1 Rapport n° 69 (Sénat, 1999-2000) de M. René Garrec au nom de la commission d'enquête sur la conduite de la politique de sécurité en Corse présidée par M. Jean-Patrick Courtois, page 27.

2 Rapport n°69 (Sénat, 1999-2000), page 33.

3 Dans la nuit du 11 au 12 janvier 1996, à la veille de la venue en Corse du ministre de l'intérieur, une centaine d'hommes fortement armés et encagoulés organisèrent un conférence de presse pour annoncer une trêve. Cette manifestation spectaculaire suscita un vif émoi dans l'opinion publique.

4 Le 5 octobre 1996.

5 L'amnistie de 1981 : dans le cadre de la loi d'amnistie postérieure à l'élection présidentielle sont intégrées (art. 2-4)
« les infractions commises en relation avec des élections de toutes sortes, ou avec des incidents d'ordre politique ou social survenus en France, à condition que ces infractions n'aient pas entraîné la mort, ou des blessures ou infirmités.»

L'amnistie de 1982 : à l'occasion de l'examen de la première loi de décentralisation en Corse, l'Assemblée nationale prévoit l'amnistie de « toute action en relation avec des événements d'ordre politique et social », et rejette un amendement de l'opposition qui en exclut les crimes de sang. Le gouvernement de l'époque souhaite, en effet, que la mise en place de l'Assemblée régionale de Corse s'accompagne de mesures de clémence envers les activistes.

L'amnistie de 1989 : lors de l'élaboration de la loi d'amnistie postérieure à l'élection présidentielle de 1988, le gouvernement tire la leçon du peu de résultats de son initiative de 1982, et ne prévoit pas d'inclure les nationalistes corses dans son champ. A l'initiative d'élus de l'île, le texte leur est cependant étendu : le garde des sceaux Pierre Arpaillange s'en remet sur ce point à la sagesse de l'Assemblée.

6 Rapport n° 347 (Sénat, 1990-1991) de M. Lucien Lanier, au nom de la commission de contrôle chargée d'examiner la gestion administrative, financière et technique de l'ensemble des services relevant du ministère de l'intérieur qui contribuent à un titre quelconque, à assurer le maintien de l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens, présidée par M. Louis Boyer, page 41.

7 Assemblée nationale, rapport de M. Christian Paul au nom de la commission d'enquête sur l'utilisation des fonds publics et la gestion des services publics en Corse, n° 1077, 1998, p. 371.

8 Toutefois, les dispositions de la loi utilisent les termes « région de Corse » et non ceux de collectivité territoriale.

9 Rapport n° 234 (Sénat, 1990-1991) de M. Jacques Larché au nom de la commission des Lois.

10 Le mode de scrutin pour l'élection des conseillers de l'Assemblée de Corse (scrutin de liste proportionnel à deux tours, avec correctif majoritaire, les deux départements constituant une seule circonscription) correspond pour l'essentiel au régime des autres régions, fixé par la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux. La collectivité territoriale de Corse garde néanmoins ses spécificités (en particulier, la prime accordée à la liste arrivée en tête reste limitée à trois sièges).

11 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, deuxième séance du 17 mai 2001, page 3089.

12 Compte rendu de la réunion du lundi 15 mai 2001, à 16 heures, page 1.

13 Réponse à la question de M. Henri Plagnol, Assemblée nationale, 3 octobre 2000.

14 Votre rapporteur observe que la première de ces solutions, en définitive écartée, aurait également suscité une difficulté d'ordre constitutionnel.

15 Cf. sa déclaration, JO, Débat, Assemblée nationale, 3 e séance du 15 mai 2001, page 2915.

16 Réponse à M. Henri Plagnol, député, 3 octobre 2000.

17 Discours des voeux pour 2001 du Premier ministre à la presse.

18 Cf. Le Monde du 8 octobre 1999.

19 www.premierministre.gouv.fr/FAIT/SEPTEMBRE00/CORSE.

20 Cf. Regards sur l'actualité, n° 273, juillet-août 2001, chapitre 5, le Problème Corse.

21 La décision du Conseil constitutionnel du 9 mai 1991 souligne que l'organisation « spécifique » des compétences entre l'Assemblée de Corse et le Conseil exécutif a un caractère administratif. Cf. DC n° 91-290 du 9 mai 1991 considérant n° 20.

22 Relevé des conclusions de la réunion du jeudi 20 juillet à 16 heures, page 4.

23 Celui-ci a organisé, en dix jours, des « auditions de la société civile » en optant pour une « consultation la plus large et la plus ciblée possible » organisée grâce à treize ateliers thématiques qui ont réuni plus de 300 personnes. Cf. le compte rendu de ces auditions remis au Président de l'Assemblée de Corse le 17 février 2001.

