Projet de loi concernant la présomption d'innocence

BROISSIA (Louis de)

AVIS 412 (98-99) - commission des affaires culturelles

Table des matières




N° 412

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 juin 1999

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes,

Par M. Louis de BROISSIA,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar, vice-présidents ; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. François Abadie, Jean Arthuis, Jean-Paul Bataille, Jean Bernard, André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Michel Charzat, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Marcel Henry, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar, Jean-François Picheral, Guy Poirieux,  Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11
ème législ.) : 1079 , 1468 et T.A. 275.

Sénat
: 291 (1998-1999).


Justice.

Mesdames, Messieurs,

Les relations de la presse et de la justice ne sont pas faites pour être simples. Les méthodes diffèrent : formalisme de procédures destinées à permettre de cerner la vérité au plus près d'un côté, grande liberté d'action de l'autre. Les objectifs diffèrent aussi : rendre la justice et contribuer au fonctionnement de l'Etat de droit dans un cas, animer l'espace public démocratique et intéresser les lecteurs dans l'autre. Avec la place croissante des affaires pénales dans la presse, ces contradictions s'accusent. D'autant que des stratégies contradictoires parfois mises en oeuvre autour de la presse par les " gens de justice ", magistrats, policiers et avocats, s'érigeant parfois en justiciers, accusent certaines failles de notre système juridique et que la tentation peut être grande pour beaucoup, de bénéficier de la sensibilité de l'opinion aux médias.

Ces mouvements divers ont une conséquence inévitable : la présomption d'innocence, proclamée par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est trop souvent bafouée, non sans dommages irréparables pour l'individu qui s'est trouvé placé entre le marteau et l'enclume d'intérêts contradictoires. La malchance ne peut ici tenir lieu de raison.

C'est pourquoi il n'était pas injustifié de chercher à dissiper dans une certaine mesure l'actuelle confusion des rôles de la presse et de la justice à l'occasion d'un projet de loi sur la protection de la présomption d'innocence et des droits des victimes.

Encore convenait-il d'entreprendre cette démarche avec la pondération et le recul que rend indispensable la gravité des principes en cause. La liberté de l'information n'est pas le moindre de ces principes. Le projet de loi soumis au Parlement n'en a manifestement pas totalement pris la mesure. La liberté de l'information, en effet, n'apparaît pas dans ce texte, sinon peut-être, pour qui sait lire entre les lignes, sous la forme d'une disposition procédurale en faveur de la diffusion de l'information , inscrite à l'article 24 relatif à la possibilité de faire appel d'une décision prise en référé limitant cette diffusion. L'emploi du singulier " l'information " semble considérer que celle-ci en tant que telle est digne d'une protection juridique spécifique. Ceci ne va pas très loin. La différence est frappante avec la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, qui consacrait son titre V au respect de la présomption d'innocence et des garanties de la liberté de l'information .

Votre commission des affaires culturelles, pour réparer cet " oubli ", a examiné les dispositions du projet de loi qui intéressent le droit de la communication et de la presse à la lumière de la notion de liberté de l'information, en s'interrogeant sur la combinaison de ce principe avec le respect de la présomption d'innocence.

I. LE PROJET DE LOI : L'ÉBAUCHE D'UNE CLARIFICATION

Les dispositions du projet de loi intéressant le droit de la presse et celui de la communication audiovisuelle figurent au chapitre IV (dispositions relatives à la communication) du titre Ier (dispositions renforçant la présomption d'innocence), et au chapitre Ier (dispositions réprimant l'atteinte à la dignité d'une victime d'une infraction pénale) du titre II (dispositions renforçant les droits des victimes). Le dispositif imaginé pour clarifier les rôles respectifs de la presse et de la justice à l'occasion de l'instruction pénale reproduit ainsi le schéma, voulu par le gouvernement, d'équilibre apparent entre la protection des personnes mises en cause (que l'opinion risque de traduire : protection des coupables...) et la protection des victimes. Le résultat n'est guère probant.

A. UN FAUX DIPTYQUE

1. La présomption d'innocence

Les dispositions relatives à la garantie de la présomption d'innocence sont les plus substantielles du projet de loi dans le domaine qui intéresse la commission des affaires culturelles.

Il s'agit d'empêcher la reproduction d'un certain nombre de dérives constatées dans le traitement des affaires criminelles et pénales par les organes de presse. Pour éviter sans doute de faire apparaître la presse comme la cible de l'action gouvernementale, les limitations posées par le projet de loi sont " compensées " par deux dispositions conçues pour favoriser la transmission de l'information.

C'est ainsi que, du côté des limitations :

- l'article 22 insère dans le code pénal une disposition punissant d'une amende de 100 000 F la diffusion d'images de personnes non condamnées faisant apparaître le port de menottes ou d'entrave, ainsi que la réalisation ou la diffusion de sondages sur la culpabilité de personnes mises en cause dans une procédure pénale ou sur la peine envisagée. Quand ces délits sont commis par voie de presse, l'application de la loi de 1881 est prévue en matière de prescription et de détermination des responsables ;

- l'article 22 bis nouveau insère dans le code de procédure pénale une disposition obligeant les services compétents à prendre toutes mesures utiles pour empêcher l'enregistrement audiovisuel ou la photographie des personnes menottées ou entravées ;

- l'article 23 modifie la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (article 6) afin de porter de huit jours à un mois le délai dans lequel doit être présentée une demande d'exercice du droit de réponse audiovisuel, et de porter ce même délai à trois mois à partir d'une décision de non lieu ou d'une décision définitive de relaxe ou d'acquittement. L'Assemblée nationale a supprimé une disposition du projet qui permettait au ministère public d'exercer le droit de réponse - audiovisuel comme en matière de presse écrite - à la demande d'une personne mise en cause à l'occasion d'une enquête ou d'une information dont elle fait l'objet.

Du côté des " compensations " :

- l'article 24 permet au premier président de la cour d'appel de décider en référé la suspension de l'exécution provisoire de mesures limitant la diffusion de l'information, ordonnées en référé, si cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

- l'article 25 permet au procureur de la République de rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. Cette faculté est exercée d'office, à la demande de la juridiction d'instruction ou à celle des parties.

2. Les droits des victimes

Le projet de loi est bref et peu original sur le sujet. Le chapitre Ier du titre II a donc été bâti pour l'essentiel, comme on le verra ci-dessous, en transférant dans le code pénal, légèrement modifiées, des dispositions qui figurent actuellement dans la loi de 1881 :

- l'article 26 (origine : troisième et quatrième alinéas de l'article 38 de la loi de 1881, article 39 quinquies de la même loi) insère dans le code pénal une disposition qui interdit, à peine de 100 000 F, la diffusion de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit quand cela porte atteinte à la dignité de la victime. L'Assemblée nationale a ajouté à cet article l'interdiction de diffuser, sauf en cas d'accord de la personne concernée, des renseignements sur l'identité d'une victime d'une agression ou atteinte sexuelle, ou son image identifiable. Dans les deux cas, quand ces délits sont commis par voie de presse, l'application de la loi de 1881 est prévue en matière de prescription et de détermination des responsables ;

- l'article 27 insère dans le code pénal une disposition interdisant, à peine de 100 000 F, de diffuser des renseignements sur l'identité d'un mineur victime d'une infraction, sauf à la demande du procureur ou du juge compétent. L'application de la loi de 1881 est prévue comme dans l'article précédent ;

- l'Assemblée nationale a étoffé le projet de loi à l'article 27 ter nouveau (origine : articles 39 bis et 39 ter de la loi de 1881) en insérant dans le code pénal une disposition interdisant la diffusion de l'identité des mineurs fugueurs.

B. UNE PORTÉE MODESTE

1. Un texte en panne d'idées

Le souvenir d'incidents plus ou moins significatifs des pratiques de la presse dans le traitement des affaires judiciaires et le " pillage " de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ont tenu lieu d'inspiration aux auteurs du projet de loi.

C'est ainsi que l'article 22 et l'article 23 qui constituent son complément naturel ont été inspirés, de l'aveu du garde des sceaux, par l'expérience récente d'un guide de haute montagne sur les pratiques de la gendarmerie en matière de port de menottes. La disposition de l'article 22 concernant les sondages est issue du souvenir d'initiatives de Paris Match à l'occasion de l'instruction de l'affaire Roman.

Il est juste de rappeler que le projet de loi suit aussi dans ces deux domaines les recommandations de la commission " Truche " de réflexion sur la justice, dont le rapport, présenté en juillet 1997, était peu prolixe sur les moyens concrets de combiner la présomption d'innocence et la liberté de l'information. La disposition sur la fenêtre d'information à la disposition du procureur de la République procède d'une réflexion plus globale de la commission, dont le rapport souhaite que se développe une politique de communication des juridictions, et précise qu' un membre du parquet serait, en règle générale, le plus indiqué pour intervenir s'agissant d'affaires en cours (§ II-7.2).

Le gouvernement ne disposant sans doute pas en matière de protection des droits des victimes d'une réflexion équivalente à celle qui a nourri les dispositions du projet de loi relatives à la présomption d'innocence, le chapitre Ier du titre II a été largement bâti, avec l'actif relais de l'Assemblée nationale, grâce au transfert dans le code pénal d'un certain nombre de dispositions figurant actuellement dans la loi de 1881. L'article 26 adapte ainsi la substance des troisième et quatrième alinéas de l'article 38 de la loi de 1881, ainsi que de l'article 39 quinquies de la même loi. L'article 27 ter reprend celle des articles 39 bis et 39 ter. En ce qui concerne l'article 26 du projet de loi, une jurisprudence de la cour d'appel de Paris estimant les interdictions énoncées au troisième alinéa de l'article 38 de la loi de 1881 trop générales et contraires à la convention européenne des droits de l'homme, a providentiellement incité à une relecture de ce texte inappliqué depuis cinquante ans et que le traitement par certains journaux de l'attentat du RER Saint-Michel de juillet 1995 a dernièrement brièvement tiré de l'oubli.

2. Une impossible cohérence

Les dispositions examinées par votre commission des affaires culturelle articulent trois notions deux à deux : la présomption d'innocence et la liberté de l'information d'une part, la dignité des victimes d'infractions pénales et la liberté de l'information de l'autre. Mais une quatrième notion imprègne le projet de loi, dont elle altère profondément le sens et la cohérence. Il s'agit de la dignité de la personne humaine. On conçoit que son intervention modifie un peu la perspective sur laquelle les auteurs du projet de loi se sont focalisés.

Le projet de loi fait une large part au souci de concilier autant que faire se peut cette dignité avec le fonctionnement toujours rude de l'institution judiciaire, spécialement en matière pénale. Le port des menottes, par exemple, porte beaucoup plus atteinte à la dignité de la personne qu'à la présomption d'innocence. C'est en fait une conception du fonctionnement de la justice qui est ici en cause, et la réponse donnée dans le projet de loi s'inscrit dans une tradition des plus honorables : " la justice et la coercition ne sont pas exclusives l'une de l'autre ; en réalité, il n'est pas complètement faux de voir dans la justice une sorte de coercition bienveillante " , notait Leo Strauss dans un commentaire de la conception classique du droit naturel (Droit naturel et Histoire, Flammarion, p. 216). Le souci d'une coercition bienveillante a sans doute inspiré la plupart des dispositions du projet de loi, et en particulier celles qui concernent le port des menottes. Mais cette préoccupation d'humanisme est sans grand rapport avec la présomption d'innocence, et ce qui résulte de la démarche adoptée par les rédacteurs du projet de loi est un dispositif peu cohérent, peut-être même choquant à certains égards : l'image d'une personne portant des menottes peut être objet de publication dès la première condamnation, celle-ci fut-elle susceptible d'appel et de cassation. La cessation de la présomption d'innocence, au sens étroitement procédural du terme, provoque celle de la protection de la dignité de la personne. Comment comprendre ce résultat ?

