Rapport n° 115 (2001-2002) de M. Paul GIROD , fait au nom de la commission spéciale, déposé le 5 décembre 2001

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N° 115

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 décembre 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission spéciale (1) chargée d'examiner le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE , relatif à la Corse ,

Par M. Paul GIROD,

Sénateur.

(1) CETTE COMMISSION SPÉCIALE EST COMPOSÉE DE : MM. JACQUES LARCHÉ, PRÉSIDENT ; JOSÉ BALARELLO, ROBERT BRET, JEAN-PATRICK COURTOIS, MARCEL DEBARGE, MICHEL MERCIER, GEORGES OTHILY, VICE-PRÉSIDENTS ; JEAN-PIERRE BEL, PHILIPPE DARNICHE, PHILIPPE MARINI, SECRÉTAIRES ; PAUL GIROD, RAPPORTEUR ; JACQUES BELLANGER, LAURENT BÉTEILLE, JEAN-GUY BRANGER, MICHEL CHARASSE, YVON COLLIN, MME DINAH DERYCKE, MM. JEAN-LÉONCE DUPONT, PATRICE GÉLARD, FRANCIS GIRAUD, ADRIEN GOUTEYRON, DANIEL HOEFFEL, JEAN-JACQUES HYEST, ALAIN JOYANDET, LUCIEN LANIER, JACQUES LEGENDRE, LOUIS LE PENSEC, MME HÉLÈNE LUC, MM. PHILIPPE NACHBAR, PAUL NATALI, JEAN-FRANÇOIS PICHERAL, XAVIER PINTAT, PHILIPPE RICHERT, GÉRARD ROUJAS, PIERRE-YVON TRÉMEL, MAURICE ULRICH, JEAN-PAUL VIRAPOULLÉ.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2931 , 2995 et T.A. 673

Commission mixte paritaire : 3389

Nouvelle lecture : 3380 , 3399 et T.A. 733

Sénat : Première lecture : 340 (2000-2001), 49 et T.A. 16 (2001-2002)

Commission mixte paritaire : 76 (2001-2002)

Nouvelle lecture : 111 (2001-2002)

Collectivités territoriales.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Réunie le mercredi 5 décembre 2001, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la Corse a procédé à l'examen, en nouvelle lecture, du rapport de M. Paul Girod.

Rappelant les conditions dans lesquelles la commission mixte paritaire s'était réunie, le rapporteur a tout d'abord regretté le refus manifeste de la délégation de l'Assemblée nationale d'essayer de parvenir à un accord.

Il a indiqué que les travaux de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture avaient malheureusement confirmé ce refus de tenir compte, pour l'essentiel, des propositions du Sénat.

Dénonçant cet enfermement dans la logique d'un « processus » et d'un « relevé de conclusions » dont la maîtrise semble pourtant échapper au Gouvernement, M. Paul Girod, rapporteur, a exprimé la crainte que les déceptions soient à la mesure des grandes illusions suscitées par ce projet de loi.

Convaincue du bien fondé de la démarche du Sénat, seule à même d'apporter des solutions conformes à la Constitution aux difficultés que rencontre la Corse, la commission spéciale a décidé de rétablir, pour l'essentiel, le texte adopté par le Sénat en première lecture.

1. Rendre les dispositions institutionnelles conformes à la Constitution

Sur le volet institutionnel du projet de loi, la commission spéciale a adopté des amendements tendant à :

- consacrer dans la loi les spécificités de la collectivité territoriale de Corse susceptibles de justifier des adaptations au droit commun des régions ( article premier A ) ;

- supprimer le pouvoir d'adaptation législative, le pouvoir réglementaire propre et le pouvoir d'adaptation des règlements nationaux conférés à la collectivité territoriale de Corse ( article premier ) ;

- supprimer les dispositions créant une nouvelle commission parlementaire , dont la conformité à l'article 43 de la Constitution -lequel ne vise que les seules commissions spéciales, désignées pour l'examen des projets et propositions, et commissions permanentes dont il limite le nombre à six dans chaque assemblée- n'est pas évidente, et dont les missions pourraient très bien être remplies tant par les commissions permanentes existantes que par l'Office parlementaire d'évaluation de la législation ( article premier ) ;

- améliorer la procédure de consultation de l'Assemblée de Corse sur les projets et propositions de loi comportant des dispositions spécifiques à l'île ( article premier ) ;

- supprimer les offices existants et permettre à la collectivité territoriale de Corse de les recréer sur des fondements sains et renouvelés, tout en préservant les droits des personnels ( articles 40 à 42 ).

2. Expliciter le caractère facultatif de l'enseignement de la langue corse et préciser les attributions de la collectivité territoriale de Corse dans le domaine culturel

Sur ce volet, la commission spéciale a adopté des amendements tendant à :

- dissiper toute ambiguïté sur le caractère facultatif de l'enseignement de la langue corse , en complétant la formule adoptée par l'Assemblée nationale par un alinéa rappelant les conditions posées par le Conseil constitutionnel à un enseignement de langues régionales ( article 7 ) ;

- modifier l'organisation du CAPES de Corse, de façon à l'aligner sur les autres CAPES de langues régionales qui comportent des épreuves dans une discipline à options et permettent aux titulaires de ce certificat d'enseigner dans une autre matière ( article 7 ) ;

- permettre à l'Etat de conduire, en matière culturelle, des actions qui relèvent de la politique nationale , tout en l'autorisant à en confier la mise en oeuvre à la collectivité territoriale de Corse ( article 9 ).

3. Apporter une vraie réponse aux difficultés suscitées par la loi « littoral »

Sur ce volet du projet de loi relatif à la Corse, la commission spéciale a adopté des amendements tendant à :

- autoriser une urbanisation limitée des espaces proches du rivage (qui se distinguent de ceux situés dans la bande des cent mètres), en contrepartie d'un don de terrains au Conservatoire du littoral ( article 12 ) ;

- fixer le principe d'une délimitation du domaine public maritime en Corse, à l'instar de ce qui a été réalisé, dans certaines îles, au cours de ces dernières années ( article 12 B ) ;

- déclarer inconstructibles , tant qu'ils n'auront pas retrouvé leur aspect antérieur, les espaces qui auront été victimes d'un incendie criminel ou dont l'origine reste inconnue ( article 12 E ) ;

- attribuer une aide financière exceptionnelle aux communes de Corse pour qu'elles se dotent d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale ( articles 12 C et 12 D ) ;

- autoriser la réalisation de véritables aménagements légers (sanitaires fixes, chemins piétonniers et observatoires de la faune), sous réserve de l'adoption d'un plan d'aménagement du site, dans des espaces « remarquables » (article 12 F) .

4. Rendre plus attractif le dispositif fiscal et financier

Sur ce volet la commission spéciale propose des modifications tendant à :

- rendre le secteur du BTP éligible au crédit d'impôt au taux de 20 % (article 43) ;

- prévoir une sortie en trois ans pour l'ensemble des dispositifs fiscaux et sociaux issus de la loi relative à la zone franche de Corse (articles 43 et 44) ;

- élargir aussi bien l'assiette de l'exonération de taxe professionnelle que sa durée d'application (article 43) ;

- rétablir l'article 38 bis , affectant à la collectivité territoriale de Corse le produit de la taxe générale sur les activités polluantes perçu en Corse;

- accentuer les incitations à la reconstitution des titres de propriété en créant une exonération de droits de mutation à titre gratuit entre vifs pour les donations intervenant entre 2002 et 2012 et concernant des biens et droits immobiliers pour lesquels les titres de propriété n'existaient pas à la mort du défunt (article 45) ;

- exonérer de droits de succession les biens et droits immobiliers situés en Corse lorsque leur acquisition, même postérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du présent projet de loi, a permis de sortir de l'indivision ( article 45 ) ;

- supprimer l'article 45 bis , au motif que sa constitutionnalité peut valablement être mise en doute, et que les libertés prises par cet article avec la loi fondamentale sont, en tout état de cause, disproportionnées au regard de l'impact de la mesure proposée sur l' endettement des agriculteurs exerçant leur activité en Corse.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi en nouvelle lecture du projet de loi relatif à la Corse, adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, le 4 décembre dernier, après l'échec de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 15 novembre.

Ce projet de loi tend à donner une traduction législative au « processus de Matignon » que le Gouvernement a engagé avec les élus de l'Assemblée de Corse, le 13 décembre 1999, et qui s'est conclu par l'établissement d'un « relevé de conclusions », en date du 20 juillet 2000.

Il s'articule autour d'un volet institutionnel qui reconnaît en particulier à l'Assemblée de Corse un pouvoir d'adaptation des dispositions législatives et réglementaires, du transfert de nouvelles compétences à la collectivité territoriale de Corse en matière culturelle, d'aménagement du territoire et de développement économique, d'une généralisation de l'enseignement de la langue corse dans les écoles maternelles et élémentaires. Il détermine un nouveau statut fiscal fondé sur un crédit d'impôt au profit d'entreprises répondant à certaines conditions et exerçant dans des secteurs d'activité déterminés et, enfin, prévoit la réalisation d'un programme exceptionnel d'investissement .

Il s'inscrit dans la perspective, évoquée par l'exposé des motifs du projet initial, d'une révision constitutionnelle, à l'échéance de 2004, qui aurait notamment pour objet d'opérer une profonde refonte de l'organisation institutionnelle.

Composé initialement de 52 articles , le projet de loi en comportait 58 après son examen en première lecture par l'Assemblée nationale et 72 après son passage au Sénat.

A l'issue de la première lecture, 9 articles avaient été adoptés conformes par les deux assemblées (articles 16, 27, 29, 30, 31, 32, 33 bis, 50 et 52) 1 ( * ) .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté dans le texte du Sénat 13 articles (articles 5, 8, 10, 11, 21, 29 bis , 35, 38, 39 bis , 48, 49, 50 bis et 51). Pour les autres dispositions du texte, elle a, pour l'essentiel, rétabli les rédactions qu'elle avait retenues en première lecture, sous la réserve importante de certaines des dispositions de l'article 12 qui tendaient à permettre à l'Assemblée de Corse de déroger à la loi « littoral ». Elle a également conservé plusieurs apports du Sénat concernant le nouveau dispositif fiscal.

Les constats effectués par la mission d'information de votre commission spéciale, qui s'est rendue en Corse du 10 au 15 septembre, puis les débats du Sénat en première lecture, avaient mis en évidence que le rétablissement de l'ordre public en Corse, loin d'être effectif , demeurait une priorité qu'il appartenait à l'Etat de satisfaire afin de répondre à la légitime aspiration de nos concitoyens à la sécurité.

Votre commission spéciale avait souligné les nombreuses ambiguïtés qui affectaient la démarche engagée par le Gouvernement et mis en évidence les innovations juridiques majeures qui résulteraient de l'adoption des dispositions institutionnelles intéressant les conditions mêmes de l'exercice du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire au sein des institutions de la République.

Elle avait tenu à rappeler le cadre dans lequel une démarche législative destinée à prendre en compte les difficultés que connaît la Corse devait s'insérer.

La singularité insulaire et le retard économique , imputable en grande partie à des handicaps naturels , ont pu légitimement fonder un effort de solidarité nationale qui doit aujourd'hui encore être poursuivi. Mais des dispositions spécifiques, aussi légitimes soient-elles, ne sauraient servir de marchepied à une remise en cause de l'appartenance de la Corse à la Nation et à la République , auxquelles elle a marqué et marque encore son attachement. Partie intégrante de la France métropolitaine , la Corse ne saurait non plus être assimilée aux collectivités d'outre-mer auxquelles les articles 73 et 74 de la Constitution sont exclusivement consacrés.

En dépit des efforts indéniables réalisés par l'Assemblée nationale en première lecture, nombre des dispositions du projet de loi transmis au Sénat n'étaient pas conformes à notre Constitution.

Les propositions du Sénat avaient, en conséquence, eu pour objet de reconnaître les spécificités de la Corse , partie intégrante de la France , et d'assurer le développement économique durable de l'île, dans le respect, incontournable, de la Constitution.

Le Sénat avait notamment accepté, en les précisant, les transferts de compétences à la collectivité territoriale de Corse, à l'exclusion de toute dévolution du pouvoir législatif ou dérogation au pouvoir réglementaire national, impossibles dans le cadre constitutionnel actuel.

Il avait également affirmé clairement le caractère facultatif de l'enseignement de la langue corse, autorisé une urbanisation limitée des espaces proches du rivage, en contrepartie d'un don de terrains au Conservatoire du littoral, et la réalisation d'aménagements légers -mais non de paillotes- dans les espaces remarquables, enfin, renforcé sensiblement le volet économique et fiscal du projet de loi.

Il est donc particulièrement regrettable que, dans le cadre de la commission mixte paritaire, la délégation de l'Assemblée nationale ait souhaité s'en tenir au texte voté par celle-ci , sans examiner de manière approfondie les propositions du Sénat, ni véritablement rechercher de rédaction alternative. Le débat ne s'est pas véritablement engagé sur les dispositions restant en discussion. A la demande de votre rapporteur, les réserves que le président Jacques Larché, M. Patrice Gélard et lui-même ont exprimées sur la procédure suivie ont été expressément mentionnées dans le rapport de la commission mixte paritaire.

Les travaux de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture ont malheureusement confirmé ce refus de tenir compte, pour l'essentiel, des propositions de la Haute Assemblée. L'Assemblée nationale a ainsi pris le risque de s'enfermer dans la logique d'un « processus » et d'un « relevé de conclusions » dont la maîtrise semble pourtant échapper au Gouvernement.

I. RAPPEL DES TRAVAUX DU SENAT EN PREMIERE LECTURE : UN DISPOSITIF CLARIFIÉ SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL ET ADAPTÉ AUX BESOINS ÉCONOMIQUES DE LA CORSE

A. UN VOLET INSTITUTIONNEL MIS EN CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLES CONSTITUTIONNELLES

Sur le volet institutionnel du projet de loi, le Sénat avait tout d'abord jugé nécessaire de consacrer dans la loi les spécificités de la collectivité territoriale de Corse susceptibles de justifier des adaptations au droit commun des régions (article premier A).

Il avait par ailleurs spécifié , conformément au droit en vigueur, que la collectivité territoriale de Corse règle par ses délibérations , non pas les « affaires de la Corse », mais celles « de la collectivité territoriale de Corse » (article premier).

Le Sénat avait supprimé le pouvoir d'adaptation législative , le pouvoir réglementaire propre et le pouvoir d'adaptation des règlements nationaux conférés à la collectivité territoriale de Corse (article premier).

Il avait amélioré la procédure de consultation de l'Assemblée de Corse sur les projets et propositions de loi comportant des dispositions spécifiques à l'île (article premier) .

Il avait, enfin, jugé nécessaire de supprimer les offices existants, tout en permettant à la collectivité territoriale de Corse de les recréer sur des fondements sains et renouvelés, en préservant les droits des personnels ( articles 40 à 42 ).

Par ailleurs, au titre des dispositions diverses du projet de loi, le Sénat avait prévu la participation de droit des présidents des associations départementales des maires à la conférence de coordination des collectivités territoriales de Corse (article 47) .

Il avait précisé la rédaction de l' article 48 , relatif à la désignation des vice-présidents de l'Assemblée de Corse, et prévu, à l' article 49 , que le nombre des conseillers exécutifs serait porté de six à huit à compter du prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse et non du conseil exécutif lui-même.

Il avait supprimé l' article 50 bis qui tendait à permettre à l'Assemblée de Corse de disposer, avant l'examen du compte administratif, d'un rapport de la chambre régionale des comptes sur les conditions d'exécution du budget et de lui demander de procéder à des vérifications.

Sur proposition du Gouvernement, il avait admis l'extension à la collectivité territoriale de Corse de la procédure d'adoption sans vote du budget des conseils régionaux (article 50 ter ) .

Enfin, le Sénat avait supprimé l' article 51 qui prévoyait l'entrée en vigueur de la loi à compter du 1 er janvier de l'année suivant sa publication, c'est-à-dire, compte tenu des délais d'examen du texte, sans doute en 2003.

B. LE VOLET EDUCATIF ET CULTUREL : L'AFFIRMATION DU CARACTÈRE FACULTATIF DE L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE CORSE

Dans le domaine éducatif , le Sénat avait procédé à une refonte du dispositif relatif à la planification scolaire des établissements secondaires , de façon à substituer les dénominations usuelles et explicites du code de l'éducation aux expressions originales figurant dans le projet de loi, qui s'avéraient une source inutile de confusion. Il avait souhaité, en outre, clarifier les procédures et la répartition de certaines compétences ( article 4 ).

Il avait adopté un dispositif qui, sans mettre en question le transfert à la collectivité territoriale de Corse des attributions exercées par l'Etat en matière de gestion des biens des IUFM , préservait cependant la possibilité actuellement reconnue aux départements de conserver la gestion des IUFM issus des anciennes écoles normales ( article 6 ).

Il avait en outre précisé que la langue corse est une « matière dont l' enseignement est proposé à tous les élèves dans le cadre de l'horaire normal des écoles de Corse », afin de rendre explicite le caractère facultatif de cet enseignement (article 7) .

Il avait modifié l'organisation du CAPES de Corse , afin de mettre un terme à la situation exceptionnelle de ce CAPES monovalent pour inciter les candidats à s'ouvrir à une discipline complémentaire (article 7) .

Le Sénat avait par ailleurs précisé que l'accès aux IUFM ne pouvait être fondé sur le seul critère de la connaissance de la langue corse (article 7).

Dans le domaine culturel , le Sénat n'avait pas remis en question le principe d'un partage du pouvoir de nomination des membres du conseil des sites de Corse entre le représentant de l'Etat et les pouvoirs locaux élus. Il avait cependant souhaité ne pas concentrer celui-ci dans les seules mains du président du Conseil exécutif de Corse, au risque de lui confier ce qui pourrait apparaître comme une sorte de pouvoir de tutelle contraire à l'autonomie des collectivités territoriales, préférant le répartir entre les différents niveaux de collectivités décentralisées ( article 9 ).

Enfin, il avait souhaité favoriser le développement des communications en incluant le territoire de l'île dans les zones géographiques qui peuvent bénéficier de la possibilité d'abaisser le tarif de location des infrastructures de télécommunications proposé aux opérateurs (article 10) .

C. LE VOLET AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

1. Une réponse aux difficultés suscitées par l'application de la loi « littoral »

Le Sénat n'avait pas souscrit aux dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, qui permettaient à l'Assemblée de Corse de déroger à la loi « littoral ». Il avait néanmoins souhaité apporter des réponses aux difficultés suscitées par l'application de cette loi.

Le Sénat avait ainsi autorisé , sous réserve d'un don de terrains au Conservatoire du littoral, une urbanisation limitée des espaces proches du rivage, qui ne peuvent être situés ni dans la bande des cent mètres, ni dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables, ni dans les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ( article 12 ).

Il avait en outre fixé le principe d'une délimitation du domaine public maritime en Corse, à l'instar de ce qui a été réalisé, dans certaines îles, au cours de ces dernières années ( article 12 B nouveau ).

Le Sénat avait également jugé nécessaire de déclarer inconstructibles , tant qu'ils n'auront pas retrouvé leur aspect antérieur, les espaces « remarquables » qui auront été victimes d'un incendie criminel ou dont l' origine reste inconnue ( article 12 E nouveau ).

Il avait souhaité attribuer une aide financière exceptionnelle aux communes de Corse pour qu'elles se dotent d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale ( article 12 C et 12 D nouveaux ).

Le Sénat avait autorisé la réalisation de véritables aménagements légers , dont la liste exhaustive empêche l'installation d'hébergements de visiteurs, dans des espaces « remarquables », sous réserve de l'adoption d'un plan d'aménagement du site ( article 12 F nouveau ).

Enfin, il avait clarifié le régime juridique du plan d'aménagement et de développement durable en le soumettant au droit commun de l'urbanisme (article 12) .

2. Un soutien renforcé au développement économique

En première lecture, le Sénat avait autorisé la collectivité territoriale de Corse à participer, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers à des entreprises (article 17) . Il avait également supprimé des dispositions inutiles et imprécises.

A l' article 18 , relatif au développement touristique , il avait supprimé, d'une part, la disposition selon laquelle « la collectivité territoriale de Corse définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme en Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener » , qui pourrait porter atteinte aux compétences reconnues par la loi du 23 décembre 1992 aux autres collectivités territoriales, d'autre part, les dispositions législatives relatives à l'Agence du tourisme de Corse, par coordination avec le dispositif proposé à l'article 40 du projet de loi.

A l' article 19 , relatif au classement des stations, organismes et équipements de tourisme , il avait supprimé la possibilité pour la collectivité territoriale de Corse de prononcer le classement des stations touristiques, car elle s'apparenterait à une forme de tutelle d'une collectivité sur une autre.

En revanche, il avait complété la liste des catégories d'hébergements susceptibles de faire l'objet d'un classement par la collectivité territoriale de Corse, en y incluant les villages de vacances et les parcs résidentiels de loisirs.

