TITRE III
MESURES FISCALES ET SOCIALES

CHAPITRE PREMIER
MESURES FISCALES ET SOCIALES
EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT

Article 43
(art. 244 quater E, 199 ter D, 220 D, 223 O, 1466 B,
1466 B bis et 1466 C du code général des impôts)
Aide fiscale à l'investissement

Le présent article comporte les dispositions appelées à succéder à celles de la zone franche de Corse en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle. Elles s'articulent en deux volets :

- la mise en place d'un crédit d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ;

- la création de nouvelles exonérations de taxe professionnelle.

I. LE CRÉDIT D'IMPÔT

A. LE DROIT ACTUEL

1. Les exonérations existantes

Les entreprises corses redevables de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés peuvent aujourd'hui bénéficier de quatre régimes d'exonération. Ces régimes ont tous vocation à s'appliquer de manière temporaire. Depuis le 1 er janvier 1999, deux d'entre eux ne s'appliquent déjà plus qu'aux entreprises qui en bénéficiaient à cette date. Les deux autres s'éteindront progressivement dans le courant de la décennie :

- l'article 208 quater A du code général des impôts organise une exonération d'impôt sur les sociétés pour les sociétés créées après le 1 er janvier 1991 et avant le 1 er janvier 1999, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat, ayant été agréées par le ministre de l'économie et des finances. Elles bénéficient de cette exonération pendant 95 mois, soit près de 8 années ;

- l'article 208 sexies du code général des impôts prévoit également une exonération d'impôt sur les sociétés pour les entreprises créées entre le 1 er janvier 1988 et le 1 er janvier 1999, exerçant dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat, du bâtiment et des travaux publics, et dont les droits de vote ne sont pas détenus pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Cette exonération est applicable pendant 95 mois ;

- l'article 44 sexies du code général des impôts fixe les modalités d'une exonération d'impôt sur les sociétés pendant 23 mois en faveur des entreprises nouvelles créées dans les zonages d'aménagement du territoire et de politique de la ville avant le 31 décembre 2004 ;

- l'article 44 decies du code général des impôts est issu de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse . Il prévoit, pour les contribuables exerçant leur activité en Corse entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, une exonération pendant soixante mois d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu à laquelle toutes les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles de Corse peuvent prétendre, à l'exception de celles exerçant dans l'un des domaines d'activité explicitement exclu. L'avantage fiscal est conditionné au maintien dans l'exploitation des bénéfices exonérés.

L'exonération est totale pour les entreprises de moins de trente salariés et partielle au delà. Le montant de l'avantage consenti est plafonné à 400.000 francs par période de douze mois.

L'article 2 de la loi relative à la zone franche de Corse prévoit que les entreprises éligibles à l'exonération de l'article 44 decies sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle.

2. Le coût des dispositifs existants

L'exonération créée par la loi relative à la zone franche de Corse s'est imposée comme la mesure la plus attractive pour les entreprises corses.

(en millions de francs)

Article CGI

Mesure

2000

2001

2002

208 quater A

Exonération sur agrément des bénéfices en cas de création d'activités nouvelles en Corse

n.c.

n.c.

n.c.

44 decies

Exonération dans une certaine limite des bénéfices pour les entreprises qui exercent des activités en Corse

198

210

223

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le coût de l'exonération de l'article 44 decies devrait s'établir à 210 millions de francs en 2001, auxquels il convient d'ajouter le coût de l'exonération de l'imposition forfaitaire annuelle, qui devrait s'élever en 2001 à 20 millions de francs.

Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que « les coûts actuels des régimes prévus aux articles 44 sexies et 208 sexies ne sont pas identifiés pour la Corse ».

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article ne remet en cause aucun des régimes d'exonération existants. Il crée un nouvel avantage fiscal au profit des entreprises de Corse sous la forme d'un crédit d'impôt, inséré dans le code général des impôts à l'article 244 quater E.

Le dispositif du crédit d'impôt proposé par le présent article est très largement inspiré de la « réduction d'impôt » sur le revenu mise en place par l'article 19 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) au bénéfice des entreprises exerçant leur activité outre-mer (article 199 undecies B du code général des impôts).

1. Un crédit d'impôt

Le fonctionnement du crédit d'impôt

Alors que la technique des exonérations d'impôts, appliquée en Corse jusqu'ici, consiste à ne pas appliquer le taux de l'impôt à une assiette imposable, ou à une partie de l'assiette, le crédit d'impôt consiste à octroyer au contribuable un avantage fiscal dont le montant est indépendant de la taille de l'assiette imposable, voire du paiement de l'impôt par son bénéficiaire. Les bénéficiaires de l'avantage sont ciblés en fonction de l'objectif poursuivi.

En l'espèce, l'objectif est de favoriser l'activité économique en Corse encourageant l'investissement en Corse. Le présent article propose donc aux entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu de déduire du montant de l'impôt dû une somme correspondant à une fraction du montant des investissements qu'ils réalisent. Si cette somme excède le montant de l'impôt dû au titre d'un exercice, elle peut être utilisée pour le paiement des impôts dus au titre des exercices suivants. Plus une entreprise investit, plus son avantage fiscal sera élevé .

Dans les dispositifs d'exonération existant précédemment, l'exonération était accordée à toutes les entreprises, indépendamment du fait qu'elles investissent ou pas, à la seule condition qu'elles soient imposables.

Le dispositif proposé par le présent article se distingue des crédits d'impôt précédemment mis en oeuvre en ce qu'il concerne à la fois les redevables de l'impôt sur le revenu et ceux de l'impôt sur les sociétés . S'agissant de l'impôt sur les sociétés, la pratique usuelle consiste plutôt à pratiquer des réductions du montant des bénéfices imposables plutôt que des diminutions du montant des cotisations.

Le du I du texte proposé par le I du A de cet article pour l'article 244 quater E prévoit que le crédit d'impôt est accordé « au titre des investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse ». Par conséquent, seules les entreprises réalisant des investissements pourront bénéficier de la mesure. Outre-mer, la réduction d'impôt est accordée au titre des « investissements productifs neufs ». Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que la différence entre les deux formulations s'expliquait par la volonté d'exclure du régime corse les biens mobiliers amortissables selon le mode linéaire.

Le II du texte proposé par le I du A du présent article pour l'article 244 quater E précise que les entreprises qui choisissent de bénéficier du crédit d'impôt doivent renoncer aux exonérations existantes . Cette option est « irrévocable ». Elle s'exerce « à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée ». Une entreprise bénéficiant de l'exonération « zone franche » à la date à laquelle elle opte pour le crédit d'impôt, si elle opte pour le crédit d'impôt, renoncera de fait aux dernières années d'exonération totale auxquelles elle pouvait prétendre.

Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que « en pratique, l'option pour l'application du crédit d'impôt sera exercée lors du dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice (entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles) ou de l'année (entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux) au titre duquel l'entreprise souhaite bénéficier du crédit d'impôt. L'option rend éligible au crédit d'impôt , sous réserve du respect des autres conditions prévues par le texte, les investissements réalisés à compter du premier jour de cet exercice ou de cette année et jusqu'au 31 décembre 2011, en raison de son caractère irrévocable . Les régimes de faveur énumérés au premier alinéa du II, cessent éventuellement de s'appliquer à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel l'option est exercée ».

Si le présent article est précis quand à la date d'expiration de l'éligibilité au dispositif de crédit d'impôt (le 31 décembre 2011), sa date d'entrée en vigueur est floue. Le IV du texte proposé pour l'article 244 quater E dispose que le crédit d'impôt s'applique aux investissements réalisés au cours de chaque exercice ouvert à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article. Cette rédaction signifie que, si la loi était promulguée après le 1 er janvier 2002, le crédit d'impôt ne s'appliquerait, pour les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile (la majorité), qu'à compter de 2003.

Votre commission spéciale vous propose un amendement permettant de rendre éligibles au crédit d'impôt les investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2002 , quelle que soit la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article.

L'avantage accordé

Le du I du texte proposé par le I du A de cet article pour l'article 244 quater E du code général des impôt dispose que le montant du crédit d'impôt (la somme pouvant être déduite de la cotisation d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés) est égal à 20 % du prix de revient hors taxe de l'investissement réalisé. Outre-mer, ce taux est tantôt de 50 %, tantôt de 60 %.

Outre des raisons de coût budgétaire, l'écart de taux entre le régime de l'outre-mer et le régime corse s'explique par les contraintes du droit communautaire en matière d'intensité des aides à l'investissement des entreprises. Pour la Corse, le plafond « d'intensité maximale » est de 30 % (les aides ne doivent pas conduire à réduire de plus de 30 % le prix de revient d'un investissement). Le plafond applicable en Sardaigne, île voisine de la Corse, est supérieur à celui applicable en Corse et s'établit à 65 %.

Ce taux s'applique à une base qui comprend les « biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif », les « agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf », ceux de ces biens, agencements et installations pris en location auprès d'une société de crédit bail, ainsi que les « logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements ». De la base ainsi définie est déduit le « montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements ». Votre commission spéciale vous propose un amendement rédactionnel précisant que le montant des subventions publiques est déduit, « le cas échéant », de la base du crédit d'impôt.