Par ailleurs, la publication d'images de victimes ne pose manifestement pas problème en fonction de la nature de l'événement, crime ou catastrophe, qui fait de quelqu'un une victime, mais en fonction des atteintes qu'elle peut porter à la dignité et aux droits (à l'image, en particulier) de la personne livrée à la curiosité publique. Le projet de loi le reconnaît d'ailleurs en limitant aux cas d' atteinte à la dignité de la victime les restrictions à la publication d'images qu'il institue. Il résulte alors de la focalisation du projet de loi sur la protection des victimes de crimes et délits une discrimination peu compréhensible sur le plan des principes entre des catégories de victimes dont la dignité et l'affliction sont identiques.

Derrière les objectifs du projet de loi, une autre logique est ainsi à l'oeuvre, qui altère irrésistiblement la cohérence et la légitimité des mesures proposées.

II. UN CRITÈRE DE RÉFÉRENCE : LA LIBERTÉ DE L'INFORMATION

Comment mesurer la valeur relative de la présomption d'innocence, de la liberté de la presse, du droit du public à recevoir une information conforme à ses attentes ? La démarche adoptée par le gouvernement favorise comme on l'a vu le bricolage hasardeux de solutions disparates. Or, une notion de synthèse existe, qui enveloppe la totalité des intérêts légitimes à prendre en compte et permet leur pondération : la liberté de l'information. On évoquera le contenu et la portée de celle-ci avant d'examiner son articulation avec la problématique de la présomption d'innocence.

A. QU'EST-CE QUE LA LIBERTÉ DE L'INFORMATION ?

1. La synthèse moderne de plusieurs libertés traditionnelles

L'éventail des notions apparemment concurrentes est ouvert, on parle couramment de liberté d'opinion, d'expression, de la presse, de communication, de l'information. Ces expressions se recoupent plus ou moins, mais leur portée et leurs implications diffèrent assez largement ; le choix du vocabulaire de référence utilisé n'est donc pas indifférent. Le concept de liberté de l'information présente deux qualités majeures pour accompagner la démarche du politique : progressivement élaboré depuis quelques décennies, il permet de situer les problèmes dans leur contexte actuel ; il permet aussi d'aborder l'un des aspects cruciaux de la communication, l'information, dans sa dimension irréductiblement spécifique.

Dans la tradition politique et juridique française, il y a au départ l'article XI de la déclaration des droits de 1989, qui proclame la libre communication des pensées et des opinions , et autorise tout citoyen à parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté. Ce texte définit à partir de postulats philosophiques (les droits naturels) une liberté politique -la dimension économique de la liberté de communication est manifestement ignorée- en lui donnant une portée qui peut rétrospectivement sembler étroite : seul le mouvement de l'émetteur (de pensées et d'opinions) en direction du récepteur est envisagé.

Le droit positif a traduit ces principes de façon particulièrement prosaïque : la loi de 1881 libéralise le régime juridique de la publication -au sens de l'activité de publier- en supprimant les systèmes de contrôle préventif longtemps en vigueur. La liberté de la presse n'est qu'un élément, le plus saillant, de la liberté de publier, et la problématique spécifique de la communication des pensées et des opinions n'est envisagée que par le biais de la répression des abus du droit de publier. L'ensemble des matières susceptibles de faire l'objet d'une communication, l'actualité comme le reste, est ainsi couvert par le régime juridique de la liberté de la presse.

La loi de 1986 sur la liberté de communication envisage, dans une logique assez semblable à celle de la loi de 1881, l'ensemble des matières susceptibles de faire l'objet d'une communication audiovisuelle. Une différence significative justifie cependant le passage de la notion de publication à celle de communication : la problématique spécifique de l'information n'est pas ignorée (large prise en compte de l'objectif du pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, évocation de l'honnêteté et du pluralisme de l'information). L'impact des médias audiovisuels sur le public -et la relative rareté des fréquences- a en effet justifié de la part du législateur une démarche plus dirigiste qu'en matière de presse écrite. Le texte de 1986 enregistre aussi sans doute l'influence d'une réflexion déjà ancienne sur le concept de droit à l'information. Il est très significatif à cet égard que la décision du Conseil constitutionnel du 18 septembre 1986, invitant entre autres dispositions le législateur à renforcer les garanties du pluralisme dans le secteur audiovisuel privé, ait expressément cité les auditeurs et téléspectateurs au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article XI de la déclaration de 1789 . La loi de 1881 ignorait cette notion.

A l'origine de cet élargissement du concept de liberté de communication défini en 1789 se trouve une réflexion sur le droit à l'information dont on identifie les prémices dans la déclaration universelle des droits de l'homme (article IX : tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit [...] de chercher, de recevoir et de répandre [...] les informations et les idées ...) et dont une des premières formulations systématiques apparaît dans l'enseignement de Paul VI (cité par Francis Balle, Médias et Sociétés, p. 254) : le droit à l'information est un droit universel, inviolable et inaltérable de l'homme moderne, puisqu'il est fondé sur la nature de l'homme moderne. Il s'agit d'un droit à la fois actif et passif : d'une part, la recherche de l'information et, d'autre part, la possibilité pour tous de la recevoir .

Seule la dimension spécifiquement politique de la communication, c'est-à-dire l'expression des opinions, l'information sur l'actualité, le commentaire de l'information, justifie sans doute, nécessite peut-être, cette approche très extensive. Celle-ci incite à prendre en compte l'ensemble des problèmes que peut poser aujourd'hui le fonctionnement de l'information en tant que pièce maîtresse du système démocratique. Elle est susceptible aussi de servir de guide, pour les domaines qu'elle recouvre, à l'évolution des législations de la communication. Elle constitue donc un bon point de départ pour évaluer les dispositions du projet de loi qui touchent au régime juridique de la presse et à celui de la communication audiovisuelle. Il est utile, avant de se livrer à cet exercice, de préciser les éléments constitutifs de la notion de liberté de l'information, expression que l'on peut préférer à celle de droit à l'information dans la mesure où il est ici question de liberté publique, et où cette expression met en évidence, mieux que la référence à un " droit ", l'existence de limites à respecter.

2. Contenu, limitations et implications de la liberté de l'information

On peut considérer, compte tenu de ce qui précède comme de certaines expériences étrangères (citées par Francis Balle, Médias et Sociétés, p. 253, les lois sur la presse de la Bavière et de la Hesse, élaborées sous l'occupation américaine, proclament la liberté d'accès aux sources d'information), que la liberté de l'information comprend le droit de rechercher, de communiquer et de recevoir l'information et son commentaire.

L'exercice de la liberté de l'information ainsi définie suppose le respect d'un certain nombre de limites, ce que personnes n'a jamais contesté. La déclaration de 1789 confiait à la loi le soin de définir les pratiques constitutives d'abus de la libre communication des pensées et des opinions. Sous la Restauration, à l'occasion des affrontements qui opposèrent libéraux et légitimistes sur la liberté de la presse, Louis de Bonald et Benjamin Constant, plaidant en faveur de solutions diamétralement opposées, admettaient tous deux que cette liberté était aussi un pouvoir aux mains de ceux qui la maniaient et qu'il convenait d'en prévoir les abus possibles. Pour le premier, la censure restait la solution ; pour le second, en fait de liberté de la presse, il faut permettre ou fusiller (cité par Tzvetan Todorov, Les Morales de l'Histoire, p. 284), c'est-à-dire qu'il faut permettre, le remède aux abus de la permissivité résidant dans la soumission des délits de presse aux tribunaux. Les limitations auxquelles on songe d'emblée dans cette optique sont le respect de la dignité humaine, celui de la liberté et des droits d'autrui, la prise en compte des impératifs de la sauvegarde de l'ordre public. L'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en donne une liste détaillée.

Si les limitations s'inscrivent dans la tradition libérale la mieux affirmée, les implications sont en revanche à porter au crédit du concept moderne de liberté de l'information. On a mentionné ci-dessus l'ouverture des sources publiques d'information. Il est possible de compter aussi au nombre des implications de la liberté de l'information la confidentialité des sources d'information des journalistes, reconnue par la loi, ainsi que l'aide de l'Etat à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, qui justifie les aides à la presse et aux radios associatives. Enfin, on peut considérer que la liberté de l'information exclut le contrôle préalable des autorités publiques sur les informations mises à la disposition du public : la substitution d'un régime répressif au régime préventif de la censure a marqué l'avènement de la liberté de la presse et reste un fondement de la liberté de l'information.

3. La liberté de l'information et le juge

a) Déontologie et responsabilité corporative

L'honnêteté de l'information ne figure pas au nombre des limitations légitimes recensées ci-dessus. On pourrait pourtant considérer que, la liberté d'informer apparaissant comme un pouvoir sur le public, il appartient à l'Etat d'en encadrer l'exercice afin d'en prévenir les dérives telles que la diffusion de fausses informations ou la manipulation de l'opinion à des fins partisanes. C'est ce que le législateur a fait dans une certaine mesure dans le secteur de la communication audiovisuelle, à juste titre compte tenu de l'influence massive des médias audiovisuels et de l'absence pour le public de véritable choix entre un nombre suffisant de services.

Mais la liberté de l'information apparaît trop manifestement comme le prolongement naturel de la liberté d'opinion pour que l'on puisse faire de la déontologie un principe d'application générale confié à la garde des pouvoirs publics. Ne faut-il pas, au contraire, considérer qu'en dehors de l'audiovisuel, qui continuera un temps de poser des problèmes particuliers, un des attributs essentiels de la liberté de l'information est le droit au mensonge et à la mauvaise foi ? C'est à juste titre, dans cet ordre d'idées, que la loi de 1881 ne réprime la diffusion, faite de mauvaise foi, de fausses nouvelles qu'en cas de trouble à la paix publique (et d'atteinte au moral des armées).

L'esquisse, présentée ci-dessus, du contenu et des implications de la liberté de l'information n'incite pas à faire véritablement fond sur l'idée, revendiquée de façon récurrente dans les chartes professionnelles, de la responsabilité du journaliste devant ses seuls pairs (affirmation présentée par la charte de Munich de 1919 et de celle de Bordeaux de 1954). La responsabilité corporative ne serait en effet possible, sous réserve de la nécessité de départager les droits et responsabilités respectifs des journalistes et des propriétaires des médias, que si la liberté de l'information était un principe absolu. Cette constatation n'interdit pas, bien entendu, de préconiser l'élaboration d'une déontologie professionnelle par les intéressés eux-mêmes. La presse quotidienne régionale a consenti des efforts très positifs en ce sens. L'exemple britannique montre cependant les limites de la démarche quand la concurrence économique incite aux dérapages : du Conseil de la presse institué en 1953 à la Commission des plaintes contre la presse mise en place en 1991 pour prévenir l'intervention du législateur, l'autorégulation n'a pas donné de bien notables résultats. La presse de racolage n'existe que très peu en France et l'autorégulation paraît mieux assurée que dans d'autres pays en Europe.

b) Le juge, garant de la liberté de l'information dans l'ensemble de ses dimensions

Notre système libéral de définition d'infractions pénales sanctionnées par le juge fait de ce dernier le véritable garant de ce corpus déontologique résiduel, que représente en dernière analyse le régime juridique de la publication. La liberté de l'information ne peut fonctionner sans le juge, il n'y a pas de solution de remplacement, spécialement pas de solution à proprement parler déontologique. Le juge est donc le régulateur de la liberté de l'information.