24 Relevé de conclusions de la réunion du 22 mai 2001, à 16 heures, page 3.

25 Assemblée nationale, projet de loi n° 2931, page 3.

26 Page 4.

27 Cf compte rendu page 4.

28 Cf comptes rendus pages 4 et 6.

29 Cf compte rendu page 5.

30 Cf page 3 du compte rendu de cette réunion.

31 Cf compte rendu page 6.

32 Compte rendu de la réunion du 22 mai 2000, page 7.

33 Cf compte rendu page 7.

34 Cf compte rendu page 6.

35 Compte rendu de la réunion du 22 mai à 16 heures, page 7.

36 Cf compte rendu page 5.

37 Cf compte rendu page 6.

38 Cf compte rendu page 4.

39 Cf compte rendu page 6.

40 Cf compte rendu page 5.

41 Page 2.

42 Page 3.

43 II du texte de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales proposé.

44 IV de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales proposé.

45 Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 relative à la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

46 Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 relative à la loi organique portant statut de la Polynésie française.

47 Rapport n° 2995 (AN, XI ème législature) de M. Bruno Le Roux au nom de la commission des Lois, page 183.

48 Rapport n° 2854 (AN, XIème législature) de M. Emile Blessig au nom de la commission des Lois, sur la proposition de loi constitutionnelle tendant à introduire dans la Constitution un droit à l'expérimentation pour les collectivités locales », page 10.

49 Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 relative à la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

50 Rapport n° 190 (Sénat, 1981-1982) de M. Paul Girod au nom de la commission des Lois.

51 La loi n° 82-214 du 2 mars 1982 disposait quant à elle que l'Assemblée de Corse «
règle par ses délibérations les affaires de la région de Corse. Elle vote le budget et arrête le compte administratif . »

52 Premier alinéa de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : «
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » De même premier alinéa de l'article L. 3211-1 concernant le département et premier alinéa de l'article L. 4221-1 pour la région.

53 Décision n° 84-174 du 25 juillet 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.


54 En 1991, le Sénat avait introduit la possibilité pour l'Assemblée de Corse d'agir de sa propre initiative.

55 Décret n° 95-367 du 1 er avril 1995 modifiant le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales.

56 Du point de vue de leur objet, les décrets peuvent être individuels , lorsqu'ils intéressent une ou plusieurs personnes nominativement désignées, ou réglementaires , lorsqu'ils contiennent des dispositions générales s'adressant à l'ensemble de la population ou à des catégories indéterminées de celle-ci ; il en est de même lorsqu'ils précisent l'organisation d'un service. Les décrets réglementaires ne peuvent être pris que par le Premier ministre.

57 Du point de vue de leur forme, on distingue les décrets simples qui comportent généralement la signature du Premier ministre et, exceptionnellement, celle du Président de la République, avec le contreseing d'un ou plusieurs ministres ; ensuite, les décrets en conseil des ministres , qui sont signés par le Président de la République, après délibération du conseil des ministres et qui portent le contreseing de tous les ministres. C'est là l'exception majeure à cette indication générale que le pouvoir réglementaire est exercé par le Premier ministre. Enfin, on note l'existence de décrets en Conseil d'Etat , pris à l'invitation du législateur ou spontanément.

58 Décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990 sur la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé. Conseil d'Etat 27 1966, Société de crédit commercial et immobilier.

59 Conseil d'Etat, 6 Octobre 1967, Duchêne. Conseil d'Etat, 10 Juillet 1996, Urssaf de la Haute Garonne.

60 Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 sur loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Le Conseil constitutionnel utilise les termes « d'autorité de l'Etat » dans cette décision.

61 Décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996 sur la loi de réglementation des télécommunications.

62 Décision n° 93-324 DC du 3 août 1993 sur la loi relative au statut de la Banque de France.

63 Décision n° 91-304 DC du 15 janvier 1992.

64 Conseil d'Etat, 7 Février 1936, Jamart : «
Même dans les cas ou les ministres ne tiennent d'aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité . »

65 Conseil d'Etat, 4 février 1976, CFDT du centre psychothérapique de Thuir.

66 Conseil d'Etat, 10 juin 1988, Département de l'Orne : le décret n'ayant renvoyé à aucune disposition le soin de fixer les modalités d'élection d'une commission administrative, il appartient à l'organe du service d'incendie et de secours compétent de fixer lui-même les règles de cette élection et les modalités du scrutin.

Conseil d'Etat, 13 février 1985, Syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy Pontoise.

