E. RÉTABLIR LA PROPORTIONNALITÉ DES SANCTIONS APPLIQUÉES EN CAS DE NON-PAIEMENT DU PÉAGE SUR AUTOROUTES

L'article 40 du projet de loi comporte plusieurs dispositions destinées à préparer la mise en place du flux libre intégral sur les autoroutes.

Pratiqué dans plusieurs pays, le flux libre intégral a pour objectif de fluidifier la circulation sur les autoroutes soumises à péage, en supprimant toute barrière et en permettant le paiement à distance, via des dispositifs de portique qui détectent le passage des véhicules.

Selon l'étude d'impact du projet de loi, le développement des autoroutes à flux libre, s'il présente de nombreux avantages sur le plan des mobilités, risque toutefois de s'accompagner d'une augmentation sensible des fraudes au péage en raison de la suppression des barrières physiques. La perte de recettes est ainsi évaluée à 5 %, contre 0,02 % aujourd'hui.

De manière à prévenir ce risque, l'article 40 du projet de loi tend à renforcer les dispositifs de contrôle et de sanctions en cas de non-paiement du péage.

Il introduit ainsi dans le code de la route un délit dit d'habitude sanctionnant de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'éluder de manière habituelle le paiement du péage sur une autoroute. Sur le modèle du délit de fraude d'habitude dans les transports en commun, puni des mêmes peines, l'habitude serait caractérisée par le fait d'avoir fait l'objet, sur une période de douze mois, de plus de cinq contraventions pour non-paiement d'un péage autoroutier. Serait exclues de ce décompte les infractions ayant fait l'objet d'une transaction 18 ( * ) , c'est-à-dire les infractions pour lesquelles l'action publique a été éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire à l'opérateur exploitant l'autoroute.

La procédure de la transaction en cas de non-paiement du péage

En vertu de l'article 529-6 du code de procédure pénale, en cas de commission de l'infraction de non-paiement du péage, l'exploitant et le contrevenant peuvent conclure une transaction se composant d'une indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du péage.

Le paiement de cette transaction a pour conséquence d'éteindre l'action publique.

À défaut de paiement de l'amende dans un délai de deux mois, l'amende change de nature : elle devient une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public.

Par ailleurs, l'article 40 durcit le régime de la transaction prévue pour les infractions de non-paiement du péage : en cas de non-paiement, dans un délai de quatre mois, de l'amende forfaitaire majorée due au Trésor public, celui-ci aurait désormais l'obligation de faire opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule du contrevenant en cas de vente d'occasion.

Votre commission entend les enjeux soulevés par la mise en place des autoroutes à flux libre et la nécessité de mieux prévenir les risques de fraude. Elle a toutefois estimé que le renforcement des sanctions prévu était disproportionné au regard de la nature de l'infraction commise .

Soucieuse de préserver l'échelle des peines au sein du code de la route, elle a donc adopté un amendement COM-143 de son rapporteur qui :

- tend à réduire les peines encourues en cas de commission du délit habituel de fraude au péage . Une telle peine est en effet apparue disproportionnée au regard de la nature de l'infraction commise, qui n'induit aucun risque pour la sécurité routière. Par ailleurs, contrairement aux justifications présentées dans l'étude d'impact, l'alignement sur le délit de fraude habituelle dans les transports publics n'apparaît pas pertinent : dès lors que les contrôles au péage seront, contrairement aux contrôles des titres de transport, systématiques, la probabilité de constater le délit sera beaucoup plus élevée ;

- vise à supprimer l'obligation faite au Trésor public de faire opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire majorée. De l'avis de votre commission, la nature de l'infraction commise ne justifie pas que cette mesure d'opposition soit rendue obligatoire, alors qu'elle demeurerait une simple faculté lorsque l'amende forfaitaire majorée a été prononcée pour d'autres infractions au code de la route, y compris d'une gravité supérieure (excès de vitesse, conduite d'un véhicule non assuré, etc .).


* 18 En vertu de l'article 529-6 du code de procédure pénale, pour les contraventions à la police des transports relevant des quatre premières classes, l'exploitant et le contrevenant peuvent conclure une transaction, se composant d'une indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du transport (montant du ticket ou du péage par exemple). Le paiement de cette transaction a pour conséquence d'éteindre l'action publique. A défaut de paiement de l'amende dans un délai de deux mois, l'amende change de nature : elle devient une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public.

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