Article 5

(Art. 37-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986)

Ventes à la sauvette sur le domaine public

Cet article a pour objet d'encadrer l'exercice de certaines activités paracommerciales qui font souvent une concurrence déloyale au commerce sédentaire. Il s'agit de renforcer le dispositif des sanctions contraventionnelles pour lutter plus efficacement contre les « ventes à la sauvette » sur le domaine public.

Le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 assortit actuellement l'interdiction de la vente à la sauvette sur le domaine public d'une contravention de la cinquième classe, le montant de l'amende s'élevant à 10.000 F au plus (art. 131-13 du code pénal).

Aux termes des articles 45 à 47 de l'ordonnance, les agents de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peuvent procéder à des enquêtes donnant lieu à l'établissement de procès-verbaux et effectuer des expertises. Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel et demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels. L'article 52 puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50.000 F, ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui s'oppose, de quelque façon que ce soit, à l'exercice de ces pouvoirs d'enquête.

Le projet de loi offre à ces agents la possibilité de consigner, pour une durée de devant pas excéder un mois, les produits offerts à la vente et les biens ayant permis la vente de ces produits ou l'offre de service. Un procès-verbal comportant un inventaire des biens consignés et la mention de leur valeur est établi et communiqué dans un délai de cinq jours au procureur de la République et à l'intéressé.

Hormis la peine d'amende contraventionnelle, la juridiction peut, soit ordonner la confiscation des marchandises ou des biens ayant permis leur vente ou l'offre de service, soit condamner l'auteur de l'infraction à verser au Trésor public une somme d'un montant équivalent à la valeur des produits consignés.

Votre commission vous soumet à cet article deux amendements de clarification rédactionnelle.

Elle vous propose d'adopter l' article 5 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 5

(Art. 55 de l'ordonnance du 1er décembre 1986)

Publication de la condamnation -

Sanctions applicables en cas de récidive

Conformément aux observations formulées dans la présentation de l'article 2 du projet de loi, il apparaît nécessaire d'actualiser la rédaction de l'article 55 de l'ordonnance.

Son premier alinéa prévoit, en cas de condamnation sur le fondement des articles 31 (non respect des règles de facturation), 32 (revente à perte), 34 (pratique de prix imposés) et 35 (non respect des délais de paiement), la possibilité pour la juridiction d'ordonner la publication dans la presse et la décision de justice. Or, cette peine complémentaire figure à l'article 131-10 du code pénal où elle est définie par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle).

Le second alinéa de l'article 55 dispose que le montant de l'amende encourue en cas de récidive est porté à 200.000 F. Or, ce montant est inférieur à celui de l'amende prévue pour sanctionner l'infraction constituée par le non respect des règles de facturation (art. 31) ou des délais de paiement (art. 35) puisqu'elle s'élève alors à 500.000 F. Il convient donc d'actualiser ces dispositions, d'harmoniser leur rédaction avec celle retenue par le nouveau code pénal et de prévoir la sanction de la récidive pour les personnes morales.

Votre commission vous soumet à cet effet un amendement.

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