Rapport n° 358 (2000-2001) de M. Philippe FRANÇOIS , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 6 juin 2001

Disponible au format Acrobat (873 Koctets)

Tableau comparatif au format Acrobat (553 Koctets)

N° 358

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 juin 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, d'orientation sur la forêt ,

Par M. Philippe FRANÇOIS,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Jean Huchon, Jean-François Le Grand, Jean-Paul Emorine, Jean-Marc Pastor, Pierre Lefebvre, vice-présidents ; Georges Berchet, Léon Fatous, Louis Moinard, Jean-Pierre Raffarin, secrétaires ; Louis Althapé, Pierre André, Philippe Arnaud, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Gérard César, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland Courteau, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Christian Demuynck, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Paul Dubrule, Bernard Dussaut , Jean-Paul Emin, André Ferrand, Hilaire Flandre, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Joly, Alain Journet, Philippe Labeyrie, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Gérard Le Cam, André Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis Mercier, Aymeri de Montesquiou, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Josselin de Rohan, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, Jean-Pierre Vial.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème légis.) : Première lecture : 2332 , 2417 et T.A. 536

Deuxième lecture : 2978 , 3054 et T.A. 674

Sénat : Première lecture : 408 (1999-2000), 190 , 191 et T.A. 69 (2000-2001)

Deuxième lecture : 344 (2000-2001)

Bois et forêts.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Nous abordons l'examen, en deuxième lecture, du projet de loi d'orientation forestière, examiné par l'Assemblée nationale le 29 mai dernier. Votre commission entend, à ce propos, dénoncer les conditions dans lesquelles le rapporteur a du examiner ce texte, revenu de l'Assemblée nationale sensiblement modifié et enrichi sur de nombreux points. Encore une fois, la fonction du Parlement est malmenée, les délais impartis -moins d'une semaine entre la transmission du texte et la date à laquelle la commission a dû se prononcer sur celui-ci- ne permettant pas de procéder à une expertise approfondie des dispositions transmises par l'Assemblée nationale. Il en est ainsi d'un amendement de quatre pages modifiant profondément le régime fiscal dit « Sérot-Monichon » ou encore d'un amendement transposant une directive relative à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, amendements déposés l'un et l'autre par le Gouvernement.

Sans revenir sur le contexte qui a présidé à l'élaboration de ce projet de loi, largement évoqué dans le rapport qu'elle a présenté en première lecture, votre commission rappellera, néanmoins, les améliorations apportées par le Sénat lors de cette étape.

Pour ce qui concerne les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, elle vous présentera d'abord celles qui s'inscrivent dans une volonté commune de dialogue, puis celles, inacceptables en l'état, qui impliquent soit un retour au texte adopté par le Sénat, soit la recherche de solutions transactionnelles.

Pour la Haute Assemblée, il s'était agi, tout d'abord, de corriger les excès de réglementation et les contraintes qu'ils induisaient, notamment en ce qui concerne les interdictions et les sanctions encourues en cas d'infraction à la législation forestière sur les obligations de débroussaillement (art.15) et la réglementation des coupes de bois (art. 19).

En outre, le projet de loi affirmant la multifonctionnalité de la forêt, à travers son rôle social et environnemental sans en tirer clairement les conséquences sur le plan financier, le Sénat avait prévu l'inscription dans la loi d'une contrepartie juste et équilibrée des surcoûts résultant du développement des fonctions sociales et environnementales de la forêt (art. L.1).

Il avait également eu pour souci d'améliorer les garanties offertes aux propriétaires forestiers, adoptant ainsi des dispositions encadrant les engagements de non-démembrement ou les contraintes de gestion à souscrire par un propriétaire privé dès lors qu'il sollicite des aides publiques (art. L.7 et L.8).

Par ailleurs, avait été adoptée une disposition facilitant l'information des donneurs d'ordre sur la qualification des personnes auxquelles ils font appel pour la réalisation de travaux de récolte de bois (art. 6).

De plus, le Sénat s'était montré attentif à ce que la protection des droits des propriétaires forestiers se concilie avec d'autres objectifs.

A titre d'exemple, il avait voté une disposition encadrant la possibilité d'interdire ou de réglementer les plantations le long des cours d'eau, afin de prendre en compte la nécessité de protéger ces derniers contre des chutes végétales tout en préservant les droits des propriétaires riverains (art. 14).

S'agissant de la prévention des incendies de forêt, le Sénat avait inscrit dans la loi le principe d'aides aux propriétaires à qui incombe une obligation de nettoyage des chablis après une tempête. Il avait également prévu une consultation des collectivités locales concernées par certaines obligations de débroussaillement, et précisé que les plans de prévention contre les incendies de forêt devaient faire l'objet d'une déclinaison par massif forestier (art. 15).

Par ailleurs, alors que l'Assemblée nationale s'était contentée de voter un article additionnel prévoyant la création d'un instrument non défini, le Sénat avait adopté, sur proposition de la Commission des finances, un dispositif de fonds commun de placement destiné à favoriser l'investissement dans les forêts privées (art 5B).

Parallèlement, était introduit le principe d'un dispositif en faveur de l'investissement en forêt publique, afin de satisfaire les légitimes attentes des communes forestières (art.5B).

Enfin, le Sénat avait adopté une disposition imposant aux chambres d'agriculture de reverser aux communes forestières une partie des sommes qu'elles perçoivent au titre de la taxe additionnelle aux immeubles classés au cadastre en nature de bois.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a retenu un certain nombre des propositions du Sénat, permettant l'adoption conforme d'articles ou de parties d'articles du projet de loi. Il en est ainsi :

- des dispositions techniques, s'agissant des conditions d'élaboration et du contenu des documents de gestion ;

- des dispositions sur l'accueil du public en forêt ;

- du régime du défrichement ;

- de la prévention des risques naturels en montagne et du régime de protection des dunes ;

- du principe des aides accordées aux propriétaires forestiers tenus d'éliminer leurs chablis.

L'Assemblée nationale a également maintenu la suppression de la taxe de défrichement qu'elle avait pourtant rétablie en première lecture.

Les députés ont également été à l'origine de dispositions dont il convient de saluer ici l'intérêt :

- c'est ainsi qu'a été maintenu ouvert le débat sur le problème des indemnisations de dégâts de gibier, dans l'attente d'un accord entre propriétaires forestiers et chasseurs. Sur le sujet connexe de la chasse, il ne vous sera pas proposé de modification à l'article additionnel supprimant le jour de non-chasse dans le cas de la chasse de nuit au gibier d'eau. En revanche, la disposition remettant en cause le droit local de la chasse en Alsace-Lorraine paraît inacceptable ;

- l'Assemblée nationale a également ouvert la voie à la négociation, entre les partenaires sociaux, d'un accord collectif sur la retraite anticipée des salariés du secteur forestier effectuant les travaux les plus pénibles ;

- elle a amélioré de manière significative le dispositif d'investissement forestier, notamment en l'ouvrant aux personnes physiques pour l'acquisition de parcelles forestières ou de parts de groupements forestiers ;

- enfin, elle a répondu à l'attente des propriétaires forestiers en matière d'aménagement foncier forestier. Le dispositif proposé, dont l'innovation principale consiste à permettre, sur la base du volontariat, des échanges et cessions de parcelles boisées, devrait favoriser la restructuration du foncier forestier, tout en apportant une réponse supplémentaire au lancinant problème des biens vacants et sans maître.

L'Assemblée nationale a en revanche adopté des dispositions que votre commission juge inacceptables, et pour lesquelles elle vous proposera un retour au texte du Sénat ou, du moins, un contenu profondément modifié :

- il en est ainsi de l'engagement de non-démembrement lié à l'octroi d'aides publiques porté, contre l'avis du Gouvernement, de quinze à trente ans ;

- du rétablissement des taux maximum d'amendes encourues par les propriétaires ne respectant pas la législation forestière ;

- de la suppression de nombre de dispositifs fiscaux adoptés par le Sénat sans explication convaincante ;

- s'agissant de l'article 14 ter, qui tente de régler le problème des biens vacants en zone de montagne, du rétablissement d'une disposition qui lèse gravement le droit de propriété ;

- de la suppression de la possibilité pour les maires de contribuer à la maîtrise des boisements dans les fonds de vallée.

Sur ces points précis, il vous sera proposé d'en revenir au texte du Sénat. Par ailleurs, sur l'article premier, il vous sera proposé de rétablir un certain nombre de rédactions qui semblent alléger utilement le contenu du livre préliminaire inséré dans le code forestier.

En définitive, votre commission a abordé l'examen en deuxième lecture de ce projet de loi avec la volonté d'aboutir à un texte de consensus. C'est pourquoi nombre des rédactions qu'elle vous proposera d'adopter tiennent compte, sur certains points, des apports de l'Assemblée nationale et cherchent à les améliorer. Il s'agira, en particulier, des amendements sur le dispositif d'investissement forestier, mais également de ceux sur les incendies de forêts, ou encore sur la promotion du bois comme matériau et comme source d'énergie, ainsi que l'encouragement au regroupement de l'investissement et de la gestion à travers un organisme de gestion et d'exploitation forestière.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE 1er -

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE
CHAPITRE 1er -

Les objectifs et les moyens de la politique forestière
Article 1er -
(Articles L. 1 à L. 14 du code forestier) -

Principes fondamentaux de la politique forestière

L'article 1 er introduit dans le code forestier un livre préliminaire comprenant quatorze articles, qui précise les principes généraux de la politique forestière applicable à l'ensemble des bois et forêts, qu'elles soient publiques ou privées.

En première lecture, le Sénat avait apporté un certain nombre de modifications techniques, supprimé des dispositions jugées non normatives ainsi que certaines mesures, souvent ajoutées par l'Assemblée nationale et qu'il jugeait trop contraignantes ou restrictives.

L'Assemblée nationale a, certes, adopté plusieurs des rédactions proposées par le Sénat mais est revenu, à son texte de première lecture sur quelques dispositions importantes, auxquelles votre commission est attachée. Il vous sera donc proposé soit de revenir au texte de première lecture, soit d'adopter une rédaction de synthèse des positions des deux assemblées.

Article L. 1er du code forestier -

Objectifs de la politique forestière

Le premier alinéa de cet article s'inspire de l'article 101 du code forestier, abrogé par l'article 37 du projet de loi, et de l'article premier de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, pour exposer les différents objectifs poursuivis par la politique forestière.

L'Assemblée nationale est revenu sur les modifications adoptées par le Sénat et tendant à :

- faire référence à l'article L. 111-2 du code rural, qui traite de la mise en valeur de l'espace rural et forestier ;

- mentionner le rôle de l'Etat pour assurer la cohérence de la politique forestière au niveau national ;

- faire référence à la qualification des emplois comme servant à renforcer la compétitivité de la filière forestière ;

- affirmer le caractère exemplaire et innovant de la gestion des forêts publiques.

Il vous est proposé de revenir au dispositif adopté par le Sénat pour confirmer le rôle de la politique forestière s'agissant de l'aménagement de l'espace rural et supprimer la notion de « pérennisation » des emplois qui semble interdire leur nécessaire évolution. Il ne vous est pas proposé de rétablir les deux autres mentions, celles-ci étant reprises à d'autres endroits du texte.

Le deuxième alinéa reprend sans la modifier la définition de la résolution H1 de la gestion durable des forêts, adoptée par la conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe d'Helsinki, en juin 1993.

L'Assemblée nationale n'a pas pris en compte la modification votée par le Sénat, due à un amendement de M. Ladislas Poniatowski, indiquant que la gestion durable des forêts améliore -et non pas seulement maintient- leur diversité biologique, leur capacité de régénération, leur productivité et leur capacité à satisfaire des fonctions économique, écologique et sociale. Elle s'est, en effet, interrogé sur ce qu'il fallait entendre par « meilleure » diversité biologique.

Tout en comprenant le sens de cette interrogation, votre commission considère que le terme « maintient », traduction littérale d'un terme très utilisé dans le vocabulaire communautaire, ne reflète pas la nécessaire évolution de la biodiversité.

Il vous est donc proposé de rétablir une rédaction plus fluide, faisant ressortir le caractère évolutif des forêts.

Le troisième alinéa traite d'un sujet important : les dégâts du gibier survenant dans les exploitations forestières, et leur indemnisation.

En première lecture, le Sénat avait considéré que l'équilibre sylvo-cynégétique à atteindre devait permettre d'assurer la régénération des peuplements forestiers sans protection spéciale. Dans ce but, il était fait mention de l'application des plans de chasse et du recours éventuel aux battues administratives organisées par le préfet.

L'Assemblée nationale a considéré que l'objectif de régénération forestière, artificielle ou naturelle, sans protection particulière était, dans la pratique, hors d'atteinte, sauf à induire des coûts d'indemnisation prohibitifs à la charge des fédérations de chasseurs ou une réduction drastique des populations de gibier -cervidés ou sangliers- contraire même au principe d'un bon équilibre sylvo-cynégétique. Elle a donc adopté une rédaction reprenant celle proposée par le groupe socialiste du Sénat en première lecture et qui prévoit que la régénération des peuplements forestiers doit pouvoir se faire dans des conditions économiques satisfaisantes.

Cette rédaction devrait permettre la recherche d'une solution équilibrée négociée entre les chasseurs et les propriétaires forestiers, à laquelle on ne peut que souscrire.

Il vous est donc proposé d'adopter cet alinéa en faisant également mention, s'agissant de l'organisation des battues administratives, de celles organisées par les maires, en application de l'article L. 427-4 du code de l'environnement.

Le quatrième alinéa de l'article L. 1 consacre le principe de la participation de la politique forestière à d'autres politiques. Le Sénat en avait proposé une rédaction plus synthétique, que l'Assemblée nationale a jugée trop restrictive, parce que faisant disparaître la dimension interministérielle de la politique forestière.

Le cinquième alinéa de l'article L. 1 précise que la politique forestière tient compte des spécificités respectives des forêts publiques et privées et développe activement les conditions favorables au regroupement technique et forestier. Il ne vous est pas proposé de reprendre les dispositions relatives à l'encouragement des fonctions sociale et environnementale de la forêt, introduites par le Sénat, mais supprimées par l'Assemblée nationale, parce qu'elles sont développées au huitième alinéa.

Le sixième alinéa de l'article L. 1 précise que la mise en oeuvre de la politique forestière se décline de façon différenciée au niveau régional ou local, en tenant compte notamment des spécificités des forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales -cette dernière mention ayant été ajoutée par le Sénat-.

Votre commission vous propose -comme en première lecture- une rédaction plus synthétique de la première phrase, afin de préciser que la politique forestière s'inscrit dans le long terme, ce qui justifie des mesures concrètes en faveur, notamment, de l'investissement forestier. Par ailleurs, il doit en être fait une application adaptée aux enjeux territoriaux identifiés, et en tenant compte des objectifs prioritaires des propriétaires forestiers.

Le septième alinéa de l'article L. 1 rétabli par l'Assemblée nationale et qui traite de la prise en compte du long terme par la politique forestière doit être à nouveau supprimé puisque cet élément fondamental est intégré dans la rédaction globale proposée pour l'alinéa précédent.

Le huitième alinéa de l'article L. 1 qui résulte d'un amendement adopté par le Sénat, précise que la politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment pour assurer la juste contrepartie des services rendus par la forêt au titre de ses fonctions environnementales et sociales.

Le principe d'une juste contrepartie étant affirmé par la déclaration d'Helsinki, il vous est proposé d'affirmer que ces contreparties doivent être « mises en place » plutôt que seulement « recherchées ».

Le neuvième alinéa de l'article L. 1, ajouté par le Sénat et relatif aux forêts publiques, rappelle que celles-ci supportent des obligations spécifiques pour répondre à l'intérêt général.

Article L. 1er bis du code forestier -

Rôle du ministre chargé de la forêt

Issu d'un amendement adopté par le Sénat, cet article additionnel à insérer dans le livre préliminaire du code forestier précise le rôle du ministre chargé de la forêt en matière de politique forestière et du financement de celle-ci.

Outre l'énumération des différentes actions pouvant être ainsi financées, il ajoute que le ministre doit encourager l'accroissement de la production forestière et l'amélioration de la compétitivité de la filière. Il rappelle enfin que le budget de l'Etat prend en charge durablement le financement de ces actions.

L'Assemblée nationale, tout en déclarant partager le souci de voir réaffirmer la nécessité d'un financement stable de la politique forestière compte tenu des inquiétudes qui se sont fait jour avec la suppression avec la suppression du Fonds forestier national, a néanmoins supprimé cet article considérant que la référence, dans l'article L. 1, au long terme comme élément indispensable de la politique forestière était de nature à rassurer les acteurs de la filière forestière sur la pérennité des engagements financiers publics.

Loin de partager cette idée, il vous est proposé de rétablir cet article qui apporte des précisions utiles sur le financement par l'Etat de la politique forestière, conformément aux engagements souscrits lors de la conférence d'Helsinki.

Article L. 2 du code forestier -

Rôle de l'Etat et des collectivités locales

L'article L. 2, rétabli par l'Assemblée nationale, indique que la politique forestière relève de la compétence de l'Etat, garant de sa cohérence nationale et que les collectivités territoriales peuvent contracter avec celui-ci pour sa mise en oeuvre, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire.

Article L. 3 du code forestier -

Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois

Cet article fait figurer dans la loi, avec une appellation modifiée, le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers créé par le décret n° 64-862 du 3 août 1964.

Le premier alinéa de l'article L. 3 précise le rôle de cet organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la forêt et qui, jusqu'à présent, n'a pas fonctionné de manière satisfaisante. La reconnaissance législative qui lui est conférée à travers cet article ainsi que l'élargissement de ses missions devrait néanmoins conforter l'utilité de cet organisme.

L'Assemblée nationale n'a pas suivi le Sénat qui proposait une rédaction plus synthétique de cet alinéa, considérant que cette rédaction faisait disparaître la compétence du Conseil supérieur de la forêt en matière d'évaluation de la politique forestière.

Il vous est proposé une rédaction évitant des répétitions inutiles compte tenu des articles précédents qui énoncent en détail ce qu'il faut entendre par « politique forestière » et « activités liées à la forêt », et qui précise que le Conseil assure l'évaluation de la politique forestière.

Le deuxième alinéa de l'article L. 3 précise la composition de ce Conseil. L'Assemblée nationale a conservé les modifications adoptées par le Sénat.

Le troisième alinéa de l'article L. 3 prévoit que le Conseil remet au Gouvernement, qui le transmet au Parlement, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière forestière. Il vous est proposé, comme en première lecture, de supprimer la mention spécifique de l'évolution en matière d'emplois, puisque cette analyse relève à l'évidence du bilan économique et social devant être élaboré par le dit Conseil.

Le quatrième alinéa de l'article L. 3 confère un statut législatif au comité de politique forestière.

Sur ce point, votre commission considère qu'autant la reconnaissance législative du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est justifiée, autant celle d'un comité interne relève du domaine réglementaire. Celle-ci ne figurait d'ailleurs pas dans le projet de loi initial. L'actuelle commission permanente relève ainsi du décret du 26 décembre 1978.

Donner valeur législative à ces deux structures les place, à tort, sur un pied d'égalité et semble entériner le fait que le Conseil ne fonctionnera jamais en formation plénière. On peut alors craindre que les « exclus » du comité restreint ne soient guère incités à participer à la définition de la politique forestière.

Article L. 4 du code forestier -

Politiques régionales forestières

Cet article décrit les modalités d'élaboration et de mise en oeuvre de la politique forestière au niveau régional.

Le premier alinéa de l'article L. 4 traite de l'élaboration des orientations régionales, sur laquelle le Sénat a souhaité que soient consultées les représentants des départements et un représentant des communes forestières, en plus de la consultation des conseils régionaux.

Considérant que les communes forestières sont déjà présentes au sein de la commission régionale des forêts, chargée d'élaborer les orientations régionales, l'Assemblée nationale a proposé de ne retenir que l'avis des conseils régionaux et des conseils généraux.

Il vous est proposé de simplifier encore plus radicalement la procédure de consultation prévue à l'occasion de l'élaboration des orientations régionales forestières. En effet, en application de l'article 2 du décret du 14 mars 1988, la commission régionale forestière chargée de l'élaboration de ces orientations est composée notamment de cinq représentants du conseil régional et de représentants des communes forestières. Il n'est donc pas besoin de solliciter l'avis de ces collectivités territoriales ; en revanche, la consultation des conseils généraux s'impose puisqu'ils ne sont pas représentés au sein de ladite commission régionale.

Le deuxième alinéa de l'article L. 4 énumère les directives et les schémas élaborés en application des orientations régionales et approuvés par le ministre chargé des forêts.

L'Assemblée nationale a supprimé la mention, faite par le Sénat, des règles de publicité de ces documents, élargissant ce mécanisme à une partie des documents d'aménagement.

Les troisième à huitième alinéas de l'article L. 4 énumèrent les différents documents de gestion applicables aux forêts publiques ou privées, notamment, s'agissant des ces dernières, les règlements types de gestion et les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un alinéa supplémentaire reprenant les règles de publicité attachées aux orientations régionales, aux directives et aux schémas ainsi qu'aux documents d'aménagement, pour leur seule partie technique, ce qui constitue un compromis acceptable.

Article L. 5 du code forestier -

Des droits et des devoirs des propriétaires forestiers

Non modifié.

Article L. 6 du code forestier -

Documents de gestion des forêts

Cet article définit le champ d'application des documents de gestion qui constituent les outils d'application de la politique forestière déclinés par type de forêts.

Le paragraphe I de cet article, outre une précision rédactionnelle, a été modifié par l'Assemblée nationale qui est revenu à son texte de première lecture, s'agissant de la possibilité, pour une forêt présentant de faibles intérêts écologiques, de lever l'obligation de présenter un plan simple de gestion. Le rapporteur de la commission de la production et des échanges a considéré qu'il pourrait être intéressant, dans certains cas, de maintenir l'obligation de présenter un document de gestion dans des forêts présentant un intérêt écologique, même si cet intérêt ne faisait pas l'objet d'une mesure de classement.

On voit bien que cette disposition sera source d'arbitraire dans les faits et que son application dépendra de l'interprétation plus ou moins extensive de la notion d'intérêt écologique limité, qui ne correspond à aucun critère juridique reconnu.

Pour toutes ces raisons, il vous est proposé de rétablir la rédaction du Sénat, qui se réfère à l'absence d'intérêts écologiques reconnus pour justifier la levée de l'obligation d'un document de gestion.

Le paragraphe II de l'article L. 6, visant à permettre aux propriétaires ou à leurs mandataires de se regrouper à plusieurs pour atteindre le seuil minimum de dix hectares, a fait l'objet, d'une nouvelle rédaction tout à fait opportune, d'autant plus qu'elle autorise une gestion coordonnée de parcelles relevant de différents types de documents de gestion.

Outre la rectification d'une erreur matérielle, il vous est proposé de supprimer la référence à une gestion possible par un organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts, puisqu'elle n'a aucun caractère normatif. La reconnaissance et l'intérêt de telles structures font l'objet d'une disposition spécifique à l'article L. 7.

Article L. 7 du code forestier -

Règles d'attribution des aides publiques

Cet article précise, en les modifiant de façon substantielle, les conditions d'attribution des aides publiques aux propriétaires forestiers.

Au premier alinéa de cet article, l'Assemblée nationale a rétabli son dispositif initial :

- portant, contre l'avis du Gouvernement, à trente ans, l'engagement de non-démembrement d'une unité de gestion forestière ;

- supprimant l'ajout du Sénat, qui entendait revenir au droit actuel et réserver prioritairement le bénéfice des aides publiques aux propriétaires ayant souscrit un engagement durable. Le bénéfice des aides publiques est donc conditionné à un strict engagement de gestion durable, les seules exceptions admises et prévues au deuxième alinéa de l'article concernant l'élaboration d'un premier plan simple de gestion ou la prévention de risques naturels et d'incendie.

S'agissant de l'engagement de non-démembrement, votre commission vous propose de rétablir une durée de quinze ans, seule compatible avec la nécessaire évolution des structures foncières.

Le troisième alinéa de l'article L. 7, rétabli par l'Assemblée nationale, précise que l'attribution des aides publiques tient compte de l'intérêt spécifique et des difficultés de mise en valeur des forêts méditerranéenne et de montagne.

Le quatrième alinéa de l'article L. 7 propose une rédaction de synthèse prenant en compte les préoccupations respectives du Sénat et de l'Assemblée nationale et permet, par décret, de moduler les aides en fonction des spécificités particulières des forêts -texte de l'Assemblée nationale- et d'encourager les opérations de regroupement de l'investissement et de la gestion forestière -texte du Sénat-.

Votre commission est consciente de l'intérêt fondamental qu'il y a à soutenir et encourager le regroupement de l'investissement et de la gestion forestière , car il participe de la nécessaire organisation de l'amont de la filière forêt-bois, afin de faire face aux défis économiques des marchés de la sylviculture et des produits forestiers. C'est pourquoi il vous est proposé d'adopter un alinéa spécifique relatif aux incitations au regroupement d'investissement et de gestion.

Enfin, il vous est proposé, afin d'atténuer -sans néanmoins le remettre en cause- le principe d'écoconditionnalité des aides publiques attribuées aux propriétaires forestiers, de prévoir, par décret, des cas où des dérogations pourraient être accordées.

Article L. 8 du code forestier -

Garanties et présomptions de gestion durable

Cet article énumère les forêts présentant des garanties de gestion durable.

Les paragraphes I et II , hormis un amendement rédactionnel, n'ont pas été modifiés.

Le paragraphe III définit les critères de présomption de gestion durable applicable aux bois et forêts ne relevant pas des paragraphes précédents. Cette présomption est établie, pour les forêts tant publiques que privées, par l'adhésion à un code des bonnes pratiques sylvicoles.

L'Assemblée nationale ayant renoncé à imposer l'obligation d'adhérer, en outre, à un organisme de gestion en commun -contrainte dénoncée par le Sénat en première lecture- il vous est proposé d'adopter ce paragraphe sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Le paragraphe IV organise l'articulation entre le dispositif du présent projet de loi et les zonages de protection institués en application de la directive du Conseil du 2 avril 1979 « Oiseaux sauvages » ou de la directive du Conseil du 21 mai 1992 « Natura 2000 ». La rédaction proposée tire les conséquences de la transposition, par l'ordonnance du 11 avril 2001, de ces deux directives.

Le paragraphe V exonère le propriétaire de sa responsabilité pour les manquements aux garanties ou aux engagements, lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait. La rédaction proposée tient compte du renvoi proposé par le Sénat, s'agissant de l'engagement de non-démembrement prévu à l'article L. 7.

Article L. 9 du code forestier -

Obligation de renouvellement de peuplements forestiers

Cet article introduit une obligation de reconstitution des peuplements forestiers à la charge des propriétaires, après une coupe rase.

Il ne vous est proposé, à cet article, qu'une rectification matérielle.

Article L. 10 du code forestier -

Contrôle des coupes

Non modifié.

Article L. 11 du code forestier -

Fusion de procédures

A cet article L. 11, qui opère, dans un souci bienvenu de simplification, une fusion des procédures instituées par les différentes législations susceptibles d'être applicables aux bois et forêts, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tirant les conséquences de la transposition, par l'ordonnance du 11 avril 2001, des directives n° 79-409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 et n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992.

En outre, s'agissant du recensement par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers des sites concernés par les dispositions des législations mentionnées à cet article, l'Assemblée nationale n'a pas retenu le principe du porter à connaissance, par le représentant de l'Etat dans la région, de ce recensement. Ceci risque de porter atteinte à l'efficacité de ce dispositif, au demeurant judicieux et utile à l'information des propriétaires forestiers, compte tenu de la faiblesse des moyens de fonctionnement desdites commissions.

En conséquence, il vous est proposé de rétablir le texte du Sénat en y intégrant deux ajouts de l'Assemblée nationale, relatifs au principe d'une actualisation annuelle de ces listes et étendant le champ des législations concernées à toutes les législations de protection ou de classement.

Article L. 12 du code forestier -

Chartes de territoire forestier

Cet article, à travers ses cinq premiers alinéas, institue un nouvel outil contractuel facultatif, la charte de territoire forestier, permettant d'assurer une gestion durable des forêts.

Outre la transformation de l'intitulé de ces chartes en charte forestière de territoire, l'Assemblée nationale a adopté la proposition du Sénat de retenir le principe d'une charte par territoire pertinent, tout en rétablissant la possibilité de ne retenir que l'un ou l'autre des objectifs énumérés par le texte, ce qui confère plus de souplesse au dispositif.

Le sixième alinéa , rétabli par l'Assemblée nationale, indique que les chartes peuvent être élaborées à l'initiative d'élus des collectivités locales.

Votre commission est tout à fait favorable à ce que les élus locaux soient fortement impliqués dans l'élaboration de ces chartes, ne serait-ce qu'en raison de leurs responsabilités particulières en matière d'aménagement du territoire.

Néanmoins, elle vous propose de supprimer cette mention, qui n'a aucun caractère normatif et qui paraîtrait valider l'idée dangereuse -en termes d'inflation législative- que tout ce qui n'est pas expressément envisagé dans une loi serait alors interdit.

Le septième alinéa de l'article L. 12, qui prévoit le principe de conventions conclues en appui d'une charte forestière de territoire, n'a pas été modifié.

Article L. 13 du code forestier -

Certification du bois

Cet article traite des mécanismes de certification des produits forestiers.

Les quatre premiers alinéas de cet article énumèrent les objectifs auxquels doit répondre cette politique de certification.

L'avant-dernier alinéa fait référence à la procédure de certification prévue par les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation.

Le dernier alinéa , rétabli par l'Assemblée nationale, précise que les produits forestiers fabriqués à partir de bois issus de forêts gérées de façon durable peuvent prétendre à bénéficier d'une écocertification.

Outre que cette disposition introduit une confusion entre la certification de produits et la certification de process, il faut rappeler que la définition et la mise en place d'une procédure de certification appartiennent aux seuls opérateurs économiques et qu'elle ne saurait être encadrée par une obligation de résultats fixée par la loi.

Néanmoins, il vous est proposé un amendement tendant à encourager la mise en oeuvre d'outils de gestion durable qui pourraient être intégrés dans une procédure de certification forestière selon des critères définis par les seuls opérateurs économiques.

Article L. 14 du code forestier -

Décrets en Conseil d'Etat

Non modifié.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er ainsi modifié.

Article 1er bis A -

Débat d'orientation forestière au Parlement

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, issu d'un amendement adopté par le Sénat, prévoyant l'organisation annuelle d'un débat au Parlement sur la politique forestière.

Il est vrai que l'examen, lors de la loi de finances, des crédits budgétaires consacrés à la politique forestière permet la tenue d'un tel débat. De plus, le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est chargé d'élaborer chaque année un bilan de la politique forestière et de l'activité de la filière, ce bilan étant transmis au Parlement.

Il ne vous est donc pas demandé de rétablir cet article.

Votre commission vous propose de confirmer cette suppression.

Article 1er bis B -

Réglementation des boisements par le plan local d'urbanisme

Cet article additionnel, adopté par le Sénat et résultant d'un amendement de M. Gérard Braun, permet aux communes d'exercer la compétence attribuée, par l'article L. 126-1 du code rural, au représentant de l'Etat dans le département, en réglementant, dans le cadre des plans locaux d'urbanisme, les plantations et semis d'essences forestières.

Dans la mesure où les pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département ont été renforcés en matière d'interdiction ou de réglementation de reboisement, notamment à travers le paragraphe  I de l'article 14 ainsi qu'à travers l'article additionnel après l'article 12 du projet de loi sur les enfrichements, le rétablissement de cet article ne semble pas s'imposer.

Votre commission vous propose de confirmer cette suppression.

Article 1er bis C -
(Article L.331-7-1 (nouveau) du code des collectivités territoriales) -

Elagage des branches et racines avançant sur
l'emprise des chemins ruraux

Cet article, qui résulte d'un amendement de M. Jean-Paul Delevoye adopté par le Sénat, prévoit que l'élagage des arbres et racines avançant sur l'emprise des chemins ruraux est à la charge des propriétaires, la commune pouvant faire exécuter d'office ces travaux, après mise en demeure restée infructueuse des propriétaires. Le coût des travaux est alors mis à la charge de ces derniers.

Il ne vous est pas demandé de rétablir cet article, des dispositions identiques figurant à l'article R.161-24 du code rural.

