Rapport n° 23 (2001-2002) de M. Bernard SEILLIER , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 16 octobre 2001

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N° 23

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 octobre 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ,

Par M. Bernard SEILLIER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Nicolas About, président ; Alain Gournac, Louis Souvet, Gilbert Chabroux, Jean-Louis Lorrain, Roland Muzeau, Georges Mouly, vice-présidents ; M. Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Claire-Lise Campion, M. Jean-Marc Juilhard, secrétaires ; MM. Henri d'Attilio, Gilbert Barbier, Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Jean Chérioux, Mme Michelle Demessine, M. Gérard Dériot, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Claude Domeizel, Michel Esneu, Jean-Claude Étienne, Guy Fischer, Jean-Pierre Fourcade, Serge Franchis, Francis Giraud, Jean-Pierre Godefroy, Françoise Henneron, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, André Lardeux, Dominique Larifla, Jean-René Lecerf, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Mme Valérie Létard, MM. Jean Louis Masson, Serge Mathieu, Mmes Nelly Olin, Anne-Marie Payet, M. André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente, MM. Bernard Seillier, André Vantomme, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2983 , 3006 et T.A. 666

Commission mixte paritaire : 3308

Nouvelle lecture : 3168 , 3310 et T.A. 712

Sénat : Première lecture : 303 , 372 et T.A. 118 (2000-2001)

Commission mixte paritaire : 10 (2001-2002)

Nouvelle lecture : 19 (2001-2002)

Risques professionnels.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Votre commission des Affaires sociales a constamment apporté sa pierre à l'amélioration de la protection des exploitants et des salariés agricoles. Dans un passé récent, elle est à l'origine d'une grande partie du volet « protection sociale agricole » de deux textes législatifs : la loi d'orientation agricole et le projet de loi de modernisation sociale.

C'est dire si elle attendait avec impatience une réforme de l'assurance accidents du travail des exploitants agricoles. C'est dire si elle était prête à un véritable dialogue républicain, dépassant les traditionnels clivages. C'est dire enfin combien elle s'est efforcée de proposer en première lecture un texte original et équilibré, reposant sur un « scénario partenarial » entre les différents acteurs de la protection sociale agricole.

Malheureusement, la commission mixte paritaire, réunie le 10 octobre dernier à l'Assemblée nationale, s'est achevée sur un constat d'échec.

Pourtant, les deux Assemblées s'accordent non seulement sur le consensus de départ -le système actuel de l'assurance obligatoire des exploitants agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est déficient- mais également sur les trois grands principes devant guider la réforme de cette assurance :

- l'universalité de l'assurance : aucun exploitant agricole ne doit plus échapper à cette obligation ;

- l'amélioration des garanties proposées : les rentes d'inaptitude à la profession agricole doivent être relevées ;

- la définition d'une politique de prévention : une telle politique est la seule susceptible de diminuer le nombre d'accidents du travail en agriculture.

Cette politique de prévention nécessite une connaissance statistique approfondie du « risque » accidents du travail : en conséquence, le Sénat a, non sans débat, confirmé en première lecture la séparation entre les accidents de la vie privée et les accidents du travail.

Pour autant, la disparition du régime concurrentiel, souhaitée par l'Assemblée nationale en première et en nouvelle lectures, n'était pas la seule voie pour améliorer la couverture sociale des exploitants agricoles pour le risque des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En effet, deux techniques s'opposent :

- soit la création d'une « branche » classique de la sécurité sociale , où les cotisations seraient fixées par arrêté ministériel et les prestations définies par la loi : c'est la voie que l'Assemblée nationale a choisie ; son choix aurait d'ailleurs été plus logique si elle avait laissé à la seule MSA le soin de couvrir l'assurance obligatoire : or, la pluralité d'assureurs a été conservée ;

- soit le maintien d'un régime concurrentiel , où les prestations minimales seraient strictement définies par la loi, mais où la liberté de cotisation serait préservée.

La création d'une « branche » accidents du travail et maladies professionnelles pour les exploitants agricoles, dans les mêmes conditions que les branches existantes, est incontestablement cohérente avec l'organisation de notre protection sociale.

Le Sénat s'était simplement posé la question suivante : était-ce le meilleur moyen d'assurer l'intérêt général et l'intérêt des exploitants agricoles ?

Les longs débats parlementaires qui ont permis le vote de la loi de 1966 avaient été marqués par deux soucis qui expliquent le choix finalement retenu d'un mécanisme d'assurance :

- le souci de ne pas grever les charges publiques ;

- le souci de ne pas augmenter les charges des exploitants agricoles.

Le Sénat a estimé en première lecture que les termes du débat étaient aujourd'hui strictement identiques.

Cette appréciation se double d'un constat : le financement du nouveau régime repose sur des estimations fragiles, variables et contestables.

Le montant de la cotisation a ainsi fait l'objet de trois réévaluations en l'espace de six mois.

Chiffrages successifs de la cotisation AAEXA

en francs

Chef d'exploitation seul

Chef d'exploitation + conjoint ou aide familial

Chef d'exploitation + conjoint + aide familial

Rapport AN n°3006 - 26 avril 2001

1.622

2.181

2.740

Ministère/MSA - 23 juillet 2001

1.823

2.510

3.197

CSPSA - 18 septembre 2001

1.858

2.545

3.232

Le ministère de l'agriculture avance pour sa défense que le premier chiffrage ne tenait pas compte de l'actualisation des coûts, notamment liés à la dérive des dépenses de santé, entre 1999 et aujourd'hui. Il convient d'ajouter que le poste « gestion prévention » a été réévalué de 105 francs (284 francs 1 ( * ) au lieu des 179 francs annoncés).

Le défaut de la procédure utilisée par le Gouvernement apparaît ainsi en pleine lumière : une proposition de loi, empêchant l'examen du texte par le Conseil d'Etat, mais également la réalisation d'une étude d'impact.

La transformation de cotisations librement définies en cotisations fixées par arrêté du ministre de l'agriculture aura mécaniquement pour effet d'augmenter le volume des prélèvements obligatoires.

La création, dans ces conditions, d'une quatrième branche a également pour effet d'augmenter les dépenses publiques et les charges des agriculteurs.

Il apparaît certain que des dépenses mises aujourd'hui à la charge de l'AMEXA, l'assurance maladie des exploitants agricoles, sont en fait du ressort de l'AAEXA. Il est toutefois difficile d'en apprécier le montant exact.

Les compagnies d'assurance ne contestent pas l'existence d'un tel transfert. Elles estiment, cependant, qu'il est limité aux dépenses hospitalières et de nature transitoire, un certain temps s'écoulant entre le moment où les frais d'hospitalisation sont effectivement engagés et celui où la MSA présente sa demande de remboursement à l'assureur AAEXA.

S'il est mis fin demain à un tel transfert, il sera nécessaire de prévoir des recettes, et donc des cotisations des exploitants agricoles, à hauteur des dépenses d'AAEXA. En effet, le nouveau régime est « auto-équilibré » : il n'y a pas de participation du budget de l'Etat. Dans le même temps, il sera impossible de réduire le taux de cotisation AMEXA, qui a été défini par référence à celui existant dans le régime général. Pour les exploitants agricoles, l'augmentation des cotisations AAEXA ne sera pas « compensée » par la baisse des cotisations d'assurance maladie.

De toute façon, un mouvement en sens inverse s'effectuera ; les accidents de la vie privée, aujourd'hui pris en charge par l'AAEXA, seront désormais du ressort de l'AMEXA : le Gouvernement estime ce transfert de charges entre 220 à 320 millions de francs, à partir d'une transposition du coût des accidents de la vie courante dans le total des prestations maladie du régime général.

Un autre effet sur les dépenses publiques semble avoir été insuffisamment pris en compte : les prestations AAEXA vont être fortement revalorisées, alors qu'elles resteront très faibles en AMEXA. A terme, il sera difficile de maintenir en AMEXA des pensions d'invalidité aussi faibles (moins de 25.000 francs par an). Le coût d'un alignement des pensions invalidité sur le niveau des prestations accidents du travail s'élèverait à 500 millions de francs en coût « brut » et à 400 millions de francs en coût « net », compte tenu des économies réalisées par le Fonds spécial invalidité (FSI).

Cette tendance à la hausse des prestations AMEXA aura pour conséquence inéluctable, mais non chiffrée par le Gouvernement, une augmentation des charges publiques, le régime de protection sociale des exploitants agricoles étant, compte tenu de sa situation démographique particulière, pris en charge par la solidarité nationale à hauteur de 80 %.

Le financement des rentes, dans un contexte de diminution des actifs cotisants, posera inévitablement problème à long terme, même si le texte prévoit un « fonds de réserve » bénéficiant de provisions. De ce point de vue, la « technique assurantielle » apparaît incontestablement mieux armée que la logique sécurité sociale pour répondre à ce défi.

En conséquence, le Sénat a souhaité en première lecture le maintien d'un régime concurrentiel ; il a estimé que les primes ou cotisations versées par les assurés devaient être fixées librement par les organismes assureurs, ce qui permet une véritable concurrence entre les différents acteurs. Le Sénat a toutefois souhaité que deux garde-fous soient posés à cette liberté de tarification :

- les cotisations correspondant aux garanties minimales obligatoires ne pourraient pas excéder un plafond fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ;

- les cotisations seraient modulées par le classement des exploitations dans des catégories de risques. Ce mécanisme, présent dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, est apparu tout à fait pertinent.

Le Sénat n'a pas proposé de maintenir un régime concurrentiel par « idéologie », mais par pragmatisme : il importe que les charges des agriculteurs restent à un niveau modéré.

Or, le système proposé par l'Assemblée nationale présente pour les agriculteurs l'inconvénient d'être un « carcan », en prévoyant l'intégralité des garanties prévues dans le régime général.

Si le relèvement des pensions d'invalidité et l'inclusion d'indemnités journalières dans le régime obligatoire sont souhaitables, il n'en va pas de même des rentes servies aux ayants droit. Naturellement, un tel dispositif est généreux, mais il risque de peser petit à petit un grand « poids » sur le régime. Il aurait été préférable de ne pas se précipiter et d'observer comment le nouveau régime monterait en charge, quitte à ajouter, dans quelques années, cette garantie dans le champ de l'assurance obligatoire.

