III. LES DÉPENSES DE CHARGES SOCIALES

Un crédit de 22,94 milliards de francs est inscrit au chapitre 33-91 " Personnel en activité - prestations et versements obligatoires ", en diminution de 56,2 % par rapport à 2000.

Toutefois, ce chapitre fait l'objet d'une importante modification de son périmètre dans le projet de loi de finances pour 2001, pour un montant de 23,60 milliards de francs.

Le versement de l'Etat à la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF)

Ce versement couvre la différence entre le montant des prestations familiales servies par l'Etat à ses agents et le montant des cotisations qu'il aurait eu à verser à la CNAF s'il avait été affilié à cet organisme. Ces versements s'élèvent à 9,90 milliards de francs en 2001, en baisse de 3,1 %, cette évolution s'expliquant notamment par la pérennisation de majoration de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) qui, à partir de 2001, sera intégralement financée par la CNAF.

Chapitre 33-91 du budget des charges communes,
article 10 " apurement CNAF "

L'apurement CNAF correspond à la différence entre le montant des cotisations familiales au taux de 5,2 % dues à la CNAF par l'Etat-employeur et celui des prestations familiales directement servies par l'Etat à ses agents permanents civils et militaires. Cet apurement est versé sous forme d'acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation ouverte à cet effet en loi de finances initiale au chapitre 33-91 article 10 du budget des charges communes.

L'évolution des charges d'apurement CNAF dépend donc, d'une part, de la progression de l'assiette salariale, soumise à cotisations vieillesse, des agents permanents de l'Etat, à savoir les agents titulaires et contractuels recrutés pour un an au moins, et, d'autre part, de la dynamique propre des dépenses de prestations qui découle directement des paramètres démographiques, au-delà de l'incidence des revalorisations de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF).

Les transferts de l'Etat intègrent par ailleurs l'effet des modifications de périmètre relatif aux prestations en principe à la charge de la CNAF. Ainsi, la mise à la charge de l'Etat en 1999 de l'allocation de parent isolé a conduit à exclure cette prestation du champ des dépenses de l'Etat compensables. A contrario, la pérennisation de la majoration d'allocation de rentrée scolaire, qui sera en 2001 intégralement à la charge de la CNAF, conduira à déduire les dépenses de majoration payées par l'Etat pour ses agents des cotisations familiales auxquelles il est assujetti.

Enfin, les versements effectués par l'Etat prennent en compte les régularisations des acomptes versés au titre des exercices passés ainsi que, le cas échéant, de leur impact sur les résultats prévisibles de l'exercice courant. En effet, l'évaluation des charges d'apurement CNAF des projets de loi de finances repose sur les données comptables de l'exercice n-2 (1998 pour 2000) et fait l'objet d'une révision dès que sont connus les résultats de l'exercice n-1 (1999 en l'occurrence).

Les cotisations patronales d'assurance-maladie des fonctionnaires civils donnent lieu à un changement de périmètre : les crédits correspondants, soit 23,60 milliards de francs, sont transférés sur les chapitres idoines des différentes sections du budget de l'Etat.

Chapitre 33-91 du budget des charges communes
article 20 (cotisations maladie)

Étaient inscrits au chapitre 33-91 article 20 du budget des charges communes, jusqu'à la loi de finances pour 2000, les crédits destinés au paiement des cotisations patronales d'assurance maladie dues par l'Etat employeur au titre de ses personnels civils titulaires.

La réforme introduite par le décret n° 96-1165 du 26 décembre 1996 a modifié, à compter du 1 er janvier 1997, les modalités de versement desdites cotisations.

Avant cette date, l'Etat versait directement et de manière centralisée, à partir de ce chapitre, les cotisations maladie qu'il devait au titre de l'ensemble de ses personnels titulaires, hors militaires.

Depuis le 1 er janvier 1997, les versements de cotisations maladie de l'Etat sont assurés mensuellement aux URSSAF par les services chargés de la paie des agents de l'Etat ; la dépense correspondante est imputée sur le chapitre 33-90 du budget des différents ministères.

La réforme engagée en 1997 n'avait pas entraîné de modification de la présentation budgétaire, les crédits demeurant inscrits au chapitre des charges communes. Les crédits utiles à l'exécution de la dépense était transférés en cours d'année - et le seront encore en 2000 - vers les chapitres 33-90 par mouvements réglementaires, à savoir deux arrêtés de transfert, pris en début et en fin d'année, l'arrêté de fin d'année étant ajusté en fonction de la dépense effectivement constatée pour les personnels titulaires concernés.

Le projet de loi de finances pour 2001 tire les ultimes conséquences de la réforme de la procédure de versement des cotisations en prévoyant d'inscrire directement les crédits correspondants sur les chapitres qui supportent effectivement la dépense. Un transfert de 23,60 milliards de francs est ainsi prévu du chapitre 33-91 article 20 du budget des charges communes vers le chapitre 33-90 du budget des différents ministères.

La cotisation à la charge de l'Etat au titre des versements dus par les employeurs (0,1 %) sur les salaires plafonnés au fonds national d'aide au logement (FNAL) s'établit à 305 millions de francs, soit une augmentation de 14,7 %.

•  Le versement de l'Etat au titre de la compensation démographique des régimes de sécurité sociale s'élève en 2001 à 12,74 milliards de francs , en diminution de 31,5 %. L'Etat contribue en effet à la fois à la " compensation démographique généralisée " entre régimes de base obligatoires de sécurité sociale, et à la " surcompensation " spécifique entre régimes spéciaux d'assurance-vieillesse.