A l' article 20 , relatif à l' agriculture et à la forêt , le Sénat avait souhaité, d'une part, préciser que la collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre ses (et non les) orientations en matière de développement agricole, rural et forestier et qu'elle passe une convention avec l'Etat pour coordonner leurs actions, d'autre part, supprimer l'ensemble des dispositions législatives relatives à l'Office de développement agricole et rural et à l'Office d'équipement hydraulique de Corse, par coordination avec le dispositif proposé à l'article 40 du projet de loi.

A l' article 22 , relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage, il avait cherché à mettre en cohérence les projets de lois relatifs à la Corse et à la démocratie de proximité, en proposant :

- de conserver la mention selon laquelle la collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions par le code de l'éducation (et non par la loi du 7 janvier 1983, dont les dispositions ont été codifiées) ;

- supprimer les dispositions relatives au plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, moins complètes que celles contenues dans le projet de loi relatif à la démocratie de proximité ;

- maintenir les dispositions du projet de loi relatives aux relations entre la collectivité territoriale de Corse et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui vont dans le sens des préconisations de la mission commune d'information du Sénat sur la décentralisation ;

- rétablir les dispositions du droit en vigueur relatives à la mise en oeuvre des programmes prioritaires financés sur les crédits du Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, même si l'adoption du projet de loi relatif à la démocratie de proximité imposera de modifier ce texte pour coordination.

3. L'amélioration du dispositif applicable aux transports et à l'environnement

En matière de transports , le Sénat avait repoussé à la fin de 2003 le délai au terme duquel les concessions de gestion des ports et des aéroports viendront à expiration, afin que la collectivité territoriale de Corse dispose du temps nécessaire pour déterminer les conditions dans lesquelles ces infrastructures dont la propriété et la gestion lui sont transférées, seront gérées à l'avenir (article 15).

Dans le domaine de l'environnement , le Sénat avait supprimé des dispositions qui tendaient à investir la collectivité territoriale de Corse de diverses compétences qui relèvent, selon le droit commun, d'un décret, à l'instar du fonctionnement du comité de massif, et de la composition et du fonctionnement du comité de bassin et de la commission locale de l'eau (article 26).

D. UN DISPOSITIF FISCAL ET FINANCIER RENDU PLUS ATTRACTIF

Le Sénat avait également jugé nécessaire de rendre plus attractif le dispositif fiscal et financier.

Afin d'améliorer le dispositif du crédit d'impôt prévu à l'article 43, il avait étendu le bénéfice du crédit d'impôt, au taux réduit de 10 %, aux secteurs exclus du bénéfice du taux de 20 %, à condition que leur éligibilité ne soit pas contraire au droit communautaire.

Le Sénat avait étendu la liste des secteurs éligibles au crédit d'impôt au taux de 20 %.

Il avait par ailleurs souhaité élargir l'assiette du crédit d'impôt aux investissements productifs (amortissables selon le mode linéaire), aux fonds de commerce et aux travaux de rénovation d'hôtel.

Le Sénat avait précisé les conditions d'application du régime d'aide à l'investissement en Corse aux entreprises en difficulté et permis aux repreneurs d'un investissement dont l'acquisition a ouvert droit au crédit d'impôt de bénéficier de la fraction de celui-ci qui n'a pas été utilisée par l'acquéreur initial.

Pour améliorer la sortie du régime de la zone franche , le Sénat avait mis en place une sortie en trois ans pour les entreprises qui perdent le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, ainsi que pour celles qui bénéficient de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle (article 43).

Il avait complété le dispositif de sortie en trois ans proposé en matière de taxe professionnelle en portant la durée de sortie « en sifflet » de l'exonération de charges sociales de deux à trois ans (article 44).

En ce qui concerne la normalisation progressive du régime fiscal des successions, le Sénat avait prévu une exonération des droits de succession totale jusqu'en 2010 et partielle jusqu'en 2015 , c'est-à-dire un retour au texte initial du Gouvernement ( article 45 ).

Il avait accentué les incitations à la reconstitution des titres de propriété en créant une exonération de droits de mutation à titre gratuit entre vifs pour les donations intervenant entre 2002 et 2012 et concernant des biens et droits immobiliers pour lesquels les titres de propriété n'existaient pas à la mort du défunt ( article 45 ).

Le Sénat avait, en outre, exonéré de droits de succession les biens et droits immobiliers situés en Corse lorsque leur acquisition, même postérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi, a permis de sortir de l'indivision ( article 45 ).

Le Sénat avait en revanche supprimé l'article 45 bis , concernant la prise en charge par l'Etat d'une partie d es arriérés de cotisations patronales des employeurs de main d'oeuvre agricole.

*

* *

II. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE : UNE PRISE EN COMPTE TRÈS LIMITÉE DES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. LA CONFIRMATION DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES RECONNAISSANT UN POUVOIR D'ADAPTATION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE A L'ASSEMBLÉE DE CORSE

1. Le rétablissement des expérimentations législatives et réglementaires

L'Assemblée nationale a entièrement rétabli son texte de première lecture à l'article premier , confirmant ainsi sa volonté de confier à la collectivité territoriale de Corse, à titre expérimental jusqu'à la révision constitutionnelle annoncée pour 2004, un pouvoir d'adaptation des lois et règlements en vigueur et un pouvoir réglementaire « propre ».

L'Assemblée nationale a ajouté un dispositif original de contrôle de ces expérimentations. Serait ainsi créée, dans chaque assemblée, une commission nouvelle, composée à la représentation proportionnelle des groupes, chargée de « l'évaluation continue » des expérimentations menées par la collectivité territoriale de Corse. Cette commission présenterait des rapports d'évaluation susceptibles de conduire le législateur à mettre fin à l'expérimentation avant le terme prévu.

2. Des précisions nouvelles sur le régime des personnels et des offices de la collectivité territoriale de Corse

L'Assemblée nationale a ajouté une disposition nouvelle, afin de permettre aux agents de la collectivité territoriale de Corse de conserver à titre individuel leur régime indemnitaire, jugé illégal par le tribunal administratif de Bastia le 21 novembre 2001 ( article 33 ).

S'agissant des offices, l'Assemblée nationale a rétabli sa rédaction de première lecture, en avançant toutefois au 1 er janvier 2003 la date butoir de dissolution des offices. Elle a de plus reproché au Sénat de ne pas être allé au bout de la logique de création d'une nouvelle catégorie d'établissements publics ( articles 40 à 42 ).

3. Les dispositions diverses

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture à l' article 47 , en refusant la proposition du Sénat de prévoir la participation de droit des présidents des associations départementales des maires à la conférence de coordination des collectivités territoriales de Corse.

Elle a adopté dans la rédaction du Sénat les articles 48 et 49 , relatifs à la désignation des vice-présidents de l'Assemblée de Corse et à l'augmentation de six à huit du nombre de conseillers exécutifs.

Elle a maintenu la suppression, décidée par le Sénat, de l' article 50 bis , qui tendait à permettre à l'Assemblée de Corse de disposer, avant l'examen du compte administratif, d'un rapport de la chambre régionale des comptes sur les conditions d'exécution du budget et de lui demander de procéder à des vérifications.

Elle a accepté la suppression de l' article 51 , qui prévoyait l'entrée en vigueur de la loi à compter du 1 er janvier de l'année suivant sa publication, c'est-à-dire, compte tenu des délais d'examen du texte, en 2003.

Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé l' article 50 ter , introduit par le Sénat à l'initiative du Gouvernement afin d'étendre à la collectivité territoriale de Corse, de manière pérenne, la procédure transitoire d'adoption sans vote du budget des conseils régionaux.

B. LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION ET À LA CULTURE : LE RÉTABLISSEMENT D'UN TEXTE AMBIGU SUR L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE CORSE

L'Assemblée nationale a adopté conformes l'article 5 (actions de formation supérieure), l'article 8 (coopération décentralisée en matière culturelle), que le Sénat n'avait que peu modifiés en première lecture, ainsi que l'article 10 (création d'infrastructures de communication) et l'article 11 (compétences en matière de sport et d'éducation populaire) auxquels il avait apporté des modifications plus significatives.

L'Assemblée nationale a également tenu compte des modifications apportées par le Sénat en matière de planification scolaire ( article 4 ) auxquelles elle s'est bornée à apporter une précision utile.

Sur proposition du Gouvernement, elle a en revanche adopté, à l'article 9 , un dispositif qui réduit considérablement les possibilités d'intervention de l'Etat en matière culturelle, par rapport aux dispositifs assez proches l'un de l'autre que le Sénat et l'Assemblée nationale avaient adoptés en première lecture.

Celui-ci ne permet en effet plus à l'Etat que d'accompagner, en concertation avec la collectivité territoriale de Corse, des actions qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. Il supprime toute possibilité d'initiative ou d'intervention indépendante de l'Etat en matière culturelle.

L'Assemblée nationale a en outre supprimé le paragraphe relatif à la composition du Conseil des sites de Corse qu'elle a transféré à l'article 23 en revenant à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

Enfin, elle est revenue au texte qu'elle avait adopté en première lecture, à l'article 6 (transfert de la gestion des instituts universitaires de formation des maîtres) et à l'article 7 (enseignement de la langue corse), sans indiquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas souhaité prendre en compte les propositions du Sénat.

S'agissant de l'enseignement de la langue corse, M. Bruno Le Roux, rapporteur, a insisté sur le fait que la formule retenue par l'Assemblée nationale présentait l'avantage d'avoir été déjà interprétée et validée par le Conseil constitutionnel, M. Bernard Roman, président de la commission des lois, ajoutant que l'enseignement ainsi instauré n'était « ni obligatoire, ni optionnel ».

C. L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPEMENT ÉCONOMIQUE : DES DÉROGATIONS PLUS LIMITÉES A LA LOI « LITTORAL »

1. L'aménagement de l'espace et les transports

L'aménagement et l'urbanisme

L'Assemblée nationale a, pour l'essentiel, repris son texte de première lecture sur le volet « aménagement et urbanisme » du projet de loi, hormis deux modifications importantes qui concernent respectivement le PADU et certaines dérogations à la loi littoral.

Le principal apport du Sénat au régime juridique du plan d'aménagement et de développement durable (PADU) de la Corse a été retenu par l'Assemblée nationale : le PADU sera donc soumis aux dispositions des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme qui fixent les règles générales applicables aux documents d'urbanisme , tout comme les directives territoriales d'aménagement.

S'agissant de la loi « littoral » , la majorité de l' Assemblée nationale a été, pour partie, conduite à réviser sa position de première lecture : elle a supprimé, comme le Sénat l'avait fait, le III de l'article L. 4424-10, qui rendait possible des dérogations à la loi « littoral » dans les espaces proches du rivage . Cependant, tout en soulignant que cette loi constitue un « carcan », les députés ont, sans donner d'explications, aussi supprimé le dispositif de don au Conservatoire du littoral que votre commission spéciale avait élaboré. De ce fait même, le projet de loi ne comporte plus aucun assouplissement permettant l'urbanisation des espaces « proches » du rivage. On est passé, sur ce point, de la logique du « tout » à celle du « rien ». Votre commission spéciale déplore cet état de fait. Elle regrette aussi que la faculté d'autoriser la construction de « paillotes » (paragraphe II du même article) n'ait pas été supprimée.

Quant aux dispositions qui permettent d'inciter les communes à élaborer des plans locaux d'urbanisme et des cartes communales, elles n'ont pas été retenues.

L'Assemblée nationale a enfin persisté à codifier dans le code général des collectivités territoriales des dispositions qui relèvent, en réalité, du code de l'urbanisme. Il va sans dire que nos concitoyens seront bien en peine, pour s'y retrouver lorsqu'ils ouvriront le code de l'urbanisme et n'y trouveront rien qui concerne la Corse... Ils pourront même être induits en erreur sur la règle applicable sur un sujet pourtant essentiel pour l'exercice des libertés.

Les transports

Sur ce sujet, l'Assemblée nationale n'a conservé que des améliorations techniques apportées au texte par le Sénat.

On notera, en ce qui concerne la gestion des aéroports et des ports, que les députés ont été sensibles à la nécessité d'allonger la durée les concessions jusqu'en 2003 afin d'éviter tout vide juridique, comme le proposait le Sénat. Il ont cependant privé cette disposition d'une partie de sa substance, en faisant en sorte que la collectivité territoriale de Corse soit substituée à l'Etat comme autorité concédante, dès le début 2002. Il s'ensuit que cette collectivité ne pourra pas mettre à profit le délai qui court d'ici à l'expiration des concessions pour faire le point sur les modalités de gestion auxquelles elle souhaite recourir à long terme.

2. L'environnement et l'énergie

L'Assemblée nationale a supprimé les modifications du Sénat à l' article 23 , lesquelles tendent notamment à permettre à la collectivité territoriale de Corse de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse.

De même est-elle revenue sur les modifications du Sénat qui visaient à éviter que cette collectivité exerce des compétences qui relèvent du pouvoir réglementaire du Premier ministre, à l'instar de la fixation de la composition des règles de fonctionnement du comité de massif ou du comité de bassin de Corse ( articles 25 et 26 ).

En matière d'énergie , l'Assemblée nationale a adopté dans la rédaction du Sénat l'article 29 bis , qui prévoit la consultation de la collectivité territoriale de Corse sur les projets d'implantation d'unités de production d'énergie telles que des éoliennes.

3. Le développement économique

A l' article 17 , relatif aux aides aux entreprises, l'Assemblée nationale a accepté d'autoriser la collectivité territoriale de Corse à participer, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers à des entreprises. Cette disposition avait été introduite par le Sénat en première lecture à l'initiative du Gouvernement.

Aux articles 18 et 19, relatifs respectivement aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière de promotion et de développement touristiques, et de classement des stations, organismes et équipements de tourisme, l'Assemblée nationale a rétabli, pour l'essentiel, son texte de première lecture. Elle a simplement retenu la proposition du Sénat de faire figurer les villages de vacances , mais non les parcs résidentiels de loisirs , dans la liste des organismes, équipements et hébergements susceptibles de faire l'objet d'un classement par la collectivité territoriale de Corse.

De même, elle a rétabli, pour l'essentiel, son texte de première lecture à l' article 20 , relatif à la détermination des grandes orientations du développement agricole, rural et forestier de la Corse, et à l' article 22 , relatif aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière de formation professionnelle.

En revanche, l'Assemblée nationale a adopté conforme l' article 21 , relatif au transfert à la collectivité territoriale de Corse de la propriété des forêts.

D. UN DISPOSITIF FISCAL ET FINANCIER AMPUTÉ DE CERTAINES AMÉLIORATIONS VOTÉES PAR LE SÉNAT

Aux articles 34 , relatif à la compensation des transferts de compétences, et 37 , relatif au financement du plan d'aménagement et de développement durable, l'Assemblée nationale n'a pas conservé toutes les améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat.

Compte tenu de sa position différente de celle du Sénat s'agissant de l'avenir des offices, elle est revenue à son texte de première lecture pour les articles 36 , relatif à la dotation de continuité territoriale, et 39 , relatif aux crédits alloués aux offices.

L'Assemblée nationale a confirmé la position exprimée par le Sénat à l'article 38 tendant à reverser à la collectivité territoriale de Corse 18 % du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) perçu en Corse. En revanche, elle a supprimé l'article 38 bis , qui affectait à la collectivité territoriale de Corse le produit de la taxe générale sur les activités polluantes perçu sur le territoire de l'île.

A l'article 43 , relatif à l'aide fiscale à l'investissement, l'Assemblée nationale a conservé plusieurs apports du Sénat, pourtant qualifiés par le rapporteur de la commission des Lois, de « prébendes, à visée politique » « voulant satisfaire certaines revendications particulières » - formulation qui ne peut que choquer votre Haute assemblée - d'autres étant considérés comme des « précisions utiles ».

S'agissant du dispositif de crédit d'impôt , elle a souscrit à la proposition conjointe de votre commission spéciale et du Gouvernement consistant à mettre en place un crédit d'impôt à « deux étages », le premier au taux de 10 %, bénéficiant à tous les secteurs d'activité, et le deuxième, au taux de 20 %, réservé à certains secteurs jugés prioritaires. Elle a également retenu :

- l'alignement de la définition des petites et moyennes entreprises sur celle du droit communautaire ;

- la possibilité, instituée à l'initiative de notre collègue M. Philippe Marini, pour un investisseur de demander le remboursement de la fraction non imputée du crédit d'impôt à compter de la cinquième année, dans la limite de 300.000 euros et d'un plafond qu'elle a limité à 35 % alors que le Sénat l'avait fixé à 50 % ;

- le principe selon lequel, en cas d'un cession d'un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt, la fraction non imputée du crédit d'impôt bénéficie au repreneur et non à l'acquéreur initial ;

- l'élargissement de l'assiette du crédit d'impôt aux travaux de rénovation d'hôtel ;

- l'éligibilité au crédit d'impôt à taux majoré du secteur de la restauration et celui des services d'ingénierie et de conseil .

En revanche, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité que soit mise en place une sortie en trois ans du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle prévus par la zone franche de Corse , que l'assiette du crédit d'impôt comprenne l'ensemble des investissements productifs et que le taux majoré du crédit d'impôt soit accordé aux secteurs du bâtiment et des travaux publics , de la maintenance et des résidences pour personnes âgées . Elle est revenue à sa rédaction initiale s'agissant de la définition des entreprises artisanales éligibles au crédit d'impôt à taux majoré en zone rurale en retenant celle de l'article 1468 du code général des impôts plutôt que celle de l'article 34 du même code, suggérée par le Sénat.

S'agissant de l'exonération de taxe professionnelle , l'Assemblée nationale n'a retenu aucune proposition de votre commission spéciale, sinon l'alignement de la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'article 1465 B du code général des impôts sur celle du droit communautaire et sur celle de l'article 244 quater E du code général des impôts.

L'Assemblée nationale a supprimé l'article 43 bis , tendant à exonérer de droits de mutation à titre gratuit les transmissions et donations de parts d'entreprises situées en Corse.

A l'article 44 , relatif aux modalités de sortie du régime d'exonération de charges sociales issu de la loi sur la zone franche de Corse, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement tendant à limiter le bénéfice de cette sortie aux entreprises implantées en Corse avant 1999 et à l'accorder pendant les seules années 2002 à 2004. Au Sénat, le Gouvernement avait émis un avis de sagesse sur l'amendement de votre commission spéciale.

L'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement, a conservé la rédaction de l'article 44 bis , relatif aux allégement de charges sociales dans le cadre de la réduction du temps de travail, issue du Sénat, en lui apportant une précision rédactionnelle.

A l'article 45 , relatif à la normalisation du régime fiscal des successions en Corse, l'Assemblée nationale n'a pas souscrit aux propositions du Sénat s'agissant des modalités de déclaration des successions et du régime de sanction applicable en cas de non respect du délai de reconstitution des titres de propriété. Elle n'a pas non plus repris à son compte l'exonération de droits de mutation à titre gratuit entre vifs souhaitée par le Sénat pour accélérer la reconstitution des titres de propriété sur le territoire de l'île.

En revanche, l'Assemblée nationale a conservé, pour les périodes d'exonérations totale et partielle de droits de succession, les délai fixés par le Sénat, qui reprenaient d'ailleurs ceux figurant dans la rédaction initiale du projet de loi.

L'Assemblée nationale a rétabli l'article 45 bis , qui prévoit la prise en charge par l'Etat de la moitié des arriérés de cotisations sociales de certains exploitants agricoles exerçant leur activité en Corse. Le Sénat avait supprimé cet article dont la constitutionnalité apparaît très douteuse.

A l'article 46 , relatif au programme exceptionnel d'investissements, les députés ont conservé la rédaction proposée par le Sénat, en lui apportant certaines précisions.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION SPÉCIALE : LA CONFIRMATION DES ORIENTATIONS RETENUES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

La confirmation par l'Assemblée nationale de la plupart de ses choix antérieurs, sans véritable volonté de prendre en compte les travaux du Sénat, conduit votre commission spéciale à maintenir les analyses qu'elle avait soumises au Sénat en première lecture et à lui demander de rétablir , pour l'essentiel, les dispositions qu'il avait votées.

Sur le volet institutionnel , votre commission spéciale vous propose de supprimer à nouveau les dispositions conférant à la collectivité territoriale de Corse un pouvoir d'adaptation législative, un pouvoir d'adaptation des règlements nationaux et un pouvoir réglementaire propre.

Votre commission spéciale dénonce les illusions créées par cet article premier , qui aurait une portée considérable sur notre cadre institutionnel mais dont il est peu probable qu'il trouve une application en fait.

Il en irait nécessairement ainsi dans l'hypothèse où le Conseil constitutionnel, saisi d'un recours, censurerait les dispositions de l'article premier conférant un pouvoir normatif à la collectivité territoriale de Corse dans les domaines législatif et réglementaire. M. Bernard Roman, président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, reconnaît lui-même que sur l'article premier, « le Conseil constitutionnel pouvait éventuellement formuler des réserves sans, pour autant, le déclarer globalement contraire à la Constitution » 2 ( * ) .

