Rapport n° 17 (2000-2001) de M. Louis ALTHAPÉ , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 11 octobre 2000

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N° 17

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 11 octobre 2000

RAPPORT

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains ,

Par M. Louis ALTHAPÉ,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Jean Huchon, Jean-François Le Grand, Jean-Paul Emorine, Jean-Marc Pastor, Pierre Lefebvre, vice-présidents ; Georges Berchet, Léon Fatous, Louis Moinard, Jean-Pierre Raffarin, secrétaires ; Louis Althapé, Pierre André, Philippe Arnaud, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Gérard César, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland Courteau, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Christian Demuynck, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Paul Dubrule, Bernard Dussaut , Jean-Paul Emin, André Ferrand, Hilaire Flandre, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Joly, Alain Journet, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Gérard Le Cam, André Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis Mercier, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, Jean-Pierre Vial, Henri Weber.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2131 , 2229 et T.A. 472

Commission mixte paritaire : 2458

Nouvelle lecture : 2408 , 2481 et T.A 555

Sénat : Première lecture : 279 , 304 , 306 , 307 et T.A. 120 (1999-2000)

Commission mixte paritaire : 381 (1999-2000)

Nouvelle lecture : 456 (1999-2000)

Urbanisme .

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à discuter en nouvelle lecture le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains que l'Assemblée nationale a adopté le 29 juin dernier.

Votre Commission des Affaires économiques ne reviendra pas, dans le présent rapport, sur les critiques qu'elle a émises en première lecture quant aux conditions d'examen d'un texte qui concerne la vie quotidienne de tous les Français. Elle déplore cependant une nouvelle fois que la procédure d'urgence prive les deux chambres du Parlement d'un dialogue qui aurait pu être fructueux.

Quant au fond du texte, la Commission des Affaires économiques constate que si quelques dispositions votées au Sénat ont été reprises par l'Assemblée nationale, notamment en matière de transports ou de logement, tel n'a, malheureusement, pas été le cas en ce qui concerne les volets " urbanisme " et " politique de la ville " du texte qui vous est transmis.

I - URBANISME

En matière d'urbanisme, l'Assemblée nationale n'a retenu que quelques unes des modifications de fond adoptées par le Sénat telles que :

- l'organisation d'une enquête publique sur les projets de directives territoriales d'aménagement (article 1er, article 122-1 du code de l'urbanisme) ;

- la faculté de réhabiliter plus aisément les constructions appartenant au patrimoine montagnard en permettant leur changement d'affectation (article.19 ter) ;

- l'obligation pour l'Etat de fournir aux communes les études techniques dont il dispose en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement (article 1er, article L. 121-6 du code de l'urbanisme).

L'Assemblée nationale s'est inspirée du texte du Sénat s'agissant des dispositions qui prévoient :

- la réalisation d'un diagnostic territorial et d'un projet communal ou intercommunal lors de l'élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCT) et des plans d'occupation des sols (POS) (article 1er, article L.122-1, article 3, article L.123-1 du code de l'urbanisme) ;

- la prise en compte de la dimension transfrontalière des documents d'urbanisme (article 1er, article L. 121-4 du code de l'urbanisme) ;

- le développement de la mixité sociale dans l'habitat rural aussi bien que dans l'habitat urbain (article 1er, article L. 121-1 du code de l'urbanisme) ;

- l'assouplissement de certaines dispositions de la loi littoral (article 20 septies A).

Ainsi, hormis pour quelques améliorations techniques apportées par le Sénat, l'Assemblée nationale n'a retenu que peu de propositions issues des travaux de la Haute Assemblée. Il est révélateur qu'elle ait rétabli son texte initial sur divers sujets spécialement importants. On ne citera parmi ceux-ci que :

- l'élaboration des cartes communales par les seules communes (article 4, article L.124-2 du code de l'urbanisme) ;

- l'extension des compétences de la commission de conciliation au permis de construire délivré par l'Etat (article 1er, article L.121-6 du code de l'urbanisme) ;

- la participation du président du conseil général ou de son représentant à la commission départementale de conciliation (article 1er, article L.121-6 du code de l'urbanisme) ;

- l'institution de mécanismes protégeant les communes d'une intégration forcée dans un SCT (article 1er, article L.122-3 du code de l'urbanisme).

Il en va de même des avancées opérées au Sénat afin :

- d'instituer un droit à une constructibilité minimale dans les communes où s'appliquent la loi " littoral " et la loi " montagne " (article 1 er bis) ;

- d'autoriser des constructions nouvelles dans les zones rurales caractérisées par l'absence de toute pression foncière (article 19 septies).

La Commission des Affaires économiques considère comme révélateur que l'Assemblée nationale ait, malgré les réticences manifestées par de nombreux élus, rétabli l'appellation de " plan local d'urbanisme " au lieu de la dénomination " plan d'occupation des sols " que le Sénat avait rétablie. Ceci donne une idée de l'état d'esprit dans lequel a travaillé sa majorité.

II - POLITIQUE DE LA VILLE ET MIXITÉ SOCIALE.

S'agissant des articles 25 à 27 du projet de loi, qui modifient en profondeur la loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville en élargissant le champ d'application du dispositif imposant la construction de logements sociaux, l'Assemblée nationale a rétabli son texte initial, récusant ainsi l'essentiel des propositions sénatoriales qui portaient sur :

- la prise en compte, autant que faire se peut, des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, compétents en matière de logement ;

- la définition des logements à vocation sociale retenus pour l'appréciation du seuil de 20 %, qui devrait intégrer le logement social de fait du parc privé, les logements locatifs intermédiaires dans certaines conditions et surtout l'accession sociale à la propriété ;

- l'objectif de réalisation de logements sociaux dans un contrat d'objectifs signé entre l'Etat et l'EPCI compétent en matière de logement ou, à défaut, la commune ;

- la contribution versée par la commune à l'EPCI compétent ou au fonds d'aménagement urbain, assorti d'un mécanisme de pénalités conventionnelles défini dans le contrat d'objectifs.

Sur cette partie du projet de loi, la Commission des Affaires économiques vous demande donc de rétablir le texte du Sénat, hormis quelques modifications rédactionnelles.

III - POLITIQUE DU LOGEMENT

S'agissant des dispositions du projet de loi relatives à la protection de l'acquéreur et au régime de la copropriété sur lesquelles la commission des lois avait présenté un avis lors de la première lecture, l'Assemblée nationale a, en revanche, retenu nombre de propositions adoptées par le Sénat.

Sur certains points, le dialogue s'est poursuivi au cours de la nouvelle lecture, notamment pour l'article 28, dans lequel l'Assemblée nationale a instauré un délai de réflexion pour l'acquéreur d'un bien immobilier, lorsque l'avant-contrat est conclu par l'intermédiaire d'un notaire.

En ce qui concerne les articles 30 à 31 qui modifient en profondeur la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'Assemblée nationale a également pris en compte des modifications proposées par le Sénat.

Néanmoins, sur certains points, il convient de préciser la rédaction adoptée par nos collègues députés. Il en est ainsi des obligations comptables que devront respecter les comptes du syndicat, de la faculté ouverte à un acquéreur éventuel de consulter le carnet d'entretien de l'immeuble, ou encore de l'information du syndic, par ce notaire, en cas de mutation à titre onéreux d'un lot.

Enfin, en ce qui concerne la définition du " logement décent ", la rédaction de l'Assemblée nationale a tenu compte des modifications adoptées par le Sénat. Cependant, les dispositions relatives à l'action en réduction de loyer prévues à l'article 85 A sont trop largement rétroactives pour ne pas mettre gravement en cause la stabilité des contrats en cours. Il vous sera, en conséquence, proposé de remédier à cet inconvénient.

S'agissant des dispositions relatives à la procédure d'insalubrité et de péril, l'Assemblée nationale a également entériné les propositions adoptées par le Sénat, sauf en ce qui concerne le régime des sanctions, qu'elle a rétabli, les modalités de calcul de l'indemnité de relogement et l'interdiction d'indemnisation en cas de suppression d'un commerce.

Sur ces différents dispositifs, il vous sera proposé de rétablir le texte voté en première lecture au Sénat.

En ce qui concerne les objectifs et les moyens de la politique du logement, l'Assemblée nationale a réalisé sur plusieurs points des avancées certaines.

On peut citer, à ce titre, la définition, à l'article 60 du projet de loi, des moyens de la politique du logement, la pérennité du logement social et le statut du logement social. A propos de ce dernier, l'Assemblée nationale, a abandonné la notion de " mission de service public ", pour adopter d'une part celle de service d'intérêt général pour la production de logements locatifs et d'autre part, celles de mission d'intérêt général englobant les opérations d'aménagement et l'accession sociale à la propriété.

Sur d'autres points enfin, comme en matière de garantie des opérations de promotion immobilière, l'Assemblée nationale est revenue à son texte de première lecture instituant une caisse séparée, tout en le complétant de sorte qu'il répond désormais à la plupart des interrogations soulevées devant le Sénat.

Il conviendra cependant de rétablir le texte de première lecture au Sénat, s'agissant du statut de la Caisse et des actions qu'elle est susceptible de financer.