Votre commission vous propose de confirmer cette suppression.

CHAPITRE II -

Les documents de gestion durable des forêts
Article 2 -

Contenu des documents de gestion

L'article 2 précise le contenu et les modalités d'élaboration des différents documents de gestion applicables aux forêts publiques et privées.

Le paragraphe I complète l'article L.133-1 du code forestier pour préciser le contenu du document d'aménagement applicable aux forêts publiques.

L'Assemblée nationale a tenu compte de la plupart des modifications rédactionnelles et techniques adoptées par le Sénat, reprenant seulement sa rédaction initiale pour énumérer les objectifs poursuivis par le document d'aménagement.

Dans un souci de synthèse, il vous est proposé de remplacer cette énumération par un renvoi explicite à l'article L. 1 du code forestier, qui constitue désormais le socle de référence des objectifs poursuivis par la politique forestière, notamment en ce qui concerne les fonctions économique, environnementale et sociale de la forêt.

Le paragraphe II de l'article 2 traite de l'aménagement des forêts non domaniales relevant du régime forestier et a été adopté dans la rédaction résultant du vote du Sénat, assortie d'un amendement de cohérence.

Le paragraphe III de l'article 2 modifiant l'article L. 222-1 du code forestier relatif au contenu du plan simple de gestion a été adopté dans la rédaction résultant du vote du Sénat.

Le paragraphe IV de l'article 2 précise à l'article L. 222-6 du code forestier les conditions d'élaboration du règlement-type de gestion et du code des bonnes pratiques sylvicoles.

Hormis une modification de cohérence, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement précisant que le contenu du code doit également porter sur les conditions d'exploitation des parcelles forestières et soumettant l'engagement des propriétaires à respecter ce code des bonnes pratiques sylvicoles à l' acceptation de leur dossier par le centre régional de la propriété forestière.

Outre que ces structures sont, dans la pratique, dans l'incapacité de faire face à cette charge de travail supplémentaire, on ne peut qu'être très réservé sur cette procédure, qui s'assimile à un pseudo agrément. Or, il s'agit d'un engagement de gestion durable très allégé qui est demandé aux propriétaires, à travers le respect de ce code.

C'est pourquoi il vous est proposé d'intégrer dans le champ des recommandations du code des bonnes pratiques les conditions d'exploitation des parcelles, notamment leur superficie, mais de supprimer la procédure d'acceptation des dossiers par le CRPF.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III -

L'accueil du public en forêt
Article 3 -

Accueil du public

Le projet de loi consacre à l'accueil du public en forêt un chapitre spécifique témoignant, s'il en est besoin, de l'importance croissante de ce thème et de la nécessité d'organiser une réponse adaptée à cette demande sociale, tout en préservant les autres fonctions remplies par les espaces boisés.

Le paragraphe I de l'article 3 complète le livre III du code forestier par un titre VIII consacré à l'accueil du public et qui indique que, dans les forêts relevant du régime forestier en particulier les forêts appartenant au domaine privé de l'Etat, l'ouverture au public doit être recherchée le plus largement possible.

L'Assemblée nationale n'a pas retenu les deux précisions adoptées par le Sénat, l'une faisant porter cette obligation sur les seules forêts de l'Etat situées en zone périurbaine et l'autre rappelant que l'ouverture du public doit se faire dans le respect des autres fonctions assumées par la forêt.

Si on peut considérer que la mention relative aux forêts périurbaines est trop restrictive, il convient en revanche de rétablir la nécessaire prise en compte de la multifonctionnalité des espaces boisés.

Le paragraphe II de l'article 3 modifie les articles L.142-2 et L.130-5 du code de l'urbanisme relatifs aux règles d'utilisation de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) et sur le financement des aménagements nécessités par l'accueil du public à travers la signature d'une convention.

Ce dispositif a été adopté par l'Assemblée nationale dans la rédaction du Sénat, hormis la disposition selon laquelle la responsabilité civile des propriétaires ayant signé des conventions d'ouverture ne pouvait être engagée que pour faute.

Considérant que cette disposition n'apporte pas de solution au problème juridique de la responsabilité du propriétaire, au sens des articles 1382 et 1384 du code civil qui est d'ordre public, il ne vous est pas proposé de la rétablir. En revanche, les améliorations adoptées par le Sénat et acceptées par l'Assemblée nationale, s'agissant de la prise en charge des coûts par la collectivité publique de l'assurance que le propriétaire doit contracter, constituent des éléments de réponse de nature à rassurer les propriétaires forestiers.

Le paragraphe III , qui complète l'article 1716 bis du code général des impôts pour étendre la technique de la dation en paiements des droits de succession, aux « immeubles en nature de bois ou forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat », n'a pas été modifié.

L'Assemblée nationale a rétabli le paragraphe IV de l'article 3 précisant que tout bail portant sur l'utilisation par le public peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci. Totalement dépourvue de valeur normative, cette disposition -qui s'inspire du contenu des conventions prévues par l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme- peut, cependant, constituer une bonne indication sur les droits et obligations des associations ou des structures qui souhaitent contracter avec un propriétaire pour organiser des activités dans un espace boisé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 3 bis (nouveau) -
(Article L.424-2 du code de l'environnement) -

Chasse de nuit

Cet article résulte d'un article additionnel adopté par l'Assemblée nationale et modifie le champ d'application de l'article L.424-2 du code de l'environnement relatif au jour de non chasse, fixé au mercredi, en application de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse.

En vertu de ce texte, rappelons-le, la pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi 6 heures au jeudi 6 heures.

Mais des dérogations sont d'ores et déjà prévues, s'agissant de la chasse dans les espaces clos attenant aux habitations et entourés d'une clôture continue ainsi que de la chasse aux colombidés du 1 er octobre au 15 novembre pour laquelle le jour de non chasse n'est pas appliqué.

Le présent article définit un autre cas dérogatoire au jour de non chasse, qui concerne la chasse de nuit du gibier d'eau à partir de postes fixes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE IV -

Les régénérations naturelles et les futaies jardinées
Article 4 -

Encouragements fiscaux à la régénération des forêts

L'article 4 du projet de loi propose de moduler les durées d'exonération de la taxe forestière sur les propriétés non bâties -aujourd'hui accordées indistinctement pour les trente premières années du semis- en fonction du type de plantations réalisées. Le principe retenu correspond au tiers du temps nécessaire à une espèce pour arriver à maturation, période qui est de trente ans pour un peuplier, quatre-vingt-dix ans pour un résineux et cent cinquante ans pour un feuillu. Les périodes d'exonération proposées sont, en conséquence, respectivement fixées à dix, trente et cinquante ans, c'est-à-dire qu'elles sont, par rapport au régime actuel, plus courtes pour les peupliers et plus longues pour les feuillus.

L'autre innovation intéressante de cet article étend ce dispositif d'exonération aux régénérations naturelles et aux futaies jardinées.

Le Sénat, outre des modifications rédactionnelles, a adopté, en première lecture, un amendement de M. Ladislas Poniatowski, allongeant, dans le cas de régénération naturelle, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties à soixante quinze ans pour les feuillus et autres bois non résineux.

L'Assemblée nationale, outre la suppression de l'allongement de la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties proposée pour les feuillus, a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement tendant à porter à cinquante ans la durée de l'exonération de taxe sur le foncier non bâti des plantations de bois résineux dans les zones de montagne, définies par l'article 3 de la loi montagne. Ce zonage couvre 21 % du territoire national, sur 42 départements et 5.524 communes de montagne et 619 communes de haute montagne sont concernées. Les productivités des peuplements résineux y sont -il est vrai- très hétérogènes, de même que les niveaux de taxe foncière , mais les peuplements de résineux de moyenne montagne sont parfois dans des conditions optimales de productivité.

Cette mesure conduirait à instituer un zonage pour une exonération de taxe et introduirait donc une discrimination sur le territoire national, selon le lieu de plantation ou de replantation et, à l'intérieur de ce zonage, selon le choix des espèces, alors même que toutes les espèces subissent les mêmes rigueurs climatiques et contraintes de relief et de nature de sol.

De plus, dans les cas où une croissance plus lente ou le relief impliquent des difficultés d'accès et d'exploitation handicapant la production de bois, il convient de rappeler que le revenu cadastral, qui sert de base à la taxe foncière, est censé tenir compte de cette plus faible productivité.

En conséquence, il vous est proposé de supprimer cette disposition.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE II -

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE
CHAPITRE IER -

Dispositions tendant à favoriser le développement économique
de la filière forêt-bois
Article 5A -

Encouragement à l'utilisation du bois comme matériau
ou comme source d'énergie

Cet article, dont la rédaction a été totalement modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'évolution des dispositions défavorables à l'utilisation du bois comme matière première ou comme source d'énergie.

En première lecture, le Sénat avait réécrit cet article afin de jeter les fondements d'une politique d'encouragement à l'utilisation du bois-énergie et du bois-matériau, à laquelle devaient participer tant l'Etat que les collectivités locales.

L'Assemblée nationale a cependant rétabli, en deuxième lecture, la rédaction qu'elle avait adoptée précédemment, estimant que celle du Sénat était insuffisamment normative pour impulser une politique favorable à l'utilisation du bois.

Votre commission considère pourtant que le texte du Sénat constituait une réelle avancée en la matière, puisqu'il prévoyait notamment des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts et de l'utilisation du bois.

Admettant néanmoins l'utilité d'un rapport destiné à identifier les obstacles à l'utilisation du bois comme matière première ou comme source d'énergie, votre commission vous présentera un amendement tendant à concilier la rédaction du Sénat et celle de l'Assemblée nationale .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 BA (nouveau) -

Aménagement foncier forestier

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, instaure une nouvelle procédure d'aménagement foncier destiné à favoriser la restructuration forestière, qui est l'un des enjeux majeurs de ce projet de loi.

Il est présenté comme une tentative de remédier au morcellement important de la propriété forestière en France, où 3,5 millions de propriétaires détiennent des parcelles boisées de moins de dix hectares. Par ailleurs, l'expérience montre que les petites parcelles font l'objet de peu de transactions, les petites surfaces de moins de quatre hectares ne représentant que 10 % des surfaces forestières mutées chaque année.

Les difficultés de gestion et de mise en valeur engendrées par cette situation sont connues. Elles ont été particulièrement mises en évidence au moment des travaux d'évacuation des chablis consécutifs aux tempêtes de décembre 1999.

La persistance de cet émiettement forestier s'explique certes par le faible nombre d'actes d'achat-vente visant à regrouper les parcelles, en raison de la charge financière importante représentée par les droits de mutation et les frais notariaux.

En outre, les procédures d'aménagement foncier n'apportent pas de réponse satisfaisante. Il est vrai que ces procédures tiennent peu compte de la spécificité des parcelles forestières. Les plus utilisées dans le domaine forestier sont la réorganisation foncière, les échanges d'immeubles ruraux, l'aménagement foncier forestier, ainsi que l'aménagement foncier agricole et forestier.

Les raisons de leur échec sont multiples. Il convient notamment d'évoquer la complexité des procédures d'évaluation des peuplements, qui grève le coût à l'hectare des aménagements forestiers, lequel dépasse souvent la valeur vénale des fonds concernés. Par ailleurs, les procédures existantes revêtent un caractère autoritaire, qui suscite la réticence des propriétaires et des élus. Enfin, les cessions ne sont envisagées que dans des conditions restrictives. Or, il est nécessaire, dans le secteur forestier, de favoriser les ventes en vue d'augmenter la taille des propriétés et de réduire le nombre de propriétaires. L'attente des propriétaires forestiers est, à cet égard, très forte puisqu'on estime que, dans les secteurs morcelés, 20 % d'entre eux seraient prêts à vendre.

Un bilan réalisé à la fin de l'année 2000 fait apparaître que, sur les dix dernières années, seules 46 opérations d'aménagement foncier forestier concernant 44.000 hectares ont été effectuées sur une vingtaine de départements, le plus souvent sur des peuplements de faible valeur.

Les avantages du nouveau mode d'aménagement foncier proposé ici, dénommé « échanges et cessions d'immeubles forestiers », peuvent être résumés de la manière suivante :

- il s'agit, en premier lieu, d'un mode d'aménagement fondé sur le volontariat, le caractère amiable de la procédure devant permettre d'éviter les expertises coûteuses rendues nécessaires par les conflits d'évaluation ;

- cette procédure confère une place plus importante aux cessions, qui sont autorisées et exonérées de droits de mutation dès lors que leur valeur totale est inférieure à 7.500 euros. Ceci permet d'éviter les frais, y compris notariaux, qui sont le principal obstacle aux mutations des petites parcelles ;

- elle comporte la réalisation d'un inventaire des biens vacants et sans maître, et prévoit leur acquisition temporaire par l'Etat, qui pourra ensuite les rétrocéder ;

Les paragraphes I à VI visent à étendre à la procédure d'échanges et de cessions  d'immeubles forestiers les règles communes applicables à l'ensemble des procédures d'aménagement foncier existantes, principalement définies au chapitre premier du titre II du livre premier du code rural.

Le paragraphe I de l'article 5A ajoute la référence de la nouvelle procédure dite « d'échanges et de cessions d'immeubles forestiers » à la liste des modes d'aménagement foncier mentionnés à l'article L. 121-1 du code rural. Cet article définit, en effet, l'objet de l'aménagement foncier rural, qui est d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles et forestières, et énumère la liste des modes d'aménagement foncier auxquels il peut être recouru dans ce cadre.

Le paragraphe II de l'article 5A complète lui aussi l'article L. 121-1 du code rural, afin de prévoir que pour les échanges et cessions d'immeubles forestiers, l'étude d'aménagement réalisée par le département, qui comporte en principe une analyse du site concerné et de son environnement paysager, a pour objet principal de déterminer et de justifier le choix de ce mode d'aménagement foncier et son périmètre.

Le paragraphe III insère dans la première section, relative aux commissions d'aménagement foncier » du chapitre premier du titre II relatif à l'aménagement foncier rural, un article L. 121-5-1 qui définit la composition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique, créée pour mettre en oeuvre la nouvelle procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers.

Présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, chaque commission communale d'aménagement foncier comprend :

- le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;

- un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ;

- une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet ;

- un délégué du directeur des services fiscaux ;

- un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;

- quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

Les commissions intercommunales d'aménagement foncier spécifiques, qui sont mises en place lorsque l'aménagement foncier envisagé concerne plusieurs communes limitrophes, sont également présidées par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elles ont une composition similaire aux commissions communales, si ce n'est qu'elles comprennent, pour chacune des communes, le maire ainsi que quatre propriétaires forestiers, désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière.

Le paragraphe IV, qui modifie l'article L. 121-9 du code rural, tend à prévoir la composition de la commission départementale d'aménagement foncier, qui est chargée de statuer sur les décisions prises par les commissions communales et intercommunales d'aménagement foncier spécifique intervenant en matière d'échanges et de cessions d'immeubles forestiers.

La composition de la commission départementale, définie à l'article L. 121-8 du code rural, est alors complétée par :

- le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;

- un représentant de l'Office national des forêts ;

- le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;

- deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le préfet sur une liste d'au moins six noms présentées par la chambre d'agriculture sur proposition du CRPF ;

- deux maires ou deux délégués municipaux représentant les communes propriétaires de forêts soumises au régime forestier.

Le paragraphe V complète l'article L. 121-16 du code rural, afin de prévoir que le technicien rémunéré par le département pour préparer et exécuter les opérations d'aménagement foncier induites par la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure, est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministère de l'agriculture.

Le paragraphe VI assouplit, dans le cas de la nouvelle procédure, les conditions, définies à l'article L. 121-24 du même code, dans lesquelles peuvent être réalisées des cessions.

Dans sa version actuelle, l'article L. 121-24 du code rural autorise, en effet, les cessions dans le cadre des procédures de réorganisation foncière, de remembrement, d'aménagement foncier forestier ou d'aménagement foncier agricole et forestier, dans des conditions restrictives, puisqu'elles ne peuvent concerner que des parcelles :

- ne faisant pas partie des catégories d'immeubles mentionnés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du code rural, c'est-à-dire, pour l'essentiel, les bâtiments, les terrains clos, les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, des mines ou des carrières ;

- de faible superficie -inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier- dans la limite d'un hectare et demi ;

- de faible valeur -inférieure à 1,5 fois le montant fixé par l'article 704 du code général des impôts- soit environ 1.500 euros.

La disposition introduite par le paragraphe VI du présent article autorise, dans le cadre de la nouvelle procédure, les cessions de parcelles boisées non visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du code rural, dans la limite de 7.500 euros par propriétaire, la cession s'effectuant alors dans les conditions actuellement prévues par l'article L. 121-24 du code rural :

- le projet de cession doit faire l'objet d'une autorisation par la commission communale ou intercommunale ;

- la cession est reportée sur le procès verbal des opérations d'aménagement foncier ;

- le prix de la cession est assimilé à une soulte.

Le paragraphe VIII tend à insérer dans le titre Ier du livre V du code forestier un chapitre III définissant le régime de la nouvelle procédure dite « d'échanges et de cessions d'immeubles forestiers ».

Ce nouveau chapitre se compose de dix articles.

L'article L. 513-1 définit la procédure d'échanges et de cessions d'immeubles forestiers, dont l'objet est de favoriser une meilleure gestion sylvicole par des échanges de parcelles, des cessions de parcelles, ainsi que par le regroupement d'îlots de propriété.

Il précise que les dispositions communes du chapitre premier du titre II du livre premier du code rural, précédemment évoquées, ainsi que celles du chapitre VII de ce même titre sont applicables à cette procédure. Cette dernière précision implique que les procès verbaux et, plus généralement, tous les actes ou formalités relatifs à l'application des opérations d'aménagement, sont exonérés de droits de timbre et d'enregistrement, ainsi que de la taxe de publicité foncière.

L'article L. 513-2 indique que le préfet autorise, après avis de la commission communale d'aménagement foncier, les travaux privés destinés à modifier les travaux d'exploitation du bois et les plantations.

L'article L. 513-3 précise que, lorsque le préfet a ordonné une opération de cession ou d'échange, la commission communale prescrit une enquête publique afin de recueillir les observations des propriétaires et de recenser les biens vacants et sans maître ou présumés comme tels, ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles.

L'article L. 513-4 permet au juge de désigner, à la demande du préfet, une personne physique ou morale chargée de représenter les intérêts, dans la procédure d'aménagement foncier, des propriétaires dont l'identité n'a pu être établie.

L'article L. 513-5 expose que les projets d'échanges et de cession, qui peuvent comporter des soultes amiables, sont préparés par les propriétaires avec l'aide du technicien agréé ou avec celle d'un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun, avant d'être adressés à la commission communale.

L'article L. 513-6 prévoit que la commission communale fixe un délai pour le dépôt des projets, au terme duquel elle renvoie les projets non conformes à l'objet de l'aménagement foncier. Elle notifie alors le plan des échanges à la commission départementale.

L'article L. 513-7 indique que la commission départementale approuve, ou refuse par une décision motivée, les projets présentés, et valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées. Il précise que les échanges et cessions de biens vacants et sans maître ne deviennent définitifs qu'après parution de l'arrêté préfectoral qui en attribue la propriété à l'Etat.

L'article L. 513-8 prévoit l'intervention d'un arrêté préfectoral de clôture des opérations, le dépôt du plan définitif en mairie entraînant seul le transfert de propriété.

L'article L. 513-9 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions d'application de l'ensemble de ces nouvelles dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans le modifier.

Article 5 B -

Dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier

L'article 5B, tel qu'il résulte de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, vise à préciser les modalités d'application des deux dispositifs financiers destinés à favoriser l'investissement forestier mis en place par le Sénat en première lecture.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de M. Roland du Luart, rapporteur au nom de la commission des finances, avait mis en place un dispositif de soutien à l'investissement forestier privé, présenté, avant tout, comme un dispositif d'appel, susceptible de faire l'objet d'améliorations techniques en fonction de l'avancée des travaux du groupe de travail créé à cet effet.

Le dispositif proposé était un dispositif « hybride », de type fonds commun de placement dans l'innovation mais recouvrant les mêmes avantages fiscaux que les sociétés de financement de pêche artisanale (SOFIPECHE). Il visait à assurer la mutualisation des risques et des apports, à relancer l'investissement forestier et à favoriser des opérations de restructuration forestière en accordant des prêts à taux bonifié. Il s'adressait à des personnes physiques et morales (propriétaires forestiers, professionnels du secteur forestier et investisseurs institutionnels).

Le dispositif adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, conformément d'ailleurs aux souhaits exprimés par le Sénat en première lecture, est un dispositif plus large et dont les modalités d'application sont plus précises.

Les trois objectifs affichés sont les suivants : la lutte contre le morcellement de la forêt privée, la pérennisation d'un système de prêts bonifiés finançant la mise en valeur des forêts et la mobilisation de nouveaux investissements au profit de la filière.

Le paragraphe II précise le type d'opérations ouvrant droit aux avantages fiscaux mis en place au titre du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt. Il s'agit de :

- l'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus à boiser ;

- l'acquisition de parts d'intérêt de groupements forestiers ;

- la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière.

Cette précision est utile dans la mesure où ce dispositif fiscal d'incitation doit viser non seulement les acquisitions foncières permettant de faciliter la restructuration de la forêt privée mais aussi le regroupement, au sein de groupements forestiers, des propriétaires en vue de lutter contre le morcellement foncier. Enfin, la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière doit permettre d'attirer de nouveaux capitaux vers la filière dans le but, notamment, d'octroyer des prêts bonifiés aux exploitants qui rencontrent des difficultés de financement ou qui ont besoin de mobiliser des fonds pour réaliser des travaux d'aménagement ou d'infrastructures.

Le paragraphe III précise les conditions dans lesquelles il est accordé, au titre d'un nouvel article 199 decies H du code général des impôts (CGI), une réduction d'impôt sur le revenu, applicable à trois types d'opérations d'investissement forestier réalisées par les contribuables, personnes physiques, jusqu'au 31 décembre 2010 :

- les acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 ha, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 ha. En outre, l'acquéreur doit prendre l'engagement de conserver ces terrains en nature de bois et forêts pendant trente ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion ;

- les souscriptions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant trente ans un plan simple de gestion ;

- les souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestières (SEF) créés par le présent article dans le code monétaire et financier.

La réduction d'impôt qui s'applique est la suivante :

- s'agissant des acquisitions de terrains et des souscriptions au capital des SEF, la réduction est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de souscription dans la limite annuelle de 5.700 euros pour une personne seule et de 11.400 euros pour un couple marié, et dans la limite globale, jusqu'au 31 décembre 2010, de 17.100 euros pour une personne seule et de 34.200 euros pour un couple marié, soit trois fois le plafond de la limite annuelle ;

- s'agissant des souscriptions de parts d'intérêt de groupements forestiers, la réduction est calculée sur la base du prix de souscription dans la limite annuelle de 11.400 euros pour une personne seule et de 22.800 euros pour un couple marié - ces limites sont celles applicables aux détenteurs de parts de fonds commun de placement dans l'innovation - et dans la limite globale, jusqu'au 31 décembre 2010, de 34.200 euros pour une personne seule et de 68.400 euros pour un couple marié, soit, également, trois fois la plafond de la limite annuelle.

Le taux de réduction d'impôt applicable à ces trois opérations est de 25 %.

Le paragraphe IV précise les conditions dans lesquelles les entreprises, personnes morales, peuvent bénéficier, au titre d'un nouvel article 217 terdecies du CGI, d'un amortissement exceptionnel pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de SEF dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus de 45.000 euros.

En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites, dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré.

Le paragraphe V crée, au sein du code monétaire et financier, les sociétés d'épargne forestière (SEF).

Ces SEF ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier. Leur actif est constitué d'une part, pour 51 % au moins, de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.

Ces SEF doivent consacrer une fraction, non définie, de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit agréés pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.

Pour l'application de la loi fiscale, les parts des SEF sont assimilées à aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier sauf pour ce qui concerne les règles d'établissement de l'impôt sur la fortune (article 885 H du CGI).

En outre, il est précisé que les SEF et leurs sociétés de gestion sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les sociétés civiles de placement immobilier. S'ensuit un ensemble de dispositions destinées à réformer la section du code monétaire et financier relative à ces mêmes sociétés.

Votre commission considère que l'Assemblée nationale a permis de préciser, en l'améliorant sur de nombreux points, la rédaction qui avait été adoptée par le Sénat en première lecture.

Toutefois, elle reste en désaccord avec l'Assemblée nationale sur certaines des options qu'elle a retenues et ne peut donc se résoudre à adopter cet article en l'état.

S'agissant de la réduction d'impôt sur le revenu accordé aux contribuables et applicable à l'acquisition de terrains ou à la souscription de parts de groupements forestiers ou de SEF, plusieurs remarques peuvent être faites :

- l'octroi de cette réduction d'impôt est lié à un engagement de non démembrement trentenaire : en effet, il est précisé que lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver trente ans et d'appliquer pendant la même période un plan simple de gestion. Or votre commission refuse cet engagement de non démembrement trentenaire pour l'octroi de subventions. Il est proposé en conséquence de fixer la durée de cet engagement à une période de quinze ans ; de même, par cohérence, elle vous propose de rétablir à cinq ans le délai fixé pour déposer un plan simple de gestion ;

- les limites annuelle et globale du prix des acquisitions ou des souscriptions, sur la base duquel est calculée la réduction d'impôt, sont relativement faibles ; ainsi la limite globale jusqu'au 31 décembre 2010 correspond à trois fois la limite annuelle ce qui limite donc le nombre d'opérations réalisables à trois en l'espace de 10 ans à peine. Les limites fixées pour les acquisitions de terrains et les souscriptions aux SEF sont plus faibles que celles fixées pour les souscriptions de parts d'intérêt de groupements forestiers dans le but de favoriser ces dernières. Si cet objectif semble louable, il est préférable de ne pas fixer de limite globale jusqu'en 2010 pour ne pas limiter dans le temps les possibilités d'acquisitions ou de souscriptions pour les contribuables intéressés.

De même, le refus d'appliquer aux parts des sociétés d'épargne forestière le bénéfice de la déduction des trois-quarts de leur valeur pour le calcul de la base imposable au titre de l'impôt sur la fortune nuit incontestablement à l'attractivité de ce dispositif.

Enfin, l'amortissement exceptionnel pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés applicable aux entreprises réalisant un investissement forestier peut être pratiqué dans la limite de 15 % du bénéfice imposable alors que, dans le dispositif proposé par le Sénat en première lecture, cette limite était fixée à 25 % du bénéfice imposable. Là encore le plafond de 45.000 euros est trop restrictif et pèsera sur la montée en puissance de ces sociétés.

Enfin, il faut se féliciter du maintien, par l'Assemblée nationale, de l'article adopté en première lecture par le Sénat et présenté par M. Yann Gaillard visant à favoriser l'investissement dans la forêt publique et en particulier dans les forêts communales.

Le texte adopté précise qu'il est crée un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales qui sont habilitées à déposer, pour une période minimale, une part du produit de leurs ventes de bois sur un compte individualisé ouvrant droit à rémunération par des produits financiers, ainsi qu'à l'obtention d'un prêt. Les ressources tirées de ce fonds doivent être dédiées exclusivement à l'investissement forestier.

Ce texte a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale, qui en a pleinement approuvé les objectifs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 C -

Evaluation forfaitaire des charges exceptionnelles résultant
des tempêtes de décembre 1999

Cet article additionnel, adopté par le Sénat sur proposition de sa Commission des Finances, précise les modalités d'évaluation des charges forfaitaires d'exploitation des chablis provoqués par les tempêtes de décembre 1999. Il autorise également pendant dix ans, la déduction de ces charges de l'ensemble des revenus des propriétaires forestiers dans la limite de 250.000 francs par an, par dérogation aux règles relatives à l'imputation des déficits agricoles prévues par l'article 156 du code général des impôts.

Il vous est proposé de rétablir ce dispositif, supprimé par l'Assemblée nationale sans explication convaincante.

Votre commission vous propose de rétablir cet article.

Article 5 D (nouveau) -
(Article L. 142-2 du code de l'urbanisme) -

Utilisation de la taxe départementale des espaces naturels sensibles

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement, propose d'instituer un nouveau cas d'utilisation de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), en complétant l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.

Actuellement, le produit de cette taxe, dont l'instauration reste facultative, peut être utilisée :

- pour acquérir des terrains par voie amiable, expropriation ou usage du droit de préemption ou pour aménager et entretenir des espaces naturels, boisés ou non, appartenant au département, sous réserve de leur ouverture au public

- pour participer à l'acquisition de terrains par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, ou à l'entretien de terrains acquis par ces mêmes collectivités.

En outre, le produit de la taxe peut être utilisé pour financer des espaces naturels appartenant aux collectivités locales et ouverts au public, à travers une convention passée en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.

Ce produit peut enfin financer l'aménagement de sentiers, de chemins de randonnées ou des itinéraires de promenades.

L'article L. 142-3 du code de l'urbanisme prévoit, pour la mise en oeuvre de cette politique, la création de zones de préemption à l'intérieur desquelles le Conseil général ou, à défaut, le conservatoire du littoral et des rivages lacustres -s'il est compétent- ou les communes concernées peuvent exercer ce droit de préemption.

Il semble donc que le droit actuel permet déjà le financement, par la TDENS, de l'acquisition d'espaces sensibles y compris boisés par une commune ou le conservatoire du littoral.

En conséquence, il vous est proposé de supprimer cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

CHAPITRE Ier Bis -

Les modes de vente de l'Office national des forêts
Article 5 -

Ventes de l'Office national des forêts

Cet article modifie dix articles du code forestier en vue d'assouplir le régime des ventes de bois réalisées par l'Office national des forêts.

Article L. 134-7 du code forestier -

Procédures de vente de l'ONF

Le paragraphe III de l'article 6 complète l'article L. 134-7 du code forestier, relatif aux procédures de vente de l'ONF, en vue de prévoir que les ventes de gré à gré, autorisées jusqu'à présent dans des conditions restrictives, peuvent désormais avoir lieu pour des motifs d'ordre technique, commercial ou économique.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement ajoutant la possibilité de recourir à des ventes à l'amiable à la suite d'une catastrophe naturelle.

Considérant que les motifs d'ordre technique ou économique visés dans cet article englobent l'hypothèse d'une catastrophe naturelle, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition en deuxième lecture.

Le Sénat avait également souhaité convertir en euros le montant des amendes encourues en cas de participation irrégulière à des ventes de l'ONF, de modifications de l'assiette des coupes, d'échanges d'arbres ou de portions de bois.

L'Assemblée nationale n'est pas revenue, en deuxième lecture, sur cette conversion. Elle a par conséquent adopté, sans les modifier, les dispositions des paragraphes de l'article 5 qui concernent les articles suivants du code forestier :

- l'article L. 134-2, relatif aux personnes habilitées à participer aux ventes de l'ONF ;

- l'article L. 134-3, relatif aux cautions des ventes ;

- l'article L. 135-1, qui vise les interdictions d'échanges d'arbres ou de portions de bois après une vente ;

- l'article L. 135-10, relatif à la mise en cause de la responsabilité des acheteurs de coupes de bois ;

- l'article L. 135-11, qui concerne la responsabilité pécuniaire des acheteurs de coupes ;

- l'article L. 135-13, relatif à la responsabilité des personnes morales pour des infractions ;

- l'article L. 136-1, relatif au régime du récolement ;

- l'article L. 136-2, relatif au délai de contestation du procès verbal de récolement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II -

Dispositions relatives à la qualification professionnelle
des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale
Article 6 -

Qualification des personnes intervenant en milieu forestier

Cet article insère dans le livre III du code forestier un titre VII traitant de la qualification professionnelle requise des personnes qui interviennent dans le secteur forestier.

Article L. 371-1 du code forestier -

Définition des travaux de récolte de bois

Cet article, qui énumère la liste des travaux que recouvre le terme « récolte de bois », n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Article L. 371-2 du code forestier -

Exigences de qualification professionnelle

Cet article impose aux entreprises réalisant des travaux de récolte de bois contre rémunération dans les forêts d'autrui, de garantir la sécurité sur les chantiers en veillant à ce que les personnes qui y travaillent possèdent la qualification professionnelle -formation et expérience- requise.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement visant à prévoir des dérogations à ces exigences de qualification au profit des exploitants agricoles.

