CHAPITRE II - L'ECONOMIE GENERALE DU PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

I. UNE ARCHITECTURE DETERMINÉE PAR LA LOI ORGANIQUE

Le texte issu de la révision constitutionnelle du 22 février 1996 fixe de façon détaillée les délais d'examen des projets de lois de financement de la sécurité sociale, qui sont précisés au nouvel article 47-1 de la Constitution dépôt du projet de loi au plus tard le 15 octobre ; examen par l'Assemblée nationale dans un délai de 20 jours ; examen par le Sénat dans un délai de 15 jours ; examen par le Parlement dans un délai de 50 jours.

Il reste en revanche très laconique sur le contenu de cette nouvelle catégorie de lois, l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la Constitution disposant simplement que « les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ».

La structure du présent projet de loi est ainsi déterminée par la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, de même que celle de tout projet de loi de finances est déterminée par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Ces dispositions organiques sont codifiées aux articles L.O. 111-3 à L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.

A. UN CHAMP RESTREINT AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE

Alors que le texte constitutionnel mentionne "la sécurité sociale" sans plus de précision, le texte organique limite le champ des lois de financement aux seuls régimes obligatoires de base et aux organismes créés pour concourir à leur financement.

Le champ du présent projet de loi de financement et de ses annexes est ainsi différent de ceux des autres documents disponibles pour l'information du Parlement sur les comptes de la sécurité sociale :

* le champ du rapport biannuel de la Commission des comptes de la sécurité sociale englobe en outre les régimes complémentaires ;

* le champ de l'Effort social de la Nation, annexe budgétaire informative, englobe en outre le régime d'indemnisation du chômage et les régimes d'intervention sociale des administrations ;

* le champ des comptes de la protection sociale englobe en outre les régimes d'employeurs et les mutuelles. Toutefois, l'agrégat "comptes de la sécurité sociale" de ce document est proche du champ du présent projet, à condition que l'on en retranche les régimes complémentaires.

Par ailleurs, le champ des lois de financement de la sécurité sociale n'est pas parfaitement homogène, selon que l'on considère les recettes ou les dépenses.

En effet, le 2° de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale dispose que les prévisions de recettes sont relatives à l'ensemble des régimes obligatoires de base, tandis que le 3° du même article dispose que les objectifs de dépenses sont relatifs aux seuls régimes comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres.

Vingt quatre régimes satisfont actuellement à ce critère de taille.

Le régime général est de loin le plus important, avec 25,8 millions d'actifs cotisants et retraités de droit direct, cinq autres régimes seulement comptant plus d'un million de ressortissants. A l'inverse la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes (CAMAC) dépasse de très peu le seuil des 20.000 cotisants et pourrait donc, compte tenu de ses perspectives démographiques, sortir bientôt du champ des dépenses des lois de financement de la sécurité sociale.

Enfin, il convient de relever que le champ du présent projet de loi inclut sous une forme consolidée les recettes et les dépenses du fonds de solidarité vieillesse, en tant qu'organisme créé pour concourir au financement des régimes de base de sécurité sociale, mais pas celles de la caisse d'amortissement de la dette sociale.

En effet, il a été considéré que la CADES a pour objet de contribuer au désendettement du régime général et non pas à son financement.

REGIMES ENTRANT DANS LE CHAMP DES OBJECTIFS DE DEPENSES

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