service des commissions

SECONDE PARTIE :
BILAN QUANTITATIF

I. ÉDUCATION

1. La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire est entièrement mise en application depuis la publication du décret n° 2008-1246 du 1 er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l'éducation. Ce décret a encore été précisé par la circulaire n° 2009-017 du 23 décembre 2008 . L'article L. 133-2 du code de l'éducation prévoit que les préavis de grève des enseignants du primaire des écoles publiques ne peuvent être déposés par une organisation représentative qu'à l'issue d'une négociation avec l'Etat. L'article L. 133-11 étend cette disposition aux établissements privés sous contrat.

Rappelons que les modalités de la compensation financière versée par l'Etat aux communes pour la mise en oeuvre du service d'accueil avaient été préalablement fixées par le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008.

L'article 14 de la loi du 20 août 2008 prévoyait la remise au Parlement avant le 1 er septembre 2009 d'un rapport d'évaluation du Gouvernement sur la mise en oeuvre du texte . Ce rapport vient d'être déposé sur les bureaux des assemblées.

Enfin, le ministre de l'éducation nationale a réuni, le 3 mars 2009, plusieurs associations d'élus pour installer un comité de suivi de l'application de la loi, en présence des rapporteurs de la loi, MM. Philippe Richert et Charles de la Verpillière.

2. Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du nouveau contrat pour l'école ont été insérées par une ordonnance du 22 juin 2000 à l'article L. 911-7 du code de l'éducation. Fait toujours défaut le décret en Conseil d'Etat prévu initialement et censé déterminer les conditions d'application des « contrats d'association à l'école » permettant à des établissements publics locaux d'enseignement de confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives à des demandeurs d'emploi qui justifient d'un diplôme ou d'une expérience suffisante.

Les dispositions de la loi n° 2000-197 du 6 mars 2000 visant à renforcer le rôle de l'école dans la prévention et la détection des faits de mauvais traitements à enfants ont été supprimées du code de la santé publique par une ordonnance du 22 juin 2000 pour être réintroduites au sein des articles L. 542-3 à L. 542-4 du code de l'éducation. Le décret d'application devant fixer les modalités exactes d'organisation des visites médicales de détection des enfants maltraités et des séances annuelles d'information et de sensibilisation n'a toujours pas été pris.

3. Au moins trois décrets en Conseil d'Etat font encore défaut pour une pleine application de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école :

- le premier, prévu par l'article L. 411-1 du code de l'éducation modifié par la loi de 2005, doit fixer les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire, qui restent pour l'instant régis par le décret n° 89-122 du 24 février 1989;

- le deuxième, prévu par l'article L. 912-1-2 du code de l'éducation, doit fixer les conditions d'indemnisation de la formation continue des enseignants accomplie en dehors des obligations de service d'enseignement ;

- enfin, l'article L. 451-1 du code de l'éducation tel que l'a rédigé la loi de 2005 renvoie à des décrets en Conseil d'Etat les conditions d'application du code de l'éducation dans les établissements français d'enseignement à l'étranger ; en leur absence, les établissements français à l'étranger demeurent régis par les articles R. 451-1 à R. 451-15 issus du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993.