ANNEXE

AMENDEMENTS PRÉSENTÉS

PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS

Article premier A

Rédiger comme suit le texte proposé par le paragraphe 3° de cet article pour le sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 :

« Le président et les trois vice-présidents sont nommés, pour trois d'entre eux parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes et pour l'un d'entre eux parmi les catégories de personnalités mentionnées aux 2 et 3 ci-dessus. »

Article premier A

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° Au septième alinéa, les mots « sept membres » sont remplacés par les mots « huit membres ».

Article premier C

Supprimer cet article.

Article premier D

Rédiger comme suit cet article :

Il est inséré, après l'article 10 de la même ordonnance, un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art 10-1.- Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché une entreprise ou l'un de ses produits.

« Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception de la vente de carburants au détail. »

Article additionnel après l'article premier D

Après l'article premier D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, les mots : « des articles 7 et 8 » sont remplacés par les mots : « des articles 7, 8 ou 10-1 ».

Article additionnel après l'article premier E

Après l'article premier E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 26 de la même ordonnance, les mots : « aux articles 7 et 8 » sont remplacés par les mots : « aux articles 7, 8 et 10-1 ».

Article premier F

Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 :

« Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur.

« Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie d'une amende de 100 000 F. »

Article premier F

Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, remplacer le mot :

préfectoral

par le mot :

interministériel

Article premier F

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, remplacer les mots :

des publicités réalisées

par les mots :

de la publicité réalisée

Article premier

Dans le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour la fin du troisième alinéa de l'article 31 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, remplacer les mots :

d'achat ou de vente

par les mots :

de vente ou de prestation de service

Article premier

Rédiger comme suit le paragraphe II de cet article :

II. - Le quatrième alinéa de l'article 31 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le règlement est réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis à disposition du bénéficiaire. »

Article 2

Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour le paragraphe I de l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 :

« Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à sont prix d'achat effectif est puni de 500 000 F d'amende. Cette amende peut être élevée jusqu'à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif.

« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. »

Article 2

Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour le paragraphe I de l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Article 2

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour le paragraphe I de l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 :

« La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. »

Article 3 bis

Rédiger comme suit cet article :

Les trois derniers alinéas de l'article 33 de la même ordonnance sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code. »

Article 4

Rédiger comme suit les deux alinéas du texte proposé par le paragraphe 3° de cet article pour être insérés après le cinquième alinéa de l'article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 :

« 4. - D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;

« 5. - De rompre, même partiellement, sans préavis écrit, une relation commerciale établie, dans un délai non conforme aux usages reconnus par des accords interprofessionnels. »

Article 4

Supprimer les deux derniers alinéas (paragraphe 4°) de cet article.

Article 5

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 37-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 :

« Les agents peuvent consigner, dans des locaux qu'ils déterminent et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois, les produits offerts à la vente et les biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services.

Article 5

Dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 37-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, remplacer les mots :

le délinquant

par les mots :

l'auteur de l'infraction

Article additionnel après l'article 5

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 55 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 55. - En cas de condamnation au titre des articles 31, 32, 34 et 35, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal.

« Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 31 à 35, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.

« Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 31 à 33 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction. »

Article 6

Supprimer cet article.

Article 7

Supprimer cet article.

Article 8

Dans cet article, remplacer les mots :

la publication

par les mots :

la date de promulgation

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