TABLEAU COMPARATIF

Texte de référence

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Propositions
de la Commission

___

Chapitre I

L'autorité parentale

Chapitre I

L'autorité parentale

Article 1 er

I. -- Les articles 287, deuxième alinéa, 287-2, 288, deuxième alinéa, 291, 293, 294, 294-1, 295, 310, 373, 373-1, 373-3, 373-4, 373-5, 374-1 et 374-2 du code civil deviennent respectivement les articles 373-1, premier alinéa, 372-6, 373-1, deuxième alinéa, 372-7, 373-2, 373-3, 373-4, 373-5, 309-1, 372-8, 372-9, 374-1, 374-2, 374-3, 374-4 et 374-5.

Article 1 er

I .- Les articles 287 à 295 du code civil sont abrogés


Code civil

II. --  L'article 286 du même code est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

Art. 286. --  Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, sous réserve des règles qui suivent.

« Art. 286 . --  Le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants, ni sur les règles relatives à l'autorité parentale définies au chapitre Ier du titre IX du livre Ier ».

« Art. 286 . --  Le divorce laisse subsister les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants. Les règles relatives à l'autorité parentale sont définies au chapitre Ier du titre IX du présent livre .

«Lors du prononcé du divorce, le juge homologue la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice et sur cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.»

« Art. 256 . -- cf. infra.

III. (nouveau) --  L'article 256 du code civil est ainsi rédigé :

«Art. 256. --  S'il y a des enfants mineurs, le juge homologue la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice et sur cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Article 2

L'article 371-1 du code civil est ainsi rédigé :

Article 2

(Alinéa sans modification).

Art. 371-1 . --  Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

« Art. 371-1 . --  L'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour fondement et finalité l'intérêt de l'enfant.

« Art. 371-1 . --  L'autorité...

...ayant pour finalité...

...enfant.

« Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

(Alinéa sans modification).

« Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité .»

(Alinéa sans modification).

Art. 371-2 . --  L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.

Article additionnel

L'article 371-2 du code civil est ainsi rédigé :

«Art. 371-2 . --  Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

«Cette obligation ne cesse pas lorsque l'enfant est majeur s'il poursuit effectivement ses études.»

Art. 371-4. -- Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales.

Article 3

I. -- Il est inséré, avant la première phrase du premier alinéa de l'article 371-4 du code civil , une phrase ainsi rédigée :

« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec les membres de chacune de ses lignées. »

II. -- Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

Article 3

I. -- Le premier alinéa de l'article 371-4 du code civil est ainsi rédigé :

"L'enfant ...

...lignées . Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.»

II° -- (Alinéa sans modification).

En considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.

« Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge peut fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. »

« Si tel est... ...le juge aux affaires familiales fixe les...

...ou non. »

III (nouveau) . --  Dans les deux années suivant la promulgation de la présente loi, il est créé un diplôme d'Etat de médiateur.

III (nouveau) . -- Supprimé

Article 4

I. - Avant l'article 372 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 1. - Principes généraux ».

Article 4

I. -- (Sans modification).

II. --  L'article 372 du même code est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

Art. 372. -- L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés.

« Art. 372. -- Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

« Art. 372. --  (Alinéa sans modification).

Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 374.

Art. 374. --  Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale.

« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant, y compris par adoption simple.

« L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

« Toutefois,...

...à l'égard de l'un d'entre eux plus...

...de l'enfant.

(Alinéa sans modification).

Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle.

Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.

En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents.

Art. 365. --

II bis. --  A la fin du premier alinéa de l'article 365 du code civil,remplacer les mots :

« mais celui-ci en conserve l'exercice »

par les mots :

« lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. »

III. --  L'article 372-1 du même code est ainsi rédigé :

III. -- Supprimé

Art. 288. -- . . . . . . . . . . . . . .

En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.

« Art 372-1 . --  Chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre, ainsi que des besoins de l'enfant ».

« Cette obligation perdure, en tant que de besoin, lorsque l'enfant est majeur.

III bis.(nouveau) -- 1° Après l'article 372-2 du code civil, il est inséré un article 372-3 ainsi rédigé :

«Art. 372-3 .- Un parent en tant qu'il exerce l'autorité parentale peut donner mandat à un tiers pour accomplir certains actes usuels relatifs à la personne de l'enfant.»

