C. LA RÉAFFIRMATION DE L'AUTORITÉ DE L'AMBASSADEUR

L'article 1 er du projet de loi dispose qu' « afin d'accomplir leur mission à l'étranger, ces établissements font appel, sous l'autorité des chefs de mission diplomatique, aux missions diplomatiques ». Cette précision a pour effet de réaffirmer l'autorité de l'ambassadeur sur l'ensemble des services déconcentrés de l'État à l'étranger, y compris de ses démembrements comme les établissements publics nationaux.

En effet, il convient de tenir compte du mouvement, observé dans la période récente, tendant à la création de multiples opérateurs disposant d'une personnalité morale distincte de l'État et générant un transfert de compétences de services de l'État vers des EPIC dotés d'une grande autonomie (ce qui a été particulièrement le cas de la direction générale du Trésor et de la politique économique du ministère de l'économie avec Ubifrance ou encore de l'État vers l'AFD, et ce qui pourrait être le cas de l'agence culturelle dès lors que le réseau culturel lui serait rattaché).

Si le chef de mission diplomatique dispose d'une autorité sur tous les services de l'État à l'étranger, son autorité sur les agents des établissements publics de l'État se limite à un « pouvoir de coordination et d'animation », découlant de l'article 3 du décret n° 79-433 du 1 er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'État à l'étranger, qui doit être réaffirmée afin d'assurer la cohérence de l'action de l'État français à l'étranger.

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