Considérant, d'une part, qu'une telle disposition allait à l'encontre de l'objectif d'amélioration de la sécurité de l'ensemble des personnes intervenant sur les chantiers de récolte de bois et, d'autre part, que l'article L. 371-2 du code forestier prévoit que toute personne exerçant déjà une activité de récolte de bois, ou qui en assure le contrôle serait réputée justifier de la qualification requise, l'Assemblée nationale a supprimé cette possibilité de dérogation en faveur des agriculteurs.

Article L. 371-3 du code forestier -

Sanctions applicables en cas d'emploi de personnes non qualifiées

Cet article définit les sanctions applicables en cas de non respect des obligations posées à l'article L. 371-2 du code forestier. Celles-ci se composent de peines d'amendes, d'interdiction d'activité et d'exclusion des marchés publics, auxquelles peut s'ajouter une mise en cause de la responsabilité pénale de l'entreprise concernée. Le Sénat avait simplement converti, en première lecture, le montant de l'amende encourue en euros. L'Assemblée nationale a adopté l'article L. 371-3 du code forestier sans modification.

Article L. 371-4 du code forestier -

Information des donneurs d'ordre sur la qualification professionnelle et l'indépendance des personnes chargées de la récolte du bois

Cet article renvoie à des décrets le soin de définir les conditions dans lesquelles les donneurs d'ordre sont informés que les personnes auxquelles ils font appel pour la réalisation de travaux de récolte de bois bénéficient bien de la qualification requise et de la levée de présomption de salariat qui leur permet d'être affiliées comme travailleurs indépendants à la Mutualité sociale agricole. L'article L. 371-4 du code forestier prévoit que cette information peut notamment prendre la forme d'une attestation administrative remise aux donneurs d'ordre.

Le Sénat avait, en première lecture, clarifié la rédaction de cette importante disposition. L'Assemblée nationale l'a adoptée sans modification en deuxième lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6 bis A (nouveau) -
(Article L. 132-27 du code du travail) -

Négociation annuelle obligatoire dans les entreprises de travaux forestiers

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, complète l'article L. 132-27 du code du travail, en précisant que pour les entreprises de travaux forestiers la négociation annuelle obligatoire porte sur la mise en place d'un dispositif d'accès à un régime collectif de prévoyance complémentaire, notamment en matière de maladie, d'inaptitude ou d'incapacité de travail, de chômage et de retraite.

Ces dispositions visent à améliorer la couverture sociale des salariés de ces entreprises tout en relançant le dialogue social dans le secteur forestier.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6 ter (nouveau) -
(Article L. 231-2-1 du code du travail) -

Compétences des commissions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, étend le rôle des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, qui sont instaurées dans les entreprises et exploitations visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 du code rural -exploitations de culture et d'élevage, entreprises de travaux agricoles, entreprises de travaux forestiers, établissements de conchyliculture et de pisciculture-, dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou de délégué du personnel.

Aux termes de l'article L. 231-2-1 du code du travail, les commissions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture avaient traditionnellement pour mission de promouvoir la formation des salariés à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité.

L'article 6 ter étend leur objet à l'évaluation des risques, conformément à la directive CEE du Conseil n° 89/391 du 12 juin 1989 relative à l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

Votre commission vous suggère d'adopter cet article sans modification.

Article 6 quater (nouveau) -
(Article L.231-12 du code du travail) -

Règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers

Cet article transfère dans un nouvel article L. 231-12 du code du travail et complète des dispositions que l'article 6 du présent projet de loi tendait à faire figurer à la fin du nouvel article L. 371-2 du code forestier, relatif à la qualification professionnelle en milieu forestier.

Il précise qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité, en particulier les règles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, qu'il convient de respecter sur les chantiers forestiers visés à l'article L. 371-1 du code forestier.

Votre commission, sous réserve d'un amendement rédactionnel, approuve ces dispositions qui visent à renforcer la sécurité dans un secteur très exposé au risque d'accidents du travail.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 6 quinquies (nouveau) -

Transport de grumes

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tend à limiter les contraintes posées par l'autorité administrative au transport de bois, en autorisant les transports de bois ronds n'excédant pas une certaine charge -50 tonnes pour les transports exceptionnels de première catégorie et 72 tonnes pour les transports exceptionnels de deuxième catégorie- sur des itinéraires arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département. Il précise également que la continuité des itinéraires concernés est établie par l'administration, après consultation des collectivités territoriales propriétaires des voies.

La mesure adoptée par l'Assemblée nationale tend à relever le poids roulant autorisé pour le bois, qui est limité à 40 tonnes par le code de la route.

Le poids maximal des véhicules de transport de bois avait déjà été relevé à 48 tonnes par une circulaire du 30 mai 1997, complétée par une circulaire du 21 février 2000, qui autorise les transports de bois dont le poids est compris entre 40 et 48 tonnes, sous réserve de l'accord, délivré individuellement ou par le biais d'un arrêté préfectoral, des départements traversés.

Cependant, l'absence d'harmonisation entre les arrêtés des départements a limité l'efficacité de ces mesures dérogatoires. En outre, le relèvement des poids roulants autorisés se heurte parfois aux mesures de police des communes et des conseils généraux gestionnaires des réseaux routiers.

La reconnaissance, dans la loi, de ce régime dérogatoire en faveur du transport des bois ronds lui donnerait une assise plus solide. Elle contribuerait à l'allègement des frais de transport, qui sont un élément déterminant du coût d'approvisionnement en bois des industries de transformation. Les difficultés rencontrées à la suite des tempêtes de décembre 1999 ont d'ailleurs démontré l'insuffisance des transports de bois, en particulier du transport ferroviaire. Enfin, cette mesure tend à rapprocher le régime applicable en France de celui en vigueur dans les autres pays de l'Union européenne.

Votre commission vous présentera toutefois un amendement destiné à prévoir que les itinéraires sur lesquels les transports de bois ronds visés à cet article sont arrêtés par les représentants de l'Etat dans le département en concertation avec les collectivités territoriales.

Votre commission vous suggère d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 6 sexies (nouveau) -

Rapport sur la couverture du risque accident du travail dans le secteur forestier et accord collectif sur la cessation anticipée d'activité à 55 ans des travailleurs forestiers

Inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, cet article additionnel prévoit, d'une part, que le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur les conditions d'assurance et de couverture du risque accidents de travail, avant la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 et, d'autre part, que les partenaires sociaux négocieront, dans les six mois suivant la publication de la loi d'orientation sur la forêt, un accord collectif portant sur la mise en place d'une allocation de cessation anticipée d'activité au bénéfice des salariés réalisant des travaux de récolte de bois, à partir de l'âge de 55 ans.

Votre rapporteur avait déjà souligné, lors de l'examen de ce projet de loi par le Sénat en première lecture, la fréquence et la gravité des accidents du travail dans le secteur forestier.

La pénibilité avérée du travail en forêt pose la question de l'abaissement de l'âge de la retraite en faveur de certains métiers de ce secteur, dans lequel, rappelons-le, le plus grand nombre d'accidents de travail se produisent dans la tranche d'âge 55-65 ans.

La mise en place d'un dispositif de cessation anticipée de l'activité en forêt permettrait, en outre, d'harmoniser la situation des salariés de l'Office national des forêts, dont seules deux catégories de personnel - les ingénieurs et les agents forestiers- peuvent partir à la retraite à 55 ans.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III -

L'emploi et la lutte contre le travail dissimulé
Article 8 -
(Article L. 127-9 du code du travail) -

Groupements d'employeurs pour le remplacement d'entrepreneurs
de travaux forestiers

Cet article autorise la constitution de groupements d'employeurs dans le secteur des entreprises de travaux forestiers, destinés à mettre à disposition des salariés en vue de faire face à leurs besoins ponctuels de remplacement.

Le Sénat n'avait apporté, en première lecture, qu'une modification formelle à la rédaction de cet article, en vue de tenir compte de la publication du nouveau livre VII du code rural. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté cette disposition sans modification.

Elle a, en revanche, complété l'article 8 du présent projet de loi, par une disposition modifiant l'article 25 de la loi n° 84-653 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale . Cette disposition autorise les centres de gestion de la fonction publique territoriale à procéder, lorsque les besoins des collectivités territoriales ne permettent pas de recruter un agent à temps non complet, à un recrutement pour un temps supérieur et à mettre l'agent recruté à la disposition d'employeurs privés pour le temps restant disponible.

Dans le droit en vigueur, les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont habilités à recruter afin de prendre en charge des missions temporaires, à organiser des services communs à plusieurs collectivités ou à mettre des fonctionnaires à disposition de plusieurs collectivités. Il s'agit ici, en quelque sorte, de permettre une mutualisation entre employeurs publics et privés.

Cette possibilité est néanmoins assortie de plusieurs conditions :

- fortement dérogatoire, elle ne trouve sa justification que dans le monde rural et doit, de ce fait, être limitée aux emplois dont la création résulte des besoins des communes de moins de 2.000 habitants ou des EPCI qui les regroupent ;

- elle doit être réservée aux emplois pour lesquels elle est conçue, c'est-à-dire des emplois d'exécution du niveau de la catégorie C ;

- le temps de travail consacré aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, auquel est « adossée » cette mise à disposition doit être suffisant pour justifier le recours à cette formule. C'est pourquoi il doit représenter au moins un quart temps ;

- l'accord de l'agent est nécessaire pour respecter le droit commun de la mise à disposition ;

- les emplois publics et privés concernés doivent être compatibles au regard des règles générales de cumul ;

- la mise à disposition prévue doit être financièrement neutre et donner lieu au « prorata temporis » à un remboursement des salaires et charges. Seraient ainsi exclus toute subvention déguisée du centre de gestion à l'employeur privé ainsi qu'à l'inverse tout bénéfice tiré de la mise à disposition ;

- l'agent ne doit pas être mis à disposition d'une entreprise dans laquelle il a des intérêts.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 -
(Article L. 324-11-3 du code du travail) -

Déclaration des chantiers de coupes et de débardage

Cet article impose aux chefs d'établissements ou d'entreprises de travaux forestiers qui ouvrent un chantier de coupe, de débardage excédant un certain volume ou un chantier de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles excédant une certaine surface, de déclarer ces chantiers à l'inspection du travail, et de le signaler en bordure de coupe.

Modifiant une disposition introduite par l'Assemblée nationale en première lecture, aux termes de laquelle ces chantiers devaient également faire l'objet d'un affichage en mairie, le Sénat a adopté un amendement instaurant une simple obligation d'informer le maire des communes concernées. Sans porter à la connaissance du public des informations de caractère privé, cette disposition apporte une réponse à l'inquiétude des maires qui souhaitent connaître l'emplacement des chantiers, en raison des conséquences qu'ils peuvent avoir sur l'état des chemins empruntés par les véhicules ou encore sur la sécurité des promeneurs.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement destiné à préciser que les informations concernant les chantiers ne sont transmises qu'aux maires des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier de coupe, et non à l'ensemble des mairies traversées par un convoi de débardage, ce qui aurait constitué une formalité très lourde.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE IV -

L'organisation interprofessionnelle
Article 11 -

Organisation interprofessionnelle sylvicole

L'article 11 du projet de loi définit le régime juridique applicable à l'organisation interprofessionnelle sylvicole. Compte tenu de l'actuel morcellement de la représentation des intérêts des secteurs de la forêt et du bois, il s'agit d'un dispositif important, auquel sont attachées de fortes attentes en ce qui concerne la mise en place d'actions communes et d'une dynamique propre à l'ensemble de la filière.

Article L. 632-1 du code rural -

Reconnaissance d'une organisation interprofessionnelle sylvicole

Cet article définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les organisations professionnelles du secteur de la forêt et du bois pour constituer un groupement susceptible d'être reconnu comme organisation interprofessionnelle sylvicole.

En première lecture, le Sénat avait adopté, outre deux modifications rédactionnelles, deux amendements tendant respectivement :

- à permettre la participation à une interprofession sylvicole d'organismes publics tels que l'Office national des forêts ou la Fédération nationale des communes forestières ;

- à supprimer la possibilité de créer des organisations interprofessionnelles sylvicoles spécifiques à un produit sous certification de conformité sylvicole par cohérence avec l'adoption d'un amendement supprimant, à l'article premier du projet de loi, une disposition du nouvel article L. 13 du code forestier tendant à établir un dispositif de certification forestière.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a introduit, à l'article L. 632-1 du code rural, une disposition précisant que la représentativité des organisations professionnelles désireuses de se grouper en organisation interprofessionnelle doit être appréciée au regard de la spécialité des métiers qu'elles représentent. Cette précision vise à garantir la représentation de petites activités du secteur bois, telles que la tonnellerie et la parqueterie.

Elle a, d'autre part, rétabli la possibilité de reconnaître une organisation interprofessionnelle sylvicole spécifique à un produit sous certification de conformité.

Les dispositions de l'article 11 du projet de loi, complétant les articles L. 632-2, L. 632-3 et L. 632-5 du code rural, relatifs aux accords conclus au sein d'une organisation interprofessionnelle sylvicole, ont en revanche été adoptées sans modification par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE III -

INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE
DANS LA GESTION DES TERRITOIRES
CHAPITRE IER -

Dispositions relatives au défrichement
Article 12 -

Régime du défrichement

Cet article apporte des modifications au régime juridique du défrichement, défini aux articles L. 311-1 et suivants du code forestier.

Article L. 311-1 du code forestier -

Procédure d'autorisation de défrichement applicable
aux bois des personnes privées

L'article L. 311-1 du code forestier détermine les règles applicables aux défrichements réalisés sur les bois des particuliers, qui font en principe l'objet d'une autorisation préalable.

En première lecture, le Sénat n'avait modifié cet article que pour tenir compte de la codification, dans le code de l'environnement, de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, et de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Article L. 311-2 du code forestier -

Bois pouvant être défrichés sans autorisation

Cet article définit les bois que leurs propriétaires peuvent, par dérogation, défricher sans obtenir préalablement une autorisation.

L'une des principales modifications apportées par l'article 12 du présent projet de loi à l'article L. 311-2 du code forestier est la possibilité de moduler selon les départements la superficie maximale d'une parcelle en-dessous de laquelle les propriétaires sont dispensés d'obtenir une autorisation dans le but de la défricher. Cette modulation vise à tenir compte des spécificités locales, en limitant les défrichements excessifs dans des zones déjà fort déboisées. Initialement, ce seuil pouvait être fixé par le préfet à l'intérieur d'une fourchette comprise entre 0,5 et quatre hectares.

En première lecture, le Sénat avait, en vue d'alléger les contraintes pesant sur les petits défrichements, adopté deux amendements tendant à élever de 0,5 à un hectare le seuil minimal de superficie en-dessous duquel tout propriétaire peut défricher sans autorisation :

- les bois ;

- les parcs ou jardins clos, lorsque le défrichement est destiné à permettre une opération d'aménagement ou de construction prévue par le code de l'urbanisme.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte initial, en ramenant à 0,5 hectare le seuil minimal en deçà duquel les défrichements sont dispensés d'autorisation, tant pour les bois que pour les parcs et jardins clos, lorsque, dans ce dernier cas, le défrichement tend à permettre une opération d'urbanisme.

Article L. 311-3 du code forestier -

Motifs de refus d'autorisation de défrichement

Cet article définit les hypothèses dans lesquelles l'autorisation de défricher peut être refusée au propriétaire qui en fait la demande.

En première lecture, le Sénat avait adopté sans modification les dispositions de l'article 12 relatives à l'article L. 311-3 du code forestier. L'Assemblée nationale ne les a pas non plus modifiées en deuxième lecture.

Article L. 311-4 du code forestier -

Mesures compensatoires aux défrichements

Cet article prévoit que l'octroi d'une autorisation de défrichement peut être subordonnée à des mesures compensatoires, telles que l'obligation de réaliser des boisements compensateurs. L'article 12 du projet de loi donne la liste des obligations qui peuvent être imposées en contrepartie d'un défrichement.

Ces nouvelles mesures compensatoires avaient été supprimées par l'Assemblée nationale, qui avait parallèlement voté en faveur du rétablissement de la taxe de défrichement. Le Sénat s'étant, à l'inverse, prononcé pour le maintien de la suppression de cette taxe en première lecture, il a logiquement rétabli ces mesures compensatoires, afin de ne pas faire disparaître tout dispositif de maîtrise des défrichements.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, qui a renoncé à rétablir la taxe de défrichement, a finalement adopté ces dispositions.

Article L. 311-5 du code forestier -

Antériorité de l'autorisation de défrichement
sur toute autorisation d'utilisation des sols

L'article 12 du projet de loi assouplit le principe, posé à l'article L. 311-5 du code forestier, selon lequel toute demande d'autorisation de lotissement qui nécessiterait, par ailleurs, un défrichement, doit être précédée de l'obtention de l'autorisation de défricher.

Cette disposition, qui n'avait pas été modifiée par le Sénat en première lecture, ne l'a pas été davantage par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Article L. 312-1 du code forestier -

Procédure d'autorisation de défrichement applicable
aux bois des collectivités

Les dispositions de l'article 12 modifient l'article L. 312-1 du code forestier, qui détermine le régime applicable aux défrichements réalisés par les collectivités publiques et les établissements soumis au régime forestier .

Elles n'ont pas été modifiées par le Sénat en première lecture, pas plus que par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Article L. 312-2 du code forestier -

Application aux défrichements sollicités par certaines collectivités de dispositions relatives aux forêts de particuliers

Le paragraphe VII de l'article 12 introduit dans le code forestier un article L. 312-2 qui rend applicables aux défrichements des collectivités certaines dispositions concernant les bois des particuliers.

Ni le Sénat en première lecture, ni l'Assemblée nationale en deuxième lecture n'ont modifié ces dispositions.

Article L. 313-1 du code forestier -

Sanctions des défrichements irréguliers

Cet article détermine les sanctions applicables en cas de défrichements irréguliers.

En première lecture, le Sénat n'a modifié ces dispositions qu'afin de convertir en euros le montant de l'amende encourue.

L'Assemblée nationale les a ensuite adoptées, en deuxième lecture, sans les modifier.

Enfin, ni le Sénat en première lecture, ni l'Assemblée en deuxième lecture n'ont modifié les dispositions de l'article 12 :

- introduisant dans le code forestier un article L. 311-1-1 qui définit des peines complémentaires et prévoit une responsabilité pénale des personnes morales en cas de défrichements irréguliers ;

- modifiant la rédaction de l'article L. 313-2 du code forestier, relatif aux sanctions applicables en cas de défrichement de réserves boisées ou en cas de non réalisation de boisements compensateurs ;

- modifiant la rédaction de l'article L. 313-3 du code forestier, relatif à l'exécution d'office de plantations et de semis ;

- modifiant l'article L. 313-7 du code forestier, qui concerne les sanctions applicables en cas de poursuite d'un défrichement irrégulier.

Article L.315-1 du code forestier -

Défrichements dispensés d'autorisation

Cet article énumère les hypothèses dans lesquelles des opérations de défrichement peuvent être entreprises, sans autorisation, dans les bois des particuliers comme dans ceux de certaines collectivités publiques.

En première lecture, le Sénat a rétabli la possibilité, supprimée par l'Assemblée nationale en première lecture, de dispenser d'autorisation les défrichements entrepris dans une zone où la reconstitution après coupe rase est interdite, ainsi que les défrichements ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale dans certaines zones.

Cette disposition n'a pas été modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 bis (nouveau) -
(Article L. 126-7 du code rural) -

Lutte contre l'enfrichement

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, vise à garantir l'entretien des terrains privés dans les périmètres d'interdiction ou de réglementation des boisements.

L'efficacité des dispositifs d'interdiction ou de réglementation des boisements est tributaire de l'entretien des parcelles concernées, qui seul assure le maintien des espaces ouverts. A défaut de maintien en l'état débroussaillé, les terrains sont reconquis par la forêt, ce qui conduit parfois à la fermeture des fonds de vallées, en particulier dans les Vosges ou le Massif central.

Pour remédier à ce problème, le paragraphe I de l'article 12 bis modifie l'article L. 126-7 du code rural, lequel prévoyait qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles précédents, relatifs à l'aménagement foncier agricole.

Aux termes du nouvel article L. 126-7 du code rural, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les zones où les plantations ou la reconstitution après coupe rase sont interdites ou réglementées, imposer aux propriétaires d'un terrain qui ne fait pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale de le débroussailler et de le maintenir en l'état débroussaillé si l'enfrichement ou le boisement spontané de celui-ci risque de porter atteinte :

- à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique ;

-  au maintien de fonds agricoles voisins ;

- à la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables.

Cet article prévoit, par ailleurs, que si le propriétaire ne peut procéder lui-même à ce débroussaillement, ces travaux sont mis à la charge des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par l'article L. 151-36 du code rural.

Le paragraphe II de l'article 12 bis insère dans le code rural un article L. 126-8 qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-7 de ce code.

Le paragraphe III comporte une disposition de coordination.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 -

Coordination et abrogation de dispositions du code rural
et du code de l'urbanisme

Cet article apporte, par coordination, des modifications à plusieurs articles du code de l'urbanisme et du code rural.

Article L. 130-1 du code de l'urbanisme -

Autorisation des plantations et replantations dans les fonds de vallée

Le premier paragraphe de l'article 13 modifie, par coordination avec certaines dispositions introduites par le présent projet de loi, le régime applicable aux espaces boisés classés, défini par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.

En première lecture, outre une modification rédactionnelle tendant à remplacer le terme « plan d'occupation des sols » par celui de « plan local d'urbanisme », par coordination avec la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le Sénat avait ajouté une disposition aux termes de laquelle la décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à autorisation préalable les plantations et replantations dans les fonds de vallée.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, au motif qu'une telle mesure, qui participe de la réglementation des boisements, relevait de la compétence du préfet, et non de celle du maire.

Considérant qu'il est tout à fait utile de permettre aux maires de contribuer à la maîtrise des boisements, qui entraîne des phénomènes de fermeture des fonds de vallée, votre commission vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat, sous réserve d'une précision rédactionnelle.

Les deuxième et troisième paragraphes de l'article 13, modifiant respectivement l'article L. 315-6 du code de l'urbanisme et les articles L. 126-7 et L. 128-8 du code rural, ont été adoptés sans modification par le Sénat en première lecture, puis par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE II -

Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier
Article 14 -

Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier
Article L. 126-1 du code rural -

Réglementation des boisements

Le paragraphe I de l'article 14 complète l'article L. 126-1 du code rural, relatif aux zones faisant l'objet d'une réglementation des boisements, en prévoyant la possibilité d'interdire également dans ces zones la reconstitution des boisements après une coupe rase ou un chablis important.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement tendant à limiter, par cohérence avec certaines dispositions du code forestier, du code de l'urbanisme et du code général des impôts cette nouvelle possibilité d'interdire le reboisement après une coupe rase ou un chablis. L'Assemblée nationale a approuvé, en deuxième lecture, cette amélioration apportée par le Sénat.

Le paragraphe I bis , introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, vise à soumettre les producteurs de sapins de Noël à l'obligation de fournir au ministère de l'agriculture une déclaration annuelle portant sur la surface, le lieu et la date de plantation de leur production.

Les dispositions introduites par le paragraphe I bis donnaient initialement une définition très précise de la production de sapins de Noël.

Contrairement au Sénat, qui l'avait approuvée en première lecture, l'Assemblée nationale a modifié, en deuxième lecture, la rédaction du paragraphe I bis de l'article 14, ajoutant la densité aux informations que doit contenir la déclaration annuelle et renvoyant au décret la définition de la production de sapins de Noël.

Le paragraphe II de l'article 14 complète le régime de sanctions applicable en cas de non respect de la réglementation des boisements. Cette disposition a été adoptée sans modification par le Sénat en première lecture, puis par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Articles L. 451-1 et 451-2 du code forestier -

Protection des berges

Le paragraphe III , introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, tend à insérer dans le code forestier un nouveau titre V composé de deux articles et intitulé « Protection des berges » qui réglemente les boisements en bordure de cours d'eau. Il vise à prévenir les inconvénients, tels que la dégradation des berges ou la pollution des eaux, liés à la présence de plantations à proximité des rivières.

En première lecture, le Sénat avait apporté deux modifications à l'article L. 451-1 tendant, tout en prenant en compte ce problème, à garantir les droits des propriétaires forestiers riverains :

- l'une visait à préciser que la plantation de certaines essences forestières ne peut être interdite ou réglementée qu'à proximité immédiate des cours d'eau ;

- l'autre visait à indiquer qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les distances maximales de recul à respecter dans la limite de cinq mètres, ces distances maximales de recul pouvant toutefois faire l'objet de modulations locales.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié ces dispositions, en supprimant notamment la référence au caractère immédiat de la proximité des berges, ainsi qu'à la limite de cinq mètres que le Sénat avait fixée comme distance maximale de recul pouvant être imposée aux propriétaires riverains.

Votre commission vous proposera un amendement rétablissant la référence au caractère immédiat de la proximité des berges, tout en clarifiant la rédaction de cet article , afin que le décret en Conseil d'Etat fixe les limites minimales et maximales des distances de recul imposées aux propriétaires, lesquelles pourront être modulées localement.

Votre commission vous suggère d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 14 ter -

Associations foncières forestières

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture autorise la création, en zone de montagne, d'associations foncières forestières spécifiques, destinées à assurer le regroupement, l'exploitation et la gestion commune des terrains boisés des propriétaires forestiers qui en sont membres.

Souhaitant apporter une réponse forte au problème suscité, en zone de montagne, par la présence de parcelles boisées vacantes et sans maître, qui constituent souvent un obstacle à la mise en valeur des parcelles voisines, l'Assemblée nationale avait instauré, au profit de ces associations foncières, une présomption de délaissement du droit de propriété des parcelles abandonnées, valable un an après la publication de l'autorisation préfectorale de l'association dans le périmètre de laquelle se trouvent les parcelles en cause.

Considérant ce privilège exorbitant comme une atteinte inacceptable au droit de propriété, le Sénat avait préféré proposer une autre solution au problème des parcelles vacantes. Il avait, en effet, prévu que dans cette hypothèse s'appliquait la procédure de l'article L. 136-6 du code rural, aux termes de laquelle le préfet demande au juge de désigner une personne physique ou morale chargée de représenter les intérêts du propriétaire non identifié au sein de l'association foncière forestière. C'est seulement au bout de cinq ans, sous réserve du respect d'obligations strictes de publicité, que le bien peut être déclaré « vacant et sans maître ».

L'Assemblée nationale a malheureusement souhaité revenir à son dispositif initial, peu respectueux du droit de propriété.

Ne pouvant laisser figurer dans le présent projet de loi une atteinte aussi flagrante au droit de propriété constitutionnellement garanti, votre commission vous présentera un amendement rétablissant sur ce point le texte du Sénat .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III -

Dispositions relatives à la prévention des incendies de forêts

Article 15 A -

Réduction d'impôt équivalente au montant
de la cotisation à une association syndicale

Le présent article additionnel vise à rétablir une disposition introduite par le Sénat en première lecture qui accorde aux propriétaires forestiers une réduction d'impôt sur le revenu égale au montant de la cotisation acquittée au bénéfice d'une association syndicale, d'un groupement forestier ou d'un comité communal contre les feux de forêts.

Il s'agit essentiellement de reconnaître la contribution à la prévention des incendies de forêts des propriétaires forestiers du Sud Ouest de la France, qui versent chaque année une taxe dite taxe « Défense de la forêt contre les incendies » (DFCI) à une association syndicale en vue de financer la réalisation d'actions ou l'acquisition d'équipements contre les incendies de forêts.

Votre commission vous propose de rétablir cet article additionnel.

Article 15 -

Réglementation applicable à la prévention des incendies de forêts

Cet article modifie ou insère dix-sept articles du titre II intitulé « défense et lutte contre les incendies de forêts » du livre troisième du code forestier et deux articles du code rural.

Article L. 321-3 du code forestier -

Compétences des associations syndicales en matière de prévention
des incendies de forêts

Le premier paragraphe de l'article 15 modifie l'article L. 321-3 du code forestier relatif au rôle des associations syndicales en matière d'incendie de forêt afin de recentrer celui-ci sur des missions préventives, à l'exclusion de toute intervention dans la lutte contre l'incendie.

Il a été adopté sans modification par le Sénat en première lecture, puis par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Article L. 321-4 du code forestier -

Rôle des associations syndicales dans l'assistance
des opérations de secours

L'Assemblée nationale a inséré, en deuxième lecture, un paragraphe I bis dans l'article 15, qui tend à rétablir, pour les associations syndicales chargées de la prévention contre les incendies de forêts, la possibilité, supprimée à l'article 37 du présent projet de loi, de désigner des personnes agréées par le maire en vue d'assister le commandant des services de lutte contre l'incendie dans la conduite des opérations de secours.

Votre commission est favorable à cette disposition qui, consacrant l'implication de longue date des associations syndicales dans la défense contre les incendies de forêts, permet de mettre en valeur l'expérience qu'elles détiennent, en dépit du recentrage de leurs missions sur des actions essentiellement préventives.

Article L. 321-5-1 du code forestier -

Servitude de passage et d'aménagement

Le paragraphe II de l'article 15 complète l'article L. 321-5-1 du code forestier, qui établit dans les bois classés et certains massifs forestiers l'existence d'une servitude de passage et d'aménagement. Il précise ainsi les personnes bénéficiaires de cette servitude, étend son objet à la garantie de la pérennité des voies de défense contre l'incendie et élargit sa taille.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement, qui précise qu'en zone de montagne, tout propriétaire peut utiliser cette servitude de passage et d'aménagement en vue de procéder à l'enlèvement des bois.

L'Assemblée nationale a approuvé cette disposition, qui figure désormais au paragraphe II bis A de l'article 15, après lui avoir apporté une modification rédactionnelle.

Article L. 321-5-3 du code forestier -

Définition du débroussaillement

Le paragraphe II bis de l'article 15, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, modifie la définition du débroussaillement qui figure à l'article L. 321-5-3 du code forestier.

Dans la version du code forestier en vigueur, la définition du débroussaillement fait référence aux végétaux visés par cette opération. Il consiste, en effet, à détruire par tous moyens les broussailles et les morts-bois, ainsi que les végétaux et sujets d'essences forestières qui présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de peuplement, lorsque leur maintien risque de favoriser la propagation des incendies, ainsi qu'à élaguer les sujets concernés.

L'Assemblée nationale avait, en première lecture, considérablement modifié cette définition, le débroussaillement devenant alors l'opération visant à diminuer l'intensité et à limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux, par une rupture verticale et horizontale de la continuité du couvert végétal, par l'élagage des sujets maintenus et par l'élimination des rémanents de coupe.

Considérant que cette nouvelle définition est dangereusement imprécise et qu'elle semble autoriser la coupe d'arbres dominants ou d'avenir qui constituent la valeur même d'une parcelle boisée, le Sénat avait préféré revenir, en première lecture, à la définition actuelle du code forestier, sous réserve de quelques modifications destinées à moderniser cette dernière. Il avait ainsi inclus dans la notion de débroussaillement l'élimination des rémanents de coupes, et précisé que le représentant de l'Etat dans le département applique cette définition en tenant compte des particularités de chaque massif.

L'Assemblée nationale étant revenue, en deuxième lecture, à la définition qu'elle avait précédemment adoptée, votre commission vous proposera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat .

Article L. 321-6 du code forestier -

Champ d'application des dispositions renforcées de protection
des forêts contre l'incendie

Le paragraphe III de l'article 15 modifie le champ d'application des dispositions renforcées de protection contre les incendies de forêts, visées à l'article L. 321-6 du code forestier, en vue de tenir compte du règlement européen n° 2158/92 du 23 juillet 1992 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies. Ces dispositions concernent désormais les massifs forestiers situés dans six régions, ainsi que dans deux départements, à l'exclusion des massifs situés dans une zone faiblement exposée au risque d'incendie.

Il instaure, en outre, l'obligation pour chaque département situé dans l'une des régions précitées, d'être couvert par un plan de protection des forêts contre les incendies.

En première lecture, le Sénat avait apporté, outre une modification rédactionnelle tendant à remplacer le mot « préfet » par celui de « représentant de l'Etat dans le département », deux améliorations prévoyant :

- l'établissement par massif forestier, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, des plans de protection contre les incendies de forêt ;

- la soumission, pour avis, des projets de plans aux collectivités locales intéressées et à leurs groupements.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié la rédaction de cet article, prévoyant que le plan de protection des forêts contre les incendies, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, définit des priorités par massifs, et qu'il n'est soumis pour avis qu'au seul président du Conseil général, voire, le cas échéant, au président du Conseil régional et aux présidents des conseils généraux intéressés.