Mais, même si ces dispositions devaient demeurer dans le texte promulgué au journal officiel, compte tenu du calendrier électoral pour 2002 et de ses répercussions sur le calendrier législatif, la collectivité territoriale de Corse n'aurait matériellement pas le temps de procéder aux expérimentations et à leur évaluation pour fonder la révision constitutionnelle annoncée pour 2004.

L'article premier génère donc des illusions sans lendemain et risque fort de provoquer un sentiment de frustration .

Votre commission spéciale juge également très contestable la création d'une nouvelle commission parlementaire , dont la conformité à l'article 43 de la Constitution - lequel ne vise que les seules commissions spéciales désignées pour l'examen des projets et propositions, et commissions permanentes dont il limite le nombre à six dans chaque assemblée - n'est pas évidente, et dont les missions pourraient très bien être remplies tant par les commissions permanentes existantes que par l'Office parlementaire d'évaluation de la législation ( article premier ).

Concernant les offices , votre commission spéciale vous propose de rétablir la suppression par la loi des offices existants et la définition d'une nouvelle catégorie d'établissements publics, tout en répondant aux objections formulées par l'Assemblée nationale ( articles 40 à 42 bis ).

En ce qui concerne les dispositions relatives à la culture et à l'enseignement de la langue corse, votre commission spéciale vous propose de rétablir, à l'article 6 , le dispositif adopté en première lecture de façon à préserver la possibilité actuellement reconnue aux départements de conserver la gestion des IUFM issus des anciennes écoles normales.

Elle estime que la formulation reprise par l'Assemblée nationale à l'article 7 est ambiguë, puisque, de l'aveu du président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, elle a pour objet d'instaurer un enseignement qui n'est « ni obligatoire, ni optionnel ». Cette ambiguïté ne lui paraît pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel puisque celui-ci, se prononçant sur la même formulation figurant dans le statut de la Polynésie, avait jugé indispensable d'apporter les clarifications nécessaires à travers des réserves interprétatives qui ne laissent pas place au doute. Celles-ci précisent en effet « qu'un tel enseignement ne saurait toutefois, sans méconnaître le principe d'égalité, revêtir un caractère obligatoire pour les élèves ; qu'il ne saurait non plus avoir pour objet de soustraire les élèves scolarisés dans les établissements du territoire aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci ; que sous ces réserves , cet article n'est contraire à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle 3 ( * ) ».

Pour couper court à tout contresens, votre commission spéciale vous propose donc de compléter la formule adoptée par l'Assemblée nationale par un alinéa additionnel rappelant les conditions auxquelles celle-ci peut être jugée conforme à la Constitution.

Elle vous propose en outre de rétablir le dispositif alignant l'organisation du CAPES de Corse sur celle des autres CAPES de langues régionales.

Compte tenu des assurances qu'elle a obtenues de l'Académie de Corse, elle ne vous propose pas en revanche, de rétablir la disposition précisant que l'accès aux IUFM de Corse ne peut être fondé sur le seul critère de la connaissance de la langue corse.

Votre commission spéciale vous propose en outre, à l'article 9 , de revenir à une rédaction du premier alinéa de l'article L. 4424-7 du code général des collectivités territoriales, qui ne prive pas l'Etat de toute possibilité de conduire, en matière culturelle, des actions qui relèvent de la politique nationale, et l'autorise à en confier la mise en oeuvre à la collectivité territoriale de Corse. Elle vous suggère, en outre, de rétablir le dispositif adopté en première lecture pour l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, de façon à garantir une représentation des différentes catégories de collectivités territoriales au sein du Conseil des sites de Corse.

S'agissant des dispositions relatives à l'aménagement, aux transports et à l'environnement , votre commission spéciale vous propose de rétablir le projet de loi dans la rédaction du Sénat .

En ce qui concerne l'aménagement de l'espace , votre commission spéciale déplore que l'Assemblée nationale ait quasi-intégralement repris son texte de première lecture, hormis sur quatre points : suppression de certaines des dérogations à la loi « littoral », soumission du PADU aux règles générales d'urbanisme et possibilité de faire primer un projet d'intérêt général ( article 12 ) et allongement du délai de validité des concessions de gestion des ports et aéroports ( article  15 ). Cette position est d'autant plus inexplicable que le Sénat avait élaboré un dispositif que l'Assemblée nationale aurait pu enrichir ou amender, tout en rétablissant le reste de son texte.

S'il est loisible de se féliciter que le texte transmis au Sénat ne comporte plus de dispositions tendant à permettre l'urbanisation « dérogatoire » et incontrôlée des espaces proches du rivage, aucun mécanisme de substitution n'a été adopté au cours de la nouvelle lecture au Palais Bourbon. Il s'ensuit que ce que le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale décrivait comme le « carcan » de la loi « littoral » reste intact. Pire ! Il semble même renforcé par l'élaboration du PADU ! Dans ces conditions, le mécanisme tendant à autoriser l'urbanisation des espaces proches, sous réserve d'un don au Conservatoire du littoral, semble d'autant plus indispensable. De même, les diverses dispositions tendant à permettre une réelle décentralisation de l'élaboration des documents d'urbanisme (aide financière à l'élaboration de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales) apparaissent-elles plus que jamais nécessaires.

En matière de transports , l'Assemblée nationale a détourné de son sens l'allongement de la durée des concessions de gestion des aéroports et des ports que le Sénat avait repoussée jusqu'à la fin 2003. De ce fait même, la collectivité territoriale de Corse n'aura aucune marge de manoeuvre pour choisir le mode de gestion qu'elle juge le plus approprié.

En ce qui concerne l'environnement , l'Assemblée nationale a rétabli son texte notamment en ce qui concerne les dispositions tendant à conférer à la collectivité territoriale de Corse la compétence pour édicter des dispositions qui relèvent dans le droit commun, d'un décret ou d'un décret en Conseil d'Etat.

Pour l'ensemble de ces motifs, votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte adopté en première lecture par le Sénat.

S'agissant des dispositions relatives au développement économique , votre commission spéciale vous propose d'adopter sans modification l' article 17 , relatif aux aides aux entreprises, dans la mesure où l'Assemblée nationale s'est ralliée aux propositions du Sénat.

En revanche, elle vous propose de rétablir, pour l'essentiel, les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture aux articles 18 (orientations en matière de développement touristique), 19 (classement des stations, organismes et équipements de tourisme), 20 (détermination des grandes orientations du développement agricole, rural et forestier de la Corse) et 22 (formation professionnelle), car elles permettent de clarifier la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et les autres collectivités locales.

Sur le dispositif fiscal et financier, votre commission spéciale vous propose de réaffirmer certaines positions exprimées par le Sénat en première lecture. S'agissant de l'aide fiscale à l'investissement (articles 43 et 44) , elle préconise l'inscription du secteur des bâtiments et travaux publics dans la liste des secteurs d'activité éligibles au crédit d'impôt à taux majoré, elle prévoit une sortie en trois ans pour l'ensemble des dispositifs fiscaux et sociaux issus de la loi relative à la zone franche de Corse, et propose d'élargir aussi bien l'assiette de l'exonération de taxe professionnelle que sa durée d'application.

Elle vous propose également de rétablir l' article 38 bis , affectant à la collectivité territoriale de Corse le produit de la taxe générale sur les activités polluantes perçu en Corse.

A l'article 45 , relatif au régime fiscal des successions , votre commission spéciale vous suggère de revenir à son dispositif initial de déclaration des successions et de sanction de la non reconstitution des titres de propriété. Elle confirme son souhait de mettre en place une exonération de droits de mutation à titre gratuit entre vifs, de manière à encourager la reconstitution des titres de propriété.

Votre commission spéciale vous propose également de supprimer une nouvelle fois l'article 45 bis relatif à l'allégement de la dette sociale des agriculteurs, la discussion à l'Assemblée nationale n'ayant apporté aucun élément permettant d'en améliorer la conformité à la Constitution.

Enfin, à l' article 47 , votre commission spéciale vous propose de revenir à la rédaction retenue par le Sénat en première lecture, qui prévoit la participation de droit des présidents des associations départementales des maires à la conférence de coordination des collectivités territoriales de Corse . Elle considère en effet que les 360 communes de Corse constituent les cellules de base de la démocratie locale et doivent être associées aux échanges de vue concernant l'île.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier A
Définition des spécificités
de la collectivité territoriale de Corse

Introduit en première lecture par le Sénat sur proposition de votre commission spéciale et avec un avis de sagesse du Gouvernement, cet article tend à définir les spécificités susceptibles de justifier les adaptations au droit commun au bénéfice de la collectivité territoriale de Corse. Celles-ci résultent notamment de son insularité et de son relief, de son histoire et de sa culture. La Corse est en effet la seule région française à la fois insulaire et montagneuse.

En nouvelle lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, au motif qu'il serait « dénué de toute portée normative » et constituerait une « pétition de principe » par laquelle les sénateurs chercheraient à « se donner bonne conscience ».

Votre commission spéciale n'a pas introduit cet article pour se donner bonne conscience.

Elle l'a fait pour affirmer solennellement que le législateur n'adopte pas une loi spécifique à la Corse à cause de la violence qui y règne, réalité inacceptable contre laquelle l'Etat doit lutter, mais pour tenir compte des véritables spécificités insulaires, qui tiennent à ses conditions géographiques, culturelles et historiques.

Elle l'a fait dans le but de définir les critères au regard desquels s'apprécieront les dérogations au droit commun consenties en faveur de la collectivité territoriale de Corse.

En effet, la jurisprudence constitutionnelle dispose que « le principe d'égalité ne s'oppose, ni à ce que le législateur règle de façons différentes des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit » ; ou encore : « si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles non identiques à l'égard de personnes se trouvant dans des situations différentes, il n'en est ainsi que lorsque cette non identité est justifiée par la différence de situation et n'est pas incompatible avec la finalité de cette loi » 4 ( * ) .

Afin de préciser la finalité de la loi soumise à l'examen du Sénat, votre commission spéciale vous propose un amendement tendant à rétablir l'article premier A dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

TITRE PREMIER
DE L'ORGANISATION ET DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

CHAPITRE PREMIER
DU RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES
DE L'ASSEMBLÉE DE CORSE

Article premier
(art. L. 4424-1 et L. 4424-2
du code général des collectivités territoriales)
Attributions de l'Assemblée de Corse -
Adaptation des lois et des règlements

Cet article tend à reconnaître à la collectivité territoriale de Corse un pouvoir d'adaptation des normes nationales dans le but de tenir compte des spécificités de l'île.

L'échec de la commission mixte paritaire a été constaté dès l'article premier, l'Assemblée nationale refusant de modifier sa position de première lecture.

A. ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLÉE DE CORSE

Le projet de loi initial comme le texte de première lecture de l'Assemblée nationale tendaient à modifier la nature de la clause générale de compétence de la collectivité territoriale de Corse, en affirmant que l'Assemblée de Corse règle par ses délibérations « les affaires de la Corse ».

Le Sénat, sur proposition de votre commission spéciale, avait alors refusé d'anticiper la phase de 2004 et de permettre la tutelle de la collectivité territoriale de Corse sur les autres collectivités locales. Il était donc revenu au droit existant, selon lequel l'Assemblée de Corse règle par ses délibérations « les affaires de la collectivité territoriale de Corse ».

B. ADAPTATION DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS

I. Propositions de modification ou d'adaptation des dispositions réglementaires

Les paragraphes I et III de l'article L. 4424-2 proposé par le texte de l'Assemblée nationale en première lecture reprennent le droit existant 5 ( * ) , permettant à l'Assemblée de Corse de présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse. En première lecture, l'Assemblée nationale a scindé en deux paragraphes (I et III) les dispositions relatives au pouvoir de proposition de la collectivité territoriale de Corse en matière législative et réglementaire, le I étant consacré aux mesures à caractère réglementaire.

Sur proposition de sa commission spéciale et avec l'avis défavorable du Gouvernement, le Sénat n'avait apporté qu'une modification formelle, regroupant en un seul paragraphe les dispositions du I et du III.

II. Affirmation du pouvoir réglementaire de la collectivité territoriale de corse

Le II de l'article L. 4424-2 proposé par le projet de loi initial tendait à ouvrir la possibilité pour l'Assemblée de Corse de prendre des mesures d'adaptation des règlements pris pour l'application des lois.

Tenant compte de l'avis du Conseil d'Etat du 8 février 2001, l'Assemblée nationale, en première lecture, a réécrit ce paragraphe. D'une part, elle a procédé à l'affirmation de principe du pouvoir réglementaire « propre » de la collectivité territoriale de Corse, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi (premier alinéa).

D'autre part, elle a modifié les conditions de fond cumulatives subordonnant l'exercice du pouvoir d'adaptation des règlements nationaux par la collectivité territoriale de Corse (deuxième alinéa). Ainsi, la collectivité territoriale de Corse, y compris de sa propre initiative, pourrait demander à être habilitée par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île, dans le respect de l'article 21 de la Constitution, pour la mise en oeuvre des compétences qui lui sont dévolues en vertu de la partie législative du code général des collectivités territoriales. Les adaptations réglementaires seraient exclues lorsque serait en cause l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental.

Sur proposition de votre commission spéciale et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat avait supprimé ce paragraphe II. Il avait en effet mis en doute la constitutionnalité d'un tel dispositif, considérant qu'une brèche était ouverte dans l'article 21 de la Constitution, puisque le texte de l'Assemblée nationale ne précisait pas si le pouvoir réglementaire du Premier ministre pourrait s'exercer concurremment au pouvoir réglementaire « propre » de la collectivité territoriale de Corse, laissant supposer qu'il pourrait s'agir d'un pouvoir exclusif.

Toutefois, le Sénat était convenu que la reconnaissance d'un pouvoir normatif à une collectivité locale, permettant l'adaptation des règlements nationaux, était une idée intéressante, sous réserve d'une part d'une révision préalable de la Constitution, d'autre part d'envisager cette réforme dans un cadre global au lieu de la limiter à la seule collectivité territoriale de Corse.

Votre rapporteur avait quant à lui avancé l'idée de reconnaître dans la Constitution une nouvelle catégorie de lois, dont l'application serait fixée région par région : la « loi déclinable ».

III - Propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives

Ce paragraphe a le même objet que le I mais concerne les propositions de l'Assemblée de Corse en matière législative.

En première lecture, par coordination avec la solution retenue au I tendant à regrouper les dispositions relatives au pouvoir de proposition de la collectivité territoriale de Corse, qu'il s'exerce en matière législative ou réglementaire, le Sénat, sur proposition de votre commission spéciale et avec l'avis défavorable du Gouvernement, avait supprimé ce paragraphe III.

IV - Adaptation des lois

Le projet de loi initial tendait à permettre à l'Assemblée de Corse de prendre, à titre expérimental et dans un but d'intérêt général, des mesures d'adaptation dérogeant au droit commun des dispositions législatives applicables, lorsque celles-ci présentent des « difficultés liées aux spécificités de l'île ».

Le Conseil d'Etat ayant disjoint ces dispositions du projet de loi, l'Assemblée nationale, en première lecture, a entièrement réécrit le dispositif, prévoyant ainsi une formule d'habilitation et de validation par le Parlement des expérimentations effectuées par l'Assemblée de Corse.

Sur proposition de votre commission spéciale et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat avait supprimé le paragraphe IV. Il avait en effet estimé contraire à la Constitution la délégation d'une partie du pouvoir législatif à la collectivité territoriale de Corse .

Il avait ainsi établi que l'article premier du présent projet de loi, en répartissant le pouvoir normatif entre plusieurs institutions, s'apparentait en tous points à un article de la Constitution, alors même que la Constitution de la Vème République ne reconnaît pas au législateur la compétence de sa compétence .

A cet égard, le président Jacques Larché avait observé en séance publique 6 ( * ) que la loi pouvait se définir à partir de deux critères : le critère matériel : on s'interroge sur le domaine concerné par le texte envisagé, mais aussi le critère formel ou critère organique , prédominant dans la pratique institutionnelle actuelle : la loi, c'est ce qui résulte de la décision du Parlement. Ainsi, à partir du moment où un texte a été voté par le Parlement, il devient législatif et ne peut plus être modifié que par la loi. Le projet de loi transfère donc à l'Assemblée de Corse le droit de modifier des textes qui, même s'ils ne ressortissent pas au domaine législatif, ont la forme législative, ce que la Constitution dans son état actuel ne permet pas.

Illustrant son propos sur l'incertitude qui en résultait quant à la place dans la hiérarchie des normes des éventuelles expérimentations législatives de la collectivité territoriale de Corse, il avait attiré l'attention sur la question non réglée des droits acquis par les bénéficiaires de telles mesures expérimentales, dans le cas où le Parlement déciderait de ne pas les adopter.

Enfin, votre rapporteur avait démontré que les arguments selon lesquels l'adaptation législative serait permise par le Conseil constitutionnel depuis sa décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993, ou mettant en évidence des « précédents » en matière d'expérimentation par des collectivités locales, ou encore évoquant les statuts particuliers de l'Alsace-Moselle, de la ville de Paris ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, ne pouvaient être appliqués à la collectivité territoriale de Corse pour justifier la délégation du pouvoir législatif .

Votre commission spéciale s'interroge sur la portée d'une disposition par laquelle la collectivité territoriale de Corse, sur autorisation du Parlement, pourrait procéder à des expérimentations portant sur des dispositions législatives « en cours d'élaboration ».

Outre que celle-ci paraît totalement inapplicable, elle revient à conférer à l'assemblée délibérante d'une collectivité locale le pouvoir de s'immiscer dans le processus d'élaboration de la loi par le Parlement, représentant de la souveraineté nationale.

V - Consultation de la collectivité territoriale de corse sur les projets de textes comportant des dispositions spécifiques à la Corse

Le V de l'article L. 4424-2 proposé reprend le droit existant, selon lequel l'Assemblée de Corse est consultée sur les projets de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse. Le projet de loi initial prévoyait que le délai d'un mois imparti à l'Assemblée de Corse pour rendre son avis serait réduit à quinze jours non plus à la demande du Premier ministre mais à la demande du préfet de Corse. Il précisait en outre la procédure de transmission de ces avis.

En première lecture, l'Assemblée nationale a ajouté que l'Assemblée de Corse serait aussi consultée sur les propositions de loi comportant des dispositions spécifiques à la Corse.

Sur proposition de votre commission spéciale et avec un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat avait modifié cet article afin que les avis de l'Assemblée de Corse sur les propositions de loi soient directement transmis aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat par le président du conseil exécutif, le Premier ministre en étant lui aussi destinataire.

VI - Présentation par le préfet des suites envisagées par le gouvernement

S'inspirant d'une disposition existante, ce paragraphe prévoit que, par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le représentant de l'Etat, celui-ci serait entendu par l'Assemblée de Corse sur les suites que le Gouvernement entend réserver aux avis et demandes de la collectivité territoriale. Cette communication peut donner lieu à un débat sans vote.

En première lecture, cette disposition a fait l'objet d'une simple précision à l'Assemblée nationale et d'une adoption sans modification au Sénat.

VII -  Publication au journal officiel

Le projet de loi initial tendait d'une part à soumettre au contrôle de légalité les délibérations de l'Assemblée de Corse portant mesures d'adaptation législative ou réglementaire, d'autre part à prévoir la publication de ces délibérations au Journal Officiel de la République française.

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé la première disposition, le contrôle de légalité étant déjà prévu de façon générale par le droit existant. Puis elle a étendu l'obligation de publication au Journal Officiel à l'ensemble des propositions, demandes et avis adoptés pour l'Assemblée de Corse en application des I à IV de l'article L. 4424-2 proposé.

Le Sénat, sur proposition de votre commission spéciale et contre l'avis du Gouvernement, avait limité la publication au Journal Officiel aux délibérations de l'Assemblée de Corse portant propositions de modification législative ou réglementaire.

C. LA CRÉATION D'UNE COMMISSION PARLEMENTAIRE DE SUIVI PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli l'ensemble des modifications qu'elle avait apportées en première lecture .

De plus, M. Michel Vaxès a proposé un sous-amendement tendant à instituer une procédure de suivi de l'expérimentation, en créant une commission parlementaire dans chaque assemblée, composée à la représentation proportionnelle des groupes et chargée de « l'évaluation continue » de l'expérimentation menée par l'Assemblée de Corse. Cette commission présenterait des rapports d'évaluation susceptibles de conduire le législateur à mettre fin à l'expérimentation avant le terme prévu.

Cet amendement a d'abord été rejeté après que le Gouvernement s'en fut remis à la sagesse de l'Assemblée nationale. Toutefois, une seconde délibération , demandée par la commission des Lois, a permis l'adoption de ce sous-amendement, dans une rédaction modifiée, la commission des Lois et le Gouvernement ayant alors donné un avis favorable.

Votre commission spéciale n'estime ni utile ni opportune la création d'une nouvelle commission parlementaire, pour trois raisons.

1. Les exigences constitutionnelles

Les commissions permanentes, dont l'effectif est limité à six dans chaque assemblée, ainsi que les commissions spéciales, ont une existence constitutionnelle 7 ( * ) .