2° Au début de l'article 376 du code civil, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 372-3, ».

III ter (nouveau). --   Les articles 373 et 373-1 du code civil sont ainsi rédigés :

«Art. 373.- Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

«Art. 373-1.- Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.»

IV. --  Il est inséré, après l'article 372-2 du même code, les articles 372-2-1 et 372-3 à 372-5 ainsi rédigés :

IV. --  Avant l'article 373-3 du code civil, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

Ǥ3.- De l'intervention du juge aux affaires familiales

« Art. 372-2-1. -- Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs .

« Art. 373-2-6. --  Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

« Art. 372-3 . --  Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un deux et fixent la contribution à son entretien et à son éducation.

« Art. 373-2-7 . --  Les parents...

...de l'autorité parentale et fixent la contribution à l' entretien et à l' éducation de l'enfant.

«  Si les parents ont donné librement leur consentement et si elle préserve suffisamment l'intérêt de l'enfant, la convention est homologuée.

«Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

«Art. 373-2-8 .- Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

«Art. 373-2-9 .- En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

«Cependant, en cas de désaccord de l'un des parents, le juge ne peut imposer à titre définitif une résidence en alternance au domicile de chacun d'eux sans avoir préalablement prescrit sa mise en oeuvre à titre provisoire et en avoir évalué les conséquences.

« Art. 372-4 . -- En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

« Art. 373-2-10. -- (Alinéa sans modification).

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation à moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée.

A l'effet de faciliter...

...médiation.

« Il peut, sous la même réserve , leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

« Il peut leur enjoindre...

...mesure.

Art. 287. --  L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

« Art. 372-5 . --  Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment sur la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux et sur la contribution à son entretien et à son éducation.

« Art. 373-2-11 . -- Alinéa supprimé .

Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

« Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations.

Alinéa supprimé

Art. 289. -- Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers, à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Art. 290. --  Le juge tient compte :

« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

(Alinéa sans modification).

1° Des accords passés entre les époux ;

« 1? La pratique qu'ils avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure;

« 1? La pratique que les parents avaient...

...conclure ;

2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ;

« 2? Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

« 2? (Sans modification).

3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1.

« 3? L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

« 3? (Sans modification).

« 4? L'âge de l'enfant, sans que cet élément puisse suffire à lui seul. Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre ;

«4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées ;

« 5? Les renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 372-6. »

« 5? Les renseignements...

...article 373-2-12 ».

«Art. 373-2-12. - Avant toute décision, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

«Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.

«L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

«Art. 373-2-13. - Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande de chacun des parents, d'un membre de la famille ou du ministère public.»

V (nouveau). -- L'article 372-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après toute décision définitive visée au premier alinéa, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer, dans le délai qu'il estimera nécessaire, une enquête sociale, dont le but sera d'évaluer les conséquences sur le développement de l'enfant du mode de garde retenu. »

V  -- Supprimé

Article 5

Article 5

I. -- Après l'article 372-9 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 2 : - De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés ».

I. -- Après l'article 373-1 du code...

...séparés ».

II. -- L'article 373 du même code est ainsi rétabli :

II. --   L'article 373-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 373. -- La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

« Art. 373-2. -- (Alinéa sans modification).

« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

(Alinéa sans modification).

« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. »

« Tout changement...

...préalable et en temps utile de l'autre...

...enfant. »

III.- Après l'article 373-2 du code civil, sont insérés les articles 373-2-1 à 373-2-5 ainsi rédigés :

«Art. 373-2-1 .- Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

«L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

«Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

«Art. 373-2-2.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

«Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.

«Cette pension peut prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

«Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

«Art. 373-2-3. - Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

«Art. 373-2-4 .- Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins de l'enfant, l'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut être demandée.

«Art. 373-2-5.- Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Celle-ci peut être versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.»

Article 6

I. --  L'article 377 du code civil est ainsi rédigé :

Article 6

I. -- (Alinéa sans modification).

Art. 377. --  Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité.

En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le juge aux affaires familiales sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.

« Art. 377. -- Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

« En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.

« Art. 377. --  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.

«  Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants et celui des parents. »

« Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance . Lorsque...

...des enfants. »

II. --  L ' article 377-1 du même code est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 377-1. --  La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.

« Art. 377-1. -- (Alinéa sans modification).

« Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.

(Alinéa sans modification).

« Le juge peut être ains i saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 372-5. »

« Le juge peut être saisi...

...l'article 373-2-11 . »

Art. 377-1. -- La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu.

Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité.

Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au juge aux affaires familiales aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le juge aux affaires familiales peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance.

Art. 377-2. -- La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.

Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.

Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.

III. -- Le dernier alinéa de l'article 377-2 du même code est supprimé.

III. -- (Sans modification).

Article 7

Article 7

Art. 287-2 [Art. 372-6] . -- Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt.

I. --  A l'article 372-6 du code civil :

1° Au premier alinéa, les mots : « matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt » sont remplacés par les mots : « de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants » ;

I. -- Supprimé

Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.

2° Au deuxième alinéa, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « parent ».

L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

II. --  A l'article 372-7 du même code :

II. -- Supprimé

Art. 291 [Art. 372-7] . -- Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

1° Avant les mots : « Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale », sont insérés les mots : « Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que » ;

2° Les mots : « d'un époux » sont remplacés par les mots : « de chacun des parents ».

III. --  Le deuxième alinéa de l'article 373-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

III. -- Supprimé

Art. 288, alinéa 2 [Art. 373-1, alinéa 2]. -- Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.

« L'exercice du droit et du devoir de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Art. 288, alinéa 1. -- Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.

« Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 372-1. »

IV. --  A l'article 373-2 du même code :

IV. -- Supprimé

Art. 293 [Art. 373-2] . -- La con-tribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l'autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. » ;

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.

2° Dans le deuxième alinéa, les mots :  « le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge » sont remplacés par les mots : « la convention homologuée par le juge ou par la décision judiciaire » ;

(nouveau) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut décider qu'une pension alimentaire sera en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. »

Art. 294 [Art. 373-3] . -- Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

V. --  A l'article 373-3 du même code, les mots : « en propriété ou » sont inserés après les mots : « l'abandon de biens ».

V. -- Supprimé

Art. 294-1 [Art. 373-4] . --  Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire.

VI. --  A l'article 373-4 du même code, les mots : « des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire » sont remplacés par les mots : « de l'enfant, l'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut être demandée ».

VI. -- Supprimé

Art. 295 [Art. 373-5] . -- Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-memes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.

VII. -- Dans l'article 373-5 du même code, les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « l'autre parent ».

VII. -- Supprimé

VIII. -- Avant l'article 374-1 du même code, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 3 : De l'intervention des tiers ».

VIII. -- Avant l'article 373-3 du...

rédigés : « § 4 :  De... ...tiers ».


Art. 373-3 [Art. 374-1] .--  Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.

IX. -- A l'article 374-1 du même code :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 372-9 , lors même ... ( le reste sans changement ). » ;

IX. -- A l'article 373-3 du même code :

1° Le début...

...pas obstacle, ... ( le reste sans changement ). » ;

Néanmoins, le juge aux affaires familiales peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de confier l'enfant à un tiers, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article suivant.

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 372-8, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément à l'article 372-5. » ;

(Alinéa sans modification).

« Le juge peut,...

...des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale , décider...

...conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11. » ;

Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après divorce ou séparation de corps peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « divorce ou séparation de corps » sont remplacés par les mots : « séparation des parents ».

(Sans modification).

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément.

4° Le dernier alinéa est abrogé.

Art. 375-3. --  S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :

X. -- 1.Le 1° de l'article 375-3 du même code est ainsi rédigé :

X. -- 1. (Sans modification).

1° A celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle ;

« 1? A l'autre parent ; ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstace à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application des articles 287 et 287-1, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.

2 (nouveau). Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « des articles 287 et 287-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 374-1 ».

2   Dans le dernier...

...« de l'article 373-3 ».

Art. 389-2. --  L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 373 ; elle l'est également, à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel.

XI. --  A l'article 389-2 du même code :

1° La référence : « 373 » est remplacée par la référence : « 372-8 » ;

2° les mots : « à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel » sont remplacés par les mots :« en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale ».

XI. -- (Alinéa sans modification)

1° Les mots : « dans l'un des cas prévus à l'article 373 », sont remplacés par les mots : « privé de l'exercice de l'autorité parentale ».

