AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS

Article premier

Rédiger comme suit cet article :

Dans les conditions prévues par la présente loi, toute personne résidant en France, ayant atteint un âge fixé par décret, qui a besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière a droit à une prestation de solidarité nationale, dite prestation d'autonomie.

Art. 3

Rédiger comme suit cet article :

Les personnes qui justifient d'un titre exigé pour séjourner régulièrement en France et qui remplissent les conditions d'accès, autres que de ressources, à l'aide à domicile mentionnée à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale peuvent bénéficier de la prestation d'autonomie.

Art. 4

I. Dans le dernier alinéa de l'article 4, remplacer les mots :

par voie réglementaire par les mots :

par décret en Conseil d'Etat

II. Procéder au même remplacement, au dernier alinéa de l'article 9, à l'article23, dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 27, à l'article 33.

Art. 5

Rédiger comme suit cet article :

La prestation d'autonomie se cumule avec les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint ou de son concubin, dans la limite d'un plafond fixé par référence au plafond annuel de ressources pris en compte pour l'octroi de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'état fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 6

Rédiger comme suit cet article :

La prestation d'autonomie est servie et gérée par le département dans lequel le bénéficiaire a son domicile de secours tel que défini par les articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale. A défaut de domicile de secours, la prestation est servie et gérée par le département de résidence.

Art. 7

Rédiger comme suit cet article :

La prestation d'autonomie est attribuée, après avis du maire de la commune dans laquelle le demandeur à son domicile de secours ou, le cas échéant, de la commune de résidence, pour une durée qui ne peut être inférieure à un an par décision du président du conseil général. L'avis du maire est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande par le président du Conseil Général.

La décision d'attribution fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, du président du conseil général ou du représentant de l'Etat dans le département.

Art. 10

Rédiger comme suit cet article :

L'attribution de la prestation d'autonomie est, s'il y a lieu, subordonnée à la mise en oeuvre, dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du code de la famille et de l'aide sociale, de l'obligation alimentaire à la charge des personnes mentionnées aux articles 205 à 211 du code civil dont le revenu imposable est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

Art. 11

Rédiger comme suit cet article :

La prestation d'autonomie est incessible et, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, insaisissable.

L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation d'autonomie se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil général pour la mise en recouvrement des sommes indûment payées.

La prestation d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel est inférieur à une somme représentative d'un nombre d'heures de travail fixé par décret.

Art. 14

Remplacer les trois premiers alinéas de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

Des recours en récupération des sommes versées au titre de la prestation d'autonomie sont exercés par le département dans les conditions prévues par les articles 146 et 148 du code de la famille et de l'aide sociale :

a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;

b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande ou dans les dix ans qui ont précédé celle-ci ;

c) contre le légataire.

Lorsque la prestation d'autonomie a été versée avec mise en oeuvre de l'obligation alimentaire, le recours est exercé sur la fraction de l'actif net successoral excédant un seuil fixé par décret.

Art. additionnel après l'article 14

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sans préjudice des poursuites en restitution, le fait d'avoir frauduleusement perçu la prestation instituée par la présente loi, sera puni des peines encourues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

Art. 19

Rédiger comme suit cet article :

Le président du conseil général agrée les services qui apportent une aide, à leur domicile, aux personnes mentionnées à l'article premier.

L'agrément est accordé pour une période d'un an et peut être renouvelé. Il est retiré lorsque les conditions d'organisation et le fonctionnement du service ne sont plus de nature à garantir la santé et la sécurité de la personne dépendante.

En cas d'urgence, le président du conseil général suspend l'agrément pour une période maximale de trois mois.

Art. 20

Rédiger comme suit cet article :

Le versement de la prestation d'autonomie est interrompu lorsque le bénéficiaire ne reçoit pas d'aide effective ou lorsque l'aide reçue ne répond pas aux conditions prévues par la présente loi.

Le versement est suspendu, dans l'attente d'une solution de substitution, lorsque l'aide reçue présente un risque pour la santé ou la sécurité de la personne dépendante.

Art. 35

Rédiger comme suit cet article :

Le président du conseil général établit, chaque année, un bilan de la mise en oeuvre de la prestation d'autonomie. Le bilan est soumis au conseil général qui en délibère.

Art. 36

Rédiger comme suit cet article :

Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le président du conseil général établit un plan départemental d'action en faveur des personnes âgées qui recense les besoins de celles-ci et fixe les objectifs à atteindre pendant toute la durée du plan.

Le plan départemental précise, en outre, les modalités de la coordination susceptible d'être établie ou recherchée avec d'autres collectivités ou organismes compétents afin de satisfaire les besoins recensés.

Il est périodiquement révisé dans les mêmes conditions. Il est transmis pour information au comité régional de l'organisation sanitaire et social mentionné à l'article L. 712-6 du code de la santé publique.

Art. 41

Rédiger comme suit cet article :

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les services d'aide à domicile existant à cette date sollicite auprès du président du conseil général l'agrément prévu à l'article 19.

A défaut de décision expresse dans un délai de six mois à compter de la demande, l'agrément est réputé accordé.

Jusqu'à la date de notification de cette décision ou d'acceptation tacite de la demande d'agrément, la prestation d'autonomie à domicile peut être affectée à la rémunération desdits services.

Art. 42

Supprimer cet article.

Art. 43

Rédiger comme suit cet article :

Les dispositions de la présente loi sont applicables jusqu'au 31 décembre 1998.

La commission prévue au troisième alinéa de l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat précise dans son bilan annuel les conditions de prise en compte des dépenses de référence définies Par l'article 27.

Avant le 30 juin 1998, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'évaluation de la présente loi.

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