L'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ajoute : « Outre les commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution, seules peuvent être éventuellement créées au sein de chaque assemblée parlementaire des commissions d'enquête ». Certes, l'ordonnance du 17 novembre 1958, n'ayant pas valeur organique, n'interdit pas la création de structures supplémentaires, à la condition qu'il ne s'agisse pas de commissions permanentes, encadrées par la Constitution. Il n'en demeure pas moins que la création d'une nouvelle « commission » parlementaire par l'Assemblée nationale aurait davantage trouvé sa place dans l'ordonnance du 17 novembre 1958 et que le terme de « commission » paraît trop ambigu au regard des exigences constitutionnelles.

2. Une mission déjà remplie par les commissions permanentes

L'évaluation des lois adoptées constitue déjà une mission des commissions permanentes, lesquelles sont bien entendu composées à la représentation proportionnelle des groupes politiques composant l'assemblée concernée. Dès lors, il n'est pas besoin de créer une commission nouvelle à cet effet.

Chacune des commissions permanentes, dans son domaine de compétence, pourra procéder à l'évaluation des expérimentations menées par la collectivité territoriale de Corse.

3. ...et par l'Office d'Evaluation de la Législation

Il existe déjà un Office parlementaire d'évaluation de la législation 8 ( * ) , qui permet d'associer députés et sénateurs à l'évaluation d'une législation dans un domaine donné.

Votre commission spéciale vous soumet donc huit amendements tendant à rétablir l'ensemble des modifications adoptées par le Sénat en première lecture et supprimant l'ajout de cette nouvelle commission parlementaire.

Elle vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 2
(art. L. 4423-1 du code général des collectivités territoriales)
Déféré préfectoral - recours suspensif

Cet article tend à renforcer les prérogatives du préfet en cas de déféré relatif à une délibération portant mesure d'adaptation de dispositions législatives ou réglementaires.

Constatant que la suppression des paragraphes II et IV de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales proposée à l'article premier privait de son objet le déféré préfectoral prévu au présent article, le Sénat, sur proposition de votre commission spéciale et avec l'avis défavorable du Gouvernement, avait supprimé l'article 2.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a rétabli sa rédaction de première lecture.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à supprimer l'article 2.

Article 3
Refonte du chapitre du code consacré à l'organisation
de la collectivité territoriale de Corse

Cet article tend à réorganiser le titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, relatif à la collectivité territoriale de Corse.

En première lecture, l'Assemblée nationale y avait apporté trois modifications formelles. Le Sénat, sur proposition de votre commission spéciale et avec un avis de sagesse du Gouvernement, avait entièrement réécrit cet article, afin de le mettre en conformité avec l'ensemble des modifications apportées au texte et de regrouper en un seul article les modifications portant sur la codification.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a réécrit cet article.

Votre commission spéciale vous soumet un amendement tendant à rétablir la position du Sénat de première lecture. Elle vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

SECTION 1
De l'identité culturelle
Sous-section 1
De l'éducation et de la langue corse
Article 4
(art. L. 4424-11, L. 4424-12 et L. 4424-15
du code général des collectivités territoriales)
Carte scolaire des établissements d'enseignement secondaire

Cet article a pour objet d'insérer dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 4424-1 précisant les attributions reconnues à la collectivité territoriale de Corse en matière de planification scolaire pour les établissements d'enseignement secondaire.

Cette planification scolaire repose, pour l'ensemble du territoire, sur l'élaboration successive de quatre documents qui, dans le projet de loi initial, étaient évoqués sous des dénominations originales, conférant au dispositif une originalité de façade et pouvant s'avérer une source de confusion.

En première lecture, la commission spéciale a souhaité leur substituer les dénominations usuelles dans lesquelles ces documents sont désignés dans le code de l'éducation, et préciser explicitement que le processus de planification scolaire comportait, en Corse comme sur le continent, un schéma prévisionnel des formations.

La rédaction que le Sénat a finalement adoptée, et qui résulte d'un amendement gouvernemental , pousse un peu plus loin encore le recadrage du dispositif de l'article L. 4424-1 sur les dénominations et les procédures usuelles prévues par le code de l'éducation :

• dans le premier et le deuxième alinéas, relatifs au schéma prévisionnel des formations qui définit, à un horizon donné et au niveau régional, les besoins quantitatifs et qualitatifs de formation, le dispositif adopté au Sénat :

- précise que ce schéma doit tenir compte des orientations fixées par le Plan ;

- que les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat sont associés à son élaboration.

• Dans le troisième et le quatrième alinéa, relatif au programme prévisionnel des investissements , qui définit à un horizon donné la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves, le dispositif adopté par le Sénat subordonne son établissement à l'accord des collectivités concernées.

• Dans le cinquième alinéa relatif à la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements, le texte adopté par le Sénat prévoit également l'accord et non plus seulement la consultation préalable de la commune d'implantation.

• Dans les sixième et septième alinéas, relatifs à la structure pédagogique générale des établissements , le dispositif adopté par le Sénat intègre deux sous-amendements de la commission spéciale qui ont respectivement pour objet :

- d'instaurer une concertation préalable entre l'Etat et le président du Conseil exécutif de Corse sur les moyens que l'Etat se propose d'attribuer à l'académie de Corse ;

- de préciser que l'autorité habilitée à conclure la convention passée avec l'Etat est le président du Conseil exécutif, mandaté à cet effet.

Par delà ce recadrage de nature plutôt technique, ce dispositif ne remet pas en cause la spécificité de la planification scolaire dans l'académie de Corse. Celle-ci tient principalement à ce que la liste des opérations de construction et la structure pédagogique des établissements relèvent de la compétence de la collectivité territoriale de Corse, alors que partout ailleurs elles sont respectivement confiées aux autorités administratives et aux autorités académiques.

Cependant, l'amendement gouvernemental avait omis, dans la liste des établissements d'enseignement concernés, de mentionner les établissements d'enseignement professionnel qui figuraient dans le projet de loi initial.

L'Assemblée nationale a rectifié cette omission en nouvelle lecture.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 6
Financement des établissements d'enseignement supérieur
et gestion des instituts universitaires de formation des maîtres

Cet article comporte deux paragraphes.

• Le Sénat avait, en première lecture, adopté sans modification le paragraphe I qui a pour objet de créer un nouvel article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, transférant à la collectivité territoriale de Corse le financement des établissements d'enseignement supérieur.

En revanche, il avait souhaité modifier le dispositif prévu par le paragraphe II qui créait un nouvel article L. 722-17 du code de l'éducation transférant à la collectivité territoriale de Corse la gestion des instituts universitaires de formation des maîtres.

Il considérait en effet que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale ne se contentait pas de transférer à la collectivité territoriale de Corse les compétences exercées par l'Etat sur le fondement des articles L.722-2 à L. 722-9 du code de l'éducation, mais qu'il supprimait, en outre, la possibilité offerte aux départements, par l'article L. 722-2 du même code, de conserver leurs responsabilités dans la gestion des IUFM issus des anciennes écoles normales d'instituteurs.

Il a, en conséquence, adopté un dispositif qui préservait cette possibilité offerte aux départements.

• L'Assemblée nationale , en nouvelle lecture, a rétabli son texte de première lecture.

• Position de la commission spéciale

Votre commission spéciale vous propose d'adopter un amendement visant à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture et à insérer ce dispositif à l'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, à côté des autres dispositions relatives à la Corse, plutôt que dans un nouvel article L. 722-17 du code de l'éducation.

Elle vous demande d'adopter l'article 6 ainsi rédigé .

Article 7
(art. L. 312-11 du code de l'éducation)
(art. L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales)
Enseignement de la langue corse

• En première lecture, le Sénat a adopté sans modification le paragraphe II relatif au plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses dont l'adoption est confiée à l'Assemblée de Corse.

En revanche, il a adopté une nouvelle rédaction du paragraphe I destinée à expliciter le caractère facultatif de l'enseignement de la langue corse dispensé dans le cadre de l'horaire normal des écoles de Corse.

Il a en outre complété cet article par un paragraphe III qui a pour objet :

- de réintégrer le CAPES de Corse dans la section des CAPES de langues régionales, de façon à mettre fin à une situation dans laquelle les candidats n'étaient jugés que sur des épreuves de Corse ;

- de préciser que l'accès aux IUFM de Corse ne pouvait être fondé sur le seul critère de la connaissance de la langue corse.

• En nouvelle lecture, l' Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des lois rétablissant le dispositif qu'elle avait adopté en première lecture, estimant qu'il posait le principe d'une généralisation de l'enseignement de la langue corse sans pour autant impliquer une obligation de suivre cet enseignement. Elle n'a pas explicité les raisons pour lesquelles elle n'avait pas retenu le dispositif proposé par le Sénat dans le paragraphe III.

• Position de la commission spéciale

Votre commission spéciale considère que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première comme en nouvelle lecture est ambigu .

Rien dans la formulation proposée (« la langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse ») n'indique le caractère facultatif de cet enseignement. Celui-ci ne peut résulter que d'une référence implicite à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 relative au statut de la Polynésie, a jugé qu'une semblable formulation n'était pas contraire à la Constitution, sous réserve de ne pas revêtir un caractère obligatoire et de ne pas avoir pour objet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement.

Votre commission spéciale considère que le Parlement ne doit pas s'en remettre au Conseil constitutionnel, à l'occasion d'un éventuel recours, du soin de préciser le caractère facultatif de l'enseignement de la langue corse. Elle vous invite en conséquence  à adopter un amendement complétant le dispositif ambigu de l'Assemblée nationale par un alinéa additionnel explicitant les conditions posées par le Conseil constitutionnel, à savoir :

* que cet enseignement ne doit pas revêtir un caractère obligatoire ;

* qu'il ne doit pas avoir pour objet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements du service public de l'enseignement.

Votre commission spéciale vous propose, en outre, de rétablir par un amendement , les dispositions relatives au CAPES de Corse qu'elle avait adoptées en première lecture.

L'Académie de Corse lui ayant fait parvenir des précisions sur les procédure d'admission dans les IUFM de Corse, qui reposent sur des épreuves de français, de mathématiques et, au choix du candidat, de langue ou de culture corse, votre commission spéciale n'a pas jugé nécessaire de rétablir le dispositif relatif à l'accès aux IUFM de Corse que le Sénat avait adopté en première lecture.

Elle vous demande d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Sous-section 2
De la culture et de la communication
Article 9
(art. L. 4424-17 du code général des collectivités territoriales)
(art. L. 144-6 du code de l'urbanisme)
Compétences en matière culturelle

Cet article comporte deux paragraphes :

- le premier ( I ) modifie l'article L. 4424-17 du code général des collectivités territoriales qui devient l'article L. 4424-7 relatif aux compétences de la collectivité territoriale de Corse ;

- le second ( II ) modifie le troisième alinéa de l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme et porte sur la composition du Conseil des sites de Corse.

• En première lecture, le Sénat avait apporté quelques modifications dans chacun des trois paragraphes du nouvel article L. 4424-7 du code général des collectivités territoriales :

- dans le premier paragraphe, qui reconnaît à la collectivité territoriale de Corse compétence pour définir et mettre en oeuvre la politique culturelle en Corse, il avait souhaité rendre facultative la convention passée avec l'Etat en vue de la coordination de leurs actions respectives ;

- dans le deuxième paragraphe, relatif aux transferts de compétences particulières, il avait, outre un amendement rédactionnel, adopté un amendement supprimant le deuxième alinéa qui, en vue d'associer la collectivité territoriale de Corse aux procédures de classement des monuments historiques, lui confiait la co-présidence de la commission du patrimoine et des sites, alors que les compétences de cette dernière sont exercées en Corse par le Conseil des sites ;

- dans le troisième paragraphe, relatif au transfert de la propriété des sites archéologiques et des monuments historiques appartenant à l'État, il avait précisé qu'en étaient exclus les immeubles occupés par les services de l'Etat (et non les bâtiments), de façon à englober à la fois le bâti et les terrains qui l'entourent.

Le Sénat avait également modifié le dispositif proposé pour le troisième alinéa de l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme de façon à prévoir la possibilité, pour le Conseil des sites de Corse , de siéger en différentes sections, correspondant à chacun de ses secteurs d'intervention, et à garantir la représentation en son sein de représentants des différentes collectivités territoriales de Corse, en partageant le pouvoir de nomination par moitié entre le représentant de l'Etat d'une part, et l'Assemblée de Corse, les conseils généraux et les assemblées départementales des maires, de l'autre.

• L' Assemblée nationale , en nouvelle lecture, a apporté de nouvelles modifications à ce dispositif.

Dans le premier paragraphe de l'article L. 4424-7 du code général des collectivités territoriales, elle a adopté un amendement gouvernemental qui a pour objet de réduire les possibilités d'intervention de l'Etat dans le domaine culturel.

Le dispositif adopté en première lecture par l'Assemblée nationale chargeait l'Etat d'assurer les missions de contrôle scientifique et technique et de mener les actions relevant de la politique nationale, renvoyant à une convention le soin d'articuler ces actions avec la politique culturelle de la collectivité territoriale de Corse.

Le dispositif adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale définit en revanche, de façon beaucoup plus restrictive, les possibilités d'intervention de l'Etat.

Il dispose en effet que :

« En concertation avec la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut accompagner des actions qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Corse peut être chargée par convention de leur mise en oeuvre ou de leur accompagnement.

Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'Etat . »

Cette rédaction revient à priver l'Etat de toute possibilité de prendre des initiatives ou de conduire des actions propres en matière culturelle . Elle va donc beaucoup plus loin que le relevé de Matignon qui, tout en recommandant que les transferts de compétences prennent la forme de « blocs de compétences », a cependant rappelé que l'Etat conserverait « dans tous les cas la capacité de mettre en oeuvre les politiques nationales et d'exercer ses missions de contrôle ».

L'Etat ne pouvant plus qu'« accompagner » des actions déjà lancées par la collectivité territoriale de Corse ne pourrait donc plus intervenir pour compléter les lacunes que présenterait, le cas échéant, la politique culturelle définie et mise en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse.

Priver l'Etat de toute possibilité d'intervention en Corse, même pour assurer le respect de certain des principes les plus fondamentaux de la politique culturelle nationale (libre accès à l'offre culturelle du plus grand nombre, continuité territoriale) ne revient-il pas à consacrer une forme de séparatisme culturel ?

Ce dispositif limite en outre la possibilité pour l'Etat d'assurer son contrôle scientifique et technique aux seuls domaines où la législation en vigueur le prévoit.

En pratique, le contrôle scientifique et technique que l'Etat exerce dans le domaine de la lecture publique, des musées, de l'enseignement artistique, des archives, du patrimoine, qui est organisé par des dispositions législatives et réglementaires est ainsi préservé. En revanche, la méthodologie et les normes en matière d'inventaire ne sont pas fixées par des normes juridiques.

Dans le deuxième paragraphe de l'article L. 4424-7 du code général des collectivités territoriales, au septième alinéa, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que la compétence de la collectivité territoriale de Corse relative aux musées s'étendait également à leur gestion. Elle a également adopté, dans le troisième paragraphe, un amendement de coordination.

Enfin, elle a supprimé le dispositif du II relatif au Conseil des sites, qu'elle a déplacé à l'article 23 du projet de loi. L'amendement qu'elle a adopté :

- insère ce dispositif non plus à l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme mais dans un nouvel article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales ;

- rétablit le dispositif qu'elle avait adopté en première lecture, partageant le pouvoir de nomination entre le représentant de l'Etat et le président du Conseil exécutif ;

- propose en outre de confier au président du Conseil exécutif la co-présidence du Conseil des sites, lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites.

• Proposition de la commission spéciale

Votre commission spéciale vous propose d'adopter deux amendements tendant respectivement :

- à rétablir dans le I de l'article le dispositif relatif aux compétences de l'Etat dans le domaine culturel, dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture ;

- à rétablir le II de cet article avec le dispositif relatif au Conseil des sites de Corse, tel qu'adopté en première lecture par le Sénat, et garantissant une représentation équilibrée en son sein des différentes collectivités territoriales.

Elle vous demande d'adopter l'article 9 ainsi modifié .

SECTION 2-
De l'aménagement et du développement

La deuxième section du chapitre II du projet de loi insère une section 2 au chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle est consacrée à l'aménagement du territoire de la Corse et aux conditions de son développement durable. Elle se compose de cinq articles, figurant dans trois sous-sections relatives :

- au plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (articles 12 et 13),

- aux transports et aux infrastructures (articles 14 et 15),

- et au logement (article 16).

Votre commission spéciale vous propose de rétablir les deux sous-sections avant la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du projet de loi que l'Assemblée nationale a supprimées en nouvelle lecture.

Sous-section 1 A
Délimitation du domaine public maritime

Le Sénat a inséré, en première lecture, une division additionnelle avant l'article 12 A, afin d'individualiser des dispositions nouvelles du code du domaine de l'Etat. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette division additionnelle que votre commission spéciale vous propose de rétablir par un amendement .

Votre Commission spéciale vous demande de rétablir cette division dans la rédaction qu'elle vous soumet .

Article 12 A-
Modification de l'intitulé du titre V
de la première partie du livre IV
du code du domaine de l'État

Cet article additionnel tend à modifier l'intitulé du titre V de la première partie du livre IV du code du domaine de l'État.

Lors de la première lecture, le Sénat a modifié l'intitulé du titre V du livre IV ( Dispositions diverses ) du code du domaine de l'État, actuellement intitulé Dispositions particulières et finales, afin de le consacrer aux Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Corse . Cette division précède les dispositions insérées par l'article 12 B.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions que votre commission spéciale vous demande de rétablir par un amendement .

Votre commission spéciale vous propose de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 12 B -
Délimitation du domaine public maritime en Corse

Cet article prévoit la délimitation du domaine public maritime en Corse.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article pour mettre un terme aux problèmes qui résultent de ce que le domaine public maritime (DPM) n'est pas délimité en Corse. Il dispose que le DPM de Corse sera délimité dans un délai d'un an à compter de publication de la loi.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions, son rapporteur considérant qu'elles soulèveraient « des difficultés pratiques évidentes ». Votre commission spéciale constate que le DPM a été délimité dans les départements d'outre-mer pour l'application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative aux cinquante pas géométriques. Aussi estime-t-elle que cette argumentation est dépourvue de fondement. Votre commission spéciale vous demande de rétablir par un amendement cet article .

Votre Commission spéciale vous demande de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Sous-section 1 B -
Dispositions relatives au littoral

En première lecture, le Sénat a créé une sous-section 1 B avant la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier. Elle est consacrée à diverses dispositions intéressant le littoral. Cette sous-section s'intitule : « Des dispositions applicables au littoral ». Elle est composée de cinq articles (12 C à 12 F).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé, par coordination, cette division additionnelle que votre commission spéciale vous demande de rétablir, par un amendement.

Votre Commission spéciale vous propose de rétablir cette division additionnelle dans le texte qu'elle vous soumet.

Article 12 C -
Aide financière destinée au financement
des plan locaux d'urbanisme en Corse

Cet article tend à attribuer une aide financière exceptionnelle aux petites communes de Corse qui ne sont pas dotées d'un PLU afin qu'elles réalisent un tel document ou, à défaut, une carte communale.

Constatant que 292 communes de Corse de moins de 3.000 habitants ne disposent pas de plan local d'urbanisme (PLU) ou de carte communale, et vu le coût dirimant d'un tel document pour de petites communes, le Sénat a adopté, en première lecture, cet article qui prévoit le versement d'une dotation spécifique aux communes qui souhaitent élaborer un PLU ou une carte communale en Corse.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, de même que l'article 12 D (gage), au motif que le ministre de l'Intérieur s'était engagé, devant le Sénat, à « étudier ce problème sous l'angle de la dotation générale de décentralisation . ».

Votre commission spéciale constate que l'Etat accorde, d'ores et déjà, des crédits à toutes les communes de France pour l'élaboration des documents d'urbanisme, sous la forme d'un concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD). Ils sont inscrits au chapitre 41.56-article 10, du budget du ministère de l'intérieur. Ils s'élèvent à 100,161 millions de francs en 2001. Ce montant est insuffisant pour faire face aux besoins des collectivités locales. En outre, l'utilisation de la DGD à enveloppe constante reviendrait à faire supporter à l'ensemble des communes, le coût des aides versées en Corse. C'est pourquoi votre commission spéciale vous propose, par un amendement , de rétablir cet article dans le texte du Sénat.

Votre Commission spéciale vous demande de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 12 D
Gage

Cet article institue un gage de l'octroi d'une dotation exceptionnelle destinée au financement de l'élaboration des PLU et des cartes communales en Corse.

Le Sénat a, en effet, considéré en première lecture que le financement des documents d'urbanisme en Corse prévu pour l'article 12 C ne saurait s'effectuer au détriment des autres collectivités locales ni entraîner un accroissement du montant des dépenses publiques.

Par coordination, avec la suppression de l'article 12 C, l'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions qui conservent toute leur validité selon votre commission spéciale, en vertu des observations précédentes. Votre commission spéciale vous demande, en conséquence, de rétablir cet article par un amendement .