Le maintien d'un régime concurrentiel n'était pas incompatible avec la plupart des nouvelles missions confiées à la Mutualité sociale agricole.

Le Sénat a confirmé son rôle clef dans trois domaines : le contrôle de l'obligation d'assurance, l'animation de la prévention et le contrôle médical.

En bref, le Sénat a tenté en première lecture de chercher une « troisième voie ». Certes, le texte adopté était techniquement perfectible. Son organisation a toutefois été approuvée par la FNSEA et le CNJA, tandis que GROUPAMA le qualifiait de « texte de compromis de nature à satisfaire l'ensemble des acteurs concernés, agriculteurs, MSA, assureurs » .

L'enjeu était avant tout de faire bénéficier les exploitants agricoles d'une meilleure protection sociale, au meilleur coût, et de diminuer le nombre d'accidents du travail.

La proposition du Sénat attendait une « réponse » de l'Assemblée nationale ; sur la partie « prestations » du texte, les deux chambres auraient pu rejoindre leurs points de vue.

Mais l'urgence déclarée par le Gouvernement sur ce texte, qui est pourtant une proposition de loi, ainsi que ses certitudes concernant l'échec de la commission mixte paritaire, en ont décidé autrement.

Il est tout de même curieux que le Gouvernement ait réuni, le 18 septembre dernier, le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (CSPSA) pour lui demander de se prononcer sur les projets de décrets... élaborés sur la base du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ! C'est dire si le Gouvernement anticipait l'échec de la commission mixte paritaire.

Les projets de décrets examinés le 18 septembre 2001 par le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

- projet de décret relatif à l'organisation du régime : la MSA est chargée de centraliser les informations du régime, d'en assurer le contrôle médical, d'assurer le contrôle de l'obligation d'assurance (par le croisement des fichiers AMEXA et AAEXA), de mettre en oeuvre des actions de prévention, de classer les exploitations par catégories de risques ; la Caisse centrale est plus particulièrement chargée de centraliser la trésorerie du régime et d'en assurer la mutualisation, de gérer le fonds de réserve et le fonds de prévention et d'assurer la consolidation des comptes ;

- projet de décret fixant les modalités de financement du régime ;

- projet de décret relatif aux prestations : le montant de l'indemnité journalière sera fixé à 116 francs les 28 premiers jours d'arrêt et à 155 francs à compter du 29 ème jour ; la rente sera fixée à 70.000 francs pour une incapacité à taux plein ;

- projet de décret créant une section spécialisée du CSPSA ;

- projet de décret relatif aux sanctions applicables aux assureurs non habilités qui proposeraient des contrats aux exploitants agricoles.

Le 10 octobre dernier, le désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat a porté principalement sur la liberté de cotisations . Le choix retenu de cotisations fixées par le ministère de l'agriculture est une grave erreur. Non seulement il ne correspond pas au souhait majoritaire des exploitants agricoles, mais il ne laisse aucune possibilité au système concurrentiel de vivre. La pluralité d'assureurs n'est qu'une pluralité d'affichage.

Le texte adopté, même dans sa logique, est loin d'être parfait.

Il passe tout d'abord sous silence d'importantes questions .

En effet, il repose sur une « convention » signée entre la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et le groupement d'assureurs. Le texte de cette convention fait encore débat. Par ailleurs, la MSA et les organismes assureurs sont en désaccord sur la procédure selon laquelle les assurés choisiront leur organisme d'assurance.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture passe également sous silence la question de l'indemnisation des organismes assureurs. L'Assemblée nationale a refusé un amendement prévoyant un simple rapport du Gouvernement sur cette question. M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture, s'est contenté d'affirmer qu'une réduction des marges bénéficiaires des assureurs ne pouvait valoir préjudice, tandis que M. Jacques Rebillard, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, renvoyait au Conseil d'Etat le soin de décider s'il y avait lieu d'indemniser ou pas ! Le Gouvernement prend ainsi un véritable risque juridique, qui peut s'avérer coûteux à l'avenir.

Lors de la création par la loi de 1972 2 ( * ) du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, géré par les organismes de mutualité sociale agricole, et excluant les organismes assureurs de ce « marché », une disposition d'indemnisation avait été prévue.

Le précédent de la loi de 1972

Article 16 : « Des aides spéciales compensatrices du préjudice subi seront allouées aux organismes d'assurances (...)

« Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1235 du code rural pourront également prétendre à la compensation des préjudices directs éventuels dont elles rapporteraient la preuve.

« Les aides spéciales versées en application des deux alinéas précédents seront à la charge du régime institué au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural.

« Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions et modalités d'application du présent article. »

Le décret n°74-305 du 16 avril 1974 avait porté indemnisation des sociétés d'assurances, des agents et des courtiers d'assurance à la suite du transfert à la mutualité sociale agricole de l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Il est vrai que les deux situations ne sont pas tout à fait comparables, dans la mesure où la pluralité d'assureurs, dans le texte de la présente proposition de loi, est préservée. Mais l'application du texte risque de comporter une forme d'exclusion « de fait » des sociétés d'assurances. En tout état de cause, le refus d'étudier cette question apparaît inexplicable.

Ce texte est ensuite empreint d'effets pervers.

Si le Sénat a approuvé en première lecture la séparation entre accidents du travail et accidents de la vie privée, cette séparation nécessite un alignement des prestations servies en AMEXA sur les prestations servies en AAEXA. Il y aura bientôt un écart de un à trois entre les pensions d'invalidité AMEXA et les pensions AAEXA ! Or, cet alignement, selon le ministère de l'agriculture, n'est pas envisageable « à court terme » .

« Une telle mesure ne peut être envisagée à court terme... »

« En AMEXA, le montant de la pension d'invalidité [y] est maintenu, pour l'instant, à un niveau plus modeste. Il convient de rappeler à cet égard que le taux de cotisation d'assurance maladie à la charge des exploitants est inférieur de 2,7 points au taux applicable dans le régime général, le maintien de ce différentiel ayant été souhaité par la profession lors de la réforme de l'assiette des cotisations intervenue au début des années 1990. Par ailleurs, une forte revalorisation des pensions d'invalidité se traduirait, pour le budget annexe des prestations sociales agricoles, par une importante dépense supplémentaire. Une telle mesure ne peut donc être envisagée à court terme.

Extraits de la réponse du ministre de l'agriculture à une question de M. Michel Doublet, in JO Questions Sénat, 23 août 2001, p. 2688.

L'exclusion du champ de l'AAEXA des retraités participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation n'apparaît pas justifiée. Comment pourra-t-on expliquer à un retraité victime d'un accident qu'il dépendra de l'AMEXA, qu'il bénéficiera à ce titre de prestations moins élevées et qu'il devra s'acquitter d'un ticket modérateur ?

Enfin, il appartenait au législateur de trouver la voie d'un consensus entre les différents acteurs . Une opposition frontale entre le régime obligatoire et les acteurs de la prévention complémentaire ne tournera pas à l'avantage des agriculteurs. L'assurance obligatoire, correspondant à la protection de base est un produit d'appel pour l'assurance complémentaire. Les acteurs de la protection complémentaire, déjà échaudés par la couverture maladie universelle, voient, avec inquiétude, entrer sur leur « territoire » l'organisme chargé du régime de base.

La tentative du Sénat de chercher le consensus s'est soldée par un échec.

Votre commission vous propose en conséquence d'adopter une motion tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi telle que rétablie par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(art. L. 752-1 à L. 752-23 du code rural)
Nouveau régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des exploitants agricoles

Cet article réécrit intégralement le chapitre II du titre V (Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée) du livre VII (Dispositions sociales) du code rural.

CHAPITRE II
-
Assurance contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles
Section 1
-
Champ d'application

Art. L. 752-1 du code rural
Bénéficiaires du régime AAEXA

En première lecture, le Sénat avait souhaité inclure, dans le champ des bénéficiaires de l'AAEXA, les retraités participant aux travaux qui ne peuvent cumuler une pension de vieillesse avec une activité non salariée agricole. Cette inclusion reposait sur une constatation de bon sens : leur participation aux travaux agricoles, en période de charge, est très courante. Elle était également justifiée par le fait que leur exclusion signifierait leur prise en charge par l'AMEXA et donc le bénéfice de pensions d'invalidité beaucoup moins généreuses.

A l'initiative de MM. Jacques Pelletier et Paul Girod, le Sénat avait également adopté un amendement de précision sur l'obligation incombant au chef d'exploitation de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance accidents.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a tout d'abord inclus les pluriactifs dans le champ de l'AAEXA, ces derniers ayant tout simplement été « oubliés » en première lecture. Cette question avait été pourtant soulevée par votre rapporteur avant la première lecture.

Il a fallu une seconde délibération pour que l'Assemblée nationale confirme l'exclusion des retraités du champ de la nouvelle assurance ; en revanche, à l'initiative du Gouvernement, elle a tenu à préciser que les enfants âgés de plus de quatorze ans, participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation, bénéficiaient d'une présomption d'affiliation.

L'exclusion des retraités méconnaît gravement les réalités du monde rural. Ces retraités, en cas d'accident, seront désormais pris en charge par l'assurance maladie. S'ils n'ont pas souscrit d'assurance complémentaire, ils bénéficieront de pensions d'invalidité trois fois inférieures à celles des actifs. Le sacro-saint principe de non-cumul entre activité et pension de vieillesse aboutira ainsi à des situations inéquitables.

Art. L.752-2 du code rural
Définition des accidents du travail et des maladies professionnelles

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre commission des Affaires sociales, avait souhaité simplifier la notion d'accident de trajet.

Votre commission avait estimé tout d'abord qu'imposer aux exploitants agricoles d'apporter la preuve que leur accident de voiture a eu lieu entre leur domicile et le lieu de leur exploitation apparaît être une formalité inutile, à partir du moment où l'accident fait de toute façon l'objet d'une déclaration, prévue à l'article L. 752-16 du code rural, qui pourra être « contrôlée » par l'organisme assureur.