L'Assemblée nationale a enfin adopté plusieurs dispositions nouvelles inacceptables, à l'image de celle introduite à l'article 61 du projet de loi qui pérennise le patrimoine des filiales de la Caisse des dépôts et consignations, qui doivent donc être supprimées.

IV - TRANSPORTS

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a fait, d'une manière générale, peu de cas des nombreux enrichissements apportés par le Sénat en première lecture sur les différentes dispositions de ce titre.

S'agissant de la section I relative aux plans de déplacement urbains, le Sénat avait souhaité tempérer leur caractère normatif et contraignant pour les collectivités locales. Il avait notamment insisté sur la nécessaire compatibilité entre les PDU et les nouveaux schémas de cohérence territoriale.

L'Assemblée nationale étant, le plus souvent, revenue à ses rédactions initiales, il vous sera proposé de confirmer les votes de la Haute assemblée.

S'agissant de la section II relative à la coopération entre autorités organisatrices de transports, le Sénat a souhaité qu'un comité des partenaires du transport public puisse être créé auprès de chaque syndicat mixte de transport. Sur ce point, l'Assemblée nationale a retenu la proposition du Sénat. En revanche, la Haute assemblée n'a pas accepté qu'un versement transport additionnel soit imposé aux entreprises pour financer le syndicat mixte de transport en zone périurbaine. Elle a préféré que le financement soit assuré par une taxe additionnelle assise sur le produit des amendes perçues au titre des contraventions de stationnement.

En nouvelle lecture, les députés ont rétabli leur dispositif initial et aggravé, en passant, la charge imposée aux entreprises, en prévoyant qu'il serait désormais possible d'instituer le versement transport dans les communes urbaines de plus de 10.000 habitants contre 20.000 actuellement. Sur ce point, il vous est demandé d'en revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

En ce qui concerne la section III relative au syndicat des transports d'Ile-de-France, l'Assemblée nationale a retenu plusieurs dispositions interdites par le Sénat, notamment celles qui concernent la despécialisation de la RATP et l'extension des compétences du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France.

Sur ces articles, il vous sera notamment proposé de rétablir un amendement adopté par le Sénat en première lecture et supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture tendant à permettre aux syndicats des transports d'Ile-de-France d'exercer un contrôle de la maîtrise d'ouvrage des projets d'investissement réalisés par les entreprises.

Par ailleurs, votre Commission des Affaires économiques vous proposera d'adopter par amendement un dispositif nouveau, très attendu par l'Assemblée des départements de France, tendant à permettre aux départements de l'Ile-de-France de se voir déléguer certaines missions pour les services routiers réguliers -de pôle à pôle ou de bassin à bassin- par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Enfin, s'agissant de la section IV relative à la régionalisation des services ferroviaires régionaux, l'Assemblée nationale a rejeté, en nouvelle lecture, la plupart des améliorations apportées par le Sénat en première lecture afin, notamment, de permettre aux régions de connaître avec clarté l'état des comptes de la SNCF et d'assurer une compensation financière suffisante des nouvelles charges incombant aux régions.

Il vous sera donc demandé de rétablir l'article 51 bis, qui oblige la SNCF à présenter à chaque région un rapport présentant l'état de ses comptes, état sur la base duquel devrait être calculée la compensation par l'Etat du transfert de compétences aux régions.

Votre Commission des Affaires économiques souhaite de plus que la compensation soit constituée :

- d'une contribution pour l'exploitation des services transférés ;

- du montant de la dotation annuelle nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant transféré ;

- d'un montant fixé en fonction à la modification des tarifs sociaux décidés par l'Etat (sur ce point, l'Assemblée nationale a suivi le Sénat) ;

- d'un montant correspondant aux conséquences d'une modification législative aggravant la charge imposée aux régions (sur ce point encore, l'Assemblée nationale a suivi le Sénat) ;

- d'un montant correspondant à la nécessaire modernisation des gares.

Il vous sera aussi proposé de rétablir le régime d'indexation souhaité par le Sénat en première lecture ainsi que la disposition exonérant de taxe professionnelle les véhicules ferroviaires destinés au transport régional de voyageurs.

Ces deux innovations majeures ont été rejetées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Il est à noter que deux dispositions importantes concernant la compensation financière bénéficiant aux régions ont été conservées par l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une part la compensation des tarifs sociaux et, d'autre part, de la compensation des dispositions législatives ou réglementaires aggravant la charge des régions.

Par ailleurs, il convient de souligner que la commission de la production des échanges de l'Assemblée nationale avait adopté conforme l'article additionnel, introduit par le Sénat en première lecture, et créant un fonds de développement des transports collectifs régionaux financé par un prélèvement sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

La conclusion à tirer est que si le Gouvernement avait laissé s'instaurer un véritable dialogue entre les deux assemblées, le texte dont le Sénat débat en nouvelle lecture aurait pu être sensiblement amélioré.

La Commission des Affaires économiques vous demande, en conséquence, de rétablir, pour l'essentiel, le texte du Sénat, hormis sur quelques articles pour lesquels elle vous proposera une solution de transaction susceptible d'être retenue par l'Assemblée nationale.

EXAMEN DES ARTICLES

INTITULE DU TITRE I er DU PROJET DE LOI -

RENFORCER LA COHERENCE
DES POLITIQUES URBAINES ET TERRITORIALES

L'Assemblée nationale n'a pas modifié l'intitulé du projet de loi, par lequel le Sénat avait souhaité souligner l'importance des politiques d'aménagement du territoire.

Article 1 er A -

Intitulé du titre I er du livre I er du code de l'urbanisme

Le Sénat a adopté cet article à l'initiative de M. Jean-Paul Hugo, afin de faire apparaître la notion de sous-sol dans l'intitulé du titre I er du livre I er du code de l'urbanisme, dont la rédaction en vigueur ne mentionne que les règles générales d'utilisation du sol.

L'article 1 er A précise que les règles générales d'utilisation du sol s'appliquent également au sous-sol. Il insère aussi un chapitre IV relatif à la valorisation du sous-sol au même livre du code de l'urbanisme.

Tout en estimant que cette disposition pouvait être utilement reprise ultérieurement dans une proposition de loi, le rapporteur de l'Assemblée nationale en a préconisé la suppression, au motif que son insertion dans ce projet de loi ne serait pas pertinente.

Votre Commission des Affaires économiques ne partage pas cette appréciation, et rappelle que M. Jean-Paul Hugo a, d'ores et déjà, déposé une proposition de loi n° 160 (1999-2000) qui a servi de base au texte adopté au Sénat. C'est pourquoi elle vous propose de rétablir le texte adopté en première lecture par la Haute Assemblée.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 1 er B -

Création d'une agence de valorisation du sous-sol

Cet article, adopté comme le précédent à l'initiative de M. Jean-Paul Hugo, tend à insérer quatre articles (L.113-3 à L.113-6 (nouveaux) ) dans le code de l'urbanisme, afin de préciser la mission et les moyens d'un nouvel établissement public dénommé Agence de valorisation du sous-sol.

(Article L.113-3 (nouveau) du code de l'urbanisme) -

Création d'une agence de valorisation du sous-sol

Cet article tend à créer, sous la forme d'un établissement public d'Etat, une agence de valorisation du sous-sol, notamment chargée de :

- promouvoir la mise en valeur et l'aménagement durable du sous-sol ;

- collecter et diffuser des informations relatives au sous-sol ;

- faciliter la gestion rationnelle du sous-sol et coordonner l'action des différentes administrations.

La Commission des Affaires économiques vous propose de rétablir le texte de cet article adopté par le Sénat.

(Article L.113-4 (nouveau) du code de l'urbanisme) -

Composition du conseil d'administration
de l'Agence de valorisation du sous-sol

Cet article prévoit que le conseil d'administration de l'Agence de valorisation du sous-sol est composé de représentants des collectivités locales, des entreprises et associations compétentes en matière d'aménagement souterrain, de représentants de l'Etat, de représentants du personnel de l'Agence et de personnalités qualifiées.

La Commission des Affaires économiques vous demande de rétablir cet article dans le texte voté par le Sénat.

(Article L.113-5 (nouveau) du code de l'urbanisme) -

Communication à l'Agence de valorisation du sous-sol des informations relatives aux éléments souterrains lors de la cession d'un bien

Afin d'assurer une gestion cohérente et centralisée des informations relatives au sous-sol, cet article prévoit que le vendeur d'un terrain communiquera à l'agence précitée les informations qu'il détient sur la composition et l'état des éléments souterrains de son bien.

La Commission des Affaires économiques vous demande de le rétablir dans la rédaction adoptée au Sénat.

(Article L.113-6 (nouveau) du code de l'urbanisme) -

Financement de l'Agence de valorisation du sous-sol

Cet article dispose que les ressources de l'agence précitée sont constituées des rémunérations des services qu'elle rend et, le cas échéant, d'une taxe additionnelle aux droits prélevés sur les tabacs et les boissons alcoolisées.

L'Assemblée nationale a supprimé l'ensemble de ces dispositions, son rapporteur considérant que les solutions qu'elles apportaient à un problème dont il a reconnu l'importance n'étaient pas satisfaisantes, et estimant qu'une proposition de loi devrait être déposée sur ce sujet.