Il convient de souligner que, le montant du crédit d'impôt étant calculé par rapport à celui d'un investissement, les entreprises qui réaliseront plusieurs investissements avant le 31 décembre 2011 bénéficieront de plusieurs crédits d'impôt.

La durée d'utilisation du crédit d'impôt

Le II du A du présent article propose une rédaction pour l'article 199 ter D du code général des impôts qui prévoit que, s'agissant des redevables de l'impôt sur le revenu, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû « au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis créés, ou loués ». Votre commission spéciale vous soumet un amendement précisant que, lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur le revenu de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos (pour une entreprise dont l'exercice comptable court de mars n à mars n+1 , le crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés entre mars et décembre de l'année n sera imputé sur l'imposition due au titre de l'année n+1 ).

Si le montant de l'impôt dû est inférieur à celui du crédit d'impôt, l'avantage fiscal n'est pas perdu puisqu'il pourra être utilisé pour acquitter l'impôt dû au titre des neufs exercices suivants . Si, au terme de ce délai, l'avantage fiscal n'est pas épuisé, le Trésor public rembourse la différence à l'entreprise, dans la limite de 50 % du montant total du crédit d'impôt et d'un montant de 300.000 euros, soit environ 2 millions de francs.

Selon les précisions apportées par le Gouvernement à votre rapporteur, ces seuils « ont été fixés en concertation avec les élus de Corse, de telle manière qu'ils ne laissent pas de place à des comportements opportunistes ».

Outre-mer, le remboursement par le Trésor public intervient au bout de cinq ans (au lieu de dix). Il n'est pas plafonné en fonction d'un pourcentage du montant total du crédit d'impôt. Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur qu'un délai de remboursement inférieur à dix ans (le délai moyen de retour sur investissement) pouvait être de nature à conduire à encourager la réalisation de projet non viables, mis en oeuvre pour des raisons purement fiscales.

Votre rapporteur observe par ailleurs que, compte tenu de la limitation à 50 % du remboursement in fine , il est souvent plus intéressant pour les entreprises de pouvoir utiliser le crédit d'impôt en totalité sur 10 ans plutôt que de s'en voir rembourser un montant plafonné au bout de cinq ans.

Il est précisé que « la créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible. Elle n'est pas imposable ».

Le III du A du présent article propose pour l'article 220 D du code général des impôts une rédaction qui étend aux redevables de l'impôt sur les sociétés les dispositions de l'article 199 ter D.

Bien que le crédit d'impôt soit destiné principalement aux entreprises qui réalisent des bénéfices, puisqu'elles seules sont en mesure de déduire le crédit d'impôt du montant de l'impôt qu'elle doivent, il sera possible d'en bénéficier même lorsque l'entreprise ne réalise pas de bénéfice. Comme l'a indiqué le Gouvernement en réponse à une question de votre rapporteur, il convient de prendre en compte, d'une part, certaines entreprises relevant de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la possibilité du remboursement du crédit d'impôt : « Sur le premier point, le crédit d'impôt pour investissement en Corse afférents aux investissements réalisés par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu est imputable sur l'impôt dû par les contribuables concernés à raison de l'ensemble des revenus perçus par le foyer fiscal. Un tel crédit d'impôt peut par suite être utilisé au titre d'une année au cours de laquelle l'entreprise ayant réalisé l'investissement est déficitaire si le foyer fiscal dispose par ailleurs de revenus imposables suffisants.

« Sur le second point, il est rappelé qu'en application du premier alinéa du projet d'article 199 ter D, le solde du crédit d'impôt éventuellement non utilisé au terme d'un délai de 10 ans à compter de la réalisation de l'investissement peut être remboursé dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et de 300 000 €.

« Le crédit d'impôt peut ainsi théoriquement procurer, dans les proportions indiquées, un gain à des entreprises structurellement déficitaires l'avantage ainsi obtenu devant toutefois être mesuré compte tenu de l'ampleur du délai existant entre la date de réalisation de l'investissement et celle prévue pour le remboursement ».

2. Les bénéficiaires du crédit d'impôt

Les petites et moyennes entreprises ...

Le du I du texte proposé par le I du A du présent article pour l'article 244 quater E du code général des impôt réserve le bénéfice du crédit d'impôt aux petites et moyennes entreprises (PME).

Les PME sont définies en s'inspirant de l'annexe I du règlement communautaire n° 70/2001 du 12 janvier 2001 : elles doivent avoir moins de 250 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros, leur capital entièrement libéré doit être détenu, de manière continue, pour 75 % au moins par des entreprises satisfaisant aux mêmes conditions. Pour les sociétés membres d'un groupe, les critères d'effectifs et de chiffre d'affaires s'appliquent à l'ensemble du groupe et la condition de composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

Cette définition des PME est de plus en plus souvent utilisée en matière fiscale. Elle conditionne par exemple les exonérations de taxe professionnelle « d'aménagement du territoire » prévues à l'article 1465 B du code général des impôts.

Cependant, par rapport à la définition de l'article 1465 B, le présent article apporte une précision supplémentaire : l'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ou de la période d'imposition.

Comme celle de l'article 1465 B, la définition du présent article est en retrait par rapport à la définition communautaire des PME, pour laquelle les PME sont les entreprises de moins de 250 salariés qui ont soit un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros, soit un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'exclusion par le présent article du critère du total de bilan est motivée par la volonté du Gouvernement ne pas faire bénéficier des avantages consentis aux PME les sociétés de crédit-bail, qui ont souvent un chiffre d'affaires très élevé mais un total de bilan de faible montant.

50 % des entreprises exerçant leur activité en Corse n'ont pas de salarié et 4 % d'entre elles ont plus de 10 salariés.

... soumises à un régime réel d'imposition

Le du I du texte proposé par le I du A de cet article pour l'article 244 quater E du code général des impôts prévoit que le crédit d'impôt est réservé aux « entreprises relevant d'un régime réel d'imposition ».

Le régime réel d'imposition (ou sa variante le régime réel simplifié) est le régime d'imposition auquel sont soumises les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés.

Les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale redevables de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ne sont pas toutes soumises à un régime réel d'imposition. Certaines relèvent du régime dit « des micro-entreprises ».

L'option pour ce régime est ouverte aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500.000 francs hors taxes, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter sur place, ou de fournir un logement, et, pour les autres entreprises, à celles dont le chiffre d'affaires est inférieur à 175.000 francs hors taxes. Ce régime se caractérise par des obligations déclaratives et comptables simplifiées.

Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que, en Corse, 70 % des entreprises relèvent d'un régime réel d'imposition.

Les entreprises « mères » des entreprises éligibles

Le IV du A du présent article modifie l'article 223 O du code général des impôts pour préciser que la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation des crédits d'impôts dégagés par ses filiales sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable.

Les dispositions visant à dissuader les « effets d'aubaine »

Le texte proposé par le I du A du présent article pour l'article 244 quater E du code général des impôts comporte plusieurs dispositions visant à s'assurer que l'avantage fiscal s'accompagne, en contrepartie, de l'exercice réel d'une activité productive en Corse :

- le II dispose que, lorsque les sociétés bénéficiant du crédit d'impôt sont des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple ou des groupements d'intérêt économique, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés ou commandités, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, seulement si ces associés ou commandités sont, soit des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, soit des personnes participant réellement à l'exploitation de l'entreprise. Le 1° bis de l'article 156 du code général des impôts précise que la participation de ces dernières doit être « personnelle, continue et directe ». Cette précision a pour objet d'exclure du bénéfice du crédit d'impôt les associés de sociétés de personnes ne participant pas à l'exploitation, afin de prévenir l'utilisation du crédit d'impôt dans une seule optique d'optimisation fiscale.

Votre commission spéciale vous propose un amendement , de portée rédactionnelle, remplaçant l'expression « sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés » par l'expression « redevables de l'impôt sur les sociétés » ;

- le III prévoit que le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise si l'investissement est cédé ou cesse son activité avant le terme d'un délai de cinq ans ou de la durée normale d'utilisation de l'investissement 213 ( * ) après son acquisition ou sa mise en service. Si l'investissement est transmis avant l'expiration de ces délais dans le cadre d'opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies , 210 A ou 210 B du code général des impôts, et que le repreneur s'engage à ne pas modifier la vocation de l'équipement pour la période restant à courir avant l'échéance du délai initialement prévu, l'acquéreur n'est pas obligé de rembourser les sommes qu'il a imputées au titre du crédit d'impôt. Il conserve la fraction non imputée du crédit d'impôt.

Le dispositif proposé ne prévoit pas de sanctions spécifiques en cas de non respect de son engagement par le repreneur. On peut en déduire que celui-ci encoure les mêmes que celui qui a réalisé l'investissement. Outre mer, « en cas de non respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit ».

En cas de cessation d'activité de l'entreprise ayant réalisé l'investissement au delà du délai de cinq ans, le bénéfice du crédit d'impôt est maintenu. Si cette entreprise est mise en liquidation, le remboursement est également possible car la personne morale de la société survit à l'interruption de son activité.

