EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 25 avril 2001, sous la présidence de M. Claude Belot, vice-président, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Philippe Marini sur le projet de loi n° 285 (2000-2001) adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, portant création d'une prime pour l'emploi.

M. Philippe Marini, rapporteur, a rappelé les trois points de divergence entre le texte adopté par le Sénat en première lecture et celui adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture :

- le nom de la mesure ; le Sénat souhaite appeler " un chat, un chat " ;

- l'affirmation législative du droit à rectification ;

- l'application de la mesure aux non-salariés gagnant moins de 20.575 F, par amendement adopté à l'initiative de M. Philippe Nogrix.

Il a expliqué que, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a réécrit le droit à rectification, dans le sens souhaité par le Sénat, mais qu'elle est revenue au nom d'origine de la mesure et n'a pas retenu l'amendement relatif aux non-salariés.

Le rapporteur a alors présenté une motion tendant à opposer la question préalable. Il a précisé qu'elle prenait acte des différends et saluait les pas faits par l'Assemblée en direction des positions du Sénat.

M. Jacques Pelletier a indiqué que, ne votant jamais une question préalable, il s'abstiendrait.

Après une intervention de M. Michel Moreigne , la commission a alors décidé de proposer au Sénat d'adopter la motion tendant à opposer la question préalable.

MOTION

présentée par
M. MARINI, au nom de la commission des finances,
tendant à opposer la question préalable 5 ( * )

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat,

Considérant que le projet de loi portant création d'une prime pour l'emploi présenté par le gouvernement s'analyse en réalité comme un ralliement de celui-ci au projet de crédit d'impôt en faveur de l'activité que le Sénat avait adopté par trois fois, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, du projet de loi de finances pour 2001, et du second projet de loi de finances rectificative pour 2000 ;

Considérant que lors de l'examen en première lecture du présent projet de loi, le Sénat avait souhaité que soit précisé et préservé le droit de rectification des contribuables, compte tenu de la complexité du dispositif et des difficultés concrètes d'application de celui-ci ;

Considérant qu'en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a pris en compte la préoccupation exprimée par le Sénat, concernant le délai de réclamation ouvert aux contribuables, et a complété la rédaction de ce dispositif ;

Considérant que le gouvernement a reconnu en séance publique qu'il s'agissait effectivement d'un crédit d'impôt, ainsi que le Sénat l'avait baptisé ;

Déplorant toutefois que, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'ait pas suivi le Sénat dans sa volonté de donner à ladite mesure une dénomination plus conforme à la réalité, ni voulu prendre en compte la spécificité des personnes exerçant à temps plein une activité non salariée et disposant de revenus inférieurs à 0,3 SMIC ;

Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture portant création d'un crédit d'impôt en faveur de l'activité.

* 5 En application de l'article 44 alinéa 3 du règlement du Sénat, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.

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