Votre Commission spéciale vous demande de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 12 E
Inconstructibilité des espaces remarquables
où est survenu un incendie de forêt

Cet article tend à éviter que des pyromanes ne mettent le feu à des zones naturelles afin de les rendre constructibles.

Adopté par le Sénat en première lecture, il déclare inconstructibles, sur tout le territoire national, tant qu'ils n'auront pas retrouvé leur aspect antérieur à un incendie criminel ou dont l'origine reste inconnue, les espaces qui en auront été victimes. Toutefois, une autorisation délivrée par décret en Conseil d'Etat permettrait, le cas échéant, de déroger à cette règle.

Ces dispositions ont été supprimées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, le rapporteur considérant que leur application soulèverait « des difficultés pratiques évidentes ». Nul ne sait pourquoi la sanction de manoeuvres frauduleuses serait de nature à poser des problèmes dirimants. C'est pourquoi votre commission spéciale vous demande de revenir, par un amendement , au texte du Sénat.

Votre Commission spéciale vous demande de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 12 F-
Réalisation d'aménagements légers sur le littoral

Cet article autorise la réalisation d'aménagement légers, sous de strictes réserves, dans des espaces naturels « remarquables ».

L'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dispose que des aménagement légers peuvent être implantés dans des espaces remarquables, dès lors qu'ils « sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur, notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public ». Le décret pris pour l'application de ces dispositions établit une liste trop restrictive de ces aménagements « légers », si bien que les autorités chargées de la gestion de ces espaces ne parviennent pas à faire face à l'afflux de visiteurs qui s'y rendent.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui résulte d'un amendement présenté par votre rapporteur, sous-amendé par MM. Louis Le Pensec et Patrice Gélard, qui autorise, lorsqu'un plan de gestion du site portant sur l'ensemble de l'espace concerné a reçu un avis conforme de la commission départementale des sites ou, en Corse, du Conseil des sites, la réalisation des aménagements légers nécessaires à la gestion et à l'ouverture au public, à savoir :

- des chemins piétonniers et des objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public ;

- des sentes, sentiers ou pistes ouverts aux cyclistes ou aux cavaliers et les observatoires ornithologiques et faunistiques ;

-des installation sanitaires et des aires naturelles de stationnement si une localisation en dehors de ces espaces n'est pas préférable pour la gestion et la fréquentation.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions sur la proposition de son rapporteur, au motif qu'elles ne concernaient pas exclusivement la Corse, et devaient, en conséquence, être envisagées dans un autre cadre.Votre commission spéciale vous demande de rétablir cet article dans la rédaction du Sénat et vous présente un amendement à cette fin.

Votre Commission spéciale vous demande de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Sous-section 1
Du plan d'aménagement et de développement durable
Article 12-
Régime du plan d'aménagement
et de développement durable de la Corse (PADU)

L'article 12 contient les articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du CGCT qui détaillent le contenu, la portée normative et les conditions d'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable (PADU) de la Corse.

En première lecture, votre commission spéciale s'était déjà étonnée de modifications des dispositions du code de l'urbanisme opérées grâce à des insertions au code général des collectivités territoriales. L'Assemblée nationale ayant persisté dans ce choix en nouvelle lecture, votre commission spéciale vous propose de revenir au texte du Sénat.

Article L.4424-9
du Code général des collectivités territoriales
Contenu du PADU

Cet article détermine le contenu du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADU).

En première lecture, l'Assemblée nationale n'y a apporté qu'une modification rédactionnelle, tandis que le Sénat n'y opérait, à son tour, qu'une transformation, tendant à renvoyer au code de l'urbanisme les dispositions concernant la mise en oeuvre du PADU .

En examinant cet article en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à son texte originel, sous réserve d'une importante modification qui tend à soumettre le PADU aux articles L. 110 et L.121-1 du code de l'urbanisme. Votre commission spéciale se félicite de cet ajout qui est prévu, dans le texte du projet de loi adopté au Sénat, par un paragraphe additionnel à l'article 12. Elle ne vous propose donc qu'une modification de coordination (destinée à renvoyer au code de l'urbanisme pour la mise en oeuvre du PADU) à cet article qui répond, pour le reste, aux préoccupations du Sénat.

Article L. 4424-10
du Code général des collectivités territoriales -
Dérogations à la loi « littoral » opérées par le PADU

Cet article permet à la collectivité territoriale de Corse de déroger à certaines dispositions fondamentales de la loi « littoral ».

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture prévoyait que trois types de dérogations seraient apportées, à la loi littoral , en ce qui concerne la détermination de :

- la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables (paragraphe I) ;

- des espaces où peuvent être autorisées des « paillotes » (paragraphe II) ;

- de zones « mitées », (dites « d'urbanisation future », de taille et de capacité d'accueil limitées), dans des espaces en principe inconstructibles, (paragraphe III).

En première lecture, le Sénat a supprimé ces dispositions, considérant que :

- la conformité de certaines d'entre elles à la Constitution était douteuse (parce qu'elles portaient atteinte à l'intégrité du pouvoir réglementaire du Premier ministre ou parce qu'elles entraînaient un transfert subreptice du pouvoir législatif) ;

- elles étaient de nature à occasionner de graves incertitudes juridiques (des citoyens qui demanderont des autorisations d'occupation du sol ou les maires qui élaboreront un plan local d'urbanisme après avoir consulté le PADU pouvant croire, en toute bonne foi, que ce document qui a valeur de DTA est incontestable alors même qu'il n'en est rien) ;

- elles autorisaient la construction de « paillotes » dans la bande des cent mètres.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, d'une part, modifié sensiblement son texte, et, d'autre part, supprimé les apports du Sénat à l'article L. 4424-10 .

Le texte de première lecture est rétabli, sous réserve d'une modification importante

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture en ce qui concerne :

- la détermination de la liste des espaces remarquables par l'Assemblée de Corse (article L.  4424-10 - I), sous réserve d'un amendement qui tend à ce que la collectivité territoriale de Corse puisse établir une liste complémentaire des espaces remarquables  ;

- la construction de « paillotes » (article L. 4424-10-II).

Les seules modifications proposées par le rapporteur concernaient la création de zones « mitées » (paragraphes III). Le texte qu'il soumettait à l'Assemblée allongeait la liste des espaces où ce régime dérogatoire -qui revenait, en réalité, à un transfert subreptice du pouvoir législatif puisqu'il était motivé par une référence fort vague à la « topographie et à l'état des lieux »- n'aurait pu être mis en oeuvre. Cette liste comprenait :

- la bande littorale des cent mètres visée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement ;

- les parcs naturels ou les réserves naturelles prévues par le même code ;

- les sites « Natura 2000 » retenus au titre de l'article L. 414-1-IV du code de l'environnement ;

- les zones retenues dans les inventaires du patrimoine faunistique et floristique (ZNIEFF) visés à l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

Ces ajouts relevaient du pur « affichage » puisqu'en vertu des dispositions qui créent les ZNIEFF ou les zones « natura 2000 », celles-ci sont de toutes façons inconstructibles. Il est, au demeurant, piquant d'observer que les députés auteurs de cet amendement aient pu imaginer que le texte qu'ils avaient adopté en première lecture était susceptible non seulement d'autoriser la création de « paillotes » dans la bande des cent mètres, mais aussi d'y permettre le « mitage » que l'Etat pourchasse partout ailleurs, notamment grâce à la loi « SRU ».

Votre commission spéciale se félicite de ce que, contrairement aux propositions de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale ait, comme le Sénat le souhaite, supprimé le III de l'article L. 4424-10. En conséquence, des dérogations à la loi « littoral » ne sont plus possibles dans les espaces proches du rivage.

Le système de don au Conservatoire du littoral élaboré par le Sénat est supprimé.

Tous en observant que la procédure imaginée par le Sénat était « intellectuellement séduisante », le rapporteur de l'Assemblée nationale a fait voter la suppression d'un dispositif qui prévoyait pourtant :

- une procédure d'identification des communes où les dispositions de la loi « littoral » interdisent toute construction nouvelle ;

- des modalités de détermination des espaces proches du rivage où des construction nouvelles pourraient, sous de strictes conditions, être réalisées ;

- un mécanisme d'autorisation d'une urbanisation limitée des espaces proches du rivage, en contrepartie d'un don de terrains au Conservatoire du littoral.

Votre commission spéciale vous demande en conséquence de revenir au texte du Sénat pour l'article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales.

Elle vous présentera six amendements tendant à :

- supprimer le I et le II et donner une nouvelle rédaction au III (ancien IV) ;

- rétablir le mécanisme d'urbanisation en contrepartie de dons au Conservatoire du littoral.

Article L. 4424-11
du Code général des collectivités territoriales
Portée normative du PADU

Cet article détermine la place du PADU dans la hiérarchie des normes.

En première lecture, le Sénat y avait adopté une modification alors que l'Assemblée nationale l'avait votée dans la rédaction du projet de loi initial, afin de codifier ces dispositions dans le code de l'urbanisme.

L'Assemblée nationale ayant, au cours de sa nouvelle lecture, rétabli son texte, il vous est proposé de revenir, par amendement , au dispositif adopté par le Sénat.

Article L. 4424-12
du Code général des collectivités territoriales
Valeur normative du PADU
eu égard à la mise en valeur de la mer et aux transports

Cet article, auquel l'Assemblée nationale n'a adopté qu'un amendement rédactionnel en première lecture, dispose que le PADU vaut schéma de mise en valeur de la mer, schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et schéma régional de transport.

L'Assemblée ayant rétabli son texte en nouvelle lecture, il vous est proposé de revenir par amendement au texte adopté en première lecture par le Sénat afin de codifier ces dispositions dans le code de l'urbanisme.

Article L. 4424-13
du Code général des collectivités territoriales
Procédure d'élaboration du PADU

Cet article prévoit que le PADU sera élaboré par le Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

En première lecture, l'Assemblée nationale, n'y a apporté qu'une modification afin de prévoir :

- qu'une délibération de l'Assemblée de Corse précisera les conditions dans lesquelles les organisations consulaires seront associées à l'élaboration du projet de plan ;

- que des organisations professionnelles pourront être associées à son élaboration, dans les mêmes conditions.

Le Sénat a, quant à lui, jugé souhaitable de codifier ces dispositions au code de l'urbanisme.

L'Assemblée ayant rétabli son texte en nouvelle lecture, sous réserve d'une précision relative à la révision du PADU, il vous est proposé de revenir par un amendement au texte adopté en première lecture par le Sénat, sous réserve de la modification relative à la révision du PADU adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, afin de codifier ces dispositions dans le code de l'urbanisme.

Article L. 4424-14
du Code général des collectivités territoriales
Conditions d'adoption d'un contrat de plan entre l'Etat
et la collectivité territoriale de Corse

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, en première lecture, prévoit que le contrat de plan Etat-région ne peut être conclu qu'après l'approbation du PADU.

L'Assemblée nationale ayant rétabli son texte en nouvelle lecture, il vous est proposé de revenir, par un amendement , au texte adopté en première lecture par le Sénat afin de codifier ces dispositions dans le code de l'urbanisme.

Article L. 4424-15
du Code général des collectivités territoriales
Modification du PADU destinée
à réaliser un projet d'intérêt général

Cet article permet au représentant de l'Etat d'obtenir la modification du PADU pour parvenir à réaliser un programme d'intérêt général ou une opération d'intérêt national.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait modifié le dernier alinéa de cet article afin de supprimer la possibilité de modifier le PADU par décret pour imposer la prise en compte d'un projet d'intérêt général (PIG). Ceci revenait à permettre au préfet de demander la modification du schéma dans un délai de six mois, sans assortir de sanction ni l'absence de réponse émanant de la collectivité territoriale de Corse, ni le maintien de dispositions du PADU contraires à un PIG.

C'est pourquoi, à l'occasion du premier examen du texte, le Sénat avait adopté une rédaction permettant de faire primer un PIG sur le PADU et de codifier ces dispositions dans le code de l'urbanisme. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a modifié son texte aux mêmes fins, tout en maintenant le contenu de cet article dans le code général des collectivités territoriales. Cette dernière modification conduit votre commission spéciale à vous proposer de revenir au texte adopté par le Sénat.

L'Assemblée nationale a également supprimé les paragraphes III (nouveau) et IV (nouveau) qui tendaient respectivement à soumettre le PADU à des règles générales d'urbanisme, par coordination avec la modification opérée à l'article L. 4424-9 afin de soumettre le PADU aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.

Votre commission spéciale vous propose donc de revenir, par deux amendements, au texte du Sénat, pour cet article, exception faite des paragraphes III et IV, pour les raisons évoquées ci-dessus (cf. article L.4424-9 du CGCT).

Sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission spéciale vous demande d'adopter l'ensemble de l'article 12 ainsi modifié .

Article 13
Abrogations

Le Sénat n'avait voté à cet article que des amendements de coordination.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale y apporte une modification, également de coordination, ce qui amène votre commission spéciale à vous proposer un amendement .

Votre commission spéciale vous demande d'adopter l'article 13 ainsi modifié .

Sous-section 2
Des transports et de la gestion des infrastructures
Article 14-
Transports

Cet article détermine le régime des obligations de service public susceptibles d'être imposées sur certaines liaisons aériennes ou maritimes.

Il est composé de huit paragraphes. Les paragraphes I à III, et VI à VIII sont relatifs à des abrogations, des dispositions de coordination et des re-numérotations d'articles. Les paragraphes IV, V et VII contiennent, quant à eux, des dispositions de fond.

Le paragraphe IV donne une nouvelle rédaction de l'article L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales et transpose à la Corse des dispositions des règlements européens qui prévoient le libre accès de chaque transporteur communautaire aux liaisons intra-communautaires aériennes et maritimes.

En première lecture, l'Assemblée nationale a tenté de donner un tour contraignant à la faculté d'imposer des obligations de service public ;

En première lecture, le Sénat a, quant à lui, adopté un amendement qui prévoit que les obligations de service public ont pour objet de fournir des services suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, capacité, qualité et prix.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a adopté qu'une modification rédactionnelle.

Votre commission spéciale vous présente un amendement de coordination au II de cet article.

Le paragraphe V permet à l'Office des transports de la Corse de conclure avec les compagnies de transport concessionnaires du service public, des conventions de délégation de service public .

En première lecture, le Sénat avait adopté cinq amendements de coordination à ce paragraphe.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale y a voté, outre deux modifications rédactionnelles, un amendement tendant à rétablir la référence à l'office des transports de la Corse.

Votre commission spéciale ne peut accepter cette modification, contraire à la suppression des Offices qu'elle vous propose. C'est pourquoi elle vous soumet un amendement tendant à revenir au texte du Sénat.

Le paragraphe VII introduit par l'Assemblée nationale en première lecture et rétabli en nouvelle lecture prévoit que la liste des routes à grande circulation serait fixée par délibération de l'Assemblée de Corse. En première lecture, le Sénat a supprimé cette disposition, considérant qu'elle ferait porter à l'Assemblée de Corse la responsabilité de la mise en oeuvre de l'interdiction de construire dans la bande de cent mètres située de part et d'autre des voies classées à grande circulation.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale y a adopté une modification de précision et est revenue sur l'amélioration votée au Sénat.

C'est pourquoi votre commission spéciale vous propose de revenir par un amendement au texte du Sénat.

Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 15
(Chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie
du code général des collectivités territoriales)
Gestion des infrastructures de transport

Cet article transfère à la collectivité territoriale de Corse la propriété des ports, des aérodromes, du réseau ferré et des biens de l'Etat mis à la disposition de l'Office d'équipement hydraulique de Corse.

Article L. 4424-22
du Code général des collectivités territoriales
Compétence de la collectivité territoriale de Corse
en matière de ports maritimes

Cet article transfère à la collectivité territoriale de Corse la compétence en matière de ports maritimes.

En première lecture, L'Assemblée nationale n'y a apporté qu'une modification rédactionnelle. Le Sénat a, quant à lui opéré, en nouvelle lecture, des modifications afin de :

- supprimer, dans un souci de clarification, toute référence à la substitution de la collectivité territoriale de Corse dans les droits et obligations de l'Etat attachés aux biens transférés, car cette indication est inutile ;

- prévoir la consultation du représentant de l'Etat, quelle que soit la nature de l'autorité chargée de délivrer les autorisations d'occupation du domaine public.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à son texte en ce qui concerne le transfert des biens à compter du 1 er janvier 2001, tout en prévoyant que les conventions de concessions en vigueur seront prorogées jusqu'au 31 décembre 2003.

Cette modification est critiquable pour votre commission spéciale, car elle limite fortement la marge de manoeuvre de la collectivité territoriale de Corse. Aussi vous est-il proposé de revenir, par un amendement , au texte adopté par le Sénat.

Article L. 4424-23
du Code général des collectivités territoriales
Compétences de la collectivité territoriale de Corse
en matière d'aérodromes

Cet article étend la compétence de la collectivité territoriale de Corse pour créer et gérer les aérodromes.

L'Assemblée nationale n'y a adopté, en première lecture, qu'un amendement de clarification rédactionnelle.

Le Sénat a, quant à lui, opéré une clarification et prolongé de trois ans à compter de la date prévue de leur expiration, les conventions de gestion des aéroports, afin de permettre à la collectivité territoriale de Corse de déterminer les conditions dans lesquelles elle entend gérer ces infrastructures.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue sur ces modifications, tout en prorogeant jusqu'en 2003 les conventions en vigueur pour l'application desquelles la collectivité territoriale de Corse serait substituée à l'Etat. Pour les mêmes raisons que celles évoquées par l'article L. 4424-22, votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte du Sénat, par un amendement .

Il vous est, par coordination, demandé de supprimer par un amendement le dernier paragraphe (III) de cet article.

Votre commission spéciale vous demande d'adopter l'article 15 ainsi modifié .

Sous-section 3
Du logement
Article 16
(pour coordination)
Logement

Après l'avoir rappelé pour coordination, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, adopté conforme par les deux assemblées en première lecture.

L'article 16 opère des modifications de coordination dans les articles du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière de logement.

Votre commission spéciale vous propose de le rétablir dans la rédaction qu'elle vous soumet .

SECTION 3
Du développement économique
Sous-section 1
De l'aide au développement économique
Article 17
(Chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie
du code général des collectivités territoriales)
Aides au développement économique

Cet article a pour objet de modifier le chapitre IV (Attributions) du titre II (La collectivité territoriale de Corse) de la quatrième partie (La région) du code général des collectivités territoriales, afin d'offrir à la collectivité territoriale de Corse des facultés d'intervention plus larges en matière d'aides aux entreprises.

Outre des mesures de coordination, il tend à insérer trois nouveaux articles dans le code général des collectivités territoriales qui, avec l'actuel article L. 4424-21 9 ( * ) transformé en un article L. 4424-30, constitueront la sous-section 1 (Interventions économiques) de la section 3 (Du développement économique) du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie de ce code.

L'article L. 4424-27 reprend, en la modifiant légèrement, la rédaction des trois premiers alinéas de l'actuel article L. 4424-20, qui donne compétence à la collectivité territoriale de Corse pour déterminer, par ses délibérations, le montant et les modalités d'attribution des aides directes ou indirectes à des entreprises.

Contrairement à l'article L. 4424-20, il ne prévoit plus l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour fixer les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale définit les nouveaux régimes d'aides. Il précise, en revanche, qu'elle doit agir dans le respect des engagements internationaux de la France, ce qui vise en particulier le droit communautaire.

L'article L. 4424-28 autorise la collectivité territoriale de Corse à participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.

Pour assurer la mixité des capitaux, le montant des dotations versées par la collectivité territoriale ne pourra excéder 50 % du montant total du fonds. Les conditions générales d'emploi des dotations seront fixées dans le cadre d'une convention passée avec la société gestionnaire 10 ( * ) .

L'article L. 4424-29 habilite la collectivité territoriale de Corse à définir de nouvelles aides directes ou indirectes, en sus de celles qui sont définies par la loi .

La nature, la forme et les modalités d'attribution de ces aides seront fixées par délibération de l'Assemblée de Corse. Le président du conseil exécutif devra, chaque année, rendre compte à l'Assemblée, dans un rapport spécial, du montant des aides accordées et de leur effet sur le développement économique local.

En première lecture, l'Assemblée nationale n'avait adopté qu'un amendement formel.

Outre un amendement de coordination, le Sénat avait adopté, sur proposition de votre commission spéciale et après un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement tendant à supprimer dans l'article L. 4424-29 du code général des collectivités territoriales la mention selon laquelle la collectivité territoriale de Corse serait tenue au respect « des dispositions législatives en matière de concurrence et d'aménagement du territoire et des engagements internationaux de la France » lors de la définition de nouveaux régimes d'aides aux entreprises.

Imprécise, cette disposition semblait également inutile, puisque la collectivité territoriale de Corse est bien évidemment tenue au respect des lois et des engagements internationaux de la France, mais également dangereuse, puisqu'elle aurait pu être interprétée, a contrario, comme une dispense du respect des autres dispositions législatives et des règlements.