Le Sénat avait en outre supprimé la notion d'exercice « direct » de l'activité professionnelle.

Enfin, le Sénat avait proposé de faire référence aux tableaux des maladies professionnelles agricoles, et non aux maladies professionnelles définies par le code de la sécurité sociale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture , sous réserve de l'amendement rédactionnel introduit par le Sénat.

Section 2
-
Prestations
Sous-section 1
-
Dispositions générales

Art. L. 752-3 du code rural
Définition des prestations servies au titre de l'AAEXA

En première lecture, à l'initiative de sa commission des Affaires sociales, le Sénat avait préféré maintenir la notion « d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole » . En effet, l'incapacité fonctionnelle, jugée en considération de critères médicaux, peut être minime alors que l'exploitant sera pourtant inapte à exercer sa profession. Votre commission avait souhaité, de manière originale, concilier les avantages des deux systèmes, en précisant que cette inaptitude serait déterminée à l'aide d'un taux, défini par une commission des rentes (cf. article L. 752-6 du code rural) .

Le Sénat avait également supprimé l'inclusion dans la garantie obligatoire de base des rentes servies aux ayants droit, considérant que cette disposition, certes généreuse, risquait de peser sur les charges des exploitants agricoles. Votre rapporteur avait estimé que cette disposition pourrait être éventuellement reconsidérée, au vu de la montée en charge du nouveau régime.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Sous-section 3
-
Prestations en espèces

Art. L. 752-5 du code rural
Régime juridique des indemnités journalières AAEXA

En première lecture, le Sénat avait souhaité la mise en place d'un système « souple ». Il avait précisé que le montant des indemnités journalières était au moins égal au « plancher » fixé par décret du ministre de l'Agriculture et avait estimé qu'il n'était pas nécessaire, afin de limiter au maximum les charges pesant sur les agriculteurs, de prévoir la majoration du montant des indemnités journalières à l'issue d'une période de vingt-huit jours.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. L. 752-6 du code rural
Régime juridique des rentes AAEXA

Tout en étant favorable à l'essentiel du dispositif, le Sénat avait adopté une série d'amendements, découlant de son souhait de conserver la notion d'inaptitude partielle ou totale à l'exercice de la profession agricole, mécanisme beaucoup plus souple que celui de l'incapacité.

Mais il avait innové, en définissant un « taux d'inaptitude », permettant d'éviter les reproches traditionnellement adressés à une telle notion. Par ailleurs, il avait proposé que cette inaptitude soit déterminée et notifiée à l'assuré par l'organisme assureur, après avis d'une commission des rentes des non salariés agricoles.

Le Sénat avait ainsi concilié les avantages de la notion d'inaptitude et de la notion d'incapacité.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la notion d'incapacité, tout en corrigeant ce dispositif par le recours à une commission des rentes des non-salariés agricoles. Elle a adopté un sous-amendement du Gouvernement, précisant que le taux proposé par cette commission ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

Comme l'a fait remarquer en séance M. Charles de Courson, député de la Marne, il ne sera pas possible de réduire le taux fixé par le contrôle médical, même si la personne a d'autres revenus. Un égalitarisme étroit aura ainsi pour conséquences des iniquités réelles.

Art. L. 752-7 du code rural
Rentes des ayants droit

Tout en estimant que les dispositions de cet article répondaient incontestablement à un besoin, le Sénat avait souhaité transformer cette garantie obligatoire en une simple faculté, compte tenu de la nécessité de maintenir des primes AAEXA à un niveau modéré.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. L. 752-8 du code rural
Prescription des prestations en espèces

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement procédant à une rédaction globale de cet article. Il avait estimé qu'il était préférable de préciser dans la loi la prescription biennale spécifique à ce contrat d'assurance particulier, plutôt que de faire référence à la prescription de deux ans prévue par le code de la sécurité sociale pour les accidents du travail du régime général de sécurité sociale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Sous-section 6
-
Dispositions diverses

Art. L. 752-10-1 du code rural
Modalités d'application

En première lecture, le Sénat avait inséré une nouvelle sous-section 6, comprenant un seul article, précisant que les modalités d'application de la section 2, relative aux prestations, sont déterminées par décret.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

Section 3
-
Organisation et financement
Sous-section 1
-
Organisation

Art. L. 752-11 A du code rural
Rôle des caisses de MSA dans la gestion de l'AAEXA

En première lecture, outre l'adoption d'un amendement rédactionnel, le Sénat avait supprimé la mission de « caisse-pivot » confiée aux organismes de mutualité sociale agricole. Un tel dispositif, contradictoire avec le maintien d'un véritable régime concurrentiel, était apparu à votre commission éminemment complexe.

Le Sénat avait également adopté un amendement renvoyant pour la détermination des modalités du contrôle de l'obligation d'assurance à une convention conclue entre un ou plusieurs groupements regroupant les assureurs et la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole.

Cet amendement avait pour conséquence de supprimer la mention de la gestion du fonds de réserve prévu à l'article L. 752-13-3, un tel fonds ne se justifiant plus, et de la gestion du fonds de prévention, cette mention étant apparue redondante au regard de l'article L. 752-20.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, tout en tenant compte des amendements rédactionnels du Sénat, a rétabli la mission de « caisse-pivot » des organismes de mutualité sociale agricole et supprimé la précision apportée par le Sénat concernant la détermination des modalités du contrôle de l'obligation d'assurance.

Art. L. 752-11 du code rural
Libre choix de l'organisme assureur au titre de l'AAEXA

En première lecture, le Sénat avait proposé une nouvelle rédaction de cet article, tenant compte du maintien d'un régime concurrentiel.

Le Sénat avait souhaité en outre que la responsabilité d'affilier d'office les exploitants non couverts par l'AAEXA incombe à la MSA, et non au chef de service de l'ITEPSA. Votre commission avait en effet estimé curieux que le texte de la proposition de loi ait confié cette mission à l'autorité administrative, alors que l'un des inconvénients du système actuel procède justement de la défaillance des services du ministère de l'Agriculture.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. L. 752-12 du code rural
Habilitation et groupement des organismes assureurs

En première lecture, le Sénat, en conséquence du maintien de l'AAEXA dans le secteur concurrentiel, avait estimé qu'il n'était nul besoin de créer une procédure d'habilitation, particulièrement lourde et confiant au ministère de l'Agriculture une responsabilité qui n'était pas de son champ de compétences. A l'initiative de votre commission des Affaires sociales, il avait estimé préférable de prévoir une disposition générale selon laquelle les organismes assureurs sont autorisés à garantir l'AAEXA, sous réserve des dispositions de l'article L. 752-13, qui prévoient les conditions d'un retrait de cette autorisation générale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à l'esprit de son texte de première lecture, tout en le précisant sur plusieurs points :

- la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de conclure, avec le groupement d'assureurs, une convention précisant les relations entre les caisses et ledit groupement pour organiser la gestion du régime ; cette convention et ses avenants sont approuvés par le ministre de l'agriculture dans les trois mois suivant leur conclusion ; « à défaut d'approbation selon les modalités précitées, ces relations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ;

- les caisses de MSA et le groupement sont autorisés à échanger les seules informations nominatives nécessaires au bon fonctionnement du régime, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Compte tenu des réactions suscitées par le projet de convention préparé par la CCMSA, diffusé lors de la réunion du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, il est loisible de douter d'un accord entre la CCMSA et le groupement d'assureurs sur le contenu de la convention.

Il n'en demeure pas moins que cette convention détermine, pour une bonne part, l'application de la loi et que ce « flou » juridique est un handicap incontestable du texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Art. L. 752-13 du code rural
Conséquences de l'absence d'habilitation et
retrait d'autorisation à un organisme assureur

En conséquence de la suppression du dispositif d'habilitation, le Sénat avait supprimé le premier alinéa de cet article, décrivant les conséquences de l'absence d'habilitation. En revanche, il avait conservé le deuxième alinéa, permettant d'éviter une « sélection » des assurés par les organismes.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture , sous réserve d'une harmonisation rédactionnelle. Pour autant, la proposition de loi reste mal rédigée, puisqu'elle prévoit une « habilitation » des organismes assureurs à l'article L. 752-12 du code rural, puis un « retrait d'autorisation » au deuxième alinéa de l'article L. 752-13 du même code. Il aurait été préférable, eu égard au parallélisme des formes, de mentionner un « retrait d'habilitation » . Les juristes se pencheront peut-être sur cette nuance sémantique.

Sous-section 2
-
Financement

Cette sous-section, introduite par voie d'amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale, insère six articles relatifs au financement.

Art. L. 752-13-1 du code rural
Cotisations dues au titre de l'AAEXA

En première lecture, ne souhaitant pas la transformation de cotisations ou primes d'assurance en cotisations de sécurité sociale, en raison de son refus de l'augmentation des prélèvements obligatoires, le Sénat avait maintenu la liberté de fixation des cotisations ou des primes par les organismes assureurs, sous réserve de deux garde-fous :

- l'existence d'un plafond fixé par arrêté du ministre de l'Agriculture correspondant aux garanties minimales de l'assurance : un tel plafond permettait d'éviter que les organismes assureurs ne contournent la disposition de l'article L. 752-13, qui leur impose de ne pas sélectionner les assurés ; en effet, il aurait suffi qu'ils fixent une cotisation ou une prime prohibitive pour aboutir à cette sélection ;

- la modulation des cotisations ou des primes par les catégories de risques dans lesquelles auront été classées les exploitations ou les entreprises.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à son texte de première lecture, tout en le simplifiant, puisqu'il n'est nul besoin, s'agissant d'une cotisation forfaitaire, de faire référence à une assiette forfaitaire, mais à un montant. En outre, elle a adopté deux sous-amendements du Gouvernement à l'amendement de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, précisant le montant de la cotisation des chefs d'exploitation à titre secondaire, pour eux mêmes et pour les actifs travaillant sur l'exploitation ou l'entreprise.

