Rapport n° 192 (2001-2002) de M. Daniel HOEFFEL , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 30 janvier 2002

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N° 3560

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

N° 192

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 30 janvier 2002

Annexe au procès-verbal de la séance
du 30 janvier 2002

Document mis en distribution le
4 février 2002

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF À LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ ,

PAR M. BERNARD DEROSIER,
Député.

PAR M. DANIEL HOEFFEL,
Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, sénateur, président ; M. Bernard Roman, député, vice-président ; M. Daniel Hoeffel, sénateur, M. Bernard Derosier, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM . Patrick Lassourd, Jean-Pierre Schosteck, Paul Girod, Jean-Claude Peyronnet, Mme Josiane Mathon , sénateurs ; MM. René Dosière, Jacques Pélissard, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Birsinger, Mme Marie-Hélène Aubert, députés.

Membres suppléants : MM. Jean-Patrick Courtois, Xavier Darcos, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Mercier, Georges Othily, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, sénateurs ; MM. Pierre Cohen, Jacques Fleury, Christophe Caresche, Dominique Raimbourg, Bruno Le Roux, Michel Bouvard, Franck Dhersin, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 3089, 3105 , 3112 , 3113 et T.A. 691

Deuxième lecture : 3556

Sénat : 415 (2000-2001), 156 , 153 , 155 , 161 et T.A. 49 (2001-2002)

Collectivités territoriales.

INTRODUCTION

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la démocratie de proximité s'est réunie au Sénat le mardi 29 janvier 2002.

Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

--  M. René Garrec, sénateur, président,

--  M. Bernard Roman, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné M. Daniel Hoeffel, sénateur, et M. Bernard Derosier, député, respectivement rapporteurs, pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

A titre liminaire, M. Bernard Roman, vice-président, a souligné la qualité du travail effectué par les deux rapporteurs et les deux assemblées, puis a fait part de sa volonté de trouver un accord malgré les divergences existant entre les positions du Sénat et de l'Assemblée nationale.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a rappelé les cinq principes ayant guidé la position du Sénat tout au long des trois semaines de débats en séance publique.

Premièrement, il a souhaité que soit préservé le pouvoir de décision des élus du suffrage universel, sans pour autant remettre en cause le rôle des associations ou la concertation avec les citoyens.

Deuxièmement, il a insisté sur le nécessaire respect de la diversité des expériences existantes et des collectivités locales elles-mêmes, et exprimé le souhait de faire prévaloir le pragmatisme sur les schémas uniformes.

Troisièmement, il a appelé de ses voeux une amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux, de nature à rendre plus réelle l'égalité des citoyens devant les fonctions électives.

Quatrièmement, il a souligné que la commune jouait un rôle essentiel dans l'édifice institutionnel français, lequel n'est pas incompatible avec le développement de l'intercommunalité. Il a demandé que ne soit pas porté atteinte à la confiance entre les communes et les structures intercommunales.

Enfin, il a indiqué que le cinquième principe dégagé par le Sénat lors de la discussion de ce projet de loi avait été de clarifier les compétences et les rôles respectifs des différents niveaux de collectivités territoriales. Il a noté que l'affirmation de la notion de collectivité chef de file, notamment pour les transferts de compétences aux régions en matière d'aides directes aux entreprises, ou pour le transfert aux départements de la responsabilité des services départementaux d'incendie et de secours, répondait à un souci de lisibilité et d'efficacité.

En conclusion, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a souhaité que la commission mixte paritaire aboutisse à un accord sur ce texte aux dispositions très diverses.

M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souhaité que le titre du projet de loi, relatif à la démocratie de proximité, oriente l'ensemble des débats de la commission mixte paritaire, même si son contenu, enrichi au cours de la navette, en faisait désormais un texte portant « diverses dispositions concernant la décentralisation, les collectivités locales et les élus ».

Il a souligné que le projet de loi apportait des réponses à de nombreux problèmes jusque là en suspens et offrait, de ce fait, une chance à ne pas manquer, une avancée attendue tant par les élus locaux que par l'ensemble des citoyens.

Il a salué le rôle joué par le Sénat, assemblée parlementaire représentant les collectivités locales, puis a souhaité que le temps de préparation consacré par les deux rapporteurs à la recherche de solutions communes facilite les travaux de la commission mixte paritaire.

M. René Garrec, président, a proposé d'examiner en priorité les dispositions des titres II à V du projet de loi. La commission a, en conséquence, réservé le titre premier.

La commission a donc abordé l'examen des dispositions du titre II du projet de loi, concernant les conditions d'exercice des différents mandats, en adoptant sur cet intitulé et sur celui du chapitre premier ( conciliation du mandat avec une activité professionnelle ) la rédaction du Sénat.

Elle a adopté le texte du Sénat sur l' article 16 ( congé pour campagne électorale ) et sur l' article 17 ( crédit d'heures ), après avoir corrigé une erreur matérielle.

La commission a retenu un texte de compromis pour l' article 18 ( compensation des pertes de revenus subies par les conseillers municipaux non indemnisés ), écartant notamment la prise en compte des pertes de revenus résultant de la participation à des réunions sur convocation du préfet ou à la demande d'une autre collectivité locale.

La commission mixte paritaire a rétabli le texte de l'Assemblée nationale pour l' article 19 ( formation professionnelle à l'issue du mandat ) et supprimé l' article 19 bis A , issu des travaux du Sénat et tendant à étendre le champ des bénéficiaires du régime de suspension du contrat de travail.

Elle a confirmé la suppression de l' article 19 bis ( incompatibilité du mandat de conseiller général avec les fonctions d'employé des bureaux de préfecture ) et approuvé le texte du Sénat pour l' article 20 ( conditions d'attribution de l'allocation différentielle de fin de mandat ).

La commission mixte paritaire a retenu l' article 21 ( financement de l'allocation différentielle de fin de mandat ) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, qui prévoit une mutualisation du financement de l'allocation différentielle de fin de mandat entre collectivités territoriales, tout en retenant une disposition adoptée par le Sénat selon laquelle le bilan de la gestion du fonds de financement de cette allocation ferait l'objet d'une information du Comité des finances locales et d'une publication au Journal officiel.

La commission mixte paritaire a retenu l' article 21 bis A inséré par le Sénat, concernant l'honorariat des conseillers généraux et régionaux.

Elle a rétabli l' article 21 bis adopté par l'Assemblée nationale ( interdiction de mesures discriminatoires à l'encontre des salariés élus municipaux ) dans une nouvelle rédaction proposée par M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a, sur l' article 22 ( délibérations relatives à la formation ), retenu une rédaction de compromis proposée par M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et adopté le texte du Sénat pour les articles 23 ( congé de formation pour les élus locaux salariés ) et 24 ( compensation des pertes de revenus pour formation ).

A l' article 25 ( mutualisation de la formation au niveau intercommunal ), la commission a adopté un amendement de réécriture proposé par M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, par coordination avec la solution retenue à l'article 22.

Après que MM. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, René Garrec, président, et Jean-Pierre Schosteck eurent souligné l'importance des Français établis hors de France, le rôle de leur Conseil supérieur et la représentation spécifique dont ils disposent au Sénat, la commission mixte paritaire a adopté l' article 25 bis ( formation des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger ) résultant d'une initiative du Sénat.

Sur l' article 26 ( délibération sur les indemnités de fonction ), la commission mixte paritaire a retenu la rédaction de l'Assemblée nationale sous la réserve d'une précision introduite par le Sénat concernant l'information des assemblées délibérantes sur les indemnités allouées à leurs membres.

La commission a adopté l' article 27 ( cumul des majorations d'indemnités ) dans la rédaction du Sénat, qui maintient la possibilité pour les conseillers municipaux de cumuler plusieurs majorations légales d'indemnités. Elle a également adopté l' article 29 ( indemnités des adjoints ) dans la rédaction du Sénat en retenant le nouveau barème d'indemnisation proposé par M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Elle a retenu l' article 30 bis A ( régime indemnitaire des conseillers généraux et régionaux ), adopté par le Sénat, et confirmé la suppression par coordination de l' article 30 bis ( honorariat des élus départementaux ).

La commission mixte paritaire a adopté le texte du Sénat pour les articles 31 ( remboursement de frais des élus municipaux ), 32 ( remboursement de frais des élus départementaux et régionaux ) et 32 bis ( logement de fonction du président de conseil général ou régional ), introduit par le Sénat.

A l' article 33 ( aide à l'utilisation du chèque service ), la commission a adopté le texte du Sénat après en avoir coordonné la rédaction avec la décision prise sur l'article 19 bis A concernant le champ des bénéficiaires du régime de suspension du contrat de travail.

La commission mixte paritaire a adopté l' article 33 bis ( allocation compensatrice pour les élus handicapés ), introduit par le Sénat.

Sur l' article 34 ( assimilation à un temps de travail du temps consacré à un mandat ), M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a observé que la seule différence de rédaction entre les textes des deux assemblées portait sur la question de l'appellation de l'assemblée départementale. Il a indiqué à la commission mixte paritaire que l'Assemblée des départements de France venait de lui confirmer son souhait d'un changement d'appellation, précisant qu'à titre personnel, il redoutait qu'un tel changement soit source de confusion pour les citoyens.

M. Jean-Claude Peyronnet a confirmé la demande de l'Assemblée des départements de France tendant au remplacement du conseil général par le conseil départemental, tandis que M. Jacques Fleury observait que les électeurs ignoraient souvent ce qu'est un conseil général. M. René Garrec, président, a évoqué les nombreux conseils départementaux qui existaient, craignant un risque de confusion dans les esprits, M. René Dosière et M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, estimant pour leur part que le plus grand risque de confusion était entre le conseil général et le conseil régional.

M. Paul Girod a considéré que les conseils généraux étaient clairement identifiés par tous et M. Michel Dreyfus-Schmidt qu'il n'appartenait pas à une association d'élus de choisir à la place du législateur. MM. Jean-Pierre Schosteck et Bernard Saugey ont souligné la hausse du coût de fonctionnement qu'entraînerait un changement d'appellation. M. Michel Bouvard a observé qu'aucun conseiller général de Savoie n'avait souhaité un changement d'appellation de l'assemblée départementale.

M. Michel Mercier a indiqué qu'il ne serait pas hostile à ce changement, à la condition qu'il n'implique pas une diminution des compétences du département.

Un premier vote ayant conduit à un partage égal des voix entre les commissaires favorables à l'appellation « conseil général » et ceux préconisant celle de « conseil départemental », la commission mixte paritaire a décidé de reprendre le débat sur cette question à l'article 15 quinvicies comportant la disposition de principe en cause et de reporter en conséquence à la suite de cet article l'examen de l'article 34.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l' article 35 ( protection sociale des élus empêchés provisoirement d'exercer leurs fonctions ) et dans celle de l'Assemblée nationale l' article 36 ( assurance maladie des élus ayant interrompu leur activité professionnelle ), par coordination avec la position prise sur l'article 19 bis A concernant le champ des bénéficiaires du régime de suspension du contrat de travail.

Elle a adopté dans la rédaction du Sénat l'intitulé du chapitre VI bis ( responsabilité des collectivités territoriales en cas d'accident ) et l' article 37 bis ( responsabilité du département ou de la région en cas d'accident ).

La commission a adopté les articles 38 A ( fonctionnaires élus locaux ) et 38 B ( agents contractuels élus locaux ) dans la rédaction du Sénat.

Puis elle a retenu la rédaction du Sénat pour l' article 38 ( application du titre II du projet de loi à Paris, Marseille et Lyon ) après avoir opéré une coordination avec le barème d'indemnisation des adjoints adopté à l'article 29.

