TITRE V
COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 8
(art. L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales)
Participation des collectivités étrangères au capital
des sociétés d'économie mixte locales

Cet article a pour objet de compléter les dispositions adoptées dans le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains favorisant la participation des collectivités étrangères au capital des sociétés d'économie mixte locales .

Il modifie à cet effet l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales résultant de l'article 1 er quater de ce projet de loi, de manière à aligner la rédaction de cet article L. 1522-1 sur celle proposée par l'article 14 de la proposition de loi initiale .

L'article L. 1522-1 actuel du code général des collectivités territoriales autorise la participation des collectivités étrangères au capital de sociétés d'économie mixte locales sous plusieurs réserves :

- les États concernés doivent avoir conclu préalablement un accord ;

- cet accord doit prévoir des conditions de réciprocité pour la France ;

- l'objet social de la société d'économie mixte est limité à l'exploitation de services publics d'intérêt commun ;

- les collectivités françaises et leurs groupements doivent détenir à elles seules la majorité du capital de la société, les collectivités étrangères étant comptabilisées dans la fraction minoritaire du capital non détenu par les collectivités.

L'article 1 er quater du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, adopté à l'initiative de notre collègue Pierre Mauroy, assouplit ce régime sur plusieurs points :

- il supprime l'obligation pour les collectivités françaises de détenir à elles seules la majorité du capital. La participation des collectivités étrangères sera comptabilisée dans la part revenant aux collectivités locales et à leurs groupements. Les collectivités françaises devront cependant détenir plus de la moitié du capital et des voix détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements ;

- il étend l'objet des sociétés d'économie mixte transfrontalières à l'ensemble des activités de droit commun prévues par l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales ;

- il supprime la condition de réciprocité au profit des collectivités françaises.

Votre commission approuve ces assouplissements, estimant que la coopération entre collectivités territoriales transfrontalières doit être favorisée.

Mais cet article 1 er quater apporte une autre modification, sur laquelle votre commission vous propose de revenir : ne sont plus visées, comme à l'heure actuelle, les collectivités étrangères, mais les " collectivités des États limitrophes ". Cette différence de rédaction qui, d'après les débats, ne semble pas résulter d'une volonté délibérée de restreindre le champ d'application actuel de la coopération, semble trop réductrice. Certains projets de création de sociétés d'économie mixte sont par exemple actuellement envisagés, en matière de communication audiovisuelle, en association avec des collectivités étrangères non limitrophes.

L'objet du 2° du présent article est donc de mentionner, dans l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales, les " collectivités étrangères " plutôt que les " collectivités des États limitrophes ".

Quand au 1° du présent article, il apporte une coordination nécessaire : il modifie le 2° de l'article L. 1522-1 pour viser comme détenteurs majoritaires du capital " les collectivités territoriales " au lieu des communes , des département s et des régions, par coordination avec la suppression de la disposition prévoyant la non comptabilisation de la participation des collectivités étrangères dans la fraction du capital devant être détenue par les collectivités.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi rédigé.

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