Par cette rédaction, l'Assemblée nationale a souhaité, à la demande du Gouvernement, prendre en compte la réalité des massifs, tout en réaffirmant la primauté du cadre départemental qui est l'échelon d'organisation des services de lutte contre les incendies de forêts.

Il est néanmoins regrettable que la rédaction proposée par l'Assemblée nationale ne permette plus la consultation des communes relevant des massifs forestiers. Votre commission vous présentera un amendement tendant à prévoir que le projet de plan de protection des forêts contre les incendies est soumis pour avis à l'ensemble des collectivités territoriales intéressées , et non aux seuls présidents des conseils généraux et président du conseil régional concernés.

Article L. 321-11 du code forestier -

Autorisation du pâturage des caprins dans le cadre
d'une mise en valeur pastorale

Le paragraphe IV de l'article 15 autorise la mise en valeur pastorale faisant appel au pâturage de caprins pour des terrains appartenant à des particuliers.

Il n'a pas été modifié par le Sénat en première lecture, ni par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Article L. 321-12 du code forestier -

Recours au brûlage dirigé

Le paragraphe V de l'article 15 autorise l'utilisation du brûlage dirigé hors des zones dans lesquelles des travaux de prévention des incendies ont été déclarés d'utilité publique. Il définit en outre les personnes habilitées à recourir à cette technique, c'est-à-dire l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les association syndicales, l'ONF et les services départementaux d'incendie et de secours.

En première lecture, le Sénat avait adopté, en vue d'améliorer les garanties offertes aux propriétaires et occupants des parcelles visées par le brûlage, un amendement imposant :

- d'une part, que ces derniers soient informés de l'opération envisagée, non seulement par un affichage en mairie, mais également par courrier ;

- d'autre part, que cette information leur soit apportée deux mois avant la date des travaux, alors que le projet de loi initial ne prévoyait qu'un délai d'un mois.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue à sa rédaction initiale, dans souci d'alléger les formalités générées par cette obligation d'information.

Article 322-1 du code forestier -

Réglementation de l'allumage des feux
dans ou à moins de deux cents mètres d'une forêt

Le paragraphe VI de l'article VI transfère à l'article L. 322-1 du code forestier des dispositions figurant actuellement à l'article R. 322-1 du code forestier, interdisant à toute personne autre que le propriétaire d'un terrain ou ses ayants-droit d'allumer des feux sur ce terrain ou à une distance inférieure à 200 mètres d'une formation boisée.

Le Sénat n'avait pas modifié ces dispositions en première lecture. L'Assemblée nationale les a également adoptées sans modification en deuxième lecture.

Article L. 322-1-1 du code forestier -

Obligations de débroussaillement résultant d'un arrêté préfectoral

Le paragraphe VII de l'article 15 transfère, tout en les complétant, les dispositions figurant, dans le droit en vigueur, à l'article L. 322-1 du code forestier, et qui confèrent au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir de prendre toute mesure destinée à prévenir et à lutter contre les incendies de forêt, et notamment à prescrire des obligations de débroussaillement dans des zones particulièrement exposées au risque d'incendie.

Les dispositions introduites au nouvel article L. 322-1-1 du code forestier autorise le représentant de l'Etat dans le département à prendre les nouvelles mesures suivantes :

- l'obligation pour les propriétaires forestiers de nettoyer les chablis qui seraient survenus avant la période à risque.

- la réglementation des usages du feu ;

- l'interdiction, en cas de risque exceptionnel d'incendie, du recours à tout appareil ou matériel susceptible de provoquer un départ de feu, ainsi que l'interdiction de la circulation ou du stationnement des véhicules.

En première lecture, le Sénat a complété cet article en prévoyant que les propriétaires auxquels est imposée une obligation de nettoyer un chablis ont droit, en application du nouvel article L. 7 du code forestier, à des aides publiques. Il a indiqué que ces aides sont plafonnées à 50 % de la dépense éligible lorsque les travaux sont exécutés d'office par l'Etat, en raison d'une carence des propriétaires.

En outre, le Sénat a étendu la possibilité d'interdire la circulation en cas de risque exceptionnel d'incendie, qui concerne désormais « toute forme de circulation ». Il a cependant tenu à conférer valeur législative à une disposition réglementaire prévoyant une dérogation à cette interdiction de circulation en faveur des propriétaires de terrains et de leurs ayants-droit.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a opéré deux modifications à cet article, l'une de portée rédactionnelle, l'autre tendant à étendre aux locataires de biens menacés le bénéfice de la dérogation à l'interdiction de circulation.

Article L.322-3 du code forestier -

Obligations de débroussaillement applicables dans certaines communes

Le paragraphe VIII de l'article 15 modifie l'article L. 322-3 du code forestier qui définit des obligations de débroussaillement applicables dans les communes où se trouvent des bois classés ou des bois situés dans les massifs forestiers visés par l'article L. 321-6 du code forestier. Il précise, en premier lieu, que ces obligations ne s'imposent que dans les zones situées à moins de deux cents mètres de formations boisées, y compris les maquis et garrigues. Il étend, ensuite, le champ d'application de ces obligations aux zones désignées comme devant être débroussaillées par un plan de prévention des risques d'incendies de forêts (PPRIF). Il reconnaît au maire, qui se voit par ailleurs confier le contrôle de l'exécution des obligations de débroussaillement, le pouvoir d'imposer le nettoyage de chablis. Enfin, il autorise les propriétaires à déléguer les opérations de débroussaillement à des associations syndicales.

Outre une modification rédactionnelle, le Sénat avait, en première lecture, apporté, à cet article, trois améliorations significatives tendant à :

- ajouter une obligation de débroussaillement visant les terrains situés en zone d'urbanisation dense dans des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme et désignés par un document cartographique élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité ;

- limiter les transferts de charge entraînés par l'obligation de débroussaillement imposée par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt, au détriment des propriétaires forestiers.

L'encadrement proposé consiste, d'une part, en l'interdiction de transférer la charge du débroussaillement lorsque le code forestier l'impose à des personnes expressément désignées, tels que les propriétaires de construction ou les propriétaires d'infrastructures ferroviaires, et d'autre part, en un plafonnement des dépenses induites, dans le cas où le débroussaillement incombe aux propriétaires de terrains boisés en vertu d'un plan de prévention des risques, à 10 % du revenu cadastral de ces terrains, le solde étant à la charge de la personne, notamment publique, désignée par ce plan.

- prévoir l'attribution d'aides publiques aux propriétaires auxquels est imposée l'obligation de nettoyer un chablis ; ces aides sont plafonnées à 50 % de la dépense éligible lorsque les travaux sont exécutés d'office par l'Etat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété la disposition, introduite par le Sénat, qui vise à permettre l'application des obligations de débroussaillement dans les communes dépourvues de plan local d'urbanisme, en précisant que dans ces communes, ainsi que dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le département peut rendre obligatoire le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers et installations au-delà de cinquante mètres, dans la limite de deux cents mètres.

Elle a également simplifié les dispositions insérées par le Sénat tendant à encadrer les transferts de charge éventuels susceptibles de se produire, au détriment des propriétaires forestiers, dans le cas de débroussaillement imposés par un plan de prévention des risques d'incendies de forêts, en indiquant simplement que la charge de ce débroussaillement incombe aux propriétaires -ou aux ayants-droit- des constructions pour la protection desquelles l'obligation de débroussailler est édictée.

Article L. 322-4 du code forestier -

Exécution d'office des obligations de débroussaillement

Le paragraphe IX de l'article 15 complète et renforce les dispositions de l'article L. 322-4 du code forestier relatives à l'exécution d'office des obligations de débroussaillement.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement précisant les conditions de recouvrement des sommes correspondant au coût des travaux de débroussaillement réalisés par l'Etat en cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs en la matière.

Cet article n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Article L. 322-4-1 du code forestier -

Plans de prévention des risques d'incendies de forêts

Le paragraphe X de l'article 15 insère dans le code forestier un nouvel article L. 322-4-1 qui consacre l'utilisation du plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière de protection contre les incendies de forêts.

En première lecture, le Sénat a adopté, outre un amendement de codification, un amendement tendant, par coordination avec la disposition introduite à l'article L. 322-3 précité, à limiter les obligations de débroussaillement incombant aux propriétaires forestiers en vertu d'un PPRIF.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a précisé que le représentant de l'Etat pouvait établir dans son département non pas un, mais plusieurs plans de prévention.

Comme elle l'avait fait à l'article L. 322-3 du code forestier, elle a, en outre, simplifié les dispositions introduites par le Sénat en vue de limiter les obligations de débroussaillement susceptibles d'être imposées aux propriétaires forestiers par un PPRIF, en indiquant que la charge des débroussaillements imposés par ce plan incombe aux propriétaires ou aux ayants-droit des constructions pour la protection desquelles cette servitude a été établie.

Article L. 322-4-2 du code forestier -

Délégation de la réalisation de travaux de débroussaillement

Le paragraphe XI de l'article 15 autorise les propriétaires à qui incombe un débroussaillement à déléguer la réalisation des travaux requis.

Cette disposition a été adoptée sans modification par le Sénat en première lecture, puis par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Article L. 322-5 du code forestier -

Obligation de débroussaillement le long des lignes électriques aériennes

Le paragraphe XII de l'article 15 étend le champ d'application -en en modernisant la rédaction- de l'article L. 322-5 du code forestier, qui concerne les obligations de débroussaillement imposées aux distributeurs et aux transporteurs d'énergie exploitant des lignes aériennes.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification. L'Assemblée nationale ne l'a pas non plus modifié en deuxième lecture.

Article L. 322-7 du code forestier -

Obligation de débroussaillement le long des voies publiques

Le paragraphe XIII de l'article 15 modifie le champ d'application de l'obligation de débroussaillement le long des voies publiques, prévue par l'article L. 322-7 du code forestier.

En première lecture, le Sénat avait introduit une disposition prévoyant que les voies concernées par cette obligation, ainsi que la largeur de la bande à débroussailler, dans la limite de vingt mètres de part et d'autre des voies, sont définies par le programme sommaire de travaux visé à l'article L. 321-2 du code forestier ou par le plan de protection des forêts contre l'incendie.

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition en deuxième lecture.

Elle a, en effet, considéré qu'il était risqué de dispenser certaines voies traversant des bois classés ou des massifs forestiers protégés de l'obligation de débroussaillement. D'autre part, elle a estimé qu'il était maladroit de faire dépendre la définition d'une obligation, incombant à des collectivités publiques, de documents qui n'existent pas nécessairement dans toutes les zones visées par l'article L. 322-7 du code forestier et qui, pour le programme sommaire de travaux, est élaboré par une association syndicale, c'est-à-dire une personne privée. L'Assemblée nationale a, par conséquent, proposé que la largeur de la bande à débroussailler soit définie, dans la limite de vingt mètres, par le représentant de l'Etat dans le département.

Article L. 322-8 du code forestier -

Obligation de débroussaillement le long des voies ferroviaires

Le paragraphe XIV de l'article 15 modifie l'article L. 322-8 du code forestier, qui porte sur l'obligation de débroussaillement incombant aux propriétaires d'infrastructures ferroviaires le long des lignes de chemins de fer.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement similaire au précédent, qui tendait à limiter les obligations de débroussaillement le long des voies ferrées, lesquelles étaient définies par le programme sommaire des travaux visé à l'article L. 321-2 du code forestier ou par le plan de protection des forêts contre les incendies.

Cette disposition a été également supprimée par l'Assemblée nationale pour les mêmes raisons que précédemment.

Article L. 322-9-2 du code forestier -

Dispositions visant à garantir la réalisation
des obligations de débroussaillement

Le paragraphe XV introduit un article L. 322-9-2 dans le code forestier qui autorise le maire, voire en cas de carence de ce dernier le représentant de l'Etat dans le département, à mettre en demeure les propriétaires de procéder aux débroussaillements qui leur incombent.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement abaissant le montant de l'amende maximale applicable aux propriétaires n'ayant pas satisfait à leurs obligations de débroussaillement à cinq euros par mètre carré, considérant que le montant de 300 francs par mètre carré, qui figurait dans le projet de loi voté par l'Assemblée nationale, était disproportionné au regard du coût d'un débroussaillement, estimé entre 3000 et 6000 francs par hectare.

L'Assemblée nationale est revenue en deuxième lecture sur ce montant, qu'elle a fixé à 45 euros par mètres carrés, estimant qu'il convenait de le maintenir à un niveau suffisamment dissuasif à l'égard de propriétaires qui trouveraient plus rentable de payer l'amende que de procéder au débroussaillement.

Votre commission vous présentera un amendement tendant à rétablir le montant de cinq euros par mètre carré.

Article L. 322-10 du code forestier -

Interdiction de pâturage après incendie

Le paragraphe XV bis de l'article 15 étend la portée de l'interdiction de pâturage après incendie aux landes et aux garrigues.

Cet article n'a pas fait l'objet de modification par le Sénat en première lecture, ni par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Articles L. 151-36 et L. 151638-1 du code rural et article 1615-2
du code général des collectivités territoriales -

Dispositions diverses

Le paragraphe XVI de l'article 15 modifie diverses dispositions du code rural et du code général des collectivités territoriales

En première lecture, le Sénat avait modifié l'article L. 151-36 du code rural, afin de préciser, d'une part, que l'intérêt général du point de forestier qui justifie que les communes ou départements peuvent réaliser ou faire réaliser certains travaux, est défini conformément à une disposition du titre I du code forestier et, d'autre part, que les travaux de desserte qu'ils peuvent réaliser doivent être nécessaires à la gestion rationnelle et durable des espaces naturels concernés.

L'Assemblée nationale a supprimé ces précisions en deuxième lecture, considérant qu'elles alourdissaient la rédaction de l'article L. 151-36 du code rural sans rien autoriser de plus par rapport au droit existant.

Ni le Sénat en première lecture, ni l'Assemblée nationale en deuxième lecture n'ont, en revanche, modifié les autres dispositions du paragraphe XVI de l'article 15, relatives :

- à l'instauration d'une servitude de passage et d'aménagement visant à faciliter des travaux de desserte forestière ;

- à l'obligation d'informer les acquéreurs et preneurs à bail de biens immobiliers situés dans des zones où la prévention contre les incendies de forêts est imposée, des contraintes qu'ils subiront en conséquence de celle-ci ;

- à l'éligibilité au fonds de compensation de la TVA des dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales sur des terrains ne leur appartenant pas lorsqu'elles concernent des travaux de prévention des incendies de forêts.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE IV -

RENFORCER LA PROTECTION
DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS OU NATURELS
CHAPITRE IER -

Contrôle des coupes et des obligations de reconstitution de l'état boisé
Article 19 -

Sanctions à l'encontre des personnes opérant des coupes abusives

L'article 19 du projet de loi remplace l'actuel article L. 223-1 du code forestier en y insérant, tout en les modifiant profondément, les dispositions de l'actuel article L. 223-3 du code forestier relatives aux sanctions pénales en cas de coupes abusives.

Actuellement, une coupe abusive est passible d'une amende dont le montant maximum est fixé à 120.000 francs.

Le texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture fixait le maximum de l'amende à cinq fois le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite de 150.000 euros (soit 1 million de francs).

Outre une série de modifications rédactionnelles ou de précision, le Sénat, en première lecture, a diminué le plafond de l'amende, considérant qu'il majorait de façon totalement excessive les pénalités encourues.

De plus, il a adopté un amendement qui, par dérogation à l'article 131-38 du code pénal, assimilait les groupements forestiers à des personnes physiques pour la détermination des amendes en cas de coupe abusive. Il s'agissait d'éviter que le fait, en application de l'article 131-38 du code pénal, d'encourir une amende équivalente au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, disqualifie cette forme de regroupement.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a supprimé ces deux modifications, faisant valoir que l'abaissement du montant des amendes serait interprété comme un signe de laxisme des pouvoirs publics.

Prenant acte du principe qui veut qu'une personne morale ne puisse pas être condamnée aux mêmes peines qu'une personne physique, votre commission ne vous propose pas de rétablir de dérogation en faveur des groupements forestiers.

En revanche, elle entend rétablir son texte s'agissant du montant maximum des amendes, soulignant qu'une amende égale au double de la valeur estimée des bois coupés est déjà très dissuasive, d'autant plus, faut-il le rappeler, que cette amende peut être assortie de peines complémentaires nombreuses et complétée par une injonction d'effectuer des travaux de reconstitution des peuplements forestiers.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 20 -

Sanctions liées au non-respect de la réglementation des coupes

L'article 20 du projet de loi réécrit deux articles du code forestier et procède à des mesures de coordination.

Le paragraphe I institue, à l'article L. 223-1 du code forestier, une procédure d'interruption des coupes abusives.

Il oblige, de plus, le propriétaire condamné pour coupe abusive à présenter un avenant au plan simple de gestion, pour les parcelles parcourues par la coupe. Le Sénat, sans être suivi par l'Assemblée nationale, avait supprimé la mention précisant que le défaut de présentation de cet avenant rendait caduc l'ensemble du plan simple de gestion.

Enfin, il est prévu que le propriétaire peut se voir imposer des travaux de reconstitution forestière.

Les paragraphes II, III et IV ont été adoptés sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 21 -
(Article L. 332-1 et L. 332-2 du code forestier) -

Sanctions des coupes illicites

L'article 21 du projet de loi crée deux chapitres au sein du livre III du code forestier, consacré aux peines relatives aux coupes et enlèvements illicites et aux coupes rases.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, hormis une rectification formelle, a adopté cet article dans la rédaction du Sénat. Celle-ci, par parallélisme des formes, rappelle qu'en cas de vente du terrain, si l'acheteur ne s'engage pas à exécuter les travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite de coupes effectuées avant la vente, le vendeur en reste redevable. Il est même passible de sanctions pénales s'il entrave l'exécution des travaux par son refus de les payer.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 21 quater -

Indemnisation des dégâts forestiers causés par le gibier

L'Assemblée nationale a supprimé cet article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture, tendant à préciser que les propriétaires forestiers ont droit à l'indemnisation des dégâts causés par le gibier dans leurs plantations forestières si l'application du plan de chasse assortie, en tant que de besoin, de battues administratives, ne permet pas le renouvellement des peuplements forestiers.

Cette suppression permet de laisser se poursuivre les négociations entre les parties concernées pour trouver une solution à un problème difficile et récurrent. Il doit permettre d'atteindre un équilibre sylvo-cynégétique acceptable par tous, sans instaurer une indemnisation systématique des dégâts forestiers, mais en réfléchissant aux modalités de prise en charge financière des protections des peuplements forestiers qui majorent fortement le coût des plantations.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Article 21 quinquies (nouveau) -

Compétences des associations syndicales

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, cherche, s'agissant des dégâts de gibier, à remédier au morcellement excessif de la propriété forestière en prévoyant un élargissement du champ des associations syndicales prévues par la loi du 21 juin 1865. Cette modification permet aux petits propriétaires d'être représentés, à travers l'association, auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution de plans de chasse et auprès des fédérations départementales de chasseurs. Ils auront ainsi plus de poids dans la négociation, afin de mieux faire prendre en compte l'intérêt des propriétaires forestiers.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, il vous est proposé d'adopter cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE V -

MIEUX ORGANISER LES INSTITUTIONS
ET LES PROFESSIONS RELATIVES À LA FORÊT
CHAPITRE 1er -

L'office national des forêts
Article 25 -
(Article L. 121-4 du code forestier) -

Champ d'application et modalités
des interventions conventionnelles de l'ONF

L'article 25 du projet de loi modifie l'article L. 121-4 du code forestier qui traite des compétences de l'Office national des forêts, et l'autorise, pour exercer certaines d'entre elles, à signer des conventions avec des personnes publiques ou privées.

L'Assemblée nationale a souhaité rétablir le terme « durable » pour qualifier les missions de l'ONF.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 27 -
(Article L. 122-8 du code forestier) -

Compétences des agents de l'ONF en matière
de constatation de certaines infractions

Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, étend les compétences des agents de l'ONF en matière de constatation d'infractions à certains arrêtés de police municipale portant sur la prévention des incendies, les éboulements de terrain ou encore les avalanches.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé l'ajout adopté par le Sénat rétablissant la possibilité pour les communes -prévue par l'ancien code des communes- d'avoir recours aux personnels assermentés de l'ONF pour faire respecter les arrêtés municipaux pris pour réglementer les conditions de stationnement de nuit des caravanes et camping-cars dans les forêts et espaces naturels. Le fait que les mêmes personnels puissent aussi constater les infractions au stationnement des caravanes et camping-cars dans les espaces naturels, conserverait ainsi une cohérence logique à ces diverses réglementations.

Votre commission entend rétablir cette disposition, qui constitue une réponse pragmatique à la faiblesse des moyens de fonctionnement des petites communes rurales.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

CHAPITRE II -

Le rôle des centres régionaux de la propriété forestière
et des chambres d'agriculture
Article 30 -

Centres régionaux de la propriété forestière

Cet article modifie et complète le régime juridique applicable aux centres régionaux de la propriété forestière, établissements publics administratifs représentant les intérêts des propriétaires forestiers, et dont la vocation est d'orienter la gestion forestière privée dans le sens de la politique forestière définie par l'Etat.

Article L. 221-1 du code forestier -

Missions des CRPF

Cet article précise les missions assignées aux CRPF qui, au delà du développement et de l'orientation de la production forestière privée, comprennent désormais :

- l'incitation au regroupement des propriétaires ;

- la diffusion des méthodes sylvicoles ;

Leur contribution à l'orientation régionale de la politique forestière se traduira en outre par l'élaboration de schémas régionaux de gestion sylvicole de la forêt privée et de codes de bonnes pratiques sylvicoles, ainsi que par l'agrément des plans simples et règlements types de gestion.

Cet article n'avait pas été modifié par le Sénat en première lecture.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a ajouté aux missions des CRPF le suivi des formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers.

Votre commission vous présentera un amendement supprimant cette nouvelle mission, dans la mesure où le terme « suivi » semble impliquer une tutelle des CRPF qui sont, rappelons-le, des établissements publics administratifs, sur des personnes privées.

Article L. 221-3 du code forestier -

Conseils d'administration des CRPF

Cet article complète les règles relatives à la composition des conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière, en assouplissant les conditions que doivent remplir les propriétaires forestiers pour être éligibles et en prévoyant que le président de la chambre régionale d'agriculture peut s'y faire représenter.

En première lecture, le Sénat avait adopté deux amendements tendant à :

- prévoir que, par réciprocité, le président du centre régional de la propriété forestière est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture ;

- supprimer la présence, introduite par l'Assemblée nationale en première lecture, de représentants des personnels au sein du conseil d'administration du CRPF.

L'Assemblée nationale a rétabli cette dernière disposition en deuxième lecture.

Votre Commission des Affaires économiques estime que la représentation des personnels au sein de leurs conseils d'administration, outre qu'elle contrevient au principe selon lequel la gestion des centres régionaux est assurée par les propriétaires forestiers eux-mêmes, nuirait à l'objectivité des décisions prises par les conseils d'administration , les employés chargés d'instruire les dossiers de plans de gestion se trouvant également en situation de statuer sur ceux-ci.

Votre commission vous présentera par conséquent un amendement visant à rétablir le texte du Sénat.

Article L. 221-4 du code forestier -

Statut des personnels des CRPF

Cet article, qui prévoit que les statuts des personnels techniques et des conditions de recrutement des cadres des CRPF sont fixés par un décret en Conseil d'Etat, n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 32 -
(Article L. 221-6 du code forestier) -

Financement des CRPF

Cet article modifie les modalités de financement des centres régionaux de la propriété forestière, afin de tenir compte d'une part, de la création, à l'article 33 du projet de loi, d'un Centre national de la propriété forestière et, d'autre part, de la suppression du Fonds forestier national.

Il prévoit également que les chambres d'agriculture devront, en contrepartie du bénéfice d'une partie du produit des taxes sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois, mettre en oeuvre un programme pluriannuel d'actions, élaboré en coordination avec les programmes pluriannuels des CRPF et de l'ONF.

En première lecture, le Sénat avait largement modifié ce dernier point. Il avait supprimé les dispositions précisant le contenu de ce programme pluriannuel, estimant que les actions qu'il comporte doivent pouvoir être définies au cas par cas, en fonction des spécificités locales.

Il avait, par ailleurs, introduit dans le code forestier un article L. 141-4 qui créait une contribution financière des chambres d'agriculture en faveur des communes forestières. Instituée avec l'accord des organismes nationaux représentatifs des chambres d'agriculture et des communes forestières, cette cotisation destinée à compenser les fonds versés par ces dernières aux chambres d'agriculture à travers la taxe additionnelle sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois, devait servir à financer des actions de formation en direction des élus des communes forestières.

Fixée annuellement par arrêté ministériel après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, dans la limite de 5 % des sommes perçues par les chambres d'agriculture au titre des taxes sur les immeubles classés en nature de bois au cadastre, la cotisation est versée par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue à son texte initial s'agissant du contenu du programme pluriannuel d'actions des chambres d'agriculture dans le domaine forestier.

Elle a également adopté un amendement prévoyant que la cotisation des chambres d'agriculture aux communes forestières peut être utilisée pour financer des actions autres que de formation en faveur des élus des communes forestières. Il s'agit des actions visées à l'article L. 221-6 du code forestier, qui sont les mêmes que celles habilitées à figurer dans le programme pluriannuel d'actions des chambres d'agriculture. Ainsi, les communes forestières pourraient employer la cotisation au financement de mesures telles que la promotion de l'emploi du bois ou l'assistance juridique dans le domaine de l'emploi en forêt. Il serait pourtant souhaitable que la rédaction de l'article L. 141-4 du code forestier mentionne explicitement, comme c'était le cas initialement, la possibilité d'utiliser ces fonds pour financer des actions de formation en faveur des élus des communes forestières .

Votre commission vous présentera un amendement en ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III -

Le centre national professionnel de la propriété forestière
Article 33 -
(Article L. 221-8 du code forestier) -

Centre national professionnel de la propriété forestière

Cet article crée un Centre national professionnel de la propriété forestière, établissement public administratif chargé de coordonner les centres régionaux de la propriété forestière, de leur fournir une assistance technique et de représenter leurs intérêts auprès de l'Etat.

Il détermine également la composition du conseil d'administration de cet organisme au sein duquel siègent des représentants des CRPF, des personnalités qualifiées désignées par le ministre en charge des forêts, ainsi que le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Il comporte également des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Centre national.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement tendant à préciser que le représentant, au Centre national professionnel de la propriété forestière, du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est désigné parmi les membres élus de cette assemblée, et ne peut donc être un salarié de cet organisme.

Le Sénat avait également modifié les règles relatives à la présence, au sein du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière, de représentants des personnels. Alors qu'une disposition, introduite par l'Assemblée nationale prévoyait la participation de deux représentants du personnel, il n'avait autorisé la présence que d'un seul représentant, avec une simple voie consultative.

Revenant sur cette dernière disposition en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la participation active de deux représentants des personnels au conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière.

Elle a, en outre, introduit une disposition prévoyant la présence de représentants des groupements forestiers ou des propriétaires institutionnels dans ce conseil d'administration.

Considérant qu'une présence autre que consultative de représentants du personnel au conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière porterait atteinte à la primauté des intérêts des propriétaires forestiers que celui-ci et, plus largement, le réseau des centres régionaux de la propriété forestière, représentent, votre commission vous propose un amendement tendant à rétablir, sur ce point précis, le texte du Sénat.

Par ailleurs, votre commission n'approuve pas la disposition, introduite par l'Assemblée nationale, qui prévoit la présence, au sein du conseil d'administration du Centre national, de représentants des groupements forestiers et des propriétaires institutionnels :

- d'abord parce que les membres des groupements forestiers sont déjà représentés dans les conseils d'administration des CRPF, près d'un tiers des administrateurs des CRPF étant gérants ou représentants d'un groupement forestier ;

- ensuite, parce que le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière étant essentiellement composé de représentants des CRPF, les représentants des groupements forestiers seraient les seuls à ne pas devoir émaner des centres régionaux pour faire partie du Centre national ;

- enfin, cela contreviendrait au principe selon lequel les CRPF et le Centre national professionnel de la propriété forestière représentent l'ensemble des propriétaires forestiers, qu'ils appartiennent ou non à un groupement.

Votre commission vous proposera, par conséquent, un amendement tendant à supprimer cette disposition .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE V -

Dispositions relatives à la recherche sur la forêt et le bois
Article 35 -
(Article L. 521-3 du code forestier) -

Principes et objectifs de la recherche en matière forestière

L'article 35 du projet de loi introduit un article L. 521-3 dans le code forestier qui définit les objectifs et les modalités de la recherche en matière forestière. Il met en place une amorce de coordination des programmes de recherche, définie par l'ensemble des ministres intervenant en matière forestière, à savoir l'agriculture, l'environnement, la recherche et l'industrie, après avis du conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.

L'Assemblée nationale a conservé les modifications apportées par le Sénat en première lecture, hormis celle prévoyant que le Conseil fait des propositions aux ministres en matière de coordination des programmes de recherche.

Votre commission vous propose de rétablir cette procédure pour impliquer davantage cet organisme et notamment les représentants des professionnels du bois ainsi que des organismes de recherche

Les établissements de recherche participant au conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, ce dernier a donc les compétences nécessaires pour faire des propositions sur la façon de mieux coordonner les programmes de recherche qu'ils pilotent.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE VI -

Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Article 35 bis (nouveau) -

Transposition d'une directive sur la commercialisation
des matériels forestiers de reproduction

L'article additionnel 35 bis du projet de loi, qui résulte d'un amendement gouvernemental, a pour objectif de transposer la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 relative à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction qui doit être transposée en droit interne avant le 1 er janvier 2003. Cette directive annule et remplace les deux directives antérieures 66/404 et 71/161 qui régissaient la commercialisation des matériels de reproduction des essences forestières, afin d'assurer un haut niveau de qualité de ces matériels. Ces directives ont été modifiées afin de prendre en compte l'évolution des connaissances et des techniques en cette matière. Dans cette perspective, les règles existantes du titre V du code forestier résultant des directives antérieures, doivent être adaptées.

Le champ d'application des matériels forestiers de reproduction destinés à la commercialisation doit être modifié pour tenir compte des nouvelles dispositions de la directive qui prévoit en particulier un système d'étiquetage et de contrôle renforcé pour les matériels de reproduction, système qu'il n'est pas possible ou pas nécessaire de maintenir pour certains matériels dont il est prouvé qu'ils sortent du champ forestier ou ne peuvent, par nature, s'y intégrer.

Le paragraphe I modifie l'intitulé du titre V du livre V du code forestier, anciennement « Amélioration des essences forestières », qui devient « Commercialisation des matériels forestiers de reproduction ».

Le paragraphe II modifie l'article L. 551-1 du code forestier pour définir les matériels qui sont soumis à la réglementation, ceux qui en sont exclus et ceux qui bénéficient d'un régime dérogatoire en fonction de critères particuliers énumérés dans la directive à l'article 6 paragraphe 5.

Le paragraphe III , outre une modification de l'intitulé du chapitre II du titre V du livre V du code forestier, complète l'article L. 552-2 pour soumettre à une procédure de déclaration, les entreprises de récolte, de production et de conditionnement afin de garantir la qualité des matériels forestiers de reproduction. Cette procédure sera définie par un décret d'application et remplace celle qui existait auprès du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.

Le paragraphe IV modifie l'intitulé du chapitre IV du même titre qui devient « commerce avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers ».

Le paragraphe V modifie l'article L. 554-1 du code forestier pour insérer la mention « à l'utilisateur final », cet ajout mettant en conformité cette disposition avec la directive du 22 décembre 1999 qui autorise un Etat membre à interdire la commercialisation de certains matériels sur son territoire.

Les paragraphes VI à VIII de l'article procèdent à une actualisation des références des articles L. 555-1 à L. 555-4, pour tenir compte de la codification de ces dispositions dans le code de la consommation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE VI -

DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36AAA (nouveau) -
(Article L.2541-12 du code général des collectivités territoriales) -

Droit de la chasse en Alsace-Lorraine

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifie l'exercice du droit de chasse en Alsace-Lorraine, pour autoriser les communes à mettre en oeuvre le droit de non-chasse sur le ban communal.