Votre Commission des Affaires économiques s'étonne d'une telle justification, puisqu'une proposition de loi a d'ores et déjà été déposée au Sénat et que les débats ont montré, au Palais Bourbon comme au Palais du Luxembourg, le caractère dramatique des effondrements souterrains qu'une Agence de valorisation du sous-sol permettrait de prévenir.

Votre Commission des Affaires économiques estime que les problèmes posés par la gestion des habitations troglodytes, des cavités industrielles et des cavités abandonnées méritent d'être traités avec diligence ; c'est pourquoi elle vous propose de rétablir le texte du Sénat.

Votre commission vous demande d'adopter l'ensemble de l'article 1 er B ainsi rétabli.

Article 1 er -

Chapitre 1 er du titre II du livre I er du code de l'urbanisme :
Dispositions communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales

Cet article modifie la rédaction des articles L.121-1 à L.121-9 du code de l'urbanisme.

Alors que le Sénat avait remplacé l'appellation " plans locaux d'urbanisme " (PLU) au profit de l'appellation " plan d'occupation des sols " (POS), l'Assemblée nationale a rétabli cette formule dans l'intitulé du chapitre 1 er du titre II du livre I er du code de l'urbanisme.

Votre Commission des Affaires économiques considère que le changement de terminologie que le Gouvernement souhaite introduire sera source de confusion. C'est pourquoi elle vous propose un amendement tendant à conserver l'appellation actuelle des " POS ".

(Article L.121-1 du code de l'urbanisme) -

Principes fondamentaux applicables aux documents d'urbanisme

En première lecture, le Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article, qui prévoit que les documents d'urbanisme permettent d'assurer l'équilibre entre les différents types d'espaces, de favoriser la mixité sociale et d'aboutir à une gestion économe du territoire.

Parmi ces modifications, l'Assemblée nationale a retenu celles qui tendent à :

- distinguer les différents espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux dans la gestion du sol ;

- soumettre les directives territoriales d'aménagement, au même titre que les autres documents d'urbanisme, au respect des principes d'équilibre que vise cet article ;

- introduire la notion de diversité urbaine ;

- préciser que la mixité sociale vise aussi bien l'habitat urbain que l'habitat rural ;

- indiquer que les documents d'urbanisme tiennent compte de la gestion des eaux et que l'utilisation économe du sous-sol constitue aussi un des objectifs qu'ils poursuivent.

En revanche, l'Assemblée nationale a considéré que le texte du Sénat avait affaibli à l'excès la portée normative des principes s'imposant aux documents d'urbanisme. C'est pourquoi elle a rétabli la rédaction initiale du premier alinéa selon lequel les SCT, les PLU et cartes communales " déterminent les conditions permettant d'assurer " les principes qu'il énonce.

Elle a également supprimé :

- la référence à la nécessité de prendre en compte les sources d'énergie ;

- l'avant dernier alinéa (4°) qui prévoyait que la qualité des constructions et leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant grâce à la création architecturale seraient également prises en considération par les documents précités.

Votre Commission des Affaires économiques constate que le texte adopté par l'Assemblée nationale reprend plusieurs des améliorations votées au Sénat. Elle craint cependant que la rédaction qui vous est soumise n'aboutisse à priver le texte de souplesse en fixant des objectifs parfois contradictoires aux documents d'urbanisme.

C'est pourquoi elle vous propose de rétablir le texte adopté en première lecture par le Sénat.

(Article L.121-2 du code de l'urbanisme) -

Participation de l'Etat à l'élaboration des documents d'urbanisme

Cet article détermine les conditions dans lesquelles le préfet porte à la connaissance des collectivités locales les informations nécessaires à la préparation des documents d'urbanisme.

L'Assemblée nationale a conservé l'une des trois modifications votées au Sénat, qui tend à ce que l'Etat fournisse aux communes les études techniques dont il dispose en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement et à ce que les retards ou omissions dans la transmission de ces informations soient sans effets sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.

En revanche, elle a préféré faire référence au " préfet " et non au " représentant de l'Etat dans le département ". Votre Commission des Affaires économiques s'étonne de ce choix, contraire aux principes qui ont présidé à l'élaboration récente de plusieurs codes, à commencer par le code général des collectivités locales.

L'Assemblée nationale a enfin supprimé la référence à l'élaboration d'une synthèse des principales informations du " porter à connaissance ", annexée au dossier d'enquête publique.

Votre Commission des Affaires économiques vous propose de rétablir le texte du Sénat à cet article.

(Article L.121-3 du code de l'urbanisme) -

Modification du statut des agences d'urbanisme

Adopté à l'initiative du Gouvernement lors de la première lecture du texte au Sénat, cet article tend à permettre aux agences d'urbanisme de prendre la forme de groupements d'intérêt public, et à rappeler le rôle de ces organismes dans la préparation des documents d'urbanisme en général et des SCT en particulier.

L'Assemblée nationale y a apporté deux modifications afin :

- de permettre aux agences d'urbanisme constituées sous la forme de groupements d'intérêt public de recruter du personnel dans les conditions prévues par le code du travail ;

- de préciser qu'un commissaire du Gouvernement ne serait nommé auprès des GIP que lorsque la participation de l'Etat excéderait un niveau déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Votre Commission des Affaires économiques approuve ces modifications, tout en proposant au Sénat l'adoption d'un amendement de portée rédactionnelle au dernier alinéa de cet article.

(Article L.121-4 du code de l'urbanisme) -

Personnes morales associées à l'élaboration des documents d'urbanisme

Cet article dresse la liste des personnes associées à la phase d'élaboration des PLU et des SCT (chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers, Etat et collectivités locales, autorités compétentes en matière de transports, chambres d'agriculture, organismes de gestion des parcs naturels régionaux et sections régionales de la conchyliculture lorsqu'elles existent).

L'Assemblée nationale est revenue sur les modifications adoptées au Sénat en :

- supprimant la référence à l'association des organisations représentatives d'usagers (propriétaires immobiliers, bailleurs, occupants) à l'élaboration des documents d'urbanisme précités ;

- faisant référence au " préfet " et non au " représentant de l'Etat dans le département ".

Votre Commission des Affaires économiques estime nécessaire de conserver une procédure d'association des organisations représentatives des usagers, elle vous demande de rétablir la référence au " représentant de l'Etat ", par coordination et vous propose un amendement dans ce sens.

L'Assemblée nationale a enfin déplacé à la fin de l'article L.121-4 du code de l'urbanisme le texte de l'article L.121-4-1 (nouveau) adopté au Sénat, aux termes duquel les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers ont la faculté de réaliser les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale. La Commission des Affaires économiques approuve cette modification rédactionnelle.

(Article L.121-4-1 (nouveau) du code de l'urbanisme) -

Consultation des collectivités locales des Etats limitrophes
dans les territoires frontaliers

Après avoir déplacé à l'article L.121-4 du code de l'urbanisme les dispositions adoptées au Sénat à l'article L.121-4-1 (nouveau) , l'Assemblée nationale a modifié ce dernier article afin d'y transférer une partie des dispositions relatives aux zones frontalières initialement votées à l'article 1 er ter par le Sénat, dans une rédaction simplifiée.

Sans être radicalement transformée, l'économie générale de ces dispositions est substantiellement modifiée puisque le texte adopté par les députés :

- dispose que les documents d'urbanisme applicables dans les territoires frontaliers " prennent en compte l'occupation des sols dans les Etats limitrophes " ;

- prévoit que les communes ou groupements compétents ont la faculté de consulter les collectivités territoriales de ces Etats et tout organisme étranger compétent en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et d'environnement ;

- ne mentionne plus d'intervention du préfet en la matière.

La Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article sans modification.

(Article L.121-5 du code de l'urbanisme) -

Consultation des associations locales d'usagers et des associations agréées

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture à cet article, considérant comme inopportun de faire figurer le Conservatoire du littoral, le Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) et les représentants des propriétaires immobiliers bailleurs et occupants dans la liste des personnes susceptibles d'être consultées, à leur demande, pour l'élaboration des SCT, des schémas de secteur et des PLU.

Votre commission considère, tout au contraire, que la procédure de consultation des organismes en cause, à leur demande, est simple et mérite, en conséquence, d'être conservée. Elle vous proposera donc de revenir au texte adopté par votre Haute Assemblée en première lecture.

(Article L.121-6 du code de l'urbanisme) -

Commission de conciliation compétente
en matière d'élaboration des documents d'urbanisme

Le Sénat a adopté en première lecture plusieurs modifications substantielles, à cet article, qui détermine le statut de la commission départementale de conciliation compétente en matière d'élaboration des SCT, schémas de secteur, PLU et cartes communales. Il a notamment, à l'initiative de sa Commission des Affaires économiques :

- fait figurer le président du Conseil général parmi les membres de la commission ;

- étendu le rôle de cette commission aux autorisations d'occupation du sol délivrées au nom de l'Etat et permis aux demandeurs d'autorisation d'occupation du sol de la saisir ;

- prorogé, lorsqu'un particulier saisit la commission de conciliation au sujet d'un permis de construire, le délai de validité de cet acte et le délai du recours pour excès de pouvoir à proportion de la durée de l'instance devant la commission ;

- supprimé le dernier alinéa qui étendait la compétence de la Commission aux équipements publics relevant de la législation des installations classées ;

- prévu que la commission pourrait recueillir l'avis de tout organisme compétent (et donc notamment du CAUE) ;

- précisé qu'en zone de montagne la commission présenterait, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, des suggestions relatives à l'interprétation des dispositions particulières mentionnées à l'article L.111-1 et à la compatibilité entre les POS, les cartes communales et les SCT.

