Art. 35 (Art. 63-3 du code de la famille et de l'aide sociale) - Création d'une prestation à la charge du Conseil général afin de dédommager les assistantes maternelles qui adoptent

Cet article a pour objet de créer un nouvel article 63-3 au sein du code de la famille et de l'aide sociale afin d'instaurer une nouvelle prestation, à la charge des conseils généraux, destinée à compenser pour les assistantes maternelles qui adoptent l'enfant dont elles ont la garde le manque à gagner qui pourrait en résulter. Elles ont, en effet, la possibilité de pouvoir adopter l'enfant qu'elles accueillent sans avoir besoin d'être agréées 1 ( * ) , conformément au deuxième alinéa de l'article 63 du code précité, « lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure ».

Cet article, qui figurait dans la proposition de loi, a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Votre commission remarque, bien sûr, que les assistantes maternelles qui font l'effort d'adopter un ou plusieurs enfants qui leur ont été confiés -elles sont au demeurant très peu nombreuses mais un cas relativement récent, dans le Nord de la France, a été cité- vont subir une baisse dans leurs revenus. Ainsi, le département qui les rémunère leur octroie une somme d'environ 3.000 F par mois à laquelle s'ajoutent une indemnité d'entretien pour couvrir les frais occasionnés par l'enfant, soit à peu près 2.500 F à 3.000 F par mois, et, en général, une indemnité d'habillement 1 ( * ) . L'enfant bénéficie, quant à lui, d'argent de poche.

Mais puisque votre commission souhaite, par ailleurs, établir la parité des droits sociaux entre les enfants biologiques et les enfants adoptés -ainsi, cette famille d'accueil pourra percevoir toutes les prestations familiales auxquelles lui donnera droit l'adoption de l'enfant 2 ( * ) -, il ne lui apparaît pas nécessaire de créer, pour des cas très peu nombreux, une nouvelle prestation à caractère général, non limitée dans le temps et aux conditions d'accès relativement imprécises, à la charge des Conseils généraux. Que peut-on, en effet, entendre par ressources suffisantes ? Il convient, d'ailleurs, de rappeler que les Conseils généraux ont toute latitude pour octroyer des aides temporaires ; ils le font d'ailleurs généralement dans le cas des assistantes maternelles. Il n'apparaît donc pas pertinent d'en passer par la loi pour les y obliger. Par ailleurs, on peut remarquer que les futurs adoptants, pour l'obtention de l'agrément dont sont dispensées les assistantes maternelles, doivent, conformément au décret n° 85-938 du 23 août 1985, et plus particulièrement son article 3, administrer la preuve qu'ils disposent « des ressources adaptées pour élever des enfants ». Il n'y a donc pas de raison de traiter différemment, sur ce point, les deux catégories d'adoptants, les familles agréées et les assistantes maternelles.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous demande d'adopter un amendement de suppression de cet article.

* 1 Elles ont seulement besoin d'être agréées pour devenir assistantes maternelles.

* 1 Ceci peut être comparé avec le coût mensuel d'un enfant en maison d'accueil, soti, au début des années quatre-vingt-dix, environ 12 à 15.000 F en moyenne.

* 2 Le ménage de l'assistante maternelle aura, de plus, droit au minimum à une demi-part fiscale supplémentaire.

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