Cotisations AAEXA

(en francs)

CE à titre principal

CE à titre secondaire

Conjoints et aides familiaux

Soins de santé

687

344

546

Indemnités journalières

401

201

Rentes d'incapacité

250

126

22

Rentes pour accidents mortels

206

104

Gestion

105

92

147

Gestion caisse pivot

79

Prévention

100

50

TOTAL

1.828

917

715

Source : Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, réunion du 18 septembre 2001.

Selon les calculs du Gouvernement, la prime moyenne par exploitation s'élèverait désormais à 1.907 francs (à comparer avec les 1.730 francs annoncés en première lecture).

Art. L. 752-13-2 du code rural
Equilibre financier du régime AAEXA

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article, compte tenu du maintien d'un dispositif concurrentiel.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. L. 752-13-3 du code rural
Fonds de réserve de l'AAEXA

En première lecture, en raison du maintien d'un régime concurrentiel et assurantiel, permettant par construction le provisionnement des rentes, le Sénat avait supprimé cet article instituant un fonds de réserve géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli partiellement son texte de première lecture.

Le texte initial prévoyait en effet que les décisions relatives à la gestion du fonds de réserve seraient prises par un comité de gestion comprenant des représentants de la CCMSA et du groupement d'assureurs. M. Jacques Rebillard, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, a préféré que la CCMSA rende compte annuellement de sa gestion à un « comité de gestion » , sans autre précision. L'exposé des motifs de son amendement permet de s'assurer que ce comité de gestion « comprendra notamment les représentants du groupement des organismes assureurs » . Cette modification, justifiée par la « souplesse de la procédure » , risque toutefois de rendre singulièrement opaque la gestion d'un tel fonds.

Art. L. 752-13-4 du code rural
Contestation du classement de l'exploitation agricole
dans les différentes catégories de risques

En première lecture, votre commission avait estimé que le classement des exploitations ou entreprises agricoles dans des catégories de risques était une heureuse innovation, compatible avec le maintien d'un régime concurrentiel. En conséquence, le Sénat avait confirmé le texte de cet article, sous réserve d'une précision, prévoyant que le classement de l'exploitation agricole dans les différentes catégories de risque pouvait être également contesté par l'organisme assureur.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, dont les conséquences étaient pour autant tout à fait neutres sur l'équilibre général du texte.

Art. L. 752-13-5 du code rural
Effets du non-paiement des cotisations
dues au titre de l'AAEXA

En première lecture, le Sénat avait estimé préférable, compte tenu du maintien d'un régime concurrentiel, de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les effets du non paiement des primes ou cotisations et de ne pas rendre applicables les articles du code rural relatifs au non paiement des cotisations dues pour les autres branches.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a modifié le texte qu'elle avait adopté en première lecture, en prévoyant une disposition générale d'application des règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles, sous réserve des dispositions spécifiques applicables au régime AAEXA. Un sous-amendement du Gouvernement à l'amendement de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale a précisé que les cotisations dues au titre de l'assurance accidents du travail seraient proratisées en cas de durée d'affiliation incomplète au titre d'une année donnée.

Section 5
-
Formalités, procédure et contentieux

Art. L. 752-17 du code rural
Coordination entre les régimes AAEXA et AMEXA

En première lecture, le Sénat n'avait pas modifié cet article, n'apportant pas de réelle modification par rapport au droit en vigueur, en dehors de la compétence donnée au tribunal des affaires de sécurité sociale en lieu et place du tribunal de grande instance.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement procédant à une nouvelle rédaction de cet article. Cet amendement substitue au système dit de la « première branche saisie » une forme de mécanisme de « présomption » en faveur du régime AAEXA. Comme le Gouvernement le rappelle lui-même dans l'exposé des motifs de son amendement, « le régime AAEXA sera plus favorable que celui de l'AMEXA, dans lequel il n'est pas versé d'indemnités journalières » . L'accidenté bénéficiera ainsi d'un revenu de remplacement.

L'objectif est certes compréhensible ; mais les défauts et les effets pervers de cet article apparaissent nombreux :

- dans sa première mouture, l'article L. 752-17 mentionnait « une présomption établie par le praticien consulté » ; sa nouvelle rédaction ne souffle mot du praticien : il suffira ainsi d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle de l'exploitant agricole pour que l'organisme assureur AAEXA soit tenu de verser les prestations afférentes à ce régime, jusqu'à la décision définitive de prise en charge ;

- or, cette décision devient définitive, soit en cas de reconnaissance par l'organisme gestionnaire de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, soit en cas d'acceptation par l'assuré de la décision de refus : par voie de conséquence, si l'assuré conteste devant les tribunaux la non reconnaissance de l'origine professionnelle de son accident ou de sa maladie, la décision n'est pas « définitive » ;

- si « l'accident du travail » déclaré par l'exploitant se révèle être en fait un « accident de la vie privée », l'organisme assureur est fondé à poursuivre auprès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole le trop plein perçu, pour la part excédant le montant des prestations qui auraient dû être versées au titre de la législation d'assurance maladie : l'exploitant agricole pourra ainsi être amené à s'acquitter de sommes importantes, après un long parcours judiciaire, même s'il a été de bonne foi.

Art. L. 752-17-1 du code rural
Conséquences du défaut d'acquittement
des cotisations dues au titre de l'AAEXA

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement rédactionnel et un amendement de conséquence, les majorations de retard n'existant pas dans un système concurrentiel.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de rédaction globale de cet article, prévoyant une compensation entre le montant des cotisations restant dues à la date de l'accident du travail et les indemnités journalières et les rentes éventuellement dues au titre de cet accident. Cette disposition est identique à celle qui existe en matière de recouvrement des cotisations d'assurance maladie des non-salariés agricoles.

Section 6
-
Prévention

Art. L. 752-20 du code rural
Actions de prévention des organismes assureurs

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement rédactionnel et un amendement de conséquence.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture , tout en y apportant une précision rédactionnelle.

Section 7
-
Dispositions diverses

Art. L. 752-23 du code rural
Modalités d'application

En première lecture, le Sénat avait adopté cet article sans modification.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a souhaité adopter un amendement de coordination rédactionnelle.

Art. 3
(art. L. 762-34 du code rural)
Application dans les départements d'outre-mer

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement de coordination du Gouvernement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Jacques Rebillard, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, portant du 1 er janvier au 1 er avril 2002, par coordination avec le report décidé par le Sénat à l'article 8, la date d'application de la réforme dans les départements d'outre-mer.

Art. 3 bis
(art. L. 722-8 et L. 724-7 du code rural)
Organisation du régime de protection sociale des exploitants agricoles

En première lecture, le Sénat avait supprimé le deuxième paragraphe de cet article, étendant à l'assurance accidents les pouvoirs de contrôle reconnus, pour les autres branches, aux agents des caisses de mutualité sociale agricole.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. 3 ter
(art. L. 722-10 et L. 731-38 du code rural)
Coordination avec l'AMEXA

En première lecture, le Sénat avait adopté deux amendements de MM. Jacques Pelletier et Paul Girod, coordonnant le texte de cet article avec le maintien des rentes d'inaptitude.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à son texte de première lecture, sous réserve de deux amendements. Un amendement de M. Jacques Rebillard, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, tient compte du report de la réforme au 1 er avril 2002. Un second amendement, émanant du Gouvernement, exonère de cotisations d'assurance maladie les victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées à compter du 1 er avril 2002 au titre des rentes qui leur sont versées.

L'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) est de droit commun en vertu du 7° de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.

Art. 3 quinquies
(art. L. 722-8 et L. 724-71 du code rural)
Organisation des caisses de Mutualité sociale agricole

Votre commission n'avait pas saisi l'intérêt d'obliger toutes les caisses de MSA à disposer d'une section relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles des exploitants agricoles, alors que celles-ci peuvent d'ores et déjà créer des sections complémentaires, après « simple autorisation de l'autorité administrative » .

En conséquence, le Sénat avait supprimé en première lecture cette obligation.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cette disposition et a complété cet article.

Le paragraphe III nouveau modifie l'article L. 723-35 du code rural, en ajoutant aux délibérations du conseil d'administration de la caisse centrale de MSA ne pouvant être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des non salariés les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Un « parallélisme des formes » est ainsi respecté entre le comité de la protection sociale des non salariés et le comité de la protection sociale des salariés.

Le paragraphe IV nouveau résulte d'un amendement de coordination avec le précédent paragraphe.

Le paragraphe V nouveau permet aux agents de prévention de la MSA d'effectuer des prélèvements sur les matières mises en oeuvre ou les produits utilisés, aux fins d'analyse, à l'occasion des actions de prévention menées dans le cadre de l'AAEXA, comme lorsqu'ils interviennent dans le cadre de la prévention des risques professionnels des salariés.

Art. 5
(art. L. 725-1 et L. 725-7 du code rural)
Insaisissabilité et règles de prescription

En première lecture, le Sénat avait supprimé l'extension aux cotisations AAEXA des règles de prescription de droit commun applicables aux cotisations de sécurité sociale. Une telle disposition n'était pas compatible avec le maintien d'un régime concurrentiel.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture , tout en adoptant un amendement complétant le premier paragraphe de cet article, afin de prévoir explicitement l'insaisissabilité des indemnités journalières servies au titre de l'AAEXA.

Art. 8
Date d'entrée en vigueur

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement reportant la réforme du 1 er janvier au 1 er avril 2002.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a confirmé ce report, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article L. 752-11 A ainsi que des articles L. 752-11 et L. 752-12 qui entreront en vigueur dès la publication de la présente loi. Ces articles concernent l'habilitation des assureurs et la constitution du groupement d'assureurs.

