II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : AMÉLIORER LA SÉCURITÉ JURIDIQUE ET LA PERTINENCE DE LA PROPOSITION DE LOI

Votre commission a adopté 30 amendements sur la proposition de son rapporteur, dont 21 à l'article 1 er .

A. GARANTIR LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DU CONTRÔLE JUDICIAIRE DE L'OBLIGATION DE RECHERCHE D'UN REPRENEUR

Compte tenu du caractère innovant de la procédure, instaurée à l'article 1 er , de contrôle par le tribunal de commerce de l'obligation de recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement susceptible d'entraîner un licenciement collectif, dans l'hypothèse où l'établissement n'a pas fait l'objet d'une reprise - procédure qui n'entre pas dans les missions traditionnelles du tribunal de commerce -, votre commission a adopté plusieurs amendements pour en garantir la rigueur procédurale, en s'inspirant du régime procédural applicable en matière de procédures collectives, comme le fait le texte, ainsi que pour conforter les droits de la défense et la place du ministère public, garant de l'intérêt général et de l'ordre public économique.

À cette fin, votre commission a clairement distingué deux procédures successives : en premier lieu, une procédure de vérification, sur demande du comité d'entreprise, du respect des obligations prévues par le code du travail et de contrôle du caractère sérieux des éventuelles offres de reprise et du motif de refus des offres, à partir d'une analyse de la situation de l'entreprise et de son établissement, et, en second lieu, si le premier jugement a conclu à un manquement de la part de l'entreprise, une procédure de sanction, sur demande du comité d'entreprise ou du ministère public, pouvant donner lieu au prononcé d'une amende civile. La « pénalité » envisagée ne peut, en effet, avoir que le caractère d'une amende civile d'un point de vue juridique.

Votre commission a veillé à la proportionnalité de cette sanction, dont l'institution soulève néanmoins un doute constitutionnel au regard du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre, principes qui semblent devoir protéger la faculté de l'entreprise de fermer un établissement et de refuser de le céder. Elle a également précisé les conditions de son affectation à la Banque publique d'investissement, personne publique, à laquelle il donc est possible d'affecter une recette.

En revanche, votre commission a supprimé l'injonction de rembourser tout ou partie des subventions publiques reçues par l'entreprise. Outre que l'on peut douter de la compétence en ce domaine du tribunal de commerce, qui ne peut pas connaître a priori les subventions qui ont pu être attribuées, les collectivités publiques qui ont versé ces subventions ne sont pas parties à la procédure. On peut également douter de la régularité d'une telle injonction dans l'hypothèse où l'entreprise a respecté les conditions d'attribution de ces subventions : il s'agirait alors de la remise en cause d'une situation légalement acquise, douteuse d'un point de vue constitutionnel. Au surplus, il est loisible aux personnes publiques concernées, en émettant un titre exécutoire, de demander le remboursement direct des subventions irrégulièrement employées, au besoin en faisant état du jugement du tribunal de commerce sur l'obligation de recherche d'un repreneur. S'il y a lieu, le tribunal compétent, c'est-à-dire le tribunal administratif, sera saisi.

Enfin, alors que le texte enserre l'ensemble de la procédure dans un délai extrêmement réduit de quatorze jours, votre commission a allongé les délais envisagés, considérant qu'un mois était nécessaire pour la procédure de vérification, afin de permettre au tribunal de disposer de tous les éléments d'analyse utiles, mais qu'il n'y avait pas lieu de fixer un délai pour la procédure de sanction, dès lors qu'elle ne vise à rien d'autre qu'à sanctionner l'entreprise. En particulier, aucune remise en cause des éventuels licenciements n'est prévue, de sorte que la décision de sanction n'a pas besoin d'être rendue rapidement.

Votre commission s'est cependant interrogée sur l'atteinte susceptible d'être portée aux principes constitutionnels du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre par les obligations et surtout les sanctions instaurées par cette proposition de loi, tout en veillant à la limiter par ses amendements, même si la préservation de l'activité économique et de l'emploi peut constituer un motif d'intérêt général pouvant justifier cette atteinte.

S'agissant de l'article 3, dont elle estime la portée très limitée, votre commission a proposé de l'adopter sans modification.

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