Avis n° 581 (2014-2015) de Mme Françoise FÉRAT , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 1er juillet 2015

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N° 581

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er juillet 2015

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , pour la reconquête de la biodiversité , de la nature et des paysages ,

Par Mme Françoise FÉRAT,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Morin-Desailly , présidente ; MM. Jean-Claude Carle, David Assouline, Mmes Corinne Bouchoux, Marie-Annick Duchêne, M. Louis Duvernois, Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Françoise Laborde, Claudine Lepage, M. Jacques-Bernard Magner, Mme Colette Mélot , vice-présidents ; Mmes Françoise Férat, Dominique Gillot, M. Jacques Grosperrin, Mme Sylvie Robert, M. Michel Savin , secrétaires ; MM. Patrick Abate, Pascal Allizard, Maurice Antiste, Dominique Bailly, Mmes Marie-Christine Blandin, Maryvonne Blondin, MM. Philippe Bonnecarrère, Gilbert Bouchet, Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, MM. Joseph Castelli, François Commeinhes, René Danesi, Alain Dufaut, Jean-Léonce Dupont, Mme Nicole Duranton, MM. Jean-Claude Frécon, Jean-Claude Gaudin, Mme Samia Ghali, M. Loïc Hervé, Mmes Christiane Hummel, Mireille Jouve, MM. Guy-Dominique Kennel, Claude Kern, Pierre Laurent, Jean-Pierre Leleux, Mme Vivette Lopez, MM. Jean-Jacques Lozach, Jean-Claude Luche, Christian Manable, Mmes Danielle Michel, Marie-Pierre Monier, MM. Philippe Nachbar, Jean-Jacques Panunzi, Daniel Percheron, Mme Christine Prunaud, MM. Stéphane Ravier, Bruno Retailleau, Abdourahamane Soilihi, Alain Vasselle, Hilarion Vendegou .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

1847 , 2064 et T.A. 494

Sénat :

359 et 549 (2014-2015)

SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du mercredi 1 er juillet 2015, sous la présidence de Mme Catherine Morin-Desailly, présidente, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, a examiné le rapport pour avis de Mme Françoise Férat sur le chapitre premier - consacré aux « Sites » - du titre VI « Paysage » du projet de loi n° 359 (2014-2015) pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, soit les articles 69 à 71, ainsi qu'à l'article 74 ajouté par les députés et supprimant le dispositif dérogatoire relatif aux bâches publicitaires sur les bâtiments inscrits et classés.

L'article 69 réforme la procédure d'inscription des sites, en restreignant la possibilité d'inscrire de nouveaux sites et en organisant, pour les sites figurant actuellement sur la liste, un basculement vers un autre outil de protection ou une radiation, avant le 1 er janvier 2025.

L'article 70 renforce la représentation des élus locaux dans la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.

L'article 71 tire les conséquences pénales de la suppression du dernier alinéa de l'article L. 341-9 disposant que toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l'a consentie.

L'article 74, enfin, abroge le dispositif « bâche publicitaire sur les monuments historiques », institué par la loi de finances pour 2007 et codifié à l'article L. 621-29-8 du code de l'environnement.

Relevant le caractère connexe de ces mesures avec celles qui figurent au projet de loi relatif à la création, au patrimoine et à l'architecture, et se refusant à anticiper sur les débats de ce texte, la commission a souhaité marquer son opposition au « gel » de la liste départementale d'inscription des sites ainsi qu'à la suppression des dérogations pour la pose de bâches publicitaires sur les bâtiments inscrits ou classés .

C'est pourquoi elle a adopté sept amendements :

- un premier bloc de six amendements à l'article 69 maintient la faculté d'inscrire sur la liste départementale actuelle , les sites « dont la préservation ou la conservation présentent un intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque », tout en souscrivant au projet d'en ôter les sites dégradés, ceux qui sont protégés par ailleurs et ceux des sites naturels qui présentent un intérêt paysager suffisant ;

- le septième amendement supprime l'article 74 et rétablit de ce fait l'article L. 621-29-8 du code de l'environnement.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Notre patrimoine naturel et bâti fait l'objet d'une protection légale ancienne - depuis la loi de 1906 sur la protection des monuments naturels et des sites -, où l'inscription, sur une liste départementale, des sites « dont la préservation ou la conservation présentent un intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque », a joué le rôle de « première marche » de la protection, l'objectif étant de conserver les caractéristiques du site, l'esprit des lieux et de les préserver de toutes atteintes graves.

Depuis la « grande » loi du 2 mai 1930, dont le titre était - déjà ! - de « réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque », des sites très divers ont été inscrits, sans toujours de cohérence avec les nouveaux outils de protection dont l'essor, à partir des années 1970, est lié à ce que l'inscription était apparue insuffisamment protectrice. Les services de l'architecture et du patrimoine, au ministère de la culture, déplorent depuis longtemps le double caractère de l'inscription : elle est insuffisamment protectrice du patrimoine mais exagérément mobilisatrice des architectes des bâtiments de France ; de fait, l'inscription rend obligatoire l'avis de ces architectes pour tous les travaux - hors démolition et entretien courant -, mais cet avis n'est assorti d'aucune contrainte.

Dans ces conditions, les services ont développé une « politique des sites » pour mieux faire coïncider les outils, la protection attendue et la délimitation du territoire concerné, ceci dans un paysage institutionnel en pleine mutation avec la décentralisation et la formation de politiques publiques de développement territorial.

L'article 69 procède directement de cette politique des sites : le Gouvernement y propose, d'ici 2026, de redistribuer les sites actuellement inscrits en trois catégories - certains des sites seraient classés, d'autres radiés parce que trop dégradés ou bien déjà couverts par un autre outil de protection, enfin d'autres sites encore seraient réinscrits sur une liste nationale en raison de leur intérêt paysager ; mais le Gouvernement propose, également dans l'article 69, de « geler » l'inscription elle-même, les listes départementales n'ayant pas vocation à subsister au-delà de 2026.

Ce « gel » de l'inscription a provoqué un fort émoi, aussi bien de la part des professionnels que des élus : chacun s'est dit attaché à cet outil souple de la protection du patrimoine, ainsi qu'à l'utilité de saisir les architectes des bâtiments de France, y compris pour des avis qui, sans être contraignants, ont une influence réelle sur la gestion du patrimoine.

Les députés ont, logiquement, rétablit la faculté d'inscrire des sites ; ils l'ont fait cependant sur une liste nationale et restreinte aux espaces directement liés à des sites classés ou en cours de classement.

Ils ont ensuite amélioré la réforme de la procédure d'inscription en y inscrivant les procédures d'information et de participation du public conformes à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

Autre sujet pour la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, les députés ont, en séance plénière, ajouté un article au projet de loi (article 74) qui abroge le dispositif « bâches publicitaires sur les monuments historiques » institué par la loi de finances pour 2007. Cette abrogation a, elle aussi, suscité des protestations de responsables d'institutions culturelles sises dans des bâtiments classés, pour lesquelles ce dispositif représente une recette non négligeable, ainsi que de professionnels du secteur de la restauration de monuments.

Votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication a donc abordé l'examen de ces articles en souhaitant répondre à ces protestations, sans perdre de vue que les questions posées relèvent surtout du projet de loi « création, patrimoine et architecture » qui devrait prochainement être soumis à son examen au fond. Elle a donc paré au plus urgent, tout en se réservant d'agir plus en profondeur dans ce prochain texte.

*

Par ailleurs, sans s'en désintéresser, la commission a fait le choix de ne pas se saisir des dispositions du titre III du projet de loi, qui est consacré à la nouvelle Agence française pour la biodiversité (AFB). Cette agence, qui devrait voir le jour fin 2015. Elle doit rassembler l'Agence des aires marines protégées, l'Atelier technique des espaces naturels, la Fédération nationale des parcs nationaux et l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au sein d'un établissement public unique. Elle permettra ainsi de rassembler les principaux acteurs de la protection des milieux marins, aquatiques et terrestres afin de conduire plus efficacement la politique portant sur la biodiversité.

L'objet de cet article étant très large la commission de la Culture ne s'en est pas saisie. Pour autant, certains points concernent indirectement l'éducation, la communication et le travail scientifique.

L'Agence pour la biodiversité est en effet dotée par le projet de loi d'une mission de « développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances » (Art. L. 131-9, alinéa 1) et de compétences en matière de formation et de communication notamment dans le cadre des actions de l'éducation nationale (Art. L. 131-9, alinéa 4). Il est également prévu que l'Agence « apporte son appui scientifique (...) à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques de l'État et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence » (Art. L. 131-8).

