Protection du patrimoine

LAFFITTE (Pierre)

RAPPORT 399 (2000-2001) - commission des affaires culturelles

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Table des matières




N° 399

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 juin 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la protection du patrimoine et la proposition de loi de M. Pierre LAFFITTE tendant à renforcer la protection des biens mobiliers dont la conservation présente un intérêt historique ou artistique ,

Par M. Pierre LAFFITTE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar, vice-présidents ; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. Jean Arthuis, André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Gérard Collomb, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Jacques Donnay, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, François Fortassin, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Pierre Guichard, Marcel Henry, Roger Hesling, Roger Karoutchi, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar, Jean-François Picheral, Guy Poirieux,  Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal, Henri Weber.

Voir les numéros :

Assemblée nationale
( 11 ème législ.) : 2933 , 2954 et T.A. 644

Sénat : 246 et 105 (2000-2001)


Patrimoine.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Au milieu des années 1990, l'affaire dite des « châteaux japonais » -huit demeures historiques achetées au nom d'une société japonaise puis vidées de leur mobilier avant d'être laissées à l'abandon- a conduit à mettre en question l'efficacité de la législation protégeant le patrimoine mobilier et suscité des réflexions sur les moyens de la renforcer, en particulier pour éviter la dispersion d'ensembles remarquables.

Réflexions gouvernementales, auxquelles ont contribué tous les ministres de la culture qui se sont succédé et qui se sont traduites par l'élaboration d'avant-projets de loi. Réflexions parlementaires, avec le dépôt de plusieurs propositions de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Elles n'ont cependant pas encore abouti, sans doute parce que le problème est moins simple à résoudre qu'il n'y paraît -comme le démontre a contrario le texte qui nous est soumis.

Votre rapporteur avait lui-même souhaité les relancer en reprenant une proposition de loi sur la base de laquelle il entendait recueillir les réactions et les suggestions de toutes les parties intéressées.

Il s'était donc félicité de l'annonce de l'examen par l'Assemblée nationale d'une proposition de loi déposée par M. Pierre Lequiller et de nombreux autres députés, et qui avait le grand mérite de proposer une approche contractuelle et novatrice de la conservation « in situ » du patrimoine mobilier.

Malheureusement, le texte adopté -dans une urgence que l'on peut regretter- par l'Assemblée nationale le 3 avril dernier a profondément transformé la proposition de loi initiale en empruntant à un avant-projet gouvernemental déjà ancien, mais insuffisamment mûri.

Votre commission s'est efforcée de proposer des mesures équilibrées et efficaces pour lutter contre le « dépeçage » du patrimoine protégé, tout en conciliant l'intérêt général et le respect des droits des propriétaires.

*

* *

I. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Renvoyant à l'examen des articles l'analyse des dispositions hétérogènes, voire hétérodoxes, introduites dans la proposition de loi et qui étendent aux immeubles inscrits le régime d'autorisation et de surveillance des travaux applicables aux immeubles classés -dispositions dont il proposera au Sénat la suppression- votre rapporteur concentrera son examen du texte adopté par l'Assemblée nationale sur celles qui se rattachent à son objectif principal, la protection du patrimoine mobilier.

Le texte qui nous est soumis s'inscrit en rupture avec le dispositif de la loi de 1913, à travers le changement de régime des immeubles inscrits ou des immeubles par destination. Il rompt également avec le souci d'équilibre entre réglementation et incitation, entre les servitudes imposées par la conservation du patrimoine et les aides consenties pour assurer son entretien, qui est sans doute la condition de l'efficacité de l'action de l'Etat en matière de protection du patrimoine, et qui est à l'origine du bilan positif de l'application de la loi de 1913.

Cette inflexion brutale est d'autant moins compréhensible que le souci de la protection du patrimoine est désormais largement partagé et que l'autoritarisme étatique ne peut plus, aujourd'hui comme il y a un siècle, trouver de justification dans l'incurie ou le peu d'intérêt des propriétaires publics ou privés de monuments protégés 1( * ) . Et, pour ce qui concerne les communes, propriétaires de 45 % du patrimoine classé ou inscrit, le texte ne tient pas compte de l'esprit qui a présidé à la mise en place des lois de décentralisation.

On peut donc exprimer des doutes sérieux sur le dispositif proposé, qui se fonde sur l'institution de servitudes sans indemnisation ni contreparties, ainsi que sur un arsenal répressif dont la logique apparaît incertaine.

A. DES SERVITUDES SANS INDEMNISATION...

Certaines des mesures proposées pour renforcer la protection du patrimoine mobilier et lutter contre le « dépeçage » des immeubles protégés relèvent d'une logique plus bureaucratique que patrimoniale -telles l'assimilation systématique des immeubles par destination à des immeubles par nature ou l'accumulation de mesures de contrôle dont l'efficacité est d'autant plus incertaine que les moyens correspondants ne sont pas prévus.

D'autres procèdent en revanche de soucis tout à fait légitimes et qu'avaient d'ailleurs largement partagés les auteurs des propositions de loi déposées à l'Assemblée nationale et au Sénat, comme par exemple le souhait de maintenir dans leur intégrité des ensembles remarquables associant des meubles ou des immeubles, ou d'éviter la dispersion d'ensembles ou de collections d'objets mobiliers auxquels leur cohérence confère un intérêt propre.

On ne peut également qu'approuver l'idée, reprise de la proposition de loi initiale de M. Pierre Lequiller, de favoriser l'inscription volontaire à l'inventaire supplémentaire d'objets mobiliers appartenant à des personnes privées.

1. Le classement d'ensembles mixtes

Afin de permettre le maintien in situ des objets mobiliers constituant le complément d'un immeuble protégé, la proposition de loi initiale proposait une procédure conventionnelle.

Le texte adopté s'en écarte radicalement en proposant une procédure de classement d'« ensembles mixtes » composés « d'un immeuble par nature » et d'objets mobiliers qui lui sont « rattachés par des liens historiques, artistiques, scientifiques ou techniques donnant à ces ensembles une cohérence exceptionnelle », ensembles qui seraient « réputés immeubles » pour l'application de la loi de 1913.

Cette disposition paraît inacceptable, tant en raison de son champ d'application que de ses conséquences.

• Un champ d'application beaucoup trop large.

La constitution d'ensembles « indissociables » de biens meubles et immeubles représente une servitude extrêmement lourde pour le ou les propriétaires de ces biens, car le texte n'impose nullement que les biens composant l'ensemble appartiennent à une seule personne : ils pourraient en effet être en indivision, ou appartenir à des propriétaires différents.

« L'ensemble mixte » ne pourrait pas être physiquement divisé, interdisant de fait tout partage successoral des biens qui le composent ou toute vente séparée de ces biens.

Si le propriétaire d'un ensemble mixte souhaite vendre l'immeuble, -par exemple parce qu'il ne peut plus l'entretenir- il ne pourra en retirer les meubles.

Il ne pourra pas non plus vendre séparément ces meubles -sauf à trouver un acquéreur qui accepte de ne pas en prendre possession, ce qui paraît assez peu probable.

Il ne pourra donc en fait que vendre ensemble l'immeuble et son contenu, dans des conditions qui seront évidemment bien peu favorables compte tenu de la servitude grevant ces biens.

En dehors de toute volonté d'aliénation, il ne gardera même pas la disposition matérielle des meubles faisant partie de l'ensemble, qu'il lui sera interdit d'installer dans un autre immeuble.

On conçoit donc que l'on ne puisse imposer d'aussi sévères restrictions à l'exercice du droit de propriété -et une dépréciation aussi importante des biens en cause- que dans des cas tout à fait exceptionnels.

Or le seul critère de classement d'un ensemble mixte serait, en fin de compte, sa « cohérence exceptionnelle », qui en elle-même ne peut suffire à établir son intérêt patrimonial ni l'intérêt public s'attachant à sa conservation.

Le classement est, faut-il le rappeler, une servitude d'intérêt public : il conviendrait donc que soit plus précisément défini l'intérêt public pouvant justifier le classement d'un ensemble mixte et les servitudes très importantes qu'il entraînerait.

• Les conséquences juridiques de la définition de « l'ensemble mixte »

L'assimilation à un immeuble, pour l'application de la loi de 1913, de l'ensemble mixte et donc des biens meubles qui le composent aurait des conséquences juridiques très graves.

* La plus grave tient évidemment au fait que le propriétaire d'un ensemble mixte classé d'office n'aurait aucun droit à indemnisation du préjudice résultant de la limitation de son droit de disposer de ses biens et notamment des biens meubles incorporés à l'ensemble et de leur considérable dépréciation.

En effet, l'« ensemble mixte » étant considéré comme un immeuble, son classement d'office serait indemnisé dans les mêmes conditions que celui d'un immeuble. Ne serait donc indemnisable, aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi de 1913, que le préjudice « direct, matériel et certain » résultant « d'une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux » 2( * ) .

Il est clair que ce texte ne permet, en particulier, aucune indemnisation des servitudes très importantes pesant sur les objets mobiliers inclus dans un ensemble mixte.

La démonstration en a d'ailleurs été faite lorsque fut rédigé en ces termes l'article 5 de la loi de 1913, auquel renvoyaient alors les dispositions relatives au classement d'office des objets mobiliers : la loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970 a dû « réparer l'inadvertance survenue lors de l'élaboration de la loi du 30 décembre 1966 » 2 en modifiant l'article 16 de la loi de 1913 pour revenir « en ce qui concerne les objets mobiliers, à l'état de droit antérieur » 3( * ) .

Votre rapporteur est bien entendu persuadé que c'est tout à fait involontairement que l'Assemblée nationale a adopté un texte comportant la même « inadvertance » que la loi de 1966 4( * ) .

Cependant, si elle n'était pas rectifiée, le dispositif proposé pour le classement des ensembles mixtes serait contraire à la constitution. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé que le principe d'égalité devant les charges publiques interdisait « d'exclure du droit à réparation un élément quelconque de préjudice indemnisable » résultant d'une servitude (décision n° 85-198 DC du 13 décembre 1985).

On peut également douter, sur le terrain du droit européen, que le déni de droit à indemnisation résultant de ce dispositif -et qui contraste avec le droit à indemnisation en cas de classement d'office des objets- soit conforme à l'article 1 er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la Cour de Strasbourg interprète comme imposant un « juste équilibre » entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété.

* Ce problème -majeur- n'est cependant pas le seul que pose l'assimilation à des immeubles des meubles inclus dans un ensemble mixte :

- Ces biens pourraient en effet faire l'objet de la procédure d'expropriation prévue à l'article 6 de la loi de 1913, ce qui constituerait une démarche tout à fait exceptionnelle nécessitant une procédure particulière que ne prévoit pas le texte.

- La servitude « immobilière » dont les grèverait le classement de l'ensemble devrait aussi faire l'objet d'une publicité, que l'on n'ose qualifier de « foncière », dont les modalités demandent aussi à être précisées. Le ministère de la culture a bien perçu le problème : le texte renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer la publicité du classement des objets mobiliers « rattachés » aux ensembles classés. Mais aucun avant-projet de décret n'a pu être communiqué à votre rapporteur.

- Enfin, ces biens meubles resteraient meubles pour l'application du reste de la législation (et notamment, est-il besoin de le préciser, pour l'application de la loi fiscale !), ce qui soulève aussi quelques questions : qu'adviendra-t-il, par exemple de l'ensemble en cas de saisie immobilière de sa composante immobilière, ou de saisie mobilière de ses composantes mobilières ?

• Les conséquences de fait

Enfin, votre rapporteur voudrait insister sur le fait que les conséquences juridiques de la solution proposée ne sont pas les seules à considérer.

Le classement d'« ensembles mixtes » aboutira inévitablement à multiplier les mises sur le marché de ces ensembles, soit parce que les propriétaires privés ne pourront plus, comme ils sont souvent amenés à le faire, vendre des meubles pour payer l'entretien de l'immeuble soit, surtout, en cas de succession.

Or, comme le soulignait à votre rapporteur le président d'une association de défense du patrimoine, en matière de patrimoine, « toute vente est une aventure ». Le texte proposé multipliera ces aventures.

De plus, ces ensembles seront difficiles à vendre : certes, ils ne seront pas vendus à leur « vrai » prix, les meubles qui en feront partie étant inévitablement largement dépréciés par leur « immobilisation ». Mais ils ne seront pour autant que bien rarement à la portée de personnes physiques, d'associations, ou de collectivités publiques, et les servitudes qui les frapperont ne seront de toute façon pas très attrayantes pour des acquéreurs de bonne foi.

Ils risquent donc d'intéresser électivement des acheteurs dont les intentions ne seront pas toujours claires et qui penseront pouvoir s'affranchir des contraintes de la loi nationale ou échapper à ses rigueurs.

Si la réglementation et les sanctions peuvent en effet avoir une certaine efficacité à l'égard de personnes physiques résidant sur le territoire national, elles sont d'une utilité nettement moindre quand il s'agit de réprimer les agissements d'une société immatriculée dans un pays exotique.

Le dispositif prévu par la proposition de loi semble donc taillé « sur mesure » pour ouvrir le marché des immeubles protégés abritant des mobiliers de grande valeur aux acheteurs de « châteaux japonais »...

En outre, ce malheureux épisode des « châteaux japonais » ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt, et faire oublier que les principaux dangers de « dépeçage » des immeubles protégés, de dispersion des ensembles mobiliers et d'exportation frauduleuse d'objets classés ne viennent pas de leurs propriétaires, mais bien du vol et du trafic d'objets d'art, « délinquance florissante » comme le notait l'excellente étude réalisée en 1997 par notre collègue Louis de Broissia, alors député, à la demande du Garde des sceaux.

Sans compter que le classement in situ d'objets remarquables dans un château campagnard n'est pas forcément le meilleur moyen d'assurer leur protection...

2. L'assimilation des immeubles par destination à des immeubles par nature

Les « immeubles par destination » auxquels peut s'appliquer la loi de 1913 -trumeaux, tapisseries « montées » dans un encadrement fixé au mur, miroirs, boiseries, bibliothèques, bas-reliefs, etc.- sont avant tout des objets d'art, dont les exigences de conservation et de restauration sont plus proches de celles de biens meubles que de celles de bâtiments : on ne confie pas à un architecte la restauration d'un trumeau.

Juridiquement, un « immeuble par destination » n'est pas un immeuble par nature : son « immobilisation » est circonstancielle et il peut redevenir meuble sans perdre sa fonctionnalité et au gré de son propriétaire. Il était donc parfaitement logique que le législateur de 1913 tienne compte de la capacité juridique qu'avait le propriétaire d'un immeuble d'en détacher des statues, des panneaux décoratifs ou des boiseries 5( * ) .

Rompant avec cette logique, le texte issu de l'Assemblée nationale prévoit d'assimiler -avec effet rétroactif- les immeubles par destination aux immeubles par nature.

On conçoit que ce puisse être pour l'administration une solution commode : tous les immeubles par destination, qu'ils soient classés ou inscrits 6( * ) ne pourront dès lors être déplacés sans autorisation.

• Cependant, cette mesure, ayant les mêmes conséquences en matière d'indemnisation que celle concernant le classement d'ensembles mixtes, est tout aussi inconstitutionnelle . De la même manière, elle permettrait l'expropriation des immeubles par destination en même temps que celle des immeubles auxquels ils sont attachés, et imposerait la publicité du classement des immeubles par destination.

Enfin, on notera qu'un immeuble par destination classé attaché à un immeuble non protégé ne devra pas non plus, en principe, être déplacé, ce qui paraît quelque peu absurde.

Votre commission vous proposera donc de retenir une solution plus respectueuse du droit de propriété et s'inscrivant dans une approche plus patrimoniale de la lutte contre le dépeçage.

3. Le classement d'ensembles mobiliers

La proposition de loi reprend une mesure incluse dans beaucoup de propositions de loi « anti-dépeçage » : la possibilité de classer en tant que tels des ensembles d'objets mobiliers, qui pourraient être déplacés, mais non divisés.

C'est une disposition que l'on ne peut qu'approuver dans son principe, de même que l'on doit approuver que le classement d'un tel ensemble ne puisse intervenir qu'avec l'accord de son propriétaire.

Elle perd cependant de son intérêt puisque, le texte disposant que les immeubles par destination ne seraient plus soumis au régime des objets mobiliers, on ne pourra pas classer, par exemple, l'ensemble mobilier formé par des éléments de décor et des meubles.

Par ailleurs, le renforcement des contraintes imposées aux propriétaires d'objets classés n'encouragera certainement pas les propriétaires d'ensembles mobiliers remarquables à en demander le classement.

4. L'inscription à l'inventaire supplémentaire d'objets appartenant à des personnes privées

La proposition de loi prévoit que l'inscription à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés, procédure qui ne peut s'appliquer -en principe- qu'à des objets appartenant à des personnes publiques ou à des associations cultuelles, soit étendue, avec l'accord de leur propriétaire, à des objets appartenant à toute personne privée.

Ce « consentement » ne serait toutefois effectif, dans la logique de la proposition de loi, que pour les « meubles par nature » : les immeubles par destination, « transformés » en immeubles, pourraient quant à eux être comme ces derniers inscrits sans l'accord du propriétaire.

En outre, le texte proposé étend aux propriétaires privés les obligations assez pesantes imposées aux propriétaires publics et que l'on peut d'ailleurs, s'agissant des collectivités territoriales, estimer quelque peu obsolètes : interdiction de déplacer l'objet, « sauf cas de péril », sans en avoir informé « l'Administration » un mois à l'avance, et de procéder à toute cession, modification ou réparation de l'objet sans une information deux mois à l'avance.

Ces contraintes, dont le non-respect serait sévèrement sanctionné, ne seraient sans doute pas très incitatives.

B. ... NI CONTREPARTIES

Lors de la discussion en commission et en séance publique de la proposition de loi, son auteur et rapporteur, M. Pierre Lequiller, mais aussi le président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, M. Jean Le Garrec, et d'autres intervenants, avaient insisté sur la nécessité d'équilibrer les nouvelles servitudes imposées aux propriétaires, par des mesures fiscales.

M. Pierre Lequiller avait ainsi souligné, dans son intervention en séance publique, que « les contraintes créées par le classement doivent être compensées par un dispositif d'exonération fiscale, tant pour les sommes engagées dans la restauration des objets classés que pour les droits de succession applicables à l'ensemble des biens classés. (...) Comme l'a souligné le président Le Garrec, ces mesures conditionneront l'avenir de la réforme. »

Malgré ces propos, le « volet fiscal » introduit par amendements du gouvernement est extrêmement limité.

Il se borne en effet :

- à compléter, d'une part, le dispositif de l'article 795 A du code général des impôts pour permettre une exonération de moitié des droits de mutation en cas de signature d'une convention d'ouverture au public d'un monument protégé pour une durée minimale de 30 jours par an ;

- à limiter, d'autre part, les conséquences catastrophiques de l'interprétation très contestable que fait l'administration fiscale du dispositif de l'article 795 A en calculant, en cas de dénonciation de la convention, les intérêts de retard à compter du jour de la mutation. Cette « concession » de l'administration fiscale est cependant limitée. Elle est en outre dangereuse, car elle valide du même coup une interprétation contraire à la loi et qui n'est pas celle de la Cour de cassation.