(Alinéa sans modification)

Art. 1384. --  On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

XII. --  A l'article 1384 du même code, les mots : « le droit de garde » sont remplacés par les mots : « l'autorité parentale ».

XII. -- (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 247. -- Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.

Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

XIII. -- Le deuxième alinéa de l'article 247, l'article 256, les premier et troisième alinéas de l'article 287, l'article 287-1, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 288, les articles 289, 290, 292, 371-2, 372-1-1 et 374 du même code sont abrogés.

XIII.- La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 247 et les articles 372-1, 372-1-1 et 374 du code civil sont abrogés.

Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle que soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.

Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

Art. 256. -- S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut également décider de les confier à un tiers. Il se prononce également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'exerce pas l'autorité parentale.

Art. 287. -- L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

Art. 287-1. -- A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige, le juge peut décider de fixer leur résidence soit chez une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, dans un établissement d'éducation. La personne à qui les enfants sont confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.

Art. 288. -- Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.

Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.

Il peut être chargé d'administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles 372-2 et 389, si l'intérêt d'une bonne administration de ce patrimoine l'exige.

En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.

Art. 289. -- Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers, à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Art. 290. -- Le juge tient compte :

1° Des accords passés entre les époux ;

2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ;

3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1.

Art. 292. -- En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande de l'un des époux ou du ministère public.

Art. 371-2. -- L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.

Art. 372-1-1. -- Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.

A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.

Art. 374. -- Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale.

Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle.

Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.

En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents.

Art. 390 - La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent dans l'un des cas prévus à l'article 373.

Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant naturel, s'il n'a ni père ni mère qui l'aient volontairement reconnu.

Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance.

XIV (nouveau). - Au premier alinéa de l'article 390 du même code, la référence : « 373 » est remplacée par la référence : « 372-8 ».

XIV.- Après le mot : « trouvent », la fin du premier alinéa de l'article 390 du code civil est ainsi rédigée : « privés de l'exercice de l'autorité parentale ».

Chapitre II

Filiation

Chapitre II

Filiation

Article 8

Article 8

Livre 1 er .--  Des personnes
Titre VII. --  De la filiation
Chapitre 1 er .--  Dispositions
communes à la filiation légitime
et à la filiation naturelle

I. --  Dans le chapitre 1 er du titre VII du livre I er du code civil, il est rétabli , avant la section 1, un article 310 ainsi rédigé :

I. --  Dans...

...il est inséré , avant...

..., un article 310-1 ainsi rédigé.

« Art. 310. --  Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. »

« Art. 310-1. --  Tous...

...chacun d'eux. »

II. --  Dans le même code, sont remplacés respectivement :

II. -- (Alinéa sans modification).

Art. 340-6. -- Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'attribution du nom et sur l'autorité parentale, conformément aux articles 334-3 et 374.

1° A l'article 340-6, les mots : « et 374 » par les mots : « et 372 » ;

(Alinéa sans modification).

Art. 358. -- L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime.

2° Aux articles 358 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 365, le mot : « légitime » par les mots : « par le sang » .

2° A l'article 358, le mot : « légitime » par les mots : « dont la filiation est établie en application du titre VII » ;

Art. 365. -- L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve l'exercice.

3° Au deuxième alinéa de l'article 365, les mots : « dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime », sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX » ;

4° Dans le troisième alinéa du même article, les mots : « de l'enfant légitime », sont remplacés par les mots : « des mineurs ».

Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime.

Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté.

Art. 368. --  L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux d'un enfant légitime.

Les descendants de l'adopté ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre I er du livre III.

L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.

III. --  Les deux premiers alinéas de l'article 368 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus à l'article 745. »

III. -- (Sans modification).

Article 9

Article 9

I. --  Dans le code civil, sont supprimés :

I. -- (Sans modification).

Art. 1072. -- Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de publication ou inscription.

1° A l'article 1072, le mot : « légitimes » ;

Art. 402. -- Lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant légitime est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché.

2° A l'article 402, le mot : « légitime » ;

Art. 745. -- Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.

3° A l'article 745, les mots : « et encore qu'ils soient issus de différents mariages ».

Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

Art. 334. -- L'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère.

Il entre dans la famille de son auteur.

II --  Les premier et deuxième alinéas de l'article 334 et l'article 1100 du même code sont abrogés.

II -- (Sans modification).