67 L'avis du Conseil d'Etat du 17 mai 1979 explicite les termes du code des postes et télécommunications qui disposent que le directeur général du Centre national de la cinématographie exerce le pouvoir réglementaire conféré à cet établissement public : « le directeur général du Centre peut user de son pouvoir réglementaire dans les matières de sa compétence pourvu que la réglementation qu'il édicte réponde à l'un des buts qui lui sont assignés. Il ne le peut toutefois qu'à la condition de respecter les dispositions législatives en vigueur. »

68 Fixation du nombre des adjoints au maire (article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales), règlement intérieur (article L. 2121-8, L. 3121-8, L. 4132-6)).

69 Décision de Conseil constitutionnel n° 90-274 DC « droit au logement ».

70 Conseil d'Etat, 20 mars 1992, préfet du Calvados : bien que la loi ait expressément prévu que l'assemblée délibérante des collectivités locales fixerait le régime indemnitaire de ses agents dans les limites de ceux dont bénéficient les agents de l'Etat, le Conseil a jugé que la loi n'était pas suffisamment précise pour être appliquée avant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat.

71 Conseil d'Etat, 2 décembre 1994, Commune de Cuers :
« les dispositions de la loi qui confèrent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics compétence pour déterminer, dans le respect des critères fixés par la loi, les emplois auxquels peut être attachée l'attribution d'un logement de fonction sont applicables sans que l'édiction par les autorités de l'Etat d'un texte réglementaire, qu'elles ne prévoient d'ailleurs pas, soit nécessaire ».

72 Conseil d'Etat, 1 er avril 1996, Département de la Loire.

73 Conseil d'Etat, 5 octobre 1998, Commune de Longjumeau : «
Les communes, en vertu de l'article R. 449-1 du code de la construction et de l'habitation, ont la faculté de définir, par voie de dispositions de portée générale, les orientations ou les règles sur la base desquelles elles entendent formuler ces propositions d'attributions de logements], à condition, toutefois, qu'aucune atteinte ne soit portée par ses dispositions à l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur ».

74 Voir l'ouvrage : « Le pouvoir réglementaire des collectivités locales » de Bernard Faure, éditions LGDJ, 1998.

75 Décisions du Conseil constitutionnel n° 76-94 L du 2 décembre 1976 « Vote par procuration » et n° 80-115 DC du 1 er juillet 1980 sur la loi d'orientation agricole.

76 Conseil d'Etat, 27 novembre 1964, Veuve Renard

77 Conseil d'Etat, 30 décembre 1998, Portejoie

78 Les cinq délibérations de l'Assemblée de Corse portant propositions de modification de mesures réglementaires ont été exposées au I.

79 Décrets n° 97-110 du 7 février 1997 relatif à la composition de diverses instances consultatives en matière de travail et d`emploi dans la collectivité territoriale de Corse et décret n° 97-111 relatif à la composition du comité régional et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi dans la collectivité territoriale de Corse.

80 Délibération n° 2000/170 AC de l'Assemblée de Corse portant adoption de l'avis sur l'avant-projet de loi modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse.

81 L'article L. 4423-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction actuelle, dispose que les délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif ainsi que les aces du président de l'Assemblée de Corse et du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité.

82 Articles 134 et 201 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie.

83 Articles 39 et 93 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

84 « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre, par ordonnances, pendant un délai déterminé, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ».

85 Rapport n° 2995 (AN, XI ème législature) de M. Bruno Le Roux au nom de la commission des Lois, page 183.

86 Rapport n° 2854 (AN, Xième législature) de M. Emile Blessig au nom de la commission des Lois, sur la proposition de loi constitutionnelle tendant à introduire dans la Constitution un droit à l'expérimentation pour les collectivités locales », page 10.

87 Article 74 : « Un protocole national fixe les modalités d'une évaluation des difficultés de fonctionnement du dispositif du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1998. Cette évaluation doit permettre de formuler des propositions d'aménagement de ce dispositif susceptibles d'accroître la maîtrise de la dépense publique, de favoriser l'insertion des bénéficiaires et de mieux définir le rôle des acteurs du système de protection sociale. Ces propositions sont expérimentées localement par voie conventionnelle. Un comité national, dont la composition est fixée par décret, est consulté sur le contenu du protocole national et sur sa mise ne oeuvre. En outre, il assure le suivi des expérimentations locales. »

88 L'objet de ces expérimentations était de valider une procédure de reconnaissance de la dépendance fondée sur une grille nationale d'évaluation, à savoir la grille AGGIR, d'étudier les conditions de mise en place d'une nouvelle prestation destinées exclusivement aux personnes âgées dépendantes et d'organiser une coordination des aides à la dépendance. L'expérimentation était menée dans un cadre juridique inchangé .