En cas de décès d'une personne physique pouvant prétendre au remboursement d'un crédit d'impôt, le projet de loi, comme la jurisprudence, est muet. Le caractère « incessible » de la créance pourrait laisser entendre que la créance ne peut être transmise aux héritiers de cette personne. Votre rapporteur considère qu'il convient de ne pas retenir cette interprétation, et que le caractère « incessible » de la créance est affirmé afin d'interdire aux bénéficiaires de crédits d'impôt de revendre leurs créances sur le Trésor public.

- Le III prévoit également que lorsque les associés ou membres d'une société ou d'un groupement propriétaire de l'investissement cèdent leurs parts avant l'expiration du délai de cinq ans, la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié fait l'objet d'une reprise.

Dans le dispositif applicable outre-mer, il est précisé que, en cas de cessation d'activité ou de cession de l'investissement intervenue depuis la réalisation de l'investissement, « le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises déjà effectuées ».

3. Les secteurs d'activité éligibles au crédit d'impôt

Les secteurs proposés par le présent article

Le du I du texte proposé par le I du A pour l'article 244 quater E prévoit que peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt les investissements réalisés par les entreprises exerçant l'une des activités énoncées ci-dessous. Votre commission spéciale vous propose un amendement tendant à préciser que les investissements pouvant ouvrir droit au crédit d'impôt sont ceux réalisés par des entreprises au titre de l'une des activités suivantes :

a) L' hôtellerie à laquelle, en première lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur au nom de la commission des lois, a ajouté les activités de loisir à caractère artistique, sportif ou culturel . Le ministre de l'intérieur a précisé que « la notion d'investissement hôtelier doit être entendue au sens large : elle comprend les investissements nécessaires aux prestations d'hébergement fournies par les hôtels classés de tourisme proprement dits, mais également les centres classés, les villages-vacances, les résidences de tourisme ainsi que les installations fixes en dur des terrains de campement » 214 ( * ) .

b) Les nouvelles technologies , sous réserve des exceptions prévues aux c et d , entendues au sens de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus. Cette reconnaissance est effectuée pour une période de trois ans, le cas échéant renouvelable, par un établissement public compétent en matière de valorisation de la recherche et désigné par décret ;

c) L' énergie , à l'exception de la distribution d'énergie. Votre rapporteur relève que le transport d'énergie n'est pas exclu du dispositif, alors qu'il l'était dans l'exonération issue de la loi relative à la zone franche de Corse ;

d) L' industrie à l'exception des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;

e) La transformation et la commercialisation de produits agricoles ainsi que l' agriculture à l'exception de la pêche, lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Lors du débat en première lecture à l'Assemblée nationale, le ministre de l'intérieur a indiqué que « le texte qui est proposé, s'il peut apparaître restrictif, retient (...) le champ d'application le plus large possible permis dans ce domaine par la réglementation communautaire pour les aides d'Etat ».

Le crédit d'impôt peut également s'appliquer aux investissements réalisés dans les zones rurales définies par décret par les entreprises de commerce de détail et les entreprises artisanales mentionnées à l'article 1468, à l'exception de celles qui transforment et commercialisent des produits agricoles et ne peuvent pas bénéficier des aides mentionnées au e . La rédaction initiale du projet de loi prévoyait que ces investissements étaient éligibles au crédit d'impôt lorsqu'ils étaient réalisés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A et situées en Corse, qui couvrent 90 % du territoire corse.

Cette rédaction a été modifiée à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement présenté par le rapporteur au nom de la commission des lois, au motif que le découpage des zones de revitalisation rurale présente des incohérences que la délimitation par décret d'un périmètre d'éligibilité permettrait de contourner. La limitation de l'exonération aux seules entreprises exerçant leur activité dans une zone rurale est justifiée par la volonté de faire un geste spécifique en direction de la « Corse de l'intérieur ». Votre rapporteur estime que la mesure bénéficiera surtout aux entreprises implantées en bordure des zones urbaines, des « délocalisations » étant même envisageables.

Les entreprises artisanales mentionnées à l'article 1468, éligibles au crédit d'impôt en zone rurale, sont celles « qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris ».

Les exclusions prévues pour plusieurs des secteurs éligibles au crédit d'impôt s'expliquent par des raisons de compatibilité avec le droit communautaire.

Votre rapporteur a demandé au Gouvernement de justifier l'éligibilité au crédit d'impôt des secteurs mentionnés ci-dessus. Il lui a été répondu que « dans un souci d'efficacité, les représentants de la collectivité territoriale de Corse et le Gouvernement ont fait le choix de réserver l'aide fiscale à l'investissement en Corse aux secteurs économiques clés de l'île dont le développement est susceptible de créer un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie corse ». Cependant, certains membres de l'Assemblée de Corse, également membres de l'Assemblée nationale, ont souhaité étendre cette liste à l'occasion de l'examen du présent projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale.

Le MEDEF de Corse a indiqué à votre rapporteur qu'il estimait à 13,3 % la proportion d'entreprises exerçant leur activité en Corse qui pourra bénéficier du crédit d'impôt.

Les secteurs éligibles au crédit d'impôt outre-mer qui ne sont pas éligibles au crédit d'impôt proposé pour la Corse par le présent article

Pour l'outre-mer, l'article 199 undecies B du code général des impôts comporte une liste de secteurs d'activité ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt plus longue que celle du présent article.

Y figurent notamment les secteurs suivants : le tourisme (sauf la navigation de croisière), les bâtiments et travaux publics (pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés), les transports , la maintenance dans l'un des autres secteurs éligibles, la production et la diffusion audiovisuelle et cinématographique , les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé, la rénovation d'hôtel , la pêche .

Les secteurs qui n'étaient pas éligibles dans les précédents dispositifs applicables en Corse

A la demande de votre rapporteur, le Gouvernement a recensé les secteurs d'activité qui seraient éligibles au crédit d'impôt proposé par le présent article et qui ne sont pas éligibles aux dispositifs existant aujourd'hui.

Il en ressort que si le dispositif proposé par le présent article englobe certains domaines non couverts par les articles 44 sexies , 208 quater A et 208 sexies , il ne concerne pratiquement que des secteurs qui pouvaient déjà bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés mise en place par la loi relative à la zone franche de Corse, celle de l'article 44 decies .

Le seul point sur lequel le dispositif proposé semble plus large que l'article 44 decies est le transport d'énergie, explicitement exclu de l'article 44 decies alors que le dispositif proposé n'exclut que la distribution d'énergie.

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Les secteurs éligibles aux dispositifs actuels qui ne sont pas éligibles au crédit d'impôt

Le champ du dispositif proposé doit essentiellement être comparé à celui de l'article 44 decies du code général des impôts, issu de la loi sur la zone franche de Corse, car ce dernier a la faveur de la plupart des entreprises exerçant leur activité en Corse.

S'agissant des trois autres dispositifs, on peut retenir essentiellement que les dispositions des articles 208 quater A et 208 sexies sont applicables au secteur du bâtiment , à la différence du dispositif proposé par le présent article, et que l'exonération de l'article 44 sexies bénéficie aux personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation.

La comparaison avec l'éligibilité aux dispositions de l'article 44 decies est rendue délicate par le fait que, alors que le présent article comporte une liste exhaustive des secteurs éligibles, l'article 44 decies est une mesure générale, qui comporte des exceptions. Il ressort néanmoins que :

- dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture, le champ d'application des deux dispositifs est identique ;

- s'agissant de l'artisanat, l'article 44 decies est plus favorable car l'éligibilité n'est pas limitée aux zones de revitalisation rurale et aux activités artisanales mentionnées à l'article 1468 du code général des impôts ;

- s'agissant des activités commerciales, le champ de l'article 44 decies est plus large car il ne limite pas à une énumération. Il s'applique par exemple aux contribuables exerçant une activité de gestion ou de location d'immeubles lorsque leurs prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse et aux entreprises de transport exerçant à l'intérieur de la zone courte des départements de Corse ;

- s'agissant des activités non commerciales, elles sont éligibles aux dispositions de l'article 44 decies à la condition qu'elles soient exercées par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans le présent article, la condition de la soumission à l'impôt sur les sociétés disparaît, mais les activités non commerciales doivent figurer dans la liste des secteurs éligibles. Or, parmi la liste des activités non commerciales figurant à l'article 92 du code général des impôts, peu se révèlent concernées par le dispositif du présent projet de loi : les professions libérales, les charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, toutes occupations, exploitations et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfice ou de revenu (opérations de bourse, services financiers).

Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que les seules professions non commerciales susceptibles d'être, à la marge, concernées par le crédit d'impôt étaient les entreprises de spectacles et celles exerçant dans le secteur des nouvelles technologies.

4. Le coût du dispositif proposé

Le Gouvernement a transmis à votre rapporteur les éléments de chiffrage suivants :

Evolution du coût du crédit d'impôt et du dispositif « zone franche »

(en millions de francs)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Exonération IR/IS (zone franche)

220

240

90

70

50

30

Exonération IFA (zone franche)

20

20

10

5

ns

ns

Total zone franche

240

260

100

75

50

30

Crédit d'impôt

170

210

250

300

330

TOTAL

240

430

310

325

350

360

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Ces éléments font apparaître que la dépense fiscale liée à la mise en place du crédit d'impôt, après un pic en 2002 en raison de la coexistence d'un nombre encore élevé de bénéficiaires du dispositif « zone franche » et du démarrage à un niveau élevé du crédit d'impôt (170 millions de francs dès la première année), devrait être, en régime de croisière, supérieure d'au moins 100 millions de francs par an à son niveau de 2001.