Sur proposition du Gouvernement, le Sénat avait également inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 4424-28-1 , afin d'autoriser la collectivité territoriale de Corse à participer, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers à des entreprises.

En nouvelle lecture, sur proposition de sa commission spéciale et après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, l'Assemblée nationale a supprimé dans l'article L. 4424-27 du code général des collectivités territoriales la disposition selon laquelle les régimes des aides directes et indirectes définis par la collectivité territoriale de Corse doivent respecter les engagements internationaux de la France. Jugeant cette précision inutile, votre commission spéciale avait adopté un amendement identique en première lecture mais avait accepté de le retirer en séance, après que le Gouvernement s'y fut opposé.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'article 17 sans modification .

Sous-section 2
Du tourisme
Article 18
(art. L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales)
Orientations en matière de développement touristique

Cet article vise à renforcer les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière de promotion et de développement touristiques.

Il tend à lui confier le pouvoir de déterminer et de mettre en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île 11 ( * ) .

La collectivité territoriale assurera également la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique du tourisme et des actions de promotion de l'île, compétences qu'elle pouvait déjà exercer, à moins que le projet de loi n'entende lui confier la mise en oeuvre de la politique nationale ou instituer un quelconque pouvoir de tutelle sur les autres collectivités locales.

Elle sera désormais chargée du recueil, du traitement et de la diffusion des données relatives à l'activité touristique, compétences jusqu'à présent dévolues à l'Etat en liaison et en coordination avec l'observatoire régional du tourisme, qui dépend de l'Agence du tourisme de Corse.

Enfin, elle sera chargée de coordonner les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristique, mission actuellement dévolue à l'Etat, par la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, et à l'Agence du tourisme de Corse par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait adopté deux amendements en première lecture, l'un d'ordre rédactionnel, l'autre instituant une tutelle de la collectivité territoriale de Corse sur l'Agence du tourisme et prévoyant que le conseil d'administration de cette agence serait composé en majorité de représentants de l'Assemblée de Corse.

En première lecture, sur proposition de votre commission spéciale et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat avait supprimé, d'une part, la disposition selon laquelle la collectivité territoriale de Corse définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme en Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener sur l'île, qui pourrait porter atteinte aux compétences reconnues par la loi du 23 décembre 1992 aux autres collectivités territoriales, d'autre part, les dispositions législatives relatives à l'Agence du tourisme de Corse, par coordination avec le dispositif proposé à l'article 40 du projet de loi. Il s'agissait de supprimer la mention ad nominem des offices dans la loi et de reconnaître à l'Assemblée de Corse la possibilité de créer des établissements publics placés sous sa tutelle pour leur confier la mise en oeuvre de certaines de ses compétences.

En nouvelle lecture, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture.

Votre commission spéciale vous soumet un amendement tendant à rétablir la rédaction du Sénat de première lecture et vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié .

Article 19
(art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales)
Classement des stations, organismes et équipements de tourisme

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, tend à insérer un article L. 4424-32 dans le code général des collectivités territoriales, afin de confier à la collectivité territoriale de Corse le classement des stations, organismes et équipements de tourisme.

En première lecture, le Sénat, sur proposition de votre commission spéciale et contre l'avis du Gouvernement, avait supprimé la possibilité pour la collectivité territoriale de Corse de prononcer le classement des stations touristiques, jugeant qu'elle s'apparenterait à une forme de tutelle d'une collectivité sur une autre.

En revanche, toujours à l'initiative de votre commission spéciale et avec l'avis favorable du Gouvernement, il avait complété la liste des catégories d'hébergements susceptibles de faire l'objet d'un classement par la collectivité territoriale, en y incluant les villages de vacances et les parcs résidentiels de loisirs .

En nouvelle lecture, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement formel et rétabli la compétence de la collectivité territoriale de Corse pour prononcer le classement des stations touristiques, à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme, après consultation du conseil départemental d'hygiène 12 ( * ) et du conseil des sites, et après enquête publique.

S'agissant du classement des équipements et organismes de tourisme, toujours à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a adopté des amendements rédactionnels. Votre commission spéciale s'interroge sur le point de savoir si cette rédaction inclut ou non la possibilité pour la collectivité territoriale de prononcer le classement des parcs résidentiels de loisirs. Afin de lever toute ambiguïté, elle vous propose un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

D'autre part, comme en première lecture, votre commission spéciale ne juge pas souhaitable de confier à la collectivité territoriale de Corse compétence pour prononcer le classement des stations touristiques, car elle pourrait s'apparenter à une forme de tutelle sur les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale. D'autre part, il serait préférable de procéder à une réforme d'ensemble du régime de classement, dont chacun convient de la nécessité, à la lumière des propositions du Conseil national du tourisme.

Votre commission spéciale vous soumet donc un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat de première lecture et vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié .

Sous-section 3
De l'agriculture et de la forêt
Article 20
(art. L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales,
art. L. 112-11, L. 112-12, L. 314-1 et L. 314-1-1 du code rural)
Orientations en matière de développement agricole, rural et forestier

Cet article vise à modifier l'article L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales et les articles L. 112-11, L. 112-12, L. 314-1 et L. 314-1-1 du code rural afin, d'une part, d'affirmer la compétence de la collectivité territoriale de Corse pour la détermination des grandes orientations du développement agricole, rural et forestier de l'île, d'autre part, de créer une commission territoriale d'orientation de l'agriculture.

La collectivité territoriale de Corse déterminera désormais, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du développement agricole et rural, mais aussi forestier, de l'île.

Toutefois, à l'image de ce qui est proposé, par exemple, pour les actions de promotion des activités physiques et sportives (article 11), les conditions de mise en oeuvre de la politique forestière devront faire l'objet d'une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale.

L'Office de développement agricole et rural de Corse conservera les attributions normalement dévolues au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), c'est-à-dire, notamment, l'application des dispositions législatives et réglementaires d'aide à l'aménagement des structures agricoles. En revanche, il n'exercerait plus les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de l'agriculture qui consistent, pour l'essentiel, en un rôle consultatif sur les actions menées en matière agricole. Celles-ci seront désormais assumées par une commission territoriale d'orientation de l'agriculture comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des professionnels, mais dont la composition sera fixée par décret. Le présent article dispose toutefois qu'elle sera présidée, conjointement, par le préfet et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, deux amendements, le premier d'ordre rédactionnel, le second assurant une représentation majoritaire des élus de l'Assemblée de Corse au sein des conseils d'administration des offices de développement agricole et rural et d'équipement hydraulique .

A l'initiative de MM. José Rossi, Paul Patriarche et Jean-Yves Caullet, elle avait également prévu, contre l'avis du Gouvernement, la signature d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat pour fixer les conditions de mise en oeuvre de ses orientations dans le domaine agricole.

En première lecture, le Sénat avait adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par votre commission spéciale tendant, d'une part, à préciser que la collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre ses (et non les grandes) orientations en matière de développement agricole, rural et forestier de l'île et qu'elle passe une convention avec l'Etat pour coordonner leurs actions, d'autre part, à supprimer l'ensemble des dispositions législatives relatives à l'Office de développement agricole et rural et à l'Office d'équipement hydraulique de Corse, par coordination avec le dispositif proposé à l'article 40 du projet de loi.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, sous réserve de l'adoption, après un avis favorable du rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement, de deux sous-amendements présentés par M. Noël Mamère. Le premier prévoit que la collectivité territoriale de Corse déterminera également les grandes orientations de la pêche et de l'aquaculture. Le second précise que le décret fixant la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture sera adopté après concertation entre la collectivité territoriale et l'Etat.

On observera que la rédaction proposée est pour le moins ambiguë.

La collectivité territoriale de Corse sera chargée de déterminer les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier, de la pêche et de l'aquaculture. Elle devra passer deux conventions avec l'Etat pour arrêter les conditions de mise en oeuvre, d'une part, de ses orientations dans le domaine agricole, d'autre part, de la politique forestière.

A titre de comparaison, l'article 18 lui confie compétence non seulement pour déterminer mais également pour mettre oeuvre les orientations, et non les grandes orientations (quelles sont les implications juridiques de cette épithète ?), du développement touristique de l'île.

En matière agricole, le partage des compétences entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse semble donc bien plus ambiguë.

Dans un souci de clarification et d'harmonisation et considérant qu'il est nécessaire, d'une part, de bien spécifier que l'Etat conservera un rôle en matière agricole, rurale et forestière en Corse, d'autre part, qu'il convient de permettre à la collectivité territoriale de disposer, si elle le souhaite, d'établissements publics sur lesquels elle exerce un véritable contrôle, votre commission spéciale vous soumet un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat de première lecture, en intégrant les dispositions du premier sous-amendement présenté par M. Noël Mamère.

Elle vous propose d'adopter l'article 20 ainsi modifié .

Sous-section 4
De l'emploi et de la formation professionnelle
Article 22
(art. L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales,
art. L. 910-1 du code du travail)
Formation professionnelle et apprentissage

Cet article tend à modifier l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 910-1 du code du travail, afin d'accroître les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière de formation professionnelle et d'apprentissage.

La collectivité territoriale de Corse sera désormais compétente pour élaborer, en concertation avec l'Etat et après consultation des départements et du conseil économique social et culturel 13 ( * ) , un « plan régional de la formation professionnelle des jeunes et des adultes » , document unique qui concernerait tous les publics et non plus les seuls jeunes.

Au titre de sa mise en oeuvre, dont elle aura désormais la charge, la collectivité territoriale pourra arrêter le programme des formations et de l'ensemble des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en Corse. La distinction entre les opérations d'équipement d'intérêt national et celle d'intérêt local serait ainsi supprimée.

En revanche, ne figure plus dans le projet de loi la disposition selon laquelle la collectivité territoriale de Corse met en oeuvre des stages créés en exécution de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail et financés sur les crédits du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

Par coordination avec cet élargissement des prérogatives de la collectivité territoriale, le présent article tend à étendre la procédure de consultation du comité régional de la formation, de la promotion sociale et de l'emploi, prévu par l'article L. 910-1 du code du travail, aux programmes d'investissement définis par la collectivité territoriale de Corse.

Pour la mise en oeuvre de son plan de formation, celle-ci devra désormais signer une convention avec les organismes publics de formation, en particulier l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes 14 ( * ) .

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, un amendement d'ordre rédactionnel. Sur proposition de M. Jean-Yves Caullet et après un avis favorable de la commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement, elle avait indiqué explicitement que la collectivité territoriale de Corse pourrait signer une convention avec l'ensemble des organismes publics agréés et non avec la seule Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

En première lecture, votre commission spéciale avait relevé le manque de cohérence entre le droit en vigueur, le projet de loi relatif à la démocratie de proximité et le projet de loi relatif à la Corse .

Dans un souci de clarification et dans la mesure où le droit commun des régions s'applique à la collectivité territoriale de Corse en l'absence de dispositions contraires, le Sénat avait adopté, à son initiative et contre l'avis du Gouvernement, un amendement tendant à :

- conserver la mention selon laquelle la collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions non plus d'ailleurs par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, mais par le code de l'éducation ;

- supprimer les dispositions relatives au plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, moins complètes que celles contenues dans le projet de loi relatif à la démocratie de proximité ;

- maintenir les dispositions concernant les relations entre la collectivité territoriale de Corse et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui vont dans le sens des préconisations de la mission commune d'information du Sénat sur la décentralisation.

- rétablir, dans l'attente d'une éventuelle adoption du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, les dispositions prévoyant la mise en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse des programmes prioritaires financés par le Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à son texte de première lecture, sous réserve d'une modification rédactionnelle destinée à ouvrir explicitement la possibilité de signer des conventions avec d'autres organismes de formation professionnelle que l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Elle est également convenue de la nécessité de faire référence au code de l'éducation, tout en choisissant de viser précisément ses articles L. 214-12 à L. 214-15.

Cette rédaction permettra d'appliquer en Corse des dispositions du projet de loi relatif à la démocratie de proximité qui ne sont pas contraires à la rédaction du présent article. La collectivité territoriale de Corse pourrait ainsi, en cas d'adoption définitive de ces deux textes, devenir responsable, comme les régions, de l'attribution de l'indemnité versée aux employeurs au titre des contrats d'apprentissage.

Cependant, l'Assemblée nationale n'a pas complètement résolu le manque de cohérence entre les deux projets de loi. Peut-être juge-t-elle inutile, en Corse, d'associer les organisations syndicales à l'élaboration du plan de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, de prévoir la consultation des conseils départementaux (c'est-à-dire les conseils généraux selon la dénomination proposée par le projet de loi relatif à la démocratie de proximité), le conseil académique de l'éducation nationale ou encore le comité régional de l'enseignement agricole ?

D'autre part, si le projet de loi relatif à la démocratie de proximité n'était pas adopté, la collectivité territoriale de Corse ne serait plus compétente pour la mise en oeuvre des programmes prioritaires financés par le Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

Enfin, l'énumération des dispositions du code de l'éducation applicables à la collectivité territoriale de Corse exclut, sans raison, l'actuel article L. 214-16. Votre commission spéciale vous soumet donc deux amendements : l'un tendant à réparer cette omission, l'autre tendant à rétablir le texte du Sénat de première lecture.

Elle vous propose d'adopter l'article 22 ainsi modifié .

SECTION 4
De l'environnement et des services de proximité

La section 4 du projet de loi, consacrée à l'environnement et aux services de proximité est composée de sept articles (23 à 29) distribués en quatre sous-sections qui concernent respectivement :

- l'environnement ;

- l'eau et l'assainissement ;

- les déchets ;

- et l'énergie.

Sous-section 1
De l'environnement

Relative à l'environnement, la première sous-section contient trois articles (23 à 25).

Article 23-
Codification et dispositions diverses

Initialement consacré à des dispositions de codification, cet article a été modifié en première lecture par l'Assemblée nationale afin de déterminer d'une part les relations de la collectivité territoriale de Corse avec l'Office de l'environnement et, d'autre part, le transfert de diverses compétences en matière d'environnement, au bénéfice de cette collectivité .

Dans le texte adopté par l' Assemblée nationale en première lecture , les paragraphes I et II qui correspondaient au projet de loi initial adopté sans modification, créaient une section  IV intitulée « Environnement et services de proximité » dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du CGCT. Elle était composée de quatre sous-sections respectivement consacrées à : 1'environnement, à l'eau et à l'assainissement, aux déchets, et enfin à l'énergie

Le paragraphe III, soumettait l'Office de l'environnement, dont les compétences demeurent inchangées, à la tutelle de la collectivité territoriale de Corse. Il disposait que cet établissement public serait doté d'un conseil d'administration majoritairement composé de représentants élus de l'Assemblée de Corse.

Les paragraphes IV à VII transféraient plusieurs compétences de l'Etat à la collectivité territoriale de Corse à savoir :

- la création de réserves de chasse et de faune sauvage ;

- la création de réserves naturelles de chasse ;

- l'établissement de plans de chasse.

En première lecture , le Sénat a supprimé, par coordination, les trois premiers paragraphes et a adopté, sans modification les paragraphes IV à VII de cet article . Il a également adopté un huitième paragraphe afin de prévoir que la collectivité territoriale de Corse bénéfice d'un transfert de compétences en matière de fixation des dates d'ouverture de la chasse.

En nouvelle lecture , l' Assemblée nationale est revenue sur les modifications adoptées au Sénat en :

- rétablissant les dispositions relatives à l'Office de l'environnement ;

- regroupant dans le code général des collectivités territoriales l'ensemble des dispositions relatives au Conseil des sites dans une rédaction différente de celle adoptée par le Sénat ;

- supprimant le transfert à la collectivité territoriale de Corse de la fixation des dates d'ouverture de la chasse.

Elle a aussi supprimé les paragraphes IV à VII, par coordination avec l'adoption, au Sénat, des paragraphes XI et XII à l'article 24.

Votre commission spéciale ne saurait souscrire à ces modifications et notamment pas à celles relatives à la composition du Conseil des sites qui doit, conformément à la rédaction du Sénat, être composé de représentants de tous les types de collectivités territoriales (communes, départements, notamment) ainsi que de membres désignés par les associations des maires (cf. article 9).

Votre commission spéciale vous propose en conséquence de revenir par quatre amendements , au texte du Sénat.

Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 24
Transferts de compétences en matière d'environnement

Cet article transfère à la collectivité territoriale de Corse compétence pour élaborer :

- le plan régional pour la qualité de l'air (paragraphes I et II) ;

- les réserves naturelles classées ou agréées (paragraphes III, à VI) ;

- les monuments naturels et les sites protégés (paragraphes VII et VIII) ;

- les inventaires de la faune et de la flore (paragraphe X).

En première lecture, le Sénat n'y a apporté que quatre modifications afin de :

- préciser les modalités de gestion des réserves naturelles (paragraphe IV bis) ;

- rectifier une erreur matérielle (paragraphe VIII) ;

- permettre que la collectivité territoriale détermine les conditions de fonctionnement des réserves de chasse (paragraphe XI) ;

- prévoir que cette collectivité met en oeuvre le plan de chasse (paragraphe XII).

En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale n'a adopté qu'une modification tendant à revenir à son texte, en prévoyant que la compétence relative à la définition des réserves et des interdictions permanentes de pêche soit transférée à la collectivité territoriale de Corse.

Votre commission spéciale ne peut accepter cette modification, contraire aux conclusions des débats du Sénat, aussi vous présente-t-elle un amendement tendant à revenir au texte adopté par votre Haute Assemblée en première lecture. Elle vous propose également un second amendement tendant à préciser que le plan de chasse est établi par la collectivité territoriale de Corse (et non pas seulement « mis en oeuvre »), précision qui figurait au V de l'article 23 qui résultait des travaux du Sénat.

Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 24 bis
Coordination

L'Assemblée nationale ayant, en nouvelle lecture, supprimé l'article 24 bis qui tend à supprimer, par coordination avec l'amendement adopté à l'article 40 par le Sénat, toute référence à l'Office de l'environnement, dans l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales, votre commission spéciale vous demande de rétablir cet article par un amendement .

Votre commission spéciale vous demande de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 25-
Comité pour le développement, l'aménagement
et la protection du massif Corse

Cet article, auquel l'Assemblée nationale n'avait adopté qu'un amendement rédactionnel en première lecture, transfère au président du Conseil exécutif de Corse la présidence du comité de massif et confie à la collectivité territoriale la répartition des crédits du fonds national pour l'aménagement et le développement du territoire destinés au massif Corse.

En première lecture , le Sénat avait supprimé les deux derniers alinéas de l'article 25 qui prévoyaient qu'en Corse les règles de fonctionnement du comité de massif seraient déterminées par une délibération de l'Assemblée de Corse.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte qui investit une collectivité locale du pouvoir de déterminer l'application de la loi en lieu et place de l'Etat, sans que des spécificités propres à la Corse ne le justifient. C'est pourquoi elle vous propose de rétablir le texte du Sénat par un amendement qu'elle vous soumet.

Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Sous-section 2
De l'eau et de l'assainissement

Intitulée « De l'environnement et des services de proximité », la sous-section 2 de la section 4 du projet de loi est consacrée à l'eau et à l'assainissement. Elle est composée de deux articles, 26 et 27 qui insèrent respectivement un article L. 4424-36 au code général des collectivités territoriales et un alinéa à l'article L. 214-15 du code de l'environnement.

Article 26 -
(art. L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales)
Planification de la ressource en eau

Cet article tend à permettre à la Corse de constituer, au plan juridique, un bassin hydrographique, doté d'un comité de bassin et d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux spécifiques.

En première lecture , l'Assemblée nationale a adopté des modifications tendant à :

- confier à la collectivité territoriale de Corse la compétence de préciser, par une délibération, la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse, qui relève, dans le droit commun, d'un décret en Conseil d'Etat ;

- permettre au représentant de l'Etat de proposer à la collectivité territoriale de Corse le périmètre retenu pour le SAGE ;

- réintroduire le représentant de l'Etat dans les commissions locales de l'eau, sans mettre en cause la prééminence conférée aux représentants de la collectivité territoriale de Corse et modifier la composition de cette commission ;

- prévoir que la collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau.

En première lecture , le Sénat a modifié cet article pour :

- éviter que la CTC ne détermine les règles de fonctionnement du comité de bassin et les modalités d'élaboration du SDAGE ;

- faire figurer les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de gestion de l'eau, parmi les entités susceptibles de voir leurs représentants désignés au comité de bassin ;

- d'éviter que la CTC ne détermine la représentation respective des diverses entités (dont l'Etat) qui participeront à la commission locale de l'eau ;

- de prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de l'article 26 (ce qui figurait dans le projet de loi initial).

En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale a rétabli son texte, en ce qui concerne :

- la compétence de la collectivité territoriale de Corse pour préciser la procédure d'élaboration du schéma directeur ;

- la fixation par cette collectivité de la composition et des règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse et de la commission locale de l'eau ;

- la détermination des modalités d'application de cet article.