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. UNE POLITIQUE DES SITES MANQUANT DE COHÉRENCE, FACTEUR D'INCERTITUDE POUR LA PROTECTION DE NOTRE PATRIMOINE

A. L'INSCRIPTION DES SITES : UNE PROCÉDURE ANCIENNE, LARGEMENT APPRÉCIÉE PAR LES OPÉRATEURS

1. Une procédure continue depuis 1906

La loi du 21 avril 1906 « organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique » a introduit l'inscription, sur une liste départementale, « des propriétés foncières dont la conservation peut avoir, au point de vue artistique ou pittoresque, un intérêt général » ; cette liste est dressée par une « commission départementale des sites et monuments naturels de caractère artistique », placée sous l'autorité du préfet. Les propriétaires des sites inscrits sont invités à ne pas détruire ni modifier l'aspect des lieux sans autorisation de la commission (et avis favorable du ministère). S'ils acceptent cette invitation, le site est alors classé par arrêté ministériel ; mais s'ils refusent, la loi se contente d'indiquer que le refus est notifié au département et à la commune.

La « grande » loi du 2 mai 1930, ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, a confirmé l'économie générale de l'inscription, dans des termes qui ont été remarquablement stables, et donc repris par la codification entreprise au début des années 2000 - et figurant aux articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement.

Les principes de l'inscription des sites, quasiment inchangés depuis 1930, sont les suivants :

- la liste est départementale et regroupe « les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général » ;

- elle est établie par arrêté du ministre chargé des sites, au terme d'une procédure qui s'est, elle, considérablement renforcée dans le temps (enquête publique) ;

- l'inscription oblige à ne pas faire de travaux autres que d'entretien normal sans en informer préalablement l'administration au moins quatre mois à l'avance ; le silence de l'administration vaut accord tacite et, sauf projet de démolition, l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'est pas contraignant ;

- les sites inscrits peuvent faire l'objet d'un classement, à l'initiative de la commission départementale (et de la commission supérieure, à compétence nationale), qui peut aboutir sans le consentement du propriétaire (classement d'office par décret en Conseil d'Etat, avec possibilité d'indemnisation) ; la procédure est surtout réglementaire (la loi de 1930 renvoie déjà au décret en Conseil d'Etat) et jurisprudentielle (huit décennies d'arrêts du Conseil d'Etat conciliant propriété privée et intérêt général sont venues préciser bien des critères énoncés par la loi) ;

- le classement entraîne une obligation beaucoup plus forte, puisque le propriétaire ne peut alors plus faire de travaux sans autorisation préalable (avis conforme de l'architecte des bâtiments de France), ce dès la notification de l'intention du classement. Les obligations concernent également l'ensemble des aménagements urbains et paysagers (enfouissements des réseaux) ainsi que les conditions de l'expropriation.

2. Des avantages très largement appréciés

La procédure d'inscription est très largement saluée pour sa souplesse et sa faculté d'adaptation aux contextes divers de la protection du patrimoine ; autant de qualités qui expliquent sa longévité alors même que les outils de ce qui est devenu la protection de l'environnement se sont multipliés depuis les années 1970.

Premier facteur de longévité, la procédure d'inscription est « un dispositif rustique » 1 ( * ) , c'est-à-dire simple et lisible. L'initiative de l'inscription vient du territoire, via la commission départementale, laquelle est représentative « de la conception que la société se fait à un moment donné de ce qui est caractéristique de son patrimoine » 2 ( * ) ; l'Etat lance la procédure de protection, elle est contradictoire et elle offre une réponse graduée aux menaces qui pèsent sur le site, qu'elle place sous surveillance.

Deuxième facteur de stabilité : sa flexibilité, qui tient à la définition même de son objet, élargi par la jurisprudence du Conseil d'Etat, et qui tient également à son adaptabilité géographique. De fait, on est passé d'une définition assez stricte de « monuments naturels » - par exemple tel arbre tricentenaire, tel rocher anthropomorphe, telle forêt légendaire - à des territoires assez vastes, grâce, en particulier, à la théorie jurisprudentielle « du joyau et de l'écrin » 3 ( * ) qui a permis l'inscription des territoires jouxtant les sites classés - au point que la surface moyenne des sites classés au cours des 35 dernières années est de mille hectares. Cette flexibilité a également conduit à inscrire des sites urbains et non plus naturels : à Paris, les berges de la Seine sont ainsi protégées dans leur majeure partie, indépendamment de leur classement en site de l'UNESCO.

B. DES INSCRIPTIONS PEU PROTECTRICES ET MAL ARTICULÉES AUX OUTILS PLUS RÉCENTS DE PROTECTION

1. Des listes départementales hétéroclites et mal articulées aux outils plus récents de protection

Initialement conçue comme « antichambre » du classement et devenue, en quatre-vingts ans de pratique, l'outil de protection de « l'écrin » autour du « joyau », ainsi que de sites menacés, l'inscription a constitué progressivement des listes départementales hétéroclites et peu articulées aux nouveaux outils de la protection du patrimoine.

La France compte aujourd'hui près de 3 000 sites classés, qui couvrent environ un million d'hectares (1,5 % du territoire) et 4 800 sites inscrits, qui représenteraient 2,5 % du territoire.

La boîte à outils s'est considérablement étoffée depuis la loi de 1930 : réserves naturelles, parcs nationaux, parcs naturels régionaux, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), espaces remarquables du littoral et de montagne... A quoi s'ajoutent les outils européens, en particulier la directive Natura 2000.

La géographie et les procédures propres à chacun de ces outils de protection constituent un facteur de complexité et d'incertitude juridiques, et donc d'interprétations divergentes. Selon le ministère de la culture, un grand nombre de sites sont protégés par plusieurs mesures, sans coïncidence des périmètres ; autre cas de figure, des sites sont protégés par « le mauvais outil », en tout cas pas par le meilleur, mais le changement est perçu comme trop lourd pour en changer.

L'étude d'impact estime ainsi que, parmi les sites inscrits, 16% pourraient être classés et qu'un sur trois environ serait déjà mieux protégé au titre des monuments historiques, d'un secteur sauvegardé ou d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Toujours selon l'étude d'impact, un quart des sites pourraient être maintenus en raison de leur intérêt paysager (sites littoraux, espaces ruraux paysagers) ou de leur rôle « d'écrin » autour d'un site classé et 7% des sites seraient dégradés « de manière irréversible », ce qui justifierait leur radiation de la liste.

2. Une protection faible, malgré une mobilisation effective de moyens humains

L'inscription sur la liste départementale ne protège pas suffisamment le patrimoine naturel dans les territoires qui subissent de la pression foncière : depuis de nombreuses années, les services du patrimoine et de l'architecture signalent qu'aux franges de l'Ile-de-France ou près du littoral méditerranéen, l'avis simple des architectes des bâtiments de France (ABF), pour les travaux à réaliser, ou leur accord exprès, pour les démolitions, n'empêchent pas les atteintes au patrimoine. Ensuite, la construction d'infrastructures autoroutières, de zones d'activités, ou de zones éoliennes a été possible dans des zones jouxtant des sites classés et avec une incidence directe sur ces sites, en contradiction avec l'objectif de protection.

Or, les mêmes services constatent que les sites inscrits représentent une charge de travail importante : ils représenteraient quelque 60 000 actes annuels des ABF, contre 800 pour les sites classés.

C. L'ARTICLE 69 DU PROJET DE LOI : UNE RÉORGANISATION INDISSOCIABLE DES AUTRES MESURES ATTENDUES SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE

1. Une réorganisation de l'inscription d'ici 2026

L'article 69 du projet de loi prévoit que les sites actuellement inscrits sur les listes départementales sont redistribués, d'ici 2026, en trois catégories :

- les sites inscrits qui, sans justifier un classement, présentent un intérêt paysager suffisant pour que soient maintenus les effets de l'inscription, sont inscrits par arrêté ministériel sur une liste nationale (cas visés : les sites littoraux, avec la possibilité d'une qualification d'espaces remarquables au titre de la loi littoral) ;

- les sites le justifiant sont classés ou « basculés » vers une autre mesure de protection, par décret ;

- les sites qui sont « dégradés de manière irréversible » ou qui sont déjà protégés par un autre outil de niveau au moins équivalent de protection, sont radiés de la liste, par décret.

2. La fermeture définitive des listes départementales

En complément de cette redistribution des sites inscrits, l'article 69 « gèle » la procédure d'inscription sur les listes départementales actuelles.

L'étude d'impact rappelle que la circulaire du 11 mai 2007 relative à l'évolution des sites inscrits, commune aux ministres de la culture et de l'écologie, avait déjà tenté de mettre de l'ordre dans les listes départementales, mais que la voie réglementaire était apparue insuffisante et que le maintien des listes départementales, ouvertes à l'inscription, donnait un signe contradictoire.