Par ailleurs, elle a complété cet article, en prévoyant la conclusion d'une convention de gestion à titre transitoire. Si cette convention n'est pas conclue ou approuvée avant le 15 mars 2002, les relations entre les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement d'assureurs seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 9
Modalités d'extinction des contrats d'assurance
et régime transitoire de tarification

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement de M. Alain Vasselle maintenant en vigueur les contrats d'assurance de base et tenant compte du report d'un trimestre, au 1 er avril 2002, de la date d'entrée en vigueur de la proposition de loi. Par ailleurs, il avait supprimé le III de cet article, prévoyant un régime transitoire de trois années pendant lesquelles les cotisations dues au titre de l'AAEXA ne seront pas modulées en fonction de la catégorie de risques de chaque exploitation.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture , tout en prenant en considération le report au 1 er avril 2002 de la date d'entrée en vigueur de la proposition de loi.

*

* *

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le mardi 16 octobre 2001, sous la présidence de M. Nicolas About, président, la commission a procédé à l' examen du rapport en nouvelle lecture de M. Bernard Seillier sur la proposition de loi n° 19 (2001-2002), adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles .

M. Bernard Seillier, rapporteur, a exposé les grandes lignes de son rapport (cf. avant-propos).

M. Roland Muzeau a considéré que les propos du rapporteur rendaient compte fidèlement des débats intervenus en première lecture. Il a regretté que la majorité sénatoriale n'ait pas pris en compte les avancées du texte adopté par l'Assemblée nationale qui était déjà un « bon compromis ». Il a fait part du désaccord du groupe communiste républicain et citoyen sur la motion tendant à opposer la question préalable.

M. Gilbert Chabroux a observé que cette discussion se situait « en droite ligne » de la première lecture. Il s'est interrogé sur le propos du rapporteur selon lequel que le choix du Sénat était pragmatique et non idéologique. Il a observé que l'opposition entre l'Assemblée nationale et le Sénat se fondait bien « sur le plan des principes » et que la divergence était « profonde ». Il a estimé que la création d'un véritable régime de sécurité sociale représentait une véritable garantie pour les exploitants agricoles. Il a reconnu en revanche le consensus existant sur les objectifs de la réforme.

M. Jean Chérioux , rappelant qu'il avait été un auditeur attentif, en tant que membre suppléant de la commission mixte paritaire, a estimé qu'il n'y avait, malgré la très grande courtoisie des députés de la majorité de l'Assemblée nationale, aucune possibilité d'un accord. Il a précisé qu'aucun « geste » n'avait été fait en direction du Sénat et que le choix de la question préalable était dès lors logique. Il a observé qu'il y avait une certaine posture idéologique à considérer que la sécurité sociale était nécessairement « parée de toutes les vertus ».

M. Nicolas About, président , s'est étonné des modalités de consultation du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles sur les projets de décrets. Il a considéré que l'attitude du Gouvernement revêtait un caractère « blessant » pour le Parlement. Il a rappelé que le pragmatisme souhaité par le Sénat consistait à limiter, par le jeu de la concurrence, le montant des cotisations AAEXA.

M. Bernard Seillier, rapporteur , a observé qu'il aurait été beaucoup plus simple, s'il avait été choisi de privilégier un système de sécurité sociale, de basculer intégralement l'AAEXA dans le champ de compétences de la mutualité sociale agricole (MSA). Il a précisé que la pluralité d'assureurs, conservée par l'Assemblée nationale, était un moyen d'éviter l'indemnisation des organismes assureurs.

La commission a alors adopté la motion présentée par son rapporteur tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi adoptée en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

MOTION
TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat,

Considérant que la proposition de loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail, de la vie privée et les maladies professionnelles répond à un véritable besoin ; que le consensus sur les objectifs de la réforme laissait espérer un accord entre les deux Assemblées ;

Considérant que le Gouvernement a reconnu lui-même que ladite proposition de loi, substantiellement enrichie par ses soins, était devenue « son texte » 3 ( * ) , faisant apparaître le caractère purement formel de l'initiative des députés au titre de l'article 48 alinéa 3 de la Constitution ;

Considérant que, ce faisant, le Gouvernement s'est dispensé de produire l'étude d'impact dont doit être assorti tout projet de loi ; qu'il s'est pareillement épargné la peine de recueillir l'avis du Conseil d'Etat ;

Considérant, en revanche, qu'il a immédiatement assorti cette proposition de loi d'une déclaration d'urgence privant ainsi les deux assemblées d'un dialogue particulièrement nécessaire ;

Considérant que, malgré ce contexte particulier, le Sénat, en première lecture, dans sa séance du 20 juin 2001, s'était efforcé, dans un esprit constructif salué par tous, de bâtir un texte de compromis, susceptible de satisfaire l'ensemble des acteurs ; qu'il avait réussi dans cette voie, comme l'a montré le soutien de la profession agricole ;

Considérant que le ministre de l'agriculture avait pourtant, dès cette date, anticipé l'échec de la commission mixte paritaire, qualifiant un accord éventuel de « miracle » 4 ( * ) auquel il ne croyait pas ;

Considérant que, dans des conditions juridiques floues, le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles a délibéré le 18 septembre 2001 sur les projets de décret ; qu'en prenant pour base, à cette occasion, le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, le Gouvernement n'a laissé aucune chance à la commission mixte paritaire de parvenir à un accord ;

Considérant qu'entre la commission mixte paritaire et l'examen du texte en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale il s'est écoulé à peine plus de vingt-quatre heures ;

Considérant que l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, s'est ainsi contentée de modifier son propre texte de première lecture, reprenant toutefois quelques amendements rédactionnels adoptés par le Sénat ;

Considérant que le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, s'il maintient en apparence un régime concurrentiel, met fin à toute liberté dans la fixation des cotisations ; que ce texte augmente de manière mécanique les prélèvements obligatoires ;

Considérant que les chiffres fournis sur les futures cotisations des exploitants agricoles reposent sur des estimations fragiles, variables et contestables ; que l'absence d'étude d'impact a empêché d'analyser avec précision les conséquences juridiques et financières de ce texte législatif ;

Considérant que la proposition de loi prévoit de passer sans transition d'un régime où les garanties obligatoires étaient très faibles à un système où les exploitants agricoles bénéficieront de l'intégralité des prestations ; que cette réforme, aussi généreuse soit-elle, risque d'augmenter les charges des exploitants agricoles ;

Considérant que ses conséquences sur les dépenses publiques ont été insuffisamment analysées ; que l'existence avérée de transferts entre la branche maladie et la branche accidents du travail, à supposer qu'il y soit mis fin, nécessitera de faire bénéficier le nouveau régime, compte tenu de son mécanisme « auto-équilibré », de recettes conséquentes ;

Considérant que le maintien de faibles prestations, dans la branche maladie, nécessitera un alignement sur celles de la nouvelle branche accidents du travail et imposera ainsi de nouvelles dépenses ; qu'en l'absence d'un tel alignement, la réforme comporte un effet pervers d'importance ;

Considérant que le rôle confié à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole de gérer un fonds de réserves ne fait pas partie des missions traditionnelles de cet organisme ;

Considérant que l'articulation entre le rôle de la Mutualité sociale agricole et celui des assureurs reste mal définie ; que les organismes de protection sociale complémentaire pourraient être soumis à une forme de concurrence déloyale ;

Considérant que dès lors la question de l'indemnisation des organismes assureurs se pose légitimement et que la simple étude de cette question, à travers un rapport déposé par le Gouvernement, a été écartée par l'Assemblée nationale ;

Considérant en définitive que l'Assemblée nationale a entendu dire son dernier mot dès la nouvelle lecture ;

Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail, de la vie privée et les maladies professionnelles, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en nouvelle lecture

___

Propositions de la Commission

___

Proposition de loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Proposition de loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Proposition de loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Proposition de loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Article 1 er

Le chapitre II du titre V du livre VII du code rural est ainsi rédigé :

Article 1 er

Alinéa sans modification

Article 1 er

Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

« Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles

« Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles

« Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles

« Section 1

« Champ d'application

« Section 1

« Champ d'application

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 752-1. - Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 :

« Art. L. 752-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 752-1. - Alinéa sans modification

« 1° Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 ;

Alinéa sans modification

« 1° Les ...

... L. 722-10 du présent code, y compris les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les conjoints mentionnés au a du 4° du même article participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, qu'ils soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° dudit article ;

Alinéa sans modification

« 2° Les ...

... 4° de l'article L. 722-10 du présent code participant ...

... article ;

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« 3° Les enfants mentionnés au b du 4° du même article participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins quatorze ans.

Alinéa sans modification

« 3° Les ...

... 4° de l'article L. 722-10 du présent code participant ...

... ans ;

« 4° (nouveau) Les retraités mentionnés au 3° du même article participant occasionnellement à la mise en valeur de l'exploitation.

« 4° Supprimé

« Le respect de l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre incombe au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lui-même et les autres personnes mentionnées au présent article. Le chef d'exploitation ou d'entreprise doit être en mesure de présenter un document attestant que l'obligation d'assurance a bien été satisfaite tant pour lui-même que pour ces personnes.

« Il incombe au chef d'exploitation de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance prévue au présent chapitre pour lui-même ...

...personnes.

« Le respect de l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre incombe au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lui-même et les autres personnes mentionnées au présent article, les enfants mentionnés au 3° bénéficiant d'une présomption d'affiliation.

« Les bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre peuvent contracter librement toutes assurances complémentaires ou supplémentaires.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 752-2. - Est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les conditions prévues à l'article L. 325-1, à toute personne visée à l'article L. 752-1. Est également considéré comme accident du travail tout accident dont l'assuré apporte la preuve qu'il est survenu pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile, son lieu de travail et tout lieu où il est susceptible de se rendre dans l'exercice direct de son activité.

« Art. L. 752-2. - Est considéré ...

... accident survenu pendant le trajet d'aller et retour entre le domicile de l'assuré, son lieu ...

... dans l'exercice de son activité.

« Art. L. 752-2. - Est considéré ...

... accident dont l'assuré apporte la preuve qu'il est survenu pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile, son lieu ...

... dans l'exercice de son activité.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.

« Sont ...

... les maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles agricoles.

« Sont ...

... maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale .

« Section 2

« Section 2

« Section 2

« Prestations

« Prestations

« Prestations

« Sous section 1

« Sous section 1

« Sous section 1

« Dispositions générales

« Dispositions générales

« Dispositions générales

« Art. L. 752-3. - En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les presta-tions accordées aux bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants :

« Art. L. 752-3. - Alinéa sans modification

« Art. L. 752-3. - Alinéa sans modification

« 1° La couverture :

« 1° Non modifié

« 1° Non modifié

« - des frais médicaux, chirurgicaux, pharma-ceutiques et d'hospitalisation ;

« - des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« - des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement profession-nel ;

Alinéa sans modification

« - des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation profession-nelle ;

Alinéa sans modification

« 2° Une indemnité journalière pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;

« 2° Non modifié

« 2° Non modifié

« 3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une rente à ses ayants droit ;

« 3° Une rente en cas d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole ;

« 3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une rente à ses ayants droit ;

« 4° La couverture des frais funéraires de la victime.

« 4° Non modifié

« 4° Non modifié

« Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et les membres non salariés de toute société mentionnés au 5° de l'article L. 722-10 sont considérés comme des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Sous-section 2

La commission propose

l'adoption d'une motion

« Prestations en nature

« Prestations en nature

« Prestations en nature

tendant à opposer

la question préalable

« Art. L. 752-4. - Les dispositions des articles L. 432-1 à L. 432-10 et L. 442-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :

« Art. L. 752-4. - Non modifié

« Art. L. 752-4. - Non modifié

« - pour l'application de l'article L. 432-1, la référence aux 1° et 3° de l'article L. 431-1 est remplacée par la référence aux 1° et 4° de l'article L. 752-3 du présent code ; pour l'application des articles L. 432-7 et L. 432-9, la référence à l'article L. 433-1 est remplacée par la référence à l'article L. 752-5 du présent code ;

« - la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 432-3 s'entend de celle prévue à l'article L. 752-16 du présent code ;

« - les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« Prestations en espèces

« Prestations en espèces

« Prestations en espèces

« Art. L. 752-5. - Une indemnité journalière est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai déterminé par décret suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute prévu aux articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 752-5. - Alinéa sans modification

« Art. L. 752-5. - Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« L'indemnité journalière prévue au premier alinéa est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.

« L'indemnité ...

... est au moins égale à ...

... l'agriculture. Elle est incessible et insaisissable.

« Cette indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.

« Art. L. 752-6. - Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie profession-nelle :

« Art. L. 752-6. - Alinéa sans modification

« Art. L. 752-6. - Alinéa sans modification

« - au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;

« - au ...

... agricole présentant une inaptitude partielle ou totale à l'exercice de la profession agricole selon un taux fixé par décret ;

« - au ...

... agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;

« - aux autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale.

« - aux ...

... L. 752-1 présentant une inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole.

« - aux ...

... L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale.

« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé par le service du contrôle médical de la mutualité sociale agricole et notifié par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

« L'inaptitude partielle ou totale à la profession agricole est déterminée et notifiée à l'assuré par l'organisme assureur, après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret, d'après la nature ...

... professionnelles.

« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles. Le taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

« La ...

... d'une inaptitude partielle ou totale à l'exercice de la profession agricole est au moins égale au gain ...

... le taux d'inaptitude qui peut ...

... sociale.

« La ...

... d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain ...

... le taux d'incapacité qui peut ...

... sociale.

« Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être inférieure au montant minimum prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

« Dans le cas où l'inaptitude à l'exercice de la profession agricole est totale et oblige ...

... sociale.

« Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige ...

... sociale.

« En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au cinquième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

« En ...

... des taux d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole antérieurement ...

... accident.

« En ...

... des taux d'incapacité permanente antérieurement ...

... accident.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 752-7. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint survivant et les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Les rentes prévues au présent article sont déterminées suivant des modalités fixées par décret sur la base du gain forfaitaire annuel mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code et revalorisées selon les coefficients mentionnés audit alinéa.

« Art. L. 752-7. - Lorsque ...

... enfants peuvent bénéficier de rentes ...

... sociale.

« Art. L. 752-7. - Lorsque ...

... enfants bénéficient de rentes ...

... sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base du gain forfaitaire annuel mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code et revalorisées selon les coefficients mentionnés audit alinéa.

« Art. L. 752-8. - Les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'assurance prévue au présent chapitre, à l'exception de la référence à la clôture de l'enquête et du dernier alinéa.

« Art. L. 752-8 . - L'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues par la présente section se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation médicale, soit de la maladie professionnelle, soit de l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant l'inaptitude à l'exercice de la profession agricole.

« Art. L. 752-8. - Les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par le présent chapitre, à l'exception de la référence à la clôture de l'enquête et du dernier alinéa de cet article .

« Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.

Alinéa supprimé

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Sous-section 4

« Sous-section 4

« Sous-section 4

« Révision-Rechute

« Révision-Rechute

« Révision-Rechute

« Art. L. 752-9. - Les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :

« Art. L. 752-9. - Non modifié

« Art. L. 752-9. - Non modifié

« - pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 443-1, les références au troisième alinéa de l'article L. 434-2 et aux articles L. 434-7 et suivants sont remplacées respectivement par les références au sixième alinéa de l'article L. 752-6 et à l'article L. 752-7 du présent code ;

« - les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.

« Sous-section 5

« Sous-section 5

« Sous-section 5

« Frais funéraires

« Frais funéraires

« Frais funéraires

« Art. L. 752-10. - En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par l'organisme assureur dans la limite des frais exposés, sans que leur montant puisse excéder le montant maximum fixé en application de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 752-10. - Non modifié

« Art. L. 752-10. - Non modifié

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Sous-section 6

« Dispositions diverses

[Division et intitulé nouveaux]

« Sous-section 6

« Dispositions diverses

« Art. L. 752-10-1 (nouveau). - Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret.

« Art. L. 752-10-1. - Non modifié

« Section 3

« Section 3

« Section 3

« Organisation et financement

« Organisation et financement

« Organisation et financement

« Sous-section 1

« Sous-section 1

« Sous-section 1

« Organisation

« Organisation

« Organisation

« Art. L. 752-11 A . - Les organismes de mutualité sociale agricole sont chargés :

« Art. L. 752-11 A. - Alinéa sans modification

« Art. L. 752-11 A. - Alinéa sans modification

« - de certifier l'immatriculation des assurés auprès d'un des organismes mentionnés à l'article L. 752-11 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - de contrôler le respect de l'obligation d'assurance en liaison avec l'autorité administrative ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - d'assurer le contrôle médical selon les modalités prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la sécurité sociale ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - de mener les actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre ;

« - d'animer et de coordonner les actions ...

... chapitre ;

Alinéa sans modification

« - de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« - de centraliser les ressources du régime et de les répartir entre les organismes assureurs, en fonction des prestations à servir et des frais de gestion ;

Alinéa supprimé

« - de centraliser les ressources du régime institué par le présent chapitre et de les répartir entre les organismes assureurs, en fonction des prestations à servir et des frais de gestion ;

« - de centraliser les informations nécessaires au fonctionnement du régime, notamment à partir des données fournies par les autres organismes habilités à participer à la gestion du régime, et de les transmettre au ministre chargé de l'agriculture et en tant que de besoin aux organismes susmentionnés.

«  - de centraliser ...

... par les organismes assureurs autorisés à garantir les risques régis le présent chapitre, et de les transmettre au ...

... susmentionnés.

Alinéa sans modification

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère le fonds de réserve prévu à l'article L. 752-13-3 et le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-20.

« Une convention conclue entre un ou plusieurs groupements dotés de la personnalité morale représentant les organismes assureurs et la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole définit les modalités selon lesquelles il est vérifié que toute personne affiliée à l'assurance obligatoire maladie maternité et invalidité des personnes non salariées des professions agricoles est également couverte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Alinéa supprimé

« Art. L. 752-11. - Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 peuvent, pour le paiement des cotisations et le service des prestations, choisir entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ou de tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-12.

« Art. L. 752-11. - Les personnes ...

...  peuvent souscrire l'assurance prévue au présent chapitre auprès de la caisse ...

... mutualité.

« Art. L. 752-11. - Les personnes ...

... L. 752-1 choisissent, pour l'affiliation au régime institué par le présent chapitre, entre la caisse ...

... relèvent et tout ...

... mutualité répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-12.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces affiliations d'office sont réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes.

« Les organismes assureurs fixent librement le montant des primes ou cotisations.

« En cas de non-souscription ou de non-maintien en vigueur de l'assurance prévue au présent chapitre, le chef d'exploitation est mis en demeure de s'assurer auprès de l'assureur de son choix, dans un délai de quinze jours. A défaut, il est affilié d'office auprès de l'assureur désigné par la Mutualité sociale agricole. Ces affiliations d'office ...

... des organismes assureurs.

« Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces ...

... assureurs.

« Art. L. 752-12. - Pour participer à la gestion du régime, les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture et adhérer à un groupement constitué par eux, doté de la personnalité morale et assurant, vis-à-vis des organismes de mutualité sociale agricole et des ressortissants du régime, leur représentation et la coordination des opérations leur incombant.

« Art. L. 752-12. - Les organismes assureurs sont autorisés à garantir les risques régis par le présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 752-13.

« Art. L. 752-12. - Les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à garantir les risques régis par le présent chapitre.

« Ils délèguent à un groupement constitué par eux et doté de la personnalité morale toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime institué par le présent chapitre, notamment celles relatives au recouvrement des cotisations et au versement des prestations. Ce groupement assure la représentation de ses adhérents et des ressortissants du régime vis-à-vis de l'Etat et des organismes de mutualité sociale agricole.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut, au nom des caisses de mutualité sociale agricole, une convention avec le groupement mentionné à l'alinéa précédent qui précise les relations entre les caisses et ledit groupement pour organiser la gestion du régime.

« Cette convention, dont les clauses doivent respecter un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que ses avenants sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les trois mois suivant leur conclusion. A défaut de conclusion de cette convention avant le 30 juin 2002 ou d'approbation selon les modalités précitées, ces relations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut, au nom des caisses de mutualité sociale agricole, une convention avec le groupement mentionné à l'alinéa précédent qui précise les relations entre les caisses et ledit groupement pour organiser la gestion du régime. Cette convention et ses avenants sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les trois mois suivant leur conclusion. A défaut d'approbation selon les modalités précitées, ces relations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture .

« Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa sont autorisés à échanger les seules informations nominatives nécessaires au bon fonctionnement du régime, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés .

« Art L. 752-13. - Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme d'assurance non habilité à couvrir les risques régis par le présent chapitre ; un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme d'assurance proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.

« Art L. 752-13. - Alinéa supprimé

« Art L. 752-13. - Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non autorisé à garantir les risques régis par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme assureur proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Tout organisme assureur refusant l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré prévues à l'article L. 752-11 se voit retirer l'autorisation de garantir les risques régis par le présent chapitre.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Financement

« Financement

« Financement

« Art. L. 752-13-1. - Le régime institué par le présent chapitre est financé par les cotisations des non-salariés agricoles.

« Art. L. 752-13-1. - Le ...

... cotisations ou les primes des non-salariés agricoles.

« Art. L. 752-13-1. - Le régime institué par le présent chapitre est financé par les cotisations des non-salariés agricoles. Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elles comprennent :

« Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elles comprennent :

« Ces ...

... agricole. Elles sont librement fixées par les organismes assureurs, après modulation en fonction des taux des risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou entreprises ont été classées, et dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture correspondant aux garanties minimales de l'assurance régie par le présent chapitre.

Alinéa supprimé

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« a) Une cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour eux-mêmes, calculée sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et modulée en fonction des taux de risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou les entreprises ont été classées ;

Alinéa supprimé

« 1° Une cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour eux-mêmes, modulée en fonction des taux de risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou les entreprises ont été classées et dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire, y compris ceux mentionnés à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;

« b) Une cotisation due pour les personnes mentionnées aux 2° et a du 4° de l'article L. 722-10, calculée en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ; ce pourcentage est fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé

« 2° Une cotisation due pour les personnes mentionnées aux 2° et a du 4° de l'article L. 722-10, calculée en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ; ce pourcentage est fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour les personnes relevant d'un régime de protection sociale autre que le régime des non-salariés agricoles au titre de leur activité principale.

« Art. L. 752-13-2. - Les ressources du régime doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :

« Art. L. 752-13-2. - Supprimé

« Art. L. 752-13-2. - Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« - prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;

« 1° Prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;

« - dépenses de prévention ;

« 2° Dépenses de prévention ;

« - frais de gestion et de contrôle médical.

« 3° Frais de gestion et de contrôle médical.

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au a de l'article L. 752-13-1, le taux de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à l'article L. 752-12 et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 752-13-1, le montant de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à l'article L. 752-12 et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

« Art. L. 752-13-3. - Il est institué, dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 752-11 A, un fonds de réserve alimenté par une fraction des cotisations et destiné à financer les rentes servies au titre de l'assurance prévue par le présent chapitre. Les décisions relatives à la gestion de ce fonds sont prises par un comité de gestion comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du groupement mentionné à l'article L. 752-12.

« Art. L. 752-13-3. - Supprimé

« Art. L. 752-13-3. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds de réserve destiné à financer les rentes mentionnées au 3° de l'article L. 752-3 et alimenté par une fraction des cotisations mentionnées à l'article L. 752-13-1, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La Caisse centrale rend compte annuellement de la gestion de ce fonds à un comité de gestion.

« Art. L. 752-13-4. - Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-11 A peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 752-13-4. - Le...

... d'entreprise, par l'organisme assureur ou par l'autorité ...

... sociale.

« Art. L. 752-13-4. - Le...

... d'entreprise ou par l'autorité ...

... sociale.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Art. L. 752-13-5 . - Les dispositions des articles L. 725-2 à L. 725-8, de la première phrase de l'article L. 725-9 et les articles L. 725-10 et L. 725-12 à L. 725-16 sont applicables au régime institué par le présent chapitre.

« Art. L 752-13-5 . - Les conséquences du non-paiement de la prime ou de la cotisation due au titre de l'assurance prévue par le présent chapitre sont fixées par décret, sous réserve des dispositions fixées par l'article L. 752-17-1.

« Art. L. 752-13-5. - Les cotisations mentionnées à l'article L. 752-13-1 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-12, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles, sous réserve des dispositions spécifiques applicables au régime institué par le présent chapitre.

«  Les cotisations sont calculées, pour une année donnée, au prorata de la durée d'affiliation audit régime pendant l'année considérée.

« Pour l'application des articles L. 725-4, L. 725-7, L. 725-8 et L. 725-12, la référence à l'article L. 731-30 est remplacée par la référence à l'article L. 752-12 et la référence aux articles L. 731-35 à L. 731-38 est remplacée par la référence à l'article L. 752-13-1.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Art. L. 752-13-6 . - Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret.

« Art. L. 752-13-6 . - Non modifié

« Art. L. 752-13-6 . - Non modifié

« Section 4

« Section 4

« Section 4

« Faute de l'assuré ou d'un tiers

« Faute de l'assuré ou d'un tiers

« Faute de l'assuré ou d'un tiers

« Art. L. 752-14. - L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime.

« Art. L. 752-14. - Non modifié

« Art. L. 752-14. - Non modifié

« Art. L. 752-15. - Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformé-ment aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre. L'organisme assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Art. L. 752-15. - Non modifié

« Art. L. 752-15. - Non modifié

« Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'organisme assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspon-dant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa par priorité sur ceux de l'organisme assureur en ce qui concerne son action en remboursement.

« La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'organisme assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.

« Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, salariés du chef d'entreprise ou d'exploitation, ainsi que toute personne vivant habituelle-ment au foyer de celui-ci.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Section 5

« Section 5

« Section 5

« Formalités, procédure et contentieux

« Formalités, procédure et contentieux

« Formalités, procédure et contentieux

« Art. L. 752-16. - Tout accident du travail et toute maladie professionnelle dont est victime le chef d'exploitation ou les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 doit être déclaré à l'organisme assureur dans un délai et des conditions fixés par décret. Il appartient à l'organisme assureur saisi d'une déclaration d'accident d'apporter la preuve de son caractère non professionnel.

« Art. L. 752-16. - Non modifié

« Art. L. 752-16. - Non modifié

« En vue de son indemnisation, la victime remet au praticien consulté la feuille d'accident délivrée par l'organisme assureur auprès duquel elle est assurée.

« La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par l'organisme assureur sur avis du service du contrôle médical de la mutualité sociale agricole, connaissance prise du certificat médical du praticien consulté.

« Art. L. 752-17. - Suivant la présomption établie par le praticien consulté, l'organisme assureur au titre des accidents ou l'organisme assureur au titre de la maladie auprès duquel la victime dépose sa demande de prise en charge est tenu de servir la totalité des prestations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du dossier.

« Art. L. 752-17. - Non modifié

« Art. L. 752-17. - L'organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre, destinataire d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, est tenu de servir à la victime, à titre provisionnel, la totalité des prestations dudit régime jusqu'à la date à laquelle la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge est devenue définitive.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Il appartient à celui des deux organismes assureurs qui contesterait la nature du risque d'en faire part à l'assuré et à l'autre organisme assureur et, faute d'accord amiable avec ce dernier, de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale. L'organisme assureur qui saisit le tribunal est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi la décision judiciaire à intervenir n'est pas opposable à ce dernier.

« Lorsque la décision de refus de prise en charge est devenue définitive, soit parce que l'assuré ne l'a pas contestée dans les délais impartis, soit à la suite d'une décision judiciaire définitive, le montant des prestations mentionnées au premier alinéa est remboursé à l'organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre par l'organisme d'assurance maladie dont relève la victime, à concurrence des prestations dues au titre de sa législation. L'organisme d'assurance maladie assure dès lors le versement des prestations nécessitées par l'état de la victime à la suite de l'accident.

« En cas de contestation par la victime d'une décision de refus de prise en charge portant sur la nature du risque, l'organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre est tenu d'appeler l'organisme d'assurance maladie en intervention forcée dans l'instance ; à défaut, la décision judiciaire définitive n'est pas opposable à l'organisme d'assurance maladie.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« L'organisme gestionnaire du régime institué par le présent chapitre est fondé à poursuivre auprès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole le remboursement des prestations indûment perçues par les personnes mentionnées à l'article L. 752-1, pour la part excédant le montant des prestations qui auraient dû être versées au titre de la législation d'assurance maladie. L'indu est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles.

« En cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée alors que le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a pas satisfait à l'obligation d'assurance visée à l'article L. 752-1, l'organisme d'assurance maladie dont relève la victime est tenu de servir, à titre provisionnel, les prestations dans les conditions de sa législation, jusqu'au terme de la procédure d'affiliation d'office.

« Art. L. 752-17-1. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a pas acquitté à la date de l'accident du travail l'intégralité des cotisations d'accidents du travail, dues pour lui-même et pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1, l'organisme assureur est fondé à poursuivre auprès du chef d'exploitation ou d'entreprise, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations d'accidents du travail dont il bénéficie ou dont bénéficient les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 , et ce indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire.

« Art. L. 752-17-1. - Lorsque ...

... cotisations ou des primes, dues ...

... L. 752-1.

« Art. L. 752-17-1.- L'organisme assureur a la faculté de prélever sur le montant des indemnités journalières et des rentes éventuellement dues au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application des dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-6, les cotisations dont celui-ci est redevable pour lui-même et pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 à la date de l'accident.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies entre la date de l'accident du travail et la date d'exigibilité des cotisations impayées dues au titre de l'assurance prévue par le présent chapitre.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« Ce remboursement ne peut être supérieur au montant des cotisations dues à la date de l'accident du travail. L'organisme assureur peut réclamer le remboursement de la totalité des dépenses faites par lui à la suite d'un accident du chef d'exploitation ou d'entreprise ou d'une autre personne mentionnée à l'article L. 752-1, dès lors que le chef d'exploitation ou d'entreprise ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 752-16.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« Art. L. 752-18. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 752-13-4, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale.