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, ne retenant aucune des dispositions votées au Sénat, hormis la suppression du dernier alinéa.

Votre commission estime que le texte qui vous est transmis ne résout pas le problème posé par la délivrance des autorisations d'occupation du sol au nom de l'Etat. Elle persiste à considérer que la commission de conciliation constitue un organe approprié pour tenter de régler, au niveau local et sans contentieux, les difficultés résultant de l'application du droit des sols et de la délivrance des permis de construire.

C'est pourquoi elle vous propose de rétablir la rédaction adoptée en première lecture.

(Article L.121-7 du code de l'urbanisme) -

Compensation des charges dues à l'élaboration
des documents d'urbanisme

En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs modifications qui transforment substantiellement la portée de cet article relatif aux modalités de compensation aux collectivités locales des dépenses engagées en matière d'urbanisme. Il a notamment :

- prévu que les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme seraient inscrites à la section d'investissement des budgets des communes et groupements compétents ;

- précisé que les services de l'Etat mis à disposition des communes agissent en concertation avec les professionnels qualifiés travaillant pour le compte de la commune ;

- indiqué que l'Etat était responsable pour faute du fait de l'activité des services mis à la disposition des communes, au même titre que les intervenants privés (bureaux d'études, architectes, urbanistes), afin de mettre fin à une forme d'irresponsabilité injustifiée ;

- prévu un accroissement de la dotation globale de fonctionnement destiné à compenser aux communes, en l'an 2000, les dépenses résultant de l'application de cet article.

En adoptant une autre rédaction en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a retenu du texte du Sénat que la référence au fait que les services de l'Etat agiraient, le cas échéant, en concertation avec les professionnels qualifiés travaillant pour le compte de la commune.

Elle a également apporté une précision en prévoyant que les communes pourraient recourir aux conseils du CAUE lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification des documents d'urbanisme.

Estimant ces avancées insuffisantes, la Commission des Affaires économiques vous présente deux amendements tendant à rétablir le texte du Sénat.

(Article L.121-8 du code de l'urbanisme) -

Effets des annulations contentieuses sur les documents d'urbanisme

A cet article, l'Assemblée nationale n'a adopté qu'une modification rédactionnelle tendant à mentionner les " PLU " et non les " POS ".

Votre commission vous propose un amendement tendant à rétablir la rédaction du Sénat, par coordination avec le reste du texte.

(Article L.121-9 du code de l'urbanisme) -

Décrets d'application du chapitre 1 er

Non modifié.

Article 1 er A bis -

Gage

Afin de gager la perte de recette résultant pour l'Etat de l'inscription des dépenses entraînées par l'élaboration des documents d'urbanisme à la section d'investissement du budget des communes, le Sénat avait adopté un " A bis " à l'article 1 er . L'Assemblée nationale l'a supprimé, par coordination avec le rétablissement du texte qu'elle avait adopté en première lecture à l'article L.121-7 du code de l'urbanisme.

La Commission des Affaires économiques vous propose, dans un souci de cohérence avec l'amendement tendant à rétablir sa rédaction de l'article L.121-7, de rétablir le A bis et vous présente un amendement à cette fin.

Article 1 er B

En première lecture, le Sénat a supprimé le B de l'article 1 er , considérant que le système proposé pour transformer dans les espaces périurbains les chartes de pays en schémas de cohérence territoriale était complexe et difficile à mettre en oeuvre.

L'Assemblée nationale ayant rétabli son texte, la Commission des Affaires économiques vous propose de revenir sur cette modification en maintenant la suppression adoptée en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de l'article 1 er ainsi modifié.

Article 1 er bis -
(Article L.110 du code de l'urbanisme) -

Droit à une constructibilité minimale
mis en oeuvre sur la base d'une étude de constructibilité résiduelle

Afin d'astreindre l'Etat à tirer les conséquences pratiques de l'application des lois " montagne " et " littoral ", le Sénat a adopté un article 1 er bis qui institue un droit à une constructibilité minimale. Celui-ci s'exercerait, même en l'absence de document d'urbanisme, dans les zones soumises aux dispositions des lois n° 85-80 dite loi " montagne " et 86-2 dite loi " littoral " sur la base d'une étude de constructibilité résiduelle élaborée par l'Etat.

L'Assemblée nationale a purement et simplement supprimé cette disposition, dont d'adoption permettrait pourtant de résoudre nombre de difficultés d'interprétation sur le terrain.

Aussi, votre commission vous propose-t-elle d'en revenir au texte adopté au Sénat.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 1 er ter -

Dispositions particulières aux zones frontalières

Par coordination avec les modifications adoptées à l'article L.121-4-1, l'Assemblée nationale a supprimé le texte de cet article adopté au Sénat dont la Commission des Affaires économiques ne vous propose pas le rétablissement, puisque le texte de l'Assemblée nationale en reprend l'essentiel du contenu.

Votre commission vous demande de maintenir la suppression de cet article.

Article 2 -

Modification du chapitre II du titre II du livre I er
de la partie législative du code de l'urbanisme

Cet article modifie la rédaction du chapitre II du titre II du livre I er de la partie législative du code de l'urbanisme, dans laquelle il insère dix neuf articles (L.122-1 à L.122-19).

CHAPITRE II -

Des schémas de cohérence territoriale

(Article L.122-1 du code de l'urbanisme) -

Régime des schémas de cohérence territoriale (SCT)

Afin de faire prévaloir une logique de projet territorial lors de la préparation des documents d'urbanisme, le Sénat a adopté, en première lecture, un amendement qui distingue clairement d'une part l'élaboration d'un diagnostic, d'autre part la préparation d'un projet d'aménagement et de développement durable, et enfin l'établissement du SCT.

L'Assemblée nationale a voté une rédaction qui ne reprend que certaines innovations introduites par le Sénat.

Les députés se sont ralliés aux notions de projet d'aménagement et de diagnostic territorial. Ils n'ont cependant pas maintenu la distinction entre le diagnostic qui, pour le Sénat, devait être préalable au projet et le projet lui-même. Le diagnostic et le projet pourraient donc être établis de façon concomitante, le SCT exposant le premier (1 er alinéa) et présentant le second (2 e alinéa). Votre Commission des Affaires économiques émet des réserves sur l'éventuel rapprochement de ces deux procédures et craint qu'il n'aboutisse à une confusion analogue à celle observée actuellement pour les POS dont les rapports de présentation (correspondant, en théorie, à une phase de diagnostic, sont souvent rédigés après le plan lui-même). Les SCT risquent donc d'être entachés de la même lacune que les POS, le diagnostic n'étant qu'une forme de justification, a posteriori, de choix établis a priori.

En outre, l'Assemblée nationale n'a pas conservé la disposition prévoyant que le SCT serait établi en fonction des autres compétences exercées, le cas échéant, par l'établissement public chargé du schéma ou par les autres EPCI regroupés au sein d'un syndicat mixte compétent. Cette omission est de nature à favoriser une confusion des compétences dommageable au respect du principe d'autonomie des collectivités locales.

Dans la rédaction de l'Assemblée nationale, le contenu du SCT définit les objectifs relatifs à :

- l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux ;

- l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs ;

- l'équipement commercial et artisanal ;

- aux localisations préférentielles des communes ;

- à la protection des paysages et à la mise en valeur des entrées de villes ;

- à la prévention des risques ;

- et à la détermination des espaces naturels ou urbains à protéger.

L'Assemblée nationale n'a pas conservé plusieurs éléments adoptés au Sénat, et notamment des précisions relatives au contenu des SCT qui devraient, selon votre Haute Assemblée, également pouvoir :

- fixer d'autres objectifs communs aux EPCI à fiscalité propre inclus dans leur périmètre au titre des compétences de ces établissements ;

- comprendre des dispositions visant à requalifier les centres dévitalisés des aires urbaines;

- veiller à permettre le développement des réseaux de communication ouverts au public.

En ce qui concerne la possibilité d'ouvrir à l'urbanisation des terrains desservis par des équipements collectifs, le Sénat avait retenu une solution souple, estimant que le SCT définirait, outre l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, les modalités d'utilisation prioritaire, en zone urbaine, des terrains desservis par de tels équipements.

L'Assemblée nationale a, tout au contraire, préféré revenir à un système rigide dans lequel le SCT précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs et subordonne l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par des équipements.

Ainsi, bien qu'elle ait repris plusieurs éléments du dispositif élaboré au Sénat, l'Assemblée nationale a modifié la portée de cet article dans le sens d'une moins grande transparence lors de l'élaboration du diagnostic et du projet d'aménagement et d'une plus grande rigidité du régime des terrains non desservis par les transports collectifs. C'est pourquoi la Commission des Affaires économiques ne peut souscrire à ce texte et vous proposera de rétablir la rédaction du Sénat.