Dans son argumentaire, le Gouvernement explique ainsi que le maintien d'une liste ouverte à l'inscription représenterait un risque d'incohérence et que, pour éviter que la situation actuelle ne se reproduise, il vaudrait mieux « éteindre » les listes départementales.

3. L'indispensable complément de la réforme des outils de protection du patrimoine

La réforme de l'inscription des sites a été conçue « en miroir » de celle des outils de protection du patrimoine, telle qu'elle est proposée dans le projet de loi relatif à la liberté de création, au patrimoine et à l'architecture.

De fait, ce projet de loi dont l'examen est annoncé pour l'automne prochain, comprend des outils nouveaux - en particulier les « cités historiques » - et des principes d'articulation entre les outils nombreux que des décennies de protection nous ont légués, en particulier celui, jurisprudentiel, de ce que la protection la plus forte l'emporte sur l'ensemble du périmètre.

Pour bien faire, il aurait été préférable de commencer par réformer ces outils et affirmer ces principes nouveaux : bien des inquiétudes auraient été apaisées et l'ensemble de la réforme aurait été mieux compris.

II. LES BÂCHES PUBLICITAIRES : UNE DÉROGATION UTILE, MAIS ENCORE PERFECTIBLE

A. UNE DÉROGATION RÉCENTE ET UTILE

La loi de finances pour 2007, par dérogation aux règles d'affichage publicitaire édictées au nom de la protection du cadre de vie, a autorisé l'installation de bâches publicitaires lors de travaux sur des immeubles classés ou inscrits (article L. 621-29-8 du code du patrimoine). Les recettes publicitaires sont affectées au financement des travaux.

Le décret d'application, publié le 30 avril 2007, précise en particulier que la surface publicitaire ne doit pas excéder la moitié de la surface de la bâche et que le contenu, comme le graphisme de l'affichage, doivent être compatibles « avec le caractère historique et artistique du monument et son environnement, sa destination et son utilisation par le public ». Ce contrôle en opportunité est lui-même tout à fait dérogatoire en matière d'affichage publicitaire, où la liberté est la règle (dans le respect des principes d'ordre public).

Cette dérogation « bâches publicitaires sur les monuments historiques » a été utilisée une première fois en 2008, pour la réfection du Grand Palais (150 000 euros). C'est seulement à compter de 2010 que de nouveaux affichages ont eu lieu, principalement sur des bâtiments publics : l'opéra Garnier (900 000 euros), le Musée d'Orsay (720 000 euros), le Palais de justice (2,2 millions d'euros), le Louvre (960 000 euros).

Au total, entre 2010 et 2014, les recettes publicitaires atteindraient 17,5 millions d'euros, essentiellement pour Paris. Ce chiffre est à comparer à l'enveloppe de 17 à 20 millions d'euros de subventions accordés par l'Etat pour la restauration des monuments historiques : les recettes publicitaires auraient ainsi rapporté, en moyenne annuelle, le cinquième des subventions actuelles en Ile-de-France.

La simple présentation de ces chiffres démontre l'utilité de cette contribution : les subventions étant calculées en déduction des recettes publicitaires, celles-ci conduisent à une redistribution à d'autres opérations d'entretien et de restauration du patrimoine.

B. DES AMÉLIORATIONS POSSIBLES

L'affichage publicitaire sur les bâtiments inscrits ou classés contredit directement l'interdiction, énoncée à l'article L. 581-8 du code de l'environnement, d'afficher de la publicité à l'intérieur des agglomérations à moins de 100 mètres et dans un champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits. Cette dérogation a été consentie, pour des motifs financiers, en raison du caractère temporaire de l'affichage et parce que les pouvoirs publics conserveraient un pouvoir d'opportunité sur le message lui-même.

Dans les faits, cependant, plusieurs facteurs ont fragilisé le dispositif , qui sont autant de pistes de travail pour l'améliorer :

- la durée d'affichage , pour des raisons non prévues tenant au déroulement du chantier lui-même, a tendance à s'allonger exagérément et à provoquer du mécontentement, parce qu'une durée trop longue de la publicité finit par compromettre « la destination » du bâtiment : la publicité doit rester temporaire, quitte à réduire les recettes attendues par l'opération ;

- la continuité spatiale et le respect de certaines perspectives particulièrement symboliques : des affichages publicitaires, même temporaires, peuvent remplir des perspectives si, en se relayant d'un bâtiment à l'autre, elles atteignent une certaine continuité dans l'espace de la ville ; certaines doivent en être préservées - par exemple les berges de la Seine -, ce qui suppose un plan d'ensemble, même si les opérations ont lieu au cas par cas ;

- la concertation avec le public et les collectivités locales , au premier chef la commune, qui énonce le règlement local d'urbanisme : des affichages occasionneront d'autant plus de protestations qu'ils seront en contradiction flagrante avec des règles énoncées localement et qu'ils seront décidés sans aucune concertation ni information préalable ;

- l'affectation des recettes publicitaires, enfin, allant uniquement au bâtiment sur lequel la bâche est posée, ne permet pas d'autre redistribution que par le biais de la subvention. Or, nombre d'opérations sur des bâtiments privés n'ont pas vocation à être subventionnées - dans le cas d'un hôtel de luxe, par exemple, qui ne manque pas de moyens pour rénover sa façade et qui, en tout état de cause, ne choisirait pas une bâche qui l'enlaidirait, financera ses travaux par de la publicité, au détriment du cadre de vie mais au nom du patrimoine, sans retombée pour les autres bâtiments patrimoniaux.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 69 (articles L. 341-1, L. 341-1-1 à L. 341-1-3 [nouveaux], L. 341-2, L. 341-9, L. 34110, L. 341-12 et L. 341-13 du code de l'environnement, articles 31, 199 octovicies et 793 du code général des impôts, articles L. 630-1, L. 641-1 et L. 642-7 du code du patrimoine, articles L. 111-6-2, L. 128-1, L. 111-12 et L. 313-2-1 du code de l'urbanisme) - Réforme de la procédure d'inscription des monuments naturels et des sites

Cet article réforme la procédure d'inscription des sites, en restreignant la possibilité d'inscrire de nouveaux sites et en organisant, pour les sites figurant actuellement sur la liste, un basculement vers un autre outil de protection ou une radiation de la liste, avant le 1er janvier 2026.

I. - Le dispositif initial

L'article L. 341-1 du code de l'environnement dispose qu'il est établi, dans chaque département, une liste « des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ». Cette liste est arrêtée par le ministre chargé des sites (sauf en Corse, où elle est établie par l'Assemblée de Corse, après avis du représentant de l'État), après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du même code relatives à l'information et à la participation des citoyens sur les opérations susceptibles d'affecter l'environnement (article L.123-1 à L.123-19 du même code).

L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante (pour les fonds ruraux) et d'entretien normal (pour les constructions) sans en avoir avisé l'administration, au moins quatre mois à l'avance.

Les articles suivants du chapitre unique - sites inscrits et classés - du titre IV - sites - du livre III - Espaces naturels - du code de l'environnement, organisent le régime du classement lui-même, qui emporte des conséquences plus importante en particulier celle que « les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale » (article L. 341-10).

Le I de cet article 69 rédige (au 1°) l'article L. 341-1 précité en faisant disparaître la liste de l'inscription : il dispose que « les monuments naturels et les sites dont la conservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général, peuvent faire l'objet d'un classement » (et non plus d'une inscription) dans les conditions établies par trois articles nouveaux (regroupés au 2°) :

- l'article L. 341-1-1 nouveau dispose qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi relative à la biodiversité, il ne sera plus procédé à l'inscription sur la liste départementale : la liste actuelle est « gelée » ;

- l'article L. 341-1-2 nouveau organise une répartition du « stock » de sites actuellement inscrits, à réaliser avant le 1 er janvier 2026, en trois catégories :

a. les sites dont « la dominante naturelle ou rurale présente un intérêt paysager justifiant leur préservation », seront inscrits sur une liste établie par arrêté ministériel, pris après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;

b. les sites dont les caractéristiques le justifient seront classés, ou bénéficieront d'une autre des mesures de protection prévues par le code du patrimoine ;

c. Enfin, les autres sites seront radiés par décret, soit en raison de « leur état de dégradation irréversible », soit parce qu'ils seront déjà couverts par une autre mesure de protection (double emploi) ; le décret sera pris après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.