Ces dispositions étant strictement contraires aux amendements adoptés par le Sénat, votre commission spéciale vous demande de rétablir le texte adopté en première lecture par votre Haute Assemblée, par cinq amendements qu'elle vous soumet.

Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Sous-section 3
Des déchets
Article 28
Plans d'élimination des déchets

Cet article tend à accroître les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'élaboration des plans d'élimination des déchets. Il insère deux articles L. 4424-37 et L. 4424-38 au code général des collectivités territoriales. En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale n'a pas modifié l'article L. 4124-37 du code général des collectivités territoriales adopté par le Sénat.

Article L. 4424-38 du code général des collectivités territoriales
Compétence de la collectivité territoriale de Corse
en matière d'élimination des déchets

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, est composé de deux paragraphes. Il transfère à la collectivité territoriale de Corse compétence pour déterminer les procédures d'élaboration , de publication et de révision des plans d'élimination des déchets ( paragraphe I ) et le régime transitoire applicable aux plans en cours d'élaboration ( paragraphe II ).

En première lecture , le Sénat a supprimé cet article, considérant qu'il ne revenait pas à la collectivité de Corse de fixer une procédure spécifique pour la publication et la révision des plans d'élimination des déchets. Il a été rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture , ce qui conduit votre commission spéciale à vous soumettre un amendement afin de revenir au texte du Sénat.

Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Sous-section 4
De l'énergie
Article 29
(pour coordination) -
Coordination

L'Assemblée nationale a en nouvelle lecture, supprimé cet article, par coordination, bien qu'il ait été précédemment adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Votre commission spéciale vous propose de le rétablir par un amendement qu'elle vous soumet.

TITRE II
DES MOYENS ET DES RESSOURCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRORIALE DE CORSE

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX SERVICES ET AUX PERSONNELS

Articles 31 et 32
(pour coordination)
Mise à disposition provisoire des agents des services transférés
Droit d'option des fonctionnaires des services transférés

Ces articles, adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées, prévoient la mise à disposition provisoire des agents de l'Etat travaillant dans les services transférés et organisent les conditions dans lesquelles sera fixé le statut définitif des fonctionnaires des services de l'Etat transférés à la collectivité territoriale de Corse.

En nouvelle lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rappelé ces deux articles pour coordination, afin d'y apporter une amélioration rédactionnelle.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter les articles 31 et 32 sans modification.

Article 33
Droit d'option des agents non titulaires
des services transférés - Régime indemnitaire des agents
de la collectivité territoriale de Corse

Cet article tend à organiser les conditions dans lesquelles sera fixé le statut définitif des agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré à la collectivité territoriale de Corse.

En première lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait porté de un à deux ans le délai d'exercice du droit d'option permettant de choisir entre la qualité d'agent non titulaire de l'Etat et celle d'agent non titulaire de la collectivité territoriale de Corse. Sur proposition de votre commission spéciale et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat avait apporté une simple précision.

En nouvelle lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté ces dispositions sans modification.

Toutefois, elle a ajouté un second paragraphe, permettant aux personnels de la collectivité territoriale de Corse , en fonction à la date de publication de la loi relative à la Corse, de conserver, à titre individuel et s'ils y ont intérêt, le régime indemnitaire dont ils bénéficient à cette date .

Le régime indemnitaire dont bénéficient les agents de la collectivité territoriale de Corse a été jugé illégal par le Tribunal administratif de Bastia le 21 novembre 2001.

En effet, le cadre juridique dans lequel doit s'inscrire la rémunération des fonctionnaires impose le respect du principe de parité 15 ( * ) entre les fonctions publiques de l'Etat et territoriale. Ainsi, les rémunérations accessoires des fonctionnaires territoriaux ne peuvent excéder celles des agents des préfectures appartenant à des corps comparables. Seules deux exceptions ont été admises 16 ( * ) , l'une pour accompagner la construction statutaire, l'autre pour réserver les avantages collectivement acquis par les agents des collectivités territoriales.

Or, la délibération n° 01/10 du 1 er février 2001 de l'Assemblée de Corse fixe le taux de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) dont bénéficient les agents de la collectivité territoriale de Corse par référence aux taux de la même indemnité servie aux personnels des administrations centrales de l'Etat .

Le tribunal administratif de Bastia a donc jugé que l'Assemblée de Corse avait méconnu le principe de parité tel que défini par la loi du 26 janvier 1984. Ce faisant, il a rejeté l'argument avancé par la collectivité territoriale de Corse, selon lequel les indemnités versées seraient justifiées par les transferts importants de compétences dont bénéficie la collectivité, entraînant des responsabilités accrues pour le personnel.

Sur le fond, votre commission spéciale accepte de valider les délibérations de l'Assemblée de Corse prévoyant un régime indemnitaire plus favorable que le droit commun, afin de ne pas mettre en difficulté le fonctionnement de l'institution régionale. Toutefois, elle ne peut qu'inscrire cette disposition dans le cadre fixé par le Conseil constitutionnel pour les validations législatives 17 ( * ) : la validation doit respecter les décisions de justice ayant force de chose jugée et ne doit pas porter atteinte au principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; par ailleurs, l'acte validé ne doit contrevenir à aucun principe constitutionnel, sauf si le but d'intérêt général visé a lui-même valeur constitutionnelle. Votre commission spéciale vous soumet un amendement en ce sens.

Elle vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié .

Article 33 ter
Ouvriers d'Etat en fonctions dans les ports et aéroports
transférés à la collectivité territoriale de Corse

Cet article, adopté en première lecture par le Sénat sur amendement du Gouvernement, tend à préserver le statut des ouvriers de l'Etat en fonction dans les ports et aéroports qui seront transférés à la collectivité territoriale de Corse. Votre commission spéciale avait émis un avis de sagesse.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a apporté une simple amélioration rédactionnelle, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'article 33 ter sans modification.

Article 33 quater
Personnels de l'Agence de développement
économique de la Corse

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Bernard Joly et de plusieurs de ses collègues du groupe du Rassemblement démocratique, social et européen, reprise par votre rapporteur en séance, tend à préserver les droits des agents de l'Agence de développement économique de la Corse, en cas de reprise de ses activités par la collectivité territoriale de Corse. Le Gouvernement avait donné un avis favorable.

En nouvelle lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a transféré ces dispositions dans un article additionnel après l'article 42 (voir article 42 bis).

Votre commission spéciale vous propose de maintenir la suppression de l'article 33 quater.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSFERTS
DE BIENS ET DE RESSOURCES

Article 34
(art. L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales)
Compensation des charges

Cet article prévoit le mode de compensation financière des transferts de compétences auxquels procède le présent projet de loi. Ces modalités s'inspirent du droit commun de la décentralisation.

En première lecture, le Sénat avait apporté des modifications rédactionnelles à cet article, qui n'ont été que partiellement reprises par les députés.

Votre commission spéciale vous soumet un amendement rétablissant la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture et vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 36
(art. L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales)
Dotation de continuité territoriale

Cet article prévoit que les reliquats constatés au titre la dotation de continuité territoriale peuvent être utilisés pour financer la réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires destinés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises.

En première lecture, le Sénat n'avait pas contesté cette possibilité mais avait souhaité que ces reliquats puissent également servir à la modernisation de tels équipements. L'Assemblée nationale a supprimé cette possibilité.

En adoptant des amendements présentés par nos collègues MM. Robert Bret et Jean-François Picheral, le Sénat avait réaffirmé le principe, déjà prévu à l'article L. 4424-29 du code général des collectivités territoriales, selon lequel l'utilisation des reliquats ne peut remettre en cause les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et affecter l'équilibre financier de ces compagnies.

De plus, afin de tenir compte de la position prise par votre commission spéciale à l'article 40 s'agissant de l'avenir des offices, le Sénat avait substitué la collectivité territoriale de Corse à l'office des transports de la Corse pour l'exercice des missions de celui-ci.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à son texte de première lecture.

Votre commission spéciale vous soumet un amendement tendant à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture et vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 37
(art. L. 4425-5 à L. 4425-8 du code général des collectivités territoriales)
Financement du plan d'aménagement et de développement durable

Cet article prévoit que le plan d'aménagement et de développement durable (PADU) de la Corse est financé par les crédits du concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 1614-9 du code général des collectivités territoriales.

En première lecture, le Sénat avait proposé d'aligner le régime d'élaboration et de financement du PADU sur celui des autres documents d'urbanisme, selon les modalités prévues par l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain.

L'Assemblée nationale a retenu cette proposition, mais a refusé de corriger une erreur rédactionnelle dans la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Votre commission spéciale vous soumet un amendement tendant à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture et vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 38 bis
(art. 266 terdecies A du code général des impôts)
Ressources fiscales de la collectivité territoriale de Corse

Cet article, issue de l'adoption en première lecture au Sénat d'un amendement de notre collègue M. Georges Othily, prévoit d'affecter à la collectivité territoriale de Corse le produit de la taxe générale sur les activités polluantes, afin de renforcer la capacité de cette collectivité de financer sa part du programme exceptionnel d'investissements prévu à l'article 46 du présent projet de loi.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Votre commission spéciale vous soumet un amendement rétablissant cet article dans sa rédaction adoptée en première lecture et vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Article 39
(art. L. 112-14 du code rural)
Crédits alloués aux offices

Cet article prévoit de ne plus individualiser au sein de la dotation générale de décentralisation versée à la collectivité territoriale de Corse les crédits destinés au financement des offices agricole et hydraulique, afin d'anticiper la possible disparition de ceux-ci.

En première lecture, le Sénat a modifié la rédaction de cet article par coordination avec la position qu'il a prise à l'article 40 sur l'avenir des offices.

L'Assemblée nationale est revenue à sa rédaction initiale.

Votre commission spéciale vous soumet un amendement tendant à rétablir son texte de première lecture et vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFICES

Article 40
(art. L. 4424-40 et L. 4424-41 nouveaux
du code général des collectivités territoriales)
Exercice par la collectivité territoriale de Corse
des missions confiées aux offices

Cet article tend à permettre à la collectivité territoriale de Corse de décider de la suppression des offices et de l'agence du tourisme, qui ont le statut d'établissements publics et lui sont rattachés, afin d'exercer elle-même leurs missions ou d'en individualiser la gestion dans les conditions de droit commun.

Il vise les offices créés par la loi du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région Corse (compétences) : office de développement agricole et rural de Corse, office d'équipement hydraulique de la Corse, office des transports de la Corse, ainsi que l'office de l'environnement de la Corse et l'agence du tourisme de Corse, créés par la loi du 13 mai 1991.

Le projet de loi initial permettait à l'Assemblée de Corse de dissoudre un ou plusieurs offices, par une délibération expresse, afin d'exercer sous forme de régie les missions confiées par la loi à ces offices ou à l'agence de tourisme.

En première lecture, l'Assemblée nationale a inversé la logique du projet de loi initial, en prévoyant que les offices seraient dissous au 1 er janvier 2004, sauf délibération contraire de l'Assemblée de Corse. Ce faisant, elle a interdit la continuation tacite des offices. De plus, à tout moment la collectivité territoriale de Corse aurait la possibilité de reprendre l'exercice des missions des offices ou de l'agence du tourisme. Comme le prévoyait le projet de loi initial, l'Assemblée nationale a organisé la continuité juridique de ces missions et préservé les droits des personnels.

Alors que le projet de loi initial était muet sur ce point, l'Assemblée nationale a ajouté, d'une part, que l'Assemblée de Corse définirait les conditions d'exercice de la tutelle de la collectivité territoriale de Corse sur les offices et l'agence, d'autre part, que le président du conseil exécutif aurait la faculté de rapporter ou modifier les actes de ces établissements lorsqu'ils seraient contraires aux orientations fixées par la collectivité territoriale de Corse ou à ses décisions budgétaires.

Sur proposition de votre commission spéciale et avec l'avis défavorable du Gouvernement, le Sénat avait supprimé par la loi les offices existants et l'agence du tourisme . En effet, les offices, créés par la loi, ne peuvent être supprimés que par la loi. L'ensemble des garanties proposées par le projet de loi initial et le texte de l'Assemblée nationale, notamment la préservation des droits des personnels, étaient reproduites dans le texte du Sénat.

Tenant compte de la nécessaire souplesse de gestion dont devait bénéficier la collectivité territoriale de Corse, le Sénat avait créé dans la loi une nouvelle catégorie d'établissements publics, aptes à refonder les offices . Ainsi, la collectivité territoriale de Corse pourrait créer des établissements publics à caractère industriel et commercial chargés de mettre en oeuvre certaines des attributions qui lui sont dévolues par la loi, à l'exclusion de celles que la collectivité territoriale de Corse, en raison de leur nature, devra exercer elle-même.

Afin d'éviter la reproduction des dérives qui ont conduit aux dysfonctionnements des actuels offices, le Sénat avait défini dans la loi le régime juridique de ces nouveaux établissements, notamment la maîtrise du conseil d'administration par les élus et l'exercice du pouvoir de tutelle de la collectivité territoriale de Corse.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a rétabli sa rédaction de première lecture. Toutefois, sur proposition de M. René Dosière, avec l'avis favorable de la commission des Lois, l'Assemblée nationale a ramené au 1 er janvier 2003 la date de dissolution des offices.

Sur le plan juridique, le rapporteur a en effet estimé que la rédaction du Sénat n'était pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l'interprétation de l'article 34 de la Constitution, en vertu de laquelle le législateur doit fixer les règles constitutives des catégories d'établissements publics et notamment le cadre général de la mission impartie à ces établissements. Il a reproché au Sénat de n'avoir ni défini le cadre général de leurs missions, laissant ce pouvoir à la collectivité territoriale de Corse, ni prévu les catégories de ressources de ces établissements.

De plus, sur le terrain de l'opportunité, l'Assemblée nationale a estimé que la rédaction du Sénat risquait de conduire à la création de nouveaux offices dans des domaines encore plus variés. Elle a enfin souligné que les principes posés pour le recrutement des personnels de ces établissements publics étaient très dérogatoires au droit commun.

L'article 34 de la Constitution dispose que « la loi fixe les règles concernant la création de catégories d'établissements publics ». Le Conseil constitutionnel en déduit que les dispositions suivantes relèvent du domaine de la loi : la représentation des diverses catégories de membres composant les organismes d'administration 18 ( * ) ; la désignation de l'autorité de tutelle et de ses pouvoirs ; la mention du directeur de l'établissement ; les règles essentielles du contrôle financier 19 ( * ) ; les ressources que l'établissement peut inscrire à son budget 20 ( * ) ; la détermination de la personnalité juridique de l'établissement public ; le cadre général de la mission qui lui est impartie 21 ( * ) .

A titre d'exemple, la décision n° 39-322 DC du 28 juillet 1993 indique que « les établissements publics à caractère culturel, scientifique et professionnel constituent une catégorie particulière d'établissements publics. Le législateur est dès lors seul compétent pour fixer les règles de création, lesquelles comportent nécessairement leurs règles constitutives . Au nombre de ces règles figurent la détermination et le rôle de leurs organes de direction et d'administration, les conditions de leur élection ou de leur désignation, la détermination des catégories de personnes représentées au sein des conseils des établissements, celle des catégories de ressources dont peuvent bénéficier ces établissements, la nature et les fonctions des composantes internes ainsi que les conditions de désignation ou d'élection de leurs organes de direction et d'administration dès lors que ces composantes sont dotées de compétences qui leur sont propres ».

La rédaction adoptée par le Sénat en première lecture comportait déjà la plus grande partie de ces mentions. Toutefois, votre commission spéciale vous propose un amendement qui, s'il reprend pour l'essentiel cette rédaction, la complète afin de faire explicitement référence à la personnalité juridique et à l'autonomie financière des futurs établissements publics de la collectivité territoriale de Corse ; quant aux catégories de ressources de ces établissements publics, leur caractère industriel et commercial suppose qu'ils perçoivent une rémunération versée par l'usager en contrepartie du service rendu.

S'agissant du cadre général de la mission impartie à ces établissements, le Sénat avait déjà indiqué qu'étaient exclues les attributions qui, par leur nature ou par la loi, ne pouvaient être assurées que par la collectivité territoriale de Corse elle-même. Cette rédaction préserve les missions pour lesquelles il ne fait pas de doute qu'elles peuvent être dévolues à un établissement public industriel et commercial (à titre d'exemple, l'application faite actuellement par l'office des transports de la Corse des contrats de concession conclus par la collectivité territoriale de Corse 22 ( * ) ). Elle répond par ailleurs à la crainte formulée par l'Assemblée nationale d'une prolifération d'établissements publics de la collectivité territoriale de Corse.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'article 40 ainsi modifié .

Article 40 bis
(art. L. 4422-26 du code général des collectivités territoriales)
Tutelle du président du conseil exécutif sur les actes des offices

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article, par coordination avec l'article 40 du projet de loi, permet au président du conseil exécutif de Corse de modifier ou rapporter les actes des offices ou de l'agence du tourisme en Corse.

Le Sénat, sur proposition de votre commission spéciale et avec l'avis défavorable du Gouvernement, avait apporté une modification par coordination avec la solution retenue à l'article 40.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, a rétabli sa rédaction de première lecture.

Votre commission spéciale vous soumet un amendement rétablissant la rédaction de première lecture du Sénat.

Elle vous propose d'adopter l'article 40 bis ainsi modifié .

Articles 41 et 42
(art. L. 4424-20, L. 4424-31, L. 4424-33 et L. 4424-35
du code général des collectivités territoriales,
art. L. 112-11 et L. 112-12 du code rural)
Disparition des offices - Coordination

Ces articles tendent à prévoir la cessation d'existence des offices dans les divers articles du code général des collectivités territoriales et du code rural qui les mentionnent.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait mis ces articles en conformité avec la rédaction qu'elle avait retenue à l'article 40. Le Sénat, sur proposition de votre commission spéciale et avec l'avis défavorable du Gouvernement, avait supprimé ces articles, rendus inutiles du fait de la solution retenue à l'article 40.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a rétabli ces deux articles dans la rédaction de première lecture.

Votre commission spéciale vous soumet deux amendements tendant à rétablir la position du Sénat de première lecture. Elle vous propose d'adopter les articles 41 et 42 ainsi modifiés .

Article 42 bis (nouveau)
Personnels de l'Agence de développement
économique de la Corse

Cet article reprend sans les modifier les dispositions de l'article 33 quater introduit par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'article 42 bis (nouveau) sans modification .

TITRE III
MESURES FISCALES ET FINANCIÈRES

CHAPITRE PREMIER
MESURES FISCALES ET SOCIALES
EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT

Article 43
(art. 244 quater E, 199 ter D, 220 D, 223 O, 1466 B,
1466 B bis, et 1466 C du code général des impôts)
Aide fiscale à l'investissement

Cet article prévoit de substituer aux exonérations d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle mises en place, en faveur des petites et moyennes entreprises exerçant leur activité en Corse, par la loi relative à la zone franche de Corse un crédit d'impôt (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés) et une nouvelle exonération de taxe professionnelle.

Après que le rapporteur au nom de la commission des lois, eut qualifié un certain nombre d'entre eux de « prébendes, à visée politique » « voulant satisfaire certaines revendications particulières », d'autres étant décrits comme des « précisions utiles », l'Assemblée nationale a néanmoins conservé un certain nombre d'apports du Sénat s'agissant du dispositif de crédit d'impôt .

Elle a souscrit à la proposition conjointe de votre commission spéciale et du Gouvernement consistant à mettre en place un crédit d'impôt à « deux étages », le premier au taux de 10 % et bénéficiant à tous les secteurs d'activité et le deuxième, au taux de 20 %, destiné à certains secteurs jugés prioritaires. Elle a également retenu :

- l'alignement de la définition des petites et moyennes entreprises sur celle du droit communautaire ;

- la possibilité, instituée à l'initiative de notre collègue M. Philippe Marini, pour un investisseur de demander le remboursement de la fraction non imputée du crédit d'impôt à compter de la cinquième année, dans la limite de 300.000 euros et d'un plafond qu'elle a limité à 35 % alors que le Sénat l'avait fixé à 50 % ;

- le principe selon lequel, en cas d'un cession d'un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt, la fraction non imputée du crédit d'impôt bénéficie au repreneur et non à l'acquéreur initial ;

- l'élargissement de l'assiette du crédit d'impôt aux travaux de rénovation d'hôtel ;

- l'éligibilité au crédit d'impôt à taux majoré du secteur de la restauration et de celui des services d'ingénierie et de conseil.

En revanche, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité que soit mise en place une sortie en trois ans du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle prévus par la zone franche de Corse, que l'assiette du crédit d'impôt comprenne l'ensemble des investissements productifs et que le taux majoré du crédit d'impôt soit accordé aux secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la maintenance et des résidences pour personnes âgées. Elle est revenue à sa rédaction initiale s'agissant de la définition des entreprises artisanales éligibles au crédit d'impôt à taux majoré en zone rurale en retenant celle de l'article 1468 du code général des impôts plutôt que celle de l'article 34 du même code, suggérée par le Sénat.