Il vous est proposé de supprimer cet article, manifestement hors sujet et qui remet en cause une disposition spécifique à l'Alsace-Lorraine, réglementé par le droit local en vigueur depuis 1844.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 36 AA -
(Article L. 422-21 du code de l'environnement) -

Droit de chasse des associés d'un groupement forestier
dans le cadre d'une ACCA

Cet article additionnel, adopté par le Sénat sur proposition de votre commission des affaire économiques, modifie les dispositions relatives aux règles de composition des associations communales de chasse agréées, s'agissant des associés de groupements forestiers ne résidant pas sur le territoire de la commune. A l'heure actuelle, ils sont privés du droit de chasser sur le territoire de l'ACCA. En effet, faisant apport de leur droit de propriété sur leurs parcelles au groupement forestier, ils perdent leur droit de chasse sur ces parcelles. C'est, en définitive, le groupement forestier, devenu propriétaire des immeubles qui se substitue aux propriétaires et fait apport du droit de chasse à l'ACCA.

Or, la perte du droit de chasse constitue, pour le propriétaire forestier un obstacle réel à son adhésion à un groupement forestier. Cette situation peut donc freiner le développement de ce type de structure de regroupement forestier.

L'Assemblée nationale, sensible à cette argumentation, a relevé néanmoins des risques de dérapage si, par ce biais, on reconnaît un droit d'admission dans une ACCA, à tout acquéreur de parts de groupements forestiers. Ceci pourrait, en cas d'acquisition massive de parts de groupement forestiers représentatives de micro parcelles, créer un déséquilibre dans le fonctionnement d'une ACCA. En tout état de cause, l'objet d'un groupement forestier n'est pas de procurer à tous ses associés la qualité de membre d'une ACCA.

Pour toutes ces raisons, elle a modifié la rédaction de cet article en l'insérant dans le code de l'environnement et en réservant le bénéfice de cette disposition aux seuls titulaires de droits de chasse attachés aux parcelles intégrées dans une ACCA et dont la propriété est transférée ensuite à un groupement forestier.

Sous réserve d'une modification rédactionnelle, il vous est proposé d'adopter cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 36 -

Coordination

Cet article se compose de seize paragraphes tendant à opérer diverses modifications, dont la plupart consistent en des coordinations.

En première lecture, le Sénat avait, outre une amélioration formelle, apporté une modification importante au paragraphe II de cet article, qui concerne le régime des droits de mutation applicable aux forêts.

Le troisième alinéa du paragraphe II de l'article 36 abaisse de cinq à trois ans le délai dans lequel le propriétaire d'un bois doit faire agréer un plan simple de gestion pour bénéficier d'une exonération des droits de mutation à titre gratuit.

Le Sénat avait supprimé cette disposition en première lecture, considérant ce délai de trois ans comme trop court pour plusieurs raisons :

- d'abord, ce délai implique que le plan devra être présenté au bout de deux ans au centre régional de la propriété forestière (CRPF), lequel dispose, aux termes de l'article R. 222-9 du code forestier, d'un an pour statuer sur l'agrément ;

- ensuite, parce que les héritiers, souvent dépourvus d'expérience en matière de gestion forestière, ont besoin de temps pour s'organiser avant de pouvoir présenter un plan simple de gestion ;

- enfin, des évènements exceptionnels, telles les tempêtes qui sont survenues en décembre 1999 peuvent empêcher l'élaboration d'un plan simple de gestion pendant une certaine période.

Le Sénat avait également supprimé, par coordination, le paragraphe X de l'article 36.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale était revenue à son texte initial, précisant cependant que ce nouveau dispositif n'entrerait en vigueur que deux ans après l'entrée en vigueur de la loi d'orientation sur la forêt.

Votre commission vous proposera un amendement tendant à rétablir à cinq ans le délai dans lequel le propriétaire d'un bois doit faire agréer un plan simple de gestion afin d'être exonéré de droits de mutation à titre gratuit .

S'agissant des autres dispositions de l'article 36, le Sénat s'était contenté, en première lecture, d'apporter une précision rédactionnelle au paragraphe XIII, qui concerne la participation financière des sections de communes à des travaux d'investissement effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la commune.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié ces dispositions lors de la deuxième lecture, à l'exception du paragraphe XVI, complété en vue d'associer les représentants des propriétaires forestiers à l'élaboration du rapport du Gouvernement relatif au bilan des intempéries de décembre 1999 et à l'assurance contre les risques de chablis.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 36 bis -
(Article 238 ter du code général des impôts) -

Non assujettissement à l'impôt sur les sociétés
des associations syndicales forestières

Cet article additionnel tend à octroyer aux associations syndicales de gestion forestière l'exonération du paiement de l'impôt sur les sociétés, dont bénéficient déjà actuellement les groupements forestiers.

Cette mesure fiscale, adoptée par le Sénat en première lecture, a été supprimée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Il vous est proposé de la rétablir afin d'harmoniser, autant que faire se peut, la législation applicable à ces différentes formes de regroupement et de gestion en commun.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 36 ter -
(Article 793 du code général des impôts) -

Adaptation du régime dit « Sérot-Monichon »

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture sur proposition de sa Commission des Finances, propose des adaptations au régime dit « Sérot-Monichon » qui résulte d'une loi du 16 avril 1930. Ce régime, adapté aux spécificités de la gestion forestière, autorise pour les mutations à titre gratuit, une exonération partielle des droits d'enregistrement et pour les mutations à titre onéreux, une réduction de ces mêmes droits.

En cas de cession de bois et forêts avant le terme des trente ans de l'engagement de bonne gestion pris en application de l'un ou l'autre de ces mécanismes, l'acquéreur reprend cet engagement pour lui-même afin de bénéficier de la réduction des droits de mutation à titre onéreux prévue à l'article 703 du Code général des impôts aujourd'hui abrogé.

Or, cet article 703 du Code général des impôts ayant été abrogé par la loi de finances pour 1999, ceci conduit à ce que, désormais, les acquéreurs de bois et forêts qui ont fait l'objet d'un engagement de bonne gestion de trente ans prévu par l'article 793 du Code général des impôts n'ont plus à reprendre cet engagement.

En conséquence, en cas d'infraction à cet engagement commise par l'acquéreur, le vendeur, qui est en rien responsable, peut être seul poursuivi en paiement des compléments et suppléments prévus à l'article 1840 G bis du Code général des impôts.

L'article, adopté par le Sénat en première lecture, proposait de remédier à cette situation :

- en prévoyant que l'acte de mutation des parcelles pour lesquelles l'engagement de l'article 793 du Code général des impôts a été pris doit mentionner l'obligation pour l'acquéreur de respecter cet engagement ;

- en prévoyant que ce transfert d'engagement peut être rendu opposable à l'administration fiscale de sorte que l'acquéreur soit seul tenu des pénalités prévues à l'article 1840 G bis, au cas où une infraction lui serait imputable.

L'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, un amendement du Gouvernement procédant à une réécriture complète et plus longue de l'article, au motif que la disposition adoptée par le Sénat ne pouvait être acceptée en l'état dès lors qu'elle compromettait le droit de reprise et de recouvrement de l'administration, sans assurer une meilleure fluidité du marché. Selon les explications transmises à votre rapporteur, il est d'ores et déjà loisible aux parties d'organiser, au moyen de clauses contractuelles, la responsabilité de l'acquéreur. En prévoyant légalement un transfert systématique de la charge des droits rappelés sur l'acquéreur, cette mesure serait, aux dires de l'administration, de nature à freiner encore plus les transactions.

En outre, dans l'exposé des motifs, le Gouvernement défend l'idée -a priori peu avantageuse pour les propriétaires forestiers- que la réponse aux difficultés auxquelles tente de répondre l'article 36 ter doit être trouvée dans les règles de la responsabilité civile : il appartiendrait ainsi au vendeur d'une propriété forestière sous engagement Monichon de faire inscrire dans l'acte de vente une clause lui permettant de se retourner contre l'acheteur si ce dernier commet une infraction entraînant pour les propriétaires précédents la remise en cause des avantages fiscaux obtenus.

Néanmoins, pour tenir compte des difficultés inhérentes à l'indivisibilité et à l'irréversibilité de l'actuel dispositif, il est proposé :

- de permettre une rupture partielle de l'engagement de conservation sans supprimer en totalité le bénéfice du régime de faveur ;

- d'assouplir les conséquences d'une rupture tardive en diminuant le taux du droit supplémentaire en fonction de la date de rupture de l'engagement.

L'amendement introduit également un certain nombre de modifications permettant de réaliser divers aménagements rédactionnels, rendus nécessaires par la réforme des droits de mutation à titre onéreux issue de l'article 39 de la loi de finances pour 1999, mais également par la réforme de la législation forestière opérée dans le cadre du présent projet de loi. Il est ainsi proposé de faire référence aux garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, en remplacement des garanties de bonne gestion prévues jusqu'alors à l'article L. 101 du même code, de limiter à trois ans le délai imparti pour que les forêts éligibles au bénéfice du régime de faveur en droits de mutation à titre gratuit présentent une garantie de gestion durable au sens du nouvel article L. 8 du code précité, et de tirer les conséquences d'une interdiction de reboiser après coupe rase dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code rural.

Votre commission vous propose de compléter ce dispositif s'agissant des modalités de calcul de l'intérêt de retard. En effet, en cas de manquement aux engagements pris au titre de l'actuel 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts, il est prévu le versement d'un complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, d'un supplément de droit ainsi que, par application de l'article 1727 du code général des impôts, celui d'un intérêt de retard dont le taux est fixé à 0,75 pour cent par mois. Ce taux, calculé mensuellement, s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable. Cette pénalité est donc très lourde sachant que les engagements pris par le contribuable pour bénéficier de la mesure d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit de bois et forêts ou de parts de groupements forestiers sont souscrits pour une durée de trente ans.

Or, si l'article 36 ter introduit par l'Assemblée nationale prévoit une dégressivité du montant du droit supplémentaire, rien n'est prévu pour l'intérêt de retard.

Cet amendement propose donc de compléter le dispositif fiscal dégressif, par similitude avec ce que le Gouvernement envisage d'inscrire dans la proposition de loi relative à la protection du patrimoine actuellement en cours d'examen au Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 36 quinquies -
(Article 885 H du code général des impôts) -

Exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune

Cet article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture, cherche à rectifier, au regard de l'ISF, la fiscalité des groupements forestiers qui pose pour des raisons historiques un problème d'équité. En effet, des exonérations des biens en nature de bois et forêt ont été prévues dès l'origine de cet impôt en 1982. Ces exonérations bénéficient également aux groupements forestiers, sociétés civiles particulières représentatives de ces biens. En 1982, une discrimination fut artificiellement introduite, pour éviter que des groupements forestiers ne deviennent une coquille juridique permettant de l'évasion fiscale, en prévoyant que les parts représentatives d'apport en capital même réinvestis en forêt ne bénéficient pas de ces exonérations. Mais la réécriture de l'article 793 du CGI relatif aux exonérations en matière de droits de mutation, et auquel renvoie le 885 H du CGI, datant de la loi de finances pour 1981, supprime ce risque, car seul l'actif net forestier est concerné par la réduction de la base imposable des trois quarts. Il ne peut plus y avoir d'évasion fiscale, si bien qu'il convient de rectifier l'article 885 H du code général des impôts.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 36 sexies -
(Article 1398 du code général des impôts) -

Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties

Cet article additionnel tend à rétablir une mesure fiscale introduite par le Sénat en première lecture et supprimée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Il accorde un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties, aux propriétaires dont les bois ont été détruits du fait d'une catastrophe naturelle officiellement reconnue, sous réserve d'une replantation dans un délai fixé par décret, qui doit faire l'objet d'une déclaration au service des impôts avant la fin de l'année de sa réalisation.

Cette disposition complète l'article 1398 du code général des impôts, qui prévoit un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en cas de perte de récolte sur pied à la suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres évènements extraordinaires.

Votre commission vous propose de rétablir cet article additionnel.

Article 36 octies -

Création d'une provision pour amortissement

Cet article additionnel met en place une procédure d'amortissement exceptionnel du matériel de production des entreprises de la première transformation du bois. Il convient en effet de rappeler la situation particulière des entreprises de première transformation du bois d'oeuvre dont la rentabilité est faible et les fonds propres limités, alors qu'une modernisation rapide de ce secteur est indispensable pour le rendre plus compétitif, et notamment lui permettre de valoriser au maximum les bois récoltés et stockés après la tempête.

Il est donc parfaitement justifié d'encourager, pendant la période « post-chablis » 2001-2005, leurs investissements productifs et ceux relatifs aux opérations de séchage et de finition des sciages et des produits forestiers afin d'augmenter leur valeur ajoutée.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement présenté par la Commission des Finances poursuivant le même objectif -à savoir soutenir et encourager la modernisation du segment de la première transformation- à travers la création d'une provision pour investissement. En conséquence, la proposition du groupe socialiste mettant en place une procédure d'amortissement exceptionnel n'avait pu être retenue.

Compte tenu des débats à l'Assemblée nationale et des engagements du ministre sur ce sujet, il vous est proposé, cette fois-ci, d'adopter le dispositif d'amortissement exceptionnel en allongeant sa durée d'application, pour qu'il couvre la période 2000-2005 et non pas seulement l'exercice comptable 2000.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 37 -

Abrogations

Cet article a pour objet d'abroger des dispositions soit par coordination avec les autres articles du projet de loi, soit parce qu'elles ont été jugées obsolètes.

L'Assemblée nationale a rétabli l'article L. 321-4 du code forestier afin de tenir compte de nouveau paragraphe I bis de l'article 15 relatif aux personnes, désignées par les associations syndicales, pour être chargées de lutter contre les feux de forêts.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Sous le bénéfice des observations qui précèdent et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, la Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter le projet de loi ainsi amendé

Texte adopté
par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté

par le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté

par l'Assemblée nationale

en deuxième lecture

___

Propositions
de la Commission

___

Projet de loi

d'orientation sur la forêt

Projet de loi

d'orientation sur la forêt

Projet de loi

d'orientation sur la forêt

Projet de loi

d'orientation sur la forêt

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Les objectifs et les moyens de la politique forestière

Les objectifs et les moyens de la politique forestière

Les objectifs et les moyens de la politique forestière

Les objectifs et les moyens de la politique forestière

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Avant le livre I er du code forestier, il est créé un livre préliminaire, intitulé : « Principes fondamentaux de la politique forestière », comprenant les articles L. I er à L. 14 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. I er .- La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur péren-nisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.

« Art. L. I er .- La mise...

...général dans le cadre des objectifs

définis à l'article L. 111-2 du code rural. La politique forestière définie par l'Etat, qui en assure la cohérence au niveau national, prend en compte...

...

naturelles, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers, notamment à travers la qualification des emplois, et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt. Elle affirme le caractère exemplaire et innovant de la gestion des forêts publiques.

« Art. L. I er .- La mise...

...général. La politique forestière prend en compte...

...

naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer...

...produits forestiers, et

de satisfaire...

...forêt.

« Art. L. I er .- La mise...

...général. En application des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code rural, la politique forestière prend en compte...

... naturelles, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers , notamment à travers la qualification des emplois, et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt .

« Par gestion durable des forêts, on entend une gestion qui maintient leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes.

« La gestion durable des forêts maintient et améliore leur diversité...

...écosystèmes.

« Par gestion durable des forêts, on entend une gestion qui maintient leur diversité...

...écosystèmes.

« La gestion durable des forêts favorise leur diversité...

...écosystèmes.

« Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers.

« Le développement durable des forêts nécessite un véritable équilibre sylvo-cynégétique permettant la régénération des peuplements forestiers sans protection contre les dégâts du gibier. Cet équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse défini aux articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement, complété le cas échéant par le recours aux dispositions de l'article L. 427-6 dudit code.

« Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet ...

... code.

« Le développement durable des forêts...

...dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 dudit code.

« La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'autres politiques en matière, notam-ment de développement rural, de défense et de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux, et de prévention des risques naturels. Elle prend en considération les modifications et phénomènes climatiques.

« La politique forestière contribue notamment au développement rural, à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques naturels.

« La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'autres politiques en matière notamment de développement rural, de défense et de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux et de prévention des risques naturels. Elle prend en considération les modifi-cations et phénomènes climatiques.

(Alinéa sans modification)

« Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle développe, de façon volontariste, les conditions favorables au regroupement technique et économique des propriétaires forestiers et encourage l'organisation interpro- fessionnelle.

« Elle prend...

...forêt

relevant du régime...

...Elle développe activement les conditions...

...interpro-

fessionnelle. Elle encourage également le développement des fonctions environ-nementale et sociale de la forêt en assurant, le cas échéant, la contrepartie conventionnelle des contraintes et des surcoûts en résultant.

« Elle prend...

...interpro-

fessionnelle.

(Alinéa sans modification)

« Sa mise en oeuvre peut être adaptée aux niveaux régional ou local, en accordant une importance différente aux trois fonctions susmentionnées selon les enjeux identifiés au niveau local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes et méditerranéen-nes et des forêts soumises à une forte fréquentation du public ainsi que celles des forêts linéaires.

« Sa mise en oeuvre traduit les enjeux identifiés au niveau régional ou local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales et des forêts soumises à une forte fréquentation du public.

« Sa mise en oeuvre peut être adaptée aux niveaux régional ou local, en accordant une importance différente aux trois fonctions sus mentionnées selon les enjeux...

...public.

« Sa mise en oeuvre s'inscrit dans le long terme et se décline en fonction des enjeux identifiés au niveau régional ou local et selon les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle ...

...public.

« Elle prend en compte le long terme indispensable aux actions forestières par ses orientations, ses investissements et ses institutions.

Alinéa supprimé

« Elle prend en compte le long terme indispensable aux actions forestières par ses orientations, ses investissements et ses institutions.

Alinéa supprimé

« Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la mise en place de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et les forestiers en assurant les fonctions environnementales et sociales, en particulier lorsque cela conduit à des contraintes ou à des surcoûts d'investissement et de gestion.

« Elle...

...

par la recherche de justes...

...

sociales lorsque...

...gestion.

« Elle...

...

par la mise en place de justes...

...gestion.

« Les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général, soit par l'accom-plissement d'obligations particulières dans le cadre du régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1 er bis (nouveau). - Dans le cadre de la gestion durable des forêts et pour permettre un approvi-sionnement compétitif et régulier des industries de transformation du bois, le ministre chargé des forêts assure et coordonne les participations de l'Etat au financement :

« Art. L. 1 er bis. - Supprimé .

« Art. L. 1 er bis - Dans le cadre de la gestion durable des forêts et pour permettre un approvisionnement compétitif et régulier des industries de transformation du bois, le ministre chargé des forêts coordonne les participations de l'Etat au financement :

« - de la protection et de l'équilibre écologique des forêts ;

« - de la protection et de l'équilibre écologique des forêts ;

« - des travaux et actions de développement ou de formation visant la mise en valeur et la conservation des terrains boisés par une dynamisation de la sylviculture ;

« - des travaux et actions de développement ou de formation visant la mise en valeur et la conservation des terrains boisés;

« - du regroupement technique et économique des propriétaires forestiers ;

« - du regroupement technique et économique des propriétaires forestiers ;

« - du boisement, du reboise-ment et de la desserte forestière ;

« - du boisement, du reboise-ment et de la desserte forestière ;

« - de l'amélioration de la qualité des produits forestiers et de promotion de leur emploi.

« - de l'amélioration de la qualité des produits forestiers et de promotion de leur emploi.

« Il encourage ou conduit toutes les actions nécessaires à l'accrois-sement en qualité et en quantité de la ressource forestière, de sa mobilisation et de sa récolte, dès lors qu'elles concourent aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 1 er , notamment à l'amélioration de la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers.

« Il encourage ou conduit toutes les actions nécessaires à l'accrois-sement en qualité et en quantité de la ressource forestière, de sa mobilisation et de sa récolte, dès lors qu'elles concourent aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 1 er , notamment à l'amélioration de la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers.

« Le financement des actions mentionnées au présent article est assuré durablement par le budget de l'Etat.

« Le financement durable des actions mentionnées au présent article est assuré notamment par le budget de l'Etat.

« Art. L. 2.- La politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat en vue de concourir à la mise en oeuvre de cette politique.

« Art. L. 2.- Les collectivités...

...de la politique forestière ».

« Art. L. 2.- La politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités...

...l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire, en vue de concourir à la mise en oeuvre de cette politique.

« Art. L. 2 .- (Sans modification)

« Art. L.  3.- Le Conseil supé-rieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évalua-tion du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé au suivi des actions du Fonds forestier national.

« Art. L.  3.- Le Conseil...

...définition et à la mise en oeuvre de la politique forestière. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière forestière. Il est associé au suivi du financement de la politique forestière et notamment des actions du Fonds forestier national.

« Art. L.  3.- Le Conseil...

...définition, à la coordination , à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin...

... en matière de forêt et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé...

...national.

« Art. L.  3.- Le Conseil...

...définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière. A cette fin, ...

... en matière forestière. Il est associé...

...national.

« Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des organisations profes-sionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations d'usagers de la forêt, notamment de chasseurs, de pêcheurs et de randonneurs équestres et pédestres.

« Il est composé...

...leurs

groupements, des établissements publics intéressés, des organisations profession-nelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des intérêts associés à la forêt.

« Il est composé...

...forêt.

(Alinéa sans modification)

« Chaque année ce conseil remettra au Gouvernement et au Parlement un bilan des résultats économiques, sociaux et de création d'emplois dans le champ de la filière bois.

« Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des Assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers.

« Il remet...

...forestiers, qui précise notamment l'évolution en matière d'emploi dans celle-ci.

« Il remet...

...forestiers.

« Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois conseille le ministre chargé des forêts dans le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa supprimé

« Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, conseille le ministre chargé des forêts dans le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa supprimé

« Art. L. 4. - Des orientations régionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1 er sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux.

« Art. L. 4.- Des orientations...

...

régionaux . Sont consultés, pour avis, les représentants des départements et un représentant des communes forestières.

« Art. L. 4.- Des orientations...

...

régionaux et consultation des conseils généraux.

« Art. L. 4. - Des orientations...

...arrêtées par le ministre chargé des forêts, après consultation des conseils généraux.

« Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8 est également requis.

« Dans le cadre...

...également requis. Ces directives et ces schémas sont consultables par le public.

« Dans le cadre...

..également requis.

(Alinéa sans modification)

« Les documents de gestion des forêts sont les suivants :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« a) Les documents d'aména-gement ;

« a) (Sans modification)

« a) (Sans modification)

« a) (Sans modification)

« b) Les plans simples de gestion ;

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

« c) Les règlements types de gestion ;

« c) (Sans modification)

« c) (Sans modification)

« c) (Sans modification)

« d) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

« d) (Sans modification)

« d) (Sans modification)

« d) (Sans modification)

« Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les orientations régionales forestières, les directives et les schémas visés au deuxième alinéa ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont consultables par le public.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5.- Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.

« Art. L. 5.- (Alinéa sans modi-fication)

« Art. L. 5.- (Sans modification)

« Art. L. 5.- (Sans modification)

« Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement, l'entretien et les prélèvements conformément à une sage gestion économique.

« Il doit... ...

l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique.

« Art. L. 6.- I.- Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement approuvé les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.

« Art. L. 6.- I.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6.- I.- Doivent...

...aménagement arrêté les forêts...

...L. 111-1.

« Art. L. 6.- I.- (Alinéa sans modification)

« Doivent être gérées conformé-ment à un plan simple de gestion agréé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre dix et vingt-cinq hectares par le ministre chargé des forêts, sur pro-position du centre régional de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Les forêts privées de plus de dix hectares d'un seul tenant, lorsqu'elles bénéficient d'une aide publique ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un des documents mentionnés ci-dessus peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts présentant de faibles potentialités d'exploitation économique et des intérêts écologiques limités.

« Un décret...

...

forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important et reconnu.

« Un décret...

... présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts présentant de faibles potentialités d'exploitation économique et des intérêts écologiques limités.

« Un décret...

...

forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important et reconnu.

« II.- Dans les forêts non mentionnées au I, sur demande de leur propriétaire ou du mandataire de ce dernier, un document de gestion mentionné au quatrième alinéa (a) ou au cinquième alinéa (b) de l'article L. 4 peut être approuvé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares situé sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes.

« II. - (Alinéa sans modification)

II.- A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aména-gement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares d'un seul tenant situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes.

II.- A la demande...

...dix hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas, le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

« Sur demande des propriétaires ou de leurs mandataires, un document de gestion mentionné au quatrième alinéa (a) ou au cinquième alinéa (b) de l'article L. 4 concernant des parcelles boisées ou à boiser appartenant à plusieurs propriétaires de forêts et relevant du même type de document de gestion peut être approuvé si les parcelles forment un ensemble d'une surface d'au moins dix hectares, situé sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et sont susceptibles d'une gestion coordonnée. Celle-ci peut être réalisée par un gestionnaire en commun. Ce document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

« Sur demande...

...coordonnée.

Ce document...

...appartiennent.

« Lorsque ces parcelles, boisées ou à boiser, appartiennent à plusieurs propriétaires, elles doivent être susceptibles d'une gestion coordonnée qui peut être réalisée par un organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts. Dans ce cas, le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

Alinéa supprimé

« Les directives et les schémas visés au deuxième alinéa de l'article L. 4 ainsi que les documents d'aménagement des forêts relevant de l'article L. 111-1 sont consultables par le public.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression de l'alinéa

Maintien de la suppression de l'alinéa

« Art. L. 7.- Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui présentent une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer pendant trente ans en deçà d'un seuil minimal fixé par décret les unités élémentaires de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides. L'engagement de ne pas démembrer peut être levé par l'autorité administrative dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 14. Le bénéfice des aides publiques concernant la desserte forestière de plusieurs propriétés est réservé aux projets qui satisfont à des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 7.- Le bénéfice ...

... réservé prioritairement aux demandeurs...

... pendant quinze ans ...

... réglementaire.

« Art. L. 7.- Le bénéfice ...

... réservé aux demandeurs ...

... pendant trente ans ...

...

fixée par un des décrets prévus à l'article ...

... réglementaire.

« Art. L. 7.- Le bénéfice ...

... pendant quinze ans ...

... réglementaire.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion ou la prévention des risques naturels et d'incendie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés.

« Les manquements aux garanties et aux engagements prévus au présent article ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

« L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés.

(Alinéa sans modification)

« Elle encourage, par des dispositifs spécifiques, les opérations concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion par l'adhésion des propriétaires à une coopérative forestière ou à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.

« Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 14 détermine les conditions dans lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des dispositions de l'alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine...

... lesquelles les opérations

concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion peuvent bénéficier d'aides spécifiques.

« Un décret ...

... lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des dispositions de l'alinéa précédent et peuvent être attribuées à des opérations ...

... gestion par l'adhésion des propriétaires à un organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts.

« Un décret ...

...  l'alinéa précédent ainsi que les cas où elles peuvent être attribuées par dérogation aux dispositions du premier alinéa.

« Art. L. 8.- I.- Parmi les forêts relevant des dispositions de l'article L. 111-1 ou de l'article L. 222-1, sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :

« Art. L. 8.- I.- (Alinéa sans mo-dification)

« Art. L. 8.- I.- Sont considé-rés...

... durable :

« Art. L. 8.- I.- (Sans modification)

« 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« II.- Parmi les forêts ne relevant pas du I de l'article L. 6, sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :

« II.- Parmi les forêts ne relevant pas de l'article L. 6, sont considérées...

... durable :

« II.- Sont également considé-rées ...

... durable :

« II.- (Sans modification)

« 1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion en commun ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 224-6 ;

« 1° (Sans modification)

« 1° Les bois ...

... gestion et d'exploitation en commun des forêts ou recourt...

... L. 224-6 ;

« 2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé ;

« 2° (Sans modification)

« 2° Les bois ...

... gestion approuvé ;

« 3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d'au moins dix ans ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion agréé, établi conformément aux directives ou schémas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4.

« 4° (Sans modification)

« 4° Les bois ...

... gestion arrêté, agréé ou approuvé.

« III.- Parmi les forêts ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère à un organisme agréé de gestion technique et économique en commun et respecte, conformément à son engagement pour une durée d'au moins dix ans le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable.

« III.- Parmi les forêts ne relevant pas du I ou du II, sont présumés ...

... adhère pour une durée d'au moins dix ans à un code...

... applicable.

« III.- Sont en outre présumés ...

... adhère et respecte, conformément à son engagement pendant une durée d'au moins dix ans, le code des...

... applicable.

« III.- Sont en outre présumés ...

... propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a adhéré.

« IV.-  Parmi les forêts situées dans une zone de protection spéciale ou une zone spéciale de conservation délimitée pour répondre aux objectifs respectivement de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable les forêts qui remplissent les conditions prévues aux I, II ou III et, en outre, dont le propriétaire adhère par contrat aux orientations définies par les plans de gestion spécifiques à ces zones, dans la mesure où ces plans de gestion spécifiques sont entrés en vigueur, ou gère les forêts en cause conformément à un document de gestion établi selon les dispositions de l'article L. 11.

« IV.- (Sans modification)

« IV.- Les forêts situées en totalité ou pour partie dans un site Natura 2000 sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce document de gestion a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11.

« IV.- (Sans modification)

« V.- Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

« V.- Supprimé

« V.- Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

« V.- (Sans modification)

« Art. L. 9.- Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le préfet dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, au cahier des charges, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.

« Art. L. 9.- Dans...

...par le représentant de l'Etat dans le département après avis...

...par le représentant de l'Etat dans le département dans...

...échéant, par le document de gestion, les mesures...

...infraction.

« Art. L. 9.- (Sans modification)

« Art. L. 9.- Dans...

...mentionnés aux a, b, c ou d de l'article L. 4, ...

...infraction.

« Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 10.- Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, à l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du préfet, après avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées.

« Art. L. 10.- Dans...

...fixé par le représentant de l'Etat dans le département après avis...

...autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après...

...privées.

« Art. L. 10.- Sans modification

« Art. L. 10.- (Sans modification)

« L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L. 4.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 11.- Lorsque l'autorité chargée des forêts et l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques, qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces forêts mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 4 ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux formalités prévues par cette législation, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces documents de gestion.

« Art. L. 11.- Lorsque l'autorité administrative chargée...

...

spécifiques par les autorités qui les approuvent, les propriétaires...

...

gestion.

« Art. L. 11.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 11 .- (Alinéa sans modification)

« Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son appro-bation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en oeuvre pour l'application des dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;

« a) (Sans modification)

« a) (Sans modification)

« a) (Sans modification)

« b) Articles L. 211-1, L. 211-2, L. 241-3 et suivants et L. 242-1 et suivants du code rural ;

« b) Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et suivants et L. 332-1 et suivants du code de l'environnement ;

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

« c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

« c) (Sans modification)

« c) (Sans modification)

« c) (Sans modification)

« d) Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

« d) Articles L. 341-1 à L 341-10 et L. 341-12 à L. 341-22 du code de l'environnement ;

« d) (Sans modification)

« d) (Sans modification)

« e) Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ;

« e) (Sans modification)

« e) (Sans modification)

« e) (Sans modification)

« f) Article 1 er de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ;

« f) Article L. 350-1 du code de l'environnement ;

« f) (Sans modification)

« f) (Sans modification)

« g) Directives 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, et 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 précitées ;

« g) (Sans modification)

« g) Article L. 414-4 du code de l'environnement.

« g) (Sans modification)

« Les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers recensent les forêts, habitats d'espèces de la faune ou de la flore, périmètres, monuments, sites ou zones situés dans la région et concernés par les dispositions mentionnées aux sept alinéas précédents.

« Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du centre régional de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant et localisant, dans les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents ».

« La commission régionale de la forêt et des produits forestiers établit une liste recensant les forêts ainsi que, lorsqu'ils sont situés dans un espace boisé, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore, périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents ainsi que par toute autre législation de protection ou de classement. Cette liste est communiquée annuellement à l'Office national des forêts et au centre régional de la propriété forestière.

« Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du centre régional de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant et localisant, dans les espaces boisés , les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents et par toute autre législation de protection et de classement. »

« Art. L. 12.- Sur un territoire identifié et pertinent pour élaborer un programme d'action pluriannuel intégrant la multifonctionnalité des forêts locales et prenant en compte la diversité des marchés des produits forestiers, des chartes de territoire forestier peuvent être établies, afin de mener des actions concertées visant :

« Art. L. 12.-  Sur un territoire identifié et pour une durée déterminée, et conformément aux objectifs définis à l'article L. 1 er , une charte de territoire forestier peut être établie afin de mener des actions concertées visant :

« Art. L. 12.- Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une charte forestière de territoire peut être établie afin de mener un programme d'actions pluriannuel intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité des forêts locales et visant :

« Art. L. 12.- (Alinéa sans modification)

« - soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;

« -  à garantir...

... naturels ;

« - soit à garantir ...

... naturels qui leur sont connexes ;

(Alinéa sans modification)

« - soit à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;

« - à contribuer...

... forestiers ;

« - soit à contribuer ...

... forestiers ;

(Alinéa sans modification)

« - soit à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;

« - à favoriser...

...

forestier ;

« - soit à favoriser ...

...

forestier ;

(Alinéa sans modification)

« - soit à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.

« - à renforcer ...

... forestiers.

« - soit à renforcer ...

... forestiers.

(Alinéa sans modification)

« Les chartes peuvent être élaborées à l'initiative d'élus des collectivités concernées.

Alinéa supprimé

« La charte peut être élaborée à l'initiative d'élus des collectivités concernées.

Alinéa supprimé

« Ces chartes donnent lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, dont les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code, peuvent donner lieu à des aides des collectivités publiques en contrepartie des services environne-mentaux et sociaux rendus par la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investis-sement et de gestion.

« Cette charte donne lieu ...

... publics, des associations...

...aides publiques...

...services économiques, environnementaux...

...gestion.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 13.- La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :

« Art. L. 13.- (Alinéa sans modification)

« Art. 13.- (Alinéa sans modification)

« Art. 13.- (Alinéa sans modification)

« 1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consom-mateur et satisfaire ses attentes ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° (nouveau) Adapter l'enseigne-ment professionnel, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle à la réalité évolutive et aux besoins de l'économie, des nécessités sociales, de la protection de la nature et de l'aménagement du territoire.

« 4° Supprimé

« 4° Suppression maintenue

« 4° Suppression maintenue

« Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux objectifs de la politique forestière. Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltées dans le cadre de l'un des documents de gestion visés aux a, b, c et d de l'article L. 4 peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale (« écocer-tification »).

« Les procédures ...

... forestière.

(Alinéa sans modification)

« Les systèmes de certification forestière authentifient la gestion durable des forêts définie à l'article L. 1 et respectent les principes inscrits dans les orientations régionales forestières visées à l'article L. 4. Ils peuvent permettre la labellisation de produits qui en sont issus, en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation. »

« Pour les produits forestiers, un décret en Conseil d'État définit les modalités particulières de validation du référentiel et d'agrément et d'accréditation des organismes certificateurs.

« Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visés aux a, b, c et d de l'article L. 4 peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification . Pour les produits ...

... certificateurs.

Alinéa supprimé

« Art. L. 14.- Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application du présent livre. »

« Art. L. 14.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1 er bis A (nouveau)

Article 1 er bis A

Article 1 er bis A

Chaque année, au cours d'un débat organisé devant le Parlement, le Gouvernement rend compte de la politique mise en oeuvre au titre de la présente loi et de la politique forestière définie en application de l'article  L. 1 er du code forestier.

Supprimé

Maintien de la suppression

Article 1 er bis B (nouveau)

Article 1 er bis B

Article 1 er bis B

I.- L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, est complété par un 14° ainsi rédigé :

Supprimé

Maintien de la suppression

« 14° Délimiter les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés. Au cas où des plantations ou semis seraient exécutés en violation de ces conditions, il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 121-6 du code rural. »

II.- La première phrase du premier alinéa du 1° de l'article L. 126-1 du code rural est ainsi rédigée :

« En dehors des communes dotées d'un plan local d'urbanisme et qui font application du 14° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences fournies peuvent être interdits ou réglementés. »

Article 1er bis C (nouveau)

Article 1er bis C

Article 1er bis C

Après l'article L. 331-7 du code forestier, il est inséré un article L. 331-7-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Maintien de la suppression

« Art. L. 331-7-1.- Dans un but de sûreté, les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées à la diligence des propriétaires ou exploitants. Dans le cas où les propriétaires riverains ne se conforment pas à cette prescription, les travaux d'élagage sont effectués par la commune, à leurs frais, à la suite d'une mise en demeure restée sans résultat. »

Article 1 er bis

............................................................ Conforme ................................................................

.................................................

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Les documents de gestion durable
des forêts

Les documents de gestion durable
des forêts

Les documents de gestion durable
des forêts

Les documents de gestion durable
des forêts

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

I.- Après le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

I.- Le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

« Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs d'intérêt général relatifs à la gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologiques, économiques et sociales de ce territoire, ainsi que les caracté-ristiques des bassins d'approvision-nement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable.

« Ce document prend...

...les objectifs de gestion durable, dans les conditions fixées à l'article L. 4.

« Ce document...

...durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologiques, économiques et sociales de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable.

« Ce document prend...

...les objectifs de gestion durable, dans les conditions fixées à l'article L. 1.

« La commune où est située la forêt est consultée lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.

« La commune où se trouve la forêt...

...décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un document d'aménagement peut être commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2° de l'article L. 111-1 ; en ce cas, il est arrêté par le ministre chargé des forêts.

« Le document d'aménagement, s'il est commun...

...du 2° de l'article L. 111-1, est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas des forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est arrêté à la demande de l'Office national des forêts par le ministre chargé des forêts. »

« Pour les bois et forêts...

... est arrêté,

sur proposition de l'Office national des forêts, par le ministre chargé des forêts.

« Pour....

...est approuvé,

sur proposition...

...des forêts.

(Alinéa sans modification)

II.- 1. Au premier alinéa de l'article L. 143-1 du code forestier, les mots : « en tenant compte des orientations régionales forestières visées à l'article L. 101 » sont remplacés par les mots : « après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée » ;

II.- 1. Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du code forestier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II.- 1 Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II.- (Sans modification)

« Les aménagements des bois et forêts visés à l'article L. 141-1 sont réglés par un ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée.

(Alinéa sans modification)

« Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable dans les conditions fixées à l'article L. 4.

(Alinéa sans modification)

2. Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. (Alinéa sans modification)

2. (Alinéa sans modification)

« Pour les bois et forêts appartenant aux collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 et bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est arrêté à la demande de l'Office national des forêts par le préfet de région. »

« Pour les bois et forêts bénéficiant ...

...est arrêté, sur proposition de l'Office national des forêts, par le représentant de l'Etat dans la région.

« Pour les bois...

...est approuvé, sur...

...région.

III.- 1. Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier est ainsi rédigé :

III.- 1. (Alinéa sans modi-fication)

III.- (Sans modification)

III.- (Sans modification)

« Le propriétaire d'une forêt privée mentionnée au I de l'article L. 6 présente à l'agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan, qui comporte une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement du plan simple de gestion, une brève analyse de l'application du plan précédent, comprend un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcou-rues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité adminis-trative compétente, après avis du centre national professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le propriétaire. »

« Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présente à l'agrément...

...Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation...

...gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement proposée...

... propriétaire. »

2. L'avant dernier alinéa du même article est supprimé.

2. Les deux derniers alinéas du même article sont supprimés.

IV.- 1. Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre II du code forestier, après l'article L. 222-5, une section 4 intitulée : « Règlements type de gestion et codes de bonnes pratiques sylvicoles » comprenant les articles L. 222-6 et L. 222-7.

IV.- Non modifié

IV.- 1. Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre II du même code, après ...

... L. 222-7.

IV.- 1. (Alinéa sans modification)

2. L'article L. 222-6 devient l'article L. 222-7.

2. (Sans modification)

2. (Sans modification)

3. L'article L. 222-6 est ainsi rétabli :

3. (Alinéa sans modification)

3. (Alinéa sans modification)

« Art. L. 222-6.- I.- Le règlement type de gestion prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et soumis à l'agrément du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être élaboré et présenté à l'agrément par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.

« Art. L. 222-6.- I.- Le règlement...

...soumis à

l'approbation du centre...

...présenté à

l'approbation par plusieurs...

...agréés.

« Art. L. 222-6.- I.- (Sans modification)

« II.- Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles à la conduite des grands types de peuplements et conformes à une gestion durable, en prenant en compte les usages locaux. Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. »

« II.- Le code...

...forestiers .  Il précise les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible. L'adhésion d'un propriétaire au code des bonnes pratiques sylvicoles est acceptée par le centre régional de la propriété forestière lorsque la ou les parcelles concernées remplissent ces conditions. »

« II.- Le code...

...essentielles tant sur la conduite des grands types de peuplements que sur les conditions d'exploitation d'une parcelle forestière, et conformes à une gestion durable en prenant en compte les usages locaux. Ce document...

...et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

L'accueil du public en forêt

L'accueil du public en forêt

L'accueil du public en forêt

L'accueil du public en forêt

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

I.- Le livre III du code forestier est complété par un titre VII intitulé : « Accueil du public en forêt » et comprenant un article L. 370-1 ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- Le livre III du code forestier est complété par un titre VIII intitulé : « Accueil du public en forêt » et comprenant un article L. 380-1 ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 370-1.- Dans les forêts relevant du régime forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine privé de l'État et gérées par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture des forêts au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.

« Art. L. 370-1.- Dans...

...État situées en zones périurbaines et gérées...

...possible,

dans le respect de leurs autres fonctions. Celle-ci...

...public.

« Art. L. 380-1.- Dans...

...État et gérées...

...possible.

Celle-ci...

...public.

« Art. L. 380-1.- Dans...

...possible, dans le respect de leurs autres fonctions. Celle-ci...

...public.

« Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 ou le plan simple de gestion approuvé en application de l'article L. 222-1 intègre les objectifs d'accueil du public. »

« Dans...

...

ou L. 143-1 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national des forêts, pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du présent code ou du centre régional de la propriété forestière pour les forêts des particuliers.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses mandataires ou ayants droit, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts particuliers de reconstitution de la forêt ou compromettant la conservation du milieu ou la sécurité du public, permet au propriétaire de demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le retrait du plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature des terrains forestiers qui y avaient été inscrits dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au propriétaire la charge financière et matérielle de mesures compensatoires. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II.- Le code de l'urbanisme est ainsi modifié:

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Sans modification)

1° Au sixième alinéa de l'article L. 142-2, les mots : « appartenant aux collectivités locales » sont remplacés par les mots : « appartenant aux collectivités publiques » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

2° La première...

...par quatre phrases...

...rédigées :

2° La première...

...

...par trois phrases...

...rédigées :

« Les collectivités publiques ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. »

« Les collectivités territoriales...

...mois. La responsabilité civile des propriétaires ayant signé ces conventions ne saurait être engagée par l'ouverture au public de leurs propriétés qu'en raison d'actes fautifs de leur part. »

« Les collectivités territoriales...

...mois. » ;

3° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

« Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. » ;

4° (nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 130-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature notamment en application du titre III de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »

III.- Le premier alinéa de l'article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat. »

III. - Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV (nouveau). - Tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci.

IV.- Supprimé

IV.- Tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci.

IV.- (Sans modification)

Art. 3 bis (nouveau)

Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, après les mots : « au 15 novembre », sont insérés les mots : « ainsi qu'à la chasse au gibier d'eau dans les conditions fixées à l'article L. 424-5 ».

Art. 3 bis

(Sans modification)

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Les régénérations naturelles
et les futaies jardinées

Les régénérations naturelles
et les futaies jardinées

Les régénérations naturelles
et les futaies jardinées

Les régénérations naturelles
et les futaies jardinées

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

I.- Après la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- Après...

...sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

I.- Après...

...impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« A compter du 1 er janvier 2001, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. »

« A compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°    du      d'orientation sur la forêt, cette période...

...résineux. »

« A compter...

...résineux. Elle est également portée à cinquante ans pour les bois résineux de montagne, dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

« A compter...

...résineux. »

I bis (nouveau) Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimé

II.- Dans le même article, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

« 1° bis A compter du 1 er janvier 2001, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autre que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois.

« 1° bis A compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°    du      d'orientation sur la forêt, les terrains...

... résineux et pendant soixante-quinze ans pour les bois feuillus et autres bois.

« 1° bis A compter...

...

pendant cinquante ans...

...bois. La durée de cette exonération est également portée à cinquante ans pour les bois résineux de montagne, dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. »

« 1° bis A compter...

...bois.

« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'adminis-tration indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de l'opération de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début de la troisième année, ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai, l'exonération s'applique à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle sont fixés par décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnel-les ; ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II bis (nouveau) Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II sont compensées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes pour l'État sont compensées la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II bis Supprimé

III.- Dans le même article, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

III.- (Alinéa sans modification)

III.- (Sans modification)

III.- (Sans modification)

« 1° ter A compter du 1 er janvier 2001, à concurrence de 25 % du montant de la taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette exonération est renouvelable.

« 1° ter A compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°    du      d'orientation sur la forêt, à concurrence...

...

renouvelable.

« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandée, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un certificat datant de moins d'un an établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant l'état d'équilibre de régénération.

(Alinéa sans modification)

« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre sont fixés par décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; ».

(Alinéa sans modification)

IV.- A compter de 2001, l'Etat, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application des 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts.

IV.- A compter de l'année suivant la promulgation de la loi n°      du             d'orientation sur la forêt, l'État...

...impôts.

IV.- (Sans modification)

IV.- (Sans modification)

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

(Alinéa sans modification)

V.- L'article 76 du code général des impôts est ainsi modifié:

V.- (Alinéa sans modification)

V.- (Alinéa sans modification)

V.- (Alinéa sans modification)

1° Au a du 3, après les mots : « aux semis, plantations ou replantations en bois », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

2° Après le b du 3, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« b bis.- Ce régime est applicable pendant dix ans pour les peupleraies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1° bis de l'article 1395 ; »

« b bis.- A compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°    du      d'orientation sur la forêt, ce régime....

... bois résineux et pendant soixante-pendant soixante-quinze ans pour les bois feuillus...

...1395 ; »

« b bis.- A compter...

...bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois ainsi que les bois résineux de montagne, dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, à compter...

...1395 ; »

« b bis.- A compter...

... pour les bois feuillus et autres bois, à compter...

...1395 ; »

3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

« 4. A compter du 1 er janvier 2001, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette réduction est renouvelable.

« 4. A compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°     du       d'orientation sur la forêt, le bénéfice...

...renouvelable.

« Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu par le précédent alinéa. »

(Alinéa sans modification)

V bis (nouveau).- Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du V sont compensées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V bis Supprimé

VI.- Les dispositions des a et b du 3 de l'article 76 et de la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts continuent à s'appliquer aux semis, plantations ou replantations réalisés avant la publication de la présente loi.

VI.- Non modifié

VI.- Non modifié

VI.- Non modifié

VII (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'augmentation de la durée d'exoné-ration pour les bois feuillus visée au 1° bis de l'article 1395 du code général des impôts sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. Supprimé

VII. Maintien de la suppression

VIII (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'accroissement de l'encouragement fiscal à la régénération des forêts sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. Supprimé

VIII. Maintien de la suppression

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Les modes de vente de l'Office national des forêts

Dispositions tendant à favoriser le développement économique de la filière forêt-bois

Dispositions tendant à favoriser le développement économique de la filière forêt-bois

Dispositions tendant à favoriser le développement économique de la filière forêt-bois

Article 5 A (nouveau)

Article 5 A

Article 5 A

Article 5 A

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sera remis par le Gouvernement au parlement sur l'évolution des dispositions défavorables à l'utilisation du bois comme matière première ou source d'énergie.

I.- La gestion dynamique des forêts et l'utilisation massive du bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage bois énergie contribuant efficacement à la lutte contre l'effet de serre, l'Etat et les collectivités locales encouragent toutes les initiatives concourant à l'accroissement de la production et de l'utilisation rationnelle du bois :

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sera remis par le Gouvernement au parlement sur l'évolution des dispositions défavorables à l'utilisation du bois comme matière première ou source d'énergie.

I.- La gestion dynamique des forêts et l'utilisation massive du bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage bois énergie contribuant efficacement à la lutte contre l'effet de serre, l'Etat et les collectivités locales encouragent les initiatives concourant à l'accroissement de la production et de l'utilisation rationnelle du bois :

- par la mise en oeuvre d'une politique du bois-énergie englobant tous les types d'installations de chauffage, en particulier celles dont la puissance est inférieure à 1 mégawatt et avec l'appui d'un tiers investisseur ;

Alinéa supprimé

- par la mise en oeuvre d'une politique du bois-énergie englobant tous les types d'installations de chauffage, en particulier celles dont la puissance est inférieure à 1 mégawatt, avec l'appui d'un tiers investisseur ;

- par des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts et l'utilisation du bois, notamment dans les bâtiments bénéficiant de financements publics.

Alinéa supprimé

- par des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts et de l'utilisation du bois, notamment dans les bâtiments bénéficiant de financements publics.

En outre, le Gouvernement remettra au Parlement, d'ici septembre 2005, un rapport sur les obstacles fiscaux et réglementaires à l'utilisation du bois comme matière première ou source d'énergie.

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts visées au I est compensée, à due concurrence, par une augmentation du montant de la taxe fixée par l'article 266 nonies du code des douanes.

Alinéa supprimé

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts visées au I ci-dessus du code forestier est compensée, à due concurrence, par une augmentation du montant de la taxe fixée par l'article 266 nonies du code des douanes.

Article 5BA (nouveau)

Article 5BA

I - Après le dixième alinéa (7°) de l'article L. 121-1 du code rural, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 8° Les échanges et cessions d'immeubles forestiers régis par les articles L. 513-1 à L 515-9 du code forestier. »

II - Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article L.121-1 , il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour les échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° du présent article, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ce mode d'aménagement foncier et son périmètre. »

III - Après l'article L. 121-5 du même code, il est inséré un article L.121-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-5-1 - La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :

« a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

« La commission comprend également :

« 1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;

« 2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ;

« 3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet ;

« 4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;

« 5°Un délégué du directeur des services fiscaux ;

« 6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;

« 7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

« A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le préfet procède à sa désignation.

« La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

« b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L.121-13, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a) . La commission intercommunale est ainsi composée :

« La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

« La commission comprend également :

« 1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseiller municipaux désignés par lui ;

« 2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désigné dans les conditions prévues pour la commission communale ;

« 3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;

« 4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;

« 5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;

« 6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;

« 7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaire forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

« La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. »

IV - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-9 du même code est ainsi rédigée :

« Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1 sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par : »

V - Le deuxième alinéa de l'article L. 121-16 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture. Il peut être assisté le cas échéant par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1. »

VI - Après le premier alinéa de l'article L. 121-24 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 et lorsque ces cessions améliorent la structure des fonds forestiers. Les propriétaires peuvent céder, dans les conditions prévues aux trois alinéas suivants et dans la limite de 7.500 euros par propriétaire au cours de l'ensemble de la procédure d'aménagement foncier, toute parcelle boisée ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3. »

VII - Le dernier alinéa de l'article L. 121-24 du même code est ainsi rédigé :

« Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L.123-4 par l'association foncière et en l'absence de celle-ci par la commune. »

VIII - Il est créé, dans le titre I er du livre V du code forestier, un chapitre III, intitulé :

« Echanges et cessions d'immeubles forestiers », comprenant les articles L. 513-1 à L. 513-9, ainsi rédigé :

« Art. L. 513-1. - Les échanges et cessions d'immeubles forestiers applicables aux propriétés forestières ont pour objet, à l'intérieur d'un périmètre déterminé, d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Les dispositions du chapitre I er et du chapitre VII du titre II du Livre I er du code rural s'appliquent au présent mode d'aménagement, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 513-2. - Dès que la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le préfet peut soumettre à autorisation prise après avis de la commission précitée, à l'intérieur du périmètre jusqu'à la clôture des opérations, les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux comprenant les travaux d'exploitation du bois et les plantations. Si le préfet n'a pas statué sur la demande d'autorisation préalable dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission communale, la demande est considérée comme acceptée.

« Les refus d'autorisation prononcés en application de l'alinéa précédent n'ouvrent droit à aucune indemnité.

« Les peines prévues à l'article L.323-1 sont applicables aux coupes et travaux effectués en infraction aux dispositions du présent article.

« Art. L. 513-3. - Lorsque le préfet a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier présente une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés vacants et sans maître ainsi que les éventualités de cession de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 513-4. - A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.

« Art. L. 513-5. - Avec le concours du technicien désigné par le président du conseil général en application des dispositions de l'article L. 121-16 du code rural, et assisté le cas échéant par un expert forestier ou un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 dudit code, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et les adressent au secrétariat de la commission communale d'aménagement foncier.

« Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L.121-24 du code rural, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 dudit code. »

« Art. L. 513-6. - A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier.

« Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires en motivant son rejet.

« Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur impartit.

« A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires conformes à l'objet de l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges, comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale d'aménagement foncier.

« Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un projet ne respectant pas l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L.121-7 du code rural.

« Art. L. 513-7. - La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens vacants et sans maître et présumées biens vacants et sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4.

« Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier.

« Elle peut refuser par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 513-6, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.

« Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens vacants et sans maître ou sur des biens présumés vacants et sans maître ne deviennent définitifs qu'après intervention de l'arrêté préfectoral en attribuant la propriété à l'Etat en application de l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat.

« Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10 du code rural.

« Art. L.513-8. - Lorsque les opérations d'échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pris fin suite à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 513-7, le préfet prononce par arrêté, la clôture des opérations. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif des échanges : ce dépôt qui entraîne transfert de propriété, est constaté par un certificat délivré par le maire.

« Du jour du transfert de propriété, les immeubles qui en sont l'objet, ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.

« Art. L. 513-9. - Les conditions d'application des articles L. 513-1 à L. 513-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 5 B (nouveau)

Article 5 B

Article 5 B

Article 5 B

Il est créé un dispositif financier destiné à favoriser l'investissement forestier.

I.- Il est créé un dispositif financier destiné à favoriser l'investis-sement forestier.

I.- Sont créés deux dispositifs financiers destinés à favoriser l'investissement forestier.

I.- (Sans modification)

II (nouveau).- Ce dispositif prend la forme de fonds communs de placement dans l'investissement forestier, soumis aux dispositions du titre I er du livre II du code monétaire et financier. Le régime fiscal applicable aux porteurs de parts est celui des sociétés agréées de financement de la pêche artisanale visées par l'article 27 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.

II.- Ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt dans les conditions définies au III :

- l'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus à boiser ;

- l'acquisition de parts d'intérêt de groupements forestiers ;

- la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière.

II.- (Sans modification)

III (nouveau).- L'actif de ces fonds communs de placement est constitué pour 60 % au moins de forêts présentant des garanties de gestion durable.

III.- Il est inséré, après l'article 199 decies G du code général des impôts, un article 199 decies H ainsi rédigé :

III.- (Alinéa sans modification)

« Art. 199 decies H - 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers.

« Art. 199 decies H - 1. (Alinéa sans modification)

« 2. La réduction d'impôt s'applique :

« 2. (Alinéa sans modification)

« a. au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares et n'excède pas 25 hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant trente ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant trente ans. Dans cette situation,

« a. au prix d'acquisition...

...acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet...

...pendant quinze ans...

...délai de cinq ans...

...pendant quinze ans. Dans...

le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant trente ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;

...délai de cinq ans...

...pendant quinze ans...

...agréé ;

« b. aux souscriptions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant trente ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant trente ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

« b. aux souscriptions...

...pendant quinze ans...

...délai de cinq ans...

...pendant quinze ans...

...souscription ;

« c. aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L.214-85 du code monétaire et financier, lorsque la société et le souscripteur prennent les engagements mentionnés au b.

« c. (Sans modification)

« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de souscription défini aux a, b et c du 2.

« 3. (Alinéa sans modification)

« Dans les cas visés aux a et c du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5.700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11.400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune, et dans la limite globale, pour la période expirant le 31 décembre 2010, de 17 100 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 34 200 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

« Dans les...

...commune.

« Dans le cas visé au b du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 11.400 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 22.800 euros pour un couple marié soumis à imposition commune et dans la limite globale, pour la période expirant le 31 décembre 2010, de 34.200 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 68.400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

« Dans les cas visés au...

...commune. »

« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % ;

(Alinéa sans modification)

« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition ou de souscription ;

« 4. (Sans modification)

« 5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un de ses engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-86 du code monétaire et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. »

« 5. (Sans modification)

III. bis Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau).- Ces fonds ont pour objet :

IV.- Il est inséré, après l'article 217 duodecies du code général des impôts, un article 217 terdecies ainsi rédigé :

IV.- (Sans modification)

- d'assurer la mutualisation des risques et des apports ;

- de relancer l'investissement forestier et d'en assurer une liquidité minimale ;

« Art. 217 terdecies.- Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus de 45.000 euros.

- de favoriser des opérations de restructuration foncière et l'acquisition de parts de groupements forestiers réalisées par des personnes physiques ou morales ;

- de favoriser la reconstitution du patrimoine forestier, notamment par l'octroi de prêts d'urgence en cas de dégradations naturelles exceptionnelles.

«En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article  1727A. Il en est de même en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-86 du code monétaire et financier. »

V.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

V.- (Sans modification)

1°. Dans le chapitre IV du titre I ER du livre II, il est ajouté une section 4 intitulée : « les sociétés d'épargne forestière », comprenant les articles L. 214-85 à L. 214-87 ;

2°. L'article L. 214-85 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-85.- les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier ; leur actif est constitué d'une part, pour 51% au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.

« Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé.

« Les sociétés d'épargne forestière consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédits agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.

« Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale à l'exception de l'article 885 H du code général des impôts. »

3° Après l'article L.214-85, sont insérés les articles L. 214-86 et L. 214-87 ainsi rédigés :

« Art. L. 214-86.- Les sociétés d'épargne forestière et leurs sociétés de gestion sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les sociétés civiles de placement immobilier et leurs sociétés de gestion.

« Toutefois :

« -le délai mentionné à l'article L.214-54 est porté à deux ans ;

« -l'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 est soumis à l'avis préalable du centre national professionnel de la propriété forestière ;

« -par dérogation au premier alinéa de l'article L.214-72, un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés ;

« -par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés ; la fusion est alors soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.

« En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenues par la société.

« Art. L. 214-87.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre. » ;

4° Il est inséré, à la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II, une sous-section 6-1 ainsi rédigée :

« Sous-section 6 - 1

« Règles de bonne conduite

« Art. L. 214-83-1. - Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par la Commission des opérations de bourse, en application de l'article L. 533-4. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 533-4, après les mots : « les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1 » ;

6° L'article L. 214-59 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-59. - I.- Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société. Le prix d'exécution résulte de la confrontation de l'offre et de la demande ; il est établi et publié par la société de gestion au terme de chaque période d'enregistrement des ordres.

« Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés qui est réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable dès cet instant, à la société et au tiers. La société de gestion garantit la bonne fin de ces transactions.

« Un règlement de la Commission des opérations de bourse fixe les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe, et en particulier les conditions d'information sur le marché secondaire des parts et de détermination de la période d'enregistrement des ordres.

« II. - Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai la Commission des opérations de bourse. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts.

« Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-50. » ;

7° L'article L. 214-61 et le premier alinéa de l'article L. 214-62 sont abrogés ;

8° Après l'article L. 621-26, il est inséré un article L. 621-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-26-1 . - Les articles L. 621-25 et L. 621-26 sont applicables aux sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier et des sociétés d'épargne forestière ainsi qu'aux personnes agissant sous leur autorité ou pour leur compte. »

V (nouveau).- Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales qui décident de déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé. Le dépôt de ces sommes pour une période minimale ouvre droit à leur rémunération par des produits financiers, ainsi qu'à l'obtention d'un prêt. Les ressources tirées du fonds sont dédiées exclusivement à l'investis-sement forestier.

V.- (Sans modification)

VI (nouveau).- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

VI.- Supprimé

VI.- Maintien de la suppression

VII (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un dispositif de financement de l'investissement forestier est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée...

...impôts.

VI.- (Sans modification)

Article 5 C (nouveau)

Article 5 C

Article 5 C

I.- Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances fixe par région le barème déterminant forfaitairement à l'hectare la valeur des charges exceptionnelles d'exploitation des bois supportées par les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts sinistrées par les ouragans de décembre 1999, lorsque le volume des bois cassés ou renversés est supérieur à 25 % du volume de bois existant sur pied précédemment.

Supprimé

Rétablissement du texte adopté par le Sénat

Pour le calcul de l'impôt sur le revenu des producteurs forestiers concernés, par dérogation au 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le déficit correspondant à la valeur forfaitaire des charges exceptionnelles ainsi fixée est déductible, dans la limite de 250 000 F de déduction par an, du revenu global de l'année 2000 et des neuf années suivantes.

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5D (nouveau)

Après le septième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10. »

Article 5D

Supprimé

CHAPITRE I ER BIS

Les modes de vente de l'Office national des forêts

CHAPITRE I ER BIS

Les modes de vente de l'Office national des forêts

CHAPITRE I ER BIS

Les modes de vente de l'Office national des forêts

(Division et intitulé nouveaux)

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

I.- Au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 134-2 du code forestier, les mots : « une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente » sont remplacés par les mots : « une amende qui ne peut excéder le quart du montant de la vente dans la limite de 80 000 F ».

I.- Au deuxième...

...12 000 euros ».

I.- (Sans modification)

(Sans modification)

Le 2° du même article est abrogé.

(Alinéa sans modification)

II.- L'article L. 134-3 du même code est ainsi rédigé :

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 134-3.- Dans les condi-tions fixées par les clauses de la vente, les cautions sont solidairement tenues du paiement du prix principal et, le cas échéant, des accessoires et des dommages dont l'acheteur de coupes aura été tenu pour responsable. »

III.- 1. Dans le chapitre IV du titre III du livre I er du même code, l'intitulé de la section II est ainsi rédigé : « Procédures de vente ».

III.- 1. (Sans modification)

III.- 1. (Sans modification)

2. L'article L. 134-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2. (Alinéa sans modification)

2. (Alinéa sans modification)

« Il peut être aussi procédé à des ventes de gré à gré pour des motifs d'ordre technique, commercial ou économique dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Des contrats d'approvision-nement pluriannuels peuvent être conclus. »

« Il peut...

...commercial,

économique ou à la suite d'une catastrophe naturelle dans les cas...

...Etat.

« Il peut...

...commercial ou

économique dans les cas...

...Etat.

« Des contrats... ...

conclus. »

(Alinéa sans modification)

IV.- Le premier alinéa de l'article L. 135-1 du même code est ainsi rédigé :

IV.- (Alinéa sans modification)

IV.- (Sans modification)

« Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit. En cas d'infraction, l'acheteur encourt une amende de 50 000 F et une interdiction de participer aux ventes diligentées par l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur. »

« Après la vente...

...amende de

7 500 euros et une...

...

valeur. »

V.- Dans la première phrase de l'article L. 135-10 du même code, les mots : « si leurs facteurs ou gardes-coupes n'en font leurs rapports » sont remplacés par les mots : « jusqu'à ce qu'ils aient porté plainte ».

V.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La deuxième phrase du même article est supprimée.

VI.- L'article L. 135-11 du même code est ainsi rédigé :

VI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 135-11.- L'acheteur de coupes est responsable des infractions au présent code commises dans la coupe.

« Il est responsable sur le plan civil solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garanties selon les modalités prévues aux clauses de la vente, de la réparation de tout dommage commis par ses salariés, préposés et toutes entreprises intervenant en son nom et pour son compte. »

VII.-  Le chapitre V du titre III du livre I er du même code est complété par un article L. 135-13 ainsi rédigé :

VII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 135-13.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits définis au présent chapitre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »

VIII.- L'article L. 136-1 du code forestier est ainsi rédigé :

VIII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 136-1.- A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un mois, procéder au récolement de la coupe, sauf report d'une durée maximale d'un mois, justifié par écrit par l'établissement public pour motifs techniques. Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des obligations afférentes à l'exécution de la coupe. »

IX.- L'article L. 136-2 du même code est ainsi rédigé :

IX.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 136-2.-  L'Office natio-nal des forêts et l'acheteur des coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de récolement pour vice de forme ou fausse énonciation dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue. En cas d'annulation du procès-verbal, l'Office national des forêts peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision du tribunal administratif, faire dresser un nouveau procès-verbal. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives
à la qualification professionnelle
des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale

Dispositions relatives
à la qualification professionnelle
des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale

Dispositions relatives
à la qualification professionnelle
des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale

Dispositions relatives
à la qualification professionnelle
des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Le livre III du code forestier est complété par un titre VII intitulé : « Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier », comprenant les articles L. 371-1 à L. 371-4 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 371-1.- Sont considérés comme étant des travaux de récolte de bois, l'abattage, les éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois fait par l'entreprise notamment l'entreprise de travaux forestiers qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.

