C. DES SPÉCIFICITÉS DU MONDE AGRICOLE PASSÉES SOUS SILENCE

Préparé peut-être dans des conditions ne facilitant pas une rédaction mûrement réfléchie, le texte passe bizarrement sous silence quelques spécificités du monde agricole.

1. De l'inaptitude à l'incapacité

Le texte propose de remplacer la notion d'inaptitude à la profession agricole par la notion classique d'incapacité permanente retenue pour les salariés du régime général.

Le Gouvernement justifie cette évolution par une argumentation incontestable : la notion d'inaptitude a fait l'objet d'une interprétation jurisprudentielle très stricte de la part de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Ainsi, dans un arrêt du 6 mars 1985 11 ( * ) , la Chambre sociale a conclu que « ne peut bénéficier de la pension d'invalidité pour inaptitude totale, l'exploitant agricole qui, tout en présentant à la suite d'un accident une inaptitude à l'exercice physique des travaux agricoles, a conservé une aptitude à la direction et à la gestion de son entreprise » .

Le Gouvernement préfère ainsi remplacer la notion d'inaptitude par celle d'incapacité permanente parce que cette dernière notion est une notion principalement physique et donc d'ordre essentiellement médical.

Ce faisant, il risque d'abandonner un système souple et pragmatique pour un système beaucoup plus complexe. De plus, certains exploitants agricoles, pourtant aujourd'hui reconnus inaptes à l'exercice de la profession, ne pourront plus bénéficier demain d'une rente pour incapacité, leur « handicap » médical étant jugé insuffisant. L'exemple le plus fréquemment cité est celui des allergies au bois, qui se révèlent dramatiques -chacun comprendra pourquoi- pour des travailleurs forestiers, mais dont le taux d'incapacité n'est que 20 %.

Votre rapporteur estime qu'il est plus simple de conserver la notion d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole, quitte à la préciser pour faire évoluer la jurisprudence de la Cour de cassation.

2. Le tableau des maladies professionnelles

De même, le texte propose de se référer au tableau des maladies professionnelles définies par le code de la sécurité sociale.

Il apparaît plus logique de se référer au tableau des maladies professionnelles agricoles.

* 11 Arrêt « CRAMA Drôme-Ardèche c/ MATHIEU », cité au recueil Dalloz n° 23, juin 1986.

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