ANNEXE II -
ÉTUDE D'IMPACT2 ( * )

I - Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

La convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination et la recommandation n° 190 qui décrit son mode d'application s'inscrivent dans le prolongement de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et de la convention n° 138 de l'Organisation internationale du travail sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, ratifiée par la France en 1990.

Ces deux nouveaux instruments complètent donc de manière significative le dispositif international existant en matière de protection des droits de l'homme.

De surcroît, la convention n° 182 constitue le huitième instrument d'un " socle juridique " des droits fondamentaux de l'homme au travail, comprenant diverses conventions élaborées en la matière au sein de l'Organisation internationale du travail, que la France a ratifiées.

Par la ratification de cette Convention, notre législation contre le travail des enfants sera donc utilement complétée et la France, d'une part parachèvera son engagement au profit des droits de l'homme au travail, et d'autre part renforcera la portée politique de ses efforts pour soutenir les pays en développement dans leurs propres engagements pour l'éradication du travail des enfants.

II - Bénéfices escomptés en matière

- d'emploi : sans objet

- d'intérêt général : L'amélioration de la situation des 250 millions d'enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans le monde

- financière : sans objet

- de simplification des formalités administratives : sans objet

- de complexité de l'ordonnancement juridique : les pires formes de travail des enfants, telles que définies par l'article 3 de la convention, font l'objet en France d'incriminations sévèrement réprimées par le code pénal. Il conviendra cependant de modifier certains dispositions réglementaires du code du travail relatives au travail des enfants en prévoyant, pour certains travaux dangereux, une interdiction absolue, non susceptible de dérogation même à des fins de formation professionnelle.

* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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