IV. LA PROPOSITION ADOPTÉE LE 1ER OCTOBRE 2015 PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE (N° 590 ASSEMBLÉE NATIONALE - N° 6 SÉNAT).

Lors de son examen en séance publique à l'Assemblée nationale, plusieurs amendements ont été introduits dans la proposition de loi n° 3042 qui avait été adoptée sans modification par la commission de la défense nationale et des forces armées, pour :

• prévoir que l'autorisation par laquelle le Premier ministre désigne les systèmes de communication sur lesquels l'interception est autorisée devra être motivée ;

• préciser que l'autorisation d'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées délivrée par le Premier ministre ou ses délégués, outre les finalités poursuivies, le ou les motifs invoqués , et les types de traitement automatisés pouvant être mis en oeuvre en précisant leur objet, et comme dans la proposition de loi de M. Philippe Bas, indiquera le ou les services spécialisés de renseignement chargés de cette exploitation ;

• prévoir, comme la proposition sénatoriale précitée, par dérogation que les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d'État a été saisi ne peuvent être détruits et qu'ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant la juridiction ;

• donner , comme cela est prévu dans la proposition sénatoriale, la capacité de saisir le Conseil d'Etat lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à une recommandation formulée par la CNCTR à la suite du constat d'un manquement dans la mise en oeuvre des mesures de surveillance internationale, au président ou à trois membres de l'autorité administrative indépendante , et non à la commission dans son ensemble ;

• introduire à l'instar de la proposition de M. Philippe Bas, un nouvel article pour assurer une coordination avec le code de justice administrative (article 2).

L'examen en séance publique à l'Assemblée nationale a donc permis de reprendre nombre de dispositions suggérées par la proposition de loi de M. Philippe Bas.

V. L'ANALYSE DU RAPPORTEUR DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES

Au terme de son analyse, votre rapporteur est en mesure d'indiquer à votre commission :

1°) sur le fondement de l'avis du Conseil d'Etat et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge constitutionnel, que la proposition de loi satisfait les exigences posées par le Conseil constitutionnel au législateur quant à la détermination des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques dans sa décision du 23 juillet 2015.

2°) après audition des services spécialisés, que les dispositions proposées en réponse à ces exigences n'affaibliront pas leurs capacités et qu'ils seront en mesure d'accomplir leur mission de surveillance des communications électroniques internationales dans des conditions opérationnelles acceptables et avec une sécurité juridique renforcée.

Le principe de juste équilibre entre le respect de la vie privée et la protection des libertés, d'une part, et la sécurité de nos concitoyens, d'autre part, défini par votre commission lors de l'examen du projet de loi relative au renseignement étant satisfait, votre rapporteur pour avis vous propose de donner un avis favorable à son adoption par le Sénat.

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