Les modalités d'application de cet article L. 341-1-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

- l'article L. 341-1-3 nouveau prolonge le régime actuel pour les sites inscrits : jusqu'à l'inscription sur la nouvelle liste ministérielle, la décision de classement ou la radiation de la liste départementale, il ne peut être procédé aux travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal sans information préalable de l'administration au moins quatre mois avant le début des travaux.

Le 3° supprime l'alinéa de l'article L. 341-2 disposant que « dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné ».

Le 4° supprime le troisième alinéa de l'article L. 341-9 selon lequel « toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l'a consentie . ».

Le 5° complète l'article L. 341-10 par trois mesures de simplification et de rationalisation :

- le premier alinéa vise le cas de travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, pour lesquels l'article 621-9 du code du patrimoine prévoit un régime d'autorisation et une exécution des travaux « sous le contrôle scientifique et technique des services de l'État chargés des monuments historiques » ; il prévoit que cette autorisation exonère de l'autorisation en site classé prévue à l'article L. 341-10 du code de l'environnement, après avis du service chargé des sites ; en cas de désaccord, le projet est soumis à autorisation du ministre chargé des sites ; le principe, c'est que la protection la plus forte s'impose ;

- le deuxième alinéa applique ce même principe aux immeubles inscrits au titre des monuments historiques : l'accord de l'autorité administrative, prévu à l'article L. 621-27 du code du patrimoine, vaut autorisation spéciale au titre des sites classés (après avis du service chargé des sites et autorisation ministérielle en cas de désaccord).

- le troisième alinéa précise l'articulation des procédures en cas d'enquête publique : l'autorisation au titre des sites intervient après l'enquête publique.

Le 6° abroge l'article L. 341-12 du code de l'environnement, qui prévoit qu'en cas de classement contre l'avis du propriétaire, les effets du classement s'appliquent à compter de la notification d'exproprier et jusqu'à la déclaration d'utilité publique, qui doit intervenir dans un délai d'un an ; cette procédure est devenue sans objet depuis l'instauration d'une instance de classement par décret dans la loi du 2 mai 1930, dont les effets sont similaires.

Le 7° complète l'article L. 341-13 du même code, relatif au déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé : il prévoit, d'abord, que le projet de déclassement est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions relatives à l'information et à la participation des citoyens sur les opérations susceptibles d'affecter l'environnement (article L.123-1 à L.123-19 du même code) ; il prévoit, ensuite, une procédure simplifiée lorsque le déclassement se justifie par « la disparition totale de l'objet de la protection » : l'avis conforme du Conseil d'État est alors remplacé par un arrêté du ministre chargé des sites.

Les II, III et IV de l'article 69 procèdent enfin au toilettage, en substituant les nouvelles références aux anciennes devenues caduques, des différents codes visés par les dispositions qu'il contient, à savoir le code général des impôts (articles 31, 199 octovicies et 793), le code du patrimoine (articles L. 630-1, L. 641-1 et L. 642-7) et le code de l'urbanisme (articles L. 111-6-2, L. 128-1, L. 111-12 et L. 313-2-1).

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont d'abord rétabli, à l'article L. 341-1 du code de l'environnement, la possibilité d'inscrire (et pas seulement de classer) les monuments naturels ou les sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général « au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ».

Ils ont, cependant, institué à l'article L. 341-1-1 une nouvelle procédure d'inscription :

- restreinte dans son champ d'application : outre le motif d'intérêt général précité, les députés ont réservé la possibilité d'inscription aux « espaces qui nécessitent une vigilance particulière en raison de leur proximité immédiate avec un site classé ou en cours de classement », et précisé que ces espaces peuvent être inscrits « en complément de la mesure de classement lorsqu'ils sont soit enclavés dans un site classé ou en cours de classement, soit situés en périphérie de celui-ci » ;

- nationale , puisque la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sites (et en Corse, par l'Assemblée de Corse) ;

- conforme aux dispositions désormais usuelles d' enquête publique préalable et d'information du public ;

- et à droit constant pour les effets puisque, comme aujourd'hui, « l'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés d'aviser l'administration, au moins quatre mois avant le début de réalisation des travaux, de leur intention de procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante, en ce qui concerne les fonds ruraux, et d'entretien, en ce qui concerne les constructions. ».

Les députés ont ensuite abrégé d'une année le délai du « grand ménage » sur la liste actuelle des sites inscrits - au 1 er janvier 2025 plutôt que 2026 - et appliqué à cette opération les procédures usuelles d'information du public : la nouvelle liste nationale des sites à dominante naturelle ou rurale dont l'intérêt paysager justifie la préservation, de même que les décrets de radiation pour cause de dégradation irréversible ou de couverture par une autre mesure de protection, devront faire l'objet d'une saisine de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, ainsi que des règles de participation du public prévues à l'article 7 de la Charte de l'environnement et par l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

Ils ont ensuite précisé que l'inscription des monuments et sites, ou leur radiation, se fera conformément aux dispositions en matière d'information du public.

Enfin, ils ont approuvé la simplification de l'instruction des autorisations de travaux sur les immeubles situés en site classé et protégés au titre des monuments historiques, ou situés aux abords de ces monuments. L'institution du principe de l'autorisation unique par l'autorité administrative ne supprimera pas l'autorisation des services compétents qui seront néanmoins consultés pour accord.

III. - La position de votre commission

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication se félicite que le Gouvernement envisage de mettre de la cohérence dans les procédures de protection du patrimoine : la France possède un patrimoine hors du commun, qu'elle a su protéger de manière exemplaire depuis des décennies par une mobilisation forte de la société civile et par des politiques publiques innovantes. Cependant, les outils de protection se sont accumulés sans être toujours bien articulés entre eux ni avec la décentralisation, laquelle a bouleversé le paysage institutionnel des politiques de protection. Si l'ensemble a tenu « bon gré mal gré » au fil du temps, un « toilettage » des textes et des outils est devenu nécessaire.

Cet article 69 y contribue directement et il complète la réforme plus importante prévue par le projet de loi « patrimoine », en gestation depuis plusieurs années et finalement inclus au sein du projet de loi dit « LCAP » (loi relative à la création, à l'architecture et au patrimoine), présenté au Conseil des ministres du 8 juillet 2015, avec un retard certain dont la commission s'est inquiétée à plusieurs reprises.

Les listes départementales méritent effectivement d'être révisées, dès lors qu'elles contiennent des sites qui n'ont plus de raison d'y figurer, ou bien qui demandent une protection plus forte. Selon l'étude d'impact, un quart des sites actuellement inscrits sont dans une de ces situations et un tiers des sites seraient inclus dans un périmètre d'un autre outil au moins aussi protecteur que l'inscription : une révision s'impose à l'évidence.

Cependant, cette révision ne justifie pas le « gel » des listes départementales, non plus que leur extinction au-delà de 2026.

L'inscription offre un premier niveau de protection très apprécié, parce que suffisamment souple pour s'adapter à des situations très diverses ; protection qui dépend de la volonté locale, puisque l'avis de l'ABF n'est pas contraignant, mais qui, précisément, correspond bien à l'évolution des politiques de protection vers plus de coopération entre les collectivités territoriales et l'Etat. Le « gel » des listes enverrait un message inquiétant pas seulement pour cette coopération, mais aussi pour le devenir de sites aujourd'hui inscrits et qui, demain, pourraient ne plus l'être... ce qui en changerait les conditions de gestion. Quelle sera la limite, par exemple, pour considérer qu'un site est « dégradé de manière irréversible » ? Les dégradations du passé autoriseraient-elles à ne plus protéger les bâtiments qui, dans ces sites, mériteraient de l'être ?

En fait, il semble que le « gel » soit plutôt dicté par des considérations de moyens : les services territoriaux d'architecture et du patrimoine étant appelés à toujours plus d'économies, la masse d'avis non contraignants apparaît plus lourde à supporter, d'autant que son efficacité n'est pas facile à mesurer.

Si l'on comprend la nécessité de s'adapter à la contrainte budgétaire, celle-ci ne doit pas, cependant, dicter un allègement de la protection qui ne dirait pas son nom. La difficulté réelle de ce texte réside plutôt dans la réorganisation des listes départementales elles-mêmes : elle demande des milliers d'actes nouveaux à des services qui ont déjà du mal à faire face à leur charge de travail.

Dans ces conditions, votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté six amendements qui préservent la possibilité d'inscrire de nouveaux sites sur la liste départementale, ainsi que celle d'y maintenir les sites qui présentent un intérêt paysager suffisant - les autres sites pouvant en être soit radiés, soit classés, comme dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Le but, c'est bien de conserver la faculté d'inscrire sur la liste départementale des sites « dont la préservation ou la conservation présentent un intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque » : la jurisprudence en est bien établie et cet outil est souple, apprécié, utile dans bien des cas qu'il est difficile de circonscrire à l'avance.

