VIII. ÉNERGIE

Loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques

À l'article 8 , un décret en Conseil d'État est prévu pour fixer les conditions de construction, d'exploitation et de modification substantielle des ouvrages d'infrastructures de navigation intérieure présentant des risques et soumis à procédures particulières . Ce décret est en cours de préparation et nécessite d'une part la clarification préalable d'aspects techniques propres aux ouvrages d'infrastructures liés à la navigation intérieure, d'autre part l'examen des textes existants relatifs à la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

- Deux rapports sont encore attendus sur ce texte :

L'article 1 er prévoit un rapport triennal au Parlement sur les objectifs et l'évolution des indicateurs de résultats assignés à EDF et à GDF .

Le rapport triennal prévu à l'article 1er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 concerne l'évaluation des contrats de service public d'EDF et de GDF-Suez.

La transmission de l'évaluation du contrat de service public d'EDF pour la période 2005-2009 est conditionnée par celle du nouveau contrat, en cours d'élaboration avec les acteurs concernés (EDF, RTE, ERDF).

Concernant GDF-Suez, l'évaluation du contrat de service public 2005-2008 a été transmise au Secrétariat général du gouvernement le 2 juillet 2009, en vue de sa transmission au Parlement. Le nouveau contrat de service public a été transmis au Parlement début 2010.

L'article 19 prévoit un rapport au Parlement sur la neutralité du dispositif d'adossement de la Caisse nationale des industries électriques et gazières à l'égard des assurés sociaux relevant du régime général et des régimes de retraites complémentaires , tous les cinq ans à partir de 2010 .

Aux termes de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, la transmission au Parlement du rapport quinquennal sur la neutralité du dispositif d'adossement de la Caisse nationale des industries électriques et gazières à l'égard des assurés sociaux relevant du régime général et des régimes complémentaires incombe à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. L'année 2010 est la première année à compter de laquelle débute l'obligation de transmission.

Un décret est encore attendu sur ce texte :

L'article 22 prévoit un décret en Conseil d'État pour préciser les conditions dans lesquelles l'État doit apporter sa garantie à la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour les droits de retraite acquis avant le 31 décembre 2004 .

Le ministère de l'Écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer décline sa responsabilité, considérant que l'élaboration du décret en Conseil d'État prévu à l'article 22 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relève de la compétence de la Direction de la sécurité sociale au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique

- Un rapport est encore attendu sur ce texte :

L'article 10 prévoit que le Gouvernement présente à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques un rapport annuel sur les avancées technologiques résultant des recherches portant sur le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie .

Ce même article prévoit que « le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique. Définie pour une période de cinq ans, cette stratégie (...) précise les thèmes prioritaires de la recherche dans le domaine énergétique et organise l'articulation entre les recherches publique et privée. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques évalue cette stratégie et sa mise en oeuvre . »

La première stratégie nationale de la recherche énergétique a été arrêtée en mai 2007 et évaluée par l'OPECST en 2009 . Selon ce rapport d'évaluation, cette stratégie doit être complétée pour répondre aux attentes de la loi ; ce travail a été engagé par les ministères compétents et devrait se poursuivre jusqu'en juin 2011.

La stratégie ainsi révisée proposera des objectifs et des indicateurs de suivi des avancées technologiques dans le domaine des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie.

- Plusieurs décrets sont encore attendus sur ce texte :

L'article 40 (codifié à l'article L. 553-3 du code de l'environnement) prévoit des garanties financières pour les éoliennes off-shore .

Le régime d'autorisation des éoliennes, à terre et en mer, a été modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Les textes relatifs aux garanties financières, tenant compte du nouveau régime, seront pris d'ici la fin de l'année 2010.

L'article 60 (insérant un article 21-1 dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) prévoit un décret en Conseil d'État pour fixer les principes généraux de calcul de la somme pouvant être consignée en cas de non-respect des prescriptions relatives à la qualité de l'électricité .

Le décret en Conseil d'État prévu à l'article 60 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 a vocation à compléter le décret simple n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif à la qualité de l'électricité.

L'élaboration de ce décret complémentaire, qui aurait exercé une réelle coercition sur ERDF en cas d'investissements insuffisants en matière de qualité de l'électricité distribuée, reste à engager, au regard des capacités d'investissements effectives d'ERDF.

L'article 74 (modifiant l'article 4 de la loi n°2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) prévoit un décret en Conseil d'État précisant les modalités d'application des dispositifs d'horosaisonnalité que les gestionnaires de réseaux doivent mettre en oeuvre pour permettre aux fournisseurs d'électricité de proposer des tarifs variant selon la période de l'année ou de la journée.