Sur l' article 39 ( application aux établissements publics de coopération intercommunale ), la commission mixte paritaire a adopté le texte du Sénat, complété par un amendement de M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, concernant les syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales et des structures intercommunales.

Elle a adopté l' article 42 ( application dans les collectivités d'outre-mer ) dans la rédaction résultant des travaux du Sénat.

La commission a adopté l' article 42 bis ( protection fonctionnelle des élus locaux ) introduit par le Sénat en première lecture.

Abordant le titre III du projet de loi, relatif aux compétences locales, la commission mixte paritaire a décidé de retenir l'intitulé proposé par le Sénat pour son chapitre premier ( transferts de compétences aux collectivités locales ).

A l' article 43 A ( aides directes des collectivités locales aux entreprises ), M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de retenir la rédaction du Sénat, sous réserve de supprimer la possibilité ouverte aux départements de définir leurs propres régimes d'aides directes aux entreprises.

M. Patrick Lassourd a souhaité que les départements puissent se substituer à la région lorsque celle-ci n'accorde pas la totalité des aides directes.

M. René Garrec, président, lui a répondu que l'article 43 A leur offrait cette possibilité.

MM. Michel Bouvard et Jean-Claude Peyronnet se sont néanmoins inquiété du risque d'une tutelle de la région sur les départements et les communes, induit par l'exigence d'une convention pour le financement des aides.

M. Michel Mercier a rappelé que l'ensemble des collectivités territoriales était et demeurerait libre d'accorder des aides indirectes aux entreprises.

M. Jean-Pierre Sueur a redouté que les dispositions de cet article ne soient interprétées comme une interdiction faite aux départements et aux communes d'accorder des aides directes.

M. Bernard Roman, vice-président, a souligné l'importance de la notion de collectivité chef de file dans la répartition des compétences entre collectivités territoriales et indiqué que cette notion ne remettait nullement en cause le principe de leur libre administration. Il a estimé qu'en matière d'aides directes aux entreprises, il revenait à la région de jouer ce rôle de chef de file.

Citant en exemple les aides accordées par l'Etat et les collectivités territoriales à l'entreprise Moulinex, M. René Garrec, président, a jugé l'exigence d'une convention entre la région, les départements et les communes nécessaire pour assurer la cohérence des interventions.

La commission mixte paritaire a alors décidé d'adopter l'article 43 A dans une rédaction de compromis supprimant la possibilité ouverte par le Sénat aux départements de déterminer leurs propres régimes d'aides directes aux entreprises.

La commission mixte paritaire a adopté l' article 43 BA ( compétences des régions dans le domaine du tourisme ), introduit par le Sénat, en supprimant toutefois la disposition confiant aux régions le classement des organismes et équipements de tourisme.

Elle a adopté l' article 43 B ( transfert à titre expérimental des compétences de l'Etat à l'égard des ports d'intérêt national ) dans la rédaction du Sénat, tout en lui apportant des précisions et en réservant aux régions la possibilité d'exercer, à titre expérimental, les compétences de l'Etat à l'égard des ports d'intérêt national.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a regretté que les départements, qui détiennent déjà des compétences importantes pour l'exploitation des ports de pêche et des ports de commerce, ne soient ainsi exclus du bénéfice de l'expérimentation. Il a fait valoir que le texte du Sénat, en ouvrant à l'ensemble des collectivités territoriales la possibilité d'exercer les compétences de l'Etat à l'égard des ports d'intérêt national, présentait l'avantage de la souplesse et permettait de prendre en compte la diversité des situations locales.

M. Bernard Roman, vice-président, a indiqué qu'il était préférable, même à titre expérimental, de bien définir le rôle respectif des collectivités territoriales. Il a souligné que des difficultés pourraient se poser si une région et un département décidaient de se porter tous deux candidats à la gestion d'un même port.

M. Marc-Philippe Daubresse a également exprimé la crainte que la rédaction du Sénat ne soit source de confusions.

La commission mixte paritaire a adopté l' article 43 C ( transfert à titre expérimental des compétences de l'Etat à l'égard des aérodromes civils ) dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une précision, de même que l' article 43 D ( Fonds de correction des déséquilibres régionaux ).

Elle a adopté l' article 43 F ( transfert de compétences aux régions en matière de formation professionnelle ) dans le texte du Sénat, en retenant toutefois la rédaction de l'Assemblée nationale pour les paragraphes III et V des dispositions proposées pour l'article L. 214-13 du code de l'éducation.

La commission mixte paritaire a ainsi supprimé les dispositions introduites par le Sénat étendant au conseil régional la compétence reconnue à la collectivité territoriale de Corse pour arrêter le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans la région et permettant aux chambres consulaires d'être signataires des conventions de formation des demandeurs d'emploi ainsi que des contrats d'objectifs destinés à assurer un développement coordonné des différentes voies de la formation professionnelle.

La commission mixte paritaire a adopté l' article 43 G ( transfert aux régions de compétences de l'Etat dans le domaine de la protection de l'environnement ) dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une réécriture formelle de son paragraphe II relatif aux réserves naturelles, proposée par M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat.

A l' article 43 H ( aides aux entreprises exploitant des salles de spectacle cinématographique ), la commission mixte paritaire a autorisé les collectivités territoriales à accorder des subventions aux établissements exploitant des salles de spectacle cinématographique réalisant moins de 7 500 entrées par semaine, quel que soit le nombre de leurs salles, ainsi qu'aux établissements exploitant des salles de cinéma d'art et d'essai, sans condition de seuil.

A l'initiative des deux rapporteurs et après un long débat, la commission mixte paritaire a adopté une nouvelle rédaction de l' article 43 I ( décentralisation en matière culturelle ), visant à permettre aux collectivités territoriales d'exercer, à titre expérimental et dans le cadre de conventions, certaines compétences de l'Etat en matière de conduite de l'inventaire des monuments et richesses artistiques de la France, d'instruction des mesures de classement des monuments historiques, d'inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, de participation aux travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et d'autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux situés dans leur champ de visibilité.

Après un débat auquel ont participé MM. Marc-Philippe Daubresse et Jacques Pélissard, la commission mixte paritaire, à l'initiative de M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. René Dosière, a adopté l' article 43 JA ( procédure de recours contre les avis des architectes des Bâtiments de France ), introduit par le Sénat, dans une nouvelle rédaction confiant au préfet le pouvoir de réformer les avis conformes des architectes des Bâtiments de France, après consultation d'une section de la commission régionale du patrimoine et des sites composée de représentants de l'Etat, d'élus locaux du département concerné et de personnalités qualifiées, et ouvrant l'appel aux pétitionnaires.

A l'initiative de M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a adopté l' article 43 JB ( exonération de la redevance due au titre de l'archéologie préventive ), introduit par le Sénat, dans une nouvelle rédaction, afin de permettre aux collectivités territoriales et à l'ensemble de leurs groupements, et non aux seuls établissements publics de coopération intercommunale, d'être exonérés du paiement de la redevance due au titre de l'archéologie préventive sur les travaux d'aménagement qu'ils réalisent pour eux-mêmes.

La commission mixte paritaire a adopté, dans la rédaction du Sénat, les articles 43 J ( rapport au Parlement sur l'organisation des services déconcentrés de l'Etat ) et 43 K ( concessions de plage ), ainsi que l' article 43 L ( organisation de la desserte maritime des petites îles par les départements et les communes), sous réserve d'une précision.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné les dispositions du chapitre II ( du fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours ).

Elle a adopté l' article 43 ( centres de première intervention communaux et intercommunaux ), ainsi que l' article 43 bis ( conventions sur la gestion non opérationnelle des services d'incendie et de secours ) dans la rédaction du Sénat.

Sur l' article 44 ( composition du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ), la commission a retenu la rédaction du Sénat, sous réserve que le conseil général désigne ses représentants à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Sur l' article 45 ( organisation et fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours ), elle a adopté le texte du Sénat après en avoir supprimé les dispositions concernant, d'une part, l'évaluation de l'efficacité des moyens des services d'incendie et de secours et, d'autre part, les conditions d'exercice par des sapeurs-pompiers de fonctions administratives au sein d'un service d'incendie et de secours. Elle a également supprimé la garantie minimale d'un siège pour les communes n'étant pas membres d'une structure intercommunale et procédé à une coordination.

A propos de l' article 46 ( financement des services départementaux d'incendie et de secours ), M. Jacques Fleury s'est interrogé sur la pertinence des dispositions proposées tandis que M. René Dosière soulignait que toute proposition en la matière se heurterait inévitablement à l'hétérogénéité des situations selon les départements.

M. Michel Bouvard a observé que cette hétérogénéité pouvait aussi résulter de différences de niveau de prestations et a souhaité l'introduction d'une péréquation des charges entre les départements.

M. Bernard Roman, vice-président, a rappelé que l'article 46, tant dans sa rédaction adoptée par le Sénat que dans celle retenue par l'Assemblée nationale, accordait au département le rôle de collectivité chef de file et prévoyait que la suppression des cotisations communales et intercommunales, intégralement supportée par le département, serait compensée par un mécanisme analogue à celui prévu pour la couverture maladie universelle par la loi du 27 juillet 1999.

Après un débat auquel ont participé MM. Patrick Lassourd, Michel Mercier, Michel Bouvard, Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, et Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire a décidé de retenir pour l'article 46 le texte adopté par le Sénat, sous réserve, d'une part, de rétablir la disposition votée par les députés pour reporter au 1 er janvier le délai de notification aux collectivités du montant de leurs contributions et, d'autre part, de simplifier le dispositif prévu pour l'organisation du débat au sein des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours concernant la répartition des contributions des communes et des structures intercommunales. Elle a, en outre, supprimé la présentation d'un rapport au Parlement et procédé à une modification rédactionnelle de cet article.

Sur l' article 46 bis A ( compensation financière de la suppression des contributions communales ), la commission mixte paritaire a retenu le texte résultant d'une initiative du Sénat, complété par un amendement de M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, pour tenir compte d'observations formulées sur l'article précédent par plusieurs intervenants. Ce texte prévoit la définition par une loi ultérieure des conditions de modulation de la dotation forfaitaire tenant compte des différences de richesse entre les communes et de leur éligibilité à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale. Il renvoie également à une loi ultérieure la définition des modalités de péréquation entre les départements des charges de fonctionnement des services d'incendie et de secours.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l' article 46 bis ( section incendie et secours du Conseil national des services publics départementaux et communaux ), sous réserve d'une modification rédactionnelle, et supprimé l' article 46 ter A ( fixation par la loi de finances du taux d'évolution maximale des contributions des collectivités et de leurs établissements ) introduit par le Sénat.

Puis elle a adopté dans la rédaction du Sénat les articles 46 ter ( prise en charge des interventions demandées par un service d'aide médicale d'urgence ) et 46 quater ( prise en charge des interventions effectuées sur le réseau routier concédé ).

La commission a maintenu la suppression de l' article 46 quinquies ( gardes champêtres intercommunaux ), proposée par le Sénat, le contenu de cet article étant repris sur le fond par l' article 15 octodecies C , examiné plus loin.

Elle a adopté le texte du Sénat pour l' article 47 bis ( validation d'expérience au titre de la formation des sapeurs pompiers volontaires ), sous réserve d'une modification rédactionnelle.

Sur l' article 47 ter ( vacations horaires des sapeurs pompiers volontaires ), la commission mixte paritaire a adopté une rédaction de compromis permettant l'attribution de vacations horaires pour l'exercice de responsabilités administratives et prévoyant la fixation de celles-ci par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, à l'intérieur d'une fourchette fixée par arrêté interministériel.