Cette procédure est apparue plus simple , plus réaliste et plus durable , en particulier parce que la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale laisse planer le doute sur la situation après 2026 , si la « redistribution » prévue dans ce délai ne s'est pas produite.

Votre commission a adopté ces six amendements.

Article 70 (article L. 341-17 du code de l'environnement) - Modification de la composition de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages

Cet article élargit à des élus des collectivités territoriales la composition de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication se félicite de cet élargissement, compte tenu de l'implication croissante des collectivités territoriales dans la gestion et la protection des sites.

Elle a adopté cet article sans modification .

Article 71 (article L. 341-19 du code de l'environnement) - Modifications de dispositions pénales

Cet article tire les conséquences pénales de la suppression du dernier alinéa de l'article L. 341-9 disposant que toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l'a consentie.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 74 (article L. 621-29-8 du code du patrimoine) - Suppression des bâches publicitaires sur les bâtiments inscrits ou classés

Cet article, introduit par les députés en séance plénière, à l'initiative de Mme Laurence Abeille (Ecologiste) abroge le dispositif « bâche publicitaire sur les monuments historiques », institué par la loi de finances pour 2007 (article L. 621-29-8 du code du patrimoine).

Introduit par la loi de finances pour 2007, l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine dispose que l'autorité administrative chargée des monuments historique peut, par dérogation aux règles d'affichage publicitaire prévues par le code de l'environnement au titre de la protection du cadre de vie, autoriser « l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage » publicitaire lors de travaux sur des immeubles classés ou inscrits. Il précise qu'alors, « les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux. »

Les articles R621-86 et suivants du même code, issus des décrets en Conseil d'Etat du 30 avril 2007 et du 24 mai 2011, ont précisé les modalités suivantes d'application :

- l' autorisation peut être délivrée à l'occasion de travaux extérieurs sur des immeubles classés ou inscrits nécessitant la pose d'échafaudage . La demande est présentée par le maître d'ouvrage, le cas échéant après accord du propriétaire ;

- la demande d'autorisation d'affichage est jointe à celle des travaux , adressée au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, qui en transmet un exemplaire sans délai au préfet de région ;

- la demande d'autorisation d'affichage comporte l'indication de l'emplacement de l'échafaudage, de sa surface et de sa durée d'installation, l'indication de l'emplacement des bâches, le montant attendu des recettes de l'affichage, ainsi que les esquisses ou photos des messages envisagés et l'indication de l'emplacement envisagé pour ceux-ci sur les bâches. En cas d'utilisations successives du même espace par plusieurs messages, elle comporte ces informations pour chaque message ;

- l'autorisation d'affichage est délivrée au vu de la compatibilité du contenu de l'affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement, sa destination et son utilisation par le public, en tenant compte des contraintes de sécurité ;

- elle peut être assortie de prescriptions ou d'un cahier des charges. Elle détermine en particulier, selon les dimensions de l'échafaudage et du monument, les limites de la surface consacrée à l'affichage , qui ne peut excéder 50 % de la surface totale de la bâche de support, l'emplacement de l'affichage sur la bâche ainsi que la durée de son utilisation, qui ne peut excéder l'utilisation effective des échafaudages. Elle peut prescrire que la bâche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l'image du monument occulté par les travaux. Les références de cette autorisation ainsi que l'indication des dates et surfaces de la publicité doivent être mentionnées sur l'échafaudage, de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation ;

- les subventions publiques sont calculées en prenant en compte les recettes perçues au titre de l'affichage .

Dans sa séance plénière du 12 mars 2015, à l'initiative de Mme Laurence Abeille (Ecologiste), les députés, contre l'avis de la commission et du Gouvernement, ont supprimé l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine.

Préoccupés à juste titre par les conséquences de cette suppression, plusieurs de nos collègues ont souhaité poser à nouveau la question des bâches lors de l'examen, le 5 mai 2015, du projet de loi relatif à la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite « loi Macron »). Ils ont donc déposé un amendement à l'article 62 du projet de loi, afin de conforter le régime, en confiant le pouvoir d'accorder l'autorisation à l'autorité chargée des monuments historiques et au préfet de région, tout en précisant la procédure. En réponse, M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, a souligné l'intérêt du dispositif « bâches publicitaires » et s'est engagé à déposer un amendement pour la rétablir. Dans ces conditions l'amendement a été retiré.

Votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication a été saisie par un nombre important de grands opérateurs culturels de l'Etat inquiets de la menace sur un dispositif qu'ils considèrent comme très utile pour les aider à entretenir leur patrimoine. Ce dispositif n'a concerné quasiment que Paris et il a représenté, ces trois dernières années, un apport voisinant les 18 millions d'euros, soit 20% des subventions accordées par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d'Ile-de-France pour la rénovation des monuments historiques.

Certaines campagnes publicitaires, cependant, ont provoqué de fortes protestations et un mouvement d'opinion. Ont été dénoncés l'instrumentalisation de bâtiments très symboliques par des marques commerciales et, finalement, le caractère peu onéreux, pour les annonceurs, de campagnes publicitaires hors normes. Un effet de saturation a également été constaté, lorsque l'affichage sur le monument historique ne se distinguait en rien de celui réalisé sur d'autres supports au même moment.

L'examen attentif de cette dérogation montre que des marges de progrès peuvent être réalisées. Le dispositif est récent, il est appelé à se développer puisqu'il concerne potentiellement plusieurs milliers de bâtiments à Paris - pour se focaliser sur la seule ville où il paraît y avoir un véritable marché -, l'expérience acquise indique déjà plusieurs pistes à creuser (voir supra).

Fallait-il, pour autant, supprimer purement et simplement l'ensemble du dispositif ? Quelques semaines plus tard, la commission n'a pas voulu réformer ce dispositif sans prendre le temps d'une expertise suffisante, ni anticiper sur les débats plus larges qui auront lieu dans le cadre de l'examen de la LCAP. Elle a donc paré au plus urgent, en proposant de rétablir le dispositif actuel, sur lequel des opérations en cours ont été décidées, quitte à examiner plus avant les améliorations possibles dans un futur proche.

Dans ces conditions, elle a adopté un amendement supprimant l'article 74.

Elle a donné un avis favorable à l'adoption des dispositions du projet de loi dont elle s'était saisie pour avis.

EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 1 ER JUILLET 2015

__________

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente - Nous examinons le rapport pour avis de Mme Françoise Férat sur le projet de loi n° 359 (2014-2015) pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Mme Françoise Férat, rapporteure pour avis . - Notre commission s'est saisie pour avis du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages sur deux points : la réforme de la procédure d'inscription des sites prévue aux articles 69 à 71 ; ensuite l'article 74, par lequel, en séance publique, par les députés ont supprimé le dispositif « bâches publicitaires sur les chantiers des monuments historiques », institué par la loi de finances pour 2007.

Avant d'aborder ces deux points, j'évoquerai brièvement l'Agence française de la biodiversité qui fait l'objet du titre III du projet de loi. Cette nouvelle agence résulte de la fusion de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, des Parcs nationaux de France, du groupement d'intérêt public Atelier technique des espaces naturels et de l'Agence des aires marines protégées. Elle en reprend les missions, en particulier le développement des connaissances sur la biodiversité, la formation et la communication sur la biodiversité, la gestion d'aires protégées, ou encore l'appui à l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l'eau, aux milieux aquatiques et à la biodiversité ainsi que la lutte contre la bio-piraterie.

Ces thèmes relèvent directement du champ de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et du code de l'environnement. C'est pourquoi, même si nous pourrons avoir un oeil sur l'installation et le développement de cette nouvelle agence, nous ne l'avons pas fait entrer dans le champ de notre saisine pour avis. L'Assemblée nationale s'est assurée que la nouvelle agence entretiendrait des liens avec le monde scientifique et les bases de données qui existent déjà, par exemple celle de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité ; c'est le sens, également, de l'institution d'un conseil scientifique, placé sous l'autorité du conseil d'administration de la nouvelle agence. Ces précautions, prises par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, vont dans le bon sens.

Je n'aborderai donc pas, dans mon rapport pour avis, cette nouvelle agence, mais rien ne nous empêchera, par la suite, de vérifier par exemple que les établissements supérieurs de recherche s'y « connectent » bien, pour que les connaissances sur la biodiversité se diffusent dans l'enseignement et dans la communication. Je sais que plusieurs de nos collègues y sont particulièrement attachés.

