TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

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Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

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Texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

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Propositions de la commission

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Proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations

Proposition de loi relative à la lutte contre les

discriminations à l'embauche et dans l'emploi

Proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations

Proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations à l'embauche et dans l'emploi

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

I. - L'article L. 122-45 du code du travail est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 122-45. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.

« Art. L. 122-45. - Alinéa sans modification

« Art. L. 122-45. - Alinéa sans modification

« Art. L. 122-45. - Alinéa sans modification

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

« En cas ...

... entreprise établit des faits qui permettent de présumer l'existence ...

... décision n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas précédents. Le juge ...

... utiles.

« En cas ...

... entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence ...

... décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge ...

... utiles.

« En cas ...

... entreprise établit des faits qui permettent de présumer l'existence ...

... décision n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas précédents . Le juge ...

... utiles.

« Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - L'article L. 122-35 du code du travail est ainsi modifié :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Non modifié

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « moeurs, », sont insérés les mots : « de leur orientation sexuelle , de leur âge, » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « confessions, », sont insérés les mots : « de leur apparence physique, de leur patronyme, ».

III. - L'article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

III. - Non modifié

1° Au premier alinéa :

a) Après le mot : « famille, », sont insérés les mots : « de leur apparence physique, de leur patronyme, » ;

b) Après le mot : « moeurs, », sont insérés les mots : « de leur orientation sexuelle, de leur âge, » ;

2° Au deuxième alinéa :

a) Après le mot : « famille, », sont insérés les mots : « de l'apparence physique, du patronyme, » ;

b) Après le mot : « moeurs, », sont insérés les mots : « de l'orientation sexuelle, de l'âge, ».

IV. - L'article 225-2 du code pénal est ainsi modifié :

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

1° Au 5°, après les mots : « offre d'emploi », sont insérés les mots : « , une demande de stage ou une période de formation en entreprise » ;

2° L'article est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. »

V. - L'article L. 611-1 du code du travail est ainsi modifié :

V. - Non modifié

V. - Non modifié

V. - Non modifié

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à la règle de l'égalité professionnelle » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « au 3° », sont insérés les mots : « et au 6 ° ».

VI. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 611-6 du code du travail, les mots : « à la règle de l'égalité professionnelle » sont supprimés et, après les mots : « au 3° », sont insérés les mots : « et au 6° ».

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

VII. - L'article L. 611-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VII. - Non modifié

VII. - Non modifié

VII. - Non modifié

« Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une méconnaissance des articles L. 122-45 et L. 123-1 du présent code et de l'article L. 225-2 du code pénal. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

I. - Après l'article L. 122-45 du code du travail, il est inséré un article L. 122-45-1 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 122-45-1. - Les organisations syndicales représentatives au plan national, départemental, pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

« Art. L. 122-45-1. - Les organisations ...

... l'article L. 122-45 en faveur ...

... l 'entreprise sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

« Art. L. 122-45-1. - Les organisations ...

... l'article L. 122-45 , dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur ...

... l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

« Art. L. 122-45-1. - Les organisations ...

... l 'entreprise sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé . L'intéressé peut toujours intervenir ...

... syndicat et y mettre un terme à tout moment.

« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45 , dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sous réserve qu'elles justifient d'un accord de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association. »

« Les ...

... accord écrit de l'intéressé ...

... l'association et y mettre un terme à tout moment. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

I bis. - Il est inséré, après l'article L. 122-45 du code du travail, un article L. 122-45-2 ainsi rédigé :

I bis. - Non modifié

I bis . - Non modifié

I bis . - Non modifié

« Art. L. 122-45-2. - Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives aux discriminations, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.

«  Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du présent code est également applicable. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 422-1-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Non modifié

« Cette atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. »

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

I. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« En cas de litige relatif à l'application du présent article, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe ou la situation de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

« En cas ...

... recrutement établit des faits qui permettent de présumer l'existence ...

... décision

n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas précédents. Le juge ...

... utiles. »

« En cas ...

... recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence ...

... décision

est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge ... ... utiles. »

« En cas ...

... recrutement établit des faits qui permettent de présumer l'existence ...

... décision

n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas précédents . Le juge ...

... utiles. »

II. - L'article L. 123-6 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

1° Après les mots : « organisations syndicales représentatives », sont insérés les mots : « au plan national ou » ;

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

2° Après les mots : « en faveur » sont insérés les mots : « d'un candidat à un emploi ou ».

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

3° Les mots : « sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention » sont remplacés par les mots : « sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé » ;

3° Supprimé

3° Les mots : « sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention », sont remplacés par les mots : « sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé » ;

4° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et y mettre un terme à tout moment » ;

4° Supprimé

4° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et y mettre un terme à tout moment » ;

5° Le dernier alinéa est supprimé.

5° Supprimé

5° Le dernier alinéa est supprimé.

....................................

....................................

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Article 7

(Article adopté sans modification par le Sénat en 1 ère lecture)

I. - Il est inséré, au début du chapitre VIII de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, un article 29-3 ainsi rédigé :

Article 7

[Pour coordination]

I. - Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 315-14-1 ainsi rédigé :

Article 7

Sans modification

« Art. 29-3. - Dans les établissements et services mentionnés à l'article 3 de la présente loi, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.

« Art. L. 315-14-1 . - Dans les ...

... article L. 312-1, le fait ...

... disciplinaire.

« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande. »

Alinéa sans modification

II. - Il est inséré, à la fin du titre III de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, un article 17-1 ainsi rédigé :

II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 443-11 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - Les dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales sont applicables aux salariés d'une personne ou d'un couple accueillant. »

« Art. L. 443-11 . - Les dispositions de l'article L. 315-14-1 sont applicables ...

... accueillant. »

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