(Article L.122-2 du code de l'urbanisme) -

Interdiction d'ouvrir des zones à l'urbanisation
dans les communes dépourvues de SCT à partir de 2002

L'Assemblée nationale a rétabli, moyennant un changement rédactionnel et une modification de fond, cette disposition que le Sénat avait supprimée au cours de la première lecture.

A compter du 1 er janvier 2002, les zones naturelles et les zones d'urbanisation future ne pourront plus être ouvertes à l'urbanisation lorsqu'il n'existera pas de SCT, sauf dans deux cas :

- si le préfet autorise une extension limitée de l'urbanisation, après avis de la Commission départementale des sites et de la chambre d'agriculture ;

- si les communes en question sont situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15.000 habitants et à plus de 15 kilomètres du rivage de la mer.

Toutefois, si le périmètre d'un SCT a été défini, il sera possible de déroger à cette interdiction sous réserve de l'accord de l'établissement public chargé de la réalisation de ce schéma.

Quant au fond du dispositif, l'Assemblée nationale a également prévu une nouvelle dérogation par rapport à son texte initial, puisque le préfet peut prendre un arrêté motivé après avis de la Commission de conciliation afin de constater " l'existence d'une rupture géographique due à des circonstances naturelles et notamment au relief ", afin d'exclure du champ d'application de l'article L.122-2 une ou plusieurs communes situées à moins de quinze kilomètres d'une agglomération de plus de 15.000 habitants.

Ce dispositif instaure une règle trop stricte et permet au préfet d'y apporter des dérogations au cas par cas, en fonction de critères flous. Son application ne manquera donc pas d'alimenter la jurisprudence, appelée à statuer sur les concepts " d'extension limitée " ou sur celui de " rupture géographique due à des circonstances naturelles " (respectivement mentionnés au deuxième et au cinquième alinéas).

C'est pourquoi votre commission vous propose d'en revenir à la suppression que le Sénat avait décidée au cours de la première lecture.

(Article L.122-3 du code de l'urbanisme) -

Initiative de l'élaboration et périmètre du SCT

A cet article, qui tend à favoriser l'adéquation du périmètre du SCT avec ceux des structures intercommunales préexistantes, l'Assemblée nationale n'a conservé que trois des modifications adoptées au Sénat et tendant à :

- simplifier la rédaction du I ;

- préciser que lorsque le périmètre du SCT concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'élaboration de SCT, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements ;

- prévoir que le périmètre du SCT tient compte, le cas échéant, des chartes intercommunales de développement et d'aménagement.

Les autres modifications votées au Palais du Luxembourg n'ont pas été retenues par l'Assemblée nationale, qui a supprimé :

- l'obligation pour les SCT de tenir compte des plans d'exposition au bruit et des plans de prévention des risques naturels ;

- l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale et du conseil général du ou des départements concernés sur le périmètre susceptible d'être arrêté par le préfet ;

- les règles de majorité destinées à permettre aux communes non membres d'un EPCI de s'opposer au périmètre d'un SCT ;

- la faculté de refuser d'entrer dans un SCT reconnue à un EPCI à fiscalité propre, sauf avis contraire de la CDCI.

Votre commission reste attachée au texte adopté par le Sénat en première lecture, car il protège mieux les droits des collectivités locales. C'est pourquoi elle vous en propose le rétablissement.

(Article L.122-4 du code de l'urbanisme) -

Organe compétent pour élaborer le SCT

Non modifié.

(Article L.122-4-1 du code de l'urbanisme) -

Mise en cohérence des dispositions d'un SCT avec un document
de protection ou un zonage environnemental préexistant

Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, avait été adopté par le Sénat afin de favoriser la mise en cohérence du SCT avec des documents tels que le plan départemental d'élimination des ordures ménagères, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou le plan régional pour la qualité de l'air. Il instituait une procédure souple grâce à laquelle lorsque certaines dispositions d'un projet de SCT ne sont pas compatibles avec l'un des documents précités, le président de l'EPCI chargé de son élaboration ou le représentant de l'Etat dans le département invite l'auteur du projet ou du zonage à faire connaître les conditions dans lesquelles ces documents sont susceptibles d'être mis en cohérence, le cas échéant après une consultation de la commission départementale de conciliation.

Ces dispositions tendant à coordonner les documents d'urbanisme et les documents de portée environnementale sont particulièrement utiles et méritent, en conséquence, d'être rétablies. Tel est l'objet d'un amendement que la Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter.

(Article L.122-4-2 du code de l'urbanisme) -

Avis de l'EPCI chargé d'élaborer un SCT sur tout document
de protection environnementale en cours de préparation

Supprimé, comme le précédent, par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, cet article a été adopté par le Sénat afin que l'entité chargée de l'élaboration et du suivi d'un SCT émette un avis sur tout document de protection ou zonage d'intérêt environnemental, le cas échéant après saisine de la commission départementale de conciliation.

Pour des raisons analogues à celles qui l'ont conduite à vous proposer de rétablir l'article L.122-4-1 du code de l'urbanisme, la Commission des Affaires économiques vous demande de rétablir le texte de l'article L.122-4-2.

(Article L.122-5 du code de l'urbanisme)

Non modifié.

(Article L.122-6 du code de l'urbanisme) -

Association des services de l'Etat à l'élaboration du projet de SCT

A cet article, relatif aux modalités d'association des services de l'Etat à l'élaboration du projet de SCT, l'Assemblée nationale est revenue, après avoir adopté une modification rédactionnelle, sur la disposition introduite par le Sénat afin de permettre l'association des services du départements au projet de SCT, à la demande du président du Conseil général.

Les débats ont pourtant montré que la variété des compétences dévolues aux départements rendait leur consultation très précieuse lors de la préparation des documents de planification. C'est pourquoi la Commission des Affaires économiques vous propose de rétablir le texte adopté en première lecture par le Sénat.

(Article L.122-7 du code de l'urbanisme) -

Consultations préalables à l'élaboration du SCT

Cet article dresse la liste des personnes consultées au cours de l'élaboration du SCT.

L'Assemblée nationale a conservé une précision rédactionnelle apportée par le Sénat au deuxième alinéa de cet article, mais elle a supprimé la mention explicite du CAUE parmi les entités dont le président de l'établissement public chargé de l'élaboration du SCT peut bénéficier des conseils (deuxième alinéa), au profit d'une rédaction plus vague du dernier alinéa. Elle a également fait référence à la consultation éventuelle des collectivités locales des Etats limitrophes.

Cette suppression ne se justifie pas, car la référence au CAUE permet de lever toute équivoque et de souligner l'importance de ces organismes. Aussi, la Commission des Affaires économiques vous propose-t-elle de rétablir le texte du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle tendant à viser la consultation des collectivités des Etats limitrophes.

(Article L.122-8 du code de l'urbanisme) -

Etablissement du projet de SCT et procédures de consultation

Cet article détermine les conditions dans lesquelles le projet de SCT est arrêté, après qu'un débat d'orientation a eu lieu sur son contenu.

L'Assemblée nationale a retenu, à cet article, deux des quatre modifications adoptées par le Sénat, à savoir :

- l'institution d'un débat qui doit se tenir avant l'examen du projet de schéma (elle a cependant allongé de deux à quatre mois le délai qui sépare le débat de l'examen du projet de schéma par l'organe délibérant de l'établissement public compétent) ;

- la transmission pour avis du projet de schéma arrêté aux communes et aux EPCI voisins compétents en matière d'urbanisme et l'organisation d'un débat public par ceux-ci ;

Elle a, en revanche, supprimé deux autres innovations adoptées par votre Haute Assemblée :

- la faculté reconnue à un EPCI à fiscalité propre membre de l'EPCI en charge du schéma, ou à un tiers des communes membres, d'empêcher l'adoption du SCT, sauf si celui-ci reçoit l'agrément de la majorité des deux tiers de l'organe délibérant ;

- la limitation à trois mois après la notification du projet de schéma au préfet du délai dans lequel les associations peuvent être consultées sur le projet de schéma.

Ces deux suppressions apparaissent inopportunes. La première est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts d'une fraction importante des communes couvertes par le schéma. Quant à la seconde, elle risque d'allonger à l'excès les délais d'élaboration du projet de SCT.

Considérant que ces dispositions doivent être maintenues, car elles concilient la coopération intercommunale, et le respect de l'autonomie des collectivités locales, la Commission des Affaires économiques vous demande de rétablir le texte adopté par le Sénat au cours de sa première lecture.

(Article L.122-9 du code de l'urbanisme) -

Clause de sauvegarde

Cet article institue une procédure spécifique afin de permettre à une commune aux intérêts de laquelle un SCT porterait préjudice de refuser d'y être soumise.

A cet article, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, moyennant une précision tendant à ce que l'avis du préfet sur la demande d'une commune qui juge que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par un projet de SCT soit motivé.

L'ensemble des dispositions votées par le Sénat afin de prévenir le danger de voir les intérêts d'une commune gravement mis à mal par l'élaboration d'un SCT ont donc disparu. Celles-ci, consistaient, rappelons-le, à permettre :

- au représentant de l'Etat de notifier à l'établissement public de coopération les modifications qu'il demande en les motivant ;

- à la commune hostile au SCT de saisir la commission de conciliation si le représentant de l'Etat ne demande pas de modifications ;

- à la commission de conciliation de notifier à l'EPCI chargé du SCT les modifications qu'il convient d'apporter à ce document.

