TITRE II
DES MOYENS ET DES RESSOURCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES ET AUX PERSONNELS

Article 30
Transfert ou mise à disposition des services et des biens de l'Etat correspondant aux compétences transférées

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tend à organiser les conditions dans lesquelles les agents et les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées par le présent projet de loi à la collectivité territoriale de Corse seront mis à disposition de celle-ci.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, il s'agit de reprendre le principe posé par l'article 7 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 selon lequel les transferts de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales s'accompagnent non seulement d'un transfert de ressources, mais également de celui des services nécessaires à l'exercice de ces compétences.

Les modalités du transfert aux collectivités locales des services ou parties de services de l'Etat nécessaires à la mise en oeuvre des compétences qui leurs sont confiées ont été fixées initialement par la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 . Celle-ci a servi de référence pour les transferts de services consécutifs aux nouveaux transferts d'attributions opérés par la loi du 13 mai 1991 (article L. 4422-30 du code général des collectivités territoriales et articles R. 4422-31 et suivants).

Selon les informations fournies à votre rapporteur par le Gouvernement, ont été transférés les services suivants 187 ( * ) :

- au sein des directions régionale ou départementales de l'équipement, ceux affectés aux tâches de programmation, étude, suivi financier, comptabilité, acquisitions financières, contentieux en matière de voirie nationale (40 emplois) ;

- au sein de la direction régionale des affaires culturelles, ceux chargés des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat (4 emplois) ;

- au sein de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, ceux chargés des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse (6 emplois).

Cependant, comme l'ont montré les débats à l'Assemblée nationale 188 ( * ) , les transferts des services se sont heurtés à de nombreuses difficultés et à une certaine réticence des administrations centrales de l'Etat.

Le projet de loi initial prévoyait que les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées à la collectivité territoriale de Corse en application du présent projet de loi seront mis à disposition ou transférés à celle-ci, dans les conditions de droit commun 189 ( * ) .

Ainsi, les services de l'Etat sont d'abord mis à disposition, en tant que de besoin . Les services chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence nouvellement attribuée à la collectivité territoriale de Corse seront transférés à celle-ci. Le président du conseil exécutif pourra disposer des services de l'Etat et adresser directement aux chefs de service les instructions nécessaires. L'Etat mettra gratuitement à la disposition de la collectivité les biens meubles et immeubles qu'il utilise pour l'exercice des compétences transférées.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'article 30 sans modification.

Article 31
Mise à disposition provisoire
des agents des services transférés

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tend à mettre en oeuvre la première étape prévue par l'article 30, à savoir la mise à disposition provisoire des agents de l'Etat travaillant dans les services transférés.

Conformément au droit commun de la décentralisation 190 ( * ) , dès le transfert des services effectués en application de la nouvelle loi, les fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans ces services seront de plein droit mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse à titre individuel. Ils demeureront dans cette position jusqu'à ce que leur situation statutaire soit définitivement réglée (voir articles suivants).

Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'article 31 sans modification.

Article 32
Droit d'option des fonctionnaires des services transférés

Cet article tend à organiser les conditions dans lesquelles sera fixé le statut définitif des fonctionnaires des services de l'Etat transférés à la collectivité territoriale de Corse.

Les fonctionnaires initialement mis à disposition dans le cadre de l'article 31 du présent projet de loi se verront ouvrir un droit d'option , leur permettant de choisir de devenir fonctionnaires territoriaux ou de rester fonctionnaires de l'Etat.

Ce droit d'option s'exerce dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi relative à la Corse. A défaut d'option , l'agent est réputé avoir opté pour le maintien de son statut antérieur. Les intéressés disposent d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier leur option initiale. Si les fonctionnaires modifient leur option initiale, il est fait droit à leur demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.

Si les fonctionnaires ont opté pour le statut de la fonction publique territoriale, il est fait droit à leur demande dans un délai maximal d'un an 191 ( * ) à compter de la date de réception de celle-ci.

Dans les conditions de droit commun 192 ( * ) , les fonctionnaires de l'Etat qui seront réputés avoir opté, ou qui ont expressément opté pour le maintien de leur statut antérieur disposeront d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai d'exercice du droit d'option pour demander soit à être placés en position de détachement de longue durée dans un emploi de la collectivité ; dans ce cas, ils ont priorité pour y être détachés ; soit à être affectés dans un emploi de l'Etat. Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal d'un an à compter de la date de réception de celle-ci, dans la limite des emplois vacants. Passé ce délai de trois mois, les fonctionnaires sont réputés avoir choisi le détachement.