J'en viens aux deux volets de notre saisine, sur lesquels j'ai conduit des auditions, mesuré la portée du texte et sur lesquels je vous proposerai des amendements. Une précision : l'examen de ce texte en séance plénière vient d'être reporté à la rentrée de septembre et si nous l'examinons malgré tout aujourd'hui, c'est pour nous caler sur le calendrier de la commission au fond qui établit son texte la semaine prochaine.

Premier sujet, la réforme de la procédure d'inscription des sites, opérée par les articles 69, 70 et 71 du projet de loi.

La matière est technique, mais de grande portée pratique, nous le savons dans la gestion de nos territoires.

Depuis une vingtaine d'années, nous recherchons à mieux concilier la protection du patrimoine et le développement des territoires. Les schémas d'action publique changent : la protection du patrimoine, ce n'est plus la « mise sous cloche » de quelques « joyaux », à l'abri de règles et d'empêchements confiés au préfet et aux architectes des bâtiments de France (les ABF), mais on passe à un modèle plus coopératif et fondé sur le projet territorial, où la protection vise aussi « l'écrin », des aires plus vastes et où l'on parle d'abord de valorisation du patrimoine... et d'attractivité du territoire dans son ensemble. Le tout dans une gouvernance plus ouverte aux citoyens, avec des procédures d'information et de participation du public conformes à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

Ce passage d'un modèle à l'autre demande un renouvellement des outils : je vous fais grâce des concepts et sigles qui ont fleuri ces dernières décennies, nous en reparlerons prochainement lors de l'examen du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP) qui comporte une nouvelle réforme importante pour le patrimoine bâti.

Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est ce que l'administration appelle « la politique des sites inscrits » : le passage d'un modèle à l'autre, en plus des outils nouveaux, exige de faire le tri dans les sites aujourd'hui inscrits sur les listes départementales. On trouve de tout dans ces listes, car la procédure d'inscription, qui nous vient de la grande loi de 1930, est restée quasiment intacte et a servi à des usages bien différents au cours du temps, alors même que des outils bien plus précis de protection étaient mis en place.

La France compte aujourd'hui près de 3 000 sites classés , qui couvrent environ un million d'hectares, soit 1,5 % du territoire et où la protection est « globalement » assurée, même si des procédures sont trop lourdes - là encore, nous en reparlerons dans la LCAP. En plus de ces 3 000 sites classés, il y aurait 4 800 sites inscrits , qui représenteraient 2,5 % du territoire et où l'on trouve vraiment de tout : c'est ici que le projet de loi nous propose de faire une sorte de « un grand ménage de printemps » pour répartir ces sites inscrits dans les nouvelles cases de la protection.

Le Gouvernement fait un double diagnostic, que je partage très largement à travers ce que m'en ont dit les professionnels :

- alors que l'inscription sur la liste départementale des sites devait être l'antichambre du classement, pour adopter des mesures protectrices, cette inscription a été utilisée pour bien d'autres motifs, sans cohérence. Cette liste départementale devait inventorier les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général « au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque » ; en fait, les outils se sont multipliés, avec leurs géographies propres, sans cohérence et avec des règles différentes, au prix d'une grande dispersion des moyens consacrés à la protection ;

- car, et c'est le deuxième constat, l'inscription sur cette liste départementale n'assure pas une protection suffisante : sur un site inscrit, l'avis de l'ABF est consultatif et l'on fait à peu près tout ce que l'on veut, du moment que l'on ne démolit pas ce qui a justifié l'inscription. L'administration estime que l'inscription, finalement, ne protègerait que les territoires sans pression foncière. Dans le même temps, les sites inscrits mobilisent beaucoup les ABF, les services territoriaux de l'architecture et du patrimoine désormais intégrés à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et, pour les espaces naturels, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), qui relèvent du ministère de l'écologie, puisque les propriétaires doivent annoncer leurs travaux au moins quatre mois à l'avance.

Pour résoudre ces problèmes, le Gouvernement propose, avec l'article 69 du projet de loi, de « geler » la liste des sites inscrits et de redistribuer le « stock » des sites actuellement inscrits dans trois catégories, d'ici 2026 :

- les sites « dont la dominante naturelle ou rurale présente un intérêt paysager justifiant leur préservation » : cette « nouvelle liste » serait établie par arrêté ministériel après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (la CSSPP) ;

- les sites qui méritent d'être classés, soit comme espace naturels, avec les outils du code de l'environnement, soit comme espaces bâtis, avec les outils renouvelés du code du patrimoine ; on classerait donc les sites les plus intéressants d'ici 2026, par décret et après enquête publique ;

- enfin, tous les autres sites, c'est-à-dire ceux qui sont dégradés de manière « irréversible », au point qu'il ne serait plus utile de les protéger, et ceux qui, en fait, bénéficient d'une protection équivalente, au titre d'un dispositif plus récent que l'inscription. La radiation de la liste interviendrait alors par décret en suivant la même procédure que pour l'inscription.

Ce « grand ménage de printemps » inquiète les élus aussi bien que les techniciens que j'ai auditionnés, mais plus encore ce « gel » de la liste, c'est-à-dire l'impossibilité à l'avenir d'inscrire des sites à protéger.

Le Gouvernement a beau souligner qu'un nombre finalement restreint de sites se verraient « désinscrits », ce que nous retenons, c'est que l'impossibilité d'inscrire désormais un site nous privera d'un outil souple et apprécié de gestion territoriale soucieuse de patrimoine.

Les associations d'élus, les ABF, et, bien entendu, les associations protectrices du patrimoine, tous s'interrogent sur les motivations profondes de cette réforme : certes, il faut mettre de l'ordre, de la cohérence, classer les sites qui méritent de l'être, résoudre les cas de superposition, simplifier les procédures ; mais pourquoi « geler » la liste, qui peut continuer à jouer le rôle d'antichambre du classement et qui donne un accès très utile aux ABF et aux services territoriaux de l'architecture et du patrimoine ? Pourquoi devoir « fermer » la liste sous prétexte qu'on y met enfin de l'ordre ? L'un n'empêche pas l'autre... L'objectif pour le Gouvernement n'est-il pas surtout de recentrer ses forces sur le patrimoine le plus sensible, quitte à laisser les collectivités territoriales orchestrer elles-mêmes la protection de leurs territoires ?

Les députés ont, très logiquement, rétabli la possibilité d'inscrire des sites, mais ils l'ont fait de manière particulièrement restreinte, pour les seuls sites qui se trouvent à proximité de sites classés, en gros pour l'écrin qui entoure le joyau.

Je vous proposerai d'aller dans le même sens, mais un peu plus loin, en rétablissant la possibilité d'inscrire et de maintenir des sites sur la liste départementale.

Deuxième sujet, la suppression des bâches publicitaires lors de travaux sur les monuments classés ou inscrits. La règle, au nom de la protection du cadre de vie, c'est l'interdiction de la publicité, à l'intérieur des agglomérations, à moins de 100 mètres et dans un champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits : c'est l'article L. 581-8 du code de l'environnement. Cependant, en loi de finances pour 2007, nous avons autorisé une dérogation en cas de travaux et lorsque ces travaux nécessitent la pose de bâches : une partie de la bâche peut comporter une publicité et les recettes publicitaires sont affectées au financement des travaux : c'est l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine, que les députés ont supprimé en séance publique contre l'avis du Gouvernement et de la commission - et que je vous proposerai de rétablir. Plusieurs d'entre nous avaient réagi dès la loi « Macron » : c'est dire l'émoi qu'a provoqué la suppression subreptice de ce dispositif.

Cette dérogation est fortement encadrée : la demande d'affichage publicitaire fait partie du dossier des travaux, elle est instruite par la DRAC qui vérifie des éléments matériels - par exemple la surface de la publicité ne doit pas dépasser la moitié de la bâche, les recettes attendues doivent être annoncées ; la DRAC vérifie aussi, selon le décret en Conseil d'État, « la compatibilité du contenu de l'affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement, sa destination et son utilisation par le public » : c'est tout à fait dérogatoire en matière de publicité, la DRAC est en position de négocier la forme, la taille, le message et de dire non en opportunité.

Comment les choses se passent, cependant, et y a-t-il eu des excès, qui provoquent un mécontentement et la volonté de supprimer cette dérogation, malgré son apport pécuniaire aux travaux sur les bâtiments classés et inscrits ?