Pour l' article 47 quater ( faculté reconnue aux SDIS d'opter à partir de 2006 pour une intégration dans les services du conseil général ), malgré l'opposition de M. Jacques Fleury, elle a retenu le texte dont le Sénat avait pris l'initiative en le complétant pour prévoir des garanties en faveur des fonctionnaires concernés.

A l'initiative de M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire a supprimé l' article 47 quinquies ( engagement des sapeurs pompiers volontaires à partir de l'âge de 16 ans ), issu des travaux du Sénat, au profit de l' article 47 sexies ( possibilité d'intégration comme stagiaires au sein d'un service d'incendie et de secours des jeunes de moins de 18 ans ayant obtenu le brevet national de cadet de sapeur pompier ), confirmant en outre les dispositions assouplissant le régime d'incompatibilité avec les fonctions électives municipales applicables aux sapeurs pompiers volontaires.

Elle a adopté dans la rédaction du Sénat, l' article 47 septies ( pension de réversion et pension d'orphelin versées aux ayant-cause de sapeurs pompiers décédés en service ).

La commission mixte paritaire a confirmé l'adoption des articles 47 octies , 47 nonies , 47 decies , 47 undecies , 47 duodecies , 47 terdecies , 47 quaterdecies et 47 quindecies ( Conservatoire du littoral ) introduits par le Sénat, tout en décidant de les déplacer dans un titre VII intitulé « Du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres », inséré à la fin du projet de loi, de sorte qu'ils deviennent les articles 65 à 72, transformant, en outre, à l'article 47 terdecies , devenu l' article 70 , l'article L. 142-3-1 (nouveau) du code de l'urbanisme en cinquième alinéa de l'article L. 142-3 de ce même code.

La commission a supprimé l' article 47 sexdecies ( affectation à la dotation d'aménagement de la dotation globale de fonctionnement des reliquats de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs ), introduit par le Sénat, pour en transférer les dispositions, en leur donnant une nouvelle rédaction, dans un article additionnel à la fin du titre premier ( article 15 quadragies ).

Elle a également supprimé l' article 47 septdecies ( usage de leurs armes par les policiers ) et l'article 47 octodecies ( expertise foncière par le service des domaines ), introduits par le Sénat, ce dernier étant de nature réglementaire. M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a toutefois regretté que les services des domaines ne donnent plus un avis sur les opérations immobilières des collectivités locales que pour les opérations se situant au-dessus d'un montant fortement relevé. Il a souhaité que les deux assemblées, en séance publique, lancent un appel au ministre des Finances afin que ses services restent ouverts aux demandes des petites communes, qui ne disposent pas des moyens techniques nécessaires pour réaliser les évaluations en question.

La commission mixte paritaire a alors examiné le titre IV relatif à la participation du public à l'élaboration des grands projets.

Elle a adopté l' article 48 ( définition du principe de participation ) dans la rédaction du Sénat.

A l' article 48 bis ( modification de couloirs aériens ), elle a adopté une proposition de rédaction alternative à la rédaction du Sénat présentée par M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, prévoyant une enquête publique préalable à toute modification importante des couloirs aériens, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires n'émettant plus qu'un avis simple.

A l' article 49 ( participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ), la commission mixte paritaire a adopté la rédaction du Sénat pour l' article L. 121-1 du code de l'environnement ( débat public ).

Elle a confirmé la rédaction de l' article L. 121-2 ( dérogations aux dispositions relatives au débat public ), adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées.

A l' article L. 121-3 ( composition de la Commission nationale du débat public ), la commission mixte paritaire a adopté la rédaction du Sénat, après que Mme Marie-Hélène Aubert eut fait part de son opposition.

Elle a confirmé la rédaction, adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées, des articles L. 121-4 ( personnel de la CNDP ) et L. 121-5 ( incompatibilités ).

Elle a également retenu le texte du Sénat pour les articles L. 121-6 ( fonctionnement de la CNDP ) et L. 121-6-1 ( rapport ).

A l' article L. 121-7 ( saisine de la CNDP ), après que M. Pierre Cohen ait plaidé en faveur d'un retour au texte de l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire a adopté la rédaction du Sénat tout en réduisant, à l'initiative de M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, à dix le nombre de parlementaires nécessaire pour saisir la CNDP. Elle a également retenu le texte du Sénat pour l' article L. 121-8 ( suite donnée à la saisine de la CNDP ).

A l' article L. 121-9 ( débat public sur des questions générales ), la commission mixte paritaire a adopté une rédaction de compromis présentée par M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, prévoyant que le ministre chargé de l'environnement peut saisir la CNDP d'une demande de débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement. Mme Marie-Hélène Aubert a souhaité, pour sa part, un retour au texte de l'Assemblée nationale, estimant que la proposition du Sénat contrevenait aux objectifs de la convention d'Aarhus actuellement en cours de ratification, tandis que M. Patrick Lassourd a souhaité maintenir la suppression de cet article à laquelle avait procédé le Sénat.

A l' article L. 121-10 ( durée, bilan et compte rendu du débat public ), la commission mixte paritaire a adopté la rédaction du Sénat.

A l' article L. 121-11 ( date d'ouverture de l'enquête publique ), elle a retenu une rédaction de compromis présentée par M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, sur le texte du Sénat, prévoyant qu'au-delà d'un délai de cinq ans, la CNDP ne peut décider de rouvrir la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifications substantielles.

A l' article L. 121-12 ( décision prise par le maître d'ouvrage de poursuivre le projet ), la commission mixte paritaire a adopté la rédaction du Sénat.

La commission mixte paritaire a confirmé la rédaction adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées des articles L. 121-13 ( forclusion du délai de recours à l'encontre d'irrégularités de la procédure de débat public ) et L. 121-14 ( décret en Conseil d'Etat ).

A l' article 50, la commission mixte paritaire a adopté une rédaction de compromis supprimant la mention du respect des prérogatives du maître d'ouvrage pour l' article L. 1331-1 du code général des collectivités territoriales ( concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales ).

A l' article L. 1331-2 ( modalités de la concertation ), la commission mixte paritaire a adopté une rédaction de compromis faisant notamment référence à la conduite conjointe de la concertation par le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale et le représentant de l'Etat.

La commission mixte paritaire a adopté dans rédaction du Sénat l' article L. 1331-3 ( décret en Conseil d'Etat ).

Elle a ensuite adopté l' article 51 ( concertation interadministrative ) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de coordinations rédactionnelles présentées par M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat.

A l' article 54 ( harmonisation des procédures de désignation et des pouvoirs du commissaire enquêteur ), la commission mixte paritaire a adopté la rédaction du Sénat.

Elle a également adopté l' article 54 bis ( déconcentration de la déclaration d'utilité publique ) dans la rédaction du Sénat, malgré l'opinion contraire de Mme Marie-Hélène Aubert, qui estimait que ceci aboutissait à priver de conséquences les avis défavorables des commissaires enquêteurs.

A l' article 54 ter ( relations entre commissaires enquêteurs et maîtres d'ouvrage ), la commission mixte paritaire a retenu la rédaction du Sénat.

A l' article 55 bis ( composition du conseil d'administration de Réseau ferré de France ), la commission mixte paritaire a confirmé la suppression de cet article par le Sénat.

Pour l' article 55 ter ( déclassement du domaine de Réseau ferré de France ), la commission mixte paritaire a retenu la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l' article 56 ( déclaration de projet non suivie d'une déclaration d'utilité publique ), elle a adopté la rédaction du Sénat concernant l'article L. 126-1 du code de l'environnement, mais a supprimé l'article L. 126-2 de ce même code introduit par le Sénat.

La commission mixte paritaire a adopté, pour l' article 57 ( déclaration de projet suivie d'une déclaration d'utilité publique ), la rédaction du Sénat, tout en prévoyant, à l'initiative de M. René Dosière, de disjoindre l'acte déclarant l'utilité publique du document exposant les motifs justifiant du caractère d'utilité publique de l'opération, M. René Dosière ayant estimé que ceci permettrait d'éviter une augmentation du contentieux. En outre, la commission mixte paritaire a supprimé les modifications apportées par le Sénat au point 3 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

A l' article 58 ( décret en Conseil d'Etat ), la commission mixte paritaire a adopté la rédaction du Sénat.

A l' article 58 bis A ( transposition de directive ), la commission mixte paritaire a adopté la rédaction du Sénat.

Elle a en revanche supprimé l' article 58 bis B ( installations classées ), inséré par le Sénat et retenu, pour l' article 58 bis ( recours contre les décisions d'exploitation d'installations classées) , la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l' article 58 ter ( servitudes sur des installations classées ), la commission mixte paritaire a adopté la rédaction du Sénat.

A l' article 58 quater ( compatibilité entre déclaration d'utilité publique et schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme ), la commission mixte paritaire a adopté la rédaction du Sénat.

A l' article 58 sexies ( harmonisation des régimes d'autoroutes et de routes express ), la commission mixte paritaire a adopté la rédaction du Sénat.

A l' article 58 septies ( délai supplémentaire pour définir un schéma de cohérence territoriale ), la commission a adopté une rédaction de compromis prévoyant de repousser au 1 er juillet 2002 la date limite après laquelle l'autorisation d'urbanisation sera soumise à l'accord du préfet en l'absence de schéma de cohérence territoriale.

A l' article 58 octies ( établissement public de coopération intercommunale comportant une enclave ), la commission mixte paritaire a adopté la rédaction du Sénat.

A l' article 58 nonies ( indemnisation des riverains d'un nouvel aéroport ), la commission mixte paritaire a adopté la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle présentée par M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat.

La commission a ensuite examiné le titre V relatif aux opérations de recensement.

Elle a adopté l' article 59 ( réforme du recensement ) et l' article 61 ( décret en Conseil d'Etat ), dans la rédaction du Sénat.

Elle a également retenu les dispositions de l' article 62 ( commune de rattachement des taxis ), introduites par le Sénat, sous réserve de leur transfert dans un article additionnel à la fin du titre premier ( article 15 unquadragies ), de même que les dispositions de l' article 63 ( transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération ), qu'elle a décidé de transformer en un paragraphe additionnel de l'article 7 quater .

La commission a examiné le titre VI relatif à la prévention des effondrements des cavités souterraines et des marnières, à la lutte contre les dommages qu'ils occasionnent et à l'indemnisation des personnes qui en sont victimes.

A l' article 64 ( marnières ), la commission mixte paritaire a adopté une rédaction de compromis présentée par M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, afin de concilier la rédaction de la proposition de loi présentée par M. Patrice Gélard et rapportée par M. Charles Revet au Sénat, avec les amendements adoptés au projet de loi sur l'eau à l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Gérard Fuchs.

Puis la commission a examiné le titre premier du projet de loi, précédemment réservé, relatif à la démocratie de proximité.

M. Bernard Roman, vice-président, a estimé que les dispositions contenues dans ce titre, en particulier la création de conseils de quartier ayant vocation à structurer la vie des quartiers, constituaient un élément essentiel de la décentralisation. Il a observé qu'elles faisaient l'objet d'un clivage entre les deux assemblées plutôt qu'entre les groupes politiques.

Après avoir rappelé la volonté de la délégation de l'Assemblée nationale de parvenir à un accord, il a indiqué que celle-ci ne transigerait pas sur le caractère obligatoire des conseils de quartier. Il s'est toutefois déclaré prêt à discuter de leurs modalités de fonctionnement et de la question du seuil de population requis pour leur création. Il a souhaité que chacune des deux délégations fasse un pas en direction de l'autre, dans le cadre d'une approche globale des dispositions du titre premier, en vue de l'obtention d'un accord.