« Art. L. 371-1.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 371-2.- Les entreprises qui exercent les activités définies à l'article L. 371-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.

« Art. L. 371-2.- Les entreprises ...

...

travaillant, à l'exception de certaines activités effectuées par les exploitants agricoles.

« Art. L. 371-2.- Les entreprises ...

...

travaillant.

« Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification profession-nelle est reconnue.

« Des décrets...

... expérience

professionnelle, les dérogations pour certaines activités effectuées par des exploitants agricoles et les modalités...

... reconnue.

« Des décrets...

... expérience

professionnelle et les modalités...

... reconnue.

« Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne qui, à la date de leur publication, exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ils déterminent les règles d'hygiène et de sécurité à respecter sur les chantiers.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

« Art. L. 371-3.- I.- Est puni d'une amende de 65 000 F le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités visées à l'article L. 371-1 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 371-2.

« Art. L. 371-3.- I.- Est...

...amende de 9 500 euros le fait...

...L. 371-2.

« Art. L. 371-3- (Sans modification)

« Les personnes physiques coupables de l'un de ces délits encourent également les peines complémentaires suivantes :

(Alinéa sans modification)

« - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

(Alinéa sans modification)

« - la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements appartenant à la personne condamnée et ayant servi à commettre les faits incriminés ;

(Alinéa sans modification)

« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

(Alinéa sans modification)

« - l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.

(Alinéa sans modification)

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

(Alinéa sans modification)

« - l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

(Alinéa sans modification)

« - les peines prévues aux 4° et 5° de l'article131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

(Alinéa sans modification)

« II.- Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs du travail visés au chapitre I er du livre VI du code du travail et par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. »

« II.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 371-4 (nouveau).- Des décrets précisent également les modalités d'information des donneurs d'ordres leur permettant de s'assurer de la qualification professionnelle des personnes visées au premier alinéa de l'article L. 371-2 notamment par la délivrance d'une attestation adminis-trative ainsi que celles permettant la levée de présomption de salariat prévue à l'article 1147-1 du code rural. ».

« Art. L. 371-4. - Des décrets ...

... s'assurer

que les personnes visées à l'article L. 371-2 possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural,  notamment par la délivrance d'une attestation adminis-trative ».

« Art. L. 371-4. - (Sans modification)

Article 6 bis A (nouveau)

L'article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises visées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural, la négociation prévue aux deux alinéas précédents porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale : »

Article 6 bis A

(Sans modification)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 6 bis

..............................................

..............................................

.................Conforme...................

..............................................

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

La deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 231-2-1 du code du travail est ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 du code rural et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel. »

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

Il est inséré, après l'article L. 231-12 du code du travail, un article L. 231-13 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 231-13.- Un décret en Conseil d'État détermine les règles d'hygiène et de sécurité notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code rural. »

« Art. L. 231-13.- Un décret...

...L. 371-1 du code forestier . »

Article 6 quinquies (nouveau)

Pendant cinq ans à compter de la date de promulgation de la loi n°    du d'orientation sur la forêt, les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires arrêtés par les représentants de l'Etat dans chaque département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant n'excède pas 50 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de première catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de deuxième catégorie.

Article 6 quinquies

Pendant cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi,...

... de l'Etat dans le département en concertation avec les collectivités territoriales , lorsqu'ils...

...catégorie.

Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la continuité des itinéraires au plan national en concertation avec les collectivités territoriales .

Les ministres...

...national.

Article 6 sexies (nouveau)

Article 6 sexies

Le Gouvernement remettra au Parlement avant la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, un rapport exposant les conditions d'assurance et de couverture du risque accident du travail pour les professionnels effectuant des travaux de récolte et de première transformation du bois.

(Sans modification)

Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi , les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier bénéficient à partir de cinquante cinq ans d'une allocation de cessation anticipée d'activité.

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

L'emploi et la lutte contre
le travail dissimulé

L'emploi et la lutte contre
le travail dissimulé

L'emploi et la lutte contre
le travail dissimulé

L'emploi et la lutte contre
le travail dissimulé

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

...............................................

...............................................

..................... Conforme........

...............................................

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

L'article L. 127-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprise exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1144 du code rural. »

« Les dispositions...

...

mentionnées à l'article L. 722-3 du code rural. »

(Alinéa sans modification)

II. (nouveau) Après le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II.- (nouveau) « Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les besoins des communes de moins de 2000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps complet pour l'exécution de tâches du niveau de la catégorie C et pour une durée de service au moins égale au quart de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps disponible, à disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles régissant les cumuls d'emplois publics et privés. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent a des intérêts. »

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

................................................

................................................

......... Conforme ..................

................................................

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail, il est inséré un article L. 324-11-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 324-11-3.- Les chefs d'établissements ou d'entreprises mentionnées au 3° de l'article 1144 du code rural doivent, avant le début de chantiers de coupes ou de débardage excédant un volume fixé par décret ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel est prévu le chantier une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.

« Art. L. 324-11-3.- Les chefs d'établissements ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-3 du code rural...

... ce chantier.

« Art. L. 324-11-3.- (Alinéa sans modification)

« Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus, ainsi qu'en mairie. »

« Ils doivent...

...ci-dessus, et en informer le maire de la ou des communes concernées. »

« Ils doivent...

...ci-dessus ; ces mêmes informations sont également transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier de coupe. »

...................................................................................................... ........................................................

..........................................

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

L'organisation interprofessionnelle

L'organisation interprofessionnelle

L'organisation interprofessionnelle

L'organisation interprofessionnelle

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

I.- Le I de l'article L. 632-1 du code rural est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou sylvicole » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisa-tions interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent à :

« Dans les mêmes...

... professionnelles

et les organismes les plus représentatifs de la production...

... visent à :

« Dans les mêmes...

...représentatifs selon leurs spécialités de la production...

... visent à :

« 1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Permettre l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;

« 3° Favoriser l'établissement...

...appliquée ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« 5° (nouveau) Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière, en y associant les partenaires concernés ;

« 5° Participer...

...forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;

« 5° (Sans modification)

« 6° (nouveau) Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois. »

« 6° (Sans modification)

« 6° (Sans modification)

I bis (nouveau).- La première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 du même code est complétée par les mots : « ou à l'article L. 13 du code forestier ».

I bis.- Supprimé

I bis.- La première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 du même code est complétée par les mots : « ou à l'article L. 13 du code forestier ».

II.- Le II de l'article L. 632-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits forestiers. »

III.- Le 3° de l'article L. 632-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Cette disposition ne s'applique pas aux produits forestiers. »

IV (nouveau).- Dans l'article L. 632-5 du même code, après le mot : « agricoles » sont insérés les mots : « ou sylvicoles ».

IV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

TITRE III

TITRE III

TITRE III

INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE DANS LA GESTION DES TERRITOIRES

INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE DANS LA GESTION DES TERRITOIRES

INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE DANS LA GESTION DES TERRITOIRES

INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE DANS LA GESTION DES TERRITOIRES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives
aux défrichements

Dispositions relatives
aux défrichements

Dispositions relatives
aux défrichements

Dispositions relatives
aux défrichements

Article 12 A

Article 12 A

...............................................

...............................................

.........Suppression conforme..........

..........................................

Article 12 B

...............................................

...............................................

.........Suppression conforme..........

..........................................

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Le titre I er du livre III du code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

I.- L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Sans modification)

« Art. L. 311-1.- Est un défriche-ment toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défriche-ment toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

« Art. L. 311-1.- (Alinéa sans modification)

« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.

(Alinéa sans modification)

« La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application de l'article 1 er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. »

« La validité ...

... application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement. Toute ....

... échéancier. »

II.- 1. Le 1° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :

II.- 1. (Alinéa sans modification)

II.- 1. (Alinéa sans modification)

« 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et quatre hectares, fixé par département ou partie de département par le préfet, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; ».

« 1° Les bois ...

... entre 1 et quatre ...

... par le représentant de l'Etat dans le département, sauf ...

précitées ; ».

« 1° Les bois ...

... entre 0,5

et 4 ...

...

précitées ; ».

2. Le 2° du même article est ainsi rédigé :

2. (Alinéa sans modification)

2. (Alinéa sans modification)

« 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre I er du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et quatre hectares fixé par département ou partie de département par le préfet. »

« 2° Les parcs ...

...

entre 1 et quatre ...

... le représentant de l'Etat dans le département. »

« 2° Les parcs ...

...

entre 0,5 et 4 ...

...

département. »

3. Les 3° et 4° du même article sont abrogés.

3. (Alinéa sans modification)

3. (Sans modification)

III.- 1 A (nouveau). Le quatriè-me alinéa (3°) de l'article L. 311-3 est ainsi rédigé :

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ; ».

1. Le 7° du même article est ainsi rédigé :

« 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; ».

2. Au 8° du même article, après le mot : « région », sont insérés les mots : « ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ».

3. Le 9° du même article est abrogé.

4. Le 10° du même article devient le 9° et est ainsi rédigé :

« 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. »

IV.- Supprimé

IV.- L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :

IV.- (Sans modification)

« Art. L. 311-4.- L'autorité admi-nistrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :

« 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ;

« 2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;

« 3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;

« 4° L'exécution de travaux de génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défriche-ment ;

« 5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels notamment les incendies et les avalanches.

« En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social. »

V.- L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :

V.- (Alinéa sans modification)

V.- (Sans modification)

« Art. L. 311-5.- Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »

« Art. L. 311-5.- Lorsque ...

...

prévue par les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, nécessite ...

...

administrative. »

VI.- Au deuxième alinéa de l'article L. 312-1, les mots : «  du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

VI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.- Après l'article L. 312-1, il est inséré un article L. 312-2 ainsi rédigé :

VII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 312-2.- Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5 sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 312-1. »

VIII.- Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : « à raison de 10 000 000 F par hectare de bois défriché » sont remplacés par les mots : « à raison de 1 000 F par m² de bois défriché. »

VIII.- Dans le ...

... de 150 euros par mètre carré de bois défriché. »

VIII.- (Sans modification)

IX.- Il est inséré, après l'article L. 313-1, un article L. 313-1-1 ainsi rédigé :

IX.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 313-1-1.- I.- Pour les infractions prévues à l'article L. 313-1, les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;

« 2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois défriché ;

« 3° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;

« 4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 5° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.

« II.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :

« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4° et 5° du I ;

« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

X.- Au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : « de reboisement sur d'autres terrains » sont supprimés.

X.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XI.- A l'article L. 313-3, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

XI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII.- A l'article L. 313-7, les mots : «  une amende de 500 000 F » sont remplacés par les mots : « une amende fixée au double du montant prévu à l'article L. 313-1 ».

XII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIII.- Il est ajouté un chapitre V intitulé : « Dispositions diverses » comprenant deux articles L. 315-1 et L. 315-2.

XIII.- (Alinéa sans modification)

XIII.- (Sans modification)

A.- L'article L. 314-5 devient l'article L. 315-1 et est ainsi modifié :

A.- (Alinéa sans modification)

1° Les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

(Sans modification)

2° Au 1°, les mots : « par une végétation ou un boisement spontanés » sont remplacés par les mots : «  par une végétation spontanée » ;

(Sans modification)

3° Le 3°  est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans » ;

4° Il est ajouté un 5° et un 6° ainsi rédigés :

4° Sont ajoutés un 4°, un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 4° Supprimé

« 4° Les défrichements effectués dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 126-5 du même code ;

« 5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV (titres II et III) et du livre V.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 6° Les opérations de défri-chement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fonda-mentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispen-sables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. »

« 6° Les opérations ...

... application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. »

B.- L'article L. 314-14 devient l'article L. 315-2.

B.- (Alinéa sans modification)

Dans cet article, les mots : « des articles L. 311-1 et L. 311-3 et de ceux du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre. »

(Alinéa sans modification)

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

I.- L'article L. 126-7 du code rural est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 126-7.- Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le préfet peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.

« Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36. »

II.- Il est inséré, après l'article L. 126-7 du même code, un article L. 126-8 ainsi rédigé :

Art.L.126-8 « Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-7 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »

III.- Il est rétabli, après le deuxième alinéa de l'article L. 151-36 du même code, un 2° ainsi rédigé :

« 2° Travaux de débrou-ssaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-7 du présent code ; ».

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

I.- L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

1° Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 157 du code forestier » sont remplacés par les mots : «  aux chapitres I er et II du titre I er du livre III du code forestier » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

2° Au septième alinéa les mots : « conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 222-1 du code forestier » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

3° Après le huitième alinéa , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La décision prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue à l'alinéa précédent, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. »

« La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut...

...

d'alignement. Cette décision concerne également les plantations ou replantations dans les fonds de vallée.»

« La décision...

...

d'alignement. »

« La décision...

...vallée. Cette décision peut aussi soumettre à autorisation préalable les plantations ou replantations dans les fonds de vallée. »

II.-  L'article L. 315-6 du même code est ainsi rédigé :

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................

« Art. L. 315-6.- Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite également l'obtention préalable de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, l'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »

III.-  Le chapitre VI du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifié :

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................

1° L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-8 ;

2° L'article L. 126-7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 126-7.- Les infractions aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 126-6 sont constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 121-22 et L. 121-23. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier

Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier

Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier

Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

I.- La première phrase du premier alinéa du 1° de l'article L. 126-1 du code rural est ainsi rédigée :

I.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................

« Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface défini par le préfet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. »

I bis (nouveau).- Après le premier alinéa du 1° du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I bis.- (Sans modification)

I bis.- Après le premier alinéa du 1° du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

I bis.- (Sans modification)

« Les productions de sapin de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, le lieu et la date de plantation, auprès du ministère chargé de l'agriculture. La durée maximale d'occupation des sols est de douze ans, la hauteur maximale des arbres est, sauf dérogation, de trois mètres, et la distance à respecter par rapport aux fonds voisins est celle des autres productions agricoles. A terme, les terrains doivent être coupés et remis en état de culture. Toute plantation exécutée en violation de ces conditions est considérée comme boisement. »

« Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du ministère chargé de l'agriculture.

« On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions également fixées par décret. »

I ter (nouveau)-. Le même 1° est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

I ter.- (Sans modification)

I ter.- (Sans modification)

« La reconstitution des boise-ments après coupe rase ne peut être interdite :

« - lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à l'article L. 311-3 du code forestier ;

« - lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

« - lorsqu'ils font l'objet de l'engagement prévu au b du 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts.

« Les interdictions de reconsti-tution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues à l'article L. 4 du code forestier ».

II.- Au troisième alinéa du même article, les mots : « et il peut, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain » sont remplacés par les mots : « ou se voir interdire de reconstituer les boisements après coupe rase ; il peut, lors des opérations d'aménagement foncier, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain ».

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................

III (nouveau).- Le livre IV du code forestier est complété par un titre V intitulé : « Protection des berges » et comprenant les articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi rédigés :

III.- (Alinéa sans modification)

III.- (Alinéa sans modification)

III.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 451-1.- La plantation de certaines essences forestières à proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les distances minimales et maximales de recul à respecter, qui peuvent faire l'objet de modulations locales, sont également fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 451-1.- La plantation de certaines essences forestières à proximité immédiate des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment la liste des essences forestières concernées et les distances maximales de recul à respecter, qui peuvent faire l'objet de modulations locales sans toutefois excéder cinq mètres.

« Art. L. 451-1.- La plantation...

...

proximité des cours...

...d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont définies localement les distances minimales de recul à respecter sont également fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 451-1.- La plantation...

...

proximité immédiate des cours...

...d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les limites minimales et maximales à l'intérieur desquelles sont définies localement les distances de recul à respecter sont également fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 451-2.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le préfet met en demeure le propriétaire ou la personne pour le compte de qui les travaux sont réalisés de détruire les plantations réalisées en contravention avec les règles édictées en application de l'article L. 451-1. Si l'intéressé n'a pas exécuté les travaux prescrits à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le préfet peut y faire procéder d'office, aux frais du contrevenant. »

« Art. L. 451-2.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................

................................................................................ ... ............................... .........................................

.........................................

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

Article 14 ter

Article 14 ter

Dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet peut constituer des associations foncières forestières regroupant des propriétaires forestiers, à leur demande et dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural, en vue de l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière qui n'ont pas pu être identifiés, sont présumés avoir délaissé sans contrepartie leur droit de propriété sur le bien un an après publication de la décision préfectorale d'autorisation.

La procédure de l'article L. 136-6 du code rural s'applique lorsque les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière n'ont pas tous pu être identifiés.

Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière qui n'ont pas pu être identifiés sont présumés avoir délaissé sans contrepartie leur droit de propriété sur le bien un an après publication de la décision préfectorale d'autorisation.

La procédure de l'article L. 136-6 du code rural s'applique lorsque les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière n'ont pas tous pu être identifiés.

Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses membres ; ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en matière d'exploitation et de gestion ; les dépenses afférentes sont réparties entre les propriétaires membres de l'association au prorata de la superficie de leur propriété.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la prévention des incendies de forêts

Dispositions relatives à la prévention des incendies de forêts

Dispositions relatives à la prévention des incendies de forêts

Dispositions relatives à la prévention des incendies de forêts

Article 15A (nouveau)

Article 15A

Article 15A

I. - Après l'article 199 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexies OA ainsi rédigé :

Supprimé

I. - Après l'article 199 sexies, il est inséré dans le code général des impôts un article additionnel 199 sexies OA ainsi rédigé :

« Art. 199 sexies OA.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier chaque année d'une réduction d'impôt égale au montant de la cotisation acquittée au bénéfice d'une association syndicale, d'un groupement foncier ou d'un comité communal contre les feux de forêts, ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie, sur des terrains inclus dans des zones classées en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans des massifs visés à l'article L. 321-6 du même code ;

« Art. 199 sexies OA.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier chaque année d'une réduction d'impôt égale au montant de la cotisation acquittée au bénéfice d'une association syndicale, d'un groupement foncier ou d'un comité communal contre les feux de forêts, ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie, sur des terrains inclus dans des zones classées en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans des massifs visés à l'article L. 321-6 du même code ;

« La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de commune concerné.

« La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de commune concerné.

« Cette réduction d'impôt s'applique au montant de l'impôt calculé dans les conditions définies à l'article 197 ».

« Cette réduction d'impôt s'applique au montant de l'impôt calculé dans les conditions définies à l'article 197 ».

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

I.- L'article L. 321-3 du code forestier est ainsi rédigé:

I.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 321-3.- Les moyens nécessaires à l'organisation et l'accomplissement des missions de prévention des incendies de forêt, en coordination avec les services chargés de la lutte contre les incendies, ainsi que ceux nécessaires à l'achat et l'entretien d'équipements appropriés à ces missions, peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées à cet effet conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée. »

I bis (nouveau). - L'article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé :

I bis.- (Sans modification)

« Art. L. 321-4.- En cas d'incendie de forêt, dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention contre les incendies de forêts, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire, ont pour mission d'assister le commandant des opération de secours. »

II.- Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 321-5-1 du même code sont ainsi rédigées :

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. »

II bis A (nouveau).- Après le premier alinéa, il est inséré dans le même article un alinéa ainsi rédigé :

II bis A.- (Alinéa sans modification)

II bis A.- (Sans modification)

« En zone de montagne, la même servitude de passage et d'aménagement bénéficie à tout propriétaire forestier pour réaliser la piste forestière nécessaire à l'enlèvement des bois ».

« En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. »

II bis (nouveau).- L'article L. 321-5-3 du même code est ainsi rédigé :

II bis.- (Alinéa sans modifi-cation)

II bis.- (Alinéa sans modifi-cation)

II bis.- (Alinéa sans modifi-cation)

« Art. L. 321-5-3.- Pour l'appli-cation du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture verticale et horizontale de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.

« Art. L. 321-5-3.- Pour l'appli-cation ...

... incendies, en procédant à la destruction par tous moyens des broussailles et morts-bois et, si leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies, à la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de peuplement, ainsi qu'à l'élagage des sujets conservés et à l'élimination des rémanents de coupes, pour assurer une rupture de la continuité du couvert végétal.

« Art. L. 321-5-3.- Pour l'appli-cation ...

... incendies, par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture verticale et horizontale de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.

« Art. L. 321-5-3. - Pour l'application...

...incendies , en procédant à la destruction par tous moyens des broussailles et morts-bois et, si leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies, à la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de peuplement, ainsi qu'à l'élagage des sujets conservés et à l'élimination des rémanents de coupes, pour assurer une rupture de la continuité du couvert végétal.

« Le préfet arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif. »

« Le représentant de l'Etat dans le département arrête ...

...

massif. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

III.- Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

III.- (Alinéa sans modification)

III.- (Alinéa sans modification)

III.- (Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le préfet du département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité.

« Les dispositions ...

... arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département ...

... accessibilité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chacun des départements situés dans ces régions doit être couvert par un plan de protection des forêts contre les incendies, élaboré sous l'autorité du préfet au niveau départemental ou, le cas échéant, régional. »

« Chacun ...

... incendies, établi par massif forestier et élaboré sous l'autorité du représentant de l'Etat au niveau départemental ou, le cas échéant, régional. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités locales et à leurs groupements intéressés. »

« Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de l'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis, au président du conseil général ou, le cas échéant, au président du conseil régional et aux présidents des conseils généraux concernés. »

« Pour chacun...

...pour avis, aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. »

IV.- Le deuxième alinéa de l'article L. 321-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

IV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Cette dernière disposition peut s'appliquer à l'ensemble des massifs mentionnés à l'article L. 321-6. »

V.- L'article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :

V.- (Alinéa sans modification)

V.- (Alinéa sans modification)

V.- (Sans modification)

« Art. L. 321-12.- I.- Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le préfet. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.

« Art. L. 321-12.- I.- Dans les ...

... arrêté

par le représentant de l'Etat dans le département. L'acte ...

... en mairie et par courrier à domicile au moins deux mois avant qu'elles n'aient lieu.

« Art. L. 321-12.- I.- Dans les ...

... en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.

« II.- Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées peuvent compren-dre des incinérations et des brûlages dirigés.

« II.- (Sans modification)

« II.- (Sans modification)

« II.- (Sans modification)

« Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

VI.- L'article L. 322-1 du même code est ainsi rédigé :

VI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 322-1.- Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-12, il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de deux cents mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues soumis aux dispositions de l'article L. 322-10. »

VII.- Il est inséré, dans le même code, un article L. 322-1-1 qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 322-1 ainsi modifié :

VII.- Dans le même code, il est inséré un article ...

... modifié :

VII.- (Alinéa sans modification)

VII.- (Sans modification)

1°A  (nouveau).- Dans le premier alinéa, les mots : « l'autorité supérieure » sont remplacés par les mots : « le préfet » et les mots : « qu'elle tient elle-même » par les mots : « qu'il tient lui-même » ;

1° A. Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code des collectivités territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et a en limiter les conséquences.

1° A. (Sans modification)

« Il peut notamment décider : » ;

1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;

(Sans modification)

(Sans modification)

2° Après le 2°, sont ajoutés un 3°, un 4° et un 5° ainsi rédigés :

(Sans modification)

(Sans modification)

« 3° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;

« 3° Qu'en cas de...

... et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de carence du propriétaire, l'adminis-tration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50  % de la dépense éligible ; les modalités ...

... bois ;

« 3° (Sans modification)

« 4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« 5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie, l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu, ainsi que la circulation et le stationnement de tout véhicule. » ;

« 5° D'interdire ...

... d'incendie :

« - l'apport ...

... de feu ;

« - la circulation ... ...

véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et ayants-droits. » ;

« 5° D'interdire ...

... d'incendie et sur un périmètre concerné :

(Alinéa sans modification)

« - la circulation ...

...propriétaires et locataires des biens menacés. »

3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Les dispositions des 1° et 2° du présent article s'appliquent en dehors des zones visées à l'article L. 322-3. »

VIII.- L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :

VIII.- (Sans modification)

VIII.- (Sans modification)

VIII.- (Sans modification)

1° Dans le premier alinéa, les mots  : «  dans les zones suivantes » sont remplacés par les mots : «  sur les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêt, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

1° bis (nouveau) Le b est complété par les mots : « ;dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a) au-delà de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres » ;

2° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

2° Après ... ... un e et un f ainsi rédigés :

2° Après ... ... un e ainsi rédigé :

« e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée. » ;

« e) Terrains situés...

...

application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environ-nement. » ;

« e) Terrains situés...

...débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit. » ;

« f) Terrains situés en zone d'urbanisation dense des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme et délimités par un document cartographique élaboré par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité. » ;

« f) Supprimé

2° bis (nouveau) Dans le septième alinéa, les mots « aux b, c et d ci-dessus » sont remplacés par les mots « aux b, c, d et f ci-dessus » ;

2° bis Supprimé.

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Supprimé.

« Dans le cas mentionné au e ci-dessus, les travaux sont à la charge de la ou des personnes, y compris publiques, désignées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles. » ;

« Dans le cas ...

... prévisibles. Toutefois, ce plan ne peut transférer la charge des débroussaillements prévus par les cinquième et sixième alinéas du présent article et par les articles L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 à des personnes autres que celles prévues par ces dispositions. En outre, ce plan ne peut mettre à la charge des propriétaires des terrains boisés des travaux de débroussaillement autres que ceux prévus aux a, b, c et d ci-dessus dont le coût annuel excéderait 10 % du revenu cadastral des terrains concernés ; dans cette éventualité, le plan détermine la personne, notamment publique, qui en assumerait la charge si le coût dépassait cette valeur. » ;

4° Après le dixième alinéa (2°), il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

4°  Après le dixième alinéa (2°), il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. » ;

« 3° Décider ...

... branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités ...

...bois. » ;

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article. » ;

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée confor-mément à la loi du 21 juin 1865 précitée. »

IX.- L'article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :

IX.- (Alinéa sans modification)

IX.- (Sans modification)

IX.- (Sans modification)

« Art. L. 322-4.- Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.

« Art. L. 322-4.- (Alinéa sans modification)

« Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)

« En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 322-3 et L. 322-4, le préfet se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui peut alors se retourner contre le propriétaire selon les modalités précisées à l'alinéa précédent du présent article. »

« En cas ...

...

L. 322-4, le représentant de l'Etat dans le département se substitue ...

... commune

qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la charge des communes.»

(Alinéa sans modification)

X.- Il est inséré, dans le même code, un article L 322-4-1 ainsi rédigé :

X.- Dans le même code, il est inséré un article ... ... rédigé :

X.- (Alinéa sans modification)

X.- (Sans modification)

« Art. L. 322-4-1.- I.- Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêts, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et généraux, les communes et leurs groupements ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours intéressés un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée.

« Art. L. 322-4-1.- I.- Afin ...

... forêts, le représentant de l'Etat dans le département élabore,...

... application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.

« Art. L. 322-4-1.- I.- Afin ...

..intéressés des plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application...

....

l'environnement.

« II.- Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt visées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée, où des constructions, ouvrages, aménage-ments ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industriel-les peuvent être autorisées, toute opération nouvelle d'aménage-ment visée au titre premier du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.

« II.- Dans les zones ...

... et

2° du II de l'article L.562-1 du code de l'environnement, où des constructions ...

... reboisements.

« II.- (Alinéa sans modification)

« En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine. Il précise alors la ou les personnes, y compris publiques, à qui incombe la charge des travaux.

(Alinéa sans modification)

« En outre, ...

...

détermine en vue de la protection des constructions. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants droit.

« Toutefois, ce plan ne peut transférer la charge des débroussaillements prévus par les cinquième et sixième alinéa de l'article  L. 322-3 et par les articles L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 à des personnes autres que celles prévues par ces dispositions. En outre, ce plan ne peut mettre à la charge des propriétaires des terrains boisés des travaux de débroussaillement autres que ceux prévus aux a, b, c et d de l'article L. 322-3 dont le coût annuel excéderait 10 % du revenu cadastral des terrains concernés ; dans cette éventualité, le plan détermine la personne, notamment publique, qui en assumerait la charge si le coût dépassait cette valeur.

Alinéa supprimé.

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3 sont applicables. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

XI.- Il est inséré, dans le même code, un article L. 322-4-2 ainsi rédigé :

XI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 322-4-2.- Les commu-nes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application des articles L. 322-3 et L. 322-4-1.

« Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature concernés par les travaux. »

XII.- Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du même code est ainsi rédigé :

XII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le préfet peut prescrire au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques. »

XIII.- La première phrase de l'article L. 322-7 du même code est ainsi rédigée :

XIII.- L'article ...

... modifié :

XIII.- (Alinéa sans modification)

XIII.- (Sans modification)

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leur frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande de vingt mètres maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. »

(Alinéa sans modification)

« Dans les...

...débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder vingt mètres de part...

...reboisements. » ;

2° (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

« Les voies et autoroutes ou portions de voies et autoroutes concernées par cette obligation ainsi que la largeur de débroussaillement à mettre en oeuvre sont définies au programme sommaire des travaux prévu à l'article L. 321-2 ou au plan de protection des forêts contre les incendies élaboré dans le cadre de l'article L. 321-6. »

XIV.- L'article L. 322-8 du même code est ainsi modifié:

XIV.- (Alinéa sans modification)

XIV.- (Alinéa sans modification)

XIV.- (Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : «  compagnies de chemin de fer » sont remplacés par les mots : «  les propriétaires d'infrastructures ferro-viaires » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents. »

(Alinéa sans modification)

« Lorsque...

...longitudinale dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder vingt mètres...

...précédents. »

« Les voies et autoroutes ou portions de voies et autoroutes concernées par cette obligation ainsi que la largeur de débroussaillement à mettre en oeuvre sont définies au programme sommaire des travaux prévu à l'article L. 321-2 ou au plan de protection des forêts contre les incendies élaboré dans le cadre de l'article L. 321-6. »

Alinéa supprimé.

XV.- Après l'article L. 322-9-1 du même code, il est inséré un article L. 322-9-2 ainsi rédigé :

XV.- (Alinéa sans modification)

XV.- (Alinéa sans modification)

XV.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 322-9-2.- En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8 et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le préfet, met en demeure les propriétaires d'exécuter les travaux de débroussail-lement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.

« Art. L. 322-9-2.- En cas de ...

... le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département, met ...

... fixe.

« Art. L. 322-9-2.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 322-9-2.- (Alinéa sans modification)

« Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 300 F par m² soumis à l'obligation de débroussaillement.

« Les propriétaires...

... excéder 5 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.

« Les propriétaires...

... excéder 45 euros ...

...

débroussaillement.

« Les propriétaires...

... excéder 5 euros...

...débroussaillement.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

XV bis (nouveau).- Dans le troisième alinéa de l'article L. 322-10 du même code, les mots : « et maquis », sont remplacés par les mots :  « , de garrigues et de maquis ».

XV bis.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVI.- 1. Au 1° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : « réalisation de travaux de desserte forestière » sont remplacés par les mots : «  réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ».

XVI.- 1. L'article L. 151-36 du code rural est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du point de vue agricole », la fin du premier l'alinéa est ainsi rédigée : « ou du point de vue forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 11-1 du code forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence »,

XVI.- 1.- Au 1° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : « réalisation de travaux de desserte forestière » sont remplacés par les mots : « réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités».

a) Supprimé.

XVI.- (Sans modification)

b) Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : « réalisation de travaux de desserte forestière « sont remplacés par les mots : « réalisation de travaux de desserte pastorale nécessaires à la gestion rationnelle et durable des espaces naturels concernés ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ».

b) Supprimé.