L'intégration et le reclassement dans les cadres d'emplois des fonctionnaires ayant opté pour la fonction publique territoriale s'effectueront en application des règles prévues par chacun des statuts particuliers.

Les services antérieurement accomplis par les fonctionnaires de l'Etat qui ont opté pour la fonction publique territoriale seront assimilés à des services accomplis dans celle-ci.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a porté de un à deux ans le délai pendant lequel les fonctionnaires de l'Etat pourront exercer leur droit d'option.

Votre commission spéciale vous proposé d'adopter l'article 32 sans modification.

Article 33
Droit d'option des agents non titulaires des services transférés

Cet article a le même objet que le précédent mais concerne les agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré à la collectivité territoriale de Corse.

Un délai d'option d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi est ouvert. Les agents pourront demander soit à demeurer agents non titulaires de l'Etat, soit à se voir reconnaître la qualité d'agents non titulaires de la collectivité territoriale de Corse. Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal d'un an 193 ( * ) à compter de la date de réception de celle-ci, dans la limite des emplois vacants. A défaut d'option, l'agent est réputé avoir choisi la qualité d'agent non titulaire territorial 194 ( * ) .

Les agents de l'Etat qui se seront vus reconnaître la qualité d'agents non titulaires de la collectivité en application du présent article conserveront le bénéfice de leur contrat de travail antérieur . Les services antérieurement accomplis par ces agents sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil.

Le dispositif proposé s'apparente à celui de l'article 123-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, mais les délais sont plus favorables.

Par coordination avec l'article 32, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a porté d'un à deux ans le délai d'exercice du droit d'option.

Votre commission spéciale vous soumet un amendement de précision et vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié.

Article 33 bis (nouveau)
Titularisation des agents non titulaires de l'Etat
dont le service est transféré à la collectivité territoriale de Corse

Introduit sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article tend à concilier la titularisation des agents non titulaires de l'Etat avec leur droit d'option pour la fonction publique territoriale.

Selon les explications fournies par le Gouvernement, sans un tel dispositif, le maintien de l'éligibilité des agents de l'Etat concernés au dispositif de la loi du 3 janvier 2001 aurait pu être remis en cause.

Ainsi, les agents non titulaires de l'Etat, qui remplissent les conditions fixées par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, pourront dans un premier temps se faire titulariser dans la fonction publique de l'État, puis dans un deuxième temps exercer leur droit d'option entre fonction publique territoriale et fonction publique de l'État. Ce droit d'option serait ouvert pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi relative à la Corse.

Il convient de rappeler que la loi du 3 janvier 2001 a fixé un délai de cinq ans à compter de sa publication pour l'organisation des concours réservés et des examens professionnels destinés aux agents non titulaires de l'Etat ayant trois ans d'ancienneté et remplissant les conditions de titres et diplômes 195 ( * ) . En conséquence, ces concours pourront être organisés jusqu'au 4 janvier 2006 196 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 33 bis sans modification.

* 187 Pour chacun des services concernés, une convention, conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif, a déterminé la liste des emplois concernés. Ces conventions ont été approuvées par arrêté ministériel.

* 188 Journal officiel, Débats, Assemblée nationale, deuxième séance du 17 mai 2001, page 3101.

* 189 Deux premiers alinéas de l'article L. 4422-30 du code général des collectivités territoriales, qui renvoient à l'article L. 4151-1, et article L. 4422-31.

* 190 Article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 191 Deux ans dans le droit commun.

* 192 Article 123 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 193 Droit commun : deux ans.

* 194 Cette différence avec les fonctionnaires était déjà prévue dans le droit commun (article 123-1 de la loi statutaire du 26 janvier 1984).

* 195 Pour les autres conditions, voir l'article premier de la loi du 3 janvier 2001.

* 196 En tenant compte du fait que les candidats reçus sont soumis, le cas échéant, à une période de stage préalable à la titularisation qui peut être plus ou moins longue, il ne peut être exclu le délai prévu par l'Assemblée nationale au présent article soit trop court. Prenons un exemple : un agent non titulaire passe la dernière épreuve du concours réservé le 3 janvier 2006. Il est admis, puis titularisé le 3 mars 2007 (en admettant que la correction des épreuves, la proclamation des résultas et la mesure de titularisation interviennent dans un délai de trois mois, et qu'il n'ait qu'une année de stage à effectuer). Si la loi relative à la Corse entre en vigueur avant le 3 mars 2002, il ne pourra bénéficier du droit d'option qu'elle lui ouvre.

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