M. René Garrec, président, a rappelé que les dispositions de l'article 7 ter , introduites par l'Assemblée nationale et posant le principe de l'élection au suffrage universel direct des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, avaient suscité de vives inquiétudes au Sénat en raison de leurs conséquences potentielles sur l'existence même des communes.

M. Bernard Roman, vice-président, a convenu que l'obligation de créer des conseils de quartier et le principe de l'élection au suffrage universel direct des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituaient les deux points de divergence majeurs entre les deux assemblées. Il a insisté sur la volonté de l'Assemblée nationale de trouver un accord.

Après une suspension de séance, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a observé que la perspective de l'élection au suffrage universel direct des membres des organes délibérants de certaines structures intercommunales suscitait des débats passionnés, transcendant les clivages politiques, en particulier au sein de l'Association des maires de France. Il a rappelé que d'aucuns jugeaient prématurée cette élection au suffrage universel direct, tandis que d'autres redoutaient qu'elle ne freine le développement de l'intercommunalité.

Il a insisté sur la nécessité de préserver le lien de confiance entre les communes et les structures intercommunales. Constatant qu'aucune des deux rédactions proposées par l'Assemblée nationale et le Sénat ne donnait satisfaction et jugeant vain d'essayer de trouver un texte de compromis, il a estimé préférable de supprimer l'article 7 ter et de revenir, sur ce point, au projet de loi initial.

S'agissant de la vie des quartiers, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que nombre d'élus locaux craignaient que la commune ne soit prise en étau entre les structures intercommunales, d'une part, et les conseils de quartier, d'autre part. Il a exprimé la crainte que le fonctionnement de ces conseils ne se traduise par une plus grande complexité et un démembrement du pouvoir de décision du conseil municipal. Il a rappelé que le Sénat avait cherché à introduire davantage de pragmatisme et de souplesse. Enfin, il a considéré qu'il importait de tenir compte des différences de situation entre les communes selon leur population et de ne prévoir la création des conseils de quartier que dans les grandes villes.

Après avoir rappelé que de grands pas avaient déjà été franchis en vue d'un accord, M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a jugé nécessaire de faire évoluer les institutions françaises, vieilles de plusieurs siècles, afin de renforcer la participation des citoyens à la vie publique, tout en soulignant que celle-ci devait être conçue comme un complément à la démocratie représentative.

Il a rappelé que l'élection au suffrage universel direct des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre figurait au nombre des propositions contenues dans le rapport de la Commission pour l'avenir de la décentralisation présidée par M. Pierre Mauroy.

Ne souhaitant pas évoquer la question de l'éventuelle disparition des communes, M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a simplement indiqué qu'au lendemain des élections municipales, les députés avaient jugé bon de tirer les leçons du succès des structures intercommunales et de l'extension de leurs compétences. Il a précisé que la délégation de l'Assemblée nationale ne considérerait pas la suppression de l'article 7 ter du projet de loi comme un motif de rupture.

M. Marc-Philippe Daubresse a mis en exergue les différences entre les diverses catégories d'établissements publics de coopération intercommunale, qui font l'objet d'un degré d'intégration inégal. Il a estimé que les incertitudes pesant sur le choix du mode de scrutin pour l'élection au suffrage universel direct des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre susciteraient un sentiment d'insécurité juridique. Il a donc préconisé la suppression de l'article 7 ter . S'agissant des conseils de quartier, il a proposé de ne les rendre obligatoires que dans les grandes villes. Enfin, il a exprimé sa préférence pour intituler le titre premier « de la démocratie participative » plutôt que « de la démocratie de proximité ».

M. Jean-Claude Peyronnet a rappelé que le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'intérieur s'étaient tous trois prononcés en faveur de l'élection au suffrage universel direct, dans le cadre de la commune, des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a également souligné que la création des conseils de quartier répondrait à l'aspiration des habitants à être davantage associés aux décisions des conseils municipaux. Après avoir souligné la diversité des situations locales et les inquiétudes suscitées par ces deux propositions de réforme, il a estimé qu'il convenait de définir les seuils les plus appropriés.

M. Pierre Cohen a souligné le divorce entre les citoyens et les hommes politiques, mis en lumière par les élections municipales de mars 2001. Il a estimé que le développement rapide de l'intercommunalité rendait inévitable l'élection au suffrage universel direct des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. S'agissant des conseils de quartier, il a jugé souhaitable d'impliquer davantage les citoyens dans les débats d'intérêt communal.

M. René Dosière a relevé que le succès, inattendu, des établissements publics de coopération intercommunale constituait une véritable « révolution tranquille ». Il a jugé tout à fait concevable que les sénateurs soient un jour élus par des représentants des structures intercommunales. Il a également souligné, pour le déplorer, qu'en raison de leur éloignement des citoyens, les établissements publics de coopération intercommunale augmentaient leurs impôts de plus de 15 % chaque année. Estimant qu'un compromis entre les deux assemblées semblait se dessiner autour de la suppression de l'article 7 ter , d'une part, et de l'obligation de créer des conseils de quartier dans les grandes villes, d'autre part, il a proposé de réserver le principe de l'élection au suffrage universel direct des délégués intercommunaux aux seules communautés urbaines.

M. Jacques Pélissard a exprimé la crainte que, pour énoncer un principe, le législateur ne bouleverse le paysage local, en favorisant la « supra-communalité » au détriment de la coopération intercommunale. Il a estimé qu'il n'était pas souhaitable de changer les institutions françaises au détour d'un amendement parlementaire.

M. Jean-Pierre Sueur a estimé que la question de l'élection au suffrage universel direct des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et celle de la création des conseils de quartier étaient étroitement liées et suscitaient des peurs injustifiées d'atteinte à l'autorité des conseils municipaux. Mettant en exergue le lien séculaire entre le suffrage universel direct et le pouvoir de lever l'impôt, il a considéré qu'il serait dommage de supprimer l'article 7 ter après de longues heures de débats dans les deux assemblées. Il a proposé de ne rendre obligatoires les conseils de quartier que dans les grandes villes et de prévoir l'élection au suffrage universel direct des seuls conseillers des communautés urbaines et des communautés d'agglomération.

M. Jean-Pierre Schosteck a déclaré qu'il ne s'opposerait pas au caractère obligatoire des conseils de quartier à condition de fixer un seuil approprié, de laisser aux conseils municipaux une grande latitude pour organiser leur fonctionnement et de supprimer l'article 7 ter . Il a, en effet, jugé prématurée et partielle la proposition de poser, dès à présent, le principe de l'élection au suffrage universel direct des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

M. Patrick Lassourd s'est lui aussi déclaré partisan d'une grande souplesse dans le fonctionnement des conseils de quartier. Il a considéré que le simple fait de prévoir leur création, même à titre facultatif, permettrait de relancer la participation des habitants à la vie locale. Il n'a pas jugé souhaitable d'introduire de manière subreptice l'élection au suffrage universel direct des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a indiqué qu'une réforme de cette ampleur nécessitait une réflexion préalable sur la clarification des compétences des collectivités territoriales, sur la notion de supracommunalité, et jugé nécessaire d'y associer le Comité des finances locales.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté les intitulés proposés par le Sénat pour le titre premier « de la démocratie de proximité » et le chapitre premier « participation des habitants à la vie locale » du projet de loi.

Après un débat sur les seuils au-dessus desquels la création des conseils de quartier pourrait être rendue obligatoire, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, proposant un seuil de 100.000 habitants et M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, un seuil de 50.000 habitants, la commission mixte paritaire a décidé d'adopter une nouvelle rédaction de l' article premier ( création de conseils de quartier ) prévoyant une obligation de créer des conseils de quartier dans les communes de 80.000 habitants et plus mais confiant au conseil municipal le soin de déterminer la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement de ces conseils.

A l'initiative de MM. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Bernard Roman, vice-président, elle a permis aux conseils municipaux des communes de 20.000 à 79.999 habitants qui useraient de la possibilité de se doter de conseils de quartier de créer des postes supplémentaires d'adjoints chargés des quartiers, conformément aux dispositions de l'article 4 du projet de loi.

MM. Bernard Roman, vice-président, Michel Bouvard et Jean-Pierre Sueur ont fait valoir que les missions des élus locaux et, en particulier, des adjoints au maire, devenaient tellement lourdes qu'il convenait de créer des postes supplémentaires d'adjoints chargés des quartiers, ajoutant que d'éventuels abus seraient sanctionnés par les électeurs. Ils ont également indiqué qu'ouvrir cette possibilité aux communes de 20.000 à 79.999 habitants dotées de conseils de quartiers jouerait un rôle incitatif dans la mise en place de telles structures.

M. Paul Girod a indiqué qu'il s'abstenait sur cet article.

La commission mixte paritaire a supprimé les articles 2 et 3 ( débats sur la vie des quartiers ), conformément à la position du Sénat.

Elle a adopté l' article 2 bis ( création de comités consultatifs ) introduit par le Sénat.

Elle a, en revanche, adopté l' article 4 ( création de postes d'adjoints au maire chargés des quartiers ) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une mesure de coordination avec le texte retenu à l'article premier.

La commission a également adopté l' article 5 ( création de mairies annexes ) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, rendant obligatoire la création de mairies annexes dans les villes de plus de 100.000 habitants, sous réserve de la suppression du second paragraphe prévoyant la mise à la disposition des membres du conseil municipal n'appartenant pas à la majorité d'un local de la mairie annexe afin de recevoir le public.

Après les interventions de MM. Michel Bouvard et Jacques Pélissard, la commission mixte paritaire a adopté l' article 6 ( commissions consultatives des services publics locaux ) dans la rédaction du Sénat, modifiée sur deux points. Elle a ainsi décidé de ne rendre obligatoire la création des commissions consultatives des services publics locaux que dans les régions, les départements, les communes de plus de 10.000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50.000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10.000 habitants. D'autre part, elle a rétabli l'obligation de consulter les commissions consultatives avant toute délibération tendant à déléguer un service public ou à instituer une régie dotée de l'autonomie financière.

Malgré une intervention de M. René Dosière soulignant son attachement à cette disposition et dénonçant la lecture restrictive du code général des collectivités territoriales faite par certains préfets, la commission mixte paritaire a supprimé l' article 6 bis ( affirmation de la possibilité pour les autorités municipales de s'entourer d'avis ), conformément à la position du Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné l' article 6 ter ( participation des habitants aux consultations locales ).

MM. René Dosière, Jean-Pierre Sueur et Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ont fait valoir que les référendums locaux n'avaient qu'une valeur consultative et estimé, dès lors, que prévoir la participation des habitants et non des seuls électeurs à ces consultations n'était pas contraire à la Constitution. Ils ont jugé qu'une telle disposition jouerait un rôle d'intégration bénéfique.

M. Bernard Roman, vice-président, a indiqué que cette disposition symbolique avait été adoptée par l'Assemblée nationale pratiquement à l'unanimité. Il a observé que tous les habitants de la commune, quelle que soit leur nationalité, participaient déjà à l'élection des délégués des parents aux conseils d'école ou à la désignation de représentants des habitants au sein des organismes gestionnaires de logements sociaux. Il a toutefois précisé que la délégation de l'Assemblée nationale ne ferait pas échouer la commission mixte paritaire sur cette disposition.

