Rapport n° 112 (2001-2002) de M. Ivan RENAR , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 4 décembre 2001

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Document mis en distribution le
10 décembre 2001

N° 3434

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

N° 112

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 4 décembre 2001

Annexe au procès-verbal de la séance
du 4 décembre 2001

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle ,

PAR M. MARCEL ROGEMONT,
Député.

PAR M. IVAN RENAR,
Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, sénateur, président ; M. Jean Le Garrec, député, vice-président ; M. Ivan Renar, sénateur, M. Marcel Rogemont, député, rapporteurs.

Membres titulaires : M . Louis Duvernois, Mme Françoise Férat, MM. Philippe Nachbar, Fernand Demilly, Mme Danièle Pourtaud , sénateurs ; MM. Marcel Dehoux, Bruno Bourg-Broc, Christian Kert, Jean Dufour, Aloyse Warhouver, députés.

Membres suppléants : Mme Marie-Christine Blandin, MM. Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Bernard Fournier, Bernard Murat, Philippe Nogrix, Henri Weber, sénateurs ; Mme Hélène Mignon, MM. Serge Blisko, Pascal Terrasse, Mmes Roselyne Bachelot-Narquin, Marie-Jo Zimmermann, MM. Jean-Pierre Foucher, Michel Herbillon, députés.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 288 (1998-1999), 357 et T.A. 106 (2000-2001)

Deuxième lecture : 20 , 69 et T.A. 18 (2001-2002)

Troisième lecture : 104 (2001-2002)

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 3149 , 3265 et T.A. 714

Deuxième lecture : 3392 , 3425 et T.A. 730

Établissements publics.

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle s'est réunie le 4 décembre 2001 au Sénat.

La commission a tout d'abord procédé à la constitution de son bureau. Elle a élu :

- M. Jacques Valade , sénateur, président ;

- M. Jean Le Garrec , député, vice-président.

Elle a ensuite désigné :

- M. Ivan Renar , sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- M. Marcel Rogemont , député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.

M. Jacques Valade, président , a noté, à titre liminaire, que lors de son examen en deuxième lecture de la proposition de loi, l'Assemblée nationale avait pour l'essentiel rétabli son texte de première lecture, en supprimant notamment les dispositions adoptées par le Sénat permettant le recrutement de personnels contractuels par des contrats à durée indéterminée pour occuper dans des établissements publics de coopération culturelle (EPCC) à caractère administratif des emplois ne correspondant pas à un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale, et qu'elle avait en outre adopté deux amendements qui avaient été repoussés par le Sénat en deuxième lecture.

Soulignant que les deux assemblées souhaitaient que la proposition de loi, qui répondait à une longue attente des collectivités territoriales, puisse être rapidement adoptée, il a exprimé le voeu qu'un point d'équilibre puisse être trouvé entre les positions de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Rappelant que la possibilité pour les EPCC à caractère administratif de recruter des contractuels sur des contrats à durée indéterminée constituait pour le Sénat un élément de souplesse utile, voire indispensable, au bon fonctionnement de certains EPCC, il a souligné que le Sénat pouvait cependant admettre qu'il paraissait impossible de réaliser un accord entre les deux assemblées sur ce point.

Il a indiqué qu'en revanche il serait souhaitable que, sur les autres dispositions restant en discussion de l'article premier, la commission mixte paritaire puisse retenir le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture. Il a enfin noté que le Sénat pourrait renoncer à la disposition fiscale figurant à l'article 4, qu'il avait adoptée en deuxième lecture afin d'attirer l'attention sur l'urgence d'examiner le problème de la fiscalité des activités culturelles.

Telles pourraient être, a-t-il conclu, les bases d'un compromis équilibré permettant à la commission mixte paritaire d'aboutir à un accord.

M. Jean Le Garrec, vice-président , a dit partager l'analyse de M. Jacques Valade, président, et son souhait que la commission mixte paritaire parvienne à un texte commun.

Il s'est félicité de l'initiative prise par le Sénat et du travail accompli par la commission des affaires culturelles et son rapporteur pour résoudre un problème posé depuis longtemps en créant, avec l'établissement public de coopération culturelle, une structure qui répond à un besoin et à une demande des collectivités territoriales : dans beaucoup de régions, en effet, et la région Nord-Pas-de-Calais en est un exemple, des services culturels importants ne sont pas gérés dans le cadre juridique qui conviendrait.

Il a lui aussi constaté que le problème de la possibilité de recruter des personnels contractuels par des contrats à durée indéterminée paraissait insurmontable. Il a estimé que, quelque regret que l'on puisse éprouver de ne pas pouvoir avancer sur cette question, la volonté de faire adopter la proposition de loi devait l'emporter, dans un souci de réalisme.

