B. UN CONTENU LIMITATIF

Le paragraphe I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale énumère cinq éléments devant figurer obligatoirement dans chaque loi de financement de la sécurité sociale :

1- Un rapport annexé présentant les « orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier ». Ce rapport est l'équivalent du rapport économique et financier présenté à l'appui de chaque projet de loi de finances. Toutefois, à la différence de ce dernier, il fait l'objet d'un vote formel du Parlement, appelé par l'article premier du présent projet de loi à en approuver le contenu.

2- La prévision des recettes, par catégories, des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement. La portée de ces prévisions de recettes de la sécurité sociale est juridiquement comparable à celle des prévisions des recettes de l'État retracées dans l'article d'équilibre du projet de loi de finances et détaillées dans le fascicule des voies et moyens.

3- Les objectifs de dépenses, par branches, des régimes obligatoires de base comptant plus de 20.000 ressortissants. Juridiquement, ces objectifs de dépenses n'ont pas un caractère limitatif, mais évaluatif.

4- L'objectif national de dépenses d'assurance maladie, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base. Cet élément de la loi de financement de la sécurité sociale est celui qui a juridiquement le plus de consistance, puisqu'il sera décomposé pour être rendu opposable aux gestionnaires des établissements sanitaires et aux professionnels de santé.

5- Les plafonds des avances de trésorerie faites aux régimes obligatoires de base qui peuvent légalement recourir à des ressources non permanentes. Cet élément de la loi de financement de la sécurité sociale a également une valeur juridique forte, puisque ces plafonds sont strictement limitatifs et ne peuvent être relevés que par un vote du Parlement - sous réserve d'une procédure d'urgence de nature réglementaire.

Outre ces dispositions obligatoires, le premier alinéa du paragraphe III de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent comporter que des dispositions affectant directement l'équilibre financier des régimes obligatoires de base ou améliorant le contrôle du Parlement sur leur application. Ces dispositions facultatives constituent le corps du présent projet de loi et font l'objet de ses articles 6 à 33.

La structure du présent projet de loi de financement suit exactement l'ordre des dispositions organiques. Il en résulte que les recettes les dépenses sont chronologiquement discutées et votées avant les dispositions du projet de loi de financement qui en affectent les montants.

La commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, jugeant cette solution peu satisfaisante, avait souhaité reporter à la fin de la loi de financement les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et les plafonds de trésorerie. Toutefois le Gouvernement a convaincu l'Assemblée nationale de maintenir ceux-ci en tête du projet de loi, quitte à les ajuster en seconde délibération aux modifications apportées par la suite aux autres dispositions.

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