M. René Garrec, président, a fait observer que l'on ne pouvait pas comparer la participation des habitants à des référendums locaux avec l'élection par les parents d'élèves de leurs délégués.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a noté que cette disposition suscitait de vives passions, peut-être injustifiées, et indiqué qu'il convenait de l'évoquer dans le cadre d'une réflexion plus globale sur la réforme du droit de vote, et non au détour d'un amendement parlementaire au projet de loi relatif à la démocratie de proximité.

Après que M. Michel Dreyfus-Schmidt eut souligné son attachement à cette disposition et demandé un vote, la commission mixte paritaire a décidé de supprimer l'article 6 ter , conformément à la position du Sénat.

Elle a ensuite supprimé l' article 7 bis ( bureaux des temps ), conformément à la position du Sénat.

Sur l' article 7 ter ( élection des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre) , M. Bernard Roman, vice-président, après avoir réaffirmé le souhait de la majorité de l'Assemblée nationale d'inscrire dans la loi le principe de cette élection, a accepté d'y renoncer dans le cadre du présent projet de loi. Estimant que l'élection au suffrage universel direct des membres des organes délibérants des structures intercommunales était inéluctable, il a envisagé l'établissement de deux collèges électoraux, l'un composé des maires, l'autre de l'ensemble des électeurs de l'intercommunalité.

La commission mixte paritaire a décidé de supprimer l'article 7 ter .

La commission a adopté l' article 7 quater ( abrogation de l'arrêté portant périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle ) dans la rédaction du Sénat, en y ajoutant un paragraphe I bis reprenant les dispositions de l'article 63, précédemment supprimé.

Elle a supprimé les dispositions prévues par le Sénat pour l' article 7 quinquies ( participation des Français établis hors de France à la vie de leur communauté ).

La commission a ensuite examiné le chapitre II consacré aux droits des élus au sein des assemblées locales.

M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souhaité ne pas dissocier l'examen des articles 8 à 11, qui s'inscrivent dans la lignée de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, introduisant les premières mesures portant droits des élus de l'opposition dans les assemblées locales.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a proposé d'examiner conjointement les articles 8 ( séance annuelle réservée à l'opposition ) et 9 ( mission d'information et d'évaluation ). Il a suggéré le maintien de la suppression de l'article 8, souhaitée par le Sénat, mais la recherche d'une rédaction de compromis pour l'article 9, également supprimé par le Sénat en première lecture. Dans cette perspective, il a proposé que la mission d'information et d'évaluation soit organisée dans les seules communes de 20.000 habitants et plus, et qu'une rédaction allégée et respectant davantage la logique majoritaire soit trouvée ; il a donc soumis à la commission mixte paritaire un amendement en ce sens.

M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de ramener à 10.000 habitants le seuil d'application de la mission d'information et d'évaluation dans les communes et d'en permettre la demande par un sixième des conseillers municipaux, contre un cinquième dans le texte de l'Assemblée nationale.

Après un débat auquel ont participé MM. René Dosière, Jean-Pierre Schosteck et Jean-Patrick Courtois, ainsi que les deux rapporteurs, la commission a maintenu la suppression de l'article 8 et adopté une rédaction nouvelle de l'article 9, réservant la création de missions d'information et d'évaluation aux communes de 50 000 habitants et plus, ainsi qu'aux départements et aux régions, et permettant à un sixième des membres du conseil municipal de demander la création de telles missions.

La commission a ensuite examiné les articles 10 ( élaboration des procès verbaux des réunions du conseil municipal ) et 11 ( espace réservé à l'opposition dans les bulletins d'information générale ) du projet de loi.

MM. Patrick Lassourd, Jean-Pierre Schosteck et Jean-Patrick Courtois se sont inquiété des difficultés de mise en oeuvre de l'article 10 dans les communes. MM. Michel Dreyfus-Schmidt et Jean-Pierre Sueur ont fait part de l'intérêt présenté par l'article 11, M. Jean-Pierre Sueur mettant en garde contre un détournement possible de la mesure, certains maires ne réservant de place à l'opposition municipale que dans un seul numéro par an du bulletin mensuel d'informations générales de la commune.

La commission a ensuite décidé de maintenir la suppression de l'article 10 et d'adopter l'article 11 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve du choix de l'appellation « conseil général » à trancher à l'article 15 quinvicies .

La commission a adopté les articles 11 bis ( conseillers municipaux délégués ), 11 ter A ( délégation de fonction dans un établissement public de coopération intercommunale ), 11 ter ( conseillers généraux délégués ) et 11 quater ( conseillers régionaux délégués ) dans la rédaction du Sénat.

La commission a ensuite examiné le chapitre II bis , consacré au fonctionnement des groupes d'élus. Elle a adopté l' article 11 quinquies ( augmentation du plafond des crédits des groupes d'élus dans les communes ), introduit en première lecture par le Sénat, mais en a supprimé les deux derniers paragraphes. De même, elle a adopté l' article 11 sexies ( augmentation du plafond des crédits des groupes d'élus dans les départements et les régions ) dans la rédaction du Sénat, en supprimant les deux derniers paragraphes. En conséquence, elle a adopté le chapitre II bis dans l'intitulé proposé par le Sénat.

La commission a examiné le chapitre II ter , consacré aux communautés d'agglomération. M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a proposé le maintien de l'article 11 septies ( dérogation aux seuils démographiques ), introduit par le Sénat, tout en supprimant les paragraphes III à V de cet article. Après avoir rappelé que l'exception au seuil de 15.000 habitants pour la commune centre existait déjà, sous réserve de respecter le seuil de la population totale de 50.000 habitants, il a souhaité que tous les départements puissent avoir sur leur territoire au moins une communauté d'agglomération, capable de fédérer le développement économique du territoire.

M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souhaité la suppression de cet article, qu'il a jugé contradictoire avec les principes retenus dans la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Après avoir attiré l'attention sur les avantages financiers attachés à la création d'une communauté d'agglomération, justifiant que certains critères soient remplis, il a rappelé que les villes en cause avaient toujours la possibilité de se regrouper en communauté de communes à fiscalité propre, voire à taxe professionnelle unique.

Après un débat auquel ont participé MM. Jean-Claude Peyronnet, Patrick Lassourd, Paul Girod, René Dosière, Jacques Pélissard, Jean-Pierre Sueur, Michel Dreyfus-Schmidt et Bernard Roman, vice-président, la commission a adopté l'article 11 septies dans une nouvelle rédaction, présentée par M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, permettant à la commune la plus importante du département de déroger au seuil de 15.000 habitants pour constituer une communauté d'agglomération.

La commission a examiné le chapitre III consacré aux conseils économiques et sociaux régionaux.

Elle a adopté l' article 12 ( conseils économiques et sociaux régionaux ) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La commission a examiné le chapitre III bis relatif aux comités de massif.

Elle a adopté l' article 12 bis ( liste des massifs ) dans la rédaction de l'Assemblée nationale et l' article 12 ter ( présidence des comités de massif ) dans celle du Sénat.

Puis la commission a examiné le chapitre IV portant dispositions particulières d'application.

Aux articles 13 ( application à Paris, Marseille et Lyon ) et 14 ( application aux établissements publics de coopération intercommunale ), la commission, sur proposition de M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a adopté deux amendements de réécriture complète, par coordination avec les solutions retenues aux articles 2 à 11 bis .

A l' article 14 bis ( composition du comité d'un syndicat de communes ), la commission a adopté un amendement présenté par M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, sous-amendé par M. Jacques Pélissard, permettant aux citoyens remplissant les conditions requises pour être conseillers municipaux d'être délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité d'un syndicat mixte, tandis que seuls les conseillers municipaux pourront être délégués des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au comité d'un syndicat mixte. MM. Paul Girod et Jean-Claude Peyronnet ont regretté que des personnes n'ayant pas la légitimité conférée par le suffrage universel puissent représenter les collectivités locales dans les syndicats mixtes.

La commission a adopté l' article 15 ( entrée en vigueur des articles premier, 6 et 8-III ) dans le texte du Sénat.

Puis la commission a examiné le chapitre V portant dispositions relatives à Paris, Marseille et Lyon.

A l' article 15 bis ( consultation des maires d'arrondissement sur les changements de destination d'immeubles ), la commission a retenu la rédaction du Sénat.

Elle a adopté l' article 15 quater ( consultation du conseil d'arrondissement sur le plan local d'urbanisme et information sur les déclarations d'intention d'aliéner ) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l' article 15 quinquies ( équipements de proximité relevant de la compétence des conseils d'arrondissement ), elle a retenu le texte du Sénat.

Elle a supprimé l' article 15 sexies A ( marchés sans formalités préalables ), redondant avec l'article 15 nonies .

A l' article 15 sexies ( fixation par le conseil municipal et le conseil d'arrondissement de la liste des équipements de proximité ), la commission a adopté la rédaction du Sénat, sous réserve d'un amendement de coordination présenté par M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat.

Elle a adopté l' article 15 septies ( désignation par le conseil d'arrondissement des représentants de la ville de Paris dans les conseils d'école ) dans la rédaction du Sénat.

A l' article 15 nonies ( délégation aux conseils d'arrondissement en matière d'achat public et de contrat ), la commission a adopté la rédaction du Sénat modifiée par un amendement de précision présenté par M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat.

La commission a maintenu la suppression de l' article 15 decies ( consultation des électeurs de l'arrondissement ), prévue par le texte du Sénat.

Elle a adopté l' article 15 undecies ( section d'investissement dans les états spéciaux d'arrondissement ) dans le texte du Sénat.

A l' article 15 duodecies dotation d'animation locale »), la commission a adopté un amendement de réécriture complète présenté par M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, approuvé par M. Christophe Caresche, donnant à la dotation globale de fonctionnement des arrondissements la dénomination de « dotation de gestion locale », permettant le financement par la dotation d'animation locale des « dépenses de démocratie locale », précisant que les travaux d'urgence peuvent relever de dépenses de fonctionnement ou d'investissement selon le cas, et donnant, enfin, une plus grande liberté au conseil municipal pour définir les critères de répartition de la dotation entre les arrondissements.

La commission a adopté l' article 15 terdecies A ( engagement des dépenses d'investissement des arrondissements en début d'exercice ), introduit par le Sénat en première lecture.

Elle a maintenu la suppression de l' article 15 terdecies ( nomination des directeurs de sections du centre d'action sociale de Paris ), proposée par le Sénat.

La commission a ensuite examiné l' article 15 sexdecies ( suppression de la questure de la ville de Paris ).

M. Jean-Pierre Schosteck a rappelé que le système de la questure de Paris, justifié par l'envergure internationale de la capitale, offrait des possibilités de contrôle des crédits que le droit commun ne permettait pas, notamment du fait de l'intervention de la Cour des comptes, tandis que M. Christophe Caresche rappelait que l'application du droit commun, c'est-à-dire le contrôle a posteriori par la chambre régionale des comptes, avait été demandée par les deux principaux candidats aux élections municipales de 2001 à Paris.

La commission a rétabli cet article dans une nouvelle rédaction, proposée par M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, pour différer au 31 décembre 2002 l'entrée en vigueur de la suppression de la questure de Paris, à la demande de M. Christophe Caresche, qui a souligné qu'il serait difficile de modifier le système en cours d'exercice budgétaire.

A l' article 15 septdecies ( collaborateurs des maires d'arrondissement ), la commission a retenu la rédaction de l'Assemblée nationale, complétée par un amendement de précision présenté par M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné le chapitre V bis portant dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales.

Elle a adopté l' article 15 octodecies A ( transformation de locaux d'habitation en locaux à usage commercial ) introduit par le Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle.