Il a souligné que le travail effectué en commun par les deux rapporteurs devrait permettre de rapprocher les positions en tenant largement compte des travaux du Sénat en deuxième lecture.

M. Marcel Rogemont, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a noté qu'il y avait de nombreuses raisons, de forme autant que de fond, de se féliciter du travail accompli.

Soulignant que le texte soumis à la commission mixte paritaire était le fruit d'une réflexion menée depuis plusieurs années dans les deux assemblées, et qui avait commencé avant même le dépôt de la proposition de loi, il a estimé qu'il serait satisfaisant que ce travail commun aboutisse à un accord qui réponde à l'attente des collectivités territoriales et de l'Etat. Il a également jugé satisfaisant que le Sénat et l'Assemblée nationale recherchent cet accord plutôt que la mise en évidence de divergences dans leurs approches successives, notant qu'il ne suffisait pas d'avoir des approches justes pour avoir raison, et que c'était une bonne chose que de chercher à avoir raison ensemble.

Sur le fond, il a noté que la création des EPCC répondait à la question politique des relations qui doivent s'établir entre l'Etat et les collectivités territoriales pour gérer des services culturels dans la transparence et dans le respect des responsabilités de chacun.

Evoquant les dispositions de l'article premier qui autorisent le versement de subventions d'équilibre aux EPCC à caractère industriel et commercial, il a souligné qu'elles permettraient de soutenir financièrement des EPCC à caractère industriel et commercial gérant une activité de spectacle vivant sans encourir le risque qu'ils soient requalifiés en EPCC à caractère administratif.

Il s'est félicité de ce que les sénateurs acceptent de prendre en compte l'impossibilité de parvenir à un accord sur le recrutement de contractuels de droit public par des contrats à durée indéterminée, notant qu'il était important, sur un sujet comme celui-là, que le texte finalement adopté le soit par l'ensemble du Parlement, et concluant que la question des moyens en personnel des EPCC resterait sans doute un « sujet de conversation » entre les deux assemblées.

Il a indiqué qu'hormis les dispositions relatives aux contrats à durée indéterminée et la disposition fiscale adoptée à l'article 4, le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture pouvait servir de base à un accord, souhaitant toutefois que soit maintenue, à l'article L. 1431-5 nouveau du code général des collectivités territoriales, la disposition introduite par l'Assemblée nationale pour préciser que la procédure de nomination du directeur de l'EPCC serait précédée d'un appel à candidatures.

M. Ivan Renar, rapporteur pour le Sénat , notant que, comme le dit le poète, « ce n'est pas parce que l'on a raison que l'on a raison », a souligné que le compromis qui semblait se dessiner n'était pas un « compromis sans principes », mais traduisait le souci de faire en sorte que, même si cela n'était pas facile, le pragmatisme, au bon sens du terme, l'emporte.

Il a rappelé que si le texte soumis au Parlement était une proposition de loi, et non un projet de loi, c'était parce qu'il n'y avait pas eu d'accord interministériel sur la création d'une structure adaptée à la gestion en partenariat de services publics culturels. L'on savait donc au départ que la création des EPCC serait une course d'obstacles.

Ce texte est pourtant très attendu par les collectivités territoriales et par les élus, et il est important, s'il est adopté, qu'il soit appliqué dans les meilleurs délais, ce qui nécessitera sans doute que les parlementaires veillent à la parution rapide de ses décrets d'application. Il est aussi attendu par la grande majorité des créateurs et des responsables de structures culturelles, au-delà des inquiétudes qui se sont exprimées ici ou là et qui ont d'ailleurs été prises en compte, par exemple avec la suppression du conseil d'orientation.

M. Ivan Renar, rapporteur pour le Sénat , a également affirmé sa conviction que le débat allait continuer, et que les solutions proposées par le texte pourraient être affinées. Mais il est déterminant, a-t-il noté, que le « mouvement soit donné » et que se crée une dynamique de convergence. Il est particulièrement important que le Parlement s'exprime d'une seule voix et que les deux Assemblées adoptent le même texte, ce qui lui donnera les meilleures chances d'être appliqué.

Répondant à M. Marcel Rogemont, rapporteur pour l'Assemblée nationale, le rapporteur pour le Sénat est convenu que la commission mixte paritaire pourrait maintenir la suppression de l'article 4 tendant à exonérer les EPCC de l'impôt sur les sociétés, rappelant que cet article avait été adopté par le Sénat pour « porter témoignage » de la nécessité de poser la question de la fiscalisation des activités culturelles.