S'agissant de l'exonération de taxe professionnelle , l'Assemblée nationale n'a retenu aucune proposition de votre commission spéciale, sinon l'alignement de la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'article 1465 B du code général des impôts sur celle du droit communautaire et sur celle de l'article 244 quater E du code général des impôts.

Votre commission spéciale vous propose des amendements tendant à :

- rétablir l'éligibilité du secteur des bâtiments et travaux publics au crédit d'impôt à taux majoré retenue par le Sénat en première lecture ;

- mettre en place une sortie en trois ans des régimes d'exonération d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle prévus par la loi relative à la zone franche de Corse ;

- appliquer l'exonération de taxe professionnelle à l'ensemble des bases résultant de créations et extensions d'établissements ;

- ouvrir droit à une exonération de taxe professionnelle pendant cinq ans à toutes les créations et extensions d'établissements réalisées avant le 31 décembre 2012 ;

- rendre les professions non commerciales éligibles à l'exonération de taxe professionnelle ;

- compenser l'exonération de taxe professionnelle en fonction du taux de 1996 ou, s'il est plus élevé, de 2001 .

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 43 bis
(art. 789 C du code général des impôts)
Exonération de droits de mutation à titre gratuit

Le présent article est issu de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par notre collègue M. Philippe Marini, tendant à exonérer de droits de mutation à titre gratuit les transmissions (successions ou donations) de parts de sociétés régies par un pacte d'actionnaire et exerçant leur activité dans l'un des secteurs éligibles au crédits d'impôt à taux majoré.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article sur proposition de sa commission des lois, qui a considéré qu'il risquait d'introduire une rupture d'égalité manifeste par rapport aux autres catégories d'entreprises.

Votre commission spéciale vous propose de maintenir la suppression de cet article .

Article 44
(art. 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996)
Sortie progressive des dispositifs d'exonération de charges sociales

Le présent article tend à mettre en place une sortie progressive du dispositif d'allégements de charges sociales issu de la loi relative à la zone franche de Corse.

En première lecture, le Sénat avait étendu son bénéfice à toutes les entreprises ayant bénéficié de la zone franche, alors que le projet de loi le limitait aux entreprises implantées en Corse avant le 1 er janvier 1999. Il avait également porté l'application du dispositif à trois ans au lieu de deux.

Le Gouvernement, qui avait déposé un amendement concurrent, l'avait retiré et a émis un avis de sagesse sur l'amendement de votre commission spéciale.

A l'Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé aux députés d'adopter l'amendement retiré au Sénat, consistant à conserver l'éligibilité aux seules entreprises implantées en Corse avant le 1er janvier 1999 mais à porter la période de sortie progressive de deux à trois ans.

Votre commission spéciale vous soumet un amendement revenant au texte adopté en première lecture par le Sénat et vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.

Article 44 bis
Allégement de charges sociales
dans le cadre de la réduction du temps de travail

Le présent article tend à majorer, au bénéfice des entreprises exerçant leur activité en Corse, l'allégement de charges sociales mis en place par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail.

Cette majoration a pour objet de conserver aux entreprises implantées en Corse le différentiel avec celles du continent dont bénéficient depuis 1997 celles qui sont éligibles à l'exonération dans le cadre de la zone franche.

En première lecture, le Sénat avait écarté du bénéfice des dispositions du présent article les entreprises exerçant dans l'un des secteurs exclus du bénéfice de mesures de ce type par le droit communautaire.

L'Assemblée nationale a confirmé cette position et a précisé que les dispositions du présent article ne pouvaient être cumulées avec celles de l'article 4 bis de la loi sur la zone franche de Corse, issu de la loi du 19 janvier 2000, qui a créé, de manière temporaire, un dispositif comparable pour les entreprises éligibles à l'exonération de la zone franche, de manière à ne pas décourager le passage aux trente-cinq heures des entreprises implantées en Corse.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX SUCCESSIONS

Article 45
(art. 641 bis, 750 bis, 885 H, 1135, 1135 bis,
1728 A, 1840 G undecies du code général des impôts)
Normalisation progressive du régime fiscal des successions en Corse

Le présent article fixe les modalités de la normalisation du régime fiscal des successions en Corse.

L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, n'a pas souscrit aux propositions du Sénat s'agissant des modalités de déclaration des successions et du régime de sanctions applicable en cas de non respect du délai de reconstitution des titres de propriété. Elle n'a pas non plus repris à son compte l'exonération de droits de mutation à titre gratuit entre vifs souhaitée par le Sénat pour accélérer la reconstitution des titres de propriété sur le territoire de l'île.

En revanche, l'Assemblée nationale a conservé, pour les périodes d'exonération totale et partielle de droits de succession, les délais fixés par le Sénat, qui reprenaient d'ailleurs ceux figurant dans la rédaction initiale du projet de loi. L'exonération serait totale entre 2002 et 2010, puis de moitié entre 2011 et 2015. le droit commun s'appliquerait à compter de 2016.

Votre commission spéciale vous soumet des amendements tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture et vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 45 bis
Prise en charge par l'Etat d'une partie des cotisations sociales
dues par les employeurs de main d'oeuvre agricole en Corse

Le présent article instaure une aide de l'Etat destinée à prendre en charge la moitié des arriérés de cotisations sociales dues par les employeurs de main d'oeuvre agricole exerçant leur activité en Corse et répondant à certains critères.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article au motif que sa rédaction ne semble pas plus conforme à la Constitution que celle de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 2000, censurée par le Conseil constitutionnel.

Il ressort en effet que les longs développements en séance, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, consacrés par le ministre de l'intérieur à la présentation du dispositif proposé par le présent article ne permettent pas de faire apparaître une situation particulière dans laquelle se trouveraient les employeurs de main d'oeuvre agricole exerçant leur activité en Corse.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article.

Votre commission spéciale vous propose de supprimer cet article.

TITRE IV
PROGRAMME EXCEPTIONNEL
D'INVESTISSEMENTS

Article 46
Programme exceptionnel d'investissements

Le présent article fixe le cadre législatif dans lequel s'inscrit le programme exceptionnel d'investissements.

En première lecture, le Sénat a procédé à une réécriture de cet article afin d'en préciser la rédaction et de l'inscrire dans le code général des collectivités territoriales.

L'Assemblée nationale s'est inscrite dans la démarche initiée par le Sénat.

Elle a cependant adopté un amendement tendant à prévoir, d'une part, que des conventions entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et les maîtres d'ouvrage publics interviendraient dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions du présent projet de loi et, d'autre part, que le Parlement serait informé des modalités de mise en oeuvre du programme.

Votre commission spéciale vous propose des amendements rédactionnels à cet article et vous propose de l'adopter ainsi modifié .

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 47
(art. L. 4421-3 du code général des collectivités territoriales)
Conférence de coordination des collectivités territoriales de Corse

Cet article a pour objet d'insérer un article L. 4421-3 dans le code général des collectivités territoriales, afin de créer une conférence de coordination des collectivités territoriales de Corse.

Présidée par le président du conseil exécutif de Corse, la conférence de coordination sera composée des présidents des conseils généraux et, en tant que de besoin, des maires et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale de l'île. Elle pourrait également entendre des personnalités qualifiées. Cette flexibilité devrait permettre à la nouvelle instance de siéger dans des formations différentes selon les sujets évoqués .

La conférence de coordination devra se réunir au moins une fois par an, sur un ordre du jour fixé par son président, pour « échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun et cordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissements. »

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement de M. José Rossi, avec l'avis favorable de la commission des Lois et après un avis de sagesse du Gouvernement, prévoyant la participation du président de l'Assemblée de Corse à la conférence de coordination, en tant que membre de droit.

Le Sénat avait quant à lui adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par votre commission spéciale tendant à prévoir la participation de droit des présidents des associations départementales des maires à la conférence de coordination des collectivités territoriales de Corse.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé, avec l'accord du Gouvernement, cette disposition jugée inutile par son rapporteur.

Est-il besoin de souligner la différence entre la participation de droit et l'audition en tant que de besoin des présidents des associations départementales des maires ? Il semble préférable que ces derniers, représentants des 360 communes de Corse qui constituent les cellules de base de notre démocratie, soient systématiquement associés aux travaux de la conférence de coordination.

Telle est la raison pour laquelle, votre commission spéciale vous soumet un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat de première lecture et vous propose d'adopter l'article 47 ainsi modifié .

Article 50 ter
(art. L. 1612-2, L. 4425-7 du code général des collectivités territoriales)
Adoption sans vote du budget de la collectivité territoriale de Corse

Sur proposition du Gouvernement, le Sénat avait introduit en première lecture un article 50 ter , afin d'étendre à la collectivité territoriale de Corse, de manière pérenne, la procédure transitoire d'adoption sans vote du budget des conseils régionaux.

A l'initiative de sa commission des Lois, et après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, l'Assemblée nationale a décidé, en nouvelle lecture, de supprimer cet article . M. Bruno Le Roux, rapporteur, a indiqué que ce dispositif cesserait de s'appliquer dans les conseils régionaux à compter de leur prochain renouvellement et qu'il ne tenait pas compte de l'organisation institutionnelle spécifique de la collectivité territoriale de Corse.

M. José Rossi avait auparavant souligné, devant la commission des Lois, que l'Assemblée de Corse avait voté, de façon unanime, contre l'instauration de la procédure permettant l'adoption sans vote du budget dans les autres régions, ajoutant qu'en dépit de l'absence de majorité absolue elle avait toujours réussi à adopter son budget depuis 1999. Rappelant qu'il avait été décidé de ne pas toucher à l'équilibre des pouvoirs entres les différents organes de la collectivité territoriale de Corse dans le projet de loi, il a considéré que ces questions devraient être abordées après 2004, dans une seconde étape.

On observera que les présidents de conseils régionaux disposent, à titre transitoire, de moyens importants pour faire adopter leurs projets de budgets, tandis que la procédure de mise en cause du conseil exécutif par l'Assemblée de Corse ne résout pas d'éventuelles difficultés d'adoption du budget de la collectivité territoriale. Pour autant, votre commission spéciale ne juge pas souhaitable de rétablir cet article 50 ter .

1. Dans l'attente du prochain renouvellement des conseils régionaux, leurs présidents disposent de moyens importants pour faire adopter leurs projets de budget

a) L'institution d'une procédure de vote bloqué du budget des conseils régionaux

L'article 22 de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux a modifié l'article L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à l'adoption du budget et au règlement des comptes, afin :

- d'une part, de préciser que l'adoption de l'ensemble des chapitres ou des articles vaut adoption du budget ;

- d'autre part, d'autoriser le président du conseil régional, à l'issue de l'examen du budget, à soumettre à un vote d'ensemble le projet de budget

initial en ne retenant, avec l'accord du Bureau 23 ( * ) , que les amendements qu'il juge compatibles avec celui-ci.

Cette procédure de vote bloqué peut également s'appliquer à deux autres délibérations budgétaires relatives au même exercice, hormis le compte administratif.

b) L'adoption sans vote du budget des conseils régionaux

Inséré par l'article 3 de la loi n° 98-135 du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils régionaux, modifié par l'article 23 de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 précitée, l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales tend à faciliter l'adoption du budget régional en permettant, dans certains cas, qu'il puisse être considéré comme adopté sans vote.

Il prévoit que, si le budget a été rejeté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique (date reportée au 30 avril l'année de renouvellement des conseils régionaux), le président du conseil régional présente un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs amendements soutenus lors de la discussion.

Pour pouvoir être présenté, le nouveau projet doit avoir été approuvé par le Bureau du conseil régional.

Il est alors considéré comme adopté, à moins qu'une « motion de renvoi » , présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional et comportant en annexe un projet de budget, ne soit adoptée à la même majorité.

La motion doit mentionner le nom du candidat aux fonctions de président et une déclaration écrite de politique générale.

Cette procédure d'adoption sans vote peut également s'appliquer à deux autres délibérations budgétaires relatives au même exercice, hormis le compte administratif. Cependant, la motion ne mentionne pas de nom de candidat aux fonctions de président et ne comporte pas de déclaration écrite de politique générale.

c) Le caractère temporaire de ces dispositions

L'article 27 de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 dispose que les procédures de vote bloqué, prévue à l'article L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales, et d'adoption sans vote du budget de la région, instituée par l'article L. 4311-1-1, cesseront d'être applicables à compter de la date du prochain renouvellement général des conseils régionaux, c'est-à-dire 2004. D'autre part, elles cesseront d'être applicables à tout conseil régional renouvelé avant cette date.

Le législateur a en effet considéré que la réforme du mode de scrutin régional opérée par la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 24 ( * ) serait de nature à assurer aux conseils régionaux la stabilité dont certains avaient jusqu'alors manqué, privant ces procédures de leur justification.

2. La procédure de mise en cause du conseil exécutif par l'Assemblée de Corse ne résout pas d'éventuelles difficultés d'adoption du budget de la collectivité territoriale

a) L'exclusion de la collectivité territoriale de Corse du bénéfice des procédures de vote bloqué et d'adoption sans vote des budgets des conseils régionaux

L'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales dispose expressément, dans son dernier alinéa, que la procédure d'adoption sans vote du budget de la région n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Corse.

De même, en application de l'article 27-II de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999, la collectivité territoriale de Corse est exclue du bénéfice de la procédure de vote bloqué du budget, ainsi que de la disposition selon laquelle l'adoption de l'ensemble des chapitres ou des articles vaut adoption du budget.

Le législateur a en effet considéré que l'article L. 4422-20 du code général des collectivités territoriales instituait d'ores et déjà une procédure de mise en cause du conseil exécutif par l'Assemblée de Corse de nature à assurer un fonctionnement stable de la collectivité territoriale.

b) La procédure d'adoption d'une motion de défiance de l'Assemblée de Corse à l'encontre du conseil exécutif

Inséré par l'article 38 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991, l'article L. 4422-20 du code général des collectivités territoriales permet à l'Assemblée de Corse de mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance 25 ( * ) .

La motion doit mentionner, d'une part l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée, d'autre part la liste des candidats aux mandats de président et de conseiller exécutif de Corse appelés à remplacer l'équipe en place.

Elle doit être signée par le tiers au moins des conseillers à l'Assemblée. Lors du vote, qui ne peut intervenir moins de 48 heures après le dépôt de la motion, seuls sont recensés les suffrages qui lui sont favorables.

La motion n'est considérée comme adoptée que si elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.

Les candidats aux mandats de président et de conseiller exécutif entrent alors immédiatement en fonction.

c) La portée de ce dispositif

Depuis l'élection de l'Assemblée de Corse en avril 1992, consécutive à cette réforme, aucune motion de défiance n'a jamais été mise en oeuvre.

La procédure instituée par l'article L. 4422-20 a donc répondu à l'objectif qui lui était assigné : assurer un fonctionnement stable de la collectivité territoriale de Corse en évitant la mise en cause de la responsabilité du conseil exécutif par une majorité de circonstance.

Pour autant, ce dernier, à la différence des présidents de conseils régionaux, ne dispose d'aucun instrument lui permettant de faire adopter le projet de budget de son choix dans les délais prescrits par la loi. Il ne peut en effet recourir à la procédure de vote bloqué, ni obtenir une adoption sans vote de son projet en cas de rejet par l'Assemblée territoriale.

A la suite de l'élection de la nouvelle Assemblée de Corse en 1999, le projet de budget du conseil exécutif n'a d'ailleurs pu être adopté dans les délais légaux et le budget primitif a été établi par le préfet.

3. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale observe que l'argument selon lequel la réforme du mode de scrutin des conseils régionaux devrait permettre à des majorités stables de se dessiner et rendrait inutile le maintien de la procédure d'adoption sans vote des budgets ne vaut guère pour la collectivité territoriale de Corse.

En effet, la prime majoritaire de trois sièges sur cinquante et un attribuée à la liste arrivée en tête aux élections à l'Assemblée de Corse est moindre qu'aux élections régionales, où elle représente 25 % des sièges. Dès lors, l'obtention d'une majorité stable est plus délicate, tandis que la procédure de mise en cause du conseil exécutif ne permet pas de répondre à la nécessité d'élaborer un budget cohérent.

On rappellera que le Sénat avait exprimé des réserves à l'encontre de l'introduction d'une procédure, peu démocratique, d'adoption sans vote des budgets régionaux. Pour autant, lors de l'examen du présent projet de loi en première lecture, il avait admis son extension à la Corse, dès lors qu'elle existe dans les autres régions.

Votre commission spéciale estime que ces questions doivent être examinées dans le cadre d'une réflexion plus générale sur l'équilibre des pouvoirs, en particulier en Corse, entre les exécutifs locaux et les assemblées délibérantes et la capacité de ces dernières à exercer un réel pouvoir d'amendement sur les projets que lui soumettent les premiers.

Aussi vous propose-t-elle de maintenir la suppression de l'article 50 ter .

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission spéciale vous propose d'adopter le projet de loi relatif à la Corse.

* 1 Toutefois, trois d'entre eux ont été rappelés pour coordination par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (articles 16, 31 et 32).

* 2 Rapport n° 3399 (AN, XIème législature) de M. Bruno Le Roux au nom de la commission des Lois, page 40.

* 3 Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996

* 4 voir par exemple la décision 101 DC du 17 janvier 1979 Conseil des Prud'hommes.

* 5 En y ajoutant la transmission au préfet de Corse des propositions émises par la collectivité territoriale de Corse, jusqu'à présent transmises au seul Premier ministre.

* 6 Journal officiel, Débats parlementaires, Sénat, séance du 6 novembre 2001, page 4 710.

* 7 Article 43 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés par examen à des commissions spécialement désignées à cet effet. Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée ».

* 8 Créé par la loi n° 96-516 du 14 juin 1996, l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, composé de deux délégations constituées l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat, est chargé, sans préjudice des compétences des commissions permanentes, de rassembler des informations et de procéder à des études pour évaluer l'adéquation de la législation aux situations qu'elle régit. Il est également investi d'une mission de simplification de la législation (article 6 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958).

* 9 L'article L. 4424-21 dispose que « Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse est composé par tiers de représentants de l'Etat, de représentants de l'Assemblée de Corse à la proportionnelle des groupes et de représentants des sociétés nationales. Il se réunit à la demande du Premier ministre ou de l'Assemblée de Corse. Il anime et coordonne les actions des sociétés nationales en Corse afin de réaliser des projets industriels d'intérêt régional.»

* 10 La convention devra notamment déterminer l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société, ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité du fonds.

* 11 En l'état actuel du droit la collectivité territoriale ne peut que définir, et non mettre en oeuvre, les grandes orientations du développement touristique. Les autres collectivités locales disposent des mêmes compétences que leurs homologues du continent.

* 12 Présidé par le préfet, le conseil départemental d'hygiène est consulté, en application de l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, sur toutes les questions intéressant la santé publique et la protection sanitaire de l'environnement. Il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes.

* 13 Ne seront plus consultés les organismes consulaires, le conseil académique de l'Education nationale, le comité régional de l'enseignement agricole, ni même les organisations d'employeurs et de salariés, alors qu'ils doivent l'être actuellement dans le cadre de l'élaboration du plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes. Aucune consultation ne sera désormais prévue avant l'approbation du plan.

* 14 En l'état actuel du droit, la collectivité territoriale de Corse, à l'instar des autres régions, passe des conventions avec les établissements et organismes de formation pour la mise en oeuvre du plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes.

* 15 Premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire ». Pour l'application de cet article, voir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991.

* 16 Trois premiers alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis.

Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.

Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement.

* 17 Décision du Conseil constitutionnel n° 97-390 DC du 19 novembre 1997 sur la loi organique relative à la fiscalité applicable en Polynésie française.

* 18 Décisions n° 59-1 L du 27 novembre 1959 et n° 82-124 L du 23 juin 1982.

* 19 Décisions n° 64-27 L du 17 mars 1964.

* 20 Décisions n° 64-29 L du 12 mai 1964 et n° 76-93 L du 6 octobre 1976.

* 21 Décision n° 67-47 L du 12 décembre 1967.

* 22 Articles L. 4424-27 à L. 4424-29 du code général des collectivités territoriales.

* 23 Aux termes de l'article L. 4133-8 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 25 de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999, « le Bureau du conseil régional est formé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, des membres de la commission permanente ayant reçu une délégation de fonctions. »

* 24 Désormais, les conseillers régionaux sont élus, dans le cadre de la région, au scrutin proportionnel à deux tours avec une prime majoritaire de 25 % (de trois sièges pour les élections à l'Assemblée de Corse) pour la liste arrivée en tête.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés (5 % pour les élections à l'Assemblée de Corse) ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Seules peuvent se maintenir au second tour les listes ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés, le seuil requis pour pouvoir fusionner avec une autre liste étant fixé à 3 % des suffrages exprimés .

* 25 A la différence des autres régions, administrées par un conseil régional qui élit son président, la collectivité territoriale de Corse a pour organes, d'une part l'Assemblée de Corse et son président, d'autre part le conseil exécutif de Corse et son président, choisis au sein de l'Assemblée mais cessant d'y siéger à compter de leur élection.

L'Assemblée et le conseil exécutif sont assistés d'un conseil économique social et culturel de Corse.

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