« Art. L. 752-18. - Non modifié

« Art. L. 752-18. - Non modifié

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Art. L. 752-19. - Les pénalités prévues aux articles L. 471-2, à l'exception du 2°, L. 471-3 et L. 471-4 ainsi que les dispositions de l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'assurance prévue au présent chapitre.

« Art. L. 752-19. - Non modifié

« Art. L. 752-19. - Non modifié

« Section 6

« Section 6

« Section 6

« Prévention

« Prévention

« Prévention

« Art. L. 752-20. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole anime et coordonne les actions susceptibles de prévenir les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont peuvent être victimes les personnes mentionnées à l'article L. 752-1. Elle gère un fond de prévention alimenté par une fraction des cotisations fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. L. 752-20. - La Caisse ...

... cotisations ou des primes fixée ...

... agriculture.

« Art. L. 752-20. - La Caisse ...

... cotisations mentionnées à l'article L. 752-13-1 , fixée ...

... agriculture.

« Une commission de la prévention des accidents du travail des non-salariés agricoles, composée de représentants de l'Etat, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organismes assureurs et des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, est chargée de définir les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, comprenant notamment des actions de formation aux risques et des expertises des installations.

« Une ...

... et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ...

... expertises médicales et techniques réalisées lors de l'installation des jeunes agriculteurs.

Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Section 7

« Section 7

« Section 7

« Dispositions diverses

« Dispositions diverses

« Dispositions diverses

« Art. L. 752-21. - Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1 er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44.

« Art. L. 752-21. - Non modifié

« Art. L. 752-21. - Non modifié

« Art. L. 752-22. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 761-19.

« Art. L. 752-22. - Non modifié

« Art. L. 752-22. - Non modifié

« Art. L. 752-23. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 752-23. - Non modifié

« Art. L. 752-23. - Sauf dispositions ...

... sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 3

Article 3

Article 3

I. - La section 5 du chapitre II du titre VI du livre VII du même code est ainsi rédigée :

I. - Alinéa sans modification

I. - Non modifié

« Section 5

« Accidents du travail et maladies professionnelles

« Section 5

« Accidents du travail et maladies professionnelles

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Art. L. 762-34. - Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 762-34. - Alinéa sans modification

« Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. »

« Pour ...

... agricole. Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales exercent les missions dévolues aux chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.»

II (nouveau). - Dans le cinquième alinéa (2°) de l'article L. 762-18 du même code, les mots : « titulaires d'une pension d'invalidité obtenue en application de l'article L. 752-4 » sont remplacés par les mots : « titulaires d'une pension d'invalidité versée aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1 er janvier 2002 ou d'une rente visée à l'article L. 752-6 ».

II .- Non modifié

II . - Dans ...

... le 1 er avril 2002

... L.  752-6 ».

Au même alinéa, les mots : « , lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle » sont supprimés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

I. - L'article L. 722-8 du même code est ainsi modifié :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles com-prend quatre branches : » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 4° L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 724-7 du même code, les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 722-8 et à l'article L. 722-27 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-8 et L. 722-27 ».

II. - Supprimé

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 724-7 du même code, les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 722-8 et à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-8 et ».

Article 3 ter

Article 3 ter

Article 3 ter

I. - L'article L. 722-10 du même code est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - L'article ...

... du code rural est ainsi modifié :

1° Aux a et b du 4°, les mots : « et 6° » sont remplacés parles mots : « , 6° et 7° » ;

« 1° Supprimé

1° Aux a et b du 4°, les mots : « et 6° » sont remplacés parles mots : « , 6° et 7° » ;

2° Au début du deuxième alinéa du b du 4°, les mots : « Pour l'application du présent paragraphe 2, » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

3° Le 6° est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 6° Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1 er janvier 2002 ; »

« 6° Aux titulaires des pensions d'inaptitude versées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire accidents du travail, de la vie privée et maladies professionnelles des non-salariés agricoles.»

« 6° Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1 er avril 2002 ; »

4° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

Supprimé

4° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux titulaires des rentes visées à l'article L. 752-6. »

« 7° Aux titulaires des rentes visées à l'article L. 752-6. »

II. - La première phrase de l'article L. 731-38 du même code est ainsi rédigée :

II. - La première phrase de l'article L. 731-38 du même code est ainsi rédigée :

II. - L'article L. 731-38 du même code est ainsi rédigé :

« Les cotisations dues pour les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 722-10, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des organismes assureurs débiteurs des rentes visées à l'article L. 752-6 et des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1 er janvier 2002. »

« Les ...

... au 6° de l'article L. 722-10, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires sont intégralement à la charge des organismes débiteurs des pensions d'inaptitude versées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire accidents du travail, de la vie privée et maladies professionnelles des non-salariés agricoles. »

« Art. L. 731-38. - Les ...

... complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des organismes assureurs débiteurs des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1 er avril 2002.

« Les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 722-10 sont exonérées de cotisations au titre des rentes visées à l'article L. 752-6. »

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

III. - Le 1° de l'article L. 732-3 du même code est ainsi rédigé :

1° Au c , les mots : « , lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle » sont supprimés ;

III. - Non modifié

III. - Non modifié

2° Il est inséré, après le h , un i ainsi rédigé :

« i) Accidents survenus aux personnes visées aux l°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 722-10, lorsque ces accidents ne sont pas pris en charge en application du chapitre II du titre V du présent livre. »

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 732-4 du même code est supprimé.

IV. -Non modifié

IV. - Non modifié

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 3 quinquies

Article 3 quinquies

Article 3 quinquies

I. - Après le neuvième alinéa (6°) de l'article L. 723-3 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

I. - Supprimé

I. - Après le neuvième alinéa (6°) de l'article  L. 723-3 du code rural, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ; ».

« 6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ; ».

II. - L'article L. 723-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

« 8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1. »

la question préalable

III (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article L. 723-35 du code rural est remplacé par les alinéas suivants :

« De même, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des non-salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :

« a) Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

« b) La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés ;

« c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés. »

IV (nouveau). - Dans le dernier alinéa de l'article L.  723-38 du même code, les mots : « de l'article L. 723-35 ainsi qu'au dernier alinéa de ce même article » sont remplacés par les mots : « et aux a à c de l'article L. 723-35 ».

V (nouveau). - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 724-8 du même code, les mots : « par l'article L. 751-48 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 751-48 et L. 752-20 ».

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 5

Article 5

Article 5

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 725-1 du même code, après les mots : « à l'exception des prestations familiales », sont insérés les mots : « et des rentes visées à l'article L. 752-6 ».

I. - Non modifié

I. - Dans ...

... du code rural, après ...

... insérés les mots : « , des indemnités journalières visées à l'article L. 752-5 et des rentes visées à l'article L. 752-6 ».

II. - Dans le I de l'article L. 725-7 du même code, les mots : « à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non salariées de l'agriculture » sont supprimés.

II. - Supprimé

II. - Dans le I de l'article L. 725-7 du même code, les mots : « à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non salariées de l'agriculture » sont supprimés.

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 8

Article 8

Article 8

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 2002.

Les ...

... 1 er avril 2002.

Les ...

... 1 er avril 2002, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article L. 752-11 A ainsi que des articles L. 752-11 et L. 752-12 du code rural qui entrent en vigueur dès la publication de la présente loi.

A défaut de conclusion de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-12 du code rural ou d'approbation de cette convention selon les modalités prévues audit alinéa avant le 15 mars 2002, les relations entre les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa du même article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Article 9

Article 9

Article 9

I. - Les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1 er janvier 2002 et cessent, en conséquence, de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.

I. - Les contrats d'assurance souscrits en application de l'article L. 752-1 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont adaptés par voie d'avenant suivant les dispositions de la présente loi à compter du 1 er avril 2002. Les primes et cotisations relatives à ces contrats sont modifiées, en conséquence, à compter de cette même date.

I. - Les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1 er avril 2002 et cessent, en conséquence, de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.

Les prestations dues au titre des accidents survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1 er janvier 2002 restent régies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1, de la sous-section 2 et de la sous-section 3 de la section 1 et par celles de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du même code, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les ...

... avant le 1 er

avril 2002 ...

... section 1 du chapitre II ...

... loi.

Les ...

... section 1 et par celles de la section 2 du chapitre II ...

... loi.

II. - Les contrats d'assurance complémentaire facultative souscrits en application de l'article L. 752-22 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont résiliés de plein droit à compter du 1 er avril 2002 et cessent en conséquence de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.

Alinéa supprimé

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1 er avril 2002 restent régies par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Alinéa supprimé

II. - Les primes et fractions de primes devant être émises en vertu des contrats d'assurance en cours à une date antérieure au 1 er janvier 2002, pour une période prenant fin après cette date, sont limitées à la période comprise entre la dernière date d'échéance et le 1 er janvier 2002.

Les ...

... au 1 er avril 2002 ...

... le 1 er avril 2002.

II. - Alinéa sans modification

Les primes ou fractions de primes émises avant le 1 er janvier 2002 pour une période allant au-delà de cette date sont remboursées au prorata de la durée restant à courir après cette date.

Les ... ... 1 er avril 2002 ...

... date.

Alinéa sans modification

III. - Par dérogation à l'article L. 752-13-2 du code rural, pour les trois premières années suivant la date d'entrée en vigueur du régime institué au chapitre II du titre V du livre VII du même code, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant des cotisations prévues à l'article L. 752-13-1 du même code dues au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, sans que ces cotisations soient modulées en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques dans lesquelles elles ont été classées.

III. - Supprimé

III. - Par dérogation à l'article L. 752-13-2 du code rural, pour l'année d'entrée en vigueur de la présente loi et les deux années civiles suivantes, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant des cotisations prévues à l'article L. 752-13-1 sans que ces cotisations soient modulées en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques dans lesquelles elles ont été classées.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Article

10

....................................

................................Con

forme...........................

....................................

* 1 cf. commentaire de l'article 1 er .

* 2 Loi n°72-765 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

* 3 JO Débats Sénat, séance du 20 juin 2001, p. 3334.

* 4 JO Débats Sénat, séance du 20 juin 2001, p. 3382.

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