Sur les dispositions de l'article premier, il a précisé que, si le Sénat acceptait de lever l'obstacle à l'adoption de la proposition de loi dans les mêmes termes par les deux assemblées que pouvaient représenter les dispositions relatives aux contrats à durée indéterminée, il conviendrait néanmoins de poursuivre la réflexion sur ce sujet.

Il a par ailleurs estimé que la disposition adoptée par l'Assemblée prévoyant un appel à candidatures préalable à la nomination du directeur de l'EPCC ne changerait rien au déroulement de la procédure prévue par le texte du Sénat.

Résumant les positions des deux rapporteurs, M. Jacques Valade , président , a alors suggéré que la commission mixte paritaire se prononce sur une rédaction de l'article premier de la proposition de loi retenant :

- le texte du Sénat pour trois des articles nouveaux que cet article propose d'insérer dans le code général des collectivités territoriales : les articles L. 1431-1 (définition des EPCC), L. 1431-2 (création des EPCC) et L. 1431-4 (conseil d'administration) ;

- le texte de l'Assemblée nationale pour les deux autres articles nouveaux du code général des collectivités territoriales qui n'ont pas été adoptés dans les mêmes termes, l'article L. 1431-5 (nomination du directeur) et l'article L. 1431-6 (personnels des EPCC).

Il a également proposé que la commission mixte paritaire maintienne la suppression de l'article 4 décidée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Se défendant de vouloir porter atteinte au bel unanimisme dont la commission mixte paritaire s'apprêtait à faire preuve, M. Bruno Bourg-Broc, député , a souhaité souligner que l'on pouvait parfois regretter d'avoir à faire des concessions, mais qu'il fallait bien trouver une solution et que l'on pouvait être convaincu par les propos des deux rapporteurs rappelant qu'avoir une approche juste ne suffit pas pour avoir raison.

Il a cependant observé que la rédaction du texte adopté par le Sénat le satisfaisait tout à fait parce qu'elle introduisait, dans un dispositif qui en a bien besoin, un élément de souplesse dont on pourrait regretter de ne pas disposer.

Exprimant quelques doutes sur la réalité des espoirs d'évolution ultérieure du texte, il a néanmoins indiqué qu'il voterait le texte proposé par les deux rapporteurs.

MM. Jacques Valade , président , et Jean Le Garrec , vice-président , ont dit prendre note des remarques de M. Bruno Bourg-Broc.

Proposant que le président de la commission des affaires culturelles du Sénat et lui-même interviennent conjointement auprès du gouvernement pour une publication rapide des décrets d'application de la proposition de loi, M. Jean Le Garrec, vice-président , a une nouvelle fois souligné qu'il fallait remercier la commission des affaires culturelles du Sénat et son rapporteur, M. Ivan Renar, d'avoir pris l'initiative qui permettrait enfin, avec la création des EPCC, de répondre à une attente qui, sans cette initiative, serait encore demeurée insatisfaite.

Il s'est enfin félicité de ce que les deux commissions mixtes paritaires qui s'étaient tenues dans la même matinée et auxquelles avait participé la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale aient pu connaître une conclusion positive.

Puis, la commission mixte paritaire a adopté l'article premier de la proposition de loi dans le texte proposé par M. Jacques Valade, président , et elle a décidé de supprimer l'article 4.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, à l'unanimité, le texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA
COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Proposition de loi relative à la création
d'établissements publics de coopération culturelle

Article premier
(Texte de la commission mixte paritaire)

Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

DE COOPÉRATION CULTURELLE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1431-1 .- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat un établissement public de coopération culturelle chargé de la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.

« Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.

« Art. L. 1431-2 .- La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.

« Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.

« Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.

« Art. L. 1431-3 .- L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration et son président. Il est dirigé par un directeur.

« Art. L. 1431-4 .- I.- Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé :

« 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et de représentants de l'Etat.

« Le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du conseil d'administration.

« Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat ;

« 3° De représentants élus du personnel.

« Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.

« Le président du conseil d'administration est élu en son sein.

« II.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.

« Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.

« Art. L. 1431-5.- Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le conseil d'administration parmi une liste de candidats établie d'un commun accord, après appel à candidatures, par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil.

« Les décrets prévus à l'article L. 1431-9 déterminent les catégories d'établissements publics de coopération culturelle dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par ces décrets.

« Art. L. 1431-6.- I.- Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. - Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.

« III. - Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle.

« Art. L. 1431-7. - Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle :

« - les dispositions du titre III du livre I de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales ;

« - les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.

« Art. L. 1431-8. - Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre :

« 1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;

« 2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

« 3. Les produits de son activité commerciale ;

« 4. La rémunération des services rendus ;

« 5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;

« 6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;

« 7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;

« 8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L. 1431-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre ».

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Article 4

Supprimé .

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