Art. 50 - Institution d'un congé non rémunéré dans les trois fonctions publiques pour aller chercher un ou plusieurs enfants en vue d'adoption

Le présent article, qui ne figurait pas dans la proposition de loi initiale, résulte d'un amendement adopté en commission spéciale et cosigné par MM. Mattéi et Bourg-Broc, respectivement, rapporteur du présent texte et président de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales. Composé de trois alinéas, il a pour objet de créer un congé non rémunéré pour les fonctionnaires, qu'ils appartiennent à la fonction publique de l'État, à la fonction publique territoriale, ou à la fonction publique hospitalière, titulaires de l'agrément prévu aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, avant l'arrivée au foyer de l'enfant qu'ils vont adopter. Il modifie donc, dans le premier alinéa, le 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le deuxième alinéa prévoit le congé non rémunéré précité.

Le troisième alinéa de cet article définit la durée de ce congé : soit au maximum cinq jours, si l'enfant réside en France, et huit semaines s'il se trouve à l'étranger. Votre commission remarque encore, comme pour le congé prévu initialement pour le secteur privé, qu'un tel congé, même non rémunéré, est supérieur à ce qui existe pour le congé prénatal, pour les familles biologiques. Par ailleurs, votre commission, de la même façon, s'interroge sur les pièces justificatives à produire qui seraient autres que l'agrément.

Cet article a été adopté sans modification en séance publique par l'Assemblée nationale, malgré la présence d'un amendement de suppression présenté par le Gouvernement.

Votre commission souhaite faire, à cet égard, un certain nombre de remarques qui la conduisent à proposer la suppression de cet article. Tout d'abord, cet article modifie les lois portant statut des différentes fonctions publiques. Il n'a donc pas sa place dans un titre intitulé « dispositions modifiant le code du travail ». De plus, les dispositions introduites sont inégalitaires par rapport à l'article précédent qui concerne, lui, le secteur privé : huit semaines pour l'étranger et cinq jours pour la France pour l'un, six semaines pour l'étranger pour l'autre. Il y a là une inégalité de traitement qui n'est pas acceptable.

Enfin, selon votre commission, il semble pertinent de supprimer cet article dans la mesure où il existe actuellement, dans les trois fonctions publiques, diverses formes de congé, comme la mise en disponibilité, qui pourraient être utilisées à cette fin.

Votre commission vous proposera, à cet égard, à une place plus appropriée au sein du titre intitulé « autres dispositions » un article additionnel afin de préciser que les modalités de cette mise en disponibilité pour les futurs adoptants seront définies par voie réglementaire.

Votre commission vous propose donc un amendement de suppression de cet article.

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