C. UN DISPOSITIF RÉPRESSIF EXCESSIF ET MAL CONÇU

Le texte adopté par l'Assemblée nationale propose un dispositif pénal qui peut surprendre tant par sa rédaction volontiers approximative que par le quantum des peines.

On constate ainsi (article 12) que le conservateur du musée d'une grande ville qui prêterait un objet classé appartenant à la commune sans l'autorisation de l'Etat « ni hors la surveillance » (sic) de l'administration des affaires culturelles encourrait une amende de 200 000 francs, de même que le légataire d'un objet classé qui omettrait de notifier ce legs à l'autorité administrative, « dans les six mois du décès », ou le propriétaire d'un objet inscrit qui le ferait réparer sans avoir averti l'administration de son intention deux mois à l'avance...

Quant aux sanctions prévues par l'article 13 -trois ans de prison et 300 000 francs d'amende- elles sont prévues pour des défauts d'autorisation, de surveillance ( !) ou d'agrément de l'administration mais elles semblent surtout destinées à réprimer des atteintes à l'intégrité ou à la conservation des biens classés, et donc des infractions différentes, nettement plus graves, et déjà définies par le code pénal.

En revanche, curieusement, la vente illégale d'un objet classé appartenant à une personne publique ou l'exportation d'un objet classé bénéficient d'une singulière mansuétude : elles ne sont punies que de 6 mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende.

L'ensemble de ce dispositif paraît mal équilibré et difficile à appliquer.

Il paraît surtout inutile : votre rapporteur est en effet porté à croire les associations de défense du patrimoine, qui sont souvent beaucoup plus actives -et beaucoup plus efficaces- que le ministère de la culture pour poursuivre les infractions aux lois protégeant le patrimoine, lorsqu'elles affirment que les textes en vigueur, pourvu qu'ils soient appliqués, permettent parfaitement de réprimer le saccage des monuments protégés.

Il proposera donc au Sénat de ne pas retenir le dispositif de la proposition de loi, mais simplement de compléter et de « toiletter » le droit en vigueur.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur et votre commission partagent entièrement le souci, qui avait animé l'auteur de la proposition de loi initiale, de compléter la législation protégeant le patrimoine mobilier afin d'éviter le démantèlement d'ensembles de grande valeur historique et artistique et de favoriser, notamment à travers l'inscription, une meilleure connaissance et une protection plus efficace du patrimoine mobilier privé.

Les nombreux amendements que votre commission vous demandera d'adopter répondent à deux exigences :

- la suppression de contraintes inutiles et qui pourraient même être contre-productives ;

- une « mise en conformité » juridique du texte et le respect de la logique de la loi de 1913.

Par ailleurs, votre commission, tout en proposant au Sénat d'amender le très léger « volet fiscal » du texte, en cohérence avec la position de la Cour de cassation, estime inutile, compte tenu des règles limitant l'initiative parlementaire en matière financière, de chercher à le compléter. Elle souhaite cependant rappeler aux services chargés du patrimoine qu'ils pourraient faire un meilleur usage des quelques dispositions fiscales existantes qui peuvent contribuer à la préservation d'ensembles patrimoniaux de qualité.

A. LE RESPECT DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT ET DE LA LOGIQUE DE LA LOI DE 1913

Votre commission vous proposera de purger le texte de ses inconstitutionnalités, d'éviter de créer une nouvelle catégorie de biens à la fois meubles et immeubles, de restaurer la logique de la loi de 1913, de revoir le dispositif pénal adopté par l'Assemblée nationale.

Mais il lui semble également nécessaire d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la loi de 1913 ne comporte actuellement aucune définition -assortie des garanties imposées par la décision du Conseil constitutionnel n° 90-281 DC du 27 décembre 1990- des compétences conférées à des agents « accrédités » ou « assermentés » pour constater des infractions, lacune dont le ministère de la culture semble d'ailleurs convenir qu'elle doit être comblée.

1. Une réécriture nécessaire des mesures proposées pour lutter contre le dépeçage du patrimoine protégé.

Comme votre rapporteur l'a déjà souligné, il souscrit entièrement à l'esprit de la plupart des mesures proposées pour conserver des ensembles d'un grand intérêt et prévenir le dépeçage ou la dispersion du patrimoine protégé -ou qui devait l'être.

Mais il vous proposera pour permettre de conserver « in situ » des biens mobiliers et de prévenir le dépeçage des éléments de décor des immeubles classés, un dispositif différent de celui proposé par le texte de l'Assemblée nationale.

• Le maintien « in situ » des objets mobiliers formant avec un immeuble un ensemble remarquable.

Votre commission estime tout à fait souhaitable de permettre de conserver dans leur intégrité des ensembles d'un grand intérêt historique et artistique -tel celui que formait, par exemple, avant son démantèlement, le château de Sully à Rosny-sur-Seine et son mobilier.

Elle considère cependant que de telles mesures de conservation doivent s'inscrire dans le respect du droit, et être entourées de garanties destinées notamment à éviter qu'elles n'aient des effets contraires à ceux recherchés.

Il est en particulier indispensable d'assurer que les servitudes résultent du maintien in situ de biens meubles pourront être indemnisées.

A cette fin , votre commission vous proposera de prévoir que les objets mobiliers classés -y compris les meubles par destination- qui constituent avec un immeuble lui-même classé un ensemble dont la conservation présente un intérêt public puissent être grevés d'une servitude d'affectation à cet immeuble.

Concrètement, le résultat est exactement le même que celui que cherchait à obtenir la procédure de « classement d'ensemble mixte » prévue par la proposition de loi : les objets devront rester in situ et l'ensemble qu'ils forment avec l'immeuble ne pourra être dissocié.

Mais cette servitude d'affectation immobilière, qui serait prévue par un article additionnel inséré dans les dispositions de la loi de 1913 relative aux objets mobiliers, permettrait d'éviter les inconvénients du dispositif de la proposition de loi : la nature juridique des biens frappés de cette servitude ne sera pas modifiée, et si leur propriétaire s'oppose à l'institution de la servitude, il pourra percevoir dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi de 1913 une indemnité représentative du préjudice en résultant.

Cette servitude ne pourra grever que des objets classés, mais elle ne sera pas obligatoirement instituée en même temps que le classement : elle pourra être prononcée pour des objets déjà classés , ce qui sera sans doute souvent le cas. La solution proposée par votre commission évitera donc d'avoir à recommencer une procédure de classement, ce qu'imposerait le texte du gouvernement, aussi bien d'ailleurs pour l'immeuble que pour les meubles : elle présente donc aussi l'avantage de la simplicité.

Votre commission estime par ailleurs que l'obligation de « maintien en l'état » d'ensembles de biens mobiliers et immobiliers impose des servitudes très lourdes et qui ne doivent pouvoir être imposées qu'à titre exceptionnel, et seulement dans des cas où elles apparaîtront vraiment justifiées. Il faudra en outre, comme on l'a déjà souligné, être attentif au fait que ces servitudes ne provoquent pas, à brève échéance, la vente de « l'ensemble », avec toutes les incertitudes qui peuvent en résulter.

Le ministère de la culture partage l'avis de votre commission sur le caractère exceptionnel que doivent revêtir de telles mesures de protection : il a en effet indiqué à votre rapporteur qu'il n'envisageait pas que le nombre d'« ensembles mixtes » à protéger puisse atteindre ou dépasser le chiffre de cinq par an.

Il n'en reste pas moins que la définition donnée par le texte de l'Assemblée nationale des « ensembles mixtes » est suffisamment vague pour autoriser des « dérapages » en particulier dans le cas de classements volontaires, les propriétaires ayant souvent -ce qui est bien compréhensible- une haute idée de la valeur et de l'intérêt de leurs propriétés, et l'administration résistant rarement aux demandes de classement.

Votre commission vous proposera donc de retenir une définition un peu plus exigeante des « ensembles » dont la conservation dans leur intégrité peut être imposée , et surtout d'exiger que cette conservation présente un intérêt public.

Afin d'assurer que l'existence de cet intérêt public sera chaque fois vérifiée, votre commission propose que la servitude d'affectation immobilière des objets appartenant à un « ensemble » digne de conservation soit instituée par une décision prononcée par décret en Conseil d'Etat . Cette procédure offrira les garanties nécessaires à l'institution d'une servitude qui correspond à une « quasi expropriation », et il paraît tout à fait possible de l'imposer, puisqu'elle n'aurait à s'appliquer selon les intentions affirmées par le ministère de la culture, que moins de cinq fois par an.

• L'interdiction du « détachement » des immeubles par destination

Votre rapporteur a déjà souligné l'inconstitutionnalité et analysé les inconvénients juridiques des dispositions de la proposition de loi tendant à « transformer » en immeubles par nature les immeubles par destination.

Mais il observe également qu'il est fréquent que les éléments de décor attachés à un immeuble par destination n'aient aucun lien artistique ni aucune cohérence particulière avec cet immeuble. C'est souvent aux meubles qu'ils sont « rattachés » et assortis. Or, la solution proposée par le texte de l'Assemblée nationale pourrait conduire à imposer le maintien dans un édifice XVIIe de bas reliefs ou de miroirs assortis à un mobilier Empire qui lui-même pourrait librement quitter cet immeuble.

En outre, elle apparaît totalement contradictoire avec la volonté affirmée par ailleurs de conserver dans leur intégrité des « ensembles mobiliers » de grande qualité, puisque ces ensembles ne pourraient comprendre des immeubles par destination : un « ensemble mobilier » pourrait donc comprendre les meubles d'un salon, mais non les boiseries assorties à ces meubles.

Pour autant, il apparaît tout à fait opportun à votre commission d'empêcher que l'intérêt et la qualité d'un immeuble classé soient dégradés par le « démantèlement » des immeubles par destination qui ont été conçus pour son ornement et forment avec lui un tout : les statues disposées dans un parc, ou dans les niches d'un bâtiment, les ornements de façade, les lambris, les dessus de porte, les manteaux ou les plaques de cheminées...

Elle vous propose donc que, pour éviter de « mutiler » un bâtiment, on puisse faire obstacle au droit qu'a normalement son propriétaire d'en séparer certains « immeubles par destination », en prévoyant que la décision de classement de ces objets puisse interdire qu'ils soient « détachés » sans autorisation expresse de l'administration.

Autrement dit, on pourra prévoir d'« immobiliser » définitivement les immeubles par destination lorsque cela sera justifié par leurs liens avec l'immeuble .

Mais le propriétaire pourra, comme il est normal, être indemnisé, si le classement est prononcé sans son consentement, pour la servitude supplémentaire que représentera cette immobilisation.

En outre, cette solution ira dans le sens d'une plus grande sécurité juridique des propriétaires, notamment parce qu'elle permettra de clarifier dès le départ d'éventuelles contestations sur la nature -immeuble par destination ou meuble- de certains objets mobiliers.

• Le classement d'ensembles mobiliers

Votre commission approuve tout à fait l'institution d'une procédure de classement, avec le consentement du propriétaire, des ensembles mobiliers, à qui elle propose de donner toute sa cohérence, d'une part, comme on l'a dit, en permettant que des ensembles puissent inclure des immeubles par destination et, d'autre part, en proposant au Sénat d'adopter un certain nombre de mesures de coordination oubliées, et nécessaires pour étendre aux ensembles mobiliers les dispositions définissant le régime des objets mobiliers classés, comme par exemple l'interdiction de les exporter.

• L'inutile renforcement des contrôles

* Les objets inscrits

Votre commission estime incohérent d'étendre aux objets inscrits appartenant à des personnes privées les mesures de contrôle déjà imposées aux propriétaires publics.

D'une part, cette extension dissuaderait certainement les propriétaires privés de demander ou d'accepter l'inscription de leurs biens, et priverait donc de tout effet la mesure proposée. Or, son plein succès est au contraire indispensable si l'on souhaite progresser dans la connaissance du patrimoine mobilier privé, qui se heurte à l'« inviolabilité des domiciles » 7( * ) et à la crainte de tracasseries administratives et de restrictions du droit de propriété. Rappelons que sur les quelque 136 000 objets classés à la fin de l'année 2000, une dizaine de milliers seulement appartenaient à des propriétaires privés.

D'autre part, parce que, selon votre commission, il conviendrait au contraire de réviser les contraintes imposées aux propriétaires publics, et notamment aux collectivités territoriales. Les contrôles auxquels celles-ci sont soumises apparaissent en effet peu compatibles avec les principes des lois de décentralisation. Leur engagement en faveur de la protection du patrimoine comme les moyens dont elles disposent aujourd'hui pour le protéger méritent considération et égards.

* Les objets classés

De même, votre rapporteur ne voit pas la nécessité de renforcer les contrôles imposés aux propriétaires tant publics que privés d'objets classés, ce qui équivaudrait d'ailleurs, pour les objets déjà classés, à un cas supplémentaire de renforcement des contraintes sans contrepartie.

Il lui paraît en particulier injustifié, pour ne pas dire ridicule, d'imposer à une collectivité territoriale souhaitant prêter un objet classé pour une exposition de solliciter pour ce faire l'autorisation des services de la culture, et de devoir agir sous leur « surveillance ».

Votre rapporteur vous proposera toutefois, pour répondre au souci exprimé par le rapporteur de l'Assemblée nationale, de prévoir une information a priori de l'administration du projet de vente d'un objet classé.

2. Le dispositif pénal

Votre commission vous proposera une réécriture complète du dispositif pénal de la proposition de loi.

La destruction, la dégradation ou la détérioration des immeubles et objets classés ou inscrits est en effet réprimée par l'article 322-2 du code pénal, qui punit ces infractions de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende y compris lorsque l'auteur de l'infraction est le propriétaire des biens détruits, dégradés ou détériorés.

Ces dispositions, ainsi que celles qui répriment la tentative de ces infractions, qui prévoient les peines complémentaires applicables et la responsabilité pénale des personnes morales, doivent, pour votre rapporteur, demeurer au centre du dispositif réprimant les atteintes au patrimoine protégé.

Votre commission vous proposera de compléter cet article pour étendre son application aux ensembles mobiliers classés, et pour réprimer également les déprédations commises par le propriétaire d'un bien en instance de classement ou d'expropriation.

Pour le reste, elle vous proposera de revoir entièrement la définition des infractions et l'échelle des peines prévues par la proposition de loi, en recherchant l'efficacité plutôt que « l'affichage » de peines disproportionnées et qui ne seraient, de ce fait, jamais appliquées.

Ainsi, lui paraît-il utile :

- de sanctionner par la nullité de la vente plutôt que par une amende délictuelle le fait de vendre un bien classé sans avertir l'acquéreur de son classement ;

- de prévoir systématiquement la possibilité pour le juge d'ordonner la remise en place ou en état des biens déplacés ou détériorés, aux frais des condamnés ;

- de sanctionner, en revanche, la vente illégale d'objets ou d'ensembles mobiliers classés appartenant à une personne publique des peines très lourdes déjà applicables, aux termes de la loi du 31 décembre 1992, à l'exportation de biens classés.

3. La constatation des infractions à la loi de 1913

La loi de 1913 (article 23) donne le pouvoir à des agents « accrédités » par le ministre chargé de la culture de « requérir » que leur soient représentés des objets classés , « réquisition » à l'occasion de laquelle ils peuvent constater la disparition de l'objet ou les dommages qu'il aurait subis.

Elle prévoit également (article 33) que les infractions aux dispositions pénales de la loi peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les conservateurs et les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés, « dûment assermentés à cet effet ».

Ces textes aussi anciens que laconiques, qui ne définissent précisément ni la portée ni les conditions de l'intervention de ces agents « accrédités » ou « assermentés », ni les exigences procédurales auxquelles ils sont soumis ne donnent pas de base juridique incontestable à cette intervention dans un domaine qui ressortit à la police judiciaire. Ils ne l'entourent, en particulier, d'aucune des garanties jugées indispensables par le Conseil constitutionnel lorsque des agents publics n'ayant pas la qualité d'officiers de police judiciaire se voient donner compétence pour constater des infractions constituant, comme c'est le cas pour certaines d'entre elles, des délits passibles de peines d'emprisonnement.

Votre commission estime donc que, s'il est souhaitable que les agents du ministère de la culture puissent constater les infractions aux lois protégeant le patrimoine, il est indispensable qu'ils le fassent dans le respect des libertés individuelles et des droits de la défense.

Il demandera donc au gouvernement d'amender le texte pour insérer dans la loi de 1913 des dispositions répondant à ces exigences, telles que les a précisément définies le Conseil constitutionnel.

B. ENVISAGER AUSSI LE RECOURS À L'INCITATION

Votre rapporteur a déjà souligné que le texte qui nous est proposé se fonde uniquement sur la contrainte, dans un domaine qui requiert plutôt coopération et partenariat entre le ministère de la culture et les propriétaires publics et privés du patrimoine protégé.

Il s'est également étonné, à l'occasion de la préparation du présent rapport, du peu d'intérêt que la direction de l'architecture et du patrimoine semblait porter aux dispositions fiscales qui peuvent être utilisées pour favoriser le maintien in situ d'objets mobiliers ou éviter la dispersion d'ensembles mobiliers de qualité.

Aussi, plutôt que de protester -ce qui serait certes justifié mais inopérant- contre l'inexistence du « volet fiscal » de la proposition de loi, contre le refus obstiné du ministère des finances d'accepter des mesures qui seraient en fait -les études économiques le prouvent- largement « bénéficiaires » pour les finances publiques (telle la déductibilité des primes d'assurances ou du coût des dispositifs de sécurité), ou contre le contraste entre la stagnation des crédits du patrimoine et l'inflation des mesures de protection, il lui paraît plus utile d'inciter les services du patrimoine à tirer avantage de dispositifs qui à l'heure actuelle ne bénéficient essentiellement qu'à la direction des musées, à savoir la dation en paiement et la donation, et à rendre plus efficace le dispositif de l'article 795 A CGI.

• La dation en paiement d'oeuvre d'art (article 2 de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968, article 1716 bis du CGI).

La dation en paiement d'oeuvres d'art est devenue un des principaux modes d'enrichissement des collections publiques. Mais elle a aussi servi, dans des cas il est vrai encore exceptionnels, à permettre le maintien in situ d'oeuvres, et elle peut aussi contribuer à éviter la dispersion d'ensembles mobiliers.

Dans trois cas, les biens offerts en dation ont été maintenus -ou replacés- in situ , à la condition naturellement que le « dépositaire » en permette l'accès au public et en assure la sécurité : deux ensembles de tapisseries sont ainsi restés dans les bâtiments qui les abritaient et, cas plus exceptionnel encore, une toile acceptée en dation qui avait lors d'une précédente succession été dissociée d'une galerie de portraits a pu y reprendre sa place.

La dation a permis aussi de sauvegarder l'intégrité d'ensembles mobiliers telles que des collections scientifiques, des bibliothèques, des collections de dessins ou de photographies, éventuellement par remise « échelonnée » de ces ensembles à l'Etat pour le paiement de l'impôt sur la fortune.

Certes, la dation étant un mode de paiement de l'impôt, les propriétaires des biens concernés ne peuvent imposer aucune condition à l'Etat, qui est libre de l'affectation des biens reçus.

Cependant, votre rapporteur a retiré de son entretien avec M. Jean-Pierre Changeux, président de la commission d'agrément, l'impression qu'il ne serait pas impossible que le choix de cette affectation puisse prendre en compte le souci de maintenir l'intégrité d'ensembles remarquables. Au demeurant, serait-il envisageable que l'Etat puisse imposer à un propriétaire de maintenir in situ des biens mobiliers d'un grand intérêt et ensuite, les ayant acceptés en paiement d'un impôt, dissocier l'ensemble dont il avait exigé la conservation ?

