B. UNE RÉFORME QUI REPOSE NÉANMOINS SUR DES PRÉSUPPOSÉS PARFOIS IRRÉALISTES

La proposition de loi repose sur des présupposés parfois irréalistes et sur une conception quelque peu « angélique » des rapports humains.

1. Les effets de la séparation des parents sont gommés

La proposition de loi gomme les effets de la séparation , laissant croire qu'il est possible que tout soit comme avant. Il est d'emblée affirmé que le divorce n'emporte aucun effet sur les droits et les devoirs des parents. Votre commission vous proposera une formulation plus neutre se rapprochant du texte actuel du code civil ( art. 1 er , art. 286 du code civil ).

2. La définition de l'autorité parentale est trop exclusivement assise sur l'intérêt de l'enfant

La proposition de loi centre excessivement la définition de l'autorité parentale sur l'intérêt de l'enfant en désignant celui-ci à la fois comme le fondement et la finalité de l'autorité parentale. Cette définition nie le rôle fondateur des parents. Cette conception de l'autorité parentale est d'ailleurs le reflet d'une conception de la famille se définissant à travers l'enfant en faisant abstraction de l'histoire du couple préexistant à cet enfant et des autres enfants. Votre commission vous proposera de retenir l'intérêt de l'enfant comme finalité de l'autorité parentale et non comme son fondement ( art. 2, art. 371-1 du code civil ).

3. Le rappel aux parents de leurs obligations par le juge semble dénué de tout effet pratique

La disposition permettant au juge de rappeler un parent à ses obligations procède d'une intention louable. Elle paraît cependant dénuée de toute portée pratique.

Sachant la fréquence du non paiement des pensions alimentaires, pourtant passible du délit d'abandon de famille, on peut se demander à quoi servirait un rappel à l'ordre effectué à l'égard d'un parent qui la plupart du temps ne se rendra pas à la convocation du juge. Il semble donc inutile de prévoir une procédure nouvelle qui n'aurait vraisemblablement pas de portée pratique.

Cette procédure pourrait, en outre, aller à l'encontre du but poursuivi en infantilisant celui qu'elle est censée responsabiliser ( art. 4 IV, art. 372-5 du code civil ).

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