89 Article 67 : « afin d'assurer la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement et de développement du territoire, une loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera un an au plus après l'adoption de la présente loi, les modalités d'organisation et de financement des transports collectifs d'intérêt régional et les conditions dans lesquelles ces tâches seront attribuées aux régions, dans le respect de l'égalité des charges imposées au citoyen ainsi que l'égalité des aides apportées par l'Etat aux régions. Sous réserve de l'expérimentation, cette loi devra prendre en compte le développement coordonné de tous les modes de transports et assurer la concertation entre toutes les autorités organisatrices de transports ».

90 A ce titre, il existe un décalage entre l'acception juridique du terme « compétences » et son utilisation dans le langage commun. En toute rigueur, les lois de décentralisation n'ont pas reconnu aux collectivités territoriales des « compétences », mais leur ont dévolu de nouvelles attributions.

91 Par exemple : l'article 17 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

92 Statut des cultes, jours fériés, urbanisme, législation sur les professions, la chasse, l'artisanat, le livre foncier...

93 Proposition de loi constitutionnelle relative à la libre administration des collectivités territoriales et à ses implications fiscales et financières.

94 Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.

95 Renuméroté L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales par l'article 3 du présent projet de loi.

96 JORF, Débats, Sénat, séance du 4 mai 2000, page 2388.

97 Projet de loi initial n° 2931 (Assemblée nationale), pages 11 et 12.

98 Cf. Le plan d'aménagement de la Corse, Septembre 1993, pages 19 à 30.

99 CGCT, article L. 4424-19, alinéa premier.

100 Chiffres à jour au 1 er janvier 1998, cités par l'Evaluation environnementale élaborée par la Préfecture de Corse et la collectivité territoriale de Corse avant l'établissement du DOCUP, 2000-2006, page 14.

101 Page 11.

102 Portions du littoral situées entre les plus hautes et les plus basses mers.

103 Type stratigraphique. La stratotypie est l'étude des couloirs sédimentaires déposés à la surface du sol.

104 Page 11.

105 Rapport n° 2995, page 223.

106 Pages 11 et 12.

107 CAA de Nantes, 4 mai 1994, Commune de Crozon, et 24 novembre 1994, Jacob et Monchoi ; Conseil d`Etat, 20 octobre 1995, commune de Saint Jean Cap Ferrat, 29 juin 1998 Chouzenoux, cités dans le Rapport sur les conditions d'application de la loi « littoral », du Conseil général des Ponts et Chaussées du 25 juillet 2000, page 34.

108 C'est ainsi que les construction temporaires et amovibles entrent dans le champ d'application du permis dès lors qu'elles présentent les caractéristiques d'un bâtiment, de même que les bâtiments dépourvus de fondations. Cf. Crim. Dame Leccia, 26 février 1969.

109 C'est à dire le PADU, cette expression est actuellement utilisée pour le schéma d'aménagement de la Corse, cf. art. L. 144-5 du CU et L. 4414-11 (
nouveau ) du CGCT proposé par le projet de loi.

110 Par l'article 5 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 précitée.

111 Par l'article 44 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 précitée.

112 Dans le régime antérieur, le plan était adopté après consultation du CES tandis que le schéma d'aménagement était soumis pour avis au Conseil des sites. Cf. les articles L. 4424-19 alinéa 4 du CGCT et L. 144-3 alinéa 3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur.

113 Codifiés aux articles L. 4424-25 à L. 4424-31 du CGCT.

114 L'article 222-1 du code de l'aviation civile prévoit que la création d'un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique, lorsqu'il n'appartient pas à l'Etat, est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministre chargé de l'aviation civile et la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui crée l'aérodrome.

115 « Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des départements et des communes, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire ».

116 Conseil d'Etat, 30 mai 1930, chambre syndicale du commerce en détail de Nevers.

117 J.-C. Nemery, Le nouveau régime des interventions économiques des collectivités locales, Actualité juridique du droit administratif, 20 février 1993, page 65.

118 Lois n° 82-6 du 7 janvier1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

119 Articles L. 2251-1 et L. 3231-1 du code général des collectivités territoriales.

120 Conseil d'Etat, 18 novembre 1991, département des Alpes-Maritimes, avec les conclusions du commissaire du Gouvernement Pochard, Revue de droit public, 1992, page 354.