Je vous fais part, rapidement et simplement, de ce que j'ai entendu en audition :

- les avantages, d'abord, sont évidemment pécuniaires, quoique les chiffres soient difficiles à connaître. Le dispositif concerne uniquement Paris, à une ou deux exceptions près, et encore, seulement les zones touristiques du centre de la capitale : depuis 2007, environ 20 millions d'euros de recettes publicitaires auraient été affectées aux travaux, avec des « pics » importants et qui auraient été décisifs, par exemple les 2 millions dégagés pour la restauration de la Conciergerie. Avec, à la clé, de l'activité pour les métiers de la restauration, dont les savoir-faire sont menacés par le repli des crédits publics ;

- autre avantage, en tout cas pour certaines opérations, il peut y avoir une scénographie qui rende les bâches plus esthétiques que si elles étaient « brutes de chantier » : puisque les bâches sont nécessaires, autant les utiliser en particulier pour le trompe l'oeil ; des publicitaires acceptent de jouer le jeu, avec des résultats convaincants, où la marque est finalement assez discrète - voyez la bâche qui couvre en ce moment l'Hôtel Lutetia, dans le 7 e arrondissement de Paris, elle ne me choque pas ;

- troisième argument pour, la temporalité : l'affichage publicitaire est strictement limité à la durée des travaux, nous sommes largement en deçà de ce qui se faisait par exemple dans les années 1930, lorsque la Tour Eiffel était illuminée par le nom d'une célèbre marque automobile française et son double chevron ;

- Y a-t-il eu, cependant, des excès ? Je crois que oui, mes interlocuteurs de la DRAC d'Île-de-France l'ont reconnu, mais il ne faut pas oublier que ce dispositif était nouveau et que les publicitaires sont habiles. Telle opération a choqué, parce que voir un monument historique « enveloppé » par une marque, et devenir le porte-étendard de cette marque, cela peut apparaître comme une appropriation de la chose publique, des symboles de notre histoire, le tout à bon prix puisque ces localisations sont extrêmement rares. Dans son choix en opportunité, du reste, la DRAC, donc le préfet de région, pose des limites : si des travaux sur l'Élysée ou Matignon sont entrepris, ou encore sur l'Assemblée nationale ou le Sénat, je doute qu'un affichage publicitaire y soit réalisé. Alors, pourquoi le Palais de justice et la préfecture de police de Paris ? Effectivement, il peut y avoir un problème, quand le monument abrite un service actif de l'État ou du pouvoir en général et il faut tenir compte des protestations ;

- autre problème, le nombre de publicités : quand bien même elles sont temporaires, il ne faudrait pas que, passant d'un bâtiment à l'autre, elles transforment certains axes - la Seine au centre de Paris, par exemple - en une sorte de « couloir publicitaire » à ciel ouvert. Ici encore, c'est au préfet de l'assurer et je crois qu'il y a encore beaucoup de marge ; la réalité, c'est que ces bâches sont nouvelles et qu'elles peuvent encore choquer, même si elles sont raisonnables.

Pour toutes ces raisons, je vous propose d'agir en deux temps : d'abord, rétablir la dérogation telle qu'elle existe aujourd'hui, ne serait-ce que pour les opérations en cours ; ensuite, continuer à travailler sur le sujet pour, éventuellement, y apporter des améliorations dans la LCAP, où nous aurons la main. Pour aujourd'hui, je vous proposerai donc un amendement tendant à supprimer l'article 74.

Mme Marie-Pierre Monier . - En matière de bâches publicitaires, il y a certainement eu des abus. Toutefois, les recettes qu'elles engendrent constituent un budget conséquent et il est important que cette manne financière ne soit pas supprimée. Il faut éviter les excès à travers une réglementation adaptée. En ce qui concerne la procédure d'inscription des sites, il fallait la simplifier.

Mme Marie-Christine Blandin . - Je regrette que notre commission, en charge de l'éducation et de la recherche, ne se saisisse pas de ce texte pour exercer ses talents en matière de promotion de la recherche sur la biodiversité et de formation des professionnels, notamment ceux de l'agriculture et du bâtiment : les procédures et techniques de production détruisent ou, au contraire, favorisent la biodiversité. Il me semble que nous aurions été dans notre champ de compétence.

Sur le sujet des dérogations apportées à l'interdiction de publicité, le groupe écologiste a une position radicale et s'est déclaré contre la pose de bâches publicitaires : vous nous dites que le préfet agit en opportunité, nous estimons que la loi est meilleure conseillère que le préfet.

M. Jacques Grosperrin . - J'ai été contacté, j'imagine comme chacun de vous, par des professionnels inquiets de voir supprimée la dérogation à l'implantation des bâches publicitaires ; j'ai alors mesuré l'importance des recettes pour le financement de travaux. Je suis donc favorable à l'amendement de Mme Férat, d'autant que les dérogations sont encadrées.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Je rejoins la position radicale de Mme Blandin sur les bâches publicitaires, nous avons déjà eu l'occasion d'en débattre : même si des bâches sont plus discrètes que d'autres, elles défigurent en général les perspectives et l'unité des lieux.

Mme Vivette Lopez . - Un article de ce texte fixe aux pouvoirs publics l'objectif de diminuer leur consommation de papier de 30 % d'ici 2020 : quelle est la position de notre commission ?

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je rappelle que vous défendez la culture papier à travers l'association du même nom.

Mme Vivette Lopez . - Je suis favorable au recyclage du papier mais pas à sa suppression...

M. David Assouline . - Je crois que nous aurons l'occasion de débattre des points dans la LCAP qui va enfin être déposée : mieux vaut, donc, ne pas nous précipiter sur ce texte « biodiversité », qui comprend des mesures réfléchies et qui dépendent finalement peu de notre commission.

S'agissant des bâches publicitaires, ensuite, j'avoue ne pas bien comprendre les positions « radicales ». Ce qui compte, c'est la beauté du bâtiment et son respect. Or, les bâches « brutes de chantier » qui entourent les échafaudages ne sont pas esthétiques, elles dénaturent les bâtiments. S'agit-il, alors, de condamner la publicité d'un point de vue moral ? Mais elle est ici temporaire, elle ne prend pas le contrôle du bâtiment, même s'il faudra s'assurer dans la LCAP que la bâche publicitaire ne dévoie pas la nature et la fonction du bâtiment.

Pourra-t-on prévoir, ensuite, que les recettes tirées de cette publicité abondent un fonds qui aide la rénovation d'autres bâtiments, pas seulement à Paris, dans des petites villes ou des départements qui ne reçoivent pas d'aide tout en ayant un patrimoine exceptionnel ?

On ne peut pas être à la fois pour la baisse des impôts, pour la prise en charge de services publics fondamentaux en période de crise et rejeter une participation du privé qui n'a pas d'influence néfaste sur le secteur public. Nous avons eu ce débat hier en conseil de Paris, à propos de la tour « Triangle », porte de Versailles : une société privée s'engage à investir 500 millions d'euros et à créer 5 000 emplois ; quelle collectivité territoriale au monde refuserait une telle proposition ?

Mme Samia Ghali . - Le terme de « radical » me paraît disproportionné pour une question de bâches. Il faut replacer le problème dans son contexte. Quand un bâtiment est restauré, il y a un échafaudage avec des plaques métalliques ; très rapidement apparaissent des tags avec des propos insultants. Or, non seulement l'installation de bâches publicitaires est réglementée, mais elles sont souvent plus esthétiques que les protections de chantier et elles évitent que des gens se faufilent à l'intérieur du bâtiment.

M. Michel Savin . - Une fois n'est pas coutume, mais je suis d'accord avec David Assouline. Certes, la pose de bâches publicitaires doit être encadrée, mais les sommes récoltées - 20 millions d'euros selon Mme la rapporteure - ne sont pas négligeables.

Mme Françoise Férat . - Devions-nous nous saisir des questions de formation des agriculteurs pour les sensibiliser à la biodiversité ? La question avait été abordée lors de l'examen du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, elle est légitime.

La question des bâches publicitaires nous sensibilise tous. Je comprends la position de ceux qui estiment qu'on ne peut pas tout accepter sous prétexte que cela rapporte de l'argent. Cependant, la dérogation actuelle est déjà bien encadrée et nous pourrons, s'il y a lieu, renforcer l'encadrement dans la LCAP. Nous sommes tous attachés à un patrimoine en bon état. Faute d'entretien régulier, les bâtiments se dégradent et il faut alors engager des investissements importants ; nous n'en n'avons malheureusement plus les moyens. Les bâches publicitaires auraient déjà rapporté 20 millions d'euros en quelques années - puisque si le dispositif existe depuis 2007, il ne s'est mis en place que progressivement et n'a commencé à rapporter qu'en 2010. À titre personnel, je suis persuadée que les gains pourraient être supérieurs, que l'enjeu est plus important. Je crois, ensuite, qu'on pourrait également envisager une forme de redistribution, pour que les fonds collectés soutiennent aussi la rénovation d'autres bâtiments que ceux sur lesquels les publicités sont affichées.