2. L'article L. 151-38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. (Alinéa sans modification)

2. (Alinéa sans modification)

« Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de des-serte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

2 bis (nouveau). Après l'article L. 151-38 du même code, il est inséré un article L. 151-38-1 ainsi rédigé :

2 bis. (Sans modification)

2 bis. (Sans modification)

« Art. L. 151-38-1.- Les acquéreurs et preneurs à bail de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les incendies de forêts est imposée doivent être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous seing privé. »

3.  Au quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « contre la mer », sont insérés les mots : « des travaux pour la prévention des incendies de forêts, ».

3. (Sans modification)

3. (Sans modification)

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la prévention des risques naturels en montagne

Dispositions relatives à la prévention des risques naturels en montagne

Dispositions relatives à la prévention des risques naturels en montagne

Dispositions relatives à la prévention des risques naturels en montagne

Articles 16 et 17

.................................................

.................................................

.............Conformes...............

.................................................

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

RENFORCER LA PROTECTION DES ÉCOSYSTEMES FORESTIERS OU NATURELS

RENFORCER LA PROTECTION DES ÉCOSYSTEMES FORESTIERS OU NATURELS

RENFORCER LA PROTECTION DES ÉCOSYSTEMES FORESTIERS OU NATURELS

RENFORCER LA PROTECTION DES ÉCOSYSTEMES FORESTIERS OU NATURELS

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Contrôle des coupes

et des obligations

de reconstitution

de l'état boisé

Contrôle des coupes

et des obligations

de reconstitution

de l'état boisé

Contrôle des coupes

et des obligations

de reconstitution

de l'état boisé

Contrôle des coupes

et des obligations

de reconstitution

de l'état boisé

................................................................................ ....................................................................

......................................

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

L'article L. 223-1 du code forestier est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 223-1.- Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse deux cents mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure à cinq fois le montant estimé de la valeur des bois coupé dans la limite de 1 000 000 F par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.

« Art. L. 223-1.- Le fait de procéder...

...supérieure à deux fois le

montant...

...limite de 60 000 euros par hectare...

...

applicables.

« Art. L. 223-1.- Le fait...

...supérieure à cinq fois...

... limite de 150 000 euros...

...

applicables.

« Art. L. 223-1.- Le fait de procéder...

...supérieure à deux fois le

montant...

...limite de 60 000 euros par hectare...

...

applicables.

« La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entre-prise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

« Les personnes...

... article. Toutefois, par dérogation à l'article 131-38 du même code, elles encourent la même peine d'amende que les personnes physiques.

« Les personnes...

... article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

I.- L'article L. 223-2 du code forestier est ainsi rédigé:

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 223-2.- I.- En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite.

« Art. L. 223-2.-I.- (Sans modification)

« Art. L. 223-2.-I.- (Sans modification)

« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption.

« II.- Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au centre régional de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.

« II.- Le propriétaire...

...

coupe.

« II.- Le propriétaire...

...

coupe.  A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.

« III.- En cas de coupe abusive sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 223-1, l'autorité adminis-trative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstitution forestière sur les fonds parcourus par la coupe. »

« III.- En outre, l'autorité administrative...

...coupe. »

« III.- (Sans modification)

II.- L'article L. 223-3 du même code est ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Sans modification)

« Art. L. 223-3.- Lorsque les opérations qui conditionnent l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 222-3 ne sont pas exécutées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, le propriétaire du sol ou la personne responsable de l'exécution du plan simple de gestion qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 8 000 F par hectare exploité.

« Art. L. 223-3.- Lorsque...

... amende de 1 200 euros par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal.

« A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires résultant des coupes de bois réalisées avant la vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution. »

(Alinéa sans modification)

III.- Dans la première phrase de l'article L. 223-4 du même code, les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 223-1 à L. 223-3 ».

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.- Dans l'article L. 223-5 du même code, les mots : « aux articles L. 223-3 et L. 223-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 223-1 à L. 223-3 » et le deuxième alinéa est supprimé.

IV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Au titre III du livre III du code forestier, il est créé un chapitre I er intitulé : « Sanctions applicables aux infractions commises en forêt d'autrui » comprenant les articles L.331-2 à L. 331-7 et un chapitre II intitulé : « Sanctions applicables aux infractions commises par les propriétaires ou leurs ayants cause dans leurs propres forêts », comprenant les articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 332-1.- Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 9 est puni d'une amende de 8 000 F par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les arti-cles 132-66 à 132-70 du code pénal.

« Art. L. 332-1.- Le fait ...

... amende de 1 200 euros par hectare ...

... pénal.

« Art. L. 332-1.- (Sans modification)

« A défaut de mention dans l'acte de vente d'un terrain des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution».

« Art. L. 332-2.- Le fait pour les propriétaires et les bénéficiaires de la coupe de réaliser sans autorisation des coupes définies à l'articles L. 10 est puni des sanctions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-2(I). »

« Art. L. 332-2.- Non modifié

« Art. L. 332-2.- Le fait...

...à L. 223-3. »

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Article 21 bis

Article 21 bis

.................................................

.................................................

.............. Conforme .............

.................................................

.................................................................... .......... ....................................................................

............................................

Article 21 quater (nouveau)

Article 21 quater

Article 21 quater

I.- Après l'article L. 425-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 425-1-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Maintien de la suppression

« Art. L. 425-1-1.- Le plan de chasse et son exécution complétées, le cas échéant, par le recours aux battues administratives visées à l'article L. 427-6 du code de l'environnement, doivent assurer un équilibre sylvo-cynégétique permettant le renouvel-lement naturel ou artificiel des peuplements forestiers sans protection particulière ; à défaut, les propriétaires forestiers ont droit à l'indemnisation des dégâts de gibier dans des conditions définies par décret. »

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21 quinquies (nouveau)

Article 21 quinquies

L'article 1 er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales est complété par un 15° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 15° De protection des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier. Les statuts de l'association syndicale constituée à cette fin prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs. »

« 15° De protection des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier. Dans ce cas , les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités...

...chasseurs. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

La protection et la stabilité des dunes

La protection et la stabilité des dunes

La protection et la stabilité des dunes

La protection et la stabilité des dunes

Article 22

................................................

................................................

................... Conforme ...............

................................................

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives
à la police des forêts

Dispositions relatives
à la police des forêts

Dispositions relatives
à la police des forêts

Dispositions relatives
à la police des forêts

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

................................................

................................................

................... Conforme ...............

.............................................

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

............................................................ ............ ....................................................................

.......................................

TITRE V

TITRE V

TITRE V

TITRE V

MIEUX ORGANISER
LES INSTITUTIONS ET
LES PROFESSIONS RELATIVES
À LA FORÊT

MIEUX ORGANISER
LES INSTITUTIONS ET
LES PROFESSIONS RELATIVES
À LA FORÊT

MIEUX ORGANISER
LES INSTITUTIONS ET
LES PROFESSIONS RELATIVES
À LA FORÊT

MIEUX ORGANISER
LES INSTITUTIONS ET
LES PROFESSIONS RELATIVES
À LA FORÊT

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

L'Office national des forêts

L'Office national des forêts

L'Office national des forêts

L'Office national des forêts

.......................................................................... ....................................................................

...........................................

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

L'article L. 121-4 du code forestier est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 121-4.- I.- L'établis-sement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue :

« Art. L. 121-4.- I (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-4.- I (Alinéa sans modification)

« - de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;

« - de la protection ...

... développement

des ressources  ...

... forestières ;

« - de la protection ...

... développement

durable des ressources  ...

... forestières ;

« - de la prévention des risques naturels ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«- de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L 224-6.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II.- Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre des attributions que les collectivités territo-riales tiennent de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, l'Office national des forêts agit au nom et pour le compte de personnes publiques, la convention prévoit alors, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et à peine de nullité :

« II.- (Sans modification)

« II.- (Sans modification)

« - l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées à l'Office national des forêts, les conditions dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent l'achè-vement de la mission de l'Office national des forêts, les modalités de rémunération de ce dernier, les pénalités contractuelles qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;

« - les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut être autorisé à signer les contrats et les mar-chés dont la conclusion est nécessaire à la réalisation de l'opération ;

« - le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office national des forêts les dépenses exposées pour leur compte et préalablement définies et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office national des forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et aides publiques ou privées affectées à l'opération, à l'exclusion des emprunts contractés par les personnes publiques ;

« - les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par les personnes publiques aux différentes phases de l'opération ;

« - les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception des travaux sont subordonnées à l'accord préalable des personnes publiques.

« La convention prévoit la création d'une commission composée d'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et de l'Office national des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes passées par l'Office national des forêts à des prestataires dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des collectivités publiques par voie de convention.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

............................................................ .............. ....................................................................

.......................................

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

L'article L. 122-8 du code forestier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

L'article ...

... complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les agents assermentés de l'Office national des forêts peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application :

« En outre, ils peuvent constater...

...application :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ;

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

« 2° du 7° de l'article L. 2212-2 du même code.

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

« 3° (nouveau). du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

« 3° Supprimé

« 3°.  du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

« Une convention passée entre l'Office national des forêts et la commune précise les modalités financières de la mise en oeuvre des dispositions des trois alinéas précédents. »

« Une convention...

... quatre alinéas

précédents. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

.............................................................. ................... .............................................................

.......................................

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

I.- Après le troisième alinéa (2°) du I de l'article L. 435-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 3° Dans le domaine privé de l'État géré par ses établissements publics, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre. »

II.- L'article L. 436-4 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa (1°) du I, les mots : « public où le droit de pêche appartient à l'État » sont remplacés par les mots : « public ou privé où le droit de pêche appartient à l'État, y compris lorsqu'ils sont gérés par ses établissements publics » ;

2° La première phrase du troisième alinéa (2°) du I est complétée par les mots :

« , y compris lorsqu'ils sont gérés par ses établissements publics. »

III.- Les pertes de recettes pour l'Office national des forêts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Le rôle des centres régionaux
de la propriété forestière

et des chambres d'agriculture

Le rôle des centres régionaux
de la propriété forestière

et des chambres d'agriculture

Le rôle des centres régionaux
de la propriété forestière

et des chambres d'agriculture

Le rôle des centres régionaux
de la propriété forestière

et des chambres d'agriculture

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

I.- L'article L. 221-1 du code forestier est ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-1.- Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public à caractère administratif dénommé centre régional de la propriété forestière a compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :

« Art. L. 221-1.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-1.- (Alinéa sans modification)

« - le développement des différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion en commun, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et services des forêts, que pour l'orga-nisation de la prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ;

« - le développement et le suivi des différentes formes...

... de gestion et d'exploitation en commun des forêts...

... que pour l'orga-nisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge...

...particulières ;

« - le développement des différentes formes...

...particulières ;

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et de codes de bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et des règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements lui donnent compétence.

« - l'élaboration...

...L. 225-5 et l'approbation des règlements...

...compétence.

(Alinéa sans modification)

« En outre, il concourt au développement durable et à l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts privées. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II.- 1 A (nouveau). Le premier alinéa de l'article L. 221-3 du même code est ainsi rédigé :

II.- 1 A. Supprimé

II.- 1 A (nouveau) . Le premier alinéa de l'article L. 221-3 du même code est ainsi rédigé :

II.- 1 A. Supprimé

« Les conseils d'administration des centres régionaux se composent d'une part, d'administrateurs élus : ».

« Les conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière sont composés, d'une part, d'administrateurs élus : ».

1. Dans le deuxième alinéa (1°) du même article, les mots : « de la même commune ou de communes limitrophes » sont remplacés par les mots : «  du même département ».

1. Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 221-3 du même code, les mots : ...

...département ».

1. (Sans modification)

1. (Sans modification)

1 bis (nouveau). Le troisième alinéa (2°) du même article est complété par les mots : « et d'autre part, de un ou deux représentants des personnels désignés par les organisations syndi-cales représentatives. Leur nombre et leur mode de désignation sont fixés par décret ».

1 bis. Supprimé

1 bis (nouveau). Le troisième alinéa (2°) du même article est complété par les mots : « et d'autre part, de un ou deux représentants des personnels désignés par les organisations syndi-cales représentatives. Leur nombre et leur mode de désignation sont fixés par décret ».

1 bis. Supprimé

1 ter (nouveau). Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : « des centres régionaux » sont remplacés par les mots : « élus dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ».

1 ter. Supprimé

1 ter (nouveau). Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : « des centres régionaux » sont remplacés par les mots : « élus dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ».

1 ter. Supprimé

1 quater (nouveau). A la fin du quatrième alinéa du même article, les mots : « règlement commun de gestion agréé » sont remplacés par les mots : « règlement type de gestion approuvé ».

2. (Sans modification)

2. Au septième alinéa du même article, après les mots : « Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège », sont insérés les mots : « ou son suppléant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture ».

2. Dans le septième alinéa...

...mots : « ou son

représentant désigné ...

...

d'agriculture ».

2. (Sans modification)

3. (Sans modification)

3. Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

3. (Sans modification)

3. Supprimé

« Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées. »

III.- L'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigé :

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 221-4.- Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »

............................................................ ............. ....................................................................

.......................................

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

I.- Le premier alinéa de l'article L. 221-6 du code forestier est ainsi rédigé :

I.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, au titre de leurs missions de dévelop-pement forestier, reconnues d'intérêt général. »

II.- Au deuxième alinéa du même article, après les mots : «  aux centres régionaux de la propriété forestière », sont insérés les mots : «  et au Centre national professionnel de la propriété forestière ».

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.- Au cinquième alinéa du même article, après les mots : « centres régionaux de la propriété forestière », sont insérés les mots: «  et le Centre national professionnel de la propriété forestière ».

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.- Le même article est complété par six alinéas ainsi rédigés :

IV.- Le même ...

... par deux alinéas ainsi rédigés :

IV.- Le même ...

... par six alinéas ainsi rédigés :

IV.- (Sans modification)

« En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts. Il porte sur :

« En contrepartie ...

... forêts.

« En contrepartie ...

... forêts. Il porte sur :

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts ;

Alinéa supprimé

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts ;

« - la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique du bois;

Alinéa supprimé

« - la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique du bois ;

« - l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;

Alinéa supprimé

« - l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;

« - la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces objectifs.

Alinéa supprimé

« - la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces objectifs.

« Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représenta-tives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

V (nouveau).- Après l'article L. 141-3, il est inséré dans le chapi-tre 1 er du titre IV du livre 1 er du code forestier un article L. 141-4 ainsi rédigé :

V.- (Alinéa sans modification)

V.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-4.- Pour financer les actions de formation en faveur des élus des communes propriétaires de forêts, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de com-munes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Ces actions de formations sont notamment organisées en collaboration avec l'Office national des forêts. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en oeuvre progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières de sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent. »

« Art. L. 141-4.- Pour financer les actions mentionnées à l'article L. 221-6 en faveur...

...agriculture. Cette cotisation...

...

précèdent. »

« Art. L. 141-4.- Pour financer les actions des communes forestières figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 221-6, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues...

...précèdent. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Le Centre national professionnel
de la propriété forestière

Le Centre national professionnel
de la propriété forestière

Le Centre national professionnel
de la propriété forestière

Le Centre national professionnel
de la propriété forestière

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

L'intitulé de la section 6 du chapitre I er du titre II du livre II du code forestier est ainsi rédigé : « Centre national professionnel de la propriété forestière. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I.- L'article L. 221-8 du même code est ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-8.- Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

« Art. L. 221-8.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-8.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-8.- (Alinéa sans modification)

« Sans préjudice des attributions de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le Centre national profes-sionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administra-tion composé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - d'un ou plusieurs représen-tants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;

Alinéa supprimé

« - de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;

Alinéa supprimé

« - d'un ou plusieurs représentants des organisations représentatives au plan national des groupements forestiers ou des personnes morales propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois, autres que des groupements forestiers ;

Alinéa supprimé

« - du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture

ou de son représentant ;

« - du président...

...d'agriculture

ou de son représentant, désigné parmi les membres de cette assemblée ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un représentant des personnels des centres régionaux et du Centre national professionnel de la propriété forestière est également membre de ce conseil d'administration, avec voix consultative.

Alinéa supprimé.

« Un représentant des personnels des centres régionaux et du Centre national professionnel de la propriété forestière est également membre de ce conseil d'administration, avec voix consultative.

« Le président est élu en son sein par les membres du conseil d'administration.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du gouver-nement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II.- Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-9 ainsi rédigé :

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 221-9.- Le statut applicable aux personnels du Centre national professionnel de la propriété forestière est celui prévu pour les personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »

III.- Les personnels employés par l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière sont, à la date de promulgation de la présente loi, recrutés de plein droit par le Centre national professionnel de la propriété forestière et relèvent des règles générales applicables à ces personnels définies par les articles L. 221-4 et L. 221-9. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, conserver le bénéfice des stipulations de leurs contrats actuels de droit privé.

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.- Au cas où les biens im-mobiliers et mobiliers de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière seraient dévolus au Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert sera effectué à titre gratuit et ne donnera lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes. Le nouvel établissement public est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière.

IV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V.- Dans tous les textes où il est fait mention de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière, cette mention est remplacée par celle du Centre national profes-sionnel de la propriété forestière.

V.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Organisation de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier

Organisation de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier

Organisation de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier

Organisation de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier

............................................................ ....... ....................................................................

........................................

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions relatives
à la recherche sur la forêt et le bois

Dispositions relatives
à la recherche sur la forêt et le bois

Dispositions relatives
à la recherche sur la forêt et le bois

Dispositions relatives
à la recherche sur la forêt et le bois

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

L'intitulé du titre II du livre V du code forestier est ainsi rédigé :  « Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ce titre est complété par un article L. 521-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 521-3.- La recherche en matière forestière concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Le développement de la recherche fondamentale et appliquée y contribue également.

« Art. L. 521-3.- La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt...

...sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.

« Art. L. 521-3.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 521-3.- (Alinéa sans modification)

« Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établis-sements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions y concourent.

« Elle est...

... supérieur et avec le concours des instituts et centres techniques, liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les ministres chargés de la recherche, de la forêt, de l'environ-nement et de l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement.

« Les ministres...

... forêt et de l'industrie définissent conjointement, sur proposition du Conseil...

...financement.

« Les ministres...

... forêt, de l'environnement et de l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil...

...financement.

« Les ministres...

... conjointement, sur proposition du Conseil...

...financement.

« Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L'évaluation de la recherche sur la forêt et le bois repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes et les programmes, en mettant en regard les moyens engagés et les résultats. »

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression de l'alinéa.

Maintien de la suppression de l'alinéa.

CHAPITRE VI

Article 35 bis (nouveau)

CHAPITRE VI

Article 35 bis

I.- L'intitulé du titre V du livre V du code forestier est ainsi rédigé : « Commercialisation des matériels forestiers de reproduction ».

(Sans modification)

II.- L'article L. 551-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 551-1.- Sont soumis au présent titre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés, en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent titre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.

« Ne sont pas soumis au présent titre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.

« La liste des essences forestières est arrêtée par le ministre chargé des forêts.

« Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

III.-1. L'intitulé du chapitre II du titre V du livre V du même code est ainsi rédigé : « Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et d'admission des matériels de base ».

2. L'article L.552- 2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret fixe les conditions de déclaration des activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction. »

IV.- L'intitulé du chapitre IV du même titre est ainsi rédigé : « Commerce avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers ».

V.-A l'article L.554-1 du même code, après les mots : « sous réserve des restrictions de commercialisation », sont insérés les mots : « à l'utilisateur final ».

VI.- A l'article L. 555-1 du même code, les mots : « dans le règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 215-1 du code de la consommation ».

VII.- Aux articles L. 555-2 et L. 555-4 du même code, les mots « de la loi du 1 er août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978 » sont remplacés par les mots : « des chapitres II à VI du titre I er du livre II du code de la consommation ».

VIII.- 1. Dans la première phrase de l'article L. 555-3 du même code, les mots : « les articles 1 er , 5 et 7 de la loi du 1 er août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978 » sont remplacés par les mots « les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation ».

2. Dans la deuxième phrase du même article, les mots : « les dispositions de la loi du 1 er août 1905 (art. 8, deuxième et troisième alinéas) sont remplacés par les mots : « les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation ».

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36 AAA

Article 36 AAA

I.- Après le 4° de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4°bis ainsi rédigé :

Supprimé

« 4°bis L'exercice du droit de chasse sur les terrains que la commune possède ; ».

II.- Au début du premier alinéa du I de l'article L. 429-7 du code de l'environnement sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales, ».

Article 36 AA (nouveau)

Article 36 AA

Article 36 AA

Pour l'application de l'article L. 422-21 du code de l'environnement,
les associés des groupements forestiers sont assimilés aux propriétaires
visés au 2° du même article.

Après le 2° du I de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis. Soit personnes ayant antérieurement fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles dont la propriété a été transférée à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser , leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; ».

(Alinéa sans modification)

2° bis Soit propriétaires ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles, dont la propriété est transférée...

...apporteurs ; ».

............................................................ ............. ....................................................................

..................................

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

I.- Dans les intitulés du chapitre II du titre II du livre II du code forestier et de sa section I, les mots : « Orientations régionales de production » sont remplacés par les mots : « Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées ».

I.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.- 1. Au premier alinéa de l'article L. 222-3 du même code, les mots: «  à titre onéreux ou » sont supprimés ; la référence au 2° de l'article 703 du code général des impôts est remplacée par la référence au b du 3° du 1 de l'article 793 du même code.

II.- L'article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

1°. Dans le premier alinéa, les mots : « à titre onéreux ou » sont supprimés.

1. (Sans modification)

1. (Sans modification)

2°. Dans le premier et le quatrième alinéas, les mots : « au 2° de l'article 703 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au b du 3° du I de l'article 793 du code général des impôts ».

2. (Sans modification)

2. (Sans modification)

2. Au troisième alinéa du même article, les mots :  « cinq ans » sont remplacés par les mots : «  trois ans ».

Alinéa supprimé

3°. (nouveau) Au troisième alinéa du même article, les mots :  « cinq ans » sont remplacés par les mots : «  trois ans ».

Le 3° entrera en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Supprimé

III.- Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 222-4 du même code, les mots: « garantie de bonne gestion » sont remplacés par les mots : « garantie de gestion durable ».

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.- A l'article L. 246-2 du même code, les mots: « et notamment les modalités d'application des articles L. 241-7, L. 243-1 à L. 243-4 et L. 244-3, ainsi que l'aide dont les groupements forestiers pourront bénéficier sur les disponibilités du fonds forestier national » sont supprimés.

IV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V.- La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 247-1 du même code est ainsi rédigée :

V.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Ces associations syndicales sont libres. »

Dans le sixième alinéa du même article, les mots :  « et, dans le cas d'une association autorisée, que leur gestion soit confiée à des tiers » sont supprimés.

VI.- A l'article L. 247-7 du même code, le mot : « autorisée » est supprimé et les mots : «  pour toutes tâches dont l'exécution ne relève pas du régime des marchés publics » sont remplacés par les mots : « pour tous travaux et opérations concernant les terrains inclus dans son périmètre ».

VI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.- A l'article L. 323-2 du même code, les mots : «  aux dispositions de l'article L. 322-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l'article L. 322-10 ».

VII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII.- L'article L. 342-2 du même code est ainsi rédigé :

VIII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 342-2.- Les dispositions de l'article L. 152-4 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. »

IX.- Le sixième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

IX.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« La commission donne son avis sur les décisions individuelles prises en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, accordant ou refusant :

« - les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

« - les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles ;

« - la préretraite ;

« - les aides aux boisements ;

« - ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée. »

X.- Au b du 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts, les mots : «  cinq ans » sont remplacés par les mots : «  trois ans ».

X.- Supprimé

X.- Suppression maintenue

X.- Suppression maintenue

XI.-  Après le septième alinéa (6°) de l'article 398-1 du code de procédure pénale , il est inséré un 7° ainsi rédigé :

XI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts. »

XII.- Les dispositions des articles L. 8 et L. 9 du code forestier entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.

XII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les dispositions de l'article L. 7 du même code entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

XIII (nouveau).- Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, après l'article L. 2411-17, un article L. 2411-17-1 ainsi rédigé :

XIII.- (Alinéa sans modification)

XIII.- (Sans modification)

XIII.- (Sans modification)

« Art. L. 2411-17-1.- Lorsque des travaux d'investissement ou des opérations d'entretien bénéficiant aux habitants ou au territoire d'une section de commune sont effectués sous maîtrise d'ouvrage communale, une convention conclue entre la commune et la section de commune peut fixer la répartition de la chargé financière de ces travaux. »

« Art. L. 2411-17-1.- Lorsque ...

... d'entretien relevant de la compétence de la commune sont réalisés au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section de commune, la commission syndicale et le conseil municipal peuvent, par convention, fixer la répartition de la charge financière de ces travaux entre la section et la commune, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10 ».

XIV (nouveau).- Les dispositions de l'article L. 222-1 du code forestier, dans leur version antérieure à celle résultant de la présente loi, restent applicables pour l'agrément des plans simples de gestion présentés aux centres régionaux de la propriété forestière avant la date de publication de la présente loi.

XIV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XV (nouveau).- Les orientations régionales de production de la forêt privée en vigueur à la date de publication de la présente loi valent schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.

XV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVI (nouveau).- Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis.

XVI.- Non modifié

XVI.- Dans ...

... chablis. Ce rapport est préparé en concertation avec les organisations et organismes les plus représentatifs de la propriété forestière.

XVI.- (Sans modification)

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

Article 36 bis

I. - A l'article 238 ter du code général des impôts, après les mots : « Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier », sont insérés les mots : « et les associations syndicales de gestion forestière constituées dans les conditions prévues aux articles L. 247-1 à L. 247-7 du même code ».

Supprimé

I.- Rétablissement du texte adopté par le Sénat

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 36 ter (nouveau)

Article 36 ter

Article 36 ter

I. - Le 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

A. - L'article 793 est ainsi modifié :

A.- (Sans modification)

« En cas de cession d'un bien visé au a), l'acte de mutation précise que l'acquéreur est tenu de respecter jusqu'à son terme l'engagement mentionné au b). Un décret fixe les conditions dans lesquelles cet engagement est considéré comme transféré à l'acquéreur lorsque l'acte de mutation est notifié à l'administration. En cas de manquement à cet engagement concernant les parcelles pour lesquelles il a été transféré à l'acquéreur et pour des faits qui lui sont imputables et postérieurs à ce transfert, ce dernier est seul redevable des droits complémentaires et supplémentaires prévus à l'article 1840 G bis. »

1° Dans le 3° du 1 :

a) Au troisième alinéa, les mots : « susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière » sont remplacés par les mots : « susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L.8 du code forestier » ;

b) Au sixième alinéa (b), les mots : « l'engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objets de la mutation, à un régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L.222-1 du code forestier, l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre » sont remplacés par les mots : « l'un des engagements prévus au b du 2° du 2 du présent article » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « b du 2° du 2 du présent article » ;

d) Le onzième alinéa est supprimé ;

II. - Le 2° du 2 du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Dans le 2° du 2 :

« Les dispositions des deux derniers alinéas du 3° du 1 sont applicables aux bénéficiaires de la réduction consentie en application de l'alinéa précédent. »

a) Les mots : « à condition que soient appliquées les dispositions prévues au 3° du 1 du présent article, aux II et III de l'article 1840 G bis et au 3 de l'article 1929 ; » sont remplacés par les mots : « à la condition : » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L.8 du code forestier ;

« b. Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause ;

« - soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévue à l'article L.8 dudit code ;

« - soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable.

« En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1° de l'article L.126-1 du code rural ; »

B. - L'article 1840 G bis est ainsi modifié :

B.- (Sans modification)

1° Au I, les mots : « est tenu, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie » sont remplacés par les mots : « et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation » ;

2° Au II :

a) Les mots : « du 3° du 1 » sont remplacés par les mots : « du 2° du 2 » ;

b) Le mot : « l'acquéreur » est supprimé ;

c) Les mots : « à la moitié de la réduction consentie » sont remplacés par les mots : « respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année » ;

3° Il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis - Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constatée et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de l'application du dernier alinéa du 2° du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens » ;

4° Au III, les mots : « agents du service départemental de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts » ;

C. Le deuxième alinéa du 3 de l'article 1929 est ainsi modifié :

C.- (Sans modification)

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1° de l'article L.126-1 du code rural. » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts qui font l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase en application du 1° de l'article L.126-1 du code rural, soit d'un procès verbal dressé en application du III de l'article 1840 G bis » ;

D. Au premier alinéa de l'article 1137, les mots : « bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L.101 du code forestier » sont remplacés par les mots : « gestion durable prévues à l'article L.8 du code forestier ».

D.- (Sans modification)

E. L'article 1727 A du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727 pour la première annuité de retard et, pour les années suivantes, ce taux est réduit d'un dixième par annuité supplémentaire écoulée ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la publication de la présente loi.

II.- (Sans modification)

Article 36 quater

.............................................

.............................................

................... Conforme ...............

.............................................

Article 36 quinquies (nouveau)

Article 36 quinquies

Article 36 quinquies

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 885 H du code général des impôts, les mots : « lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens, mentionnés audit 3° » sont supprimés.

Supprimé

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 885 H du code général des impôts, les mots : « lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens, mentionnés audit 3° » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 36 sexies (nouveau)

Article 36 sexies

Article 36 sexies

I. - A l'article 1398 du code général des impôts, il est inséré un B ainsi rédigé :

Supprimé

I.- Rétablissement du texte adopté par le Sénat

«  B. - Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties et des taxes annexes aux propriétaires forestiers dont les bois ont été détruits du fait d'une catastrophe naturelle dont l'état a été reconnu.

« Ce dégrèvement est subor-donné à la replantation dans un délai fixé par décret ; il porte sur les cotisations afférentes aux unités foncières concernées pour l'année de la replantation et sur les quatre années qui précèdent.

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit produire, avant le 31 décembre de l'année de la replantation, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires. »

II. - En conséquence, le même article est précédé de la mention : « A.- »

II.- Rétablissement du texte adopté par le Sénat

III. - Les pertes de recettes résultant de la présente mesure seront compensées, à due concurrence, par des rehaussements des recettes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, ainsi que de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes résultant de la présente mesure sont compensées, à due concurrence, par des rehaussements des recettes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, ainsi que de la dotation globale de fonctionnement.

Article 36 septies (nouveau)

Article 36 septies

Article 36 septies

.............................................

.............................................

................... Conforme ............

.............................................

Article 36 octies (nouveau)

Article 36 octies

Article 36 octies

I.- Les entreprises de scierie et de bois peuvent constituer une provision pour investissement dans les conditions suivantes :

Supprimé

Les entreprises de la première transformation du bois sont en droit d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les matériels  de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits forestiers.

- la provision peut être constituée à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal ;

Alinéa supprimé

- le montant maximum de la provision est fixé à 50 millions de francs ;

Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture des exercices par les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux d'amortissement dégressif en vigueur, à cette date, majoré de 30 %.

- la provision doit être consacrée dans les cinq ans de sa constitution à un investissement matériel ou organisationnel nécessaire à la production et à la valorisation de celle-ci. A défaut, elle est réintégrée par tranches annuelles dans les résultats de l'entreprise au terme des cinq ans.

Alinéa supprimé

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Alinéa supprimé

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Sont abrogées les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L'article L. 101, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre I er , les articles L. 135-3, L. 135-6, L. 135-7, la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre I er , les articles L. 152-5, L. 154-1, L. 154-3 à L. 154-6, L. 211-1, le troisième alinéa de l'article L. 231-1, les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 241-7, les chapitres III, IV et V du titre IV du livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-8, L. 342-4 à L. 342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7, L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le titre IV du livre V et le chapitre III du titre V du livre V du code forestier ;

1° Le titre préliminaire du livre premier et l'article...

... III, IV, V et VIII du titre IV

du livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 321-4, L. 331-1,...

...forestier ;

1° Le titre...

...livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 331-1...

...forestier ;

2° Les 2° et 3° de l'arti-cle L. 126-1 du code rural ;

(Sans modification)

(Sans modification)

3° L'article L. 26 du code du domaine de l'Etat ;

(Sans modification)

(Sans modification)

4° L'article 3 de la loi du 13 août 1940 relative à l'organisation de la production forestière ;

Supprimé

Suppression maintenue.

5° Les articles 1 er et 76 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt ;

(Sans modification)

(Sans modification)

6° L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ;

(Sans modification)

(Sans modification)

7° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la présente loi, la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier.

(Sans modification)

(Sans modification)

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page