S'agissant des hypothèses à partir desquelles ces estimations ont été réalisées, le Gouvernement a apporté à votre rapporteur les éléments suivants :

« L'évaluation se fonde sur la base INSEE des investissements réalisés en Corse par les PME actualisée pour 2001. Il est opéré ensuite sur cette base une réfaction pour exclure les secteurs d'activité non concernés par la mesure. Le coût du crédit d'impôt accordé peut alors être évalué en multipliant la base des investissements éligibles par le taux du crédit d'impôt.

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû au titre de l'année de l'investissement ; le reliquat est imputé pendant 9 ans et restitué la 10 ème année le cas échéant. On retient une hypothèse d'imputation du crédit d'impôt sur la période de : 70 % la première année, 10 % pour les trois années suivantes, l'imputation des années suivantes et la restitution sont considérées comme négligeables.

En outre, les bases sont actualisées de 10 % à compter de 2002. »

Tant la méthodologie retenue par le Gouvernement que le chiffrage avancé sont contestés par les deux chambres de commerce et d'industrie de Corse qui, à la demande de votre rapporteur, ont procédé à leur propre évaluation du coût du dispositif. Elles estiment que le coût du crédit d'impôt s'élèvera à 38 millions de francs en 2003, 49 millions de francs en 2004, 61 millions de francs en 2005 et 73 millions de francs en 2006.

C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SPÉCIALE

1. Approuver la logique du crédit d'impôt

Votre commission spéciale souscrit au choix du mécanisme de crédit d'impôt et d'asseoir l'avantage obtenu sur l'importance des investissements réalisés. Elle rappelle que ce parti pris du présent projet de loi résulte d'une suggestion des élus de la Corse.

Elle considère que cet instrument sélectif est de nature à encourager le développement du tissu productif en Corse et que, compte tenu de l'existence d'un remboursement, la mesure permettra d'accompagner le développement d'entreprises ne faisant pas toujours de bénéfices.

2. Aligner la définition des PME sur le droit communautaire

En cohérence avec le vote du Sénat à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances rectificative de l'hiver 2000, votre commission spéciale vous propose un amendement tendant à aligner la définition des petites et moyennes entreprises retenue par la rédaction proposée par le présent article pour l'article 244 quater E du code général des impôts sur la définition du droit communautaire, en incluant le critère du total de bilan alternatif au critère du chiffre d'affaires.

Si elle approuve le choix du Gouvernement de limiter le bénéfice du crédit d'impôt aux seules petites et moyennes entreprises, votre commission spéciale considère qu'il convient de ne laisser aucune d'entre elles à l'écart du bénéfice de la mesure.

Le Sénat a adopté un amendement identique lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative de l'hiver 2000.

3. Permettre aux micro-entreprises de bénéficier du crédit d'impôt dès 2002

Le présent article limite le bénéfice du crédit d'impôt aux seules entreprises soumises à un régime réel d'imposition, et laisse donc de côté les entreprises bénéficiant du régime fiscal des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts.

Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur qu' « un mécanisme de crédit d'impôt s'accommoderait mal d'un régime d'imposition forfaitaire. Il est rappelé que le bénéfice des entreprises éligibles à ce régime [des micro-entreprises] est déterminé par référence au chiffre d'affaires sous déduction d'un abattement forfaitaire pour charges de 70 % ou 50 % selon la nature de l'activité exercée. Les entreprises concernées peuvent, bien entendu, renoncer à l'application de ce dispositif qui allège significativement leurs obligations déclaratives et comptables, en optant pour un régime réel d'imposition. »

Votre commission spéciale partage cette analyse mais ne souhaite pas que le développement et les programmes d'investissement des entreprises soumises au régime des micro-entreprises soit mis entre parenthèses pendant le délai nécessaire à leur changement de régime fiscal et à leur adaptation aux obligations déclaratives et comptables d'un régime réel d'imposition. Quand bien même les modalités de passage du régime « micro » au régime réel seraient assouplies par les dispositions de l'article 49 du projet de loi de finances pour 2002, la transition de l'un vers l'autre reste un obstacle que les entreprises ne peuvent franchir sans préparation préalable.

C'est pourquoi elle vous présente deux amendements prévoyant que les micro-entreprises qui opteront pour un régime réel d'imposition dans les deux ans de l'éventuelle entrée en vigueur des dispositions du présent article pourront bénéficier du crédit d'impôt pour les investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2002.

4. Etendre la liste des secteurs éligibles

Votre commission spéciale estime que la liste des secteurs éligibles au crédit d'impôt prévue par le présent projet de loi est trop restrictive. Elle considère que l'absence des activités de restauration est pour le moins contradictoire avec la volonté affichée du Gouvernement de promouvoir le tourisme en Corse, et qu'elle est de nature à compliquer la gestion comptable des hôtels-restaurants.

De même, il n'apparaît pas opportun d'exclure les bâtiments et travaux publics (BTP) alors que la mise en oeuvre du programme exceptionnel d'investissement devrait s'accompagner de mesures permettant aux entreprises insulaires de pouvoir supporter la concurrence avec les entreprises continentales pour l'obtention des marchés qui en résulteront.

Votre commission spéciale vous propose six amendements étendant la liste des secteurs éligibles au crédit d'impôt à la restauration, le BTP, la maintenance dans les secteurs éligibles, à la rénovation d'hôtel, aux résidences pour personnes âgées et aux services de conseil et d'ingénierie.

Elle vous soumet également un amendement retenant comme définition des entreprises artisanales éligibles au crédit d'impôt dans les zones rurales celle retenue pour l'exonération prévue dans le cadre de la zone franche. La définition retenue par le présent article apparaît trop restrictive.

5. Mettre en place un crédit d'impôt à taux réduit accessible à toutes les entreprises

Le crédit d'impôt, dans la rédaction actuelle du présent projet de loi, est réservé aux entreprises exerçant leur activité dans les secteurs déclarés éligibles.

Cette restriction ne résulte pas de la logique du crédit d'impôt, qui réside sur la volonté d'inciter les entreprises à investir.

S'il est pertinent d'apporter une incitation renforcée à certains secteurs d'activité, il n'appartient pas au législateur d'écarter de l'effort de relance de l'investissement des pans entiers du tissu économique.

En conséquence, votre commission spéciale vous proposera trois amendements tendant à mettre en place un crédit d'impôt, à taux réduit de 10 %, au bénéfice des secteurs d'activités exclus de l'éligibilité au crédit d'impôt au taux de 20 %. Les secteurs exclus pour des raisons de compatibilité avec le droit communautaire ne pourront pas bénéficier du crédit d'impôt à taux réduit.

6. Prévoir la transmission au repreneur de la fraction du crédit d'impôt non imputée par l'acquéreur initial

Le III du texte proposé par le présent article pour l'article 244 quater E du code général des impôts dispose que le crédit d'impôt ne fait pas l'objet d'une reprise, même si le bien ayant ouvert droit à ce crédit est cédé avant l'expiration du délai de cinq ans de son utilisation ou pendant sa durée normale d'utilisation, lorsque le repreneur s'engage à l'exploiter dans le cadre d'une activité éligible au crédit d'impôt. La fraction de ce crédit n'ayant pas été imputée par l'acquéreur initial est conservée par celui-ci.

Votre commission vous soumet un amendement prévoyant que cette fraction est transférée au repreneur du bien.

7. Mettre en place un dispositif de sortie progressive de la zone franche

Le Gouvernement fait valoir que la perte du bénéfice du régime de la zone franche s'accompagne pour les entreprises de la mise en place d'une sortie « en sifflet », les exonérations disparaissant de manière progressive, en trois ans.

Cette présentation n'est exacte que pour la perte du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle mise en place par la zone franche.

Pour les deux autres exonérations (au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, et au titre de l'imposition forfaitaire annuelle), rien n'est prévu (même si le crédit d'impôt devrait prendre le relais pour un certain nombre de ces entreprises). L'absence de mécanisme de sortie progressive du régime de la zone franche sera particulièrement pénalisant , d'une part, pour les entreprises dont les besoins en investissements nouveaux sont satisfaits, et qui ne pourront donc pas profiter du crédit d'impôt avant plusieurs années et, d'autre part, pour les entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs non éligibles au crédit d'impôt au taux de 20 % mais qui étaient éligibles au précédent dispositif.

Votre commission spéciale vous propose deux amendements tendant à étendre le principe d'une sortie en sifflet aux deux exonérations mises en place par la zone franche pour lesquelles cela n'avait pas été prévu.

Les entreprises pourront bénéficier de ce mécanisme de sortie en sifflet à compter de l'année suivant la dernière année au titre de laquelle elles ont bénéficié de la zone franche ou, si elle est antérieure, de la première année au titre de laquelle elles exercent l'option en faveur du crédit d'impôt.