M. Jean-Claude Gaudin . - Le maire est-il consulté sur ces publicités ? Pourrait-on l'envisager ?

Mme Françoise Férat, rapporteure pour avis . - Ce n'est pas dans le texte actuel.

Mme Christine Prunaud . - Ce serait pourtant utile, Jean-Claude Gaudin a raison.

Mme Françoise Férat, rapporteure pour avis . - Effectivement, il faudra l'envisager, lors de l'examen de la LCAP.

Mme Françoise Cartron . - Nos citoyens ne comprennent pas pourquoi le maire n'a pas son mot à dire, c'est pour eux inconcevable...

M. Jean-Claude Carle . - Pourquoi ne pas le prévoir dès maintenant, par amendement ?

Mme Françoise Férat, rapporteure pour avis . - Le dispositif des bâches publicitaires sur les bâtiments classés et inscrits est tout à fait dérogatoire par rapport aux règlements national et locaux de publicité, dans son principe comme dans ses modalités ; il est récent et il n'a encore concerné quasiment que Paris, nous aurons à l'examiner dans la LCAP.

Mme Christiane Hummel . - Je m'étonne que cette matière échappe complètement au maire, qui a pourtant la main en matière d'urbanisme : pourquoi une telle dérogation ?

Mme Colette Mélot . - Cette dérogation porte-t-elle bien seulement sur les monuments historiques ? Sur les autres chantiers, le maire a-t-il bien tout pouvoir de donner ou non une autorisation ?

Mme Françoise Férat, rapporteure pour avis . - La dérogation porte sur les bâtiments inscrits ou classés, pas sur les autres.

M. David Assouline . - Attention, la vraie question, c'est de savoir si l'avis du maire serait contraignant ou pas. Confier au maire le pouvoir de refuser, c'est lui donner la possibilité d'écarter des fonds qui aideraient à rénover des bâtiments dont il n'a pas la charge et qui doivent pourtant être rénovés. J'entends le réflexe premier, pour nous élus locaux, d'être consultés. Mais cela n'est pas forcément sans effet pervers. Demander son avis au maire, pourquoi pas, mais je crois qu'il ne doit pas être contraignant, ou bien on risque des blocages pour un patrimoine qui est national.

Mme Marie-Pierre Monier . - Il ne faut pas confondre cette dérogation, qui porte sur les bâtiments inscrits et classés, avec le droit commun, qui résulte de la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010, laquelle prévoit l'intervention du maire, un règlement local de la publicité : ce sont bien deux choses bien distinctes.

Mme Françoise Férat, rapporteure pour avis . - Je rejoins pour partie David Assouline et nous y retravaillerons. La dérogation est récente, les choses n'ont véritablement commencé qu'à partir de 2011, le secteur est en cours de constitution, il faut un temps de mise en oeuvre. Quant à l'avis du maire, je crois qu'il faut faire confiance aux élus ; lorsqu'ils ont la possibilité de remettre en état un bâtiment de leur ville, soyez certains qu'ils sont très attentifs !

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Il ne s'agit pas, à travers cet avis, d'anticiper le débat plus large que nous aurons lors de l'examen de la LCAP ; nous répondons ici à la suppression par les députés de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine, qui prévoit cette dérogation pour des bâches publicitaires sur des bâtiments inscrits ou classés. Vous êtes nombreux à vous être émus de cette suppression, plusieurs d'entre vous, dont François Commeinhes, avez tenté d'amender la loi « Macron », pour rétablir un dispositif qui n'était de fait pas supprimé, ou encore pour le renforcer. La vraie place pour ce débat, c'est la loi « patrimoine », ne l'anticipons pas ; nous y discuterons également, sur bien d'autres sujets, de la place du maire.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 69

Mme Françoise Férat, rapporteure pour avis . - Je vous présente six amendements, qui visent à préserver la liste départementale des sites inscrits, tout en y faisant le « grand ménage » auquel nous invite le Gouvernement.

La solution que je propose est de bon sens et je crois savoir que le rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable est dans le même état d'esprit, même s'il ne proposera pas nécessairement la même rédaction que celle-ci.

Le but, c'est bien de conserver la faculté d'inscrire sur la liste départementale des sites « dont la préservation ou la conservation présentent un intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque » : nous sommes là en terrain connu, la jurisprudence est établie et nous conservons cet outil souple, apprécié, utile dans bien des cas qu'il est difficile de circonscrire à l'avance.

Ensuite, nous acceptons également que, d'ici 2026, un « grand ménage » soit fait dans cette liste, en conservant les trois catégories proposées par le texte actuel.

Cependant, au lieu de basculer les sites d'intérêt paysager sur une nouvelle liste nationale et de prévoir, en sus, une nouvelle liste nationale pour les sites jouxtant un site classé, comme le fait l'Assemblée nationale, je vous propose simplement que la faculté d'inscrire reste ouverte et que les sites présentant un intérêt paysager soient maintenus sur les listes actuelles.

Cette procédure est plus simple, plus réaliste aussi, parce que dans la version du Gouvernement et de l'Assemblée nationale, rien ne dit comment le « grand ménage » sera fait, alors qu'il est obligatoire et sans alternative. Avec notre solution, nous conservons au moins la liste départementale et la possibilité de maintenir des sites qui ne se trouveront donc pas en « hors droit » après 2026.

C'est le sens des six amendements que je vous propose d'adopter successivement.

Mme Marie-Pierre Monier . - Le groupe socialiste et républicain ne prendra pas part au vote.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Il en va de même pour les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je mets aux voix l'ensemble de ces amendements.

Les amendements n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont successivement adoptés.

Article 74

Mme Françoise Férat, rapporteure pour avis . - Avec l'amendement n° 7, je vous propose de rétablir la dérogation pour l'implantation de bâches publicitaires sur les bâtiments classés ou inscrits, telle qu'elle existe aujourd'hui.

S'il faut retravailler ce dispositif, nous le ferons dans le cadre de la LCAP.

Mme Marie-Pierre Monier . - Le groupe socialiste et républicain votera cet amendement.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Étant opposés aux bâches publicitaires, nous voterons contre cet amendement.

Mme Marie-Christine Blandin . - Nous aussi !

L'amendement n° 7 est adopté.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente - Comme c'est l'usage, je vous propose d'autoriser notre rapporteure à procéder aux éventuels ajustements nécessaires lors de la réunion de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, saisie au fond du projet de loi, et à redéposer les amendements qu'elle ne retiendrait pas.

Le rapport pour avis est adopté.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION

ARTICLE 69

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Le dernier alinéa de l'article L. 341-1 est supprimé. ».

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Après l'article L. 341-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés : ».

Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 341-1-1. - I. - Les monuments naturels ou les sites inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 341-1 à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi font l'objet, avant le 1 er janvier 2026, après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages :

« 1° D'un maintien sur la liste mentionnée à l'article L. 341-1, lorsque leur dominante naturelle ou rurale continue de présenter un intérêt paysager justifiant leur préservation ; ».

Alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas

Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 341-1-2 . - L'inscription d'un monument naturel ou d'un site sur la liste mentionnée à l'article L. 341-1 entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté d'inscription, l'obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal sans avoir avisé l'administration de son intention quatre mois avant le début de réalisation de ces travaux. »

ARTICLE 74 (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Association nationale des architectes des bâtiments de France (ANABF)

Mme Saadia TAMELIKECHT, présidente, et M. JeanLucien GUÉNOUN, vice-président

Athem

M. Philippe LIGOT, président associé

Associations du G8

M. Alain de la BRETESCHE, président délégué de Patrimoine environnement et M. Claude BIRRENBAUM, administrateur du G8

Groupement des monuments historiques (GMH)

M. Didier DURAND, président, et Mme Catherine CHARBONNEAU, secrétaire générale

Ministère de la culture et de la communication

Mme Isabelle MARÉCHAL, cheffe de service chargée du patrimoine, M. Emmanuel ETIENNE, adjoint du sousdirecteur des monuments historiques, et Mme Françoise JEANMOUGIN, adjointe du chef du bureau du patrimoine immobilier

Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF)

MM. Alexandre GADY, président, et Julien LACAZE, vice-président

Association nationale villes d'art et d'histoire (ANVAH)

Mme Marylise ORTIZ, directrice


* 1 Voir Yves Jégouzo, « Une loi intemporelle » dans La loi à l'épreuve du temps, Hors-série de la revue Pour mémoire (ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement), 2011

* 2 Y. Jégouzo, précit. p. 14.

* 3 CE 13 mars 1970, Dame Benoist d'Anthenay, AJDA 1970, p. 189.

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