121 Conseil d'Etat, 15 février 1993, région Nord-Pas-de-Calais.

122 Les départements, les communes et leurs groupements ne peuvent que compléter l'aide régionale lorsque celle-ci n'atteint pas le plafond fixé par décret ; ils ne doivent intervenir que dans les zones et les secteurs d'activités retenus par le conseil régional ; enfin, ils ne peuvent accorder une aide directe à une entreprise que si la région a décidé, au préalable, de lui octroyer une aide. Toutefois, la région ne peut rien faire qui s'apparenterait à une mise sous tutelle des départements et des communes, prohibée par l'article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales (Tribunal administratif de Montpellier, 20 juin 1983, commune de Narbonne c/ région Languedoc-Roussillon).

123 Conseil d'Etat, 17 mars 1993, conseil régional de Bourgogne.

124 Articles L. 1511-3 et R. 1511-19 et suivants du code général des collectivités territoriales.

125 Article L. 1511-3, L. 4253-1 et R. 1511-24 et suivants du code général des collectivités territoriales.

126 Articles L. 2253-7, L. 3231-7, L. 4253-3 et R. 1511-36 à R. 1511-39 du code général des collectivités territoriales.

127 Créées en application du décret n° 55-876 du 30 juin 1955, les sociétés de développement régional ont pour vocation de concourir au financement des investissements productifs dans leurs zones géographiques respectives. Ce sont des établissements de crédit qui relèvent de la catégorie des institutions financières spécialisées disposant d'un certain nombre de privilèges et d'obligations du fait d'une convention passée avec l'Etat : garantie d'un dividende minimal pour leurs actionnaires, exonération fiscale pour leurs produits financiers et leurs plus values. Les sociétés de développement régional peuvent apporter aux entreprises l'ensemble des produits financiers à moyen et long terme : interventions en fonds propres, prêts à long terme, crédit-bail immobilier, cautionnement de crédits bancaires à moyen terme.

128 Articles L. 3231-3 et L. 4211-1 6°.

129 L'article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales permet à l'Assemblée de Corse de déterminer le régime des aides prévues au titre 1 er du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Or les dispositions concernées figurent respectivement aux articles L. 4253-1, L. 4253-3, L. 4211-1 6° et aux articles L. 1521-1 et suivants du même code et sont donc applicables à la collectivité territoriale de Corse.

130 En l'état actuel du droit, les autres régions ne peuvent que prendre des participations au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégional.

131 Cour de justice des Communautés européennes, 27 mars 1984, Commission c/ République italienne, pour un régime d'aide à l'agriculture institué par la région de Sicile.

132 Règlements (CE) n° 69/2001, n° 70/2001 et n° 68/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001.

133 L'article L. 4424-21 dispose que « Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse est composé par tiers de représentants de l'Etat, de représentants de l'Assemblée de Corse à la proportionnelle des groupes et de représentants des sociétés nationales. Il se réunit à la demande du Premier ministre ou de l'Assemblée de Corse. Il anime et coordonne les actions des sociétés nationales en Corse afin de réaliser des projets industriels d'intérêt régional.»

134 La convention devrait notamment déterminer l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société, ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité du fonds.

135 Rapport n° 1077 (Assemblée nationale, onzième législature) de M. Christian Paul au nom de la commission d'enquête sur l'utilisation des fonds publics et la gestion des fonds publics en Corse présidée par M. Jean Glavany, pages 173 à 189.

136 Régime cadre communautaire n° 448-2001.

137 « La décentralisation - Messieurs de l'Etat encore un effort ! » Rapport n° 239 (Sénat, 1996-1997) au nom du groupe du travail présidé par M. Jean-Paul Delevoye.

138 « Sécurité juridique, conditions d'exercice des mandats locaux : des enjeux majeurs pour la démocratie locale et la décentralisation », rapport n° 166 (1999-2000).

139 Article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales.

140 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, deuxième séance du 17 mai 2001, page 3089.

141 Voir article 19 du présent projet de loi.

142 Pierre Py, La loi du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, Revue de droit public, 1994, page 215.

143 Premier alinéa de l'article L. 4424-23 du code général des collectivités territoriales.

144 Les espaces touristiques ne coïncident pas toujours avec le territoire communal. Les stations d'altitude constituent un exemple caractéristique de cette distinction physique entre les lieux de résidence et les lieux d'accueil des touristes.

145 Article L. 2231-3 du code général des collectivités territoriales.

146 Décret n° 68-1031 du 14 novembre 1968 et arrêté du 23 mars 1973.

147 Le classement peut être prononcé d'office, mais cette possibilité ne semble pas utilisée.

148 Cf les articles R. 2231-8 et R. 2231-9 du code général des collectivités territoriales relatifs aux obligations en matière d'hygiène des stations hydrominérales et climatiques.