Mais il est aussi, à l'occasion, " partenaire " de la presse dans les stratégies manipulatrices exposées ci-dessus. Ces différents rôles sont-ils compatibles ? La fonction régulatrice que la loi confie au juge dans une matière qui intéresse à un degré éminent le fonctionnement de la démocratie ne lui impose-t-elle pas une grande circonspection en matière de création de l'information ? Est-ce au juge de faire circuler l'information ? Est-il alors souhaitable que la loi l'investisse, même avec précaution, d'une telle mission ?

Tels sont les questions et les postulats auxquels il convient de confronter et d'ajuster le contenu du projet de loi.

B. LIBERTÉ DE L'INFORMATION ET PRÉSOMPTION D'INNOCENCE

Comment opérer la conciliation des principes assez largement contradictoires de liberté de l'information et de présomption d'innocence ? Il semble que deux voies se présentent.

1. La présomption d'innocence comme droit absolu

Selon certaines interprétations, la liberté d'expression n'est pas un droit absolu, contrairement à la présomption d'innocence. Cette thèse s'appuie en particulier sur le fait que l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme précise que l'exercice de la liberté d'expression comporte des devoirs et des responsabilités, et prévoit des restrictions et sanctions, afin notamment de protéger la réputation et les droits d'autrui, et de garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. En raison des difficultés procédurales d'application des lois sur la presse et d'une " jurisprudence généreuse ", l'ordre des priorités serait dans la réalité inversé, le droit à la liberté d'expression devenant un absolu, et le droit à la présomption d'innocence ainsi qu'à l'organisation équitable d'une défense étant de plus en plus relatifs (cf. Gabriel Bestard, Le traitement des affaires judiciaires en cours par la Presse in Liberté de la presse et droits de la personne, 1997 p. 116, Dalloz).

Dans cette logique qui semble largement entérinée par le projet de loi, il est légitime de redresser le cours des choses en rendant à la présomption d'innocence sa vraie place. C'est ainsi que les avantages de procédure que la loi de 1881 accorde à la presse peuvent être contournés en intégrant certaines dispositions répressives dans le code pénal, et que l'on peut songer à créer de nouvelles limitations à la liberté de publications dans les domaines qui paraissent directement (parfois indirectement) liés à l'objectif de protection de la présomption d'innocence. Les implications spécifiques de la liberté de l'information deviennent alors difficiles à cerner, et les erreurs d'appréciation se multiplient.

Il est une façon différente de concevoir l'équilibre à réaliser entre tous les intérêts en cause.

2. La liberté de l'information comme notion de synthèse

Sans réduire la portée de la présomption d'innocence, proclamée par l'article 9 de la déclaration des droits de 1789 et indispensable à l'organisation d'une défense équitable, il est possible de ne pas y voir le droit absolu évoqué par les tenants de la thèse présentée ci-dessus. Certains bons auteurs notent que la présomption d'innocence fut historiquement un principe de procédure obligeant la personne chargée d'instruire un dossier pénal à rapporter la preuve de l'infraction : " tant que cette preuve n'était pas fournie, le dossier ne pouvait aller à la phase de jugement. [...] Le terme même de présomption signifie à lui seul que l'on se trouve, non pas sur le terrain des droits subjectifs mais sur celui de la preuve " (Bernard Beignier, La protection de la personne mise en examen in Liberté de la presse et droits de la personne, 1997 p. 98, Dalloz). La transformation de la présomption d'innocence " en l'un des droits de l'homme les plus capitaux " est un phénomène récent, et la position de certains tribunaux, selon lesquels l'article 9-1 du code civil " a pour but la protection de la présomption d'innocence et pose un principe supérieur à la liberté d'expression à laquelle il s'oppose et qu'il tend à limiter " (cité dans Bernard Beignier, op. cit., p. 99, Dalloz), s'articule malaisément avec la tradition du libéralisme politique français, à laquelle est fidèle l'interprétation évoquée précédemment de la notion de liberté de l'information.

Il est possible de considérer que la conciliation de la présomption d'innocence et de la liberté de l'information peut être effectuée à partir de cette interprétation.

En effet, la liberté de l'information n'est pas un droit absolu mais une notion de synthèse dans laquelle coexistent indissociablement le principe et ses limitations, comme on l'a vu. Parmi les limites qu'il appartient au législateur de fixer à la liberté de l'information en fonction des intérêts énumérés par l'article 10 de la convention européenne, figurent manifestement les objectifs cruciaux de la présomption d'innocence : protection des droits d'autrui et garantie de l'impartialité du pouvoir judiciaire.

C'est donc à partir d'une appréhension globale de la problématique de la liberté de l'information qu'il convient d'examiner les relations de la presse et de la justice. C'est la démarche que votre commission des affaires culturelles a tenté d'adopter pour examiner les dispositions du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION
DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE


CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION

Article 22
(Art. 226-30-1 nouveau du code pénal)

Interdiction de publier l'image d'une personne portant des menottes
et de réaliser ou diffuser un sondage sur la culpabilité
d'une personne mise en cause

I. Commentaire du texte du projet de loi

Le dispositif de l'article 22 du projet de loi est inspiré par deux des neuf propositions présentées, en ce qui concerne le respect de la présomption d'innocence par la presse, dans le rapport de la commission de réflexion sur la justice, présidée par M. Pierre Truche : " l'article 803 du code de procédure pénale, qui fixe limitativement les cas d'usage des menottes et entraves, doit être strictement appliqué. Lorsqu'il est recouru à cette contrainte, les services doivent veiller strictement à ne pas exposer la personne concernée aux regards. La publication, par quelque moyen que ce soit, de l'image d'une telle situation contraire à la dignité doit être prohibée à peine de sanction pénale. "

" La commission préconise l'interdiction des sondages sur la culpabilité ou sur les sanctions. "


Il convient d'analyser la traduction législative de chacune de ces propositions avant d'évoquer les modalités et les conséquences de leur insertion dans le code pénal.

L'interdiction de publier l'image d'une personne portant des menottes ou entraves

Les éléments constitutifs de ce nouveau délit, puni d'une amende de 100 000 francs, sont :

- la diffusion d'une image

L'existence d'une publicité est nécessaire à la constitution du délit. Le projet de loi utilise la notion de diffusion, peu présente dans la loi de 1881 ou dans les textes du code pénal définissant des délits commis par la presse. La loi de 1881 exige en effet dans la plupart des cas une publication, " par le livre, la presse, la radiodiffusion, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit " (cf. art. 39 bis à 39 ter), ou se contente d'exiger une publication sans autre précision (cf. art. 29 et 38).

Notons aussi que l'article 39 de la même loi interdit simplement de " rendre compte " des procès en diffamation. En matière de provocation aux crimes et délits (art. 23 et 24), de même qu'en matière d'offense au Président de la République (art. 26) et en matière de diffamation et d'injures publiques (art. 30, 31, 32, 33), la loi de 1881 présente une liste détaillée des modes de publicité nécessaires à la constitution du délit. L'élément commun à l'ensemble de ces textes est le caractère volontaire de la publicité, ce qui exclut de l'incrimination les cas où une ou plusieurs personnes prendraient fortuitement connaissance d'une information non destinée à la publication.

La notion de diffusion apparaît dans l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui interdit " la publication et la diffusion " d'informations comportant des moyens d'identifier la victime d'un viol ou d'un attentat à la pudeur, ainsi que dans l'article 27 qui sanctionne " la publication, la diffusion " ou la reproduction de fausses nouvelles et de pièces fabriquées.

Dans ce dernier cas, le terme " diffusion " a été ajouté au texte existant par l'ordonnance du 6 mai 1944 afin de permettre l'engagement de poursuites contre les agences d'information qui diffuseraient volontairement de fausses nouvelles.

Il est très improbable que les rédacteurs du projet de loi aient entendu limiter aux agences d'information l'application du nouvel article 226-3-1 du code pénal. Peut-être leur choix est-il explicable par le fait que le monde des médias est désormais largement sous l'emprise de la communication audiovisuelle, dont le régime juridique fait abondamment appel à la notion de diffusion. Il y aurait alors imprégnation du droit pénal ou du droit de la presse par le droit de la communication audiovisuelle.

Quoi qu'il en soit, la notion de diffusion retenue dans l'article 22 du projet de loi est manifestement équivalente à celle de publication dans le chapitre IV de la loi de 1881.

La publicité exigée par l'article 22 du projet de loi a lieu " de quelque manière que ce soit et quel qu'en soit le support " . On a vu ci-dessus que la formule " de quelque manière que ce soit " est utilisée dans plusieurs articles de la loi de 1881. Elle fait entrer l'ensemble des procédés de communication, y compris internet (hors les cas où les informations transmises par le " web " ont le caractère d'une correspondance privée), dans le champ d'application du nouvel article 226-30-1 du code pénal.

La formule " quel qu'en soit le support " apparaît quant à elle redondante dans la mesure où elle n'étend ni ne restreint le champ d'application dessiné par celle qui le précède dans ce texte, la notion de support évoquant non pas la forme ou la nature du message, mais son mode de diffusion.

On peut rappeler à cet égard que l'article 23 de la loi de 1881 fait référence aux " supports de l'écrit, de la parole ou de l'image " . Seuls les supports de l'image, quels qu'ils soient, y compris les supports numériques, sont visés ici.

- la représentation d'une personne identifiée ou identifiable

Seule l'image entre dans le champ d'application du nouvel article 226-30-1 du code pénal. La presse pourra donc informer ses lecteurs par tout autre moyen, la parole ou l'écrit, que telle personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale a été soumise au port de menottes ou d'entraves. Si en outre la personne n'est ni identifiée, ni identifiable (par les commentaires ou les renseignements accompagnant l'image diffusée), le nouvel article 226-30-1 ne sera pas applicable.

- une mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale, avant l'intervention d'une condamnation

Le projet de loi accorde le bénéfice des dispositions du nouvel article 226-30-1 aux personnes mises en cause et non encore condamnées. Ainsi, dès la première condamnation, non définitive, la diffusion d'images de personnes entravées ou menottées deviendra licite.

L'article 22 s'inscrit ainsi dans la perspective d'une protection de la présomption d'innocence comprise de façon étroite, qui disparaît dès le prononcé d'une première condamnation. On notera par ailleurs que l'expression " n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement de condamnation " semble trahir chez les rédacteurs du projet de loi une certaine absence d'illusion sur la destinée du présumé innocent !

- la mise en évidence du port de menottes ou d'entraves

Le projet de loi interdit la diffusion d'images d'une personne, " faisant apparaître que cette personne porte des menottes ou entraves " . La diffusion d'images de personnes portant des menottes ou entraves n'est donc pas directement interdite, à condition que celles-ci n' " apparaissent " pas.

Il n'est pas impossible d'exclure que des organes de presse se retranchent derrière cette formule compliquée pour contourner l'intention du législateur, en utilisant par exemple des procédés techniques, tels que le " floutage " des menottes, permettant d'avancer l'idée que l'image diffusée ne fait pas " apparaître " le port de menottes ou d'entraves, qu'il est simplement possible de deviner.

Tels sont les principaux éléments constitutifs du nouveau délit.

On notera qu'il correspond à une préoccupation ancienne du législateur et du pouvoir réglementaire, puisque la loi du 4 janvier 1993 a inséré dans le code de procédure pénale un article 803 disposant que nul n'est soumis au port de menottes ou d'entraves que s'il est considéré comme dangereux pour autrui ou lui-même, ou susceptible de tenter de s'enfuir ; comme le montre aussi la circulaire du 1 er mars 1993 qui invite à prendre toutes mesures utiles pour empêcher qu'une personne escortée ou entravée ne fasse l'objet de photographies ou d'enregistrement cinématographique ou audiovisuel. Il est intéressant de relever que ces deux textes ne font aucune distinction entre les personnes mises en cause et les personnes condamnées.