Peut-être serait-il donc utile que les services du patrimoine s'efforcent de faire avancer l'idée du maintien in situ des biens acquis par l'Etat dans le cadre de la dation en paiement. Cela présenterait au surplus l'avantage de pouvoir imposer qu'ils soient alors accessibles au public, ce que ne garantit en rien le dispositif prévu par le texte qui nous est soumis.

• La donation sous réserve de jouissance ou d'usufruit , prévue également par la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 et codifiée à l'article 1131 du code général des impôts, permet à l'acquéreur, au donataire, à l'héritier ou au légataire d'oeuvres, d'objets ou de documents « de haute valeur artistique ou historique » d'être exonéré des droits de mutation afférents à la transmission de ces biens lorsqu'il en fait don à l'Etat.

Hormis la possibilité ouverte au donateur d'en conserver sa vie durant la jouissance de ces biens, le texte prévoit que lorsque les biens sont « attachés à un immeuble en raison de motifs artistiques ou historiques, et lorsque le donateur prend l'engagement de les conserver dans cet immeuble et d'autoriser le public à les visiter » , il peut stipuler que cette réserve de jouissance bénéficiera successivement aux personnes auxquelles l'immeuble est transmis, aussi longtemps que cet engagement sera respecté.

Votre rapporteur avait demandé aux services de la direction du patrimoine quel bilan on pouvait faire de l'application de ces dispositions. Le manque de réponse à ce jour l'incite à penser que les possibilités qu'offre ce texte, qui pourraient certainement être plus attrayantes pour certains propriétaires « d'ensembles remarquables » que la servitude sans contrepartie que leur promet le texte qui nous est soumis, sont loin d'avoir été explorées.

• Les conventions de l'article 795A CGI

Enfin, on doit d'autant plus regretter le caractère décevant de l'application du dispositif d'exonération des droits de mutation des biens ouverts au public que ce texte permet, lui aussi, le maintien in situ des biens meubles inclus dans la convention et qui constituent le « complément historique ou artistique » des immeubles ouverts au public.

C'est pourquoi votre commission espère vivement que pourra être retenu l'amendement qu'elle vous proposera pour régler de manière plus satisfaisante que la proposition de loi le problème des intérêts indûment perçus en cas de cessation d'application de la convention, qui a certainement dissuadé beaucoup de propriétaires de demander le bénéfice des dispositions de l'article 795A.

Mais elle tient à souligner que le peu de succès de ce système tient aussi à l'importance des sujétions qu'il impose aux propriétaires. Elle espère donc que le gouvernement pourra donner au Sénat des indications concrètes sur la traduction de son intention, affirmée lors du débat à l'Assemblée nationale, « de revoir et d'assouplir » la convention prévue par cet article.

Malheureusement, l'inscription dans la loi des durées annuelles d'ouverture imposées aux propriétaires ne va pas dans ce sens.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(article premier de la loi du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques)

Classement d'ensembles composés de biens meubles et immeubles
Publicité du classement de biens assimilés
à des immeubles par nature

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, qui modifie l'article premier de la loi de 1913, introduit deux des innovations principales prévues par la proposition de loi, qui sont aussi celles qui posent les problèmes juridiques les plus sérieux :

- son 1° insère dans cet article un septième alinéa nouveau prévoyant le classement « d'ensembles mixtes » associant des biens mobiliers et immobiliers ;

- son 2°, qui complète l'article premier par un alinéa nouveau, prévoit l'intervention de mesures particulières de publicité des décisions de classement de biens assimilés à des immeubles par nature. Il introduit ainsi une autre innovation, le « changement de régime » des biens immeubles par destination, considérés comme appartenant à la catégorie des objets mobiliers par la loi de 1913 et qu'il est proposé d'assimiler à des immeubles par nature et de soumettre par conséquent aux dispositions du chapitre Ier de la loi de 1913.

1. Le classement « d'ensembles mixtes »

Le texte proposé pour le septième alinéa nouveau de l'article premier de la loi de 1913 prévoit la possibilité de classer des « ensembles mixtes » composés, d'une part, d'un immeuble par nature et, d'autre part, des immeubles par destination et meubles par nature qui lui sont rattachés par des « liens historiques, artistiques, scientifiques ou techniques donnant à cet ensemble une cohérence exceptionnelle ». L'ensemble, y compris ses éléments mobiliers, serait « réputé immeuble » pour l'application de la loi de 1913.

Votre rapporteur a souligné, dans l'exposé général du présent rapport, l'imprécision de la définition des ensembles mixtes susceptibles de classement et les servitudes très lourdes qu'entraînerait le classement d'un ensemble mixte, dont de surcroît tous les éléments n'appartiendraient pas forcément au même propriétaire.

Il est à noter en outre que si l'immeuble et tout ou partie des autres composantes de l'ensemble sont déjà classés, il faudra, pour les classer comme « ensemble mixte » procéder à un nouveau classement de l'ensemble, selon la procédure applicable aux immeubles.

Il a également énuméré tous les inconvénients qui s'attachent à la qualification « d'immeuble par détermination de la loi » conférée à l'ensemble :

- impossibilité d'indemnisation en cas de classement d'office ;

- possibilité d'exproprier les immeubles par destination et meubles en même temps que l'immeuble, selon une procédure non précisée 8( * ) ;

- statut « hybride » des meubles intégrés dans un ensemble mixte, qui seraient réputés immeubles pour l'application de la loi de 1913, mais resteraient meubles pour l'application du reste de la législation.

2. La publicité du classement des immeubles par destination rattachés à des immeubles non protégés et des meubles par nature intégrés à des ensembles mixtes

Le 2° de l'article premier de la proposition de loi traite de la publicité du classement des « objets mobiliers » assimilés par la proposition de loi à des immeubles par nature, c'est-à-dire :

? les meubles par nature intégrés à un ensemble mixte

? les immeubles par destination , dont on découvre ainsi la « transformation » en immeubles par nature et l'assujettissement aux dispositions du chapitre 1° de la loi de 1913, avec toutes les conséquences que cela comporte :

- classement selon la procédure applicable aux immeubles par nature, et en même temps que les immeubles par nature, ce qui n'ira pas sans créer des risques d'insécurité juridique liés au caractère souvent incertain de la qualification d'immeuble par destination ;

- interdiction « de principe » de déplacement de tous les immeubles par destination classés, même s'ils n'ont aucun lien historique ou artistique particulier avec l'immeuble auquel ils sont rattachés ;

- absence de droit à indemnisation, en cas de classement d'office, du préjudice tenant à l'impossibilité non seulement d'exporter, mais de vendre séparément et même de déplacer les immeubles par destination classés. En effet, comme pour des « ensembles mixtes », ne serait indemnisable, en cas de classement d'office d'immeubles par destination, désormais eux aussi « réputés immeubles », que le préjudice résultant « d'une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux » ;

- possibilité d'exproprier les immeubles par destination.

On notera que le cas visé au 2° de l'article premier démontre en outre « par l'absurde » la logique plus bureaucratique que patrimoniale de l'assimilation des immeubles par destination à des immeubles par nature.

L'obligation de principe de maintenir le rattachement d'un immeuble par destination classé à un immeuble non protégé ne peut en effet se justifier par le souci de ne pas porter atteinte à l'intégrité de ce dernier qui, par hypothèse, ne présente aucun intérêt nécessitant sa conservation, puisqu'il n'est ni classé ni inscrit. Elle se justifie uniquement par la volonté de maintenir l'objet classé sous le contrôle étroit des services de la culture.

La servitude de classement des immeubles faisant l'objet d'une publicité foncière, il convient d'assurer une publicité du classement de ces deux catégories de biens « réputés immeubles » -ce qui ne va pas non plus sans quelque absurdité. Conscient cependant que cette publicité ne pouvait guère se faire par inscription au bureau des hypothèques, le ministère de la culture a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le souci d'en déterminer les modalités, qui ne paraissent pas être encore très clairement envisagées- et qui doivent être étudiées avec soin, si l'on ne veut pas que cette « publicité » bénéficie d'abord aux spécialistes du vol d'oeuvres d'art.

II. Position de la commission

Les mesures proposées par l'article premier de la proposition de loi instituent des régimes de servitudes sans indemnisation contraires aux principes constitutionnels et qui, en dehors même de ce défaut rédhibitoire, comportent de nombreux inconvénients tant pratiques que juridiques.

Votre commission vous proposera d'adopter, à l'article 4 et à l'article additionnel après l'article 4 de la proposition de loi, des amendements permettant, sans présenter les mêmes inconvénients, d'assurer le maintien « in situ » des objets mobiliers formant avec un immeuble un ensemble dont la conservation présente un intérêt public, et de prévenir le dépeçage des immeubles par destination qui complètent des immeubles classés.

Elle a en conséquence adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 2
(article 2 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Modification des dispositions applicables aux immeubles inscrits

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article modifie les dispositions de l'article 2 de la loi de 1913 relatives à l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et au régime des immeubles inscrits, en conséquence des dispositions prévoyant, d'une part, l'extension aux immeubles inscrits du régime des immeubles classés (cf. article 3) et, d'autre part, l'extension aux immeubles par destination du régime des immeubles (cf. article premier).

1. La suppression des dispositions relatives aux travaux sur les immeubles inscrits

? Le 1° de l'article 2 supprime la première phrase du cinquième alinéa de l'article 2 du texte en vigueur qui impose aux propriétaires d'immeubles inscrits d'aviser quatre mois à l'avance le préfet de région des projets de travaux susceptibles de modifier tout ou partie de l'immeuble.

Il supprime du même coup, malencontreusement, la mention de la notification de l'inscription au propriétaire, notification qui lui rend opposable cette inscription et constitue par ailleurs le point de départ du délai de recours.

? Le 2° de l'article supprime les sixième et septième alinéas de l'article 2 de la loi de 1913, qui complètent les dispositions définissant le régime des travaux sur les immeubles inscrits :

- le sixième alinéa prévoit que le ministre ne peut s'opposer aux travaux projetés qu'en engageant une procédure de classement de l'immeuble ;

- le septième alinéa lui permet toutefois de surseoir pendant cinq ans, sans engager le classement, aux travaux ayant « pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépeçage » de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit.

Ces dispositions font donc « disparaître » de l'article 2 de la loi de 1913 l'ensemble du dispositif relatif aux travaux sur les immeubles inscrits, qui seraient désormais, aux termes de l'article 3 (1°) de la proposition de loi, soumis, comme les travaux sur les immeubles classés, à un régime d'autorisation et de surveillance de l'administration.

Ce changement radical du régime applicable aux immeubles inscrits n'a pas fait l'objet de longs développements -c'est le moins que l'on puisse dire- ni dans le rapport de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, ni en séance publique.

La seule explication qui en ait été donnée l'a été par le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle, qui s'est contenté d'indiquer, en conclusion de son analyse des dispositions de la proposition de loi, qu': « Enfin, la déclaration préalable existante de travaux sur les immeubles inscrits sera transformée en autorisation pour permettre à l'administration une surveillance et un contrôle des travaux sur les immeubles inscrits de qualité équivalente à celui existant sur les immeubles classés ».

Cette « explication » soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses :

- la première de ces questions porte évidemment sur la logique de l'assimilation des « inscrits » aux « classés » : à quoi bon conserver deux catégories si c'est pour les soumettre au même régime ? Que reste-t-il de la différence établie par la loi entre les immeubles dont un intérêt public justifie la conservation, et ceux qui « sans justifier une demande de classement immédiat », présentent un intérêt d'histoire ou d'art « suffisant pour en rendre désirable la conservation » ?

On peut craindre que désormais cette différence ne se réduise au taux de subvention dont peuvent bénéficier les travaux, et qui s'élève au plus, pour les immeubles inscrits, à 40 % de la dépense (10 à 15 % en réalité).

L'inscription deviendrait donc pour l'Etat un succédané économique du classement.

On doit rappeler, en outre, que l'inscription à l'inventaire, à la différence du classement, est faite par un simple arrêté, que le propriétaire soit ou non d'accord.

- la seconde interrogation porte sur le reproche implicite de « contrôle insuffisant » des travaux sur les inscrits, qui ne paraît en rien justifié par la réalité des faits. Les travaux sur les immeubles inscrits -qui sont, de quelque nature qu'ils soient, toujours soumis à autorisation expresse en application du code de l'urbanisme- font en effet l'objet d'une « double instruction » par les services de la DRAC et, par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue par le code de l'urbanisme. Les prescriptions de l'administration de la culture sont par ailleurs toujours prises en compte par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

Il n'y a donc aucune raison de considérer que les travaux sur les immeubles inscrits ne sont pas soumis à un contrôle suffisant.

Les collectivités territoriales ont largement développé leurs politiques de protection du patrimoine. Disposant de services compétents, elles sont devenues à la fois les principaux financeurs des travaux sur les monuments protégés et les promoteurs de politiques dynamiques et efficaces de restauration du patrimoine architectural. Dans bien des villes, désormais, la qualité de la conservation et de la valorisation du paysage urbain et du patrimoine « non protégé » au titre de la loi de 1913 tranche avec l'aspect des monuments appartenant à l'Etat : trop d'entre eux, par manque de crédits, menacent ruine ou sont durablement enfouis sous des échafaudages.

L'Etat n'a déjà plus, dans les faits, le monopole de la protection du patrimoine. Les collectivités territoriales se sont largement investies dans ce domaine de l'action culturelle comme dans les autres, et revendiquent les compétences correspondantes, comme elles semblent commencer à le faire dans le cadre de l'élaboration des « protocoles de décentralisation culturelle ». La résurgence périodique de l'idée de décentraliser la protection des immeubles inscrits va dans le même sens.

Pour beaucoup de responsables de collectivités territoriales, l'instauration d'un régime d'autorisation des travaux sur les « inscrits » aurait comme principal objectif de conserver à l'Etat un rôle de prescripteur et de cantonner les collectivités territoriales dans celui de payeur.

2. La publicité des arrêtés d'inscription des immeubles par destination attachés à des immeubles non protégés

? Le 3° de l'article 2 tend à compléter l'article 2 de la loi de 1913 par un alinéa nouveau prévoyant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant les modalités de publicité des arrêtés d'inscription portant sur des immeubles par destination rattachés à des immeubles qui ne sont ni classés, ni inscrits.

Cette disposition, comme celle prévue au 2° de l'article premier de la proposition de loi, entend tirer les conséquences du rattachement des immeubles par destination au régime des immeubles par nature. Elle appelle donc les mêmes commentaires.

Mais elle met en outre en évidence une autre conséquence de ce rattachement : alors que la proposition de loi subordonne l'inscription à l'inventaire supplémentaire des meubles par nature appartenant à des personnes privées à l'accord de leur propriétaire, elle ne soumet pas à la même condition l'inscription des immeubles par destination, qui pourra, elle, être prononcée d'office et entraînera par ailleurs, comme leur classement, l'interdiction de les déplacer -toujours sans aucune possibilité d'indemnisation pour les servitudes et la dépréciation de ces biens qui en résulteront.

II. Position de la commission

En cohérence avec les positions qu'elle a prises sur les dispositions relatives à l'autorisation de travaux sur les immeubles inscrits et sur l'assimilation à des immeubles des immeubles par destination, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 3
(article 9 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Extension aux immeubles inscrits des servitudes grevant les immeubles classés - Maintien in situ des immeubles
par destination et des meubles par nature
inclus dans un « ensemble mixte »

Cet article, qui modifie l'article 9 de la loi de 1913 relatif aux servitudes s'appliquant aux immeubles classés, a pour objet, d'une part, d'étendre ces servitudes aux immeubles inscrits et, d'autre part, de préciser, de manière d'ailleurs parfaitement redondante, l'obligation de maintien « in situ » des meubles et immeubles par destination inclus dans un « ensemble mixte ».

1. L'extension aux immeubles inscrits du régime des immeubles classés

En insérant, dans le premier alinéa de l'article 9, les mots : « ou inscrit » après les mots « l'immeuble classé » le 1° de l'article étend aux immeubles par nature et par destination inscrits le champ d'application des deux premiers alinéas du texte en vigueur de l'article 9 de la loi de 1913.

Ce qui signifie :

- que la destruction, le déplacement « même en partie », et tout travail de restauration, de réparation ou toute modification de ces biens seraient désormais soumis à autorisation de « l'autorité compétente », c'est-à-dire le préfet de région ou le ministre, s'il a décidé d'évoquer le dossier, et non plus l'autorité compétente en application du code de l'urbanisme ;

- que les travaux autorisés s'exécuteront sous la surveillance de l'administration des affaires culturelles.

Le ministère de la culture affirme que la procédure d'autorisation de travaux sur les inscrits ne serait pas identique à celle applicable aux immeubles classés. Mais aucune disposition du texte n'y fait obstacle, et pourquoi, si tel devait être le cas, avoir prévu ce régime d'autorisation à l'article 9 de la loi ? Il aurait été plus simple et plus logique de modifier son article 2.

Au demeurant, si une procédure spécifique devait être prévue, on ne sait pas davantage ce que sera cette procédure. Comment l'autorisation donnée par les services de la Culture « coexistera »-t-elle avec les procédures d'autorisation prévues par le code de l'urbanisme applicables aux travaux sur les immeubles inscrits ? Quels seront les délais, le délai de quatre mois qui figurait à l'article 2 étant supprimé ? Comment s'exercera la « surveillance » de l'administration sur les travaux ?

Ce qui apparaît en tout cas certain, c'est que le régime de l'inscription, facilement accepté et même demandé par les propriétaires pour la protection qu'il assure et les servitudes limitées qu'il entraîne, perdra ses avantages. Avec cette double conséquence que les propriétaires d'immeubles déjà inscrits -qui sont dans leur écrasante majorité des communes et des particuliers- seront soumis aux servitudes qui les auraient sans doute conduits à refuser le classement, et que les propriétaires d'immeubles qui mériteraient d'être protégés éviteront soigneusement, à l'avenir, d'en demander l'inscription.

2. L'obligation de maintien in situ des objets mobiliers appartenant à un ensemble mixte

Le 2° de l'article 3 insère entre les deux premiers alinéas de l'article 9 de la loi de 1913 -de manière d'ailleurs assez maladroite et qui imposerait une modification de coordination au deuxième alinéa de cet article- un alinéa nouveau prévoyant que les immeubles par destination et les meubles par nature inclus dans un « ensemble mixte » classé sont « maintenus in situ » et « ne pourront être soustraits ni détachés de l'ensemble sans autorisation de l'autorité compétente de l'Etat ».

Etant donné que ces objets mobiliers, appartenant à un ensemble « réputé immeuble » et étant eux-mêmes « réputés immeubles », ne pourraient, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi de 1913, être « déplacés , même en partie » sans autorisation, cette disposition est superfétatoire.

II. Position de la commission

Afin de conserver le « double degré » de protection des immeubles qui est un des avantages de la loi de 1913 et qui a joué un rôle très important dans la protection du patrimoine bâti, et d'épargner aux propriétaires publics et privés d'immeubles inscrits les contraintes, les délais et les frais supplémentaires qui résulteraient pour eux, sans contrepartie, des dispositions prévues à cet article, votre commission a adopté un amendement de suppression de l'article 3 de la proposition de loi.

