Proposition de résolution la situation et la gestion des personnels enseignants et non enseignants de l'Education nationale

FAUCHON (Pierre)

AVIS 52 (98-99) - COMMISSION DES LOIS

N° 52

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 novembre 1998

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) en application de l'article 11, alinéa 1, du Règlement, sur la proposition de résolution de MM. Jean ARTHUIS, Guy CABANEL, Henri de RAINCOURT, Josselin de ROHAN et Adrien GOUTEYRON visant à créer une commission d'enquête sur la situation et la gestion des personnels enseignants et non enseignants de l' Education nationale ,

Par M. Pierre FAUCHON,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Sénat : 30 et 46 (1998-1999).

Enseignement.

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à statuer sur une proposition de résolution (n° 30, 1998-1999) visant à créer une commission d'enquête sur la situation et la gestion des personnels enseignants et non enseignants de l'Education nationale , présentée par MM. Jean Arthuis, Guy Cabanel, Henri de Raincourt, Josselin de Rohan et Adrien Gouteyron.

Conformément au Règlement du Sénat, la commission des Lois doit émettre un avis sur la recevabilité de cette proposition de résolution, examinée au fond par la commission des Affaires culturelles.

L'article 11 de notre Règlement prévoit, en effet, que " lorsqu'elle n'est pas saisie au fond d'une proposition tendant à la création d'une commission d'enquête, la commission des lois est appelée à émettre un avis sur la conformité de cette proposition avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ".

On rappellera que, profondément modifié par la loi n° 91-698 du 20 juillet 1991, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée regroupe désormais les commissions d'enquête et les commissions de contrôle sous la dénomination commune de commissions d'enquête.

En dépit de ce changement de terminologie, la dualité entre les commissions d'enquête stricto sensu et les commissions chargées de contrôler le fonctionnement d'une entreprise ou d'un service public n'a pas pour autant disparu.

Tels qu'ils résultent de la loi du 20 juillet 1991, les deuxième et troisième alinéas de l'article 6 de l'ordonnance de 1958 disposent, en effet, que :

" Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information, soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées.

" Il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter. "


Lorsque la proposition de résolution tend à créer une commission d'enquête " pour recueillir des éléments d'information (...) sur des faits déterminés " , la pratique qui était suivie pour les commissions d'enquête stricto sensu continue à être observée. Dans ce cas, le Président de la commission des Lois demande à M. le Président du Sénat de bien vouloir interroger le Garde des Sceaux sur l'existence éventuelle de poursuites judiciaires concernant les faits en cause.

En revanche, cette procédure d'information ne s'impose pas dans la seconde hypothèse envisagée par l'article 6 de l'ordonnance de 1958, dans laquelle la proposition de résolution a pour objet de créer une commission d'enquête " pour recueillir des éléments d'informations (...) sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales ".

En l'espèce, la présente proposition de résolution correspond à cette seconde hypothèse.

Son article unique prévoit, en effet, la création d'une commission d'enquête de vingt et un membres qui serait chargée de " recueillir des informations sur la situation et la gestion des personnels enseignants et non enseignants de l' Education nationale ".

Il s'agirait, selon l'exposé des motifs, de tenter de faire la lumière sur une gestion jugée " opaque ", de savoir quels sont les effectifs enseignants et non enseignants de l'Education nationale, quels sont les effectifs payés et éventuellement inemployés. Au total, les investigations de la commission d'enquête devraient permettre d'apprécier s'il y a adéquation entre les moyens humains mis en oeuvre et les objectifs pédagogiques de l'Education nationale.

Dans ces conditions, cette commission n'aurait nullement pour objet d'enquêter sur des faits déterminés, pouvant le cas échéant donner lieu à des poursuites judiciaires.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois estime que la proposition de résolution soumise à l'examen du Sénat n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958.

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