Pour votre commission, cette procédure permet de préserver les droits de la commune dont les intérêts sont mis en cause grâce à l'intervention du représentant de l'Etat et, à défaut, de la commission de conciliation. Elle répond au souci d'éviter tout contentieux et de trouver les bases de solutions consensuelles. C'est pourquoi, il vous est proposé de la rétablir.

(Article L.122-10 du code de l'urbanisme) -

Mise à l'enquête publique du projet de SCT

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles le projet de SCT est mis à l'enquête publique.

L'Assemblée nationale n'y a apporté qu'une modification de coordination, sur laquelle votre Commission des Affaires économiques vous propose, quant à elle, de revenir afin de rétablir l'expression " représentant de l'Etat dans le département " au lieu de celle de " préfet ".

(Article L.122-11 du code de l'urbanisme) -

Approbation et entrée en vigueur du SCT

Cet article précise les modalités d'approbation et d'entrée en vigueur du SCT.

Tout comme pour le précédent, l'Assemblée nationale ne lui a apporté que des modifications de coordination, afin de rétablir l'expression " le préfet " au lieu de la formule " le représentant de l'Etat dans le département ".

Pour les mêmes raisons que celles exprimées ci-dessus, la Commission des Affaires économiques vous propose de rétablir le texte du Sénat.

(Article L.122-12 du code de l'urbanisme) -

Régime du retrait d'une commune
dont les intérêts essentiels sont menacés

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles une commune a la possibilité de se retirer d'un SCT.

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, supprimant un ajout opéré par le Sénat afin de prévoir que si l'établissement public chargé du schéma n'approuvait pas dans les six mois les modifications demandées par le préfet ou par la commission de conciliation, la commune ou l'EPCI dont les intérêts sont menacés pourrait, dans les deux mois suivant la notification de l'approbation du schéma, décider de se retirer.

Cette procédure mérite d'être maintenue, par cohérence avec les dispositions adoptées à l'article L.122-9 afin de donner à une commune réticente face à un projet de SCT une double chance d'en obtenir la modification grâce à l'intervention du représentant de l'Etat puis à celle de la commission de conciliation. La Commission des Affaires économiques vous présente, en conséquence, un amendement tendant à rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture.

(Article L.122-13 du code de l'urbanisme)

Non modifié.

(Article L.122-14 du code de l'urbanisme)

Non modifié.

(Article L.122-15 du code de l'urbanisme) -

Déclaration d'utilité publique d'une opération incompatible avec un SCT

Cet article, qui n'a pas fait l'objet de modifications de fond à l'Assemblée nationale, régit les modalités de déclaration d'utilité publique d'une opération incompatible avec un SCT.

Par coordination, la Commission des Affaires économiques vous demande d'y adopter un amendement tendant à remplacer l'expression " préfet " par celle de " représentant de l'Etat dans le département ", supprimée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

(Article L.122-16 du code de l'urbanisme)

Non modifié.

(Article L.122-17 du code de l'urbanisme)

Non modifié.

(Article L.122-18 du code de l'urbanisme) -

Dispositions transitoires

L'Assemblée n'est par revenue sur les modifications votées par le Sénat à cet article, qui établit le régime transitoire entre les actuels schémas directeurs et les SCT. Elle n'y a apporté qu'une amélioration, sous la forme d'un ajout relatif au sort des schémas directeurs en cours de révision à la date d'entrée en vigueur de la loi " SRU ".

Aux termes du quatrième alinéa, qui résulte d'un amendement du Gouvernement, la révision d'un schéma directeur peut être achevée dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme actuellement en vigueur, sous réserve que le projet de révision soit arrêté avant le 1 er janvier 2002 et que la révision soit approuvée avant le 1 er janvier 2003.

Le texte prévoit, en outre, que les dispositions concernant l'extension d'un périmètre du schéma (article L.122-5 du code de l'urbanisme), celles relatives à la déclaration d'utilité publique d'une opération incompatible avec un SCT ou un autre document d'urbanisme (articles L.122-15 et L.122-16 du code de l'urbanisme) s'appliquent toutefois à la procédure de révision du schéma directeur, par exception à la dérogation introduite par cet alinéa.

Ces dispositions tendent notamment à éviter, comme l'ont demandé plusieurs députés, les difficultés qui résulteraient de l'obligation d'élaborer un nouveau schéma directeur dans certaines agglomérations et notamment à Lille, faute d'avoir mené à son terme la révision du document en cours.

Hormis cet ajout, l'Assemblée nationale n'a adopté que des modifications de portée rédactionnelle ou de coordination aux troisième, quatrième, septième et huitième alinéas du texte.

Votre commission approuve la principale modification votée au Palais Bourbon. Aussi ne vous présente-t-elle qu'un amendement de coordination à cet article afin de viser " le représentant de l'Etat dans le département " et non " le préfet " au septième alinéa.

(Article L.122-19 du code de l'urbanisme)

Non modifié.

Votre commission vous demande d'adopter l'ensemble de l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 -

Intitulé du chapitre III du titre II du livre I er
de la partie législative du code de l'urbanisme,
consacré au régime des plans locaux d'urbanisme (PLU)

Cet article tend à insérer dix-huit articles (L.123-1 à L.123-18) au code de l'urbanisme afin de définir le régime applicable au plan local d'urbanisme. La Commission des Affaires économiques vous proposera, par un amendement, de rétablir l'expression : " plan d'occupation des sols " dans l'intitulé du chapitre correspondant.

(Article L.123-1 (nouveau) du code de l'urbanisme) -

Objectifs des PLU

L'Assemblée nationale a repris plusieurs des modifications apportées à cet article par le Sénat, mais en a substantiellement modifié la rédaction en s'inspirant d'un schéma analogue à celui retenu pour les SCT par l'article L.122-1 du code de l'urbanisme. Cette rédaction distingue, d'une part, la partie obligatoire des PLU et, d'autre part, leur partie facultative.

Partie obligatoire des PLU

L'Assemblée nationale a repris les concepts de diagnostic territorial et de projet d'aménagement et de développement durable introduits par le Sénat en première lecture. Cependant, à l'instar du régime qu'elle a retenu pour le SCT, l'Assemblée a choisi de fusionner les deux procédures dans un seul document puisque le plan local d'urbanisme expose le diagnostic territorial et présente le projet d'aménagement et de développement durable retenu (premier et deuxième alinéas). Alors que dans la rédaction du Sénat les deux procédures étaient successives, elles sont simultanées dans le texte voté par l'Assemblée nationale. Aussi est-il loisible de craindre, comme on l'a déjà dit s'agissant du régime du SCT, que le diagnostic ne soit, en réalité, établi qu'après que le projet aura été arrêté, comme cela se passe actuellement pour nombre de rapports de présentation des POS.

Quant au contenu du diagnostic, l'Assemblée nationale a, pour partie, conservé les éléments contenus dans le texte du Sénat, ainsi que le montre le tableau ci-dessous :

CONTENU DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Dans le texte du Sénat

(article L.123-1, paragraphe II)

Dans le texte de l'Assemblée nationale

(article L.123-1, 1 er alinéa)

Le diagnostic définit les besoins en matière de :

Le diagnostic est établi au regard des prévisions économiques et démographiques et permet au PLU de préciser les besoins en termes de :

- développement économique

- développement économique

- aménagement

- aménagement de l'espace

- habitat

- équilibre social de l'habitat

- emploi

-

- équipements

- équipements

- transports

- transports

- protection des paysages

-

-

- environnement

-

- services

Comme le montre tableau ci-dessus, le contenu du diagnostic territorial est beaucoup moins précis dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, puisqu'il ne se fonde que sur les prévisions économiques et démographiques. Il revient au PLU de préciser l'essentiel des besoins qui, dans le texte du Sénat, faisaient l'objet du diagnostic.

Votre commission craint que cette confusion entre diagnostic et PLU n'affecte la clarté des choix définis puis mis en oeuvre par les communes.

De la même façon, le contenu du projet d'aménagement durable est moins clair dans la rédaction de l'Assemblée nationale que dans celle adoptée par votre Haute Assemblée, ainsi que le montre le tableau ci-après :

CONTENU DU PROJET D'AMENAGEMENT DURABLE

Dans le texte du Sénat

(article L.123-1, paragraphe III)

Dans le texte de l'Assemblée nationale

(article L.123-1, 2 e alinéa)

Le projet définit en particulier les objectifs relatifs à :

Le projet peut :

- l'habitat, la mixité sociale, la construction de logements sociaux

-

- aux transports individuels et collectifs

-

- au développement économique et touristique

-

- aux équipements industriels, commerciaux et de loisir

-

- à la préservation de l'environnement

-

- à la mise en valeur des paysages

-

- à la localisation des espaces ayant une fonction de centralité

- identifier les espaces ayant une fonction de centralité

- au renforcement de la qualité architecturale et paysagère

-

- à la prévention des risques et à la mise en valeur des entrées de villes en l'absence de SCT

-

-

- caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter

-

- prévoir les actions et les opérations d'aménagement pour :

. le traitement des espaces publics,

. les entrées de villes,

. les paysages,

. l'environnement,

. la lutte contre l'insalubrité,

. la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers,

. le renouvellement urbain

Pour votre Commission des Affaires économiques, la rédaction de l'Assemblée nationale introduit une confusion entre les objectifs de la politique urbaine locale qui devraient, en principe, figurer dans la partie du PLU consacrée au projet d'aménagement durable, et les moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir. N'est-il pas quelque peu singulier d'imaginer que le projet en question puisse seulement consister en une délimitation des espaces centraux et des îlots à requalifier d'une part, et en une liste des opérations d'aménagement à mener à bien de l'autre ? Il y a fort à parier que nos concitoyens, qui seraient sensibles à la définition d'objectifs clairs (quelle politique de développement économique choisir, quelle surface réserver aux espaces verts, quels sont les risques encourus dans la commune et comment les prévenir ?), ne percevront qu'avec difficulté les arcanes d'une série " d'opérations d'aménagement " dont le PLU ne pourra, le plus souvent, déterminer ni la finalité d'ensemble ni la cohérence globale.