Article 4
(article 14 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Restriction aux meubles par nature du champ d'application
du régime des objets mobiliers
Classement d'ensembles mobiliers

Cet article procède à une nouvelle rédaction, en cinq alinéas d'une logique juridique un peu hésitante, de l'article 14, premier article du chapitre II, consacré aux objets mobiliers, de la loi de 1913.

? Le premier alinéa du texte proposé par l'article 4 modifie la définition des objets mobiliers, qui ne comprendraient plus les « immeubles par destination » et les « meubles proprement dits » mais seulement ces derniers, consacrant ainsi la « métamorphose » en immeubles par nature des immeubles par destination.

Votre rapporteur ne reviendra pas sur les inconvénients et les conséquences de cette requalification. Il observera simplement qu'il aurait été plus cohérent avec le choix opéré par les rédacteurs du texte de remplacer l'expression d'« objets mobiliers » par celle de « meubles par nature ».

? Le deuxième alinéa prévoit que « les effets du classement subsistent pour les parties des immeubles par nature et des immeubles par destination classés en application de l'article 1 er ». On peut s'étonner que cette disposition figure dans un article qui ne traite que des meubles, et s'interroger sur sa portée : signifie-t-elle que les parties d'immeubles ou les immeubles par destination « détachés » sont soumis au régime des meubles classés ou qu'ils demeurent soumis à celui des immeubles ?

? Le troisième alinéa prévoit le classement « d'ensembles historiques mobiliers » définis comme un « groupe » de biens meubles -car ces ensembles ne pourront par définition, comme on l'a déjà souligné, comprendre aucun immeuble par destination- possédant « une qualité historique, artistique, scientifique ou technique et une cohérence exceptionnelle telles que le maintien de son intégrité présente un intérêt public ».

Cette rédaction n'est pas précisément élégante, mais elle est, il convient de le souligner, infiniment plus exigeante que celle des ensembles mixtes, puisqu'elle prévoit que l'ensemble doit être de qualité, et sa conservation présenter un intérêt public.

En revanche, son intérêt pouvant être, comme celui des « objets mobiliers », d'ordre historique, artistique, scientifique ou technique, on ne comprend pas pourquoi l'ensemble devait être dénommé : « ensemble historique mobilier » : l'appellation d'ensemble mobilier paraît suffisante, et cohérente avec celle des objets mobiliers classés, qui ne sont pas qualifiés « d'objets historiques mobiliers ». 9( * )

? Le quatrième alinéa, qui reprend les termes du troisième et dernier alinéa du texte en vigueur, signifie que, dès la notification à son propriétaire d'une proposition de classement d'un objet ou d'un ensemble mobilier, tous les effets du classement s'appliquent à cet objet ou ensemble pendant une durée d'un an, si la décision de classement n'est pas intervenue pendant ce délai.

Cette disposition, qui équivaut à un « classement d'office provisoire » d'un an paraît en contradiction avec le souci affiché (et affirmé à l'article 6 de la proposition de loi) de ne pas classer d'ensemble mobilier appartenant à une personne privée sans l'accord de son propriétaire.

Votre commission vous proposera donc de limiter aux objets mobiliers le champ d'application de « l'instance de classement ».

? Enfin, le cinquième alinéa du texte proposé prévoit que « les dispositions du présent chapitre » -c'est-à-dire celles applicables aux objets mobiliers désormais entendus comme des meubles par nature- sont applicables « aux immeubles par destination nécessaires à l'exercice du culte ».

Cette disposition énigmatique mérite une explication.

Au lendemain de la dernière guerre, deux sociétés coopératives diocésaines de reconstruction des édifices et du mobilier religieux du Calvados avaient formé un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté du ministre de la reconstruction approuvant un additif, relatif aux édifices cultuels, au bordereau général des prix forfaitaires des éléments de reconstitution des immeubles bâtis. L'un des motifs invoqué par les sociétés requérantes tenait à ce que cet additif ne prévoyait pas d'évaluation distincte selon la nature mobilière ou immobilière des différents éléments du dommage.

Le Conseil d'Etat avait considéré que « les meubles nécessaires à l'exercice du culte constituent, en raison du lien étroit qui existe entre eux et l'édifice qu'ils garnissent, des immeubles par destination au sens de l'article 524 du code civil » -c'est-à-dire des « accessoires de l'exploitation ». Et il avait, sur le fondement de ce raisonnement, rejeté la requête (décision du 22 juin 1946, Rec. Lebon p. 262).

Manifestant un respect estimable encore que peut-être excessif de l'autorité de la chose jugée, l'administration de la culture considère depuis cet arrêt que les objets cultuels classés doivent être regardés, pour l'application de la loi de 1913 comme pour celle de la réglementation applicable au calcul des dommages de guerre, comme des immeubles par destination.

Ce qui conduit à se demander avec quelque inquiétude selon quels critères seraient définis les immeubles par destination qui seraient soumis au régime des immeubles par nature.

En tout cas, les raisons conduisant à renoncer à considérer les objets du culte comme des immeubles par destination ne sont pas moins obscures que celles qui ont conduit à les inclure dans cette catégorie.

II. Position de la commission

Votre commission vous propose :

? de maintenir les immeubles par destination dans le champ d'application du chapitre II de la loi de 1913 afin :

- de ne pas interdire toute indemnisation du classement d'office d'un immeuble par destination, et de ne pas imposer l'inscription à l'inventaire supplémentaire, sans l'accord de leur propriétaire, d'immeubles par destination appartenant à des personnes privées ;

- d'éviter tout risque que le classement d'un immeuble puisse être considéré comme s'étendant à tous les immeubles par destination qu'il contient, ce qui serait une source d'insécurité juridique excessive pour les propriétaires ;

- de ne pas introduire, dans la définition des servitudes imposées aux propriétaires, d'incertitudes liées à celles qui peuvent affecter la définition des « immeubles par destination » ;

- de permettre le classement d'« ensembles mobiliers classés » comprenant aussi bien des immeubles par destination, -boiseries, consoles, miroirs ou autres éléments décoratifs- que les meubles auxquels ils sont assortis.

? de prévoir que la décision de classement des immeubles par destination qui constituent le complément ou l'ornement de l'immeuble auquel ils sont attachés (statuaire, manteaux ou plaques de cheminées, stucs,...) puisse soumettre à autorisation leur détachement de cet immeuble ;

? de ne pas étendre aux ensembles mobiliers, qui ne peuvent être classés qu'avec l'accord de leur propriétaire, les servitudes liées à l'instance de classement.

Telles sont les préoccupations auxquelles entend répondre l'amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article 4 que votre commission vous demande d'adopter.

Article additionnel après l'article 4
(article 14-1 (nouveau) de la loi du 31 décembre 1913)

Servitude d'affectation à un immeuble classé
des objets mobiliers classés formant avec cet immeuble un ensemble dont la conservation est d'intérêt public

Cet article additionnel a pour objet d'insérer après l'article 14 de la loi de 1913 un article 14-1 (nouveau) proposant un dispositif permettant la conservation d'ensembles remarquables associant un immeuble, des immeubles par destination et des meubles proprement dits sans présenter les inconvénients du classement « d'ensembles mixtes ».

? Il prévoit la possibilité de grever les objets mobiliers constituant avec un immeuble un ensemble dont la conservation, en raison de sa qualité et de sa cohérence exceptionnelles, serait d'intérêt public, d'une servitude d'affectation à cet immeuble.

Cette nouvelle servitude d'intérêt public aurait la même efficacité, pour la conservation de l'ensemble, que la procédure de classement d'ensemble mixte prévue par le texte de l'Assemblée nationale : les meubles et immeubles par destination affectés à l'immeuble ne pourraient en être détachés sans autorisation et devraient être maintenus « in situ ».

En revanche, elle ne modifierait pas la nature juridique des objets mobiliers qu'elle grèverait et elle permettrait, surtout, une indemnisation du propriétaire, dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi, si elle était prononcée sans son accord.

? En raison même du fait que la servitude d'affectation immobilière ferait peser les mêmes sujétions sur les propriétaires que le classement d'un ensemble mixte, votre commission estime indispensable qu'elle ne puisse être prononcée que par décret en Conseil d'Etat -même si le propriétaire n'y est pas opposé. Il importe en effet que des servitudes aussi lourdes ne puissent pas être instituées sans qu'ait été vérifiée l'existence de l'intérêt public qui les justifie.

La procédure du décret en Conseil d'Etat offrira une garantie à cet égard, et elle paraît tout à fait envisageable compte tenu du caractère exceptionnel que devrait revêtir cette servitude -rappelons que le ministère de la culture ne prévoit pas de procéder à plus de cinq classements d'« ensembles mixtes » par an.

? La servitude pourrait être prononcée en même temps que le classement ou postérieurement à celui-ci , ce qui permettrait de ne pas recommencer une procédure de classement pour affecter des objets déjà classés à un immeuble.

? Enfin, il est prévu que la servitude puisse être levée dans des conditions symétriques de celles prévues, à l'article 24 de la loi de 1913, pour le déclassement des objets mobiliers.

Tel est l'objet de l'amendement que votre commission vous demande d'adopter.

Article 5
(article 15 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Classement des ensembles mobiliers
appartenant à une personne publique

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article reprend l'article 15 de la loi de 1913, relatif à la procédure de classement des objets mobiliers appartenant à une personne publique, afin :

- de préciser, ce qui était effectivement souhaitable, que sont visées à cet article toutes les collectivités territoriales, et pas seulement les départements et les communes ;

- d'étendre le champ d'application de la procédure de classement aux ensembles mobiliers classés : on notera cependant que cette extension aurait nécessité une mention de ces ensembles, qui a été omise, dans la première phrase du second alinéa de l'article.

II. Position de la commission

Il est inutile de reprendre entièrement le texte de l'article 15 pour lui apporter des modifications ponctuelles à moins, ce qui n'est pas le cas, de mettre à profit cette réécriture pour modifier son libellé un peu désuet et pour réviser la procédure de classement des objets mobiliers appartenant à l'Etat, qui méconnaît les principes de l'unité de la personne juridique et du patrimoine de l'Etat.

Votre commission a donc adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article.

Article 6
(article 16 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Classement des ensembles mobiliers
appartenant à des personnes privées

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article propose de compléter l'article 16 de la loi de 1913, relatif à la procédure de classement des objets mobiliers appartenant à des personnes privées, par un alinéa nouveau précisant que les ensembles mobiliers « peuvent être classés avec le consentement du propriétaire ».

II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article et ayant pour objet :

- d'améliorer la rédaction du premier alinéa de l'article 16 de la loi de 1913 ;

- d'indiquer plus précisément que les ensembles mobiliers appartenant à des personnes privées ne peuvent être classés sans le consentement de leur propriétaire.

Article additionnel après l'article 6
(article 17 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Coordination

Cet article additionnel a pour objet de préciser que la liste départementale des objets mobiliers classés devra inclure les ensembles mobiliers classés.

Article additionnel après l'article 6
(article 18 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Coordination

Comme le précédent, cet article additionnel a pour objet d'effectuer des coordinations oubliées. Il modifie l'article 18 de la loi de 1913 pour étendre aux ensembles mobiliers classés les dispositions de cet article relatives à l'imprescriptibilité des objets classés et à l'inaliénabilité des objets classés appartenant à une personne publique.

Article 7
(article 19 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Obligations imposées aux propriétaires privés d'objets ou d'ensembles mobiliers classés et d'objets mobiliers inscrits

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article modifie l'article 19 de la loi du 31 décembre 1913, relatif aux obligations incombant aux propriétaires privés d'objets classés, dans le sens d'un considérable renforcement de ces obligations.

1. Le 1° de l'article modifie le deuxième alinéa du texte en vigueur pour étendre au propriétaire d'un objet inscrit l'obligation, déjà imposée aux propriétaires d'objets classés, d'avertir l'acquéreur de cet objet de son inscription. En revanche, il omet d'étendre également cette obligation aux propriétaires d'ensembles mobiliers classés.

2. Le 2° de l'article renforce très sensiblement les obligations imposées aux propriétaires d'objets classés, et les étend aux propriétaires d'ensembles mobiliers classés :

? En premier lieu, il étend aux propriétaires d'objets et d'ensembles classés des obligations inspirées de celles imposées par l'article 24 bis de la loi de 1913 aux propriétaires publics d'objets inscrits (et par l'article 10 de la proposition de loi aux propriétaires privés d'objets inscrits...) :

- toute personne se proposant de « transférer d'un lieu dans un autre » un objet ou un ensemble mobilier classé doit en informer l'autorité administrative au moins deux mois à l'avance : cette obligation s'imposerait même dans le cas d'un déplacement temporaire de l'objet (par exemple pour un prêt à une exposition). Cette contrainte, qui ne sera pas toujours facile à respecter, est sanctionnée d'une amende de 200 000 F. On peut s'interroger sur son utilité, comme du reste sur la capacité de l'administration de la culture à traiter les informations correspondantes, qui risquent d'être aussi nombreuses que dénuées d'intérêt...

- toute personne désireuse de vendre un objet ou un ensemble mobilier classé est également tenue d'en informer l'administration « deux mois au moins avant de réaliser cette aliénation ». Cette obligation (elle aussi sanctionnée par une amende de 200 000 F) a pour but de permettre à l'administration de se porter acquéreur de l'objet. L'idée est intéressante, mais la procédure peu praticable et votre commission vous en proposera une autre.

En effet, on doit observer que, si l'on sait quand on met un objet en vente, on ne sait pas forcément quand on conclura la vente. D'autre part, le texte ne prévoit pas le cas du propriétaire qui n'avait pas a priori l'intention de vendre, mais à qui l'on fait une offre intéressante qu'il décide d'accepter. Sera-t-il obligé d'attendre deux mois avant de pouvoir conclure la vente (après avoir bien sûr prévenu l'administration) ou sera-t-il exposé à des poursuites ?

Quoi qu'il en soit, la parade sera sans doute vite trouvée : il suffira aux propriétaires de faire part systématiquement à l'administration de leur intention de vendre un objet ou un ensemble mobilier, pour pouvoir le vendre ensuite quand ils voudront et sans être obligés d'attendre deux mois...

? En second lieu, l'obligation d'informer l'administration en cas d'aliénation d'un objet ou d'un ensemble classé, est étendue aux mutations à cause de mort : le ou les ayants cause devront avertir l'administration de « toute mutation par voie de succession » dans les six mois du décès. Ce délai est d'ailleurs irréaliste car la succession ne sera généralement pas réglée à l'échéance fixée.

II. Position de la commission

Votre rapporteur estime inutiles les nouvelles contraintes imposées par cet article aux propriétaires d'objets classés, et observe qu'elles n'inciteront certainement pas les propriétaires d'ensembles mobiliers remarquables à en proposer ou à en accepter le classement.

En outre, ces contraintes, qui s'imposeront aux propriétaires d'objets déjà classés, s'analyseront dans leur cas comme une aggravation sans contrepartie des servitudes qui leur avaient été imposées lors du classement.

Enfin, il ne paraît pas de bonne méthode de traiter dans cet article à la fois des objets inscrits et des objets classés.

En fonction de ces considérations, votre commission a adopté à cet article un amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article 19 :

- les deux premiers alinéas du texte proposé reprennent, en les étendant aux ensembles mobiliers, les dispositions des deux premiers alinéas du texte en vigueur ;

- le troisième, en revanche, prévoit, rejoignant le souci de nos collègues députés de permettre aux collectivités publiques de se porter éventuellement acquéreurs des objets ou d'ensembles mobiliers classés, que le vendeur sera tenu d'informer l'administration, par lettre recommandée, du projet de vente qu'il aura formé avec un acquéreur. La vente ne sera parfaite que deux mois après cette notification, laissant ainsi à l'administration le délai prévu par le texte de l'Assemblée nationale pour présenter éventuellement une contre-proposition.

Toutefois, si tel était le cas, elle ne disposerait, non plus que dans le texte de l'Assemblée nationale, d'aucun droit de préemption : le vendeur resterait parfaitement libre de ne pas accepter son offre et de conclure la vente avec le premier acquéreur.

En contrepartie, il paraît logique de dispenser le vendeur de l'obligation d'informer a posteriori l'administration de la réalisation de la vente.

Enfin, votre commission ne juge pas indispensable de faire obligation aux personnes héritant d'un objet ou d'un ensemble mobilier classé d'en informer l'administration. Elle laissera donc au gouvernement, s'il le souhaite, le soin de proposer un amendement rétablissant cette obligation dans une rédaction plus satisfaisante que celle adoptée par l'Assemblée nationale.

Article additionnel après l'article 7
(article 20 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Coordination

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel tendant à opérer une coordination oubliée à l'article 20 de la loi de 1913, relatif à la nullité des acquisitions d'objets classés appartenant à une personne publique réalisées en violation de l'article 18 : il convient naturellement d'étendre le champ d'application de cet article aux ensembles mobiliers classés.

Article additionnel après l'article 7
(article 21 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Coordination

Votre commission propose de réparer par cet article additionnel une autre omission fâcheuse du texte de l'Assemblée nationale en étendant aux ensembles mobiliers classés l'interdiction d'exportation des objets mobiliers classés.

Article 8
(article 22 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Autorisation et surveillance du déplacement d'objets ou ensembles mobiliers classés appartenant à une personne publique

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article complète l'article 22 de la loi de 1913, relatif à l'autorisation et à la surveillance des travaux sur les objets classés, par un alinéa nouveau prévoyant que le « transfert d'un lieu à un autre » d'un objet ou d'un ensemble mobilier classé appartenant « à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public » doit être autorisé et surveillé par « l'autorité compétente de l'Etat » -qui pourrait ainsi être conduit à se délivrer des autorisations et à se surveiller lui-même.

Comme l'a expliqué en séance publique le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle, cet alinéa a pour objet « de délivrer une autorisation de déplacement des objets classés appartenant aux collectivités publiques, afin de permettre à l'administration des affaires culturelles de contrôler la bonne conservation de l'objet, notamment lors de prêts pour expositions ».

II. Position de la commission

Notant que ce texte vise essentiellement les collectivités territoriales et leurs établissements publics, votre commission l'estime inutile. Elle considère en effet que les collectivités territoriales sont tout à fait en mesure d'assurer dans de bonnes conditions le déplacement et la conservation des objets qu'elles prêtent pour des expositions. Celles qui ne disposeraient pas elles-mêmes des moyens nécessaires sauront parfaitement prendre l'initiative de rechercher les conseils et concours techniques nécessaires.

Elle vous proposera en conséquence de ne pas le retenir.

Elle a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article afin de réparer une coordination oubliée -une de plus- au premier alinéa de l'article  22 de la loi de 1913.

Article 9
(article 23 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Récolement des objets mobiliers classés et inscrits - Droit de réquisition des agents accrédités du ministre de la culture

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article reprend en totalité le texte de l'article 23 de la loi de 1913, à seule fin d'étendre le récolement aux objets inscrits, de remplacer les termes « administration des Beaux-arts » par les termes « services du ministère chargé de la culture » et de substituer à la référence au « ministre des Beaux-arts » une référence au « ministre chargé de la culture ».

En revanche, la mention des ensembles mobiliers classés a été oubliée.