Si, au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, les droits de l'enfant ne peuvent préjudicier que dans la mesure réglée par la loi, aux engagements que, par le fait du mariage, ce parent avait contractés.

Art. 1100. -- Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.

Art. 62 - L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.

Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.

L'acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.

Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un.

Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.

Art. 75 - Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1 er et 2), 214 (alinéa 1 er ) et 215 (alinéa 1 er ) du présent code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III (nouveau) . - 1. L'article 62 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 372-1. »

2. Le premier alinéa de l'article 75 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il sera également fait lecture de l'article 371-1. »

III. --  1. (Alinéa sans modification).

« Lors de...

...articles 371-1 et 371-2 . »

2. (Sans modification).

Chapitre II bis (nouveau).

Dispositions diverses et transitoires

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Art. 373 [Art. 372-8]. - Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :

1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;

2° S'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre ;

3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;

4° Si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.

Art. 389-1 - L'administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l'autorité parentale.

Art. 389-2 - L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 373 ; elle l'est également, à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel.

Art. 389-4 - Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.

Art. 389-5 - Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif devra être homologué dans les conditions prévues à l'article 466.

Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.

Les dispositions de la présente loi à l'exception de son article 11 et les dispositions des articles 372-8, 389-1, 389-2, 389-4 et 389-5 du code civil sont applicables à Mayotte.

Les dispositions des articles 389-1, 389-2, 389-4 et 389-5 du code civil sont applicables à Mayotte.

« Chapitre III

« Dispositions transitoires

Intutilé et division supprimé.

Article 10

I. -- Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

Article 10

I. -- Les dispositions des articles 1er à 9 bis de la ...

...chose jugée.

Art. 372 . - Cf. supra, art. 4

II. -- Les dispositions du premier alinéa de l'article 372 du code civil sont applicables aux enfants nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs père et mère dans l'année de leur naissance.

II. -- (Sans modification).

Article 11 (nouveau)

Article 11

Après l'article L. 161-15-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-15-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-15-3. - Par dérogation à toutes dispositions contraires, les enfants de parents tous deux assurés d'un régime d'assurance maladie et maternité peuvent être rattachés en qualité d'ayant droit à chacun des deux parents.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

(Sans modification).

I. TEXTE DU CODE CIVIL
RÉSULTANT DE LA PROPOSITION DE LOI

___

Code civil en vigueur

___

Code civil résultant

de la proposition de loi relative à l'autorité parentale

adoptée par l'Assemblée nationale

___

Propositions

de la commission

___

SECTION III

Des conséquences du divorce
pour les enfants

SECTION III

Des conséquences du divorce
pour les enfants

SECTION III

Des conséquences du divorce
pour les enfants

Art. 286. --  Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, sous réserve des règles qui suivent.

Art. 286. --  Le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants, ni sur les règles relatives à l'autorité parentale définies au chapitre Ier du titre IX du livre Ier .

Art. 286. -- Le divorce laisse subsister les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants. Les règles relatives à l'autorité parentale sont définies au chapitre Ier du titre IX du présent livre .

Lors du prononcé du divorce, le juge homologue la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice et sur cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Art. 287 à 295

Art. 287 à 295 Supprimés

Art. 287 à 295 Supprimés

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE NEUVIEME

DE L'AUTORITE PARENTALE

CHAPITRE PREMIER

De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

TITRE NEUVIEME

DE L'AUTORITE PARENTALE

CHAPITRE PREMIER

De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

TITRE NEUVIEME

DE L'AUTORITE PARENTALE

CHAPITRE PREMIER

De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

Art. 371 --  L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

Art. 371. --  L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

Art. 371. --  L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

Art. 371-1. --  Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

Art. 371-1. --  L'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour fondemen t et finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Art. 371-1. --  L'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité

Art. 371-2.-- L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.

Art. 371-2.-- Supprimé

(article 372-1 - cf. infra)

Art. 371-2 --  Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas lorsque l'enfant est majeur s'il poursuit effectivement ses études .

Art. 371-3 - L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

Art. 371-3 - L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

Art. 371-3 - L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

Art. 371-4. -- Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales.

En considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.

Art. 371-4.-- L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec les membres de chacune de ses lignées. Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves , faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales.

Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge peut fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.

Art. 371-4.-- L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec les membres de chacune de ses lignées. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit .


Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.

