Sous-section 2
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Financement

Cette sous-section, introduite par voie d'amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale, insère six articles relatifs au financement.

Art. L. 752-13-1 du code rural
Cotisations

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que le régime est financé par des cotisations à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, comprenant :

- une cotisation due pour eux-mêmes, calculée sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture et modulée en fonction des taux de risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou les entreprises ont été classées ;

- une cotisation due pour les conjoints et aides familiaux, calculée en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes, ce pourcentage étant lui-même fixé par le même arrêté du ministre chargé de l'Agriculture.

II - La position de votre commission

Votre commission ne souhaite pas la transformation de cotisations ou primes d'assurance en cotisations de sécurité sociale, car elle refuse l'augmentation des prélèvements obligatoires.

Elle vous propose de maintenir la liberté de fixation des cotisations ou des primes par les organismes assureurs, sous réserve de deux garde-fous :

- l'existence d'un plafond fixé par arrêté du ministre de l'Agriculture correspondant aux garanties minimales de l'assurance : un tel plafond permettra d'éviter que les organismes assureurs ne contournent la disposition de l'article L. 752-13, qui leur impose de ne pas sélectionner les assurés : en effet, il suffirait qu'ils fixent une cotisation ou une prime prohibitive pour aboutir à cette sélection ;

- la modulation des cotisations ou des primes par les catégories de risques dans lesquelles auront été classées les exploitations ou les entreprises. Votre rapporteur juge cette innovation très intéressante.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 752-13-2 du code rural
Ressources et charges du régime

I - Le dispositif proposé

Cet article indique que les ressources du régime doivent couvrir intégralement ses charges.

Les charges du régime sont constituées par les dépenses de prestations, les dépenses de prévention et les frais de gestion et de contrôle médical.

Le dernier alinéa de cet article fait référence à l'arrêté du ministre fixant les cotisations -auquel il a déjà été fait mention à l'article L. 752-13- tout en apportant des compléments d'information : le taux sera fixé après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociale agricoles comprenant des représentants de la CCMSA, du groupement des organismes assureurs et des organisations représentatives des exploitants agricoles.

II - La position de votre commission

Dans le cadre d'un dispositif concurrentiel, cet article est inutile.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. L. 752-13-3 du code rural
Fonds de réserve

I - Le dispositif proposé

Cet article institue le fonds de réserve déjà mentionné à l'article L. 752-11 A, comme devant être géré par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.

Ce fonds est alimenté par une fraction des cotisations et destiné à financer les rentes servies au titre de l'assurance. Les décisions relatives à la gestion de ce fonds sont prises par un comité de gestion comprenant des représentants de la CCMSA et du groupement des organismes assureurs autres que les caisses de MSA.

II - La position de votre commission

Cet article tente de concilier de manière originale la technique « assurantielle » des « provisions » et la logique d'un régime de sécurité sociale. Le « fonds de réserve » serait alimenté par les soldes excédentaires, résultant des premières années de fonctionnement du nouveau régime.

La gestion de ce fonds, au regard des missions et des compétences traditionnelles de la MSA, pose cependant un véritable problème.

Le maintien de l'AAEXA dans le champ de l'assurance permettra par construction le provisionnement des rentes : aussi un tel article est-il inutile.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. L. 752-13-4 du code rural
Contestation du classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans les différentes catégories de risques

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques, qui aura des conséquences sur la tarification, peut être contesté par l'exploitant agricole ou par l'autorité administrative devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur estime que le classement des exploitations ou entreprises agricoles dans des catégories de risques est une heureuse innovation, compatible avec le maintien d'un régime concurrentiel.

Il est nécessaire de préciser le texte de cet article, en prévoyant que le classement peut être également contesté par l'organisme assureur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 752-13-5 du code rural
Effets du non-paiement des cotisations

I - Le dispositif proposé

Cet article renvoie, concernant les effets de non-paiement des cotisations, à différents articles du code rural relatifs aux cotisations obligatoires de sécurité sociale concernant la couverture des autres branches.

II - La position de votre commission

En conséquence du souhait de votre commission de conserver un régime concurrentiel, de tels renvois deviennent sans fondement.

Les effets du non-paiement des primes doivent être fixés par décret spécifique à l'AAEXA, et non par référence aux dispositions du code rural applicables aux cotisations dues au titre de la protection sociale des non-salariés agricoles. Dans l'actuelle AAEXA, le décret n°69-120 du 1 er février 1969 organise les conséquences du non-paiement de la prime ou de la cotisation d'AAEXA : suspension de la garantie trente jours après réception d'une mise en demeure, puis résiliation à l'issue d'un délai de dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours. Il convient de prendre en compte les dispositions de l'article L. 752-17-1, qui fondent les organismes assureurs à poursuivre auprès du chef d'exploitation ou d'entreprise le remboursement des prestations d'accident du travail dont il bénéficie.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 752-13-6 du code rural
Renvoi des modalités d'application de la sous-section à un décret

I - Le dispositif proposé

De manière classique, cet article renvoie à un décret pour les modalités d'application de la présente sous-section.

II - La position de votre commission

Le renvoi à un décret d'application, même pour une sous-section « allégée » par votre commission, est néanmoins utile, notamment pour prévoir la possibilité de la contestation du classement des exploitations ou des entreprises agricoles devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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