On doit également regretter que cette « reprise » de l'article 23 n'ait pas été l'occasion de revoir les dispositions de son second alinéa, relatif à l'obligation faite aux propriétaires détenteurs des objets classés ou inscrits de les représenter, « lorsqu'ils en sont requis », aux agents accrédités par le ministre de la culture.

Ce pouvoir de réquisition, qui va au delà d'une mesure de contrôle administratif, attribué à des agents dont la qualité et les conditions d' « accréditation » ne sont pas précisées soulève un certain nombre de questions.

Quelles sont exactement la justification et la nature de ce « pouvoir de réquisition » ? Dans quelles conditions s'exerce-t-il ? Suppose-t-il un droit d'accès des « agents accrédités » à des locaux privés, voire à des locaux à usage de domicile ?

L'interprétation que donnait du texte le rapporteur à la Chambre des députés de la loi de 1913 (« le droit, pour le ministre, de se faire, à tout moment, notamment en cas de suspicion de fraude, représenter les objets classés ») de même que la sanction prévue en cas de refus de répondre à la réquisition 10( * ) renforcent ces interrogations : ainsi, pour le ministère de la culture, la qualification délictuelle et le montant de l'amende se justifieraient par le fait que le défaut de réponse à la réquisition est considéré comme un indice de la destruction ou de la disposition frauduleuse de l'objet.

Les mêmes interrogations peuvent être soulevées à propos de l'article 33 de la loi de 1913 -non modifié par la proposition de loi- qui confère, sans autre précision, à des conservateurs ou gardiens « dûment assermentés » le pouvoir de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions de la loi, dont certaines sont passibles de peines d'emprisonnement.

Il est impératif de sortir de cette confusion en définissant sur des bases claires les conditions de constatation des infractions à la loi de 1913, et en entourant des garanties procédurales indispensables l'intervention des agents « accrédités » ou « assermentés » de la culture.

II. Position de la commission

En fonction des considérations qui précèdent, votre commission a adopté deux amendements à cet article :

? le premier est un amendement de coordination étendant aux ensembles mobiliers classés le récolement prévu au premier alinéa du texte proposé pour l'article 23 ;

? le second est un amendement de suppression du second alinéa de l'article 23. Il s'agit d'un « amendement d'appel » destiné à attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de proposer, lors du débat au Sénat, un texte définissant de manière plus satisfaisante, conformément aux exigences du Conseil constitutionnel (décision n° 90-281 DC du 27 décembre 1990), les conditions d'exercice par les agents du ministère de la culture de pouvoirs de police judiciaire.

Article 9 bis
(article 24 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Coordination

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, qui résulte de l'adoption d'un amendement proposé par MM. Christian Kert et Rudy Salles, étend aux ensembles mobiliers classés la procédure de déclassement des objets mobiliers classés prévue par l'article 24 de la loi de 1913.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement de coordination.

Article 10
(article 24 bis de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Inscription à l'inventaire supplémentaire d'objets mobiliers appartenant à une personne privée

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article prévoit la possibilité d'inscription à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés, sous réserve du consentement de leur propriétaire, d'objets mobiliers appartenant à des personnes privées 11( * ) : il convient de rappeler que cette réserve ne concerne, dans le texte de l'Assemblée nationale, que les meubles par nature. L'assimilation des immeubles par destination aux immeubles par nature permettrait en effet leur inscription à l'inventaire sans le consentement de leur propriétaire, aux termes de l'article 2 de la loi de 1913.

Envisagée lors de l'adoption de la loi du 23 décembre 1970 qui a créé l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés -des amendements avaient été déposés- cette possibilité avait été écartée par le gouvernement pour deux raisons, du reste un peu contradictoires : éviter, d'une part, un « encombrement » dû à un afflux de demandes et, d'autre part, de « faire naître une suspicion à l'égard du caractère purement scientifique des travaux de pré-inventaire et d'inventaire général des richesses artistiques de la France » 12( * ) .

Votre commission se félicite que ces préventions ne soient aujourd'hui plus de mise, car l'inscription volontaire à l'inventaire -d'ailleurs déjà pratiquée, en fait, pour des immeubles par destination- peut être un moyen utile de progresser dans la connaissance, et donc la protection, du patrimoine mobilier privé.

Encore faut-il que les propriétaires ne soient pas dissuadés de demander ou d'accepter cette inscription.

C'est pourtant ce qui est à craindre compte tenu des contraintes qui pourraient leur être imposées -l'inscription ne comportant par ailleurs aucun avantage.

En effet, le texte du gouvernement propose d'étendre aux propriétaires privés d'objets inscrits les obligations imposées par la loi de 1970 aux propriétaires publics, obligations que l'on devrait plutôt songer à réviser qu'à étendre.

Les propriétaires privés d'objets inscrits seraient ainsi tenus -sous peine d'une amende de 200 000 F- d'avertir « l'Administration » un mois au moins avant tout déplacement et deux mois au moins avant toute cession, modification ou restauration de l'objet.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article tendant à :

? maintenir, en cohérence avec les amendements précédemment adoptés, les immeubles par destination dans la définition des objets mobiliers ;

? n'imposer aux propriétaires privés d'objets inscrits que des obligations d'information en cas de vente de l'objet : information de l'acquéreur sur l'existence de l'inscription, information de l'administration sur la réalisation de la vente dans les quinze jours suivant sa conclusion.

Ces obligations devraient en effet suffire pour assurer le « suivi » de l'objet, sans risquer de dissuader les propriétaires de demander ou d'accepter l'inscription de leurs biens.

Article 11
(article 25 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Extension aux propriétaires privés des obligations de garde
et de conservation des objets et ensembles mobiliers classés
Visite payante des objets cultuels

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article modifie le premier et le dernier alinéa de l'article 25 de la loi de 1913, relatif aux obligations imposées aux personnes publiques et établissements d'utilité publique pour assurer la sécurité des objets classés dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires afin de les mettre « à l'abri des intempéries qui peuvent les détériorer ou du vol qui peut les faire disparaître » (Rapport Reinach).

1. Le 1° de l'article étend aux personnes privées cette obligation de garde et de conservation, et celle, corrélative, de « prendre à cet effet les mesures nécessaires ».

Ces obligations ont, au moins pour les collectivités territoriales, une portée très concrète, puisque les dépenses correspondant aux aménagements mobiliers nécessaires constituent pour les départements et les communes des dépenses obligatoires (alinéa 2 de l'article 25) 13( * ) , et peuvent être exécutées d'office à leur frais (alinéa 3 de l'article 25). Votre rapporteur s'est donc enquis des conséquences pratiques que pourrait avoir leur extension aux personnes privées. Il lui a été répondu qu'elles ne correspondraient, dans leur cas, qu'à une « obligation morale ». Les obligations morales n'ayant pas leur place dans la loi, votre commission vous proposera de ne pas modifier le champ d'application de l'article 25 de la loi de 1913.

2. Le 2° de l'article modifie quant à lui le dernier alinéa de l'article 25 de la loi de 1913.

Dans le texte en vigueur, cet alinéa prévoit que les départements et communes peuvent être autorisées par le préfet, en raison des charges supportées en application de l'article 25, à établir un droit de visite des objets classés, dont le montant est fixé par le préfet après approbation du « ministre des Beaux-arts ».

Ces dispositions, qui résultent, comme le reste de l'article 25, du texte d'origine de la loi de 1913, ne sont pas compatibles avec celles de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions qui abrogent toutes les dispositions soumettant à approbation les délibérations des collectivités territoriales (art. 22 pour les communes, 58-XII pour les départements et 70 pour les régions).

Il aurait donc été logique de les supprimer.

Ce n'est pas la solution retenue par l'Assemblée nationale, qui en a proposé, sur la suggestion de M. Marcel Rogemont, une nouvelle rédaction ayant pour objet, selon le rapport de la commission, d'autoriser l'Etat à percevoir un droit d'entrée pour la visite des monuments classés dont il est propriétaire, cette possibilité étant jusqu'à présent réservée aux départements et aux communes.

Cette explication n'est pas convaincante : il n'y a besoin d'aucun texte législatif pour autoriser un propriétaire public ou privé à faire payer la visite de ses biens.

S'il s'agit en revanche de dispenser l'Etat de respecter les dispositions du dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 9 septembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, qui prévoient que la visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers cultuels « seront publiques » et qu'« elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance », et lui interdisent donc de faire payer la visite des cathédrales, le texte proposé ne semble pas permettre d'arriver à ce résultat.

Suivant le principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, le texte adopté par l'Assemblée nationale et permettant à l'Etat, de manière générale, de faire payer la visite des monuments qui lui appartiennent, ne peut avoir pour effet d'abroger implicitement un texte lui interdisant, dans certains cas, de le faire.

Si le gouvernement souhaite abroger ou modifier le dernier alinéa de l'article 17 de la loi de 1905 -qui répondait, il convient de le souligner, à des préoccupations d'un tout autre ordre que celles relatives aux recettes encaissées par le centre des monuments nationaux- il faut donc qu'il le fasse explicitement.

II. Position de la commission

En fonction des observations qui précèdent, votre commission a adopté deux amendements à cet article :

? le premier a pour objet de ne pas étendre aux personnes privées le champ d'application de l'article 25 de la loi de 1913 ;

? le second tend à supprimer le dernier alinéa du même article.

Article additionnel après l'article 11
(Intitulé du chapitre V de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel, qui a pour objet de modifier l'intitulé du chapitre V (dispositions pénales) de la loi de 1913, en conséquence de l'article additionnel qu'elle vous propose d'insérer au début de ce chapitre, qui prévoit la nullité des ventes de biens classés, inscrits ou frappés d'une servitude d'affectation immobilière si le vendeur n'a pas averti l'acquéreur de l'existence du classement, de l'inscription ou de la servitude. Cet article n'étant évidemment pas une disposition pénale, votre commission vous propose d'intituler le chapitre V « Sanctions ».

Article additionnel avant l'article 12
(article 29 A (nouveau) de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Nullité de la vente d'un bien classé, inscrit ou grevé
d'une servitude d'affectation immobilière
à défaut d'information de l'acquéreur

Votre commission a adopté un amendement tendant à insérer au début du chapitre V de la loi de 1913 un article 29 A prévoyant la nullité de plein droit :

- des ventes de biens classés, inscrits ou grevés de la servitude d'affectation immobilière que votre commission vous propose d'instituer en insérant dans la loi de 1913 un article 14-1 (nouveau), lorsque le vendeur n'aura pas informé l'acquéreur de l'existence du classement, de l'inscription ou de la servitude.

- des conventions établissant une servitude sur un immeuble classé sans agrément de l'administration.

Cette « sanction » civile a en effet paru plus efficace à votre commission que les sanctions pénales -au demeurant disproportionnées- prévues aux 1° et 3° de l'article 12 et au 5° de l'article 13 de la proposition de loi.

En outre, si la vente a eu pour effet de déplacer un immeuble, de détacher un immeuble par destination en violation d'une décision de classement, de diviser un ensemble mobilier classé ou de déplacer un objet mobilier grevé d'une servitude d'affectation immobilière, le vendeur sera passible des sanctions prévues par votre commission aux articles 12 et 13 de la proposition de loi, et pourra être condamné sous astreinte à remettre en place le bien détaché ou déplacé.

Si le gouvernement tient absolument à sanctionner pénalement le fait de ne pas informer l'acquéreur des servitudes frappant le bien vendu, il pourra toujours prévoir par voie réglementaire des peines contraventionnelles.

Votre commission souhaite en outre poser la question de l'utilité de sanctionner -de quelque manière que ce soit- le fait de ne pas informer du classement d'un immeuble l'acquéreur de cet immeuble. En effet, s'il était utile d'imposer cette information en 1913, ce ne l'est plus aujourd'hui, la servitude de classement faisant l'objet d'une publicité qui ne permet guère à l'acquéreur de l'ignorer.

Article 12
(article 29 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Sanctions pénales

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 29 de la loi de 1913, qui punit d'une amende de 25 000 F les infractions aux dispositions de la loi relatives à la déclaration préalable des travaux sur les immeubles inscrits, aux conditions d'aliénation d'un immeuble classé, à la représentation des objets classés, aux obligations d'information de l'administration pesant sur les propriétaires d'objets inscrits.

La rédaction proposée porte à 200 000 F le montant de l'amende. Les conclusions de la commission prévoyaient aussi une peine de deux ans d'emprisonnement, dont le gouvernement a eu la sagesse de demander la suppression.

Elle allonge par ailleurs notablement la liste des infractions, dont la définition laisse souvent à désirer.

Seraient ainsi passibles de la peine de 200 000 F d'amende :

- le fait d'aliéner un immeuble classé, sans informer l'acquéreur du classement, ou sans notifier l'aliénation à l'administration ;

- le fait de vendre ou de déplacer un objet ou un ensemble mobilier classé sans avoir averti l'autorité administrative au moins deux mois à l'avance ;

- le fait de céder à titre gratuit ou onéreux un objet ou un ensemble mobilier classé sans notifier la cession dans les quinze jours à l'autorité administrative ;

- le fait, pour le ou les ayants cause, de ne pas notifier dans les six mois du décès la mutation par voie de succession d'un objet classé ;

- le fait pour le propriétaire (qui en l'occurrence sera une personne morale...), le détenteur, l'affectataire ou le dépositaire d'un objet mobilier classé appartenant « à l'Etat, à une région, à un département ou à une commune ou à un établissement public » de le déplacer sans autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, « ni hors la surveillance » de l'administration des affaires culturelles. (On notera que ces dispositions prévoient, de manière originale, une responsabilité pénale de l'Etat).

- le fait de ne pas représenter un objet classé sur réquisition d' « agents accrédités » ;

- le fait de déplacer sans autorisation un objet inscrit sans avoir averti l'administration au moins un mois à l'avance ;

- le fait de céder, de modifier, de restaurer, de réparer un objet inscrit sans avoir informé l'administration deux mois à l'avance.

Enfin, le dernier alinéa de l'article prévoit que « pour son application » sont considérés comme classés les biens dont les propriétaires ont reçu notification d'une proposition de classement, d'une intention d'expropriation, ou d'une décision de classement.

Ces dispositions, qui signifient que les infractions sont également constituées si le bien est en instance de classement ou d'expropriation, paraissent négliger le fait que les notifications ne sont faites qu'au propriétaire, alors que certaines des infractions définies à cet article peuvent être commises par d'autres que le propriétaire du bien (il est même prévu, sans doute par inadvertance, que le dépositaire ou le détenteur d'un objet inscrit puisse le vendre...).

II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article.

• Le premier paragraphe du texte proposé par cet amendement définit trois infractions punissables d'une peine d'amende de 200 000 F :

- le fait de détacher un immeuble par destination classé en violation des conditions imposées par la décision de classement ;

- le fait de diviser ou de disperser sans autorisation un ensemble mobilier classé ;

- le fait de déplacer sans autorisation un objet mobilier classé faisant l'objet d'une servitude d'affectation immobilière.

• Le second paragraphe prévoit qu'en cas de condamnation le tribunal pourra ordonner la remise en place des objets mobiliers au frais des délinquants, dans un délai donné et éventuellement sous astreinte.

Elle estime en effet ce dispositif plus équilibré et mieux adapté à une répression efficace des infractions aux mesures de protection des objets mobiliers pouvant porter atteinte à l'intégrité d'un immeuble classé, à la cohérence d'un ensemble mobilier ou d'un ensemble associant un immeuble et des objets mobiliers.

Il ne lui paraît en revanche pas sérieux de définir comme des délits punissables d'une amende pouvant atteindre 200 000 F de simples manquements aux diverses obligations d'information qui sont destinées à assurer le « suivi » des objets ou ensembles mobiliers classés ou des objets classés, manquements qui ne peuvent guère être considérés que comme des contraventions qu'il appartient au pouvoir réglementaire de prévoir.

Elle a en outre préféré, en adoptant l'amendement tendant à insérer dans la loi un article 29 A, « sanctionner » par la nullité de la vente le défaut d'information de l'acquéreur d'un bien classé ou inscrit.

Enfin, il ne paraît pas possible de définir comme une infraction le défaut de réponse aux réquisitions d'agents « accrédités » tant que ce droit de réquisition ne sera pas clairement établi.

Article additionnel après l'article 12
(article 322-2 du code pénal)

Destruction, dégradation ou détérioration
de biens classés ou inscrits

Le 3° de l'article 322-2 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien -immeuble ou objet mobilier- classé ou inscrit, y compris, aux termes de son dernier alinéa, lorsque l'auteur de l'infraction est le propriétaire du bien.

L'article 322-4 punit des mêmes peines la tentative de ces infractions.

Enfin, l'article 322-15 prévoit les peines complémentaires applicables aux personnes physiques coupables de l'infraction définie à l'article 322-2 et l'article 322-17 prévoit que les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables de cette infraction : elles encourent alors une peine d'amende de 1,5 million de francs.

Les associations de défense du patrimoine ont confirmé à votre commission que ce dispositif permettait de réprimer efficacement les atteintes à l'intégrité des biens classés ou inscrits, le juge pouvant en outre ordonner la remise en état des biens au titre des réparations civiles.

L'article additionnel qu'elle vous propose d'adopter a pour objet de modifier l'article 322-2 :

- pour permettre de réprimer également la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un ensemble mobilier classé ;

- pour sanctionner la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien en instance de classement ou d'expropriation par son propriétaire -qui est le seul destinataire de la notification de proposition de classement ou d'intention d'expropriation et donc la seule personne à laquelle elle soit opposable.

Article 13
(article 30 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Sanctions pénales

I. Commentaire du texte par l'Assemblée nationale

Cet article propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 30 de la loi de 1913 et le complète par un alinéa ayant pour objet, comme le dernier alinéa de la rédaction proposée par l'article 12 pour l'article 29 de la même loi, de préciser que les infractions définies sont également constituées si les biens concernés sont en instance de classement ou d'expropriation.

1. Les dispositions du I de l'article ont, comme celles de l'article 12 de la proposition de loi, pour objet d'« adapter » la définition et la sanction de certaines infractions à la loi de 1913 en fonction des nouvelles dispositions contenues dans la proposition de loi -et d'une conception assez extensive du principe de proportionnalité des peines.

Seraient en effet punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende (et non plus d'une amende de 25 000 F) :

- la destruction ou le déplacement, « même partiel », la restauration, la réparation ou « la modification quelconque », sans autorisation, d'un immeuble classé ou inscrit : on observera que la destruction d'un immeuble ou d'un objet mobilier classé ou inscrit est également prévue et réprimée par l'article 322-2 du code pénal ;

- le fait de soustraire ou de détacher sans autorisation un objet mobilier ou un immeuble par destination d'un « ensemble mixte » classé ;

- le fait d'exécuter des travaux autorisés sur un immeuble classé ou inscrit « sans la surveillance de l'administration » ;

- le fait d'édifier sans autorisation une construction neuve adossée à un immeuble classé ;

- le fait d'établir par convention, sans l'agrément de l'administration, une servitude sur un immeuble classé ;

- le fait de modifier, réparer, restaurer un objet ou un ensemble mobilier classé sans autorisation de « l'autorité compétente » ou « hors la surveillance de l'administration ».

