III. EXAMEN DES ARTICLES 49 ET 50 RATTACHÉS AU BUDGET " AGRICULTURE ET PÊCHE "

A. EXAMEN DE L'ARTICLE 49

L'article 49 du projet de loi de finances pour 2001 prévoit d'établir de manière pérenne une contribution additionnelle au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA).

L'article L. 361-5 du code rural dispose que les ressources du FNGCA proviennent, d'une part, d'une subvention de l'Etat, d'autre part de contributions additionnelles sur certaines primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance dommages souscrites par les exploitants agricoles et dont le montant varie selon la nature des biens assurés.

La mesure proposée (taux uniforme de 11 % pour les dommages aux bâtiments, aux machines agricoles et aux véhicules utilitaires, mais exonération pour les dommages aux cultures et au bétail) vise trois objectifs :

- pérenniser, à leur niveau actuel, les ressources d'origine professionnelle du fonds ;

- favoriser le développement de l'assurance grêle et de nouveaux produits d'assurance en exonérant des contributions additionnelles les contrats de type " assurance récolte " ;

- unifier les taux appliqués aux différentes polices d'assurance constituant l'assiette des contributions additionnelles.

Cet article, en fixant de manière pérenne le taux de cette contribution additionnelle, présente l'avantage de mettre fin aux traditionnelles mesures de prorogation de majorations exceptionnelles des taux de contributions additionnelles établies au profit du FNGCA. Toutefois, il convient de souligner que, contrairement à la rédaction initiale du code rural, ce taux est uniforme pour l'ensemble des conventions d'assurance et qu'en outre, il est supérieur aux taux de l'actuelle rédaction du code rural qui étaient respectivement de 10 % pour les conventions d'assurance contre l'incendie et de 5 % pour les autres conventions d'assurance.

Par ailleurs il est important de noter que la situation financière de ce fonds est très bonne et que, alors même que le code rural précise que son financement doit se faire à parité entre les agriculteurs et l'Etat, la subvention de l'Etat à ce fonds n'est encore cette année, comme l'an passé, que de 50 millions de francs. Antérieurement, le ministère de l'agriculture abondait ce fonds en moyenne à hauteur de 200 millions de francs par an. Il existe aujourd'hui un retard cumulé de la participation normalement paritaire de l'Etat au fonds de calamités :

- de 1964 à 1972, la parité des contributions (contribution budgétaire de l'Etat et contributions additionnelles payées par les agriculteurs) a été respectée.

- de 1972 à 1993, la parité a été assurée par des dotations exceptionnelles, justifiées par des sinistres de grande ampleur.

- en revanche, depuis 1993, le désengagement de l'Etat est réel et de 1993 à 1997, la contribution de la profession a été deux fois et demi supérieure à celle de l'Etat avec un retard cumulé sur cette même période de 1,7 milliard de francs.

Pour 2001, la contribution budgétaire de l'Etat à ce fonds s'élève à 50 millions de francs tandis que les contributions additionnelles payées par les agriculteurs s'élèvent à 400 millions de francs.

Il n'est donc pas équitable de faire peser sur les agriculteurs de telles charges financières.

En outre, l'article 18 de la loi d'orientation agricole a prévu un rapport sur les conditions de mise en oeuvre d'un mécanisme d'assurance récolte et son articulation avec le fonds de calamités . Ce rapport, confié à M. Babusiaux, est sur le point de paraître. Il serait souhaitable que le gouvernement tienne compte des recommandations de ce rapport dans la loi de finances pour 2001.

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