N° 307

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 mai 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur la proposition de loi de Mme Danièle POURTAUD et des membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à prévoir un barème de rémunération équitable applicable aux discothèques et activités similaires ,

Par Mme Danièle POURTAUD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar, vice-présidents ; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. Jean Arthuis, André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Gérard Collomb, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Jacques Donnay, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, François Fortassin, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Pierre Guichard, Marcel Henry, Roger Hesling, Roger Karoutchi, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar, Jean-François Picheral, Guy Poirieux,  Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal, Henri Weber.

Voir le numéro :

Sénat : 244 (2000-2001)

Propriété intellectuelle.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet de permettre la perception de la rémunération équitable due aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les exploitants de discothèques et d'établissements similaires.

Ce n'est, malheureusement, pas la première fois que les dispositions de la loi de 1985, désormais codifiées aux articles L. 214-1 à L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoient le droit à rémunération équitable des interprètes et des producteurs pour l'utilisation publique et la radiodiffusion des « phonogrammes publiés à des fins de commerce » connaissent des difficultés d'application.

Avant d'analyser l'économie du texte adopté par votre commission, votre rapporteur rappellera brièvement le dispositif mis en place en 1985, et les difficultés auxquelles a donné lieu son application.

I. LES DISPOSITIONS DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE RELATIVES À L'UTILISATION DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE

La loi dite « Lang » du 3 juillet 1985, qui a reconnu des droits exclusifs aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, a prévu, par dérogation à ces droits exclusifs, un régime de licence légale pour certaines utilisations publiques des phonogrammes du commerce.

Il aurait en effet été matériellement impossible que, pour chaque diffusion d'un enregistrement par des radiodiffuseurs, dans des discothèques ou dans les établissements (restaurants, hôtels, magasins...) qui font bénéficier leur clientèle d'une « ambiance musicale », l'autorisation des ayants droit doive être sollicitée.

Cette licence légale avait pour contrepartie la reconnaissance d'un droit à « rémunération équitable », due pour chaque utilisation de phonogrammes du commerce.

La loi a fixé l'assiette et les modalités de perception de la « rémunération équitable », dont le barème et les modalités de versement devaient être fixés par accords entre utilisateurs et ayants droit.

1. La perception de la rémunération équitable

La rémunération équitable est assise sur les recettes d'exploitation des utilisateurs, ou évaluée forfaitairement dans les cas où le code autorise une rémunération forfaitaire des droits (art. L. 214-1 CPI).

Gérée de façon collective, elle est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre eux par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits (art. L. 214-5 CPI). Concrètement, elle est perçue par une SPRD créée en 1985, la société de perception de la rémunération équitable (SPRE) qui réunit les sociétés de gestion des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes. La SPRE perçoit directement les rémunérations dues par les radiodiffuseurs et les discothèques, la SACEM ayant reçu d'elle mandat de percevoir les droits dus par les établissements et lieux sonorisés.

Les sommes collectées par la SPRE doivent être réparties par moitié entre les interprètes et les producteurs (art. L. 214-1 CPI). Leur répartition finale entre les bénéficiaires est assurée par les SPRD associées au sein de la SPRE.

2. La fixation des barèmes et des modalités de versement

Dans ce cadre, le législateur s'en est remis, pour la détermination des barèmes et des modalités de versement de la rémunération équitable, à la négociation entre les parties en présence. Comme l'avait souligné le rapporteur de la loi de 1985 à l'Assemblée nationale, M. Alain Richard, il était en effet « hautement souhaitable qu'une négociation entre les parties concernées permette de dégager un compromis ménageant l'intérêt légitime des uns et des autres » 1 ( * ) .

Aux termes de l'article L. 214-3 CPI, barèmes et modalités de versement doivent donc être établis « par des accords spécifiques à chaque branche d'activité », conclus entre les organisations représentatives des artistes interprètes, des producteurs et des utilisateurs de phonogrammes.

Ces « accords de branche » peuvent être conclus pour une durée comprise entre un et cinq ans.

Selon une procédure inspirée du droit du travail, ils peuvent être étendus par arrêté du ministre chargé de la culture.

A défaut de conclusion de ces accords, ou de leur renouvellement en temps utile, il revient à une commission, prévue par l'article L. 214-4 CPI, de fixer les barèmes et les modalités de versement de la rémunération équitable.

La « commission de l'article L. 214-4 » doit également fonctionner comme un instrument de dialogue entre utilisateurs et ayants droit : si elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend en outre un membre du Conseil d'État et une personnalité qualifiée désignée par le ministre de la culture, elle comporte surtout, en nombre égal, des représentants des ayants droit et des utilisateurs.

* 1 Rapport AN n° 2235 (7° législature), p. 49.

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