Elle a également adopté l' article 15 octodecies B ( éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses exposées par les collectivités territoriales pour la construction ou l'extension d'établissements d'enseignement supérieur ) issu des travaux du Sénat.

A l' article 15 octodecies C ( transfert des agents des directions départementales de l'équipement ), M. René Dosière, rappelant qu'il avait rapporté la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, a souhaité l'ouverture du droit d'option pour les personnels mais s'est opposé au transfert des services, en l'absence de concertation avec les agents intéressés.

M. Jean-Claude Peyronnet a approuvé cette solution tandis que M. Bernard Roman, vice-président, proposait que le droit d'option soit ouvert à compter du 1 er janvier 2003.

La commission a adopté une nouvelle rédaction de cet article, d'une part en retenant un amendement de précision présenté par M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, d'autre part en supprimant les deux derniers alinéas de cet article, relatifs au transfert des services.

La commission a adopté l' article 15 octodecies D ( gardes champêtres intercommunaux ) dans la rédaction du Sénat. M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a toutefois émis quelques réserves quant aux problèmes juridiques que cet article pouvait soulever, tant pour la carrière des agents concernés, que pour déterminer l'autorité compétente en matière de police municipale.

A l' article 15 octodecies E ( policiers municipaux recrutés par un établissement public de coopération intercommunale ), la commission a adopté une nouvelle rédaction, présentée par M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à prévoir une majorité qualifiée pour le recrutement de policiers municipaux par une structure intercommunale, c'est-à-dire soit la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, soit la majorité des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population.

Elle a adopté l' article 15 octodecies ( renforcement des attributions des maires, présidents de conseil général et présidents de conseil régional en matière d'emprunt ) dans la rédaction du Sénat.

La commission a également adopté l' article 15 novodecies ( composition de la commission permanente des conseils généraux ) dans la rédaction du Sénat, qui permet aux conseils généraux de désigner, à l'instar des conseils régionaux, de quatre à quinze vice-présidents, contre dix actuellement, dans la limite de 30 % des effectifs du conseil général. Elle a cependant reporté l'entrée en vigueur de cette disposition au prochain renouvellement de l'assemblée délibérante dans les départements où son application entraînerait une diminution du nombre de vice-présidents.

La commission a adopté l' article 15 vicies A ( transfert de services d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale ), introduit par le Sénat, en y ajoutant un amendement présenté par M. Jacques Pélissard, qui a fait valoir que plus les communes transféraient de personnels aux établissements publics de coopération intercommunale, plus elles s'éloignaient du seuil de 350 fonctionnaires rendant obligatoire l'affiliation aux centres de gestion de la fonction publique territoriale. La commission a donc décidé que les communes membres d'une communauté de communes à taxe professionnelle unique bénéficieraient de l'abaissement du seuil d'affiliation obligatoire aux centres de gestion, celui-ci passant ainsi de 350 à 300 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet.

La commission a adopté l' article 15 vicies B ( statut du personnel transféré en cas de substitution d'une communauté de communes à un syndicat de communes ), introduit par le Sénat en première lecture.

Elle a supprimé les articles 15 vicies C ( date d'entrée en vigueur de l'arrêté de création d'une communauté urbaine ) et 15 vicies D ( date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant création d'une communauté d'agglomération ), résultant des travaux du Sénat.

Puis la commission mixte paritaire a supprimé l' article 15 vicies ( rattachement automatique à une communauté urbaine ou une communauté d'agglomération des offices publics d'aménagement et de construction et des offices publics d'habitations à loyer modéré dépendant de leurs communes membres ), conformément à la position du Sénat.

Elle a adopté l' article 15 unvicies ( fonds de concours des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des communautés de communes à leurs communes membres pour la réalisation et le fonctionnement d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ) dans la rédaction du Sénat, en la complétant cependant, à l'initiative de M. René Dosière, par un alinéa permettant à une communauté d'agglomération de confier à des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics, ou de se voir confier par eux, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions, dans les mêmes conditions qu'une communauté urbaine.

La commission mixte paritaire a adopté l' article 15 duovicies ( répartition des sièges au sein du comité syndical et élection du président d'un syndicat mixte ouvert ) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de la suppression de son second paragraphe prévoyant une entrée en vigueur différée et un droit de retrait des membres du syndicat.

Elle a adopté l' article 15 tervicies A ( modification des statuts des syndicats mixtes ouverts ) introduit par le Sénat, sous réserve d'un changement de références.

La commission a adopté l' article 15 quatervicies ( commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges ) dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle.

Sur l' article 15 quinvicies ( changement d'appellation du conseil général ), M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que l'Assemblée des départements de France avait exprimé le souhait que les assemblées départementales prennent désormais l'appellation de conseil départemental afin de faciliter l'identification de chacune des trois catégories de collectivités territoriales.

M. René Garrec, président, a estimé que le changement d'appellation devrait être subordonné à l'existence d'un consensus et M. Paul Girod s'est interrogé sur le risque de confusion avec les services de l'Etat dans le département que comporterait un tel changement.

La commission mixte paritaire a décidé, après un nouveau vote faisant suite à celui qui l'avait divisée sur l'article 34, de maintenir l'appellation « conseil général » et, en conséquence, de supprimer l'article 15 quinvicies .

Reprenant l'examen de l' article 34 ( assimilation à un temps de travail du temps consacré à l'exercice d'un mandat ) précédemment réservé, la commission mixte paritaire a décidé, par coordination, d'adopter cet article dans la rédaction votée par le Sénat.

La commission a examiné le chapitre V ter portant dispositions diverses de caractère électoral.

Elle a décidé de transférer ce chapitre et les dispositions des articles 15 sexvicies ( incompatibilités ), et 15 septvicies ( régime électoral municipal en Polynésie française ), rappelé pour coordination, avant le titre II du projet de loi relatif aux conditions d'exercice des différents mandats. En conséquence, l'article 15 sexvicies devient l' article 15 duoquadragies et l'article 15 septvicies l' article 15 terquadragies .

En outre, elle a supprimé l' article 15 octovicies ( publication de sondages d'opinion de caractère électoral pendant la semaine précédant un scrutin ), introduit par le Sénat.

Elle a adopté l' article 15 novovicies ( possibilité pour les chambres mortuaires d'accueillir, à titre accessoire et onéreux, les corps de personnes décédées hors d'un établissement de santé lorsqu'il n'existe aucune chambre funéraire à proximité ) issu des travaux du Sénat.

La commission a supprimé l' article 15 tricies ( société d'assurance mutuelle ) , introduit par le Sénat en première lecture .

Elle a adopté l' article 15 untricies (participation aux frais de secours engagés par les communes ) résultant également des travaux du Sénat.

Elle a adopté l' article 15 duotricies ( possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes de ne rendre applicable que progressivement, sur une période de cinq ans, le taux du versement destiné aux transports en commun en cas d'extension de leur périmètre à de nouvelles communes ), issu des travaux du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle.

La commission mixte paritaire a supprimé l' article 15 tertricies ( consultation du conseil municipal dès lors qu'un concessionnaire de service public ou un établissement public national souhaite s'engager dans une commune ou s'en désengager ), introduit à l'initiative du Sénat.

La commission a supprimé l' article 15 quatertricies ( mise à disposition d'agents du département au bénéfice des directions départementales de l'équipement ), introduit par le Sénat en première lecture.

Elle a, en revanche, adopté l' article 15 quintricies ( validation des nominations de brigadiers de police ), introduit par le Sénat en première lecture.

A l' article 15 sextricies ( transfert de la compétence transports scolaires de la communauté d'agglomération au département ), M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, et MM. Patrick Lassourd et Michel Bouvard ont demandé l'adoption de cet article, soulignant que les transports scolaires constituent une compétence obligatoire des communautés d'agglomération. La commission a adopté cet article issu des travaux du Sénat.

Elle a adopté l'article 15 septricies ( logement et véhicule de fonction pour un collaborateur de chef d'exécutif local ), issu des travaux du Sénat.

La commission mixte paritaire a adopté les articles 15 octotricies ( attribution de compensation ) et 15 novotricies ( prélèvement destiné au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle auxquels sont soumis les districts créés avant 1992 et transformés en communautés de communes après la loi du 12 juillet 1999 ), issus des travaux du Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté à l'unanimité l'ensemble des dispositions du projet de loi restant en discussion ainsi rédigées.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

TITRE Ier

DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

CHAPITRE Ier

Participation des habitants à la vie locale

Article 1 er

I. - 1. Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulé : « Consultation des électeurs sur les affaires communales ».

2. Le chapitre III du même titre est intitulé : « Participation des habitants à la vie locale ».

3. Les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 deviennent respectivement les articles L. 2144-1 et L. 2144-3 du même code. Ils constituent le chapitre IV du même titre, intitulé : « Services de proximité ».

II. - L'article L. 2143-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 2143-1.- Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.

« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

« Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

« Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.

« Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions. Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s'appliquent. »

Article 2

Supprimé.

Article 2 bis

Le deuxième alinéa de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. »

Article 3

Supprimé.

Article 4

I. - Après l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-2-1. - Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. »

II. - Après l'article L. 2122-18 du même code, il est inséré un article L. 2122-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-18-1. - L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. »

Article 5

Après l'article L. 2144-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2144-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2144-2. - Dans les communes de 100 000 habitants et plus, sont créées dans les quartiers des annexes de la mairie qui peuvent être communes à plusieurs quartiers. Dans ces annexes, des services municipaux de proximité sont mis à la disposition des habitants. Les dispositions de l'article L. 2144-1 sont applicables à ces annexes. »

Article 6

I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III intitulé : « Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics », comprenant un article L. 1413-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1413-1. - Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.

« Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.

« La commission examine chaque année sur le rapport de son président :

« 1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;

« 2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;

« 3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.

« Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :

« 1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;

« 2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie. »

II. - A l'article L. 1411-4 du même code, après les mots : « se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local », sont insérés les mots : « après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».

III. - A l'article L. 1412-1 du même code, après les mots : « constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie », sont insérés les mots : « le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».

IV. - A l'article L. 1412-2 du même code, après les mots : « par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie », sont insérés les mots : « le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».

V. - L'article L. 2143-4 et le dernier alinéa de l'article L. 5211-49-1 du même code sont abrogés.

Articles 6 bis et 6 ter

Supprimés.

.......................................................................................................

Articles 7 bis et 7 ter

Supprimés.

Article 7 quater

I. - L'article L. 5341-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département abroge le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2. »

I. bis ( nouveau ). - Au début du premier alinéa de l'article L. 5341-2 du même code, les mots : « Dans les six mois suivant » sont remplacés par les mots : « Dans le délai d'un an suivant ».

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 5341-2 du même code est supprimé.

Article 7 quinquies

Supprimé.

CHAPITRE II

Droits des élus au sein des assemblées locales

Article 8

Supprimé.

Article 9

I.- Après l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-22-1 .- Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal. »

II. - Après l'article L. 3121-22 du même code, il est inséré un article L. 3121-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-22-1 .- Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public départemental. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal des conseils généraux.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général. »

III. - Après l'article L. 4132-21 du même code, il est inséré un article L. 4132-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-21-1. - Le conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation d'un service public régional. Un même conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil régional. »

Article 10

Supprimé.

Article 11

I. - Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-27-1. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »

II. - Après l'article L. 3121-24 du même code, il est inséré un article L. 3121-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-24-1. - Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »

III. - Après l'article L. 4132-23 du même code, il est inséré un article L. 4132-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-23-1. - Lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »

Article 11 bis

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « en cas d'empêchement des adjoints », sont insérés les mots : « ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation ».

II. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2122-23 du même code, les références : « L. 2122-17 et L. 2122-19 » sont remplacées par les références : « L. 2122-17 à L. 2122-19 ».

Article 11 ter A

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « en cas d'empêchement de ces derniers », sont insérés les mots : « ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation ».

Article 11 ter

Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. »

Article 11 quater

Après les mots : « en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional. »

CHAPITRE II BIS

Fonctionnement des groupes d'élus

Article 11 quinquies

Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».

Article 11 sexies

I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».

II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 4132-23 du même code, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».

CHAPITRE II TER

Communautés d'agglomération

Article 11 septies

La deuxième phrase de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou la commune la plus importante du département ».

CHAPITRE III

Conseils économiques et sociaux régionaux

Article 12

I A. - Le premier alinéa de l'article L. 4134-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les conseils économiques et sociaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis. »

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 4134-7 du même code sont ainsi rédigés :

« Les membres du conseil économique et social régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent. »

I bis. - 1. A l'article L. 4134-6 du même code, les mots : « les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 » sont remplacés par les mots : « les premier et cinquième alinéas de l'article L. 4135-19 ».

2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 4134-7 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

II. - Après l'article L. 4134-7 du même code, il est inséré un article L. 4134-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4134-7-1. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 4134-6, le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

« Il est égal :

« 1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président ;

« 2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

« Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 4134-6 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. »

II bis. - Après l'article L. 4134-7 du même code, il est inséré un article L. 4134-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4134-7-2. - Le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional met à la disposition du conseil économique et social régional les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 4134-5.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 4432-9 du même code est ainsi rédigé :

« Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs. »

IV . - A l'article L. 4422-24 du même code, les mots : « et L. 4134-7 » sont remplacés par les mots : « à L. 4134-7-2 ».

V . - L'article L. 4134-6 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres des sections autres que les membres du conseil économique et social régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections.

« L'article L. 4135-26 leur est applicable. »

CHAPITRE III BIS

Comités de massif

Article 12 bis

Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien. »

Article 12 ter

I. - Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif.

« Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.

« Le comité est coprésidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente. »

II. - Le début du quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Il définit les objectifs ... ( le reste sans changement ) »

CHAPITRE IV

Dispositions particulières d'application

Article 13

I. - Après l'article L. 2511-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-1-1. - Les dispositions des articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1 et L. 2144-2 ne sont pas applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon. »

II. - Après l'article L. 2511-10 du même code, il est inséré un article L. 2511-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-10-1. - I. - Les dispositions de l'article L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil d'arrondissement.

« II. - Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après.

« Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier. »

III.- Après l'article L. 2511-25 du même code, il est inséré un article L. 2511-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-25-1.- Dans les conseils d'arrondissement, la limite fixée à l'article L. 2511-25 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que leur nombre puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil d'arrondissement.

« L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le quartier. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. »

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2511-28 du même code, les mots : « aux adjoints » sont supprimés.

Article 14

I. - Dans le second alinéa de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2121-12, », les références : « L. 2121-19 et L. 2121-22 » sont remplacées par les références : « L. 2121-19, L. 2121-22 et L. 2121-27-1 ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus. »

Article 14 bis

L'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.

« Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre ».

Article 15

I. - Pour la première application de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil municipal fixant le périmètre des quartiers est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

II. - Les dispositions de l'article 6 de la présente loi entrent en vigueur un an après sa publication.

CHAPITRE V

Dispositions relatives
à Paris, Marseille et Lyon

Article 15 bis

I. - Après les mots : « après avis du maire », le cinquième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « et, à Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire d'arrondissement ».

II. - L'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire d'arrondissement est consulté pour avis sur les projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation. »

.......................................................................................................

Article 15 quater

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement.

« Le conseil d'arrondissement peut également proposer au conseil municipal la modification de la partie du plan concernant l'arrondissement. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-30 du même code est ainsi rédigé :

« Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal situé dans l'arrondissement. Il est informé des déclarations d'intention d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme pour des immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la commune informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d'intention d'aliéner. »

Article 15 quinquies

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation nationale. La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36. »

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « mentionnés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de proximité » ; dans la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III . - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d'arrondissement supporte par ailleurs les dépenses d'investissement afférentes aux équipements visés ci-dessus pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, ainsi que celles nécessitées par les travaux d'urgence au titre de ces mêmes équipements dans la limite, dans un cas comme dans l'autre, des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1.

« Par délibération-cadre annuelle du conseil municipal, et dans les cas et conditions qu'il détermine, le conseil d'arrondissement peut également être autorisé à effectuer, dans la limite des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1, des dépenses d'investissement afférentes à des équipements autres que ceux visés ci-dessus et pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. »

Article 15 sexies A

Supprimé.

Article 15 sexies

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes. »

II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité mentionné à l'article L. 2511-16, le conseil municipal délibère. »

Article 15 septies

L'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition est appliquée aux conseils d'école. »

.......................................................................................................

Article 15 nonies

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal donne délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, au conseil d'arrondissement, pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. »

Article 15 decies

Supprimé.

Article 15 undecies

Après l'article L. 2511-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-36-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-36-1. - Il est ouvert à l'état spécial de chaque arrondissement prévu à l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les dépenses d'investissement visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2511-16.

« Les recettes d'investissement de cette section sont constituées d'une dotation d'investissement composée exclusivement de crédits de paiement votés par le conseil municipal.

« Le montant total des dépenses et des recettes d'investissement figurant à l'état spécial est inscrit dans le budget de la commune. »

Article 15 duodecies

I. - L'article L. 2511-38 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-38 . - Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées d'une dotation de gestion locale et d'une dotation d'animation locale.

« La dotation de gestion locale est attribuée pour l'exercice des attributions prévues aux articles L. 2511-11 à L. 2511-21, L. 2511-24 et L. 2511-24-1, L. 2511-26 et L. 2511-28 à L. 2511-31.

« La dotation d'animation locale finance notamment les dépenses liées à l'information des habitants de l'arrondissement, à la démocratie et à la vie locales, et en particulier aux activités culturelles, et aux interventions motivées par des travaux d'urgence présentant le caractère de dépenses de fonctionnement et liés à la gestion des équipements visés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17.

« Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion et d'animation locales des arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 2511-39, L. 2511-39-1 et L. 2511-40. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la commune. »

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-39 du même code, après les mots : « modalités de calcul des dotations », sont insérés les mots : « de gestion locale ».

III. - Au début du deuxième alinéa du même article, après les mots : « La dotation » sont insérés les mots : « de gestion locale ».

IV. - Dans la première phrase du troisième alinéa du même article, après les mots : « des dotations » sont insérés les mots : « de gestion locale ».

V. - Après l'article L. 2511-39 du même code, il est inséré un article L. 2511-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-39-1. - Le montant de la dotation d'animation locale mentionnée à l'article L. 2511-38 est calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil municipal lors de l'examen du budget en application de critères qu'il détermine, en tenant compte notamment de la population de chaque arrondissement. »

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 2511-40 du même code, les mots : « de l'article L. 2511-39 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2511-36-1, L. 2511-39 et L. 2511-39-1. »

VII. - Au début du second alinéa de l'article L. 2511-40 du même code, les mots : « Le montant de la dotation » sont remplacés par les mots : « Le montant des dotations ».

VIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-45 du même code est ainsi rédigé :

« Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par les dotations initiales de l'arrondissement. »

IX. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2511-45 du même code, les mots : « la dotation est modifiée » sont remplacés par les mots : « les dotations sont modifiées ».

Article 15 terdecies A

I . - A l'article L. 2511-44 du code général des collectivités territoriales, les mots : « les dépenses » sont remplacés par les mots : « les dépenses de fonctionnement ».

II . - Le même article est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le maire d'arrondissement peut, sur autorisation du conseil municipal, engager et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à l'état spécial de l'année précédente. »

Article 15 terdecies

Supprimé.

.......................................................................................................

Article 15 sexdecies

I. - L'article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 2512-5 du même code est supprimé.

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2002.

Article 15 septdecies

L'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 portant dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le directeur général des services de la mairie d'arrondissement est nommé par le maire de la commune sur proposition du maire d'arrondissement, parmi les personnels communaux ou parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux maires d'arrondissement. Pour l'application de ces dispositions, une délibération du conseil municipal précise le nombre et la rémunération des personnels concernés. Le maire nomme ainsi auprès du maire d'arrondissement, sur proposition de celui-ci, un ou plusieurs collaborateurs de cabinet. » ;

3° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :

« Le maire d'arrondissement dispose, en tant que de besoin, des services de la commune pour l'exécution des attributions mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

CHAPITRE V BIS

Dispositions diverses relatives
aux collectivités territoriales

Article 15 octodecies A

L'article L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune. »

Article 15 octodecies B

Après les mots : « d'établissements d'enseignement supérieur », la fin du premier alinéa de l'article L. 211-7 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « relevant des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements. »

Article 15 octodecies C

Les agents des services ou parties de services des directions départementales de l'équipement, placés sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils généraux en application de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, peuvent opter pour

le statut de la fonction publique territoriale dans un délai de deux ans à compter :

- de la date de publication de la présente loi pour les départements faisant application, à cette date, de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée,

- ou, dans les autres départements, de la date de signature de l'avenant à la convention visée à l'article 6 de la même loi, dans le cadre de la procédure définie à l'article 7 de cette même loi.

Article 15 octodecies D

I.- Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , un groupement de communes » sont supprimés.

Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ou le président du groupement » sont supprimés.

II. - Le même article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

« Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 2213-18, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.

« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. »

III. - L'article L. 414-23 du code des communes est abrogé.

IV. - L'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 dudit code. »

V. - Après l'article L. 2213-19 du même code, il est inséré un article L. 2213-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-19-1. - Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès verbaux des infractions qu'ils constatent. ».

Article 15 octodecies E

I. - L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. »

II. - L'article L. 412-49 du code des communes est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ils sont nommés par le maire » sont remplacés par les mots : « Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale » ;

2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « après consultation du maire » sont remplacés par les mots : « après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale » ;

3° Au début de la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « Le maire peut alors proposer » sont remplacés par les mots : « Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer ».

Article 15 octodecies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 2122-22 est ainsi rédigé :

« 3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; »

2° L'article L. 3211-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de cette délégation. » ;

3° L'article L. 4221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de cette délégation. »

Article 15 novodecies

I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres ».

II.- Dans les départements où l'application des dispositions du I implique une diminution du nombre des vice-présidents du conseil général, leur entrée en vigueur est reportée au prochain renouvellement de l'assemblée délibérante.

Article 15 vicies A

I.- Après l'article L. 5211-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-4-1 .- I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre.

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

« Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'établissement public.

« Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

« Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.

« II.- Lorsqu'un service ou une partie de service d'un établissement public de coopération intercommunale est économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise en oeuvre conjointe de compétences relevant tant de l'établissement public que des communes membres, une convention conclue entre les exécutifs de l'établissement et des communes concernées, après accord des organes délibérants, peut prévoir les modalités de la mise à disposition de ce service ou de cette partie de service au profit d'une ou plusieurs de ces communes. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement des frais de fonctionnement du service par la commune.

« Le maire de la commune concernée adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. II contrôle l'exécution de ces tâches.

« II peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service, lorsque celui-ci est mentionné à l'article L. 5211-9, pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent. »

II.- La dernière phrase du deuxième alinéa du  III de l'article L. 5211-5, du cinquième alinéa de l'article L. 5211-17 et du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-18 du même code est supprimée.