Compensation et surcompensation

Les mécanismes des compensations constituent le garant de la solidarité financière entre les différents régimes de retraite. En effet, ils permettent aux régimes dont l'équilibre démographique est le plus dégradé de recevoir une participation des régimes dont l'équilibre démographique est plus favorable.

Ces mécanismes ont pour objectif de pallier l'existence d'un grand nombre de régimes en mutualisant les éléments démographiques, en cohérence avec la logique d'un financement en répartition.

Compensation généralisée

Instituée par la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 (devenue art. L. 134-1 et L. 134-2 du code de la sécurité sociale), la compensation généralisée est un mécanisme de rééquilibrage financier entre les régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. On ne détaillera par la suite que les compensations entre régimes d'assurance vieillesse. On notera cependant qu'il existe une compensation généralisée entre régimes d'assurance maladie. Elle s'effectue selon les mêmes principes que la compensation vieillesse généralisée. Elle est complétée par un système de compensations bilatérales maladie entre le régime général et certains régimes spéciaux de salariés (mines, marins, SNCF, RATP, militaires, Banque de France). Celles-ci ont pour objet d'opérer un transfert sur la base des charges et des produits qui seraient ceux de chacun des régimes spéciaux s'ils étaient alignés sur le régime général.

Dans un souci de simplification, la compensation généralisée vieillesse ne concerne que les régimes légaux de base justifiant d'un effectif d'actifs cotisants et de retraités titulaires de droits propres, âgés de 65 ans et plus, au moins égal à 20.000. Les " petits " régimes ne sont donc pas visés ainsi que les régimes complémentaires (de nature conventionnelle).

Cette compensation s'exerce à deux niveaux :

- une compensation entre régimes de salariés : calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque retraité de droit direct âgé de 65 ans ou plus, une prestation commune égale à la pension moyenne des salariés agricoles (pension moyenne, la moins élevée de tous les régimes de salariés). Elle tend à pallier non seulement les déséquilibres mais également les disparités des capacités contributives : on la qualifie de compensation " économique " ;

- une compensation entre les régimes de salariés et les régimes de non salariés : elle s'opère sur une base exclusivement démographique entre un régime fictif réunissant l'ensemble des régimes salariés et chacun des régimes de non salariés en se référant à la prestation moyenne la moins élevée. La charge du transfert ainsi calculé globalement est ensuite répartie entre tous les régimes de salariés au prorata des masses salariales.

Compensation spécifique

Instituée par l'article 78 de la loi de finances pour 1986 (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985), la compensation spécifique, dite " surcompensation ", a pour but de mettre en oeuvre sur des bases élargies les principes mêmes de la compensation démographique généralisée. En effet, celle-ci est établie sur des bases minimales (retraités de droit direct de plus de 65 ans uniquement, à l'exclusion des droits dérivés). L'exposé des motifs du projet de loi instituant la compensation généralisée prévoyait qu'un système correspondant à une compensation plus large pourrait être mis en place lorsque les régimes seraient harmonisés. L'objet de la surcompensation est précisément de mettre en oeuvre, entre les régimes spéciaux - qui présentent une très grande homogénéité - cette solidarité plus forte, prévue dès l'origine par le législateur.

Les modalités d'application de la surcompensation définies par le décret n° 86-100 du 23 janvier 1986 comportent les éléments suivants :

- élargissement du champ aux retraités de plus de 60 ans et aux droits dérivés ;

- calcul de la prestation de référence sur la pension moyenne servie par les régimes concernés ;

- prise en compte des capacités contributives des régimes en fonction des masses salariales indiciaires.

Elle s'analyse donc comme un " troisième étage " de la compensation généralisée, dont le premier concerne l'ensemble des régimes de salariés, et le deuxième le bloc des régimes de salariés et les différents régimes de non-salariés.

Cependant, les résultats de la surcompensation ne sont pas pris en compte dans leur totalité mais sont affectés d'un coefficient qui en limite les effets. La mise en oeuvre de ce mécanisme ayant été effectuée progressivement, le taux a dans un premier temps été fixé à 22 %, puis à 30 % (en 1992). Il a été de 38 % entre 1993 et 1999. Depuis 2000, ce taux évolue à nouveau : il est passé à 34 % en 2000, puis à 30 %, comme en 1992, en 2001.

Appliquée au taux de 30 %, la surcompensation revient à effectuer la neutralisation des charges des régimes sur la base de la prestation moyenne la plus faible parmi les régimes concernés. Elle s'effectue donc également à cet égard sur des bases minimales.

La mise en oeuvre des opérations de compensations

Les sommes correspondant aux soldes positifs des diverses compensations sont versées par les régimes débiteurs à un compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci reverse alors aux régimes créanciers les sommes correspondant aux soldes négatifs (article D.134-7 du code de la sécurité sociale, alinéas 1 et 2).

Comme les paramètres définitifs de l'année n pour le calcul des transferts ne sont disponibles, au mieux que le second semestre de l'année n+1, il a été retenu un mécanisme en deux temps :

- au début de l'année n, les montants et les dates des acomptes provisionnels sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du budget (article D. 134-7, alinéas 3, 4 et 5), sur la base de données prévisionnelles ;

- les soldes à régulariser sont déterminés au cours du second semestre de l'année n+1 quand les informations définitives sont connues.

Les dotations allouées à cet agrégat ont évolué de la manière suivante depuis 1998 :

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