Art. 371-5 -- L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.

Art. 371-5.--  L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.

Art. 371-5.--  L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.

SECTION PREMIERE
DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE

SECTION PREMIERE
DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE

SECTION PREMIERE
DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE

§ 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX
[DIVISION ET INTITULE NOUVEAUX]

§ 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX
[DIVISION ET INTITULE NOUVEAUX]

Art. 372. --  L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés.

Art. 372.-- Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

Art. 372.-- Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant , y compris par adoption simple .

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 374.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

Art 372-1. --  Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur.

Ni l'acte ni le refus de le délivrer ne sont sujet à recours.

Art 372-1. --  Chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation perdure, en tant que de besoin, lorsque l'enfant est majeur.

Art. 372-1 . -- supprimé

( article 371-2 - cf. supra )

Art 372-1-1. --  Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.

A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.

Art 372-1-1 . --  Supprimé

Art 372-1-1 . --  Supprimé

Art. 372-2. -- A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

Art. 372-2. -- A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

Art. 372-2. -- A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

Art. 372-3. --  Un parent en tant qu'il exerce l'autorité parentale peut donner mandat à un tiers pour accomplir les actes usuels relatifs à la personne de l'enfant.

Art. 373 . - Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :

1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;

2° S'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre ;

3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;

4° Si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.

(article 372-8 - cf. infra)

Art. 373 --  Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

Art. 373-1. --  Si l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en son entier à l'autre.

(article 372-9 - cf. infra)

Art. 373-1 . --  Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale , l'autre exerce seul cette autorité .

§ 2 : DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE PAR LES PARENTS SEPARES

(article 373 - cf. infra)

Art. 373-2 . --  La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.

Art. 287. --  L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

(article 373-1 - cf. infra)

Art. 373-2-1. --  Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 .

Art. 293 .--  La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l'autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.

(article 373-2 - cf. infra)

Art. 373-2-2 . --  En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge .

Cette pension peut prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant .

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Art. 294 .-- Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

(article 373-3 - cf. infra)

Art. 373-2-3 .-- Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge , par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

Art. 294-1 .--  Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire.

(article 373-4 - cf. infra)

Art. 373-2-4 .--  Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins de l'enfant, l'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut être demandée.

Art. 295. -- Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-memes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.

(article 373-5 - cf. infra)

Art. 373-2-5 .--  Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Celle-ci peut-être versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant .

§ 3: DE L'INTERVENTION DU
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[DIVISION ET INTITULE NOUVEAUX]

Art. 372-2-1. -- Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Art. 373-2-6-. -- Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Art. 372-3. --  Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale , notamment la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un deux et fixent la contribution à son entretien et à son éducation.

Art. 373-2-7 . --  Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant .

Si les parents ont donné librement leur consentement et si elle préserve suffisamment l'intérêt de l'enfant, la convention est homologuée.

Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

(article 372-5 - cf. infra)

Art. 373-2-8 . --  Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant .

Art. 373-2-9. --  En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Cependant, en cas de désaccord de l'un des parents, le juge ne peut imposer à titre définitif une résidence en alternance au domicile de chacun d'eux sans avoir préalablement prescrit sa mise en oeuvre à titre provisoire et en avoir évalué les conséquences .

Art. 372-4. -- En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

Art. 373-2-10 . -- En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation à moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée .

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation.

Il peut , sous la même réserve, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

Art. 372-5. --  Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale , notamment sur la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux et sur la contribution à son entretien et à son éducation.

(articles 373-2-8 et 373-2-9 - cf. supra)

Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations .

Alinéa supprimé

Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

Art. 373-2-11 . --  Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1? La pratique qu'ils avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure;

1? La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure;

2? Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

2? Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

3? L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

3? L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

4? L'âge de l'enfant, sans que cet élément puisse suffire à lui seul. Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre ;

Le résultat des expertises éventuellement effectuées ;

5? Les renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 372-6 .

5? Les renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 373-2-12 .

Art. 287-2 .-- Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt.

Art. 372-6.-- Avant toute décision , provisoire ou définitive , fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

Art. 373-2-12. -- Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.

Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.

Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.

L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

Après toute décision définitive visée au premier alinéa, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer, dans le délai qu'il estimera nécessaire, une enquête sociale, dont le but sera d'évaluer les conséquences sur le développement de l'enfant du mode de garde retenu .

