IV. JEUNESSE ET SPORTS

A. DEUX LOIS ONT ÉTÉ PROMULGUÉES AU COURS DE L'ANNÉE PARLEMENTAIRE 2009-2010


• Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relatif au service civique

La quasi-intégralité des dispositions réglementaires prévues par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique ont été prises , ce qui est extrêmement positif, s'agissant d'une loi d'initiative sénatoriale, dont l'urgence de la mise en oeuvre a été soulignée lors de l'ensemble des débats.

L'article 1 er du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique, pris en application de l'article 8 de la loi, a ainsi introduit les articles R. 120-1 à R. 120-50 du code du service national, qui précisent :

- le statut l'Agence du service civique (section 1) ;

- les relations entre les volontaires et les personnes morales agréées (section 2) ;

- le montant des indemnités prévues par la loi (section 3) ;

- les conditions de délivrance des agréments d'engagement de service civique et de volontariat de service civique (section 4) ;

- et diverses dispositions législatives (section 5).

Il convient de souligner que les engagements pris par le Gouvernement en séance, notamment sur le montant des indemnités versées, ont été tenus.

Les articles 2 à 6 du décret du 12 mai 2010 précité modifient le code de la sécurité sociale, le code de l'éducation et le code du travail conformément aux différentes dispositions prévues par la loi.

Le décret n° 2010-1032 du 30 août 2010 relatif à la protection sociale de la personne volontaire effectuant un service civique et modifiant les dispositions relatives à l'appréciation des ressources pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé définit les modalités d'application de l'article L. 120-29 du code du service national, créé par l'article 8 de la loi du 10 mars 1010 précitée.

Sont toutefois inapplicables , faute de texte d'application, les dispositions :

- de l'article L. 120-1 du code du service national imposant que le service civique soit valorisé dans les cursus des établissements secondaires et des établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures (application par décret) ;

- et du dernier alinéa de l'article L. 120-26 du code du service national prévoyant que les personnes volontaires affectées dans un département d'outre-mer bénéficient d'une couverture complémentaire pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps (application par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer).

Par ailleurs, ne sont pas applicables, faute de convention passée entre les collectivités mentionnées ci-après et l'État :

- l'ensemble des dispositions de la loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, (convention prévu au 2° de l'article L. 120-34 du code du service national),

- et celles relatives aux modalités d'imposition des indemnités et prestations versées dans le cadre du service civique à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis-et-Futuna.


• Loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif

La loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif, issue d'une proposition de loi de M. Jean-François Humbert, sénateur, prévoit trois décrets d'application (articles L. 222-15 et L. 222-22 du code du sport), dont l'un est nécessaire à la mise en oeuvre de la quasi-totalité du dispositif législatif (celui prévu à l'article L. 222-22 du code du sport dont dépend l'application des articles L. 222-7, L. 222-8 et L. 222-15 à L. 222-19 du code du sport). Ces décrets n'ont pas encore été pris, mais devraient l'être, selon les informations fournies par le Gouvernement, avant la fin de l'année 2010.

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