L'inefficacité de ces dispositions a été récemment mis en évidence par la diffusion d'images d'un guide de haute montagne menotté et " tenu en laisse par des escorteurs hilares ", pour reprendre l'expression utilisée par le garde des Sceaux devant l'Assemblée nationale, lors de la discussion du projet de loi (JO AN 1999, n° 27, p. 2935). Tous les témoignages des praticiens de l'institution judiciaire montrent par ailleurs que le port des menottes n'a cessé de progresser depuis de nombreuses années sans que des raisons objectives expliquent cette évolution des pratiques contraire à l'article IX de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

A défaut d'obtenir des services de police et de gendarmerie une application scrupuleuse de la circulaire de 1993, et de traiter ainsi à la racine le mal que le garde des Sceaux déplorait à juste titre, le gouvernement cherche à en effacer les symptômes. On peut y voir un aveu d'impuissance doublé d'une hypocrisie, car ce n'est pas la presse qui commet en la matière l'atteinte initiale à la présomption d'innocence et à la dignité de la personne.

Il apparaît cependant que le passage à des pratiques plus circonspectes en matière de port de menottes ou d'entraves étant manifestement aléatoire, l'article 22 du projet de loi propose à juste titre un dispositif susceptible d'atténuer certaines conséquences particulièrement perverses des pratiques en cause.

L'interdiction de réaliser ou de diffuser un sondage sur la culpabilité

Les éléments constitutifs de ce délit, puni comme le précédent d'une amende de 100 000 francs, sont :

- la réalisation ou la diffusion de sondage d'opinion

Comme précédemment et sans plus de justification, la notion de diffusion a été préférée à celle de publication par les rédacteurs du projet de loi. Le fait générateur du délit peut être en outre la réalisation d'un sondage, même en l'absence de toute publication. Rappelons à cet égard que la loi de 1881 ne sanctionne que la publication de certaines informations, et non leur production, et, en ce qui concerne les sondages, que la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ne réglemente que la publication et la diffusion de certains sondages d'opinion, et non leur réalisation, qui reste libre.

Il semble opportun de compléter le texte du projet de loi en interdisant de rendre compte des sondages d'opinion, cette solution étant conforme à la logique du régime juridique de la presse (cf. art. 39 de la loi de 1881 qui interdit de rendre compte des procès en diffamation dans les cas où la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas autorisée).

Quant à la notion de sondage, il n'apparaît pas qu'elle couvre l'ensemble des pratiques susceptibles de porter atteinte à la présomption d'innocence. Les consultations du public réalisées sans le souci, au moins affiché, de rigueur scientifique qui caractérise les sondages d'opinion, sont tout aussi préjudiciables au respect de cette présomption, et doivent entrer dans le champ d'application du projet de loi.

- l'objet du sondage interdit

Dans la logique de la protection de la présomption d'innocence, le projet de loi interdit les sondages portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale, ou sur la peine susceptible d'être prononcée. La prononciation d'une condamnation met un terme à cette interdiction.

Tels sont les principaux éléments constitutifs de ce nouveau délit.

L'infraction instituée par l'article 22 du projet de loi en matière de sondages résulte sans doute, au delà de la proposition du rapport Truche rappelée ci-dessus, du souvenir de graves ingérences de la presse dans le déroulement de plusieurs procédures judiciaires : un hebdomadaire n'est-il pas allé jusqu'à mettre en place un serveur télématique demandant à ses lecteurs de se prononcer sur la culpabilité d'un homme, Richard Roman, qui avait bénéficié d'un non-lieu ? Il y a actuellement en la matière un vide juridique que le projet de loi tente de combler. L'article 434-24 du code pénal, qui réprime les commentaires constituant des pressions sur la marche de la justice, ne permet pas de sanctionner ce type d'initiative, dans la mesure où un commentaire est nécessaire pour que le délit soit constitué. Or il est clair qu'un sondage bien fait se suffit à lui-même.

L'insertion dans le code pénal

Sous réserve de l'interdiction de réaliser des sondages d'opinion, les infractions définies par l'article 22 du projet de loi sont manifestement assimilables aux délits de presse de la loi de 1881. Dans tous les cas, le principal élément constitutif du délit est un fait de publication. Il aurait dès lors été imaginable d'insérer ces dispositions dans le chapitre IV de la loi de 1881, qui traite " des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication ".

Le gouvernement a cependant choisi d'insérer les nouvelles infractions dans une section 7 nouvelle, intitulée " de l'atteinte à la réputation d'une personne mise en cause dans la procédure judiciaire ", du chapitre VI, consacré aux atteintes à la personnalité, du titre II du livre II du code pénal.

On observera que la nouvelle section 7 sera située après une section 6 consacrée aux atteintes à la personne résultant d'une étude ou d'une identification génétique de ses caractéristiques. L'insertion après la section 2 traitant de l'atteinte à la représentation de la personne aurait pu être plus justifiée.

Mais ce sont surtout des critiques de fond, qu'appelle l'insertion dans le code pénal des infractions instituées par l'article 22 du projet de loi.

Il convient d'examiner cette question à partir de la distinction traditionnelle entre les délits de presse à proprement parler, définis par la loi de 1881, qui bénéficient d'un régime juridique protecteur de la presse, et les délits ordinaires commis par le moyen de la presse, définis par le code pénal, soumis au droit pénal commun. Voyons successivement ces deux points avant d'examiner la solution retenue par le projet de loi :

Les délits de presse de la loi de 1881

La loi du 29 juillet 1881 a organisé de façon très restrictive la répression pénale des abus de la liberté de publier.

Cela se manifeste dans quelques règles de fond, telles que celle qui autorise à établir la vérité des faits diffamatoires imputés à une personne dans un certain nombre de cas, consacrant ainsi un droit de porter atteinte à la réputation d'autrui, et telles que l'assimilation des délits de presse aux infractions politiques, qui fait échapper les condamnés à la contrainte par corps pour le paiement des amendes prononcées et des frais de justice, et qui fait échapper les prévenus à des condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve.

L'organisation délibérément restrictive de la répression pénale des délits de presse se manifeste surtout dans les règles de procédure instituées par la loi de 1881.

Il convient de citer notamment à cet égard la courte prescription de trois mois, qui éteint aussi bien l'action publique que l'action civile en matière de crimes, délits et contraventions de presse ; l'obligation pour le parquet et la partie civile de citer les textes qui fondent l'introduction d'une action et l'interdiction faite aux juridictions de modifier une qualification erronée ; l'interdiction de placer en détention provisoire les inculpés ayant une résidence en France ; l'exclusion de la procédure de comparution immédiate ; la limitation à quatre exemplaires des saisies que le juge d'instruction peut ordonner.

Le parcours d'obstacles érigé par le législateur de 1881 afin de protéger les responsables des délits de presse contre des poursuites trop fréquentes a comme contrepartie le système de présomption de responsabilité en cascade institué par l'article 42 de cette loi, qui prévoit la responsabilité principale des directeurs de la publication ou éditeurs, et la responsabilité subsidiaire des auteurs, imprimeurs, vendeurs, distributeurs et afficheurs, de même que la mise en cause des auteurs comme complices.

Ce régime dérogatoire intéresse aussi bien l'action publique que l'action civile accessoire à l'action publique. Il est d'autant plus protecteur de la liberté de l'information que la loi de 1881 pose le principe que seul le ministère public peut engager les poursuites, ce qui empêche, sauf dans les cas expressément énoncés dans le dernier alinéa de l'article 48, l'action de la partie lésée par voie de plainte avec constitution de partie civile ou par voie de citation directe. La partie lésée ne peut provoquer des poursuites par ces moyens de procédure que dans les cas d'injure, de diffamation, d'offense envers les chefs d'Etat étrangers, de refus d'exercer le droit de réponse.

En dehors de ces cas, et dans l'hypothèse où le ministère public aurait refusé d'engager des poursuites pénales, la partie lésée peut toujours obtenir réparation sur le fondement de l'article 3 du code de procédure pénale. Celui-ci dispose en effet qu'une partie lésée par une infraction pénale peut à son choix poursuivre la réparation de son préjudice soit devant les tribunaux civils soit devant les tribunaux répressifs. La partie lésée peut agir par la voie de l'action civile principale devant les tribunaux d'instance ou de grande instance (sauf si le préjudice allégué résulte d'imputations diffamatoires à l'encontre des cours et tribunaux, armées, corps constitués, administrations et fonctionnaires publics, énumérés par les articles 30 et 31 de la loi de 1881, pour lesquelles l'incompétence des tribunaux civils est absolue).

Jusqu'à récemment, cette action civile exercée séparément de l'action publique comportait un certain nombre d'avantages pour les parties lésées dans la mesure où elle permettrait d'éviter certains aspects du formalisme propre à la procédure pénale applicable aux délits de presse et les pièges procéduraux qui en découlent.

En particulier, les actes introductifs d'instance devant le juge civil devaient répondre aux seules exigences du droit commun de la procédure civile. Le principal obstacle que le juge civil pouvait opposer aux parties lésées était alors la prescription de 3 mois prévue par l'article 65 de la loi de 1881.

Une jurisprudence de la Cour de cassation du 19 février 1997 applique désormais à l'instance civile les formalités de rédaction des citations exigées par l'article 53 de la loi de 1881. La voie de l'action civile principale perd donc progressivement les avantages qu'elle offrait aux parties lésées. C'est ainsi que le régime juridique des délits de presse acquiert une cohérence de plus en plus forte fondée sur une protection renforcée de la liberté de l'information.

Les délits commis par la presse sanctionnés par le droit pénal commun

Le législateur a parfois encadré l'exercice de la liberté de l'information en insérant dans le code pénal des infractions dont la poursuite et la répression sont alors soumis au droit pénal commun et affranchies des conditions dérogatoires instituées par la loi de 1881. On peut citer l'outrage aux bonnes moeurs commises notamment par la voie de la presse et du livre (art. 227-24 du code pénal), l'atteinte à l'autorité de la justice (art. 434-16 et 434-25 du code pénal), les atteintes à la vie privée sanctionnées par les articles 226-1 à 226-7 du code pénal.

Le dispositif du projet de loi

L'article 22 du projet de loi tempère certaines conséquences de l'insertion dans le code pénal des deux délits qu'il définit, en prévoyant expressément, lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, que " les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et la détermination des personnes responsables " .

Les conséquences qui découlent de la combinaison de ces différentes dispositions sont les suivantes :

- les parties lésées pourront déclencher les poursuites pénales en déposant une plainte avec constitution de partie civile ou par voie de citation directe devant le juge pénal ;

- les actes introductifs d'instance n'auront pas à satisfaire aux conditions de forme définies par les articles 50 et 53 de la loi de 1881 ;

- la prescription de trois mois instituée par l'article 65 de la loi de 1881 s'appliquera aux seuls délits commis par la presse écrite et la presse audiovisuelle, mais pas à ceux résultant de la publication de livres ni à ceux commis par des services télématiques, si ceux-ci ne sont pas assimilables à des publications de presse au sens de l'article 1 er de la loi du 1 er août 1986, qui donne cette qualification aux services mis à la disposition du public et " paraissant à intervalles réguliers ".

Notons à cet égard l'imprécision de la notion de presse audiovisuelle utilisée par le projet de loi, encore que l'expression figure à plusieurs reprises dans le code pénal (cf. articles 223-15, 226-8, 227-24, 227-28, 431-4, 434-25).

