B. UNE RÉALITÉ MAL CERNÉE

Le risque que constitue les cavités souterraines est mal connu . Si les habitants des régions où il est susceptible de survenir sont conscients du danger qu'il représente, nul ne peut, en l'état actuel des connaissances techniques, prédire avec certitude la date à laquelle il se réalisera.

L'exemple des marnières est, à cet égard, frappant : selon les estimations réalisées sur la base d'extrapolations reposant sur les indices connus, leur nombre total se situerait entre 100.000 et 140.000 . On n'observe pourtant que quelque dizaines d'effondrements par an, même s'ils connaissent une nette recrudescence du fait d'une forte pluviométrie. Des effondrements de marnières sont, par exemple, récemment survenus en Seine-Maritime, dans les communes de Fauville-en-Caux, Mesnil-Panneville, Saint-André-de-Cailly, Hauville, Morainville-Jouveaux, Neuville-sur-Authou, Grand-Couronne, Petit-Couronne, Val-de-la-Haye.

Même si la plupart de ces effondrements surviennent en zone agricole, bon nombre d'entre eux sont situés à proximité de zones pavillonnaires. Le risque que constitue les marnières ne doit pas être sous estimé puisque leur effondrement a entraîné la mort de deux personnes, dont l'une au début avril 2001. Leur localisation est tout aussi aléatoire.

Le Bureau de recherches géologiques et minières a récemment créé une base de donnée « bdmvt » destinée à regrouper des informations sur les mouvements de terrains (localisation, origine, type, volume). Elle permettra au fur et à mesure de son alimentation par les services intéressés, de disposer d'informations sur les dommages survenus, et sur les travaux de surveillance et de confortement qui auront été réalisés.

C. DES CONSÉQUENCES GRAVES POUR LES PERSONNES ET LES BIENS QUI NE SONT PAS PRISES EN COMPTE PAR LE DROIT EN VIGUEUR

1. Les régimes de responsabilité en vigueur laissent aux propriétaires la charge du comblement des cavités souterraines ...

Le droit commun du sol est fixé par l' article 552 du code civil qui dispose que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous . Il s'ensuit que le propriétaire d'un terrain possède également les cavités situées au dessous de celui-ci. Il est donc responsable des dommages causés par ces cavités , en vertu de l'article 1384 du code civil qui prévoit que l'on est responsable des choses dont on a la garde.

En vertu de l'article 22 du code minier, les gîtes de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface sont considérés soit comme des mines -et relèvent dans ce cas du code minier- soit comme des carrières, et sont soumis aux dispositions de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

L'article 22 du même code précise que les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession, ou par l'Etat. Les carrières sont, en revanche, laissées à la disposition du propriétaire du sol en vertu de l'article 105.

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