TITRE II : EXTENSION DE L'ÉPARGNE SALARIALE

ARTICLE 4

Provision pour investissement et dispositions diverses relatives à l'épargne salariale

Commentaire : le présent article prévoit plusieurs dispositifs destinés à améliorer l'épargne salariale.

Le projet du gouvernement contenait six mesures d'amélioration des dispositifs existants en matière d'épargne salariale : augmentation de la provision pour l'investissement (PPI) des entreprises mettant en place volontairement un régime de participation, création d'une PPI pour les entreprises de moins de 100 salariés dotées d'un accord d'intéressement, aménagement du mode de calcul de l'intéressement pour une société holding, sécurisation juridique des accord d'intéressement après transmission à l'administration, unification des règles de délais de conclusion et de dépôt des accords d'intéressement, et aménagement de la règle de non substitution en cas d'accord sur la réduction du temps de travail.

En première lecture, l'Assemblée nationale a étendu le bénéfice de la PPI aux accords de participation et d'intéressement en vigueur, a refondu le dispositif de calcul de l'intéressement dans les holdings et a supprimé l'aménagement de la règle de non substitution.

Le Sénat, en première lecture , a également modifié les dispositifs proposés. S'agissant du calcul de l'intéressement dans les holdings, il a unifié la définition retenue pour le groupe avec celle du périmètre de consolidation de l'article L. 233-16 du code du commerce. Par ailleurs, il a assoupli la condition de couverture des filiales étrangères dans un souci de pragmatisme en prévoyant qu'une " majorité significative, en France et, le cas échéant, à l'étranger " des salariés soit couverte par un accord d'intéressement, laissant à la suite de la discussion législative et au pouvoir réglementaire le soin d'améliorer ce dispositif, peut-être encore insuffisamment précis. En séance publique, votre rapporteur a indiqué que, dans son esprit, une majorité significative pouvait correspondre à la proportion des deux tiers des salariés. Par ailleurs, le Sénat a étendu le mécanisme de la sécurisation juridique des accords d'intéressement, aux accords de participation. Enfin, au sujet de la non substitution, le Sénat a adopté un mécanisme établissant une voie médiane entre l'entorse au principe faite par le gouvernement (qui voulait permettre la substitution pour le passé et pour l'avenir) et son maintien absolu retenu par l'Assemblée nationale : il s'agit de valider les accords passés, signés en vertu de circulaires administratives, mais de proscrire une telle substitution pour l'avenir.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est montrée à l'écoute des positions pragmatiques de la Haute assemblée :

• en retenant la définition du périmètre de consolidation pour le calcul de l'intéressement dans les holdings ;

• en maintenant, tout en la précisant dans le sens souhaité par votre rapporteur, la condition de couverture des deux tiers des salariés du groupe en France et d'ouverture de négociations pour les autres salariés ;

• et en adoptant la proposition médiane du Sénat sur la question de la non substitution.

Votre rapporteur se réjouit de cette convergence de vues qui améliore sur des points importants le dispositif existant de l'épargne salariale. Peut-être cependant la demande d'ouverture de négociations des filiales de la holding pouvait-elle poser problème s'agissant des entreprises dans lesquelles la holding ne détient pas une position majoritaire.

En revanche, les députés ont supprimé la sécurisation des accords de participation, avec l'accord du gouvernement, en raison d'une part du faible contentieux sur ce point et d'autre part de l'insuffisance des moyens humains des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) pour accomplir convenablement cette vérification. Votre rapporteur considère comme fondé le second de ces arguments, tout en regrettant que, faute de moyens adaptés aux missions des DDTEFP, certaines entreprises, rares au demeurant, puissent subir une contestation de la part de l'administration aux conséquences dommageables pour leurs salariés.

ARTICLE 5

Plans d'épargne interentreprises

Commentaire : afin de développer l'épargne salariale dans les petites et moyennes entreprises, le présent article institue des plans d'épargne interentreprises (PEI), établis par accord des partenaires sociaux, et qui prendraient les caractéristiques soit d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE), soit d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV).

En première lecture, le Sénat a souhaité élargir les modalités de conclusion des PEI. En effet, le Sénat a approuvé la volonté du gouvernement de développer l'épargne salariale dans les PME mais a estimé que le projet ne s'en donnait pas les moyens puisqu'il restreignait les modalités de mise en place d'un PEI en excluant la décision unilatérale des employeurs ou l'accord avec les personnels (comités d'entreprise ou référendum).

Le Sénat a donc estimé nécessaire de conserver l'accord collectif dans le cas général ; mais de prévoir, à titre subsidiaire, si le PEI est conclu entre des employeurs pris individuellement , que l'accord peut être conclu au sein du comité d'entreprise ou à la suite d'un référendum des salariés . L'accord devra donc être conclu dans les mêmes termes au sein de chaque entreprise et une entreprise qui souhaitera alors adhérer à ce PEI devra obtenir l'accord de son comité d'entreprise ou de deux tiers de ses salariés.

En séance, le gouvernement a émis un avis de sagesse à cette proposition de votre commission et a levé le gage.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a fait très bon accueil à cette innovation du Sénat. Notre collègue député Jean-Pierre Balligand, rapporteur, a indiqué dans son rapport : " votre rapporteur se félicite de l'amendement adopté par le Sénat " 1 ( * ) .

En séance, deux amendements ont été adoptés : l'un de codification présenté par le gouvernement et l'autre de " symétrie " présenté par la commission des finances (de même qu'étaient prévues les modalités d'entrée dans un PEI existant conclu entre des entreprises prises individuellement, il convenait d'en prévoir les modalités de sortie).

ARTICLE 6

Participation des mandataires sociaux aux PEE

Commentaire : le présent article ouvre le plan d'épargne d'entreprise (PEE) aux mandataires sociaux des entreprises de moins de 100 salariés.

Cet article ouvrait dans sa rédaction initiale le bénéfice du PEE aux mandataires sociaux des entreprises employant moins de 100 salariés.

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé un décret d'application sans objet et revu l'encadrement de l'abondement de l'entreprise pour faire en sorte que cet abondement s'opère selon des règles générales et interdisant que l'abondement soit une fonction croissante de la rémunération.

En première lecture, le Sénat , à l'initiative de sa commission des finances, a d'une part étendu le mécanisme aux mandataires sociaux des entreprises de moins de 500 salariés, d'autre part adopté un amendement de coordination. Par ailleurs, sur proposition des membres du groupe communiste, républicain et citoyen, les sénateurs ont adopté une mesure de codification.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue sur ce dernier amendement devenu sans objet en raison de l'article 3 de l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code du commerce, et a adopté conforme la mesure de coordination introduite par le Sénat. En revanche, les députés ont souhaité, avec l'accord du gouvernement, revenir au seuil de 100 salariés.

Votre rapporteur ne peut que regretter l'instauration de ce seuil, arbitraire, comme chacun l'a reconnu au cours des débats, qui risque de limiter les effets de ce premier pas attendu. Il lui aurait semblé au moins utile de retenir le critère européen des petites et moyennes entreprises, soit 250 salariés.

* 1 " Epargne salariale - nouvelle lecture ", Rapport n° 2792, Commission des finances de l'Assemblée nationale, XIe législature.

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