II. LES EXONÉRATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE

A. LE DROIT ACTUEL

1. Les dispositions de la loi du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse

L'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 novembre 1994 portant statut fiscal de la Corse prévoit, en matière de taxe professionnelle :

- la suppression de la part départementale et de la part perçue par la collectivité territoriale de Corse ;

- un abattement de 25 % sur les bases imposées au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

2. Les dispositions de la loi du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse

L'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 crée une nouvelle exonération de taxe professionnelle, qui s'applique sauf délibération contraire des communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale. Son régime est fixé par les dispositions de l'article 1466 B du code général des impôts.

Le régime de l'exonération

L'exonération est temporaire. Elle s'applique pendant cinq ans aux bases de taxe professionnelle des entreprises qui deviennent éligibles à son bénéfice entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 , dans la limite d'un montant de base nette imposable de 3 millions de francs par établissement. Ce montant est actualisé chaque année en fonction de l'évolution des prix constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour l'avant dernière année précédant celle de l'imposition.

L'exonération concerne les entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ainsi que les professions non commerciales.

L'exonération comporte deux régimes distincts :

- elle s'applique en totalité aux bases correspondants à des créations ou extensions d'établissements intervenues en Corse entre 1997 et 2001. En sont exclues, pour des raisons tenant au droit communautaire, certains secteurs (gestion ou location d'immeubles, sauf lorsque les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, activités bancaires, financières, assurances, transport ou distribution d'énergie, jeux de hasard et d'argent, industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche sous réserve de certaines conditions, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile, agro-alimentaire sauf exceptions) ;

- elle s'applique également à toutes les bases des entreprises existantes au 1 er janvier 1997 . Dans certains cas, l'exonération peut être seulement partielle (pour les entreprises de moins de 30 ou 50 salariés exerçant dans certains secteurs et pas du tout pour les entreprises exerçant dans d'autres secteurs).

L'article 1466 B précise que « deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ». Par conséquent, une entreprises exonérée de 1997 à 2001 qui réalise une extension en 1998 ne peut pas prétendre à être exonérée à ce titre pendant cinq ans. Comme elle bénéficie déjà d'une période d'exonération, elle n'est pas exonérée au-delà de 2001.

Une exonération qui a les faveurs des entreprises implantées en Corse

Lorsqu'une entreprise choisit de s'inscrire dans le régime de la zone franche, son option emporte renonciation au bénéfice des autres exonérations de taxe professionnelle dites « d'aménagement du territoire ».

Le tableau ci-dessous montre que, en Corse, aucune entreprise n'a préféré l'un de ces régimes à celui de la zone franche :

Nombre d'établissements exonérés en 2001 en Corse
au titre des différents dispositifs prévus par le code général des impôts

Articles du CGI

1464 B

1465

1465 A

1465 B

1466 A

1466 B

Nombre d'établissements exonérés

0

0

0

0

0

Dans les communes

14 488

Dans les communautés de communes

1 731

Dans les districts

2 505

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Le coût de l'exonération

Le coût de l'exonération prévue par la loi relative à la zone franche de Corse diminue depuis 1998. Cela ne signifie pas que le nombre d'entreprises, ou que les bases exonérées, diminuent, mais s'explique par la suppression progressive de la part de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires.

Evolution du coût en Corse des exonérations de taxe professionnelle

(en millions de francs)

Dispositifs du CGI

1997

1998

1999

2000

2001

1466 B

166

187

158

150

155

1465

0

0

0

0

0

1465 A

0

0

0

0

0

1465 B

0

0

0

0

0

1466 A

0

0

0

0

0

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Votre rapporteur constate un décalage entre les données fournies par le Gouvernement et les estimations du rapport remis au Parlement en application de l'article 5 de la loi du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, rendu en juin 1999, qui estimait le coût « net » pour l'Etat de l'exonération à 112,7 millions de francs en 1997, à 142,2 millions de francs en 1998 et à 112,7 millions de francs en 1999.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

1. Un dispositif en trois volets

Le présent article propose, en matière de taxe professionnelle, un dispositif en trois volets :

- le maintien de l'exonération existante jusqu'à l'extinction de ses bénéficiaires ;

- une sortie « en sifflet » pour les entreprises qui perdent le bénéfice de l'exonération ;

- une nouvelle exonération.

La possibilité de bénéficier des dispositions de la zone franche jusqu'au terme de celle-ci

Les dispositions de l'article 1466 B créé par la loi relative à la zone franche de Corse s'appliquent pour cinq ans aux entreprises qui y sont éligibles au titre des bases existantes en 1997 et d'une création ou extension d'établissement intervenue entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2001.

Le présent article ne modifie pas l'article 1466 B. Par conséquent, les extensions n'étant taxées que deux ans après leur réalisation en matière de taxe professionnelle (pour les créations, la taxation intervient l'année suivante), les entreprises qui auront réalisé une extension d'établissement en 2001 pourront encore en bénéficier en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.

C'est donc seulement à compter du 1 er janvier 2008 que l'exonération mise en place par la loi relative à la zone franche de Corse ne s'appliquera plus à aucune entreprise de Corse.

La sortie du régime de la zone franche

Le V du A du présent article insère dans le code général des impôts un article 1466 B bis qui prévoit que, pendant les trois années suivant la perte du bénéfice de l'exonération issue de la loi sur la zone franche (article 1466 B), les bases qui étaient exonérées dans ce cadre continuent de l'être, mais dans des proportions inférieures et dégressives.

La première année suivant la perte du bénéfice de l'exonération de l'article 1466 B, les bases sont exonérées à 75 %. Ce pourcentage est porté à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.

La rédaction initiale du projet de loi prévoyait une sortie en deux ans (deux tiers la première année, un tiers la deuxième). La durée a été portée à trois ans à la suite de l'adoption par les députés d'un amendement présenté par le rapporteur au nom de la commission des lois.

Alors que le b du 2° du I de l'article 1466 B prévoit que ses dispositions « ne peuvent avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du droit commun », les dispositions proposées par le présent article pour l'article 1466 B bis du code général des impôts portent à huit ans la durée de l'exonération mise en place par la zone franche, dont cinq ans d'exonération totale et trois ans d'exonération partielle. Le texte proposé précise d'ailleurs que les dispositions de l'article 1466 B bis s'appliquent par dérogation au b du 2° du I de l'article 1466 B.

Grâce à ce dispositif de sortie « en sifflet », les entreprises ayant procédé à une création ou extension en 2001 pourront bénéficier de l'exonération de droit commun jusqu'au 31 décembre 2007 et de l'exonération partielle jusqu'au 31 décembre 2010.

Exemple

Soit un établissement existant en 1997 et exonéré de 1997 à 2001 au titre de la zone franche (article 1466 B), qui réalise une extension en 2001 (donc éligible au régime de la zone franche). Il sera exonéré :

- en 2001 sur la totalité de ses bases, en application de l'article 1466 B ;

- en 2002, 2003 et 2004, respectivement sur 75 %, 50 % et 25 % des bases exonérées en 2001, en application du dispositif de sortie « en sifflet » de l'article 1466 B bis ;

- en 2003, 2004, 2205, 2006 et 2007 au titre de l'extension réalisée en 2001, en application de l'article 1466 B ;

- en 2008, 2009 et 2010, respectivement sur 75 %, 50 % et 25 % des bases exonérées en 2001, en application du dispositif de sortie « en sifflet » de l'article 1466 B bis .

Une nouvelle exonération de taxe professionnelle

Le VI du A du présent article insère dans le code général des impôts un article 1466 C, qui crée une nouvelle exonération de taxe professionnelle.

Comme l'exonération de la zone franche, la nouvelle exonération concerne les entreprises exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale. En revanche, les professions non commerciales ne sont plus concernées.

Cependant, le champ d'application de la mesure est limité aux seules petites et moyennes entreprises (PME), telles que définies à l'article 1465 B du code général des impôts.

Cet article retient une définition des PME très proche de celle du texte proposé par le présent article pour l'article 244 quater E du code général des impôts, relatif au crédit d'impôt. Cependant, la rédaction proposée pour l'article 244 quater E est plus précise car elle spécifie que « l'effectif moyen de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition ». Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que, s'agissant de l'article 1465 B, cette précision figurait dans l'instruction administrative 6 E-6-01 publiée le 2 juillet 2001. Votre commission spéciale vous propose néanmoins un amendement apportant cette précision au texte de l'article 1465 B.

La rédaction initiale du présent article réservait le bénéfice de l'exonération aux seules petites et moyennes entreprises exerçant leur activité dans un secteur éligible au bénéfice du crédit d'impôt proposé par le présent article. Cette dernière condition a été supprimée à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par le rapporteur au nom de la commission des lois.

L'assiette de l'exonération proposée par le présent article est plus réduite que celle de l'exonération de la zone franche de Corse. Elle porte uniquement sur « la valeur locative des immobilisations corporelles ». L'assiette de la précédente exonération était l'ensemble des bases de la taxe professionnelle, définies à l'article 1467 du code général des impôts, ce qui incluait les salaires et, pour les professions non commerciales, les recettes.