Après proposition de la Commission de régulation de l'énergie en date du 12 février 2009 et le Conseil d'État entendu, le décret a été publié au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2010 : il s'agit du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité en application du IV de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

Le décret comporte quatre principales dispositions :

- Il rend obligatoire la mise en oeuvre de compteurs « communicants » par les gestionnaires de réseaux électriques et précise le statut des données de comptage ;

- Il prévoit la mise en oeuvre d'une expérimentation et détermine les conditions du déploiement généralisé des compteurs « communicants » ;

- Il précise les modalités de prise en charge financière du dispositif par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité ;

- Il précise le calendrier de déploiement généralisé des compteurs « communicants », qui est différencié par étapes en fonction des niveaux de raccordement (de la basse tension vers la haute tension).

L'article 94 prévoit un décret en Conseil d'État précisant les obligations imposées aux distributeurs de fioul domestique pour assurer la continuité aux clients qui accomplissent des missions d'intérêt général.

Aujourd'hui ce décret ne se justifie plus, dans la mesure où il n'est pas adapté à la situation du marché. Le marché du fioul est en recomposition. Dans un contexte difficile (changement de norme de qualité du fioul, baisse des consommations unitaires) qui est appelé à durer (contraintes environnementales) il paraît souhaitable de ne pas imposer de nouvelles contraintes à la profession et laisser le marché concurrentiel fonctionner librement, sans barrière à l'entrée.

La disposition législative avait été adoptée à la demande de la profession, qui n'a plus d'attentes fortes sur cette question. Il conviendrait donc de modifier la loi en la supprimant.

L'article 100 prévoit un décret en Conseil d'État précisant les modalités d'application de la gestion des prestations sociales complémentaires pour les affiliés à la caisse nationale des industries électriques et gazières.

Là encore, le ministère de l'Écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer décline sa responsabilité, considérant que l'élaboration du décret en Conseil d'État prévu à l'article 100 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 relève de la compétence de la direction de la sécurité sociale au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

Loi n °2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence en matière nucléaire

La loi est partiellement applicable avec un taux de mise en application de 90 % puisqu'à ce jour, deux des vingt et une mesures réglementaires prévues n'ont pas encore été prises. Deux articles restent en revanche totalement inapplicables :

L'article 19 qui concerne la détermination des seuils dans le cadre du droit d'obtention des informations sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, le décret nécessaire à son application n'ayant toujours pas été pris par le Gouvernement. Celui-ci fait toutefois valoir que cet article est directement applicable aux installations nucléaires de base et que le décret précité doit définir des seuils pour son extension au transport de substances radioactives et à la détention de sources. Par ailleurs, un projet de décret est en cours de concertation.

L'article 21 qui concerne la nature des informations contenues dans le rapport annuel de tout exploitant d'une installation nucléaire de base, le décret n'ayant là encore pas été pris par le Gouvernement à ce jour. Le Gouvernement fait toutefois valoir que les dispositions de l'article 21 de la loi étant directement applicables, aucune mesure d'application n'a été jugée nécessaire. Chaque année, les exploitants rédigent en outre les rapports demandés depuis 2007. L'autorité de sûreté nucléaire (ASN) procède ensuite à une lecture annuelle critique de ces rapports, dont elle publie les résultats dans son propre rapport annuel. Elle a, à cet égard, édité un guide sur la rédaction de ces rapports. Sollicité par votre commission, le Gouvernement précise qu'un décret d'application permettrait de préciser la liste, relativement précise dans la loi, des informations devant obligatoirement figurer dans de tels rapports, mais qu'aucun besoin ne s'en est fait ressentir jusqu'à présent. Un retour d'expérience sera effectué dans quelques années afin de procéder à une nouvelle évaluation du besoin.

Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie

Deux décrets sont encore attendus sur ce texte :

L'article 2 (modifiant l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) prévoit un décret en Conseil d'État pour fixer les conditions et modalités d'application de l'interdiction faite par le ministre à un fournisseur d'exercer l'activité d'achat pour revente et de la substitution du fournisseur de secours au fournisseur défaillant.

Le projet de décret a été approuvé en Conseil d'État. Il pourrait être rapidement mis en signature après le vote du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité qui devrait intervenir fin 2010. Il aurait sans doute été hasardeux en revanche de lancer le processus de signature en parallèle du vote du projet de loi.

L'article 23 (modifiant l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières) prévoit des décrets en Conseil d'État pour préciser les missions des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz. Pour sa part, le Gouvernement considère les dispositions législatives comme suffisamment précises pour être d'application directe, tant pour le gaz que pour l'électricité.

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