Les sanctions proposées semblent à votre commission relever d'une confusion entre le fait -certes répréhensible- de se dispenser, en violation de la loi, de demander une autorisation ou un agrément et ses conséquences possibles- c'est-à-dire la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien classé ou inscrit consécutives aux opérations réalisées sans cette autorisation ou cet agrément. Ces conséquences, pour votre commission, doivent être poursuivies et réprimées sur le fondement des dispositions de l'article 322-2 du code pénal.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article 30 de la loi du 31 décembre 1913.

En cohérence avec les amendements précédemment adoptés par votre commission, le texte proposé :

• punit de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le déplacement d'un immeuble classé, qui n'est pas réprimé par l'article 322-2 du code pénal ;

• définit comme des délits passibles d'une amende de 50 000 F :

- le fait de modifier un immeuble inscrit sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue par la loi ou en violation d'une décision de sursis aux travaux projetés prononcée par le ministre chargée de la culture ;

- le fait de procéder, sans autorisation, sur un immeuble classé ou en instance de classement, à tous travaux soumis à autorisation en application du premier alinéa de l'article 9 ;

- le fait d'édifier sans autorisation une construction neuve adossée à un immeuble classé ou en instance de classement ;

- le fait de procéder sans autorisation, sur un objet classé ou en instance de classement, ou sur un ensemble mobilier classé, aux modifications, restaurations et réparations soumises à autorisation par l'article 22.

On observera que le montant de l'amende prévue est élevé pour un simple défaut d'autorisation : votre commission a voulu, en le fixant à ce niveau, tenir compte du fait que les personnes concernées peuvent être incitées à se passer des autorisations exigées, même si elles n'ont aucune intention de détruire ou d'endommager un bien protégé, pour échapper aux délais supplémentaires et aux surcoûts qui caractérisent généralement les travaux effectués « dans les règles ».

En revanche, elle ne vous propose pas de définir comme un délit le fait d'exécuter des travaux autorisés « sans la surveillance de l'administration ». D'une part, parce que ce fait ne saurait en lui-même être constitutif d'une infraction : il ne pourrait en effet y avoir infraction sans intention de se dérober à la surveillance prévue. D'autre part parce que, même dans ce cas, on ne pourrait considérer cette infraction que comme une contravention- à moins, naturellement, que la résistance à la surveillance ne prenne, par exemple, la forme extrême de la rébellion mais il s'agirait alors d'un délit déjà réprimé par le code pénal...

Article additionnel après l'article 13
(article 30 bis A nouveau de la loi du 31 décembre 1913)

Remise en état des biens endommagés aux frais des délinquants

Cet amendement a pour objet d'insérer après l'article 30 de la loi de 1913 un article additionnel prévoyant qu'en cas de condamnation pour une des infractions définies à l'article 322-2 du code pénal et à l'article 30 de la loi de 1913, le juge pourra ordonner la remise en état des biens aux frais des délinquants, dans un délai donné et le cas échéant sous astreinte.

Article 14
(article 31 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Sanctions pénales de la vente ou de l'achat illicite
d'un bien classé appartenant à une personne publique
et de l'exportation d'un bien classé

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Dans sa rédaction en vigueur, l'article 31 de la loi de 1913 punit d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 40 000 francs l'aliénation ou l'acquisition en connaissance de cause d'un objet mobilier classé appartenant à une personne publique en violation de l'article 18 de la loi, ainsi que l'exportation d'un objet mobilier classé, en violation de son article 21.

Curieusement, alors que la proposition de loi prévoit des peines extrêmement sévères pour des infractions mineures, elle se contente de relever à 6 mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende les peines prévues à l'article 31.

La rédaction proposée ne mentionne plus l'exportation, mais fait toujours référence à l'article 21, qui interdit l'exportation d'objets mobiliers classés.

La vente illicite ou l'exportation d'un ensemble mobilier classé ne sont pas sanctionnées, ce qui est somme toute logique, puisque la proposition de loi a également omis de les interdire.

II. Position de la commission

L'article 14 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, punit désormais de 2 ans d'emprisonnement et de 3 millions de francs d'amende l'exportation ou la tentative d'exportation définitive ainsi que l'exportation temporaire ou la tentative d'exportation temporaire non autorisée de biens classés en application de la loi du 31 décembre 1913, considérés comme des trésors nationaux aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992.

Votre commission a donc adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article 31 et ayant pour objet de punir des mêmes peines la vente ou l'acquisition illicite d'objets classés appartenant à une personne publique.

Article 15
(article 34 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)

Sanctions pénales des actes de négligence grave commis
par le conservateur ou le gardien d'un bien classé

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Dans sa rédaction en vigueur, l'article 34 de la loi de 1913 punit de 3 mois d'emprisonnement et d'une amende de 25 000 francs le conservateur ou le gardien d'un immeuble ou d'un objet mobilier classé qui, par suite d'une négligence grave de sa part, aura laissé « détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire » ce bien.

L'article 15 de la proposition de loi porte les peines prévues à 6 mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende et étend l'infraction prévue aux cas de destruction, d'abattage, de mutilation, de dégradation ou de soustraction d'un ensemble mobilier classé. Il complète en outre l'article par un second alinéa prévoyant que l'infraction est également constituée lorsque le bien a fait l'objet d'une notification de proposition de classement, d'intention d'expropriation ou de décision de classement.

II. Position de la commission

Selon le texte en vigueur de la loi de 1913, les sanctions prévues à cet article ne peuvent s'appliquer qu'à des fonctionnaires ou agents publics, conservateurs, ou gardiens recrutés dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi, d'immeubles ou d'objets classés appartenant à une personne publique.

La proposition de loi introduit à cet égard une ambiguïté en étendant aux personnes privées l'obligation de garde et de conservation de l'article 25 et n'interdit pas que l'article 34 puisse désormais s'appliquer, par exemple, à des gardiens privés qui n'auraient pas les mêmes qualifications et responsabilités que le personnel visés à l'article 27 de la loi, ce qui ne paraît pas envisageable.

Par ailleurs, les dispositions du second alinéa du texte proposé pour l'article 34 ne peuvent être retenues : les notifications faites aux propriétaires ne sont en effet opposables qu'à ces derniers, et non à leurs préposés.

En fonction de ces considérations, votre commission a adopté un amendement qui a pour objet d'améliorer la rédaction de cet article et de limiter la définition de l'infraction aux actes de négligence grave commis par des conservateurs ou des gardiens de biens classés appartenant à une personne publique et ayant entraîné la destruction, la dégradation, la détérioration ou la soustraction de ces biens.

Article 16
(article 34 bis et article additionnel de la loi
du 31 décembre 1913 précitée)

Compétence du ministre chargé de la culture
pour ordonner la remise en état de biens classés

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article comporte deux paragraphes :

• Son paragraphe I réécrit l'article 34 bis de la loi de 1913 -qui dans sa rédaction en vigueur prévoit un doublement, en cas de récidive, des peines prévues par les dispositions pénales de la loi. Le texte proposé pour remplacer ces dispositions reprend celui de l'« article additionnel » qui donne -curieusement- compétence au ministre des beaux arts pour faire rechercher « partout où ils se trouvent » les édifices ou parties d'édifices « morcelés ou dépecés » en violation de la loi, et en ordonner la remise en place aux frais des délinquants « vendeurs et acheteurs pris solidairement », sous la direction et la surveillance de son administration. Il le complète -à juste titre- pour prévoir les cas de dépeçage et de morcellement d'un « ensemble mixte » ou d'un ensemble mobilier classé.

• Le paragraphe II de l'article abroge en conséquence « l'article additionnel », qui d'ailleurs ne s'insère pas après l'article 34 bis mais après l'article 35 (lui-même abrogé) de la loi de 1913.

II. Position de la commission

Les compétences prévues à l'article 34 semblent devoir être celles d'un juge plutôt que du ministre de la culture.

Votre commission, ayant prévu, par les amendements adoptés à l'article 12 (article 29 de la loi de 1913) et après l'article 13 (article 30 bis A (nouveau) de la loi de 1913) que le tribunal puisse ordonner la remise en place ou en état par les condamnés des biens déplacés ou endommagés à l'occasion des infractions prévues par ces articles, a adopté en conséquence à cet article un amendement prévoyant l'abrogation de l'article 34 bis et de l'article additionnel.

Article 17
(article 35 de la loi du 31 décembre 1913)

Responsabilité pénale des personnes morales

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article rétablit l'article 35 de la loi de 1913, abrogé par la loi du 16 décembre 1992, relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, dans une rédaction prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales pour les délits prévus aux articles 29, 30, 30 bis, 31 et 34 de la loi.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, à un taux maximal égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté deux amendements à cet article :

• le premier est un amendement rédactionnel ;

• le second a pour objet de supprimer la référence à l'article 34 : il ne semble pas en effet que l'infraction prévue à cet article, qui sanctionne les négligences graves des conservateurs et des gardiens de biens publics classés, puisse être commise par une personne morale.

Article 18
(article 2-20 (nouveau) du code de procédure pénale)

Droit des associations agréées
d'exercer les droits reconnus à la partie civile

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article reconnaît aux associations de défense du patrimoine déclarées depuis au moins trois ans et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture le droit de se constituer partie civile pour les infractions aux lois de protection du patrimoine.

II. Position de la commission

Au niveau des principes, la multiplication des textes permettant aux associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile n'est pas à encourager et n'est pas, non plus, parfaitement cohérente avec le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur ».

Au cas particulier, cependant, on ne peut qu'approuver cette disposition, qui figurait dans la proposition de loi initiale, compte tenu de l'excellent travail accompli par les associations de défense du patrimoine, qui agissent certainement plus efficacement pour la prévention et la répression des infractions aux lois protégeant le patrimoine que le ministère de la culture lui-même.

Votre commission a donc adopté cet article sans modification.

Article 19
(article 40 (nouveau) de la loi du 31 décembre 1913)

Rétroactivité des dispositions de la proposition de loi
assimilant les immeubles par destination
aux immeubles par nature

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article donne une portée rétroactive à la « transformation » en immeubles par nature des immeubles par destination.

Il prévoit en effet que les dispositions du chapitre Ier de la loi de 1913 s'appliquent à tous les immeubles par destination régulièrement classés avant la promulgation de la proposition de loi -à l'exception des immeubles par destination « nécessaires à l'exercice du culte », qui comme le prévoit l'article 4, retrouveraient leur nature mobilière...

Cette disposition, qui aggraverait considérablement les servitudes des propriétaires des objets concernés sans leur rouvrir de droit à indemnisation, est inacceptable.

On notera de surcroît que les auteurs du texte n'ont pas songé à exclure que cette rétroactivité puisse avoir des conséquences pénales.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 19 bis
(article 795 A du code général des impôts)

Modification des conditions d'exonération des droits de mutation
des immeubles classés ou inscrits ouverts au public

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 5 de la loi de programme n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental a inséré dans le code général des impôts un article 795 A prévoyant un régime d'exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles classés ou inscrits et les meubles qui « en constituent le complément historique ou artistique » dont les héritiers, donataires et légataires ont souscrit avec l'Etat une convention assurant l'ouverture de ces biens au public.

Ce dispositif n'a rencontré qu'un très médiocre succès -46 conventions signées à ce jour dont 23 portant à la fois sur des biens meubles et immeubles- en raison, d'une part, de la lourdeur des obligations imposées au propriétaire des biens exonérés et, d'autre part, du risque qu'ils courent de se voir réclamer, s'ils cessent de faire face à ces obligations, des droits dont le montant croîtra en proportion du temps pendant lequel ils auront respecté leurs engagements.

L'article 19 bis de la proposition de loi ne lève pas plus le premier de ces obstacles au succès des conventions d'ouverture au public que l'article 19 ter ne supprime le second.

L'article 19 bis de la proposition de loi apporte deux aménagements au dispositif de l'article 795-A CGI : le premier n'apporte aucune véritable réponse au problème posé par les termes des conventions d'ouverture au public, le second paraît quant à lui susceptible de restreindre encore l'application de ce dispositif.

1. La possibilité d'opter pour un régime d'exonération partielle des droits en contrepartie d'une moindre durée d'ouverture au public

Le dispositif actuel


L'article 795-A subordonne la possibilité d'une exonération totale des droits de mutation à la conclusion avec l'Etat d'une convention à durée indéterminée dont les clauses, conformes à des dispositions types approuvées par décret, doivent prévoir le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés.

Ce dispositif impose des sujétions très lourdes aux propriétaires :

- la signature d'une convention à durée indéterminée qui doit au moins s'appliquer, pour que l'exonération des droits correspondants à la première mutation soit acquise, jusqu'au décès du dernier des signataires, est un engagement que beaucoup hésitent à prendre, notamment en raison des conséquences déjà évoquées d'une cessation d'application de la convention ;

- la durée minimale d'ouverture annuelle, qui résulte actuellement de la convention type annexée au décret d'application de l'article de la loi de programme (décret n° 88-389 du 21 avril 1988) est importante. Le monument doit en effet être accessible à la visite soit 100 jours au moins, dont les dimanches et jours fériés, pendant les mois d'avril à octobre inclus, soit 80 jours au moins pendant les mois de juin à septembre, la tenue de manifestations culturelles ou éducatives pouvant, si le contrat le prévoit, réduire d'une journée par manifestation ou représentation la durée d'ouverture.

Ces conditions d'ouverture sont très difficiles à remplir, les monuments n'étant plus que rarement habités toute l'année et leurs propriétaires ayant d'autres occupations que d'en organiser la visite. Elles imposent par ailleurs des charges importantes de gardiennage et de sécurité sans pour autant éliminer les risques accrus de vol qu'encourt inévitablement un monument dont l'ouverture au public facilite le « repérage » du contenu.

Les aménagements proposés

Le texte adopté par l'Assemblée nationale ne remet pas en cause la durée indéterminée de la convention, et comporte en outre l'inconvénient d'inscrire dans la loi la durée d'ouverture actuellement requise pour bénéficier de l'exonération totale des droits de mutation.

Il ouvre simplement une option pour un régime d'exonération de 50 % des droits de mutation pour une ouverture au public de 30 jours au moins par an, la période de l'année pendant laquelle cette durée d'ouverture doit être assurée n'étant pas précisée.

Ce régime « optionnel », contrairement à ce qu'a affirmé le gouvernement, ne semble répondre à aucune « demande » exprimée par les propriétaires et l'on ne dispose d'aucune indication sur son incidence possible sur le nombre des conventions. Reste également à savoir si l'exonération de moitié des droits de succession suffira à éviter le risque de vente du bien et de dispersion de son contenu, ce qui était aussi un des objectifs recherchés lors de l'adoption de l'article 795-A.

Le nouveau régime pourra s'appliquer aux mutations intervenant à compter de la publication de la loi. Mais le II de l'article 19 bis prévoit aussi une possibilité de passage « progressif » d'un régime à l'autre. Dans le cas où serait en cours une convention signée par plusieurs donataires, légataires, ou héritiers, les héritiers d'un cosignataire décédé pourront par exemple opter pour le nouveau régime -l'ancienne convention continuant néanmoins de s'appliquer jusqu'au décès du dernier signataire- ce mécanisme pouvant permettre, à terme, si les héritiers des autres signataires choisissent à leur tour la même option, un passage au nouveau régime.

Un passage « non progressif » du régime actuel au nouveau régime n'est en revanche guère envisageable, car les signataires de la convention en cours se verraient immédiatement réclamer, avec intérêts, le paiement de la moitié des droits de mutation.

2. La nouvelle définition des biens meubles susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits de mutation

Dans sa rédaction en vigueur, l'article 795-A du CGI dispose que peuvent bénéficier de l'exonération prévue des droits de mutation les biens meubles qui constituent « le complément historique ou artistique » de l'immeuble ouvert au public, même si ces biens ne sont pas classés : leur exonération est simplement subordonnée à l'acceptation par l'Etat de leur inclusion dans la convention, et à la condition qu'ils soient maintenus dans l'immeuble pendant la durée de celle-ci.

Même s'ils ne sont pas de grande valeur artistique ou historique, ces meubles contribuent en effet à l'intérêt et à l'agrément de la visite, en rendant les lieux « vivants ».

Le texte adopté par l'Assemblée nationale supprime cette possibilité, et réserve la possibilité d'exonération aux biens meubles classés ou inscrits et aux ensembles mobiliers classés.

Cette disposition ne paraît être d'aucune utilité -si les services du ministère de la culture estiment qu'un meuble doit être classé ou inscrit, ils peuvent subordonner son inclusion dans la convention à son inscription ou à son classement.

En revanche, elle conduira inévitablement à la dispersion des meubles non exonérés, dont le maintien dans les lieux ne sera plus exigé par la convention et qui pourront les quitter lors des successions.

Elle conduira du même coup à retirer tout intérêt à l'ouverture au public, que n'attire guère la visite d'un bâtiment démeublé.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement rétablissant la possibilité d'étendre l'exonération des droits de mutation aux meubles non protégés mais qui constituent néanmoins « le complément historique ou artistique » des immeubles où ils sont installés.

Article 19 ter
(article 1727 A du code général des impôts)

Dégressivité du taux des intérêts de retard exigés en cas
de dénonciation des conventions prévues à l'article 795 A CGI

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

L'administration fiscale considère que si la convention prévoyant l'ouverture au public d'un monument protégé cesse de s'appliquer, elle est « invalidée » et que les droits de mutation -qui sont pourtant, aux termes de l'article 795 A, établis sur la valeur des biens au jour où la convention n'est pas respectée 14( * ) - doivent être augmentés d'intérêts de retard calculés à compter de la date de la mutation.

En conséquence :

- la somme à payer est d'autant plus élevée que la durée d'application de la convention a été plus longue ;

- la dette fiscale peut excéder la valeur des biens, et en tout cas être assez importante pour contraindre à la vente de l'immeuble et à la dispersion de son contenu, ce que le législateur de 1988 souhaitait précisément éviter.

Cette interprétation de l'article 795 A, qui a évidemment joué un rôle essentiel dans l'insuccès du dispositif adopté en 1988, peut également être à l'origine de situations particulièrement choquantes en équité, dont on connaît déjà au moins un exemple.

L'article 19 ter ne remet pas en cause cet « effet pervers » mais il en limite les conséquences.

Il prévoit en effet que l'intérêt de retard -qui est de 9 % par an- sera décompté à ce taux pour la première annuité de retard, mais sera, pour les années suivantes, réduit d'un dixième par annuité supplémentaire écoulée. Comme l'a souligné le gouvernement lors du débat à l'Assemblée nationale, il ne serait ainsi « plus perçu d'intérêts de retard pour la période de respect suivant la dixième année ».

II. Position de la commission

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale peut certes être considéré comme un progrès par rapport à la situation actuelle.

Mais cette « concession » obtenue du ministère des finances doit être examinée de plus près.

Elle appelle en effet deux remarques :

- elle confirme une interprétation contraire à l'esprit, et même à la lettre, des textes ;

- elle pourrait simplement être un moyen de « tourner » une jurisprudence récente de la Cour de cassation, qui a jugé que les intérêts moratoires n'étaient dus qu'à compter du jour où n'étaient plus remplies les conditions d'une exonération de droits.

1. La confirmation d'une interprétation contestable

? Ni le texte de l'article 795 A CGI, ni la rédaction de ses textes d'application (décret n° 88-389 du 21 avril 1988) ne permettent d'étayer l'interprétation selon laquelle la cessation de l'application de la convention équivaut à son annulation.