Art. 291 --  Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Art. 372-7 --  Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande de chacun des parents, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Art. 373-2-13 --  Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande de chacun des parents, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Art. 373 . - Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :

1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;

2° S'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre ;

3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;

4° Si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.

Art. 372-8 --  Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :

1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;

2° S'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre ;

3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;

4° Si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés .

(article 373 - cf. supra)

Art. 373-1. --  Si l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en son entier à l'autre.

Art. 372-9. --  Si l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article précédent , l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en son entier à l'autre.

(article 373-1 - cf. supra)

§ 2 : DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE PAR LES PARENTS SEPARES
[DIVISION ET INTITULE NOUVEAUX]

(cf. supra)

Art. 373. --  La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

(article 373-2 - cf. supra)

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.

Art. 287. --  L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

Art. 373-1. --  Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

(article 373-2-1 - cf. supra)

Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

Art. 288. -- Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.

Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.

Il peut être chargé d'administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles 372-2 et 389, si l'intérêt d'une bonne administration de ce patrimoine l'exige.

L'exercice du droit et du devoir de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.

Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 372-1.

Art. 293 .--  La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l'autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.

Art. 373-2 --  En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

(article 373-2-2 - cf. supra)

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée par le juge ou par la décision judiciaire.

Le juge peut décider qu'une pension alimentaire sera en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Art. 294 .-- Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

Art. 373-3 .-- Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en propriété ou en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

(article 373-2-3 - cf. supra)

Art. 294-1 .--  Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire.

Art. 373-4.--  Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins de l'enfant, l'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut être demandée.

(article 373-2-4 - cf. supra)

Art. 295. -- Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-memes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.

Art. 373-5.--  Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.

(article 373-2-5 - cf. supra)

§ 3 : DE L'INTERVENTION DES TIERS
[DIVISION ET INTITULE NOUVEAUX]

§ 4 : DE L'INTERVENTION DES TIERS

Art. 374.--  Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale.

Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle.

Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.

En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents.

Art. 374.-- Supprimé

(article 374 - cf. infra)

Art. 373-3 --  Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.

Art. 374-1.--  La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 372-9 , lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.

Art. 373-3 .--  La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1 , lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.

Néanmoins, le juge aux affaires familiales peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de confier l'enfant à un tiers, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article suivant.

Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 372-8 , décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément à l'article 372-5 .

Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11 .

Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après divorce ou séparation de corps peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément.

Art. 373-4--  Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.

Art. 374-2.--  Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.

Art. 373-4 .--  Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.

Art. 373-5.--  S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.

Art. 374-3.--  S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.

Art. 373-5 .--  S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.

(article 374 - cf. supra)

(article 374 - cf. supra)

(Art. 374 .--  Supprimé)

Art. 374-1.--  Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.

Art. 374-4.--  Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.

Art. 374-1 .--  Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.

Art. 374-2.--  Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.

Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.

Art. 374-5.--  Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.

Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.

Art. 374-2 .--  Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.

Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.

SECTION II
DE L'ASSISTANCE EDUCATIVE

SECTION II
DE L'ASSISTANCE EDUCATIVE

SECTION II
DE L'ASSISTANCE EDUCATIVE

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SECTION III
DE LA DELEGATION DE L'AUTORITE PARENTALE

SECTION III
DE LA DELEGATION DE L'AUTORITE PARENTALE

SECTION III
DE LA DELEGATION DE L'AUTORITE PARENTALE

Art. 376. --  Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous

Art. 376. --  Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.

Art. 376. -- Sous réserve des dispositions de l'article 372-3 , aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.

Art. 376-1 Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.

Art. 376-1 Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un deux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.

Art. 376-1. --  Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un deux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.

Art. 377. --  Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité.

En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le juge aux affaires familiales sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.

Art. 377. --  Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a accueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.

Art. 377. --  Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.

La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.

Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants et celui des parents.

Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance . Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.

Art. 377-1. --  La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu.

Art. 377-1. --  La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.

Art. 377-1. --  La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.

Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité.

Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.

Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.

Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au juge aux affaires familiales aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le juge aux affaires familiales peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance.

Le juge peut être ainsi saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 372-5 . »

Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11 .

Art. 377-2. -- La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.

Art. 377-2. -- La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.

Art. 377-2. -- La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.

Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.

Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.

Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.

Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

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