EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Art. 70
(article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions)
Réforme des contrats de qualification adultes

Le présent article a un triple objet.

D'une part, il transpose dans notre législation l'accord conclu le 26 juin dernier par les partenaires sociaux afin de lui donner une base légale et de le rendre applicable.

Il apporte ainsi plusieurs modifications au régime actuel du CQA tel que fixé par l'article 25 de la loi du 29 juillet 1998 :

- il pérennise le dispositif, supprimant donc son caractère expérimental ;

- il autorise la conclusion de CQA à durée indéterminée, la période de qualification restant elle limitée à une durée comprise entre 6 et 24 mois ;

- il précise les conditions d'ouverture du CQA aux adultes, permettant aux personnes sans emploi « susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles » de bénéficier de ce dispositif et non plus aux seules personnes rencontrant effectivement de telles difficultés ;

- il autorise les entreprises de travail temporaire à procéder à des recrutements en CQA ;

- il renvoie à un décret la définition des conditions de mise en oeuvre de ces contrats, notamment pour les conditions de rémunération, l'accord du 6 juin ayant prévu à cet égard la possibilité d'une rémunération inférieure au minimum conventionnel.

D'autre part, le présent article précise les conditions d'intervention de l'UNEDIC dans le financement des CQA.

La convention d'assurance chômage du 1 er janvier 2001 a en effet prévu la participation de l'UNEDIC au financement des CQA. L'article 2 de la loi du 17 juillet 2001 a donné une base légale à cette innovation en autorisant l'UNEDIC à procéder à un tel financement.

Le présent article complète ce dispositif, en prévoyant que le financement des CQA pour l'UNEDIC est alors exclusif de celui par les OPCA.

Enfin, le présent article modifie le régime actuel d'exonération de charges sociales pour le remplacer par le régime de droit comme l'allégement de charges sociales lié à la réduction du temps de travail.

En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Finances, a adopté un amendement visant à transformer en décret en Conseil d'Etat le décret simple prévu par le présent article, par cohérence avec les dispositions de l'article 68 du présent projet de loi de finances.

Si votre commission ne peut bien entendu que partager les deux premiers objectifs visés par cet article, elle ne peut en revanche en aucun cas s'associer au troisième objectif.

La réforme du régime d'exonération du CQA lui paraît en effet inacceptable.


D'abord, elle accroît le coût de l'embauche pour l'employeur car la réduction de charges est bien moins favorable qu'une exonération totale. Il importe pourtant de maintenir l'attractivité financière du dispositif au moment où les partenaires sociaux cherchent à le relancer.

Cette réforme aurait également pour conséquence d'exclure du bénéfice de l'allégement de charges les entreprises qui ne seraient pas passées aux 35 heures. Or, on connaît leurs difficultés d'application dans les petites et moyennes entreprises, qui constituent pourtant les principaux utilisateurs des CQA 30( * ) . Le champ d'application de l'aide serait alors réduit d'autant.

Ensuite, une telle modification ne ferait que brouiller la lisibilité d'un dispositif que les employeurs commencent à peine à s'approprier. Elle entraînerait alors une complexification qui irait là encore à l'encontre de l'objectif recherché : le développement des CQA.

Enfin, cette modification vise surtout à faire basculer la prise en charge financière de l'aide publique du budget de l'emploi vers le FOREC. Et toutes les incertitudes qui planent sur le financement du FOREC, dont l'équilibre est pour le moins précaire, ne peuvent que mettre en garde contre un tel transfert.

Aussi votre commission vous propose un amendement tendant à maintenir le régime actuel d'exonération.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 70
Financement des contrats de qualification en 2002

Cet article additionnel, que votre commission vous propose d'insérer par voie d'amendement, vise à garantir le financement des contrats de qualification en 2002.

Il prévoit d'autoriser le COPACIF à verser 15.422.902 euros (soit 100 millions de francs) à l'AGEFAL en 2002, permettant ainsi de rétablir la situation financière de l'AGEFAL afin de lui permettre de garantir ses engagements de financement des contrats de qualification, sans assécher pour autant totalement la trésorerie du COPACIF.

Il tend en cela à instaurer une mutualisation transitoire des disponibilités des fonds nationaux de la formation professionnelle afin d'assurer une affectation effective des contributions versées à ce titre en faveur de la formation continue et de l'alternance, en lieu et place du prélèvement d'autorité de 150 millions de francs (22,9 millions d'euros) envisagé par le Gouvernement.

Le présent amendement prévoit d'ailleurs que cette mutualisation reste facultative. Il s'agit ici de lever un obstacle législatif pour autoriser -et non contraindre- un tel versement qui relèvera en définitive de l'appréciation des partenaires sociaux qui siègent aux conseils d'administration des deux organismes.

Votre commission vous propose d'adopter, par voie d'amendement, cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 70
(art. 244 quater C du code général des impôts)
Reconduction du crédit d'impôt pour dépenses de formation

L'article 93 du projet de loi de finances pour 1999 avait reconduit pour trois ans le crédit d'impôt formation. Celui-ci devrait donc s'éteindre au 31 décembre prochain.

Or, le présent projet de loi de finances ne prévoit pas la reconduction de ce dispositif, sans pour autant que le Gouvernement donne la moindre explication à sa disparition.

Votre commission considère pour sa part que le crédit impôt formation constitue une excellente incitation pour encourager les entreprises à renforcer leur effort de formation professionnelle en faveur de leurs salariés. Elle ne peut donc qu'être favorable à la prorogation du dispositif.

En conséquence, le présent article additionnel vise à reconduire, à l'identique, pour une nouvelle période de trois ans (2002-2004), le crédit d'impôt formation.

Dans ce cadre, et dans la logique même de cet instrument, la prorogation du dispositif est réservée aux seules entreprises qui ont appliqué ce mécanisme cette année et à celles qui n'en ont jamais bénéficié après option en ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter, par voie d'amendement, cet article additionnel.

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