1 voir chapitre I, titre III, C.

2 Votre rapporteur constate d'ailleurs avec étonnement que le crédit d'impôt-recherche donne lieu à des difficultés d'application sur le terrain. En effet, il semble qu'en dépit du dispositif de " rescrit fiscal " étendu par la loi de finances pour 1997 aux entreprises souhaitant bénéficier du crédit d'impôt-recherche (voir article L. 80 B 3° du livre des procédures fiscales), l'administration retarde l'octroi de son agrément tacite à un projet de recherche pouvant donner droit au crédit d'impôt. En outre, les entreprises ayant bénéficié du CIR font assez systématiquement l'objet d'un contrôle fiscal.

3 Les 40 % restant sont soumis aux règles générales des FCPR.

4 Telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances : il s'agit de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, de parts de SARL ou d'avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation.

5 Depuis la loi de finances rectificative pour 1997, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation pour l'appréciation de cette condition, à condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance avec ces dernières sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations des FCPR et des FCPI.

6 Rapport Sénat n° 168 page 122.

7 Rapport AN n° 456, page 175.

8 Sont considérées comme indépendantes au sens communautaire, les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME. Ce seuil peut toutefois être dépassé si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital-risque ou des investisseurs institutionnels, à condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel, ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise.

9 Le délai de souscription devait s'achever le 31 décembre 1998. Il a été prorogé de trois ans par la loi de finances pour 1999.

10 Ces plafonds résultent de la loi de finances pour 1999. Ils s'élevaient auparavant respectivement à 140 et 70 millions de francs.

11 Pour 1997, le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale fait état de 63 500 déclarations de souscription enregistrées au titre de l'imposition des revenus de l'année 1996 pour un montant total de 2.430 millions de francs. Le nombre de foyers bénéficiaires aurait été de 56 200 et le montant total des réductions d'impôt de 340 millions de francs. Ces chiffres sont encore provisoires et fondés sur une exploitation partielle des rôles.

12 Voir Séance du Sénat du 7 décembre 1998, JO des débats page 6065.

13 Ainsi, selon les dernières données disponibles fournies par l'OCDE, les impôts sur le patrimoine représentaient 5 % des prélèvements obligatoires en France en 1996 contre 2,9 % en Allemagne, la moyenne européenne s'élevant à 4 ,2 %.

14 Ne sont plus déductibles les déficits catégoriels autres que professionnels et sont désormais intégrés dans le calcul du revenu global les revenus exonérés d'impôt sur le revenu.

15 Dans les sociétés cotées, ceci suppose un accord de liquidité aux termes duquel le bénéficiaire reçoit la garantie de trouver un acquéreur au prix convenu.

16 Initialement, le dispositif était réservé aux sociétés de moins de sept ans. L'article 4 de la loi de finances pour 1999 en a étendu le bénéfice aux sociétés de moins de quinze ans.

17 cf. CHAPITRE III UN VOLET FISCAL À ENRICHIR page 60

18 Cette rétroactivité de la mesure par rapport à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1996 s'explique par le souci de prévenir tout effet d'aubaine à compter du moment où le relèvement de taux projeté a été rendu public.

19 Sont considérées comme indépendantes au sens communautaire, les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME. Ce seuil peut toutefois être dépassé si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital-risque ou des investisseurs institutionnels, à condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel, ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise.

20 Le délai de souscription devait s'achever le 31 décembre 1998. Il a été prorogé de trois ans par la loi de finances pour 1999.

21 Ces plafonds résultent de la loi de finances pour 1999. Ils s'élevaient auparavant respectivement à 140 et 70 millions de francs.

22 Pour 1997, le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale fait état de 63 500 déclarations de souscription enregistrées au titre de l'imposition des revenus de l'année 1996 pour un montant total de 2.430 millions de francs. Le nombre de foyers bénéficiaires aurait été de 56 200 et le montant total des réductions d'impôt de 340 millions de francs. Ces chiffres sont encore provisoires et fondés sur une exploitation partielle des rôles.

23 Ainsi, selon les dernières données disponibles fournies par l'OCDE, les impôts sur le patrimoine représentaient 5 % des prélèvements obligatoires en France en 1996 contre 2,9 % en Allemagne, la moyenne européenne s'élevant à 4 ,2 %.

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