B. LA PRÉSERVATION DU FONCIER AGRICOLE

Le titre II comprend plusieurs dispositions qui modernisent les outils économiques et juridiques de gestion du foncier agricole, dans la perspective de double performance qui sous-tend l'ensemble du projet de loi.

L'article 11 s'inscrit dans la démarche de régionalisation de la politique agricole. Il prévoit l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable (PRAD) sous la direction conjointe du préfet de région et du président du conseil régional, et son approbation par le conseil régional. Actuellement, le PRAD est élaboré et arrêté par le préfet de région. La seule modification substantielle, adoptée par les députés en séance publique, rappelle l'obligation pour le préfet de région de prendre l'avis des comités de massifs concernés par un PRAD.

L'article 11 bis , adopté à l'unanimité par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, vise à intégrer une cartographie des terres agricoles dans les schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT). L'objectif est d'éviter que les terres agricoles ne soient considérées comme une réserve foncière pour l'urbanisation future.

L'article 12 renforce le dispositif de préservation des terres agricoles et de lutte contre l'artificialisation des terres.

Sur le plan institutionnel, il étend les prérogatives de l'Observatoire de la consommation des espaces agricoles (ONCEA) et prévoit que les commissions départementales de consommation des espaces agricoles (CDCEA) peuvent demander à être consultées sur tout projet ou document d'aménagement et d'urbanisme. Les compétences de ces organismes sont élargies aux espaces naturels et forestiers. Lorsqu'une production bénéficiant d'une appellation d'origine est concernée, un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) siège à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF ou ex-CDCEA) et l'avis conforme de cette commission est requis.

En termes de zonage, les schémas de cohérence territoriale (SCoT) devront comporter des objectifs chiffrés de consommation économe d'espaces déclinés par secteurs géographiques. La faculté d'élaborer des périmètres de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PAEN) est étendue aux intercommunalités. Enfin, le cadre d'intervention des associations foncières pastorales (AFP) est assoupli : la limite des cinq années pour l'inclusion des parcelles de propriétaires non retrouvés est supprimée et les conditions de majorité sont allégées pour décider d'investissements à finalité autre qu'agricole.

Les modifications introduites par les députés sont de trois ordres : la création d'observatoires régionaux, l'élargissement des prérogatives des CDPENAF et le renforcement de la protection des terroirs.

L'article 12 bis , adopté en séance publique par l'Assemblée nationale, opère une simple modification de statut juridique. Il vise à mettre en conformité avec l'article 7 de la Charte de l'environnement trois procédures de participation du public, relatives aux projets d'aménagement foncier agricole, aux périmètres des communes comprises dans des espaces boisés et aux servitudes d'établissement de canalisations d'eau potable et d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, actuellement prévues dans la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, en les élevant au rang législatif.

L'article 12 ter , également adopté en séance publique par les députés, demande au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement avant le 30 juin 2015 présentant des propositions en matière d'étude d'impact agricole et de mesures de compensation agricole. Il s'agit d'évaluer la possibilité d'étendre le dispositif d'étude d'impact environnementale et de compensation environnementale, introduit par la loi Grenelle II, aux enjeux de consommation des espaces agricoles.

L'article 13 renforce les possibilités d'intervention des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).

Leurs objectifs sont revus pour mettre l'accent sur la protection des espaces naturels et agricoles et l'agro-écologie. Le dispositif d'information préalable des SAFER pour toute cession de bien agricole est consolidé et de nouvelles voies de recours leur sont ouvertes en cas de manquement à cette obligation. Leur droit de préemption est également étendu, notamment à l'ensemble des biens immobiliers à usage agricole, et pérennisé, au lieu d'un renouvellement quinquennal.

En outre, les SAFER peuvent désormais intervenir via l'acquisition d'actions ou de parts de sociétés ayant « pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole ». La gouvernance des SAFER évolue vers un conseil d'administration pluraliste constitué de trois collèges (organisations professionnelles, collectivités et autres) et s'appuie sur un périmètre régional ou interrégional, stabilisé par un fonds de péréquation.

Cet article a fait l'objet d'un grand nombre d'amendements à l'Assemblée nationale, autour de trois thématiques principales : le rôle des SAFER en matière forestière, l'extension de leur droit de préemption et l'amélioration de la transparence du marché foncier rural.

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