Cette notion couvre sans doute les journaux télévisés. S'applique-t-elle aux magazines d'information diffusés à intervalles réguliers ? Comment distinguer ces magazines des autres ? Les délits commis éventuellement dans d'autres émissions, de variété par exemple, abordant à l'occasion le terrain de l'information tombent-ils dans le champ d'application de l'article 22 du projet de loi ?

- le régime de responsabilité en cascade institué par les articles 42 et 43 de la loi de 1881 sera applicable seulement quand les délits concernés seront commis par la voie de presse écrite.

En ce qui concerne la presse audiovisuelle, un régime de responsabilité inspiré de celui des articles 42 et 43 de la loi de 1881 a été institué par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 pour les délits de presse énumérés au chapitre IV de la loi de 1881. C'est ce texte qui s'appliquera. En revanche, les délits commis par le livre seront soumis au régime de droit commun de la responsabilité civile ou pénale.

L'impression générale qui résulte de la récapitulation qui précède est que l'intégration dans le code pénal des délits institués par l'article 22 du projet de loi devrait faciliter l'engagement de poursuites en cas de violation de ces dispositions. Les principaux éléments du régime dérogatoire du droit pénal de la presse sont préservés, mais l'abandon du cadre emblématique de la loi de 1881 traduit une méfiance à l'égard de la presse et implique l'abandon de l'idéal de libéralisme politique qui a conduit le législateur de 1881 à accorder un statut privilégié à la liberté d'expression. On peut craindre que cet abandon, que confirme d'autres dispositions du projet de loi, comme on le verra par la suite, ne conduise à terme la jurisprudence à considérer obsolète, en dehors d'un nombre limité de cas, le système dérogatoire mis en place en 1881.

En revanche, l'intérêt de l'inscription dans le code pénal est assez symbolique pour les parties lésées : ils pourront certes engager plus facilement une action pénale, mais la voie de l'action civile leur permet dans tous les cas d'obtenir réparation dans des conditions qui restent dans une certaine mesure plus favorables que celles qu'offre le recours à la juridiction pénale.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article trois amendements afin de :

- corriger une erreur de rédaction du premier alinéa ;

- modifier l'intitulé de la nouvelle section 7 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal en mentionnant " l'atteinte à la dignité " à côté de l'atteinte à la réputation d'une personne mise en cause dans une procédure judiciaire.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article et qui répond à des préoccupations de forme et de fond.

1°) Quant à la forme , cet amendement a pour objet :

d'inscrire les dispositions proposées dans la loi de 1881 : la définition de délits dont un élément constitutif essentiel est la publication d'une information a en effet mieux sa place dans cette loi, qui définit la liberté de publication et réprime l'abus de cette liberté, que dans le code pénal ; en outre, les nouveaux délits prévus par cet article ont tout naturellement vocation à être répertoriés parmi les " crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication " réprimés par le chapitre IV de la loi de 1881.

• de préciser leur rédaction et de l'harmoniser avec celle de la loi de 1881 en se référant à la notion de publication plutôt que de diffusion.

• d'alléger le texte :

- ainsi, comme on l'a dit, la référence au " support ", qui évoque un moyen de diffusion, paraît redondante ;

- de même, il n'est sans doute pas indispensable de préciser que la publication prohibée est celle de l'image d'une " personne mise en cause à l'occasion d'une poursuite pénale ", d'autant que cette notion n'a aucune signification précise ;

- enfin, ce sont des raisons de fond autant que de forme qui exigent que l'on supprime la référence malheureuse faite par le texte à une personne qui n'a pas " encore " été condamnée : il serait en effet fâcheux que la loi donne l'exemple de l'ignorance de la présomption d'innocence...

2°) Quant au fond , votre commission a jugé nécessaire de préciser et de compléter la définition des délits institués par cet article :

• En premier lieu, il est apparu à votre commission que le fait de montrer une image révélant qu'une personne a été placée en détention provisoire peut porter une atteinte aussi grave à la présomption de son innocence et à sa dignité que le fait de la montrer portant des menottes.

En outre, la recherche et la publication de telles images -dont on a eu tout récemment un exemple aussi éclatant qu'inadmissible- participent à l'évidence davantage des pires excès de la presse " à sensation " que du souci de l'information des citoyens.

Votre commission vous propose donc d'étendre la sanction prévue à la publication de l'image d'une personne n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation et qui fait apparaître que cette personne est placée en détention.

• En ce qui concerne les dispositions de l'article relatives aux sondages, votre commission a estimé, pour les raisons déjà exposées, qu'il fallait interdire, aussi bien que la diffusion -ou, selon la terminologie qu'a préférée votre commission, la publication, le commentaire d'un sondage prohibé.

Il faut également éviter que les sondages interdits ne soient remplacés par d'autres formes de consultation du public qui, pour n'avoir pas la même ambition scientifique, peuvent avoir des effets aussi désastreux sur la présomption d'innocence et la réputation des personnes visées. Il convient donc de prohiber la publication de toute forme de consultation de membres du public, que ces consultations prennent la forme des " micros-trottoir " dont la presse télévisée a fâcheusement tendance à abuser, ou d'invitations à exprimer une opinion par courrier des lecteurs, par téléphone, par minitel ou sur un site Internet.

Enfin, l'expérience a prouvé, dans le cas de l'application de la loi sur les sondages électoraux, que l'interdiction de publier ou de commenter certains sondages laissait la possibilité à la presse écrite ou audiovisuelle de publier les références des journaux ou des sites Internet étrangers où étaient publiés ces sondages. C'est pourquoi votre commission vous propose d'interdire également la publication de données permettant d'accéder aux résultats de sondages ou de consultations portant sur la culpabilité d'une personne présumée innocente ou sur la peine qui pourrait lui être appliquée.

Article 22 bis
(Art. 803 du code de procédure pénale)

Photographie ou enregistrement audiovisuel
des personnes menottées ou entravées

I. Position de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel inséré par l'Assemblée nationale reprend des dispositions qui figuraient à l'article 25 du texte initial du projet de loi. Il ajoute à l'article 803 du code de procédure pénale - qui précise comme on l'a vu précédemment les conditions dans lesquelles peut être imposé le port de menottes ou d'entraves - un alinéa imposant aux services chargés de l'escorte de personnes menottées ou entravées de prendre " toutes mesures utiles " pour éviter que ces personnes soient photographiées ou filmées.

L'article 22 bis du projet de loi donne en fait valeur législative à une circulaire du 1 er mars 1993 dont les dispositions sont identiques.

Une telle promotion dans la hiérarchie des normes peut n'être pas sans conséquences. En effet, quand la circulaire n'est opposable qu'aux services de police ou de gendarmerie et les incite à la discrétion quand celle-ci est matériellement possible, on ne peut exclure que la loi soit interprétée comme permettant des initiatives beaucoup plus restrictives pour la liberté de la presse, telles que la saisie de pellicules photographiques, ou l'établissement de cordons de police restreignant la liberté de circuler.

La seule limite expressément imposée par l'article 22 bis nouveau pour le choix des mesures à prendre est le respect des exigences de sécurité.

On notera par ailleurs que l'article 22 bis nouveau ne met que les personnes non condamnées à l'abri de la diffusion de leur image avec menottes.

II. Position de la commission

Comme on l'a déjà souligné, les dispositions de cet article additionnel pourraient n'avoir pas pour effet d'inciter les forces de l'ordre à un usage plus circonspect des menottes mais bien de justifier des atteintes à la liberté de la presse.

C'est pourquoi, en s'inspirant également de la circulaire de 1993, votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article qui lui paraît plus cohérente avec celle de l'article 22 et qui insiste sur l'obligation d'éviter, sauf nécessité avérée, d'imposer le port de menottes aux personnes présumées innocentes ainsi qu'aux mineurs, que ces derniers aient ou non fait l'objet d'une condamnation.

Article 23
(Art. 13 de la loi du 29 juillet 1881
et art. 6 de la loi du 29 juillet 1982)

Exercice du droit de réponse

I. Commentaire du texte du projet de loi

Dans sa rédaction initiale, l'article 23 du projet de loi modifiait le régime juridique du droit de réponse dans la presse écrite et dans les services de communication audiovisuelle.

La presse écrite

Sans entrer dans le détail d'un régime juridique qu'une abondante jurisprudence a rendu assez complexe, et que le projet de loi n'affecte pas, il convient de rappeler que le droit de réponse organisé par l'article 13 de la loi de 1881 ouvre à une personne " nommée ou désignée " dans un journal ou un périodique la possibilité de faire insérer une réponse. Le projet de loi ajoute à l'article 13 un alinéa créant une modalité particulière d'exercice du droit de réponse, sans modifier l'économie du dispositif existant.

Le I de l'article 23 du projet de loi prévoyait en effet d'autoriser le ministère public à exercer le droit de réponse à la demande d'une personne nommée ou désignée à l'occasion d'une enquête ou d'une information dont elle fait l'objet.

Les conditions générales d'exercice de cette prérogative ne diffèrent pas de celles qu'institue le texte actuel de l'article 13 :

- le fait générateur est la nomination ou la désignation d'une personne. Il faut entendre par désignation toute information permettant de reconnaître l'intéressé ;

- les autres conditions d'exercice de ce droit de réponse, telles que la nature de la mise en cause, la publication dans un journal ou un périodique, les termes de la réponse, sont celles que prévoit le texte actuel de l'article 13.

Les conditions spécifiques d'exercice du droit de réponse prévu par le I de l'article 23 du projet de loi sont :

- la circonstance ayant provoqué la nomination ou la désignation d'une personne : il s'agit d'une enquête ou d'une information dont la personne fait l'objet. Les personnes entendues à titre de témoin au cours d'une instruction n'entrent pas donc dans le champ d'application de la nouvelle disposition ;

- la personne titulaire du droit de réponse : il s'agit du ministère public, sur la demande de la personne intéressée.

Cette modalité originale de protection de la présomption d'innocence appelle plusieurs observations :

- la discrimination entre les personnes qui font l'objet d'une enquête ou d'une information et les personnes auditionnées à titre de témoin s'explique mal compte tenu du faible écart qui existe parfois entre ce type d'audition et la mise en examen pure et simple ;

- le droit de réponse est considéré traditionnellement et à juste raison comme un droit personnel : seule la personne nommée ou désignée, ou ses représentants légaux s'il s'agit d'un incapable ou d'une personne morale, sont admis à l'exercer. Il ne convient pas de sortir de cette logique conforme à l'idée de citoyenneté en créant la possibilité infantilisante de se décharger sur un tiers du soin de défendre son honneur et sa considération. Le choix du ministère public est d'ailleurs à cet égard un peu incongru ;

- il existe d'ores et déjà, en dehors du régime juridique du droit de réponse, un système de réparation judiciaire des atteintes à la présomption d'innocence commises par les publications. Ainsi, l'article 9-1 du code civil permet-il au juge d'ordonner, même en référé, l'insertion, dans la publication concernée, d'un communiqué destiné à faire cesser aux frais de la personne responsable l'atteinte à la présomption d'innocence d'une personne placée en garde à vue, mise en examen, ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile.

La communication audiovisuelle

Le II de l'article 23 du projet de loi modifie sur deux points l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, qui régit l'exercice du droit de réponse audiovisuel.