C'est pourquoi il est regrettable que le texte de l'Assemblée nationale n'ait pas repris le distinguo établi par le Sénat entre :

- le diagnostic (quels sont les enjeux ?) ;

- le projet (quels sont les objectifs ?) ;

- le reste du PLU (quels sont les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs ?).

En première lecture, le Sénat a cherché à renforcer la partie obligatoire des PLU, mais l'Assemblée nationale est revenue sur cette modification en déplaçant la frontière entre les dispositions obligatoires et les dispositions facultatives contenues dans ces documents.

Dispositions obligatoires des PLU

L'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture, aux termes duquel le PLU :

- fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols ;

- définit les règles concernant l'implantation des constructions.

Elle a supprimé la modification du Sénat tendant à ce que le PLU précise aussi nécessairement l'affectation des sols selon la nature des usages qui peuvent en être faits ou des activités susceptibles d'y être exercées.

Votre Commission des Affaires économiques désapprouve cette transformation, qui affaiblit la portée normative des PLU.

Dispositions facultatives des PLU

L'Assemblée nationale a également modifié le contenu de la liste des dispositions facultatives des PLU en :

- rétablissant la possibilité de subordonner à Paris, Lyon et Marseille, tout changement de destination d'un local commercial ou artisanal entraînant une modification de la nature de l'activité à l'autorisation du maire de la commune, alors que le Sénat l'avait supprimée ;

- supprimant plusieurs ajouts introduits par votre Haute Assemblée, tels :

. la possibilité de comporter une représentation graphique ou visuelle de l'aménagement des espaces publics ;

. des dispositions relatives aux zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie ainsi que celles relatives aux enseignes et préenseignes.

L'Assemblée nationale a également supprimé le 6° ter relatif à l'identification des hameaux en zone de montagne, qu'elle avait adopté en première lecture et que le Sénat avait laissé subsister.

L'Assemblée nationale a enfin apporté trois ultimes modifications à cet article. L'une réside dans la suppression du principe, posé par le Sénat, selon lequel " la qualification de zone naturelle n'interdit pas l'implantation d'équipements d'intérêt public, y compris de réseaux de télécommunication intégrés à l'environnement ". Votre commission regrette cette suppression, car les débats au Sénat ont montré la nécessité de mieux concilier la protection du territoire et la satisfaction des besoins de ses habitants.

La deuxième consiste en un ajout au troisième alinéa du texte, destiné à déterminer le régime applicable au périmètre du PLU en cas de modification des limites territoriales d'une commune. Il prévoit que si une partie d'une commune couverte par un PLU est détachée de celle-ci, les dispositions de ce PLU continuent d'y produire leurs effets, sauf si la nouvelle commune de rattachement a précisé, dans le dossier d'enquête publique préalable à cette opération, qu'elle aurait pour effet d'abroger les dispositions du PLU. Le texte prévoit enfin que si un PLU ne couvre pas la totalité du territoire d'une commune, du fait d'une modification de son territoire, celle-ci est tenue d'élaborer sans délai les dispositions du PLU qui lui seront applicables.

La dernière rétablit l'obligation de compatibilité du PLU avec le Plan local de l'habitat (PLH) que le Sénat avait supprimée au profit d'une rédaction selon laquelle le POS devait " prendre en compte " le contenu du PLH et renforcé la règle de compatibilité du PLU avec le SCT, le schéma de secteur, le SMVM, la charte du PNR, le plan d'exposition au bruit et le PDU.

Considérant que la rédaction de l'Assemblée nationale introduit une confusion entre le diagnostic, le projet d'aménagement durable et le reste du PLU et que la réduction de la partie obligatoire de ce document est dommageable à sa lisibilité, la Commission des Affaires économiques vous propose de rétablir la rédaction du Sénat pour l'article L.123-1 du code de l'urbanisme.

(Article L.123-2 (nouveau) du code de l'urbanisme) -

Institution de servitudes en zone urbaine

Cet article permet aux communes d'instituer des servitudes en zone urbaine.

L'Assemblée nationale y a adopté deux amendements de portée rédactionnelle, l'un afin de viser la " justification particulière " susceptible de justifier une interdiction de construire dans un périmètre donné, -amélioration qu'approuve votre Commission des Affaires économiques-, et l'autre afin de viser le " PLU " et non le " POS.

L'Assemblée nationale a également rétabli le texte du " b " de cet article, qui institue la possibilité de réserver des emplacements afin de réaliser des programmes de logement " dans le respect des objectifs de mixité sociale ".

Votre commission vous propose un amendement tendant à rétablir l'appellation " POS " dans cet article, par coordination, et à maintenir la suppression du " b " de cet article, relatif à la réservation d'emplacements par le POS, qui avait été votée au Sénat en première lecture.

(Article L.123-3 (nouveau) du code de l'urbanisme) -

Précisions apportées par le PLU aux ZAC

Cet article permet de préciser, grâce au PLU, certaines dispositions applicables aux zones d'aménagement concerté (ZAC) dont les actuels plans d'aménagement de zone sont supprimés par le projet de loi.

L'Assemblée nationale n'y a adopté qu'un amendement de coordination afin de remplacer l'expression " POS " introduite au Sénat, par la référence au " PLU ".

La Commission des Affaires économiques ne peut souscrire à cette rédaction et vous présentera un amendement tendant à viser le " POS ", par coordination avec l'ensemble du texte.

(Article L.123-4 du code de l'urbanisme) -

Transfert de coefficient d'occupation du sol (COS)

Comme à l'article précédent, l'Assemblée nationale n'a adopté qu'un amendement de coordination à cet article, qui détermine le régime du transfert de COS, afin de remplacer l'expression " POS " introduite au Sénat, par la référence au " PLU ".

La Commission des Affaires économiques ne peut souscrire à cette rédaction et vous présentera un amendement tendant à viser le " POS " par coordination avec l'ensemble du texte.

(Article L.123-5 (nouveau) du code de l'urbanisme) -

Opposabilité du PLU approuvé

Cet article définit les conditions dans lesquelles le PLU est opposable aux tiers.

Comme aux deux articles précédents, l'Assemblée nationale n'y a adopté qu'un amendement de coordination afin de remplacer l'expression " POS " introduite au Sénat, par la référence au " PLU ".

La Commission des Affaires économiques vous présente donc un amendement tendant à viser le " POS " par coordination avec l'ensemble du texte.

(Article L.123-6 (nouveau) du code de l'urbanisme) -

Compétence de la commune en matière d'élaboration du PLU

A cet article, consacré aux compétences de la commune en matière d'élaboration du PLU, l'Assemblée nationale n'a adopté que deux modifications rédactionnelles tendant à remplacer la notion de " POS " par celle de " PLU " et à viser le " préfet " et non le " représentant de l'Etat ". Pour les raisons précédemment exposées, la Commission des Affaires économiques vous propose un amendement de portée rédactionnelle tendant à rétablir le texte du Sénat.

(Article L.123-7 (nouveau) du code de l'urbanisme) -

Association des services de l'Etat à l'élaboration du projet de PLU

Cet article prévoit que les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de PLU, soit à l'initiative du maire, soit à celle du préfet.

Comme elle l'avait fait pour le SCT à l'article L.122-6, l'Assemblée nationale a supprimé la faculté, ouverte par le Sénat au président du Conseil général, de demander que les services du département soient associés à l'élaboration du PLU. Elle a également adopté deux modifications rédactionnelles au premier alinéa de cet article.

La Commission des Affaires économiques vous propose, en conséquence, de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

(Article L.123-8 du code de l'urbanisme) -

Entités associées à l'élaboration du PLU

Cet article dresse la liste des personnalités susceptibles d'être entendues, à leur demande, par la commune au cours de l'élaboration du PLU.

Au cours de sa nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a conservé le deuxième alinéa, ajouté par le Sénat, afin de prévoir que les présidents des EPCI compétents et les maires des communes voisines de celle qui élabore un PLU sont consultés, à leur demande, au cours de l'élaboration du projet de PLU.

Elle a également précisé, au premier alinéa, que les représentants des organismes visés à l'article L.121-4 (présidents des organismes de gestion des PNR, chambres professionnelles, sections régionales de la conchyliculture) seront aussi consultés à leur demande.

L'Assemblée nationale a enfin supprimé la référence au CAUE introduite par le Sénat au dernier alinéa de cet article, afin de prévoir que le maire a la faculté de recourir au CAUE pour bénéficier de son assistance technique.