149 Conseil d'Etat, 9 février 1966, Le Touquet-Paris-Plage, à propos de la sécurité de baigneurs.

150 Les offices municipaux de tourisme sont des établissements publics industriels et commerciaux. A ce titre, ils sont plus étroitement contrôlés par les conseils municipaux que les offices de tourisme et les syndicats d'initiative, associations de la loi de 1901 créées par les professionnels.

151 Les stations balnéaires, thermales ou climatiques.

152 Article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.

153 Présidé par le préfet, le conseil départemental d'hygiène est consulté, en application de l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, sur toutes les questions intéressant la santé publique et la protection sanitaire de l'environnement. Il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes.

154 Article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales.

155 Créées en 1965, régies par le décret n° 85-249 du 15 février 1985, les commissions départementales de l'action touristique sont présidées par le préfet et composée de membres permanents, représentants de l'administration, des comités départementaux du tourisme et des chambres consulaires, et de membres siégeant uniquement pour les affaires qui les intéressent. Elles sont chargées de donner un avis au préfet sur toutes les affaires touristiques relevant des attributions de l'Etat..

156 Arrêté du 11 mars 1976.

157 Article L. 314-1 du code rural.

158 Etablissement public national créé en 1966, le CNASEA assure l'application concrète des dispositions législatives et réglementaires de sa compétence, par l'intermédiaire de délégations régionales ou départementales et le concours contractuel des associations départementales pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les actions du CNASEA sont relatives à l'installation ou à la cessation d'activité des agriculteurs, à l'aménagement rural, à la modernisation des exploitations. Des mesures communautaires, aides au retrait des terres arables ou au développement des productions extensives, mesures forestières en agriculture, programme agri-environnemental sont aussi mises en oeuvre par cet établissement.

159 Cf la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et l'organisation des marchés.

160 Article R. 112-32 du code rural.

161 Article R. 112-33 du code rural.

162 Article R. 112-34 du code rural.

163 Article L. 112-13 du code rural.

164 Article R. 112-26 du code rural.

165 La forêt et le droit- droit forestier et droit général applicables à tous bois et forêts. Editions La Baule, 1997, page 195.

166 Voir article 21.

167 Aux termes de l'article L. 2 du code forestier,
« la politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire, en vue de concourir à la mise en oeuvre de cette politique. »

168 Article L. 4 du code forestier.

169 Article L. 221-1 du code forestier.

170
« Corse : l'indispensable sursaut. » Rapport n° 1077 (Assemblée nationale, 1998) de M. Christian Paul au nom de la commission d'enquête présidée par M. Jean Glavany, pages 157 à 170.

171 Le COREF est une instance purement consultative : composé de représentants de l'Etat, de la région et des partenaires sociaux, présidé par le préfet ou le président du conseil régional selon les sujets abordés, il est informé des programmes et moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.).

172 Pour une République territoriale - l'unité dans la diversité. Rapport n° 447 (Sénat, 1999-2000) de M. Michel Mercier au nom de la mission commune d'information sur la décentralisation présidée par M. Jean-Paul Delevoye, page 377.

173 Ne seraient plus consultés les organismes consulaires, le conseil académique de l'Education nationale, le comité régional de l'enseignement agricole, ni même les organisations d'employeurs et de salariés, alors qu'ils doivent l'être actuellement dans le cadre de l'élaboration du plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes. Aucune consultation ne serait désormais prévue avant l'approbation du plan.

174 En l'état actuel du droit, la collectivité territoriale de Corse, à l'instar des autres régions, passe des conventions avec les établissements et organismes de formation pour la mise en oeuvre du plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes.

175 Articles L. 118-5 et L. 118-6 du code du travail et article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987, complété par loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988.

176 Article L. 118-7 du code du travail.

177 Avis n° 96 - Tome V (Sénat, 2000-2001) de Madame Annick Bocandé, page 16.

178 Le plan devrait avoir pour objet, en sus des objectifs qui lui sont actuellement assignées, d'assurer
« la progression professionnelle des jeunes et des adultes » et de définir des « priorités relatives à la validation des acquis professionnels. »

179 Cf. page 267.

180 JO Débats, page 3119.

181 Page 35.

182 Avis de M. René Boué, La réforme de la politique de l'eau, page 82.

183 Ibidem pages 82-83.

184 JO, Débat, AN, page 3100.

185 Page 33.

186 Page 34.

187 Pour chacun des services concernés, une convention, conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif, a déterminé la liste des emplois concernés. Ces conventions ont été approuvées par arrêté ministériel.

188 Journal officiel, Débats, Assemblée nationale, deuxième séance du 17 mai 2001, page 3101.

189 Deux premiers alinéas de l'article L. 4422-30 du code général des collectivités territoriales, qui renvoient à l'article L. 4151-1, et article L. 4422-31.