D'une part, il faut rappeler que la conclusion et l'application de la convention n'ont pas pour effet de suspendre le paiement des droits de mutation, mais bien d'exonérer de ces droits les biens meubles ou immeubles qui font l'objet de la convention.

? D'autre part, la convention est certes à durée indéterminée mais elle n'est évidemment pas conclue pour l'éternité, et les clauses de la convention-type annexée au décret d'application de l'article 795 A prévoient, très normalement, les conditions dans lesquelles elle peut « prendre fin » : le non-respect de l'un des engagements pris, la vente de tout ou partie des biens concernés ou la non-adhésion à la convention, à l'occasion de l'une des mutations à titre gratuit de ces biens, de l'un des héritiers, donataires ou légataires (article 10 de la convention-type).

? Si la convention prend fin, il est tout à fait normal que l'exonération cesse, et que les droits de mutation deviennent exigibles. Et il est également tout à fait normal que le montant de ces droits ne soit pas celui qui aurait été dû lors de la mutation, ne serait-ce que parce que la valeur des biens exonérés a pu varier. C'est pourquoi l'article 795 A prévoit que les droits sont calculés sur la base de la valeur des biens « au jour où la convention n'est pas respectée ».

Ce dispositif, qui garantit que l'Etat ne supporte pas les conditions de l'érosion monétaire 15( * ) , ne s'analyse pas comme un rappel des droits qui justifierait qu'ils soient majorés d'un intérêt de retard.

On peut d'ailleurs comparer, à cet égard, la rédaction du deuxième alinéa de l'article 795 A et celle de son sixième alinéa (b), relatif aux conditions d'exonération des droits de mutation des parts de SCI familiales ayant conclu une convention 16( * ) .

? En tout état de cause, il ne paraît pas admissible que le contribuable doive à la fois acquitter des droits calculés sur une base « actualisée » -et en tout cas sur la base la plus avantageuse pour l'Etat- et des intérêts de retard.

2. La jurisprudence de la Cour de cassation

La Cour de cassation a récemment infirmé une interprétation similaire de l'administration fiscale dans une affaire concernant un groupement foncier agricole.

Ce groupement s'était transformé en SCI et avait donc cessé d'exercer l'activité agricole qui justifiait les exonérations de droit dont il avait bénéficié lors de sa création.

Les services des impôts, jugeant que la transformation du GFA faisait disparaître rétroactivement cette exonération, avaient réclamé à la SCI le paiement des droits, augmentés d'intérêts moratoires calculés à partir de la date de constitution du GFA.

La Cour de cassation a jugé que ces intérêts n'étaient dus qu'à compter du jour où l'activité du groupement avait cessé d'être conforme à celle qui conditionnait le régime fiscal favorable dont il avait bénéficié (Cass. Com. 10 mars 1998, SCI du Domaine de Cauhapé).

Votre rapporteur estime que cette jurisprudence devrait s'appliquer en cas de cessation d'application de la convention d'ouverture au public d'un immeuble classé ou inscrit. Elle traduit en outre parfaitement l'intention du législateur de 1988, qui n'était certainement pas de pénaliser les propriétaires qui auraient pendant de longues années respecté les termes de la convention.

Il n'y a donc aucune raison de confirmer, fût-ce en en limitant les conséquences, l'interprétation erronée du dispositif de l'article 795 A qu'a fait prévaloir l'administration fiscale.

C'est pourquoi, afin de faire prévaloir la solution dégagée par la Cour de cassation, votre commission a adopté à cet article un amendement prévoyant que lorsque la convention prend fin dans les conditions définies par les dispositions types prévues par l'article 795 A, les intérêts de retard ne sont calculés qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.

Article 20

Gage

I. Commentaire de la position de l'Assemblée nationale

Les conclusions de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale avaient prévu à cet article de gager les dépenses supplémentaires pouvant résulter pour l'Etat des dispositions de la proposition de loi.

Comme il est d'usage -et sans prendre un risque financier démesuré- le gouvernement a levé ce gage et l'Assemblée nationale a supprimé l'article 20

II. Position de la commission

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 20.

Article 20 bis
(article 4 bis de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980
relative à la protection des collections publiques
contre les actes de malveillance)

Coordination

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a pour objet d'abroger les dispositions de la loi relative à la protection des collections publiques qui donnent aux associations agréées ayant pour objet l'étude et la protection du patrimoine archéologique d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies aux 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal : ces dispositions sont en effet reprises à l'article 20 de la proposition de loi.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 21

Conditions d'application de la loi

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article prévoit que les modalités d'application de la proposition de loi seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Mais la totalité des dispositions de la proposition de loi seront intégrées dans la loi de 1913 (dont l'article 37 prévoit déjà que ses conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat), dans le code général des impôts ou dans le code de procédure pénale.

Il est donc tout à fait inutile de prévoir leurs conditions d'application.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

*

* *

Sous réserve de l'adoption des amendements proposés, votre commission demande au Sénat d'adopter la présente proposition de loi.

*

* *

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une réunion tenue le mercredi 20 juin 2001 sous la présidence de M. Adrien Gouteyron, président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Pierre Laffitte , la proposition de loi n° 246 (2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la protection du patrimoine , et la proposition de loi n° 105 (2000-2001) de M. Pierre Laffitte, tendant à renforcer la protection des biens mobiliers dont la conservation présente un intérêt historique ou artistique .

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Albert Vecten a souligné qu'une aggravation des contraintes pesant sur les propriétaires d'immeubles inscrits ou d'objets classés ou inscrits irait directement à l'encontre du but recherché.

Il a d'autre part noté l'efficacité des politiques de protection du patrimoine menées au niveau local et s'est interrogé sur le bien-fondé d'un renforcement des pouvoirs de contrôle des services du ministère de la culture.

M. André Maman , s'associant au souci du rapporteur d'améliorer la protection du patrimoine mobilier, a demandé des précisions sur la portée des dispositions de la proposition de loi relatives aux immeubles inscrits et à la protection d'ensembles de biens mobiliers et immobiliers.

M. Philippe Richert a approuvé le rapporteur de vouloir supprimer les dispositions de la proposition de loi soumettant les travaux sur les immeubles inscrits à l'autorisation et à la surveillance des services du ministère de la culture. Il a remarqué à cet égard qu'il semblait de toute façon impossible que les architectes en chef des bâtiments historiques et les architectes des Bâtiments de France puissent suivre tous les travaux sur les immeubles inscrits.

Notant qu'il fallait quelquefois plusieurs années pour élaborer un projet, il a estimé qu'il faudrait au contraire restreindre l'intervention de ces hommes de l'art sur les immeubles classés.

Mme Hélène Luc , indiquant que les commissaires du groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendraient lors du vote sur les propositions du rapporteur, a estimé qu'il faisait preuve de « sagesse » en se montrant attentif aux conséquences des mesures qui pouvaient être envisagées pour renforcer la protection du patrimoine mobilier.

Répondant aux intervenants, M. Pierre Laffitte , rapporteur , a notamment apporté les précisions suivantes :

- les dispositions étendant aux immeubles inscrits le régime d'autorisation et de surveillance des travaux sur les immeubles classés paraissent en effet difficilement applicables étant donné qu'il y a deux fois plus d'immeubles inscrits que d'immeubles classés. En outre, cette extension alourdirait les contraintes imposées aux propriétaires d'immeubles inscrits sans modifier le régime des subventions dont ils peuvent bénéficier, et alors que l'inscription est prononcée dans les mêmes formes, que le propriétaire l'accepte ou non.

- Le dispositif de classement d'ensembles mixtes assimilés à des immeubles ne permet pas l'indemnisation des propriétaires qui s'opposeraient à ce classement. C'est pourquoi il paraît préférable d'atteindre l'objectif recherché en ne modifiant pas la nature juridique des objets mobiliers inclus dans les ensembles qu'il paraîtrait utile de conserver.

Félicitant le rapporteur pour la qualité de son rapport, M. Adrien Gouteyron , président , a conclu ce débat en remarquant qu'il était sans doute très positif que le Sénat n'ait pas examiné la proposition de loi avant la fin de la session. Soulignant que le texte adopté, peut-être un peu trop rapidement, par l'Assemblée nationale, avait suscité des inquiétudes quant aux conséquences de certaines des mesures proposées, il a approuvé le rapporteur d'avoir mis à profit ce délai pour établir un dialogue avec le rapporteur de l'Assemblée nationale et le ministère de la culture et il a souhaité que, grâce à ce dialogue, le « cheminement » du texte permette de trouver des solutions équilibrées.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles, au cours duquel sont notamment intervenus, outre le président et le rapporteur , M. Albert Vecten et Mme Hélène Luc .

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur , la commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

___














Textes en vigueur

___

Texte adopté par

l'Assemblée nationale

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Propositions de la Commission

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Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

Proposition de loi relative à la protection du patrimoine

Proposition de loi relative à la protection du patrimoine

CHAPITRE I

Des immeubles

Article 1 er

Article 1 er

Art. 1 er . - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.

Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi :

L'article 1 er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est ainsi modifié :

Supprimé

.................................................

Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au cinquième alinéa peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 126-1 du code de l'urbanisme.

..................................................

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Sont réputés immeubles, pour l'application de la présente loi, et susceptibles d'être classés, les ensembles composés d'un immeuble par nature, des immeubles par destination et des objets mobiliers qui lui sont rattachés par des liens historiques, artistiques, scientifiques ou techniques donnant à ces ensembles une cohérence exceptionnelle. » ;

 

Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les arrêtés ou décrets de classement portant sur des immeubles par destination rattachés à des immeubles non classés ou inscrits ou portant sur des immeubles par destination et des objets mobiliers rattachés aux ensembles classés mentionnés au septième alinéa sont soumis à une publicité déterminée par décret en Conseil d'Etat. »

 
 

Article 2

Article 2

Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi : 1° les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ; 2° les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

...................................................

L'article 2 de la même loi est ainsi modifié :

Supprimé

L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le préfet de région de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. Tout arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera publié par les soins du préfet de région au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit. Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.

1° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

 

Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi.

Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit.

Le ministre de l'éducation nationale est autorisé à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques.

2° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les arrêtés d'inscription portant sur des immeubles par destination rattachés à des immeubles non classés ou inscrits sont soumis à une publicité déterminée par décret en Conseil d'Etat. »

 
 

Article 3

Article 3

 

L'article 9 de la même loi est ainsi modifié :

Supprimé

Art. 9. - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l'autorité compétente n'y a donné son consentement. L'autorité compétente est le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.

1° Au premier alinéa, après les mots : « l'immeuble classé », sont insérés les mots : « ou inscrit » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les objets mobiliers et les immeubles par destination appartenant à un ensemble classé en application des dispositions du septième alinéa de l'article 1er sont maintenus in situ ; ils ne peuvent être soustraits ni détachés de l'ensemble sans autorisation de l'autorité compétente de l'État. »

 

Les travaux autorisés en application du précédent alinéa s'exécutent sous la surveillance de l'administration des affaires culturelles.

 
 

Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat.

 
 

L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire.

 
 

CHAPITRE II

Des objets mobiliers

Article 4

Article 4

 

L'article 14 de la même loi est ainsi rédigé :

L'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est ainsi modifié :

Art. 14. - Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés par un arrêté ministériel.

« Art. 14 . - Les objets mobiliers dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture.

1°) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de classement d'un immeuble par destination attaché à un immeuble classé peut subordonner son détachement de cet immeuble à une autorisation de l'autorité administrative.

Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits.

« Les effets du classement subsistent pour les parties détachées des immeubles par nature et des immeubles par destination, classés en application de l'article 1 er .

2°) Après le deuxième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

 

« Un groupe d'objets mobiliers qui possède une qualité historique, artistique, scientifique ou technique et une cohérence exceptionnelle telles que le maintien de son intégrité présente un intérêt public peut être classé comme ensemble historique mobilier. Cet ensemble ne peut être divisé sans l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat. Les effets du classement subsistent à l'égard des éléments dissociés d'un ensemble historique mobilier.

« Un ensemble, ou une collection, d'objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public en raison de sa qualité historique, artistique, scientifique ou technique et de sa cohérence exceptionnelle peut être classé comme ensemble mobilier. Cet ensemble ne peut être divisé ou dispersé sans autorisation de l'autorité administrative.

« Les effets du classement subsistent à l'égard des éléments dissociés d'un ensemble mobilier classé.

Sont applicables aux objets mobiliers les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de la présente loi.

« Les dispositions du huitième alinéa de l'article 1 er sont applicables aux objets et ensembles historiques mobiliers.

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux immeubles par destination nécessaires à l'exercice du culte. »

3°) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« A compter de la notification à son propriétaire d'une proposition de classement d'un objet mobilier, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à cet objet. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. »

 
 

Article additionnel après l'article 4

Il est inséré, après l'article 14 de la même loi, un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1.- Lorsque des objets mobiliers classés sont rattachés par des liens historiques et artistiques à un immeuble classé et forment avec lui un ensemble d'une qualité et d'une cohérence exceptionnelles dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers peuvent être grevés d'une servitude d'affectation à cet immeuble. Leur déplacement est alors subordonné à une autorisation de l'autorité administrative.

 
 

« Cette servitude ne peut être instituée que par une décision prise par décret en Conseil d'Etat.

« Elle peut être prononcée en même temps que le classement, ou postérieurement à la décision de classement.

« Elle est notifiée au propriétaire et donne lieu à indemnisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16.

« La servitude prévue au présent article peut être levée d'office ou sur la demande du propriétaire.»

 

Article 5

Article 5

 

L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé :

L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :

Art. 15. - Le classement des objets mobiliers est prononcé par un arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles lorsque l'objet appartient à l'Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés.

« Art. 15 . - Le classement des objets et ensembles historiques mobiliers est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture lorsque l'objet ou l'ensemble historique mobilier appartient à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés.

1°) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le classement des objets ou ensembles mobiliers appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le classement devient définitif si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notification qui leur en a été faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets de classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet mobilier visé.

« Le classement devient définitif si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai de six mois à compter de la notification qui leur en a été faite. En cas de réclamation, il est statué par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet ou l'ensemble historique mobilier visé. »

2°) Le second alinéa est ainsi modifié :

- Dans la première phrase, après les mots : « l'objet » sont insérés les mots : « ou l'ensemble mobilier »

- Dans la dernière phrase, après les mots : « l'objet » sont insérés les mots « ou l'ensemble »

 

Article 6

Article 6

Art. 16. - Les objets mobiliers, appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article précédent, peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.

L'article 16 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article 16 de la même loi est ainsi modifié :

1°) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du ministre chargé de la culture.

A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat. Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance.

 

2°) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les ensembles historiques mobiliers appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article 15 peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du ministre chargé de la culture. »

« Les ensembles mobiliers appartenant à une personne privée ne peuvent être classés qu'avec l'accord du propriétaire, par arrêté du ministre chargé de la culture.»

Art. 17 - Il sera dressé par les soins du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles, une liste générale des objets mobiliers classés, rangés par département. Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, sera déposé au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles et à la préfecture de chaque département. Il pourra être communiqué sous les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.

 

Article additionnel après l'article 6

Dans la première phrase de l'article 17 de la même loi, après les mots : « des objets » sont insérés les mots : « et des ensembles ».

Art. 18 - Tous les objets mobiliers classés sont imprescriptibles.

Les objets classés appartenant à l'Etat sont inaliénables.

Les objets classés appartenant à un département, à une commune, à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.

 

Article additionnel après l'article 6

L'article 18 de la même loi est ainsi modifié :

1°) Dans le premier alinéa, après les mots : « les objets », sont insérés les mots : « et ensembles »

2°) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les objets » sont insérés les mots : « et les ensembles mobiliers ».

3°) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Les objets et ensembles mobiliers classés appartenant à une collectivité territoriale, à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du ministre chargé de la culture et dans les formes prévues par les lois et règlements.

 

Article 7

Article 7

Art. 19. - Les effets du classement suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe.

L'article 19 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

L'article 19 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 19.- Les effets du classement suivent l'objet ou l'ensemble mobilier, en quelques mains qu'il passe.

Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

« Tout particulier qui aliène un objet mobilier classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou de l'inscription. » ;

« Toute personne privée qui aliène un objet ou un ensemble mobilier classé est tenue de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

 

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.

« Toute personne autre que celles mentionnées au premier alinéa de l'article 15 qui propose d'aliéner à titre onéreux ou de transférer d'un lieu dans un autre un objet mobilier ou un ensemble historique mobilier classé doit informer de son intention l'autorité administrative au plus tard deux mois avant de réaliser cette aliénation ou ce transfert.

« Le vendeur d'un objet ou d' un ensemble mobilier classé est tenu de notifier à l'autorité administrative le projet de vente. La vente n'est parfaite qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de cette notification. La notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception. »

 

« Toute aliénation à titre gratuit ou onéreux doit, dans les quinze jours, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.

Alinéa supprimé

 

« Toute mutation par voie de succession doit, dans les six mois du décès, être notifiée à l'autorité administrative par le ou les ayants cause. »

Alinéa supprimé

Art. 20 - ..............................

L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition ; si la revendication est exercée par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles celui-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.

Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

 

Article additionnel après l'article 7

L'article 20 de la même loi est ainsi modifié :

1°) Dans le deuxième alinéa, après le mot : « l'objet » sont insérés les mots : « ou l'ensemble mobilier »

2°) Dans le dernier alinéa, après le mot : « objets » sont insérés les mots : « ou ensembles mobiliers ».

Art. 21 - L'exportation hors de France des objets classés est interdite.

 

Article additionnel après l'article 7

Dans l'article 21 de la même loi, après les mots : « des objets » sont insérés les mots : « et des ensembles mobiliers ».

 

Article 8

Article 8

Art. 22. - Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité compétente ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles.

L'article 22 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 22 de la même loi est ainsi rédigé :

« Les objets ou ensembles mobiliers classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans autorisation de l'autorité administrative, ni hors la surveillance des services du ministère chargé de la culture.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue au précédent alinéa est le préfet de région, à moins que le ministre de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.

 
 
 

« Les objets mobiliers ou ensembles historiques mobiliers classés appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public ne peuvent être transférés d'un lieu dans un autre sans une autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles. »

Alinéa supprimé

 

Article 9

Article 9

 

L'article 23 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 23. - Il est procédé, par l'administration des beaux-arts, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés.

En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis de les représenter aux agents accrédités par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.

« Art. 23 . - Il est procédé, par les services du ministère chargé de la culture, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire.

« En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les représenter aux agents accrédités à cet effet par le ministre chargé de la culture. »

« Art. 23 . - Il est...

supplémentaire et des ensembles mobiliers classés.

Alinéa supprimé

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Art. 24. - Le déclassement d'un objet mobilier classé peut être prononcé par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles soit d'office, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés.

Dans la première phrase de l'article 24 de la même loi, après les mots : « déclassement d'un objet », sont insérés les mots : « ou d'un ensemble historique ».

Dans la première...

...d'un ensemble ».

 

Article 10

Article 10

 

Le premier alinéa de l'article 24 bis de la même loi est ainsi rédigé :

L'article 24 bis de la même loi est ainsi modifié :

Art. 24 bis . - Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics ou aux associations cultuelles, et qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés.

....................................................