Dans la rédaction initiale du présent article, l'assiette de l'exonération était encore plus réduite puisqu'elle ne retenait que « la valeur locative des immobilisations corporelles, autres que les immobilisations passibles de la taxe foncière, afférente aux créations d'établissements et aux augmentations de bases relatives à la même catégorie d'immobilisations ». Après que notre collègue M. José Rossi a fait valoir que la rédaction proposée ne tenait pas compte de « la valeur locative immeubles, terrains, locaux commerciaux et autres » et que « les investissements soumis à la taxe foncière représentent 80 % de la base taxable d'un hôtel », l'Assemblée nationale a adopté deux amendements présentés par M. José Rossi et par le rapporteur au nom de la commission des lois tendant à élargir l'assiette de l'exonération à l'ensemble des immobilisations corporelles.

Votre commission spéciale vous propose un amendement de clarification, de portée rédactionnelle, tendant à compléter les travaux de l'Assemblée nationale et à prévoir que, comme aujourd'hui, l'exonération s'applique aux bases afférentes aux créations et extensions d'établissement.

Le plafond de trois millions de francs de bases taxables qui existait dans la loi relative à la zone franche de Corse disparaît dans le dispositif proposé.

En terme de secteurs éligibles, le dispositif proposé ne retient aucune des exclusions figurant dans la loi relative à la zone franche de Corse.

Comme le dispositif d'exonération des créations et extensions d'établissement issu de la loi relative à la zone franche, l'exonération proposée porte sur l'intégralité des parts communale et intercommunale de la taxe professionnelle.

En revanche, le présent article ne prévoit pas d'exonérer, totalement ou partiellement, l'ensemble des bases existantes au 1 er janvier 2002, le dispositif zone franche exonérant les bases existantes au 1 er janvier 1997.

Le dispositif proposé reprend le principe de la renonciation aux autres mesures d'exonération de taxe professionnelle, prévues aux articles 1464 B, 1465, 1465 B et 1466 A du code général des impôts en cas d'option pour la nouvelle exonération. De même, il précise que l'exonération ne saurait reporter de plus de cinq ans l'application du droit commun. En terme de durée d'application, le nouveau dispositif est plus favorable que celui de la zone franche puisqu'il s'applique aux investissements réalisés de 2002 à 2012, soit dix ans, alors que le dispositif de la zone franche ne s'applique qu'aux investissements réalisés entre 1997 et 2001, soit cinq ans. Cependant, il ne faut pas en conclure que le dispositif proposé est deux fois plus favorable. En effet :

- les créations d'établissement ne seront exonérée qu'à compter de 2003, en raison de la règle de décalage d'un an, et les extensions à compter de 2004, en raison de la règle du décalage de deux ans ;

- la rédaction proposée pour l'article 1466 C prévoit que « ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012 ». Cela signifie que les créations réalisées à compter de 2008 inclus ne pourront pas bénéficier de cinq années d'exonération. Les créations réalisées en 2012 ne seront jamais exonérées . Pour les extensions, ce sont celles réalisées à compter de 2007 qui ne seront pas exonérées pendant cinq ans. Les extensions réalisées en 2011 et 2012 ne seront jamais exonérées.

Au total, s'agissant des créations d'établissement, l'exonération sera de cinq ans (même durée que le dispositif zone franche) pour celles réalisées de 2002 à 2007 (six exercices, contre cinq pour le dispositif zone franche). Pour les extensions, l'exonération sera de cinq ans pour celles réalisées de 2002 à 2006 (soit cinq exercices, comme pour la zone franche).

2. Trois volets complémentaires mais indépendants les uns des autres

La conjonction des trois volets du dispositif en matière de taxe professionnelle permet une transition en douceur entre le régime de la zone franche et celui de la nouvelle exonération. L'examen de l'évolution du coût prévisionnel du dispositif permet d'en mettre en évidence les raisons :

Evolution du coût du volet « taxe professionnelle » du projet de loi

(en millions de francs)

2001

2002

2003

2004

Exonération zone franche

150

30

24

18

Sortie en sifflet

0

96

69

35

nouvelle exo

12

56

Total

150

126

105

109

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Il apparaît que l'année 2002 voit la sortie du dispositif de la zone franche des entreprises existantes au 1 er janvier 1997, les plus nombreuses parmi les bénéficiaires de l'exonération, qui « basculent » dans le régime de sortie « en sifflet ».

En 2003, les premières créations d'établissement commencent à être exonérées au titre du nouveau dispositif tandis que les premières exonérations d'extensions au titre du nouveau dispositif n'interviennent qu'en 2004.

Le coût total du volet « taxe professionnelle » du présent article diminue de près de 30 % sur la période. Cela s'explique non seulement par le fait que, dans le nouveau dispositif, seules les créations et extensions sont exonérées, mais aussi (peut-être surtout) par la disparition de la part de l'assiette de la taxe professionnelle reposant sur les salaires 215 ( * ) .

L'exemple ci-dessous permet de mettre en évidence la manière dont les différents volets du présent projet de loi relatifs à la taxe professionnelle se combinent, et comment les avantages peuvent se cumuler :

Exemple

Soit un établissement existant en 1997 et exonéré de 1997 à 2001 au titre de l'article 1466 B (zone franche) du code général des impôts. Il procède en 2001 à une extension éligible au dispositif prévu au même article puis, en 2002 puis en 2004, à une extension éligible au dispositif prévu au futur article 1466 C du code précité.

Dans ces conditions, il sera exonéré :

- en 2001 sur la totalité de ses bases (article 1466 B du code général des impôts) ;

- de 2002 à 2004, respectivement sur 75 %, 50 % et 25 % des bases exonérées en 2001 (futur article 1466 B bis du code précité) ;

- de 2003 à 2007 sur les éléments afférents à l'extension réalisée en 2001(article 1466 B du code précité).

- de 2008 à 2010 respectivement sur 75 %, 50 % et 25 % des bases exonérées en 2007 au titre de l'extension réalisée en 2001 (futur article 1466 B bis du code précité).

- de 2004 à 2008 sur les éléments afférents à l'extension réalisée en 2002 (futur article 1466 C du code précité)

- (seulement) de 2006 à 2008 sur les éléments afférents à l'extension réalisée en 2004 (futur article 1466 C du code précité) car deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément au titre du même régime et les éléments qui constituent l'extension réalisée en 2004 sont exonérés pendant la période d'exonération afférente à l'extension réalisée en 2002.

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

S'agissant de la méthodologie retenue par le Gouvernement pour élaborer ce chiffrage, votre rapporteur a recueilli les éléments suivants :

« Aide à l'investissement :

- la part des investissements concernés par la mesure est estimée à 65 % du total des investissements à partir des bases déclarées à la TP ;

- la proportion des créations et extensions a été estimée respectivement à 25 % et 75 % ;

- les créations d'entreprises en Corse représentent 12 % du nombre total d'entreprises, ce pourcentage a été transposé aux bases d'investissements en retenant un poids plus important pour les investissements des entreprises nouvelles soit 25 % ;

- une hypothèse d'actualisation des bases de 10 % par an à compter de 2002 a été retenue.

Sortie dégressive du dispositif :

- la proportion des existants dont la période d'exonération s'achève en 2001 a été estimée à 80 % ;

- le coût de l'exonération partielle de TP est estimé à partir du coût de la compensation du dispositif « zone franche » qui est de 155 MF en 2001, ce montant a été actualisé à 160 MF pour 2002. »

3. La compensation versée aux collectivités locales

Le B du présent article dispose qu'il « est institué, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, une dotation budgétaire destinée à compenser à chaque commune, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle les pertes de recettes » résultant du dispositif de sortie de la zone franche et de la nouvelle exonération de taxe professionnelle.

Étrangement, les modalités de calcul de la compensation ne sont pas précisées.

C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SPÉCIALE

1. Approuver le maintien des dispositifs existants

Votre commission spéciale se félicite que le Gouvernement ait choisi de laisser vivre le régime de la zone franche jusqu'à son terme.

Le choix de ne pas remettre en Corse les dispositions issues de la loi relative à la zone franche va dans le sens de l'analyse présentée dans le rapport remis au Parlement en application de l'article 5 de cette loi, selon lequel « seule la stabilisation jusqu'au terme normal va dans le sens recherché ».

Votre commission spéciale approuve aussi le principe de la sortie « en sifflet », qui permettra d'éviter aux entreprises pour lesquelles les besoins en investissements sont satisfaits, et qui ne bénéficieront donc pas de la nouvelle exonération (qui s'applique aux seules créations et extensions d'établissement), de subir un retour au droit commun trop brutal.

2. Etendre le bénéfice de l'exonération aux professions non commerciales

Les professions non commerciales étaient éligibles à l'exonération prévue par la zone franche. Il paraît légitime de les inclure dans le champ de l'exonération prévue par le présent article, d'autant plus qu'elles ne bénéficieront plus de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés (très peu d'entre elles exercent leur activité dans l'un des secteurs éligibles). Votre commission spéciale vous soumet un amendement en ce sens.

Les professions non commerciales seront cependant peu concernées par l'exonération (qui ne s'applique qu'aux créations et extensions) puisque leurs cotisations à la taxe professionnelle dépendent surtout de leurs recettes, celles-ci n'étant qu'indirectement affectées par le niveau de leurs investissements. Les immobilisations corporelles ne sont prises en compte, pour le calcul de la taxe professionnelle des professions non commerciales, que lorsqu'elles sont imposables aux taxes foncières sur les propriétés et que le contribuable en a bénéficié pour les besoins de son activité professionnelle.