190 Article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

191 Deux ans dans le droit commun.

192 Article 123 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

193 Droit commun : deux ans.

194 Cette différence avec les fonctionnaires était déjà prévue dans le droit commun (article 123-1 de la loi statutaire du 26 janvier 1984).

195 Pour les autres conditions, voir l'article premier de la loi du 3 janvier 2001.

196 En tenant compte du fait que les candidats reçus sont soumis, le cas échéant, à une période de stage préalable à la titularisation qui peut être plus ou moins longue, il ne peut être exclu le délai prévu par l'Assemblée nationale au présent article soit trop court. Prenons un exemple : un agent non titulaire passe la dernière épreuve du concours réservé le 3 janvier 2006. Il est admis, puis titularisé le 3 mars 2007 (en admettant que la correction des épreuves, la proclamation des résultas et la mesure de titularisation interviennent dans un délai de trois mois, et qu'il n'ait qu'une année de stage à effectuer). Si la loi relative à la Corse entre en vigueur avant le 3 mars 2002, il ne pourra bénéficier du droit d'option qu'elle lui ouvre.

197 Pour les dépenses de fonctionnement transférées, le droit commun s'applique.

198 Pour la compensation du transfert de l'entretien du réseau ferré, ce ne sont pas les dépenses de l'Etat qui sont prises en compte mais les dépenses de la société nationale des chemins de fer français (SNCF).

199 Article 9 du projet de loi.

200 Article 15 du projet de loi.

201 Article 21 du projet de loi.

202 Article L. 5211-16 du code général des collectivités territoriales.

203 L'année 2000 constitue un exemple atypique puisque l'office des transport a réparti entre les compagnies concessionnaires un montant supérieur à celui de la DCT pour l'exercice. Cela s'expliquerait par un accroissement inattendu des charges d'exploitation des entreprises de transport, dû à l'augmentation du prix du carburant.

204 Votre rapporteur note que, le 23 octobre 2001, le tarif d'un aller-retour Paris-Bastia ou Paris-Ajaccio sur Air France s'élevait à 2.060 francs. Sur la même compagnie, le trajet Paris-Aurillac était facturé 3.540 francs et Paris-Limoges 2.800 francs.

205 Voir article 51 du présent projet de loi.

206 Articles L. 112-11 à L. 112-15 du code rural.

207 Article L. 4424-29 du code général des collectivités territoriales.

208 Article L. 4424-18.

209 Rapport n° 1077 (AN, XIième législature) de M. Jean Glavany, au nom de la commission d'enquête sur l'utilisation des fonds publics et la gestion des services publics en Corse : « Corse : l'indispensable sursaut ».

210 L'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial, constituent une régie.

L'article L. 1412-2 du même code ajoute qu'ils peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.

211 Par un jugement du 27 février 1997, le tribunal administratif de Bastia a déclaré illégal l'article 27 des statuts de l'ODARC qui institue un pouvoir de contrôle des délibérations du conseil d'administration de l'office par le président du conseil exécutif.

212 Voir l'article du 15 mai 2001 du quotidien Corse Matin, intitulé : « Agences et offices : les propos rassurants de la collectivité territoriale de Corse ».

213 La durée normale d'utilisation d'un investissement est appréciée au cas par cas. Pour les ordinateurs, par exemple, il a été indiqué à votre rapporteur qu'elle était de trois ans.

214 JO Assemblée nationale, 2 ème séance du 17 mai 2001, p. 3127.

215 Il convient de rappeler que la perte de recettes résultant de la suppression de la part « salaires » est compensée par ailleurs aux collectivités locales.

216 Sur ce point, se reporter au commentaire de l'article 43 du présent projet de loi.

217 Didier Migaud, rapporteur général, JO AN, première séance du vendredi 16 octobre 1998, discussion de l'article 14 du projet de loi de finances pour 1999.

218 Sénat, 2000-2001, n° 149, p. 161.

219 Les héritiers de biens eux-mêmes hérités par le défunt postérieurement à l'éventuelle entrée en vigueur des dispositions du présent article pourront bénéficier de l'exonération et de l'allongement du délai de déclaration.

220 Auteurs d'un amendement au projet de loi de finances pour 1999 tendant à supprimer le défaut de sanction pour non déclaration des successions en Corse. Une fois adopté par l'Assemblée nationale, cet amendement est devenu l'article 14
ter du projet de loi de finances pour 1999.

221 Auteur d'un amendement à l'article 14
ter tendant à mettre en place une date d'entrée en vigueur pour le rétablissement des sanctions, et à préciser que les règles d'évaluation des biens immobiliers seraient celles de droit commun.

