CHAPITRE II
FILIATION

Article 8
Harmonisation des droits des enfants légitimes et naturels

Cet article supprime des références aux enfants légitimes ou naturels.

Il comporte trois paragraphes.

Le paragraphe I insère en tête du titre relatif à la filiation un article 310 affirmant l'égalité de droits et de devoirs, à l'égard de leurs père et mère, de tous les enfants dont la filiation est légalement établie et précisant que ceux-ci entrent dans la famille de chacun de leurs auteurs.

Cette rédaction s'inspire de la formulation des deux premiers alinéas de l'article 334 actuel qui établit l'égalité des droits et devoirs des enfants naturels par rapport aux enfants légitimes. Ces dernières dispositions sont d'ailleurs abrogées par le II de l'article 9 de la proposition de loi.

Il est à noter que la complète égalité de droits entre les enfants légitimes et naturels implique l'adoption de la proposition de loi relative au conjoint survivant qui supprime les discriminations successorales envers les enfants naturels et adultérins grâce aux apports conjugués de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Votre commission vous proposera à ce paragraphe une modification formelle de renumérotation d'article. L'article 310 actuel du code civil est en effet relatif aux conflits de lois en matière de divorce. L'Assemblée nationale a, à l'article premier de la proposition de loi, renuméroté cet article 310 en article 309-1 avant de le rétablir au présent article avec un nouveau contenu. Votre commission ayant refusé de procéder à cette renumérotation, il importe de prévoir l'insertion dans le code civil d'un nouvel article 310-1 et non le rétablissement d'un article 310. Votre commission vous proposera deux amendements à cet effet.

Le paragraphe II du présent article procède à diverses coordinations dans les articles du code civil relatifs à la filiation.

Son substitue, dans l'article 340-6 relatif à l'action en recherche de paternité, une référence à l'article 374 actuel, relatif à la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale en cas d'enfants naturels, par une référence à l'article 372 qui regroupe désormais l'ensemble des dispositions relatives à la dévolution de l'autorité parentale.

Son substitue à l'expression « enfant légitime » celle d'« enfant par le sang » dans l' article 358 relatif aux droits des enfants adoptés plénièrement et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 365 respectivement relatifs à l'exercice de l'autorité parentale et à la tutelle et à l'administration légale de l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple.

Or, la notion d'enfant par le sang n'a pas de conséquences juridiques en elle-même. C'est l'établissement de la filiation qui confère des droits . Aligner les droits des enfants adoptés sur ceux des « enfants par le sang » n'a donc pas de portée juridique.

Votre commission vous proposera un amendement remplaçant l'expression « enfant par le sang » :

- dans l'article 358 , par une référence aux enfants dont la filiation est établie en application du titre VII du code civil ;

- dans le deuxième alinéa de l'article 365 relatif à l'exercice de l'autorité parentale, par une référence aux règles prévues au chapitre Ier du titre IX ;

- dans le troisième alinéa de l'article 365 relatif à l'administration légale et à la tutelle, par le mot « mineur ».

Le paragraphe III de l'article modifie l'article 368 du code civil relatif aux droits successoraux des enfants adoptés et de leurs descendants pour faire référence aux droits successoraux prévus à l'article 745 . Ce dernier article vise les droits successoraux des enfants et de leurs descendants. Il fera l'objet de modifications à l'article 9 de la présente proposition. Il est probable qu'une coordination doivent intervenir ultérieurement avec la proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant en cours de discussion.

Votre commission vous a donc présenté trois amendements au présent article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 9
Autres harmonisations des droits des enfants légitimes et naturels

Cet article procède à des harmonisations des droits des enfants légitimes et des enfants naturels dans d'autres dispositions du code civil.

Contrairement à l'article précédent, ces harmonisations ont de réelles conséquences juridiques.

L'article comporte trois paragraphes.

Le paragraphe I permet d'appliquer aux enfants naturels certaines règles prévues pour les enfants légitimes, ce que faisait déjà la jurisprudence dans la plupart des cas.

Il supprime à cet effet le mot « légitime » dans deux articles du code civil :

- l'article 1072 prévoyant l'impossibilité pour les héritiers légitimes d'opposer le défaut d'inscription à un acte entre vif ou testamentaire à charge de restitution ;

- l'article 402 prévoyant que la tutelle de l'enfant légitime est déférée, à défaut de choix de tuteur par le dernier mourant, à l'ascendant du degré le plus rapproché.

Il supprime ensuite dans l'article 745 du code civil relatifs aux droits successoraux des enfants, la mention selon laquelle ces droits sont accordés : « encore qu'ils soient issus de différents mariages ». Une coordination sera peut-être nécessaire ultérieurement sur ce point avec la proposition de loi en cours de discussion relative aux droits du conjoint survivant.

Le paragraphe II supprime en premier lieu, par coordination avec le nouvel article 310-1 introduit en tête du chapitre relatif à la filiation, les deux premiers alinéas de l'article 334 relatif aux droits et devoirs des enfants naturels dans leurs rapports avec leur père et mère. Le troisième alinéa du même article relatif aux enfants adultérins est quant à lui abrogé par la proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant.

Il abroge en outre l'article 1100 du code civil qui établit une présomption de donation par personne interposée en cas de donation faite par un époux aux enfants de son conjoint issus d'un autre mariage ou en cas de donation faite aux parents dont l'époux est l'héritier présomptif au jour de la donation. Les donations par personne interposée sont interdites par l'article 1099 du code civil à peine de nullité absolue. La Cour de cassation a jugé que la présomption d'interposition prévue par l'article 1100 était une présomption irréfragable (civ. 1ère, 15 février 1961).

Cette abrogation n'est pas une simple harmonisation de droits entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Elle semble cependant bienvenue pour permettre aux beaux parents, dans les familles recomposées, d'effectuer des donations à leurs beaux enfants ce que leur interdit actuellement, l'article 1100 .

Le paragraphe III , adopté sur proposition du gouvernement, prévoit de porter à la connaissance des parents ou futurs parents certaines dispositions relatives à l'autorité parentale lors de la reconnaissance d'un enfant et lors du mariage.

Il modifie en premier lieu l'article 62 du code civil pour prévoir la lecture au parent, lors de la reconnaissance d'un enfant , de l' article 371-1 donnant la définition de l'autorité parentale et de l'article 372-1 relatif à la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Cet article 62 se borne actuellement à énoncer les mentions qui doivent figurer sur l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel. La modification proposée n'implique pas en elle-même une solennité particulière de l'acte qui pourrait être accompli au guichet d'un service d'État civil.

La ministre déléguée à la famille a cependant indiqué qu'était envisagée, en liaison avec les associations de maires, l'institution d'une véritable cérémonie civile de reconnaissance . L'Association des maires de France, consultée sur ce point par votre rapporteur, s'est déclarée favorable à une expérimentation dans les communes volontaires mais s'est montrée réservée quant à la généralisation d'une telle procédure.

Votre commission vous proposera un amendement de coordination du numéro de l'article relatif à la contribution des parents.

Ce paragraphe modifie ensuite l'article 75 du code civil afin de prévoir que, lors de la cérémonie du mariage , il sera fait lecture aux futurs époux de l'article 371-1 relatif à l'autorité parentale.

La lecture de cet article s'ajoutera donc à celle des articles 212 (devoirs mutuels des époux), 213 (direction morale et matérielle de la famille et éducation des enfants), 214 (contribution aux charges du mariage) et 215 (communauté de vie).

Il semble effectivement indiqué de porter à la connaissance des futurs époux l'article sur l'autorité parentale.

Votre commission vous a donc présenté un amendement à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié .

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