PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu les textes E 1882 concernant l'ajustement du contingent tarifaire pour le vin, E 1890 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des vins, E 1891 relatif à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des vins, E 1892 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des boissons spiritueuses et E 1894 concernant l'application provisoire de certains accords entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud relatifs au commerce des vins et au commerce des boissons spiritueuses,

Vu la résolution du Sénat TA 44 du 27 novembre 1999,

Constate que, une nouvelle fois, la volonté politique de l'Union d'apporter une aide économique à l'Afrique du Sud conduit à adopter un texte dont certains éléments restent extrêmement ambigus et sont, à l'évidence, porteurs de contentieux pour l'avenir.

Demande en conséquence au Gouvernement d'agir auprès de la Commission :

- afin qu'une date limite soit fixée entre les parties pour l'élimination effective des marques conflictuelles ;

- afin que soit supprimée la disposition conditionnant la protection des indications géographiques en cas d'homonymies avec des marques à la mise en évidence d'une confusion du consommateur, qui semble difficile à mettre en oeuvre et apparaît comme un recul par rapport au droit communautaire et au droit de la propriété intellectuelle applicable dans le cadre de l'Organisation mondiale du Commerce;

- afin qu'un calendrier précis soit déterminé pour mettre en place un dispositif de protection mutuelle des mentions traditionnelles ;

- afin que les registres échangés pour régler les cas de marques conflictuelles comportent non seulement les marques enregistrées, mais aussi les marques usuelles ;

- afin que le versement de l'aide communautaire à la restructuration de l'industrie sud-africaine des vins et spiritueux soit conditionné à la présentation préalable d'un programme mettant l'accent sur les productions locales de qualité et prévoyant une répartition des fonds entre les différentes composantes du secteur viticole;

- afin que soient définis avec plus de rigueur la nature exacte de l'instance d'arbitrage, le mode de désignation des arbitres, les moyens d'investigations dont ils disposent et l'étendue de leurs compétences.

Considère par ailleurs qu'il n'est pas admissible que le Conseil adopte simultanément deux propositions distinctes d'augmentation du contingent d'importations à droits nuls des vins sud-africains sur le territoire de l'Union, sans coordination interne, empêchant toute appréhension claire du dispositif de calcul proposé.

Regrette que les clarifications apportées par les parties au cours des négociations n'aient pas été intégrées dans le texte même des accords, mais figurent dans des déclarations annexées dont la valeur juridique est incertaine.

Considère que ces accords asymétriques passés avec l'Afrique du Sud ne sauraient constituer un précédent à l'égard de négociations commerciales à venir avec d'autres pays tiers.

Rappelle que, comme il l'avait déjà souhaité en 1999, il espère voir aboutir l'accord spécifique au domaine de la pêche dans les meilleurs délais.


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