222 Auteur d'un sous amendement précisant la rédaction de l'amendement de M. Michel Charasse. L'article 21 de la loi de finances pour 1999 reprend la rédaction proposée par M. Philippe Marini.

223 «La régularité au regard de la Constitution de dispositions de nature législative ne peut être utilement contestée qu'à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui les modifient, les complètent ou en affectent le domaine », ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

224 Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ce coût pourrait parfois être supérieur au produit fiscal résultant de l'imposition de la succession.

225 Sur ce point, voir le B du II du présent commentaire d'article.

226 Dans le II du présent article, la conclusion de l'échéancier est la deuxième branche d'une alternative, dont la première porte sur l'acquittement d'au moins 50 % de la dette relative aux cotisations patronales de sécurité sociale «
antérieures au 1 er janvier 1999 », c'est-à-dire dues au titre de périodes d'activité antérieures à cette date.

227 Ce plan est sans doute à l'origine de la référence, dans le texte du présent article, à un «
plan » indéterminé.

228 La note de l'inspecteur général des finances François Cailleteau, en date du 16 juin 1997 , présente une autre explication du niveau élevé de l'endettement des agriculteurs exerçant leur activité en Corse : « Les exploitations sont assez généralement lourdement endettées, le remboursement des emprunts et le paiement des dettes courantes aux organismes publics (MSA essentiellement) menaçant à tout moment d'être collectivement interrompu, selon un mécanisme classique, jusqu'à obtention d'un moratoire épongeant, grâce à l'argent public, le gros des arriérés ».

229 L'endettement auquel se réfère le ministre est l'endettement total des exploitations, et non le seul endettement au titre des arriérés de cotisations sociales.

230 Assemblée nationale, , onzième législature, n° 1077, p.262.

231 Il se demande également comment s'articule cette notion avec celle de «
solidarité nationale », dont la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à l'allocation personnalisée d'autonomie prévoit qu'elle assure une partie du financement de cette allocation.

232 La Gazette des communes, 4 juin 2001, page 8.

233 Article L. 5411-2 du code général des collectivités territoriales.

234 Rapport sur la continuité territoriale et le développement économique de la Corse, 29 décembre 1994.

235 Projet de loi n° 2931 (Assemblée nationale, onzième législature), pages 25 et 26.

236 Article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales.

237 Dans les régions du continent, la commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que leur nombre ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres. Les membres de la commission permanente sont nommés pour la même durée que le président du conseil régional. Le Bureau est formé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, des membres de la commission permanente ayant reçu délégation. On rappellera toutefois qu'à la différence des autres régions, la collectivité territoriale de Corse est administrée par un conseil exécutif distinct de l'assemblée mais responsable devant elle.

238 Conseil d'Etat, 3 novembre 1997, M. Bianchi.

239 Article L. 4422-15 du code général des collectivités territoriales.

240 Article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, en ce qui concerne leur régime indemnitaire, les fonctions de conseiller exécutif de Corse sont assimilées à celles de membre de la commission permanente.

241 Article L. 4422-14 du même code.

242 P. Ferrari - Le statut de la collectivité territoriale de Corse - Commentaire de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991, Actualité juridique du droit administratif, page 701.

243 Avis de l'Assemblée de Corse sur l'avant projet de loi modifiant et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse.

244 L'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà le cas d'empêchement du maire :
« En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. »

245 « Chambres régionales des comptes et élus locaux, un dialogue indispensable au service de la démocratie locale », rapport n° 520 (Sénat, 1997-1998) de M. Jacques Oudin au nom du groupe de travail sur les chambres régionales des comptes présidé par M. Jean-Paul Amoudry, page 50.

246 Rapport n° 2995 (Assemblée nationale, onzième législature), page 358.

247 Conseil d'Etat, 13 novembre 1992, commune de Louviers.

248 Conseil d'Etat, 9 novembre 1973, commune de Pointe-à-Pitre.

249 Conseil d'Etat, 29 juin 1990, commune de Guitrancourt. Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, 17 octobre 1990, M. Vergès c/ commune de Saint-Paul.

250 Conseil d'Etat, 3 novembre 1989, M. Gérard Ecorcheville et autres

251 Article L. 4422-4 du code général des collectivités territoriales.

252 Conseil d'Etat, 6 avril 2001, SA Entreprise Razel Frères.

253 Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 février 1999, COB contre Oury. Cour de cassation, première chambre civile, 5 octobre 1999. Cour de cassation, chambre commerciale, 5 octobre 1999, Campenon-Bernard SGE.

254 Conseil d'Etat, 3 décembre 1999, Didier.

255 Article 28 du présent projet de loi.

256 Article 49 du présent projet de loi.

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