La Commission des Affaires économiques vous propose de rétablir le texte du Sénat, en retenant toutefois la modification adoptée à l'Assemblée nationale qui concerne la faculté donnée aux organismes mentionnés à l'article L.121-4 du code de l'urbanisme d'être consultés à leur demande.

(Article L.123-9 du code de l'urbanisme) -

Elaboration du projet de PLU et consultations sur celui-ci

L'Assemblée nationale ayant, à cet article qui régit les conditions d'adoption du projet de PLU, remplacé la référence au " POS " par la référence au " PLU ", la Commission des Affaires économiques vous propose de rétablir le texte du Sénat qui vise le POS.

(Article L.123-10 du code de l'urbanisme) -

Mise à l'enquête publique du projet de PLU

Cet article prévoit que le projet de PLU est mis à l'enquête par le maire, accompagné des avis des personnes consultées sur son contenu.

L'Assemblée nationale a supprimé la principale modification apportée par le Sénat à cet article, pour permettre aux communes membres d'un EPCI chargé d'élaborer un SCT de donner leur accord sur le projet arrêté par l'EPCI qui en est maître d'oeuvre. Elle a également procédé à trois modifications rédactionnelles tendant à substituer le " PLU " au " POS ".

Votre Commission des Affaires économiques ne peut souscrire à la première de ces modifications qui dénie aux communes membres d'un EPCI compétent en matière d'urbanisme la faculté de statuer sur le PLU qui sera applicable à leur territoire. Une telle suppression constituerait un pas en arrière par rapport à l'article L.123-3 du code de l'urbanisme qui reconnaît actuellement cette faculté aux communes, d'autant que, sur le terrain. Elle est inopportune car elle renforcera la crainte de l'hégémonie des villes-centres sur les communes périphériques.

Aussi, la Commission des Affaires économiques vous demande-t-elle de rétablir le texte du Sénat.

(Article L.123-11 du code de l'urbanisme) -

Entrée en vigueur du PLU dans les communes non couvertes par un SCT

L'article L.123-11 du code de l'urbanisme prévoit que tout comme le POS actuellement, le PLU ne sera exécutoire dans les communes non couvertes par un SCT qu'un mois après sa transmission au représentant de l'Etat.

A cet article, auquel le Sénat n'avait pas apporté de modifications de fond, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination tendant à rétablir les expressions " préfet " et " PLU " que le Sénat n'a pas retenues en première lecture. C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous propose de revenir, quant à ces réformes, au texte du Sénat.

Votre commission approuve, en revanche, l'adoption d'un amendement au troisième alinéa (a), par lequel l'Assemblée nationale a précisé que les PLU doivent être compatibles avec les prescriptions de massif prévues par le III de l'article L.145-7 du code de l'urbanisme. Elle en conserve le contenu dans l'amendement qu'elle vous soumet.

(Article L.123-12 du code de l'urbanisme) -

Révision du PLU

Cet article précise les conditions dans lesquelles le PLU sera modifié ou révisé. L'Assemblée nationale n'y a apporté que :

- quatre modifications de coordination tendant à revenir sur les amendements adoptés au Sénat qui a visé les " POS " et le " représentant de l'Etat dans le département " ;

- une modification de portée rédactionnelle aux quatrième, cinquième et sixième alinéas également votés au Sénat.

La Commission des Affaires économiques vous propose de revenir sur les quatre modifications de coordination précitées en rétablissant le texte du Sénat. En revanche, elle approuve la clarification rédactionnelle apportée par les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de cet article et vous suggère, en conséquence, d'en conserver le texte dans l'amendement qu'elle vous soumet.

(Article L.123-13 du code de l'urbanisme) -

Procédure de révision ou de modification forcée du PLU
à l'initiative du préfet

Le Sénat n'avait apporté qu'une modification de fond à cet article, consacré à la révision et à la modification forcées du PLU, sur laquelle l'Assemblée nationale est revenue. En effet, la seule transformation de fond votée au Palais Bourbon tend à supprimer l'obligation pour le PLU d'être compatible avec le plan d'exposition au bruit ou le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles que le Sénat avait prévue (dernier alinéa).

Votre Commission des Affaires économiques vous propose de rétablir le texte du Sénat à cet article, considérant que le principe de compatibilité du PLU avec les plans d'exposition au bruit et les plans d'exposition aux risques naturels mérite d'être affirmé. Elle vous demande également, en outre, de supprimer la référence au " préfet " et celle au " PLU " afin de viser le " représentant de l'Etat dans le département " et le " POS ", par coordination avec le reste du texte.

(Article L.123-13-1 du code de l'urbanisme) -

Compétences des communautés de communes ou d'agglomérations
pour faire aboutir la révision du PLU

Cet article conférait, dans le texte issu de la première lecture de l'Assemblée nationale, au président d'une communauté de communes ou d'agglomérations des compétences analogues à celles du représentant de l'Etat pour modifier un PLU incompatible avec la réalisation d'une ZAC d'intérêt communautaire. Le Sénat avait supprimé cette disposition avec l'avis favorable du Gouvernement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction qui fait primer les règles d'urbanisme établies dans une ZAC par la personne publique chargée de son élaboration sur le PLU de la commune dans laquelle est située cette ZAC. Il prévoit précisément que lorsqu'un projet de PLU modifie les règles applicables dans une ZAC créée par une personne publique autre que la commune, l'avis favorable de cette personne est requis avant toute approbation du PLU.

Votre Commission des Affaires économiques ne vous proposera d'adopter qu'un amendement de coordination à cet article.

(Article L.123-14 du code de l'urbanisme) -

Déclaration d'utilité publique d'une opération incompatible avec un PLU

Cette article prévoit une procédure spécifique afin de déclarer d'utilité publique une opération incompatible avec un PLU.

Si l'Assemblée nationale n'est pas revenue sur une modification rédactionnelle apportée au troisième alinéa (b) de cet article, elle a, en revanche, rétabli son texte s'agissant de la référence au " préfet " et au " PLU ".

La Commission des Affaires économiques vous propose, en conséquence, de rétablir le texte du Sénat, par coordination.

(Article L.123-15 du code de l'urbanisme) -

Espaces réservés, droit de délaissement

A cet article, qui fixe les conditions dans lesquelles le propriétaire d'un espace réservé peut exiger que la commune procède à son acquisition, l'Assemblée nationale a conservé la modification adoptée par le Sénat au premier alinéa, se contentant d'y faire référence, par coordination, au " PLU ".

Votre commission vous présente un amendement tendant à rétablir l'appellation " POS ", par coordination avec l'ensemble de son texte.

(Article L.123-16 du code de l'urbanisme) -

Applicabilité des dispositions relatives au PLU communal
au PLU intercommunal

Cet article rend les dispositions du chapitre III applicables aux EPCI compétents en matière d'élaboration du PLU.

Comme elle l'a fait au précédent article, l'Assemblée nationale a rétabli la mention du PLU à l'article L.123-16 du code de l'urbanisme. La Commission des Affaires économiques vous propose de revenir sur cette transformation au profit de l'appellation " POS ", par coordination.

(Article L.123-17 du code de l'urbanisme) -

Régime transitoire applicable aux POS approuvés ou en cours de révision avant l'entrée en vigueur de la loi

Cet article institue un régime transitoire pour les documents d'urbanisme, en distinguant ceux qui sont approuvés, rendus publics ou en cours d'élaboration.

Le Sénat n'y avait apporté qu'une modification rédactionnelle, sur laquelle l'Assemblée nationale est revenue en rétablissant l'expression " PLU " au lieu de celle de " POS ". La Commission des Affaires économiques vous suggère donc de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

(Article L.123-18 du code de l'urbanisme)

Non modifié.

Votre commission vous demande d'adopter l'ensemble de l'article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis -

Soumission des lignes à haute tension au régime des installations classées

Considérant que le régime d'implantation des lignes électriques relève d'une procédure spécifique dont dispose la loi de 1906 sur les distributions électriques, le Sénat a, en première lecture, supprimé cet article qui soumet la construction de ces lignes au régime des installations classées.

L'Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture, une autre rédaction de l'article 3 bis , qui insère un article 12 bis après l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Ce texte donne au préfet compétence pour instituer, après enquête publique, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution des travaux soumis au permis de construire au voisinage des lignes aériennes de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts.

Portée des servitudes

Ces servitudes peuvent, le cas échéant, comporter la " limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public ". Cette importante restriction supporte néanmoins une dérogation puisque ces servitudes ne peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension des constructions existantes légalement édifiées avant la construction de la ligne électrique, si ces travaux n'entraînent pas d'augmentation " significative " de la capacité d'accueil d'habitants.

Indemnisation des servitudes

Sous réserve d'entraîner un préjudice " direct, matériel et certain ", ces servitudes ouvrent droit à indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels et de leurs ayants droit. En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge de l'expropriation.

Délimitation des périmètres où peuvent être instituées ces servitudes

Les conditions de délimitation des périmètres où ces servitudes sont susceptibles d'être instituées sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise les catégories d'ouvrages concernées.

Votre commission vous demande d'adopter l'ensemble de l'article 3 bis sans modification.

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