Par coordination, votre commission spéciale vous propose un amendement étendant le champ de l'exonération à l'intégralité des bases de la taxe professionnelle, définies à l'article 1467 du code général des impôts.

3. Exonérer pour cinq ans toutes les créations et extensions d'établissement réalisées avant le 31 décembre 2012

La rédaction proposée par le présent article pour l'article 1466 C du code général des impôts prévoit que l'exonération ne s'applique pas au-delà du 31 décembre 2012.

Cette rédaction conduit à ne pas exonérer du tout les créations d'établissement réalisées en 2012 et à exonérer pour moins de cinq ans les créations réalisées à compter de 2008. Les extensions réalisées en 2011 et 2012 ne seraient jamais exonérées et les celles réalisées à compter de 2007 le seraient pour moins de cinq ans.

Votre commission spéciale vous propose deux amendements étendant le principe d'une exonération pour cinq ans à tous les investissements réalisés avant le 31 décembre 2012.

4. Prévoir les modalités de calcul de la compensation aux collectivités locales

Votre rapporteur observe tout d'abord qu'il n'est pas très heureux de prévoir que la compensation donne lieu à une dotation budgétaire alors que la nouvelle loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances précise que les compensations d'exonérations fiscales ont vocation à figurer en prélèvement sur les recettes de l'Etat.

Le Gouvernement a d'ailleurs indiqué à votre rapporteur que, dans le projet de loi de finances pour 2002, les crédits correspondants à la compensation des pertes de recettes résultant des dispositions du présent article figurent dans le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des exonérations relatives à la fiscalité directe locale. Ce prélèvement sur recettes comprend déjà les sommes destinées à financer la compensation des exonérations de taxe professionnelle résultant de la loi portant statut fiscal de la Corse et de la loi relative à la zone franche de Corse.

Votre commission spéciale s'étonne ensuite que le présent article ne prévoit pas le mode de calcul de la compensation.

Elle vous propose un amendement tendant, d'une part, à préciser le mode de calcul de la compensation et, d'autre part, à supprimer la référence à une dotation budgétaire.

Cet amendement tend à calculer la compensation en appliquant aux bases exonérées les taux de 1996, qui servent déjà à calculer les compensations de l'exonération actuelle.

Ce choix, peu satisfaisant sur le plan des principes car il s'inscrit dans le travers fréquemment dénoncé de la déconnexion entre le montant de la compensation versée aux collectivités locales et de l'évolution réelle des bases d'imposition, est malheureusement justifié pour la Corse. En effet, aujourd'hui, la taxe professionnelle est un impôt qui a pratiquement disparu dans l'île en raison de la suppression des parts départementale et régionale et de l'exonération presque totale de la part communale et intercommunale depuis 1996. Les petites communes ne s'y préoccupent plus vraiment de l'évolution de leurs taux de taxe professionnelle si bien que, en retenant la solution la plus logique (le taux de 2001), des transferts de ressources non maîtrisés entre collectivités pourrait se faire jour.

Cependant, et notamment pour les communes et établissements publics de taille significative, le dispositif proposé prévoit que si, depuis 1997, un taux supérieur à celui de 1996 a été voté, c'est celui-ci qui est retenu pour calculer la compensation.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, votre commission spéciale vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.

Article 44
(art. 4 de la loi n°96-1143 du 26 décembre 1996)
Sortie progressive des dispositifs d'exonération de charges sociales

I. LE DROIT ACTUEL

A. UNE EXONERATION DE CHARGES SOCIALES DANS LE CADRE DE LA ZONE FRANCHE

La loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse a créé, outre les exonérations fiscales, une exonération de charges sociales.

L'article 4 de cette loi majore en Corse l'exonération de charges sociales mise en place par l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), qui prévoit un allégement de charges sociales pour les salaires inférieurs à 1,3 SMIC.

En Corse, l'exonération s'applique aux salaires inférieurs à deux fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (169 fois le SMIC horaire majoré de 100 %), dans la limite d'un plafond de 1.500 francs par mois.

Les entreprises éligibles à l'exonération sont les mêmes que celles qui peuvent bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par la zone franche. Il s'agit des entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts, ainsi que des entreprises non commerciales dont l'effectif est supérieur ou égal à 3 salariés. Les entreprises exerçant leur activité dans un secteur exclu du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle ne peuvent pas non plus prétendre à l'allégement de charges sociales 216 ( * ) .

L'exonération s'applique pendant cinq ans aux rémunérations correspondant aux embauches réalisées entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2001. Les entreprises ayant embauché en 2001 peuvent théoriquement bénéficier de la zone franche au titre des embauches jusqu'en 2005.

Elle s'applique également, pendant cinq ans, aux rémunérations versées à leurs salariés par les entreprises existantes en Corse au 1 er janvier 1997. Dans ce cas là, l'exonération est totale, mais ne s'applique qu'aux rémunérations versées à cinquante salariés pour les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de la construction, du commerce, de la réparation d'automobiles et d'articles domestiques, des transports terrestres pour ceux de leurs salariés qui exercent leur activité uniquement dans la zone courte de Corse, de la location sans opérateur, des services de santé et d'action sociale et des services collectifs, sociaux et personnels.

L'exonération ne s'applique qu'aux rémunérations versées à trente salariés lorsque l'activité relève d'autres secteurs. Elle s'applique à tous les salariés pour les entreprises agricoles dont les méthodes sont jugées compatibles avec la protection de l'environnement au regard des dispositions de l'article premier du règlement du Conseil européen n° 2078/92.

Au 1 er janvier 2002, les effectifs exonérés depuis le 1 er janvier 1997 reviendront dans le droit commun.

B. LA MONTEE EN CHARGE DE DISPOSITIFS CONCURRENTS

Depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, l'allégement de charges sociale mis en place dans le cadre de la zone franche a un concurrent. L'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une entreprise ne peut pas cumuler les allégements accompagnant la réduction du temps de travail et l'allégement spécifique à la zone franche de Corse.

Ce dernier étant plus intéressant pour les entreprises implantées en Corse que l'allégement « Aubry » de droit commun, la loi du 19 janvier 2000 a modifié la loi du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse pour y introduire un article 4 bis , qui majore l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale pour les entreprises éligibles à l'exonération « zone franche », pendant la durée où elles en bénéficient.

Dès lors, il devient financièrement plus intéressant pour une entreprise de s'inscrire dans le cadre de l'article 4 bis que dans celui de la zone franche de Corse. Lorsqu'une entreprise, au terme de la période de cinq ans, perd le bénéfice de l'exonération zone franche, elle perd également le bénéfice des dispositions de l'article 4 bis . Elle ne peut alors bénéficier que des exonérations de droit commun, applicables en Corse comme sur le continent.

C. UN COUT CROISSANT SANS EFFET SUR LE MONTANT TOTAL DES COTISATIONS RECOUVREES EN CORSE

De toutes les exonérations mises en place en faveur des entreprises par la loi du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, l'allégement de charges sociales est celle dont le coût est le plus élevé. Il s'établissait à 296 millions de francs en 2000, contre 200 millions de francs pour l'exonération d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, et 150 millions de francs pour l'exonération de taxe professionnelle.

Evolution du coût des principaux allégements de charges sociales en Corse

(en millions de francs)

1996

1997

1998

1999

2000

Exonération zone franche

198,4

243,3

279,4

296,1

Réduction sur bas salaire

80,8

78,2

48,5

40,5

40,7

Réduction du temps de travail

3,5

59,3

Total

80,8

276,7

291,9

323,5

396,2

Source : URSSAF de Corse

Les montants exonérés en application de l'article 4 de la loi relative à la zone franche de Corse représentaient en 2000 environ 10 % des cotisations sociales encaissées au titre de l'exercice d'éligibilité. En 1997, cette proportion s'établissait à 8,5 % et en 1998 à 9,6 %. Les effectifs exonérés occupent donc une place croissante dans le total des emplois dans les entreprises implantées en Corse.

L'augmentation du coût de la zone franche a été sans effet sur l'évolution globale du rendement des cotisations sociales entre 1997 et 2000, qui a cru chaque année de plus de 6 %, pour s'établir à 2.906 millions de francs en 2000.

II. LE DISPOSITIF PROPOSE

Le présent article met en place, en introduisant un IV bis à l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, un dispositif de sortie « en sifflet » de la perte d'éligibilité à l'exonération de charges sociales mise en place par la loi sur la zone franche de Corse.

Le dispositif est réservé aux entreprises implantées en Corse avant le 1 er janvier 1999 . Par conséquent, les entreprises implantées en Corse à compter de cette date n'en bénéficieront pas lorsqu'elles arriveront au terme de leur période d'exonération de cinq ans.

La sortie est prévue en deux ans pour les rémunérations exonérées dans le cadre de la zone franche depuis le 1 er janvier 1997 . Il est précisé que, « durant l'année 2002 », l'exonération ne portera plus que sur les salaires inférieurs à 1,75 fois le SMIC (au lieu de deux fois le SMIC), dans la limite d'un plafond de 1.420 francs (au lieu de 1.500 francs). Durant « l'année 2003 », l'exonération sera applicable aux salaires inférieurs à 1,45 fois le SMIC, dans la limite de 1.360 francs.