« Les objets mobiliers qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à tout moment, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés, sous réserve, pour les objets appartenant à une personne privée, du consentement de celle-ci. »

1° Dans le premier alinéa, les mots : « aux départements, aux communes, aux établissements publics ou aux associations cultuelles » sont remplacés par les mots : « à une collectivité territoriale ou à un établissement public »

2° L'article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

 
 

« II. - Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent également, sous réserve du consentement de leur propriétaire, être inscrits à l'inventaire supplémentaire mentionné au premier alinéa du I.

 
 

« Cette inscription est prononcée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I. Elle est notifiée au propriétaire.

« Toute personne privée qui aliène un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire est tenue de faire connaître cette inscription à l'acquéreur.

 
 

« Toute aliénation d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire doit, dans les quinze jours de son accomplissement, être notifiée par celui qui l'a consentie aux services du ministère chargé de la culture. »

 
 

3° L'article est précédé de la mention :

I -

 

Article 11

Article 11

CHAPITRE III

De la garde et de la conservation des monuments historiques

L'article 25 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

Art. 25. - Les différents services de l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires, et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.

....................................................

« Les propriétaires, affectataires ou dépositaires d'objets mobiliers ou ensembles historiques mobiliers classés sont tenus d'en assurer la garde et la conservation et de prendre à cet effet les mesures nécessaires. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets et ensembles mobiliers classés dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires, et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.

2° Le dernier alinéa est supprimé

En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, les départements et les communes pourront être autorisés à établir un droit de visite dont le montant sera fixé par le préfet après approbation du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.

« En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, l'Etat, les régions, les départements et les communes pourront établir un droit de visite. »

 

CHAPITRE V

Dispositions pénales

 

Article additionnel après l'article 11

L'intitulé du chapitre V de la même loi est ainsi rédigé :

Sanctions

 
 

Article additionnel avant l'article 12

Il est inséré, avant l'article 29 de la même loi, un article 29 A ainsi rédigé :

 
 

« Art. 29 A. - Est nulle de plein droit :

« - la vente d'un immeuble classé, d'un objet mobilier classé ou inscrit ou d'un ensemble mobilier classé, si le vendeur n'a pas informé l'acquéreur de l'existence du classement ou de l'inscription, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8, du deuxième alinéa de l'article 19 et du deuxième alinéa du II de l'article 24 bis ;

 
 

« - la vente d'un objet mobilier classé grevé de la servitude prévue à l'article 14-1, si le vendeur n'a pas informé l'acquéreur de l'existence de cette servitude ;

 
 

« - la convention établissant une servitude sur un immeuble classé, si elle n'a pas reçu l'agrément prévu au dernier alinéa de l'article 12.»

 

Article 12

L'article 29 de la même loi est ainsi rédigé :

Article 12

Alinéa sans modification

Art. 29. - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 (modification, sans avis préalable, d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliénation d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation des objets mobiliers classés) et du paragraphe 3 de l'article 24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable, d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) sera punie d'une amende de 25 000 F.

« Art. 29 . - Sont punis de 200 000 F d'amende :

« 1° L'aliénation d'un immeuble classé sans avertir l'acquéreur de l'existence du classement ou sans notification à l'autorité administrative, conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8 ;

« 2° La division, sans autorisation de l'autorité administrative, d'un ensemble historique mobilier classé, conformément au troisième alinéa de l'article 14 ;

« 3° L'aliénation d'un objet classé sans avertir l'acquéreur de l'existence du classement, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 ;

« Art. 29.-I - Est puni de 200.000 F d'amende :

« 1° Le fait de détacher un immeuble par destination classé d 'un immeuble classé en violation des conditions imposées par la décision de classement , et sans avoir obtenu l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 14 ;

« 2° Le fait de diviser ou de disperser un ensemble mobilier classé, sans avoir obtenu l' autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 14 ;

« 3° Le fait de déplacer un objet mobilier classé grevé de la servitude d'affectation immobilière prévue à l'article 14-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de cet article.

 

« 4° La cession à titre onéreux ou le transfert d'un lieu dans un autre d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier classé sans avoir informé de son intention, au moins deux mois à l'avance, l'autorité administrative, conformément au troisième alinéa de l'article 19 ;

« 5° L'aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux d'un objet mobilier classé ou d'un ensemble historique mobilier classé, sans notification, par celui qui l'a consentie, dans les quinze jours à l'autorité administrative, conformément au quatrième alinéa de l'article 19 ;

« II.- En cas de condamnation pour une des infractions définies au I, le tribunal peut ordonner la remise en place des objets mobiliers aux frais des délinquants et dans le délai qu'il leur impartit. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 500 F par jour de retard. »

 

« 6° Le défaut de notification à l'autorité administrative, par le ou les ayants cause, de la mutation par voie de succession d'un objet mobilier classé ou d'un ensemble historique mobilier classé, dans les six mois du décès, conformément au cinquième alinéa de l'article 19 ;

 
 

« 7° Le fait pour le propriétaire, le gestionnaire, le détenteur, l'affectataire, ou le dépositaire d'un objet mobilier classé appartenant à l'Etat, à une région, à un département ou à une commune ou à un établissement public de le transférer d'un lieu dans un autre sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles, conformément au deuxième alinéa de l'article 22 ;

 
 

« 8° Le fait pour les propriétaires ou détenteurs d'objets mobiliers classés de ne pas les représenter aux agents accrédités, alors même qu'ils en sont requis, conformément au deuxième alinéa de l'article 23 ;

 
 

« 9° Le fait pour le propriétaire, le gestionnaire, le détenteur, l'affectataire ou le dépositaire d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés de le transférer d'un lieu dans un autre sans avoir informé l'administration de son intention, un mois à l'avance, conformément au troisième alinéa de l'article 24 bis ;

 
 

« 10° Le fait, pour le propriétaire, le gestionnaire, le détenteur, l'affectataire ou le dépositaire d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés, de procéder à la cession à titre gratuit ou à titre onéreux, à la modification, à la réparation ou à la restauration de cet objet, sans avoir informé l'administration de son intention, deux mois à l'avance, conformément au troisième alinéa de l'article 24 bis .

 
 

« Pour l'application du présent article, sont considérés comme immeubles classés, les immeubles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition de classement prévue au huitième alinéa de l'article 1 er , soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 3, 4 et 5, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 5, soit la notification d'intention d'expropriation prévue à l'article 7 ; sont considérés comme objets mobiliers classés ou ensembles historiques mobiliers classés les objets ou ensembles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition de classement prévue au quatrième alinéa de l'article 14, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 15 et 16, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 16. »

 

Code pénal

Art. 322-2 - L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 50 000 F d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

.................................................

3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;

4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.

Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.

 

Article additionnel après l'article 12

L'article 322-2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa (3°), après les mots : « objet classé ou inscrit, » sont insérés les mots : « un ensemble mobilier classé, ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également puni des peines prévues au premier alinéa du présent article le fait, par son propriétaire, de détruire, dégrader ou détériorer un bien en instance de classement ou ayant fait l'objet de la notification d'intention d'expropriation prévue à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ».

 

Article 13

Article 13

Loi du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques

I.- Le premier alinéa de l'article 30 de la même loi est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

L'article 30 de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 30. - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er (effets de la proposition de classement d'un immeuble), de l'article 7 (effets de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l'article 9 (modifications d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes), ou de l'article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de la présente loi sera punie d'une amende de 25 000 F, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles.

« Sont punis de trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende :

« 1° La destruction ou le déplacement, même partiel, la restauration, la réparation ou la modification quelconque d'un immeuble classé ou inscrit sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 9 ;

« 2° La soustraction ou le détachement d'un objet mobilier ou d'un immeuble par destination appartenant à un ensemble classé en application du septième alinéa de l'article 1 er sans l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ;

« 3° L'exécution des travaux autorisés sur un immeuble classé ou inscrit sans la surveillance de l'administration prévue au troisième alinéa de l'article 9 ;

« Art. 30 - I. Est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende le fait de déplacer un immeuble ou une partie d'un immeuble classé ou en instance de classement sans avoir obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 9.

« II. Est puni de 50.000 F d'amende :

« 1° Le fait de modifier un immeuble ou une partie
d'un immeuble inscrit sans avoir avisé le préfet de région dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 2, ou en violation de la décision de sursis prévue au septième alinéa du même article ;

« 2° Le fait de procéder, sur un immeuble classé ou en instance de classement, à tous travaux de restauration, de réparation ou de modification sans avoir obtenu l' autorisation prévue au premier alinéa de l'article 9 ;

 

« 4° Le fait d'édifier une construction neuve adossée à un immeuble classé sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 12 ;

« 5° Le fait d'établir par convention une servitude sur un immeuble classé sans l'agrément prévu au dernier alinéa de l'article 12 ;

« 3° Le fait d'édifier une construction neuve adossée à un immeuble classé ou en instance de classement sans avoir obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 12 ;

 

« 6° La modification, la réparation ou la restauration d'un objet mobilier ou ensemble historique mobilier classé, sans l'autorisation de l'autorité compétente ou hors la surveillance de l'administration, conformément à l'article 22. »

« 4° Le fait de modifier, réparer, restaurer un objet mobilier classé ou en instance de classement ou un ensemble mobilier classé sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 22 ».

En outre, le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'Administration aux frais des délinquants.

 
 
 

II.- Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Supprimé

 

« Pour l'application du présent article, sont considérés comme immeubles classés les immeubles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition de classement prévue au huitième alinéa de l'article 1 er , soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 3, 4 et 5, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 5, soit la notification d'intention d'expropriation prévue à l'article 7 ; sont considérés comme objets mobiliers classés ou ensembles historiques mobiliers classés les objets ou ensembles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition de classement prévue au quatrième alinéa de l'article 14, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 15 et 16, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 16. »

 
 
 

Article additionnel après l'article 13

Il est inséré, après l'article 30 de la même loi, un article 30 bis A ainsi rédigé :

 
 

« Art. 30 bis A. - En cas de condamnation pour une des infractions définies au quatrième alinéa (3°) et au septième alinéa de l'article 322-2 du code pénal et à l'article 30 de la présente loi, le tribunal peut ordonner la remise en état des biens aux frais des délinquants et dans le délai qu'il leur impartit. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 500 F par jour de retard ».

 

Article 14

Article 14

 

L'article 31 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 31. - Quiconque aura aliéné, ou sciemment acquis un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende de à 40 000 F et d'un emprisonnement de trois mois, ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées à l'article 20 (§ 1er).

« Art. 31 . - Est puni de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende le fait d'avoir aliéné ou sciemment acquis un objet mobilier classé, en violation des dispositions des articles 18 ou 21. »

« Art. 31. - Le fait d'aliéner ou d'acquérir sciemment un objet ou un ensemble mobilier classé en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l' article 18 est puni de deux ans d'emprisonnement et d' une amende de trois millions de francs. »

 

Article 15

Article 15

 

L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 34. - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

« Art. 34 . - Est puni de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende le fait, pour un conservateur ou un gardien, d'avoir, suite à une négligence grave, laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire un immeuble, un objet mobilier classé ou un ensemble historique mobilier classé.

« Art. 34. - Le fait, pour le conservateur ou le gardien d'un immeuble, d'un objet ou d'un ensemble mobilier classé appartenant à une personne publique, d'avoir , par suite d' une négligence grave, laissé détruire, dégrader, détériorer ou soustraire cet immeuble , cet objet ou cet ensemble mobilier, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. »

 

« Pour l'application du présent article, sont considérés comme immeubles classés les immeubles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition des classements prévue au huitième alinéa de l'article 1 er , soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 3, 4 et 5, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 5, soit la notification d'intention d'expropriation prévue à l'article 7 ; sont considérés comme objets mobiliers classés ou ensembles historiques mobiliers classés les objets ou ensembles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition de classement prévue au quatrième alinéa de l'article 14, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 15 et 16, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 16. »

Alinéa supprimé

 

Article 16

Article 16

 

I.- L'article 34 bis de la même loi est ainsi rédigé :

L'article 34 bis et l'article additionnel après l'article 35 de la même loi sont abrogé s .

Art. 34 bis . - Le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.

« Art. 34 bis . - Lorsqu'un immeuble, une partie d'immeuble, un ensemble de biens immobiliers et mobiliers ou un ensemble mobilier aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé de la culture pourra faire rechercher les biens meubles ou immeubles détachés et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement. »

(cf. article 12 et article additionnel après l'article 13)

Article additionnel - Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.

II.- L'article additionnel après l'article 34 bis de la même loi est abrogé.

 
 

Article 17

Article 17

 

Après l'article 34 bis de la même loi, il est rétabli un article 35 ainsi rédigé :

L' article 35 de la même loi est rétabli dans la rédaction suivante :

Art. 35 (abrogé par l'article 323 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992)

« Art. 35 . - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles 29, 30, 30 bis , 31 et 34.

« Art. 35 . - Les personnes...

...30 , 30 bis et 31.

 

«  La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »

Alinéa sans modification

 

Article 18

Article 18

Code de procédure pénale

TITRE PRELIMINAIRE

De l'action publique et de l'action civile

Après l'article 2-19 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-20 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. 2-20 . - Toute association régulièrement déclarée depuis trois ans se proposant par ses statuts de défendre et de mettre en valeur le patrimoine et agréée à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal ainsi que les infractions prévues par les articles 29, 30 et 31 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, les articles 19 à 21 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, l'article 28 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et les articles 14 à 16 de la loi n° 89-874 du 1 er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes. »

 

Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

Article 19

Article 19

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

La loi du 31 décembre 1913 précitée est complétée par un article 40 ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Art. 40 .- Les dispositions du chapitre I er sont applicables à tous les immeubles par destination régulièrement classés avant la promulgation de la loi n° .... du ........ relative à la protection du patrimoine, à l'exception des immeubles par destination nécessaires à l'exercice du culte. »

 
 

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis (nouveau)

Code général des impôts

I. - Le premier alinéa de l'article 795 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

Art. 795 A. - Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret.

................................................................

« Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, totalement ou partiellement, les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles classés ou inscrits, ou les ensembles mobiliers classés qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leur condition de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret.

« Sont exonérés...

...ainsi que les ensembles mobiliers classés ou les biens meubles qui en...

...décret.

 

« L'exonération est totale lorsque la convention mentionnée au premier alinéa prévoit que les lieux sont ouverts au public au moins cent jours par an des mois d'avril à octobre inclus dont les dimanches et jours fériés ou quatre-vingts jours pendant les mois de juin à septembre dont ces mêmes jours. L'exonération s'applique à concurrence de la moitié de la valeur des biens lorsque ladite convention prévoit que les lieux sont ouverts au public au moins trente jours par an. »

Alinéa sans modification

 

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter de la publication de la présente loi, y compris celles pour lesquelles une convention est en cours à la même date.

II. - Non modifié

 

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter (nouveau)

 

L'article 1727 A du même code est complété par un 4 ainsi rédigé :

I. L'article 1727 A du même code est complété par un 4 ainsi rédigé :

Art. 1727 A. - 1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.

2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater sont applicables.

3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.

 
 
 

« 4. En cas de manquement aux engagements pris en application de l'article 795 A, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727 pour la première annuité de retard et, pour les années suivantes, ce taux est réduit d'un dixième par annuité supplémentaire écoulée. »

« 4. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions-types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin. »

 
 

II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 20

Article 20

 

Supprimé

(1) SUPPRESSION MAINTENUE

Loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis (nouveau)

Art. 4 bis . - Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.

L'article 4 bis de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance est abrogé.

Sans modification

 

Article 21

Article 21

 

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente loi.

Supprimé



1 l'Etat n'est propriétaire que de 4 % des monuments protégés (14 079 monuments classés et 27 021 monuments inscrits au 31 décembre 2000), dont 94 % appartiennent à des particuliers ou aux communes.

2 Cette rédaction, issue de la loi du 30 décembre 1966, vise par exemple : « la suppression ou la réfection d'ouvertures, la démolition de certains ouvrages parasites, ou encore l'interdiction de continuer un type d'exploitation industrielle ou commerciale mettant en péril la conservation de l'immeuble » (circulaire d'application de la loi de 1966 du 12 juillet 1968).

3 Exposé des motifs du projet de loi modifiant et complétant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques (doc AN n° 1257, 4° législature).

4 Les intentions du ministère de la culture, auteur du texte, sont cependant moins claires, car des versions antérieures de l'avant-projet gouvernemental repris par la proposition proposaient déjà une autre mesure -peu élégante mais moins radicale- pour réduire l'indemnisation du classement d'office des biens mobiliers : elles supprimaient les dispositions de l'article 16 de la loi donnant compétence au juge judiciaire pour fixer l'indemnité à défaut d'accord amiable.

5 Le législateur de 1913 a distingué deux régimes de classement, l'un applicable aux immeubles par nature -aux édifices- l'autre applicable aux « objets mobiliers », catégorie dont il a précisé qu'elle englobait les immeubles par destination et les « meubles proprement dits », c'est-à-dire les meubles par nature. Cette solution différait de celle retenue par la loi de 1887, qui soumettait aux mêmes règles de classement immeubles par nature et immeubles par destination. Mais la loi de 1887 ne permettait aucun classement d'office des biens appartenant à des particuliers : en les rangeant parmi les objets mobiliers, la loi de 1913 empêchait que les immeubles par destination puissent, comme les immeubles, être classés contre le gré de leur propriétaire, comme le notait le rapporteur de la loi à la Chambre des députés, M. Théodore Reinach.

6 puisque la proposition de loi prévoit par ailleurs d'étendre aux immeubles inscrits les servitudes applicables aux immeubles classés.

7 dont l'exposé des motifs du projet de loi qui devait devenir la loi du 23 décembre 1970 rappelait qu'elle avait fait obstacle à l'application des dispositions de la loi du 31 décembre 1921 prévoyant « l'inscription sur un état » des objets mobiliers appartenant à des personnes privées et présentant un intérêt exceptionnel d'histoire ou d'art.

8 On rappellera que les biens meubles ne peuvent être en principe expropriés (article L. 11-1 du code de l'expropriation) sauf dans quelques cas exceptionnels intéressant la défense nationale (décret loi du 30 septembre 1935, loi du 11août 1936). Cependant, les textes relatifs à la culture ont déjà ajouté une autre exception à ce principe : la loi du 1 er décembre 1989 permet en effet une « expropriation » des biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime. Il ne paraît pas souhaitable de poursuivre dans cette voie.

9 ensembles et objets classés étant par ailleurs des monuments historiques.

10 200 000 F d'amende, alors que le refus de répondre à la réquisition d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire dans l'exercice de ses fonctions ne constitue qu'une contravention de la deuxième classe, passible d'une amende de 1 000 F.

11 catégorie dans laquelle sont réintégrées les associations cultuelles, seules personnes privées visées par la rédaction en vigueur de l'article 24 bis

12 JO AN, séance du 18 novembre 1970, p. 5758.

13 Prévues, pour les communes, au 26° de l'article L.  2321-2 du code général des collectivités territoriales

14 ou sur la valeur déclarée lors de la mutation, si celle-ci est supérieure

15 L'Etat est également garanti contre le risque d'une éventuelle dépréciation des biens, puisque l'article 795 A prévoit aussi que c'est la valeur déclarée lors de la mutation qui sera retenue comme assiette de l'impôt, si cette valeur est supérieure à la valeur constatée lors de la cessation d'application de la convention

16 « les parts doivent rester la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant un délai de 5 ans. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 »


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