Contrairement au droit de réponse dans la presse écrite, conçu par le législateur de 1881 comme un droit absolu destiné à établir au profit des personnes " nommées ou désignées " un contrepoids aux excès possibles de la liberté de la presse, le droit de réponse audiovisuel a été défini de façon restrictive. La " réponse audiovisuelle ", reçue par une multitude de téléspectateurs assez largement captifs du déroulement du programme télévisé, ne doit pas avoir une portée disproportionnée par rapport aux faits qui la justifient, et ne doit pas encombrer les programmes de télévision. C'est pourquoi ;

- la définition des circonstances justifiant l'exercice du droit de réponse audiovisuel est restrictive par rapport au droit de la presse. La loi exige des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur et à la considération, ce qui évoque la définition de la diffamation et tend à écarter les hypothèses de mise en cause d'une personne sous la forme de propos injurieux ou d'appréciations critiques ;

- la demande doit être présentée dans les huit jours suivant la diffusion du message contenant l'imputation qui la fonde, ce délai étant ramené à 24 heures quand le demandeur est candidat à une élection politique pendant une campagne électorale (et porté à 15 jours par le décret d'application du 6 avril 1987 quand le demandeur réside à l'étranger ou Outre-mer ou quand le message contesté n'a été mis à la disposition du public que dans les départements et territoires d'Outre-mer) ;

- le décret d'application, en date du 6 avril 1987, exige que la demande soit présentée au directeur de la publication par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle indique les références du message (c'est-à-dire le nom de l'émission, la date et l'heure), les circonstances dans lesquelles le message a été mis à la disposition du public (par exemple l'identité de la personne qui a tenu le propos contesté), les imputations sur lesquelles la réponse est souhaitée, celle-ci ne pouvant être supérieure à 30 lignes dactylographiées et durer plus de deux minutes. Ces exigences peuvent poser problème au demandeur qui ne dispose pas d'un enregistrement de l'émission considérée. C'est pourquoi le décret du 6 avril 1987 a prévu que le diffuseur enregistre et conserve ses émissions au moins 15 jours après la date de diffusion ;

- en cas de refus de diffuser une réponse, le demandeur peut saisir le président du tribunal de Grande instance statuant en matière de référé.

Il est rare que le candidat à l'exercice du droit de réponse audiovisuel parvienne à satisfaire à l'ensemble de ces exigences.

Le projet de loi modifie assez marginalement ce dispositif :

- il prévoit de porter de huit jours à trois mois le délai de demande d'exercice du droit de réponse ouvert au profit d'une personne bénéficiaire d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement définitive et victime d'imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales ;

- il institue d'autre part une possibilité de transfert au ministère public de l'exercice du droit de réponse en faveur des personnes " présentées comme faisant l'objet de poursuites pénales " . Cette modalité d'exercice du droit de réponse audiovisuel appelle les mêmes observations que la disposition équivalente prévue en matière de presse écrite.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l'article 23 qui :

- supprime la possibilité d'un transfert de l'exercice du droit de réponse au ministère public aussi bien pour la presse écrite qu'en matière de communication audiovisuelle ;

- en matière de communication audiovisuelle, porte à un mois le délai dans lequel la demande d'exercice du droit de réponse doit être demandé après la diffusion du message contenant l'imputation contestée.

III. Position de la commission

Pour les raisons ci-dessus exposées, votre commission approuve la suppression par l'Assemblée nationale du paragraphe de cet article prévoyant l'exercice du droit de réponse par le ministère public.

Elle partage également le souci manifesté par l'Assemblée nationale d'allonger le délai ouvert par l'article 6 de la loi de 1982 aux personnes souhaitant exercer un droit de réponse. Cependant, le délai prévu -un mois au lieu de 8 jours- paraît encore insuffisant compte tenu des formalités exigées, et en particulier de la nécessité de se procurer l'enregistrement du " message " incriminé.

Il reste par ailleurs hors de proportion avec le délai d'un an dont disposent les personnes souhaitant user du droit de répondre à un article paru dans la presse écrite. Un délai aussi long pouvait paraître nécessaire à l'époque -1919- où le texte a été adopté : il ne paraît plus aujourd'hui être de mise. Dans les faits, du reste, l'exercice du droit de réponse est demandé beaucoup plus rapidement.

Votre commission vous propose donc d'harmoniser les conditions d'exercice du droit de réponse en portant uniformément à trois mois, dans tous les cas, le délai ouvert aux personnes souhaitant exercer ce droit.

Tel est l'objet de l'amendement que votre commission a adopté à cet article et qui tend également à rectifier une erreur matérielle : l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 ne comporte pas de paragraphe I.

Article 24
(Art. 64 de la loi du 29 juillet 1881)

Arrêt de l'exécution provisoire d'une décision
limitant la diffusion de l'information

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'objectif de la disposition insérée par l'article 24 à l'article 64 de la loi de 1881 est d'incliner le fonctionnement de la procédure de référé, organisée par les articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, dans un sens favorable à la liberté de l'information.

Il convient de rappeler que si la loi de 1881 n'interdit pas le recours à la procédure de référé en matière de presse, elle ne le prévoit pas non plus, et l'abondante utilisation qui en est faite pose problème à certains égards :

- cette procédure permet de limiter la liberté de l'information avant la réalisation effective des abus allégués, ce qui contredit l'économie du système répressif institué par la loi de 1881 ;

- en dehors des deux hypothèses où le fonctionnement de cette procédure est expressément prévu par la loi dans des matières intéressant la liberté de l'information (art. 9 du code civil sur l'atteinte à l'intimité de la vie privée et art. 9-1 du code civil sur l'atteinte à la présomption d'innocence), le référé est opéré sur le fondement de l'article 809 du nouveau code de procédure civile, qui est réglementaire. L'application, par la jurisprudence, de cette procédure dans un domaine que le législateur de 1881 a voulu soustraire au droit commun et soumettre à un formalisme particulièrement protecteur des droits de la défense, aboutit à ce qu'un texte réglementaire axé sur le relâchement des formes contraignantes de la procédure juridictionnelle accorde au juge civil des pouvoirs de limiter la liberté de l'information -la saisie de publications par exemple- que ne possède pas le juge pénal, juge de droit commun des infractions de presse en vertu de la loi de 1881 (art. 45) ;

- l'article 809 du nouveau code de procédure civile, qui tend à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, permet de limiter la liberté de l'information pour des motifs qui ne constituent pas des délits de presse au sens de la loi de 1881 : choc affectif, intrusion dans le respect des croyances et des sentiments religieux, trouble grave dans le souvenir fidèle. Un texte réglementaire permet ainsi d'ajouter aux limitations de la liberté de l'information définies par la loi qui pose le principe de cette liberté.

Pour autant, l'ordonnance de référé n'est pas considérée comme revêtue de l'autorité de la chose jugée, et ses effets, certes parfois difficiles à corriger, sont provisoires. Les atteintes qu'elle porte éventuellement à la liberté de l'information ne peuvent donc être considérées comme radicalement incompatibles avec le système de la loi de 1881. Il faut lui reconnaître en revanche la vertu de rétablir rapidement, efficacement et provisoirement un équilibre sur le point d'être rompu entre les médias et le public, tout en laissant au juge du fond la responsabilité de dire ultérieurement le droit.

Il est donc souhaitable de ne pas porter atteinte aux pouvoirs du juge des référés à l'égard de la liberté de l'information tout en précisant l'équilibre opportun entre les intérêts légitimes protégés par la procédure de référé, et la liberté de l'information.

C'est l'objectif que le projet de loi cherche à réaliser en créant en matière de diffusion de l'information une procédure d'appel des décisions du juge des référés.

Il faut rappeler à cet égard que l'article 524 du nouveau code de procédure civile pose le principe du caractère immédiatement exécutoire d'une ordonnance de référé, et ne permet d'en arrêter l'exécution provisoire par voie d'appel que si cette exécution est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La première hypothèse n'est pas prévue par les textes en matière de liberté de la presse et de la communication, dans la seconde hypothèse, le premier président de la cour d'appel saisi de l'appel, peut seulement autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente, ce qui ne fait guère obstacle aux conséquences manifestement excessives d'une limitation de la diffusion de l'information.

C'est pourquoi le projet de loi accorde au premier président de la cour d'appel le pouvoir d'arrêter en référé l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé limitant la diffusion de l'information qui risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Cette prérogative concernera l'information écrite, parlée ou en image quel que soit son mode de publication. Ce risque de conséquences manifestement excessives susceptible de justifier l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé peut s'entendre, aux termes de la jurisprudence existante, d'une mesure de nature à ruiner la trésorerie d'une entreprise, d'une mesure interdisant la poursuite d'une activité...

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté l'article 24 avec un amendement de précision.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 25
(Art. 11, 177-1, 199, 212-1 et 803
du code de procédure pénale)

Publicité de l'instruction pénale,
insertion forcée à la suite d'une décision de non-lieu,
photographie ou enregistrement audiovisuel
de personnes menottées ou entravées

I. Commentaire du texte du projet de loi

Dans ses dispositions les plus saillantes, l'article 25 du projet de loi s'inspire assez largement des propositions du rapport de la commission de réflexion sur la justice, présidée par M. Pierre Truche.

A l'issue des développements qu'il consacre à la publicité des investigations, et après avoir rappelé la nécessité d'un maintien intégral du secret prévu par l'article 11 du code pénal durant la phase de l'enquête, le rapport propose d'élargir les " fenêtres de publicité " qui existent dans la phase de l'instruction, selon les modalités suivantes :

" Une juridiction collégiale, selon les cas du premier ou du second degré, indépendante du juge d'instruction, doit être saisie en matière :

- de mise en détention et de renouvellement de la mesure ;

- de contestation sur la régularité de la procédure ;

- de contestation sur la durée de la procédure ;

- de contestation sur le refus d'accomplir certains actes.

Cette juridiction doit statuer publiquement sauf à refuser la publicité, qui est de principe, pour des motifs tirés des seules nécessités de l'enquête, de l'intérêt des tiers, des nécessités de l'ordre public et de la protection des bonnes moeurs.
"

Par ailleurs, le rapport de la commission Truche " souhaite que se développe une politique de communication des juridictions " et précise : " un membre du parquet serait, en règle générale, le plus indiqué pour intervenir s'agissant des affaires en cours ".

Ce document ajoute une nouvelle pierre à l'édifice de plus en plus imposant consacré à la comparaison des avantages et inconvénients spécifiques de la procédure inquisitoire et de la procédure accusatoire en matière pénale.

Sans entrer dans ce débat, qui n'entre pas dans les compétences de votre commission des affaires culturelles, il est utile de noter ici que :

- la protection de la présomption d'innocence est dans une large mesure consubstantielle à la procédure inquisitoire. D'une part, celle-ci est avant tout une procédure d' enquête principalement fondée sur l'obligation, imposée à la personne chargée d'instruire le dossier, d'apporter la preuve de l'infraction avant la phase de jugement. La procédure inquisitoire implique d'autre part une discrétion, qui a pris la forme du principe du secret de l'instruction. Ce secret ne constitue pas nécessairement une facilité permettant d'extorquer discrètement des aveux à la personne soupçonnée, mais apporte aussi à celle-ci une certaine garantie contre la divulgation prématurée d'informations attentatoires à ses droits et intérêts ;

- la logique de la procédure inquisitoire est difficilement compatible avec le principe constitutionnel de liberté d'expression et de la communication, qui peut apparaître lui-même, pour les personnes mises en cause dans une procédure pénale, comme une garantie contre les déviations éventuelles d'une instruction qui ne serait pas loyalement menée à charge et à décharge ;

- l'introduction progressive d'éléments de la procédure accusatoire dans le droit pénal français tend à concilier ces principes en concurrence, et les progrès proposés en ce sens par le projet de loi apparaissent susceptibles de renforcer à la fois la protection de la présomption d'innocence et la liberté de l'information, pour autant que le débat législatif ouvre de façon significative les " fenêtres d'instruction " mises en place au cours de l'instruction pénale ;

- il importe de privilégier à cet égard l'intervention de juridictions statuant publiquement afin de garantir le caractère contradictoire de l'information disponible, le principal effet pervers de la procédure inquisitoire étant, en ce qui concerne aussi bien la protection de la présomption d'innocence face aux médias que la liberté de l'information, le caractère unilatéral et souvent orienté des informations divulguées.

