B. LA SUPPRESSION DES OFFICES ET L'ENCADREMENT DES CONDITIONS DE LEUR RE-CREATION SUR DES FONDEMENTS ASSAINIS

Votre commission spéciale tient à rappeler que la décision de maintenir ou de supprimer les offices ne peut appartenir à la collectivité territoriale de Corse. Elle relève du législateur, dans la mesure où les offices ont été créés par la loi .

Elle vous proposera de supprimer par la loi les offices existants .

En revanche, la collectivité territoriale de Corse pourra « re-créer » des offices qui fonctionnent actuellement dans des conditions rigoureuses , notamment au regard de leur activité industrielle et commerciale et de leur autonomie financière.

Elle vous proposera de préciser les conditions dans lesquelles certains des offices, recréés par la collectivité territoriale de Corse exerceront leur activité sur des fondements sains et renouvelés. Il s'agit notamment de la maîtrise du conseil d'administration par les élus et de l'exercice du pouvoir de tutelle de la collectivité territoriale de Corse sur ces nouveaux établissements.

Les droits des personnels des offices seront préservés. En aucun cas, la dissolution des offices ne conduira à la remise en cause du statut des agents, qu'ils conserveront, à titre individuel ( articles 40 à 42 ).

C. LE VOLET ÉDUCATIF ET CULTUREL

Les modifications que votre commission spéciale vous propose d'adopter en matière d'éducation et de culture ont pour objet de mener à son terme le travail de mise en conformité du projet de loi avec la Constitution, déjà commencé par l'Assemblée nationale, de préserver les prérogatives des collectivités locales autres que la collectivité territoriale de Corse, et enfin de conforter le rôle d'instrument d'ouverture que peut et doit jouer l'enseignement de la langue corse.

1. La planification scolaire et l'enseignement supérieur

Votre commission spéciale vous propose à l'article 4 , en matière de planification scolaire , de substituer les dénominations habituelles et explicites du code de l'éducation, aux expressions originales et mal définies du projet de loi qui confèrent au dispositif une originalité de façade et sont une source inutile de confusion.

Sans mettre en question le transfert à la collectivité territoriale de Corse par l'article 6 des attributions exercées par l'Etat en matière de gestion des biens des IUFM , elle propose un dispositif préservant la possibilité, actuellement reconnue aux départements , de conserver la gestion des IUFM issus des anciennes écoles normales.

2. L'enseignement de la langue corse.

L'Assemblée nationale a adopté une rédaction de l'article 7 qui reprend, à peu de choses près, le dispositif de l'article 115 du statut de la Polynésie sur l'enseignement de la langue tahitienne.

Considérant que ce dispositif n'a pas été censuré par le Conseil constitutionnel, dont la jurisprudence en ce domaine est bien connue, elle en a déduit que l'enseignement qu'il institue est facultatif.

Votre commission spéciale considère que cette interprétation méconnaît le sens et la portée de la décision n° 96-373 49 ( * ) . Celle-ci n'a pas pour objet de valider le dispositif concerné, en considérant qu'il instaure un enseignement optionnel, mais d'assortir cette validation de réserves interprétatives , pour préciser à quelles conditions ce dispositif pourra être considéré comme respectueux des principes et des règles de valeur constitutionnelle.

Il est important de rappeler intégralement ici le texte de ce « considérant » :

« Considérant que le deuxième alinéa de l'article 115 prévoit l'enseignement de la langue tahitienne dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires ainsi que dans les établissements du second degré ; qu'un tel enseignement ne saurait toutefois , sans méconnaître le principe d'égalité, revêtir un caractère obligatoire pour les élèves ; qu'il ne saurait non plus avoir pour objet de soustraire les élèves scolarisés dans les établissements du territoire aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci ; que, sous ces réserves , cet article n'est contraire à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle.»

Cette décision pointe les ambiguïtés du dispositif concerné et constitue un avertissement dont le législateur doit tenir compte.

Telle est l'intention de votre commission spéciale. Celle-ci considère que, s'il n'est pas illégitime d'apporter, à l'occasion de la discussion du projet de statut de l'île, une consécration symbolique à l'enseignement de la langue corse, il est tout aussi indispensable, pour éviter tout malentendu et toute dérive, de consacrer, de façon tout aussi symbolique, la liberté de suivre ou non cet enseignement.

Car votre commission spéciale considère que la rédaction proposée par l'Assemblée nationale ne peut être interprétée comme instaurant un enseignement facultatif que par une référence implicite à la décision n° 96-373 du Conseil constitutionnel.

Comme le principe qui veut que « nul n'est censé ignorer la loi », a pour corollaire que la loi doit être compréhensible par tous, et même, ou plutôt d'abord, par les non initiés, elle vous proposera donc de sortir de cette ambiguïté .

Elle aurait pu imaginer de compléter le dispositif adopté par l'Assemblée nationale d'un deuxième alinéa qui reprenant, de façon explicite cette fois, les conditions posées par le Conseil constitutionnel, rappellerait que l'enseignement de la langue corse ne saurait revêtir un caractère obligatoire, ni avoir pour objet de soustraire les élèves scolarisés dans les écoles primaires de Corse aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers du service public de l'enseignement.

Elle vous propose, plus simplement, d'adopter une disposition précisant que la langue corse est une matière dont l'enseignement est proposé aux élèves des écoles de Corse.

Elle vous propose, en outre, d'adopter un paragraphe additionnel modifiant l'organisation du CAPES de corse , de façon à l'aligner sur les modalités qui prévalent pour les autres CAPES de langues régionales et qui, comportant des épreuves dans une discipline à option, permettent au titulaire de ce certificat d'enseigner aussi une autre matière. Outre qu'elle est un gage d'ouverture, cette polyvalence permettra aux enseignants de langue corse d'élargir leurs possibilités de carrière, en évitant de les enfermer dans une voie trop étroite.

* 49 Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 relative à la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

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