Pour les rémunérations exonérées depuis 1998, et qui bénéficieront de la zone franche pour la dernière année en 2002, la sortie se fera en un an . Les entreprises ne pourront bénéficier que des dispositions relatives à « l'année 2003 », soit une exonération des salaires inférieurs à 1,45 fois le SMIC dans la limite de 1.360 francs.

S'agissant des embauches réalisées à compter du 1 er janvier 1999 par des entreprises implantées en Corse avant le début de l'année 1999, et au titre desquelles ces entreprises pourraient bénéficier de la zone franche au delà de 2003, aucun dispositif de sortie n'est prévu.

Lors de l'examen du présent article en première lecture par l'Assemblée nationale, le Gouvernement a présenté un amendement tendant à porter la durée de la sortie du régime de la zone franche à trois ans pour les entreprises ayant bénéficié de la zone franche depuis le 1 er janvier 1997, à deux ans pour les entreprises ayant bénéficié de la zone franche à compter de 1998 et à un an pour les entreprises ayant bénéficié de la zone franche à compter de 1999.

Cet amendement a été rejeté par les députés, qui ont jugé préférable d'adopter l'amendement devenu l'article 44 bis du présent projet de loi, qui accorde aux entreprises implantées en Corse des allégements supplémentaires dans le cadre de la réduction du temps de travail.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SPECIALE

Le caractère restrictif du dispositif de sortie de la zone franche prévu par le présent article s'explique par la volonté du Gouvernement et de l'Assemblée nationale d'inciter les entreprises implantées en Corse à amorcer un processus de réduction de la durée du travail en réduisant les autres avantages qui peuvent leur être accordés. Il convient d'avoir présent à l'esprit que les exonérations accordées sur le continent aux entreprises qui passent aux « 35 heures » sont moins intéressants financièrement que celles qui résultent du régime de la zone franche de Corse.

Votre commission spéciale considère qu'il est toujours préférable de laisser les entreprises arbitrer entre les différents dispositifs qui leur sont proposés en fonction de ce qu'elles jugent le plus adapté pour leur développement.

Avec l'introduction dans le présent projet de loi de l'article 44 bis , qui accorde aux entreprises implantées en Corse des aides au passage aux « 35 heures » plus intéressantes que celles accordées sur le continent, mais également plus intéressantes que celles accordées dans le cadre de la zone franche, il n'y a plus lieu de restreindre le champ du dispositif de sortie de la zone franche puisque les entreprises souhaitant maximiser leurs avantages financiers sont dorénavant incitées à passer aux « 35 heures ».

Pour les autres, il apparaît inéquitable de ne pas accorder le même mécanisme de sortie à toutes les entreprises ayant bénéficié d'un même avantage (une exonération pour cinq ans).

En outre, le dispositif proposé est contraire à la logique de la zone franche puisqu'il avantage les entreprises qui n'ont pas « mérité » leur éligibilité au régime de la zone franche (elles sont exonérées pour la seule raison qu'elles existaient au 1 er janvier 1997) alors que celles qui ont eu le type de comportement que la zone franche entendait susciter (embaucher entre 1997 et 2001) ne sont pas récompensées.

Votre commission spéciale vous propose un amendement tendant à ouvrir à toutes les entreprises ayant bénéficié de la zone franche entre 1997 et 2001 le bénéfice d'une sortie « en sifflet » sur trois ans, par symétrie avec le mécanisme mis en place par l'article 43 du présent projet de loi en matière de taxe professionnelle.

Sous le bénéfice de l'adoption de l'amendement qu'elle vous soumet, votre commission spéciale vous propose d'adopter le présent article.

Article 44 bis
(art. 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996)
Pérennisation du différentiel de charges sociales conféré dans le cadre de la zone franche de Corse

I. LE DROIT ACTUEL

La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a mis en place des allégements de charges sociales pour les entreprises qui réduisent la durée du travail. Le régime de ces allégements est défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

En Corse, ces allégements n'auraient pas été incitatifs pour les entreprises éligibles au régime de la zone franche de Corse, qui est plus intéressant financièrement.

Par conséquent, l'article 26 de la loi du 19 janvier 2000 a modifié la loi du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse pour y insérer un article 4 bis , tendant à mettre en place un régime spécifique pour les entreprises implantées en Corse et bénéficiant de l'allégement de charges sociales dans le cadre de la zone franche.

Le nouvel article 4 bis prévoit que, lorsqu'une entreprise bénéficiant de l'allégement prévu par la zone franche opte pour l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier est majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret. Le décret du 24 août 2000 a fixé ce montant à 3.000 francs par an.

Financièrement, il est désormais légèrement plus intéressant pour une entreprise d'opter pour l'allégement dans le cadre de la réduction du temps de travail plutôt que de conserver le bénéfice de l'allégement prévu par la zone franche de Corse.

L'article 4 bis prévoit que le bénéfice de majoration de 3.000 francs est limité à la période comprise entre l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 et la fin de la période de cinq ans pendant laquelle l'entreprise aurait bénéficié de la zone franche, si elle n'avait pas choisi d'opter pour l'allégement dans le cadre de la réduction du temps de travail.

II. LE DISPOSITIF PROPOSE

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, d'amendements présentés par le rapporteur au nom de la commission des lois et par notre collègue M. José Rossi, pour lesquels le Gouvernement a émis un avis défavorable.

Le dispositif proposé reprend le principe d'une majoration de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale au bénéfice des entreprises exerçant leur activité en Corse.

Toutefois, la référence aux entreprises mentionnées à l'article 4 de la loi relative à la zone franche de Corse est supprimée. Par conséquent :

- les entreprises éligibles à l'allégement prévu par la zone franche continueront de bénéficier de la majoration au terme de la période de cinq ans pendant laquelle elles auraient été couvertes par le régime de la zone franche ;

- l'ensemble des entreprises corses, et pas seulement celles qui étaient éligibles au régime de la zone franche, pourra bénéficier de cette majoration.

Le présent article prévoit que le montant de la majoration est fixé par décret. En conséquence, rien ne garantit que l'exécutif choisira de reconduire le montant de 3.000 francs fixé par le décret du 24 août 2000.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SPECIALE

Votre commission spéciale considère que l'introduction du présent article dans le projet de loi relatif à la Corse permet de combler une lacune du texte initial.

En matière de taxe professionnelle, l'article 43 du présent projet de loi met en place un dispositif de sortie progressive du régime de la zone franche, mais également une nouvelle exonération appelée à lui succéder. En matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, le même article ne prévoit pas de sortie progressive, mais créé un crédit d'impôt.

En matière d'exonération de charges sociales, la rédaction initiale du projet de loi instaurait, à l'article 44, un dispositif de sortie de la zone franche extrêmement restrictif, mais ne prévoyait aucune mesure nouvelle appelée à succéder à l'exonération dans le cadre de la zone franche.

En conséquence, en l'absence des dispositions du présent article, les entreprises implantées en Corse, une fois la zone franche expirée, aurait perdu leur « avantage comparatif » en terme de coût du travail.

Lors de l'examen par l'Assemblée nationale des dispositions du présent article, le ministre de l'intérieur a fait valoir que celles-ci risqueraient « de se heurter à la législation communautaire qui encadre les aides à finalité régionale dans des limites très strictes ». Le risque « communautaire » évoqué par le ministre de l'intérieur provient du fait que la mesure proposée par le présent article est générale, à la différence de l'exonération prévue par la zone franche, qui était réservée aux entreprises exerçant dans certains secteurs d'activité et dans la limite d'un certain nombre de salariés.

Votre commission spéciale ne partage pas l'argument du ministre de l'intérieur et note que, en matière de taxe professionnelle, la nouvelle exonération, prévue à l'article 43 du présent projet de loi, est également une exonération générale, et que celle-ci remplace une exonération dont les critères d'éligibilité sont identiques à ceux de l'exonération de charges sociales prévue par la zone franche. Par conséquent, si la compatibilité des dispositions du présent article avec les règles communautaires doit être en mise en doute, il en va de même de l'exonération de taxe professionnelle proposée par le Gouvernement.

En revanche, votre commission spéciale regrette que les dispositions du présent article n'aient pas fait l'objet d'une notification aux autorités communautaires. Le Gouvernement a curieusement indiqué à votre rapporteur qu'il n'avait pas été procédé à une notification au motif que l'article 44 bis est « d'origine parlementaire ».

Si les dispositions du présent article devaient figurer dans la version définitive du présent projet de loi, votre commission spéciale serait particulièrement attentive à la date de publication du décret qu'elles prévoient.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 213 La durée normale d'utilisation d'un investissement est appréciée au cas par cas. Pour les ordinateurs, par exemple, il a été indiqué à votre rapporteur qu'elle était de trois ans.

* 214 JO Assemblée nationale, 2 ème séance du 17 mai 2001, p. 3127.

* 215 Il convient de rappeler que la perte de recettes résultant de la suppression de la part « salaires » est compensée par ailleurs aux collectivités locales.

* 216 Sur ce point, se reporter au commentaire de l'article 43 du présent projet de loi.

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