En fonction de ces considérations générales, l'article 25 du projet de loi appelle les observations suivantes.

Les communiqués du Parquet

Le projet de loi prévoit d'autoriser le procureur de la République à rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure, ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges, d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties.

Une circulaire du 22 avril 1985 permet d'ores et déjà au procureur de la République de publier des communiqués écrits destinés à rétablir l'exactitude d'informations manifestement incomplètes et erronées.

Le projet de loi tend à confirmer et à élargir cette possibilité à laquelle la pratique a donné une extension remarquable, puisque l'on voit assez couramment aux informations télévisées des procureurs tenir des conférences de presse de façon formelle ou informelle afin de divulguer des informations sur les affaires en cours.

Or cette pratique n'est pas sans inconvénient dans la mesure où elle :

- déroge au principe du secret de l'instruction sans garantir de façon évidente celui de la présomption d'innocence (manié sans précaution, l'instrument des communiqués peut aboutir à bafouer cette présomption ; utilisé pour démentir des informations inexactes, il permettra de cerner a contrario les charges retenues par les magistrats instructeurs) ;

- tend à faire circuler une information unilatérale, alors que le principe du contradictoire est la caractéristique majeure de la procédure judiciaire ;

- n'est pas insusceptible de multiplier les occasions de diffamation par voie de presse tout en faisant obstacle à la sanction de ce délit, la bonne foi des organes de presse étant nécessairement impliquée par l'origine judiciaire des informations publiées ;

- semble largement destinée à permettre à l'institution judiciaire de répondre aux critiques formulées par la presse sur la conduite des instructions pénales, bien qu'il n'entre pas à l'évidence dans les missions de la justice d'améliorer sa communication ou de participer à des polémiques médiatiques.

Encadrée par la loi et maniée avec la prudence scrupuleuse que l'on est en droit d'attendre des magistrats du parquet, la pratique des communiqués du parquet peut cependant concourir à l'information du public dans le respect de la présomption d'innocence.

L'article 25 du projet de loi introduit à cet effet dans l'article 11 du code de procédure pénale, qui établit le principe du secret de l'enquête et de l'instruction, un alinéa permettant au procureur de la République d'y déroger assez largement :

- ce magistrat aurait la possibilité d'agir d'office, se transformant proprio motu en défenseur de la présomption d'innocence avant de se muer éventuellement en accusateur ;

- il aurait la possibilité de divulguer des " éléments objectifs tirés de la procédure " . Cette formulation n'apparaît guère restrictive si l'on considère le caractère aléatoire de la notion d'objectivité, spécialement dans une procédure pénale où tout est sujet à interprétation et à contestation ;

- il serait limité dans sa marge de manoeuvre par l'obligation de ne porter aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne mise en cause. On peut cependant observer que le simple énoncé des " éléments objectifs " ou considérés comme tels peut assez facilement valoir appréciation du bien-fondé des charges retenues ;

- il ne serait tenu par aucune définition législative des objectifs de son intervention, celle-ci pouvant dès lors être indifféremment inspirée par le souci de rectifier des informations inexactes, d'informer les médias, de défendre l'action de l'institution judiciaire...

La publicité de la décision de placement en détention provisoire

Le II de l'article 25 du projet de loi autorise la personne majeure ou son avocat à demander que le débat contradictoire précédant la mise en détention provisoire ait lieu en audience publique.

Le fait que cette mesure de publicité soit possible à la demande de l'intéressé ou de son avocat apparaît comme une sérieuse protection de la présomption d'innocence.

L'action en insertion forcée à la suite d'une décision de non-lieu

Les III et VI de l'article 25 complètent les articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale.

Le § 1° du III permet au juge d'instruction et le § 1° du VI permet à la chambre d'accusation, d'ordonner à la demande d'une personne bénéficiaire d'une décision de non-lieu de demander au juge d'instruction ou à la chambre d'accusation d'ordonner la publication intégrale ou partielle de cette décision de non-lieu ou l'insertion d'un communiqué reprenant les motifs ou le dispositif de celle-ci. Les juridictions d'instruction choisissent les journaux ou les services de communication audiovisuelle concernés par la publication. Les frais d'insertion sont à la charge de l'Etat (article C. 177-1 du code de procédure pénale).

Le projet de loi prévoit que la publication pourra aussi être demandée par le ministère public ou décidée d'office par les juridictions d'instruction, à condition d'obtenir l'accord du bénéficiaire (§ 1° des III et VI).

Le § 2° du III précise que le refus du juge d'instruction de faire droit à la demande de la personne concernée doit être motivé, la décision prenant la forme d'une ordonnance susceptible d'appel devant la chambre d'accusation. La décision de la chambre d'accusation peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions de droit commun (§ 2° du VI).

La publicité des débats devant la chambre d'accusation

Le IV de l'article 25 étend les possibilités de dérogation à la règle, posée par l'article 199 du code de procédure pénale, de l'absence de publicité des débats devant la chambre d'accusation. La possibilité de publicité s'étendra désormais à tous les débats, la demande devant en être présentée par la personne majeure mise en examen.

Le V de l'article 25 supprime d'autre part de façon difficilement explicable le deuxième alinéa de l'article 199-1 du code de procédure pénale, relatif à la publicité des débats en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu.

La photographie ou l'enregistrement audiovisuel d'une personne menottée ou entravée

Le VII de l'article 25 inscrit dans le code de procédure pénale la disposition qui a fait l'objet d'un commentaire à l'article 22 bis ci-dessus.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a :

- précisé l'objectif assigné aux communiqués du procureur de la République. Cet objectif doit se limiter à " éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes " ou à " mettre fin à un trouble à l'ordre public " ;

- adopté cinq amendements renforçant dans une certaine mesure le régime juridique de la publicité de l'instruction pénale et rétablissant la publicité des débats en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu ;

- adopté un amendement de coordination avec l'article 22 bis.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté au paragraphe I de cet article un amendement restreignant l'objet des communiqués du procureur de la République " rendant publics des éléments objectifs tirés de la procédure " à la rectification d'informations inexactes et rappelant que l'usage de ces communiqués doit être centré sur le souci d'assurer le respect de la présomption d'innocence.

TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT LES DROITS DES VICTIMES


CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS RÉPRIMANT L'ATTEINTE À LA DIGNITÉ
D'UNE VICTIME D'UNE INFRACTION PÉNALE

Article 26
(Art. 226-30-2 et 226-30-3 nouveaux du code pénal)

Reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit
portant atteinte à la dignité de la victime

I. Commentaire du texte du projet de loi

Dans la rédaction initiale du projet de loi, l'article 26 modifie et transpose dans le code pénal les dispositions de l'article 38 de la loi de 1881, qui répriment la publication de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit.

• La question de l'insertion dans le code pénal de texte instituant des délits constitués par des faits de publication d'informations a été examinée dans le commentaire de l'article 22. Les implications de la transformation d'un délit de presse de la loi de 1881 en un " délit commis par la presse " sanctionné par le droit pénal commun appellent les mêmes analyses.

On notera que la transposition dans le code pénal du délit d'atteinte à la dignité de la victime d'un crime est effectuée selon un schéma semblable à celui retenu à l'article 22 pour la publication d'images de personnes menottées ou entravées : renvoi, pour les délits commis par la voie de la presse écrite et audiovisuelle, aux dispositions de la loi de 1881 et de la législation de la communication audiovisuelle régissant la prescription et la détermination des personnes responsables. On renverra sur ces points aux analyses présentées à l'article 22.

• La modification du dispositif figurant actuellement aux alinéas 3 et 4 de l'article 38 de la loi apparaît comme la conséquence d'un arrêt de la cour d'appel en date du 18 septembre 1997 confirmant un jugement du tribunal correctionnel de Paris qui a refusé d'appliquer ces dispositions au motif que leur portée trop générale était incompatible avec l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à la liberté d'expression.

Le pourvoi formé contre cet arrêt n'a pas encore été examiné par la cour de cassation. Le gouvernement n'en a pas moins implicitement reconnu la validité de l'analyse effectuée par la cour d'appel de Paris, en insérant dans le projet de loi une disposition qui précise le champ d'application de l'actuel paragraphe 3 de l'article 38 de la loi de 1881.

Alors que le texte actuel réprime " la publication par tous les moyens, de photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances des crimes et délits ... ", le texte proposé par l'article 26 du projet de loi pour un nouvel article 226-3-2 du code pénal réprime la diffusion de " la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit lorsque cette reproduction porte atteinte à la dignité de la victime ".

La substitution de cette disposition au 3 e alinéa de l'article 38, abrogé, impose un examen au fond du dispositif proposé. L'argument de la " succession d'articles " ne suffit pas à justifier ce qui apparaît juridiquement comme un texte nouveau. Or le texte proposé par le gouvernement pose problème :

- le projet de loi opère une discrimination entre les victimes de crimes ou de délits et celles d'accidents ou de catastrophes naturelles. Le texte proposé par l'article 26 du projet de loi est centré sur l'idée de prévenir les atteintes à la dignité. Or il semble difficile de soutenir que la dignité des victimes de crimes ou délits mérite une attention plus soutenue et une protection juridique plus forte que les victimes de catastrophes naturelles. Ces victimes sont dans une situation identique à l'égard des médias, et peuvent se prévaloir d'un même intérêt à la protection de leur image. Les photos ou enregistrements audiovisuels ont dans tous les cas un caractère identiquement choquant et traumatisant. Le projet de loi introduit ainsi entre des catégories de victimes qu'il crée de façon tout à fait artificielle une inégalité devant la protection pénale de la vie privée qui ne laisse pas de surprendre ;

- le texte proposé par le projet de loi est en outre radicalement critiquable en raison des contraintes excessives qu'il impose à la liberté de l'information. Il interdit en effet potentiellement la publication de photos ou de reportages audiovisuels concernant des événements historiques ou politiques majeurs. Est-il justifié, au regard des nécessités les plus légitimes de l'information du public, que soit poursuivie la diffusion d'images de l'assassinat d'une personnalité publique (dans le journal Le Monde, était citée récemment à titre d'exemple la photographie de Robert Kennedy, gisant dans son sang, les yeux encore ouverts, quelques secondes après son assassinat), des victimes d'un attentat terroriste, des victimes du système concentrationnaire, au motif que ces représentations portent atteinte à la dignité des victimes, ce qui sera presque toujours le cas ? Faute d'effectuer la nécessaire distinction entre ce qui est du domaine de la vie privée et ce qui est de l'ordre du témoignage historique et du fait de civilisation, le texte destiné à remplacer le troisième alinéa de l'article 38 de la loi de 1881 est-il plus conforme que le texte actuel à l'article 10 de la convention européenne ? Il est permis d'en douter fortement.

II. Position de l'Assemblée nationale

Après avoir adopté une nouvelle rédaction de l'article 26 laissant subsister l'article 38 de la loi de 1881 dans sa rédaction actuelle et ajoutant la notion de protection de la dignité de la personne à l'article 9 du code civil, relatif à la protection de la vie privée, l'Assemblée nationale a, au cours d'une seconde délibération du projet de loi :

- rétabli le texte initial du projet de loi ;

- décidé de le compléter pour inscrire également dans la nouvelle section VIII du code pénal intitulée " De l'atteinte à la dignité de la victime d'un crime ou d'un délit ", le dispositif de l'article 39 quinquies de la loi de 1881.

L'article 39 quinquies punit d'une amende de 6.000 F à 20.000 F et/ou d'un emprisonnement de deux mois à deux ans la publication d'information sur un viol ou un attentat à la pudeur mentionnant le nom de la victime ou permettant son identification, sauf accord écrit de celle-ci. Le texte adopté par l'Assemblée nationale pour un nouvel article 226-60-3 du code pénal, par parallélisme avec les autres dispositions équivalentes figurant dans le projet de loi, fixe l'amende à 100 000 F, abandonne la peine d'emprisonnement et prévoit que les dispositions de la loi de 1881 et des lois sur la communication audiovisuelle régissant la prescription et la détermination des personnes responsables seront applicables aux délits commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle.

III. Position de la commission

En ce qui concerne les dispositions de l'article réprimant la publication des circonstances d'un crime ou d'un délit , votre commission ne considère pas que la nouvelle rédaction que le projet de loi propose de donner aux 3 e et 4 e alinéas de l'article 38 soit susceptible de remédier aux risques de contrariété entre ce texte et la convention européenne des droits de l'homme.

Au surplus, elle considère que le texte proposé établit une discrimination injustifiable entre différentes catégories de victimes. Chacun et en particulier chaque victime, a un droit égal au respect de sa dignité, et l'on voit mal pourquoi la publication d'une image ou d'informations préjudiciables au respect de la dignité d'une personne constituerait un délit si cette personne est, par exemple, la victime d'un attentat, et non si elle est la victime d'une catastrophe naturelle, d'un accident ou d'un fait de guerre.

On doit relever également que le texte proposé a en quelque sorte pour effet de faire dépendre du fait d'autrui -l'auteur du crime ou du délit- la responsabilité pénale de la personne publiant la reproduction des " circonstances " de ce crime ou de ce délit préjudiciables à la dignité d'une personne. Cela paraît tout à fait choquant au niveau des principes et pourrait de surcroît conduire à des situations absurdes : ainsi, la publication de la photographie de la victime d'un incendie, par exemple, ne serait pas justiciable de poursuites pénales, mais pourrait le devenir s'il s'avérait par la suite que l'incendie est d'origine criminelle...

En outre, on doit observer que cette disposition paraît largement inutile. Alors que les dispositions actuelles de l'article 38 de la loi de 1881 n'ont été que très exceptionnellement invoquées, l'application des dispositions du code civil relative à la protection de la vie privée et du droit à l'image, ou des dispositions de l'article 809, alinéa 1 er du code de procédure civile, permet en effet de protéger efficacement les victimes de crimes ou de délits et leurs ayants-droit contre la publication de photographies ou d'informations préjudiciables à leur dignité. Certains ont même pu s'inquiéter du développement de cette jurisprudence qui, on l'a dit, pourrait aussi faire obstacle à la diffusion d'informations sur des événements dont la portée dépasse le malheur privé des victimes et de leurs proches.

La Cour de cassation - on l'a rappelé - est actuellement saisie d'un pourvoi contre un arrêt jugeant que le texte actuel de la loi de 1881 est incompatible avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

En attendant l'issue de ce pourvoi, votre commission vous propose de conserver en l'état l'article 38 de la loi de 1881 , et de supprimer les dispositions proposées pour l'article 226-30-2 (nouveau) du code pénal.

•  En ce qui concerne les dispositions de l'article 226-30-3 (nouveau) du code pénal relatives à la communication de l'identité d'une victime d'agression ou d'atteinte sexuelles , elles correspondent à un transfert, dans ce code, des dispositions de l'article 39 quinquies de la loi de 1881, qui ont été insérées en 1980 dans cette dernière.

Votre commission vous propose de laisser ces dispositions dans la loi de 1881 , tout en retenant la peine prévue par l'Assemblée nationale et en modifiant la rédaction du texte, afin qu'il soit bien clair que le délit est constitué par la publication, sous quelque forme (image, parole, écrit...) et de quelque manière (presse écrite ou audiovisuelle, diffusion sur un site électronique...) que ce soit, d'informations relatives à l'identité ou permettant l'identification des victimes. Le texte proposé pourrait en effet laisser croire que n'est pas réprimée la publication de " renseignements " permettant l'identification d'une victime sans donner son identité.

Tel est l'objet de l'amendement adopté par votre commission à cet article.

Article 27
(Art. 227-24-1 nouveau du code pénal)

Interdiction de publier des renseignements sur l'identité
d'un mineur victime d'une infraction

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 27 du projet de loi complète la panoplie des mesures qui protègent actuellement les mineurs contre la divulgation par la presse d'informations relatives à certains de leurs faits et méfaits :

- l'article 39 bis de la loi de 1881 réprime la publication d'informations concernant l'identité d'un mineur ayant quitté parents, tuteur ou personne chargée de sa garde, ou d'un mineur exposé ou délaissé, sauf si la publication a lieu à la demande des personnes ayant la garde du mineur, ou à la demande ou avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, préfet du département, procureur de la république, juge d'instruction, juge des enfants ;

- l'article 39 ter de la loi de 1881 interdit la publication de tout texte concernant le suicide des mineurs, sauf à la demande ou avec l'autorisation du procureur de la république ;

- l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 interdit la publication de tout texte ou illustration concernant l'identité des mineurs délinquants.

Aucune disposition législative ne protégeait jusqu'à présent contre une publicité susceptible de démultiplier les traumatismes subis, les mineurs victimes d'infraction.

C'est pour combler cette lacune que l'article 27 du projet de loi introduit dans le code pénal, selon des modalités et avec des exceptions identiques à celles qu'institue l'article 22 du projet de loi, aux analyses duquel on se reportera sur ce point, un article définissant une infraction nouvelle, punie d'une amende de 100 000 F, dont les éléments constitutifs sont :

- un fait de diffusion ;

On rappellera à cet égard sans reprendre les analyses présentées à l'article 22 sur l'interprétation de la notion de diffusion, que la loi de 1881 utilise très généralement celle de publication. De même, la formule " quel qu'en soit le support " apparaît redondante avec " de quelque manière que ce soit " ;

- la divulgation de renseignements concernant l'identité.

On peut s'interroger sur le choix de la notion de renseignement, dans la mesure où celle d'information correspond mieux à la terminologie utilisée de la communication. On observera par ailleurs l'ambiguïté de cet emploi, en l'absence de toute précision sur les formes des renseignements prohibés : une image est-elle un renseignement ?

On peut craindre que la limitation de l'interdiction de publication aux seuls renseignements " concernant l'identité " ne soit insuffisante pour protéger le mineur victime d'une infraction. Il semblerait utile d'interdire en outre la divulgation d'informations permettant l'identification du mineur concerné.

On observera enfin que le délit n'est pas constitué quand l'information est diffusée à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou du juge des enfants, afin de faciliter certaines enquêtes.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article avec un amendement de précision interdisant expressément la diffusion de l'image d'un mineur victime d'une infraction.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article et ayant pour objet :

- de regrouper en un seul article les dispositions relatives à la publication d'informations concernant des mineurs proposées par l'article 27 et celles reprises à l'article 27 bis (nouveau) ;

- d'insérer ou de maintenir l'ensemble de ces dispositions dans la loi de 1881 ;

- d'harmoniser la rédaction de cet article avec celle proposée, à l'article 26, pour l'article 39 quinquies de cette loi.

Article 27 bis (nouveau)
(Art. 81-1 (nouveau) du code de procédure pénale)

Dossier de personnalité de la victime

I. Position de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel prévoit, afin de protéger les droits de la victime, que le juge d'instruction peut procéder à tout acte lui permettant d'évaluer le préjudice subi par la victime ou de recueillir des renseignements sur sa personnalité.

II. Position de la commission

Votre commission s'en remet sur cet article, qui ne concerne pas les rapports entre justice et communication, aux conclusions de la commission des lois saisie au fond.

Article 27 ter nouveau
(Art. 227-24-2 nouveau du code pénal)

Diffusion de renseignements concernant l'identité
d'un mineur fugueur ou d'un mineur qui s'est suicidé

I. Position de l'Assemblée nationale

Cet article a été inséré dans le projet de loi par un amendement adopté à l'initiative du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Il abroge les articles 39 bis et 39 ter de la loi de 1881, et transpose dans le code pénal leur dispositif, qui interdit la diffusion de renseignements concernant l'identité d'un mineur fugueur, d'un mineur délaissé ou d'un mineur s'étant suicidé.

Sa rédaction, alignée sur celle des articles 26 et 27, appelle les mêmes commentaires :

- il est préférable de viser la publication plutôt que la diffusion ;

- l'expression " quel qu'en soit le support " est redondante ;

- la notion de " renseignements concernant l'identité " n'est guère satisfaisante, car elle autoriserait la divulgation de renseignements permettant l'identification du mineur, sans pour autant donner son identité.

Ajoutons que la notion d'exposition d'un mineur ne figure plus dans les articles 227-1 et 227-2 du code pénal, et ne devrait donc pas figurer dans ce texte, et que la mention du préfet du département parmi la liste les autorités susceptibles d'autoriser la publication de renseignements est devenue obsolète depuis que la protection de l'enfance en danger a été confiée au président du conseil général.

Notons enfin que l'abrogation des articles 39 bis et 39 ter de la loi de 1881 va au bout de la logique qui consiste à opérer une sorte de pillage de la loi de 1881 afin de masquer l'absence d'idées nouvelles dans le projet de loi.

II. Position de la commission

En conséquence de l'amendement adopté à l'article 27 votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

*

* *

Sous réserve de l'adoption des amendements proposés, la commission des affaires culturelles a donné un avis favorable à l'adoption des dispositions du chapitre IV du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du projet de loi.

*

* *

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une réunion tenue le mercredi 9 juin 1999, la commission a examiné le rapport pour avis de M. Louis de Broissia sur le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Après l'exposé du rapporteur pour avis, la commission a abordé l'examen des articles, au cours duquel sont intervenus, outre le président Adrien Gouteyron et M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Serge Lepeltier, Mme Danièle Pourtaud et M. Jean-Paul Hugot.

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur pour avis, la commission a donné un avis favorable à l'adoption des dispositions du chapitre IV du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du projet de loi ainsi modifié.

AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION

Article 22

Amendement

Rédiger comme suit cet article :

Il est rétabli, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 38 bis ainsi rédigé :

" Art. 38 bis. -I. - Est puni d'une amende de 100 000 F le fait de publier, de quelque manière que ce soit, l'image d'une personne identifiée ou identifiable n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire.

" II. - Est puni de la même peine le fait :

- soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation réalisée auprès de membres du public, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ;

- soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations visés à l'alinéa précédent. "

Article 22 bis (nouveau)

Amendement

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

" Toutes mesures utiles doivent en particulier être prises, dans le respect des exigences de sécurité, pour éviter le port de menottes ou d'entraves par des personnes gardées à vues, déférées, en détention provisoire ou mineures. "

Article 23

Amendement

Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les mots " dans les huit jours " sont remplacés par les mots " dans le délai de trois mois ".

II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots " après un an révolu " sont remplacés par les mots " après trois mois révolus ".

Article 25

Amendement

Rédiger comme suit le début du second alinéa du paragraphe I de cet article :

" Toutefois, afin d'assurer le respect de la présomption d'innocence et de rectifier des informations inexactes, le procureur de la République...

Article 26

Amendement

Rédiger comme suit cet article :

L'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 39 quinquies. - Le fait de publier, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles est puni de 100 000 F d'amende.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit ".

Article 27

Amendement

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 39 bis. - Est puni de 100 000 F d'amende le fait de publier, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification :

- d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié :

- d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal ;

- d'un mineur qui s'est suicidé ;

- d'un mineur victime d'une infraction.

" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires ".

II. - L'article 39 ter de la même loi est supprimé.

Article 27 ter nouveau

Amendement

Supprimer cet article.




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