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5215-30 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La communauté urbaine peut aussi, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de la communauté urbaine et des communes qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande. »

IV ( nouveau ). - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre des communautés de communes à taxe professionnelle unique, la commune d'origine des agents transférés bénéficie de l'abaissement du seuil d'affiliation au centre de gestion de 350 à 300. »

Article 15 vicies B

Après le premier alinéa de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, ainsi que dans celui où un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, l'ensemble du personnel du syndicat est réputé relever du nouvel établissement public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. »

Articles 15 vicies C à 15 vicies

Supprimés.

Article 15 unvicies

I. - A la fin du V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'intérêt commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ».

II. - A la fin de l'article L. 5215-26 du même code, les mots : « d'intérêt commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ».

III. - A la fin du VI de l'article L. 5216-5 du même code, les mots : « d'intérêt commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ».

IV. ( nouveau ) - Après l'article L. 5216-7 du même code, il est inséré un article L. 5216-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-7-1. - Les dispositions de l'article L. 5215-27 sont applicables à la communauté d'agglomération. »

Article 15 duovicies

Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.

« Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le Bureau qu'il a constitué. »

Article 15 tervicies A

Après l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5721-2-1. - Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical. »

.....................................................................................................

Article 15 quatervicies

I. - Après l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1614-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1614-3-1 .- La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3 constate l'évolution des charges résultant des modifications par voie législative des conditions d'exercice des compétences transférées, et la retrace dans le bilan mentionné à l'article L. 1614-3. Lorsqu'elles concernent des compétences exercées par les régions ou les départements, l'évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité. »

II. - Après l'article L. 1614-5 du même code, il est inséré un article L. 1614-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1614-5-1 . - L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte. »

Article 15 quinvicies

Supprimé.

CHAPITRE V TER

Dispositions diverses de caractère électoral

Division et intitulés supprimés.

Article 15 sexvicies

Supprimé.

Article 15 septvicies
[ Pour coordination ]

Supprimé.

Article 15 octovicies

Supprimé.

Article 15 novovicies

Le premier alinéa de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité. »

Article 15 tricies

Supprimé.

Article 15 untricies

Les neuvième et dixième alinéas de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.

« Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité. »

Article 15 duotricies

L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de la création ou de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, le taux du versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes nouvellement incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes. »

Articles 15 tertricies et 15 quatertricies

Supprimés.

Article 15 quintricies

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des nominations des brigadiers de police au grade de brigadier-major de police au titre de l'année 1996 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité du tableau d'avancement au vu duquel ces nominations ont été prononcées.

Article 15 sextricies

L'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'organisation du transport scolaire dans le périmètre d'une communauté d'agglomération relevait antérieurement à la création de cette dernière du seul département, la communauté d'agglomération peut, par voie conventionnelle, transférer sa compétence en matière d'organisation des transports scolaires au département. »

Article 15 septricies

Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un maire ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. »

Article 15 octotricies

Au cinquième alinéa ( a) du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la référence : « 1390 », est insérée la référence : « 1383 B, ».

Article 15 novotricies

Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c ) A compter du 1 er janvier 2002, les dispositions du b sont également applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au quatrième alinéa du I quater et faisant application, à compter de cette date, des dispositions du I de l'article 1609 nonies C. »

Article 15 quadragies (nouveau)

I.- La dotation versée en 2002 au Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs est minorée de 30,5 millions d'euros ; la dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code est abondée en 2002 à due concurrence.

II.- Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

« Le comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu ».

III. - Au second alinéa de l'article L. 2334-29 du même code, après les mots : « sont attribuées », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, ».

IV. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice.

« La dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 est abondée, au titre de la même année, à hauteur de la différence entre le reliquat comptable du pénultième exercice et la fraction de ce reliquat majorant, le cas échéant, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26. »

Article 15 unquadragies (nouveau)

Après l'article 1 er de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, il est inséré un article 1 er bis ainsi rédigé :

« Art. 1 er bis. - Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune. »

CHAPITRE V TER

Dispositions diverses de caractère électoral

Article 15 duoquadragies (nouveau)

I. - L'article L. 270 du code électoral est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ».

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 272-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

III. - L'article L. 360 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. » ;

2° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas ».

IV . - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46-1 du même code est ainsi rédigée :

« Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. »

V . - Après l'article L. 46-1 du même code, il est inséré un article L. 46-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 46-2 . - Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l'article L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. »

VI . - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « de l'article L. 3122-3, de l'article L. 4133-3 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. »

Article 15 terquadragies (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 438 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3.500 habitants et de 3.500 habitants et plus composées de communes associées.

« Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française de 3.500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées. »

II.- Ces dispositions entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux qui suivra la promulgation de la présente loi.

TITRE II

DES CONDITIONS D'EXERCICE
DES DIFFÉRENTS MANDATS

CHAPITRE Ier

Conciliation du mandat
avec une activité professionnelle

Article 16

I. - L'intitulé de la section 4-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :

« Règles particulières aux salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local ».

II. - Le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le même droit est accordé, sur leur demande, aux salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans une commune d'au moins 3.500 habitants, au conseil général, au conseil régional et à l'Assemblée de Corse, dans la limite de dix jours ouvrables. »

III.- L'article L. 122-24-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art.  L. 122-24-3. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables. »

Article 17

I. - 1. L'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2123-3.

2. L'article L. 2123-3 du même code devient l'article L. 2123-2. Cet article est ainsi modifié :

a ) Dans le I, les mots : « dans les communes de 3.500 habitants au moins » sont supprimés ;

b ) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :

« 1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

« 2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

« 3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

« 4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.

« Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2° du présent article. »

II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3123-2 du même code sont ainsi rédigés :

« 1° Pour le président et chaque vice-président de conseil général, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

« 2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail. »

III. - A l'article L. 4135-2 du même code, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » et les mots : « d'une fois et demie » par les mots : « de trois fois ».

Article 18

I.- L'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-3. - Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :

« - de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;

« - de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.

« Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

II. - Aux articles L. 2123-4, L. 2123-5, L. 2123-6, L. 2123-7 et L. 2123-8 du même code, la référence : « L. 2123-3 » est remplacée par la référence : « L. 2123-2 ».

CHAPITRE II

Garanties à l'issue du mandat

Article 19

I. - 1. L'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2123-11.

2. L'article L. 2123-11 du même code devient l'article L. 2123-10.

3. Après l'article L. 2123-10 du même code, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».

4. Après l'article L. 2123-11 du même code, il est inséré un article L. 2123-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-11-1. - A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20.000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.

« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »

II. - 1. L'article L. 3123-8 du même code devient l'article L. 3123-9.

2. L'article L. 3123-9 du même code devient l'article L. 3123-8.

3. Après l'article L. 3123-8 du même code, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».

4. Après l'article L. 3123-9 du même code, il est inséré un article L. 3123-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-9-1. - A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.

« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »

III. - 1. L'article L. 4135-8 du même code devient l'article L. 4135-9.

2. L'article L. 4135-9 du même code devient l'article L. 4135-8.

3. Après l'article L. 4135-8 du même code, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».

4. Après l'article L. 4135-9 du même code, il est inséré un article L. 4135-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-9-1. - A la fin de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.

« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »

Articles 19 bis A et 19 bis

Supprimés.

Article 20

I. - Après l'article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-11-2. - A l'issue de son mandat, tout maire d'une commune de 1.000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20.000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

II. -Après l'article L. 3123-9-1 du même code, il est inséré un article L. 3123-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-9-2. - A l'issue de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - Il est inséré, après l'article L. 4135-9-1 du même code, un article L. 4135-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-9-2. - A l'issue de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

IV. - Le 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales. »

Article 21

I. - Dans le livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, le titre II est intitulé : « Garanties accordées aux élus locaux ».

II. - Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621-2. - Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l'établissement à ses élus.

« Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.

« Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du comité des finances locales et d'une publication au Journal officiel . »

Article 21 bis A

I. - Après l'article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 7 intitulée : « Honorariat des conseillers généraux » et comprenant un article L. 3123-30 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-30 . - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans le même département.

« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département. »

II. - Après l'article L. 4135-28 du même code, il est inséré une section 7 intitulée : « Honorariat des anciens conseillers régionaux » et comprenant un article L. 4135-30 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-30 . - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la même région.

« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la région. »

Article 21 bis

L'article L. 2123-8 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-8 .- Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

« Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux. »

CHAPITRE III

Formation en début et en cours de mandat

Article 22

I. - L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. »

II. - L'article L. 3123-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général. »

III. - L'article L. 4135-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil régional. »

Article 23

I. - L'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-13. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - L'article L. 3123-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-11. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - L'article L. 4135-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-11. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 24

I. - L'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-14. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

II. - L'article L. 3123-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-12. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du département.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

III. - L'article L. 4135-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-12. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la région.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

Article 25
[Pour coordination]

Après l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-14-1. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2123-12.

« Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.

« Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert. »

Article 25 bis

Après l'article 1 er quater de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger, il est inséré un article 1 er quinquies ainsi rédigé:

« Art. 1 er quinquies - Les membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger ont le droit de recevoir une formation dans les domaines de la compétence du Conseil. Le Conseil supérieur délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de cette formation. Les membres du Conseil peuvent notamment participer aux actions de formation destinées aux personnels diplomatiques ou consulaires. Un tableau récapitulant ces actions de formation financées par l'Etat est présenté au Conseil. Il donne lieu à un débat annuel. »

CHAPITRE IV

Indemnités de fonction

Article 26

I. - Après l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-20-1. - I.- Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide autrement.

« II. - Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, les présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le maire et les adjoints.

« Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. »

II. - Après l'article L. 3123-15 du même code, il est inséré un article L. 3123-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-15-1. - Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général. »

III. - Après l'article L. 4135-15 du même code, il est inséré un article L. 4135-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-15-1. - Lorsque le conseil régional est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil régional concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil régional. »

Article 27

Au premier alinéa de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « prévues à l'article L. 2123-20 » sont remplacés par les mots : « votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 212-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24-1 ».

.......................................................................................................

Article 29

L'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-24. - I. - Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation

spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

Population (habitants)

Taux maximal (en %)

Moins de 500

6,6

De 500 à 999

8,25

De 1 000 à 3 499

16,5

De 3 500 à 9 999

22

De 10 000 à 19 999

27,5

De 20 000 à 49 999

33

De 50 000 à 9 999

44

De 100 000 à 200 000

66

Plus de 200 000

72,5

« II. - L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.

« III. - Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.

« IV. - En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.

« V. - Par dérogation au I, dans les communes de 20.000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation. »

.......................................................................................................

Article 30 bis A

I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 3123-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article. »

II. - L'article L. 3123-17 du même code est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « majoré de 30 % » sont remplacés par les mots : « majoré de 45 % » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-16. »

III. - L'article L. 4135-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article. »

IV. - L'article L. 4135-17 du même code est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « majoré de 30 % » sont remplacés par les mots : « majoré de 45 % » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 4135-16. »

Article 30 bis

Supprimé.

CHAPITRE V

Remboursement de frais

Article 31

I. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Remboursement de frais ».

II. - L'article L. 2123-18 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « appartenant au groupe I » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

III. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-1. - Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.

« Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique, qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.

« Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

IV. - Après l'article L. 2123-18-1 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-2. - Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

V. - Après l'article L. 2123-18-1 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-3. - Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal. »

Article 32

I. - L'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19. - Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont il font partie ès qualités.

« Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

II. - L'article L. 4135-19 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-19. - Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil régional, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Les membres du conseil régional en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil régional.

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 32 bis

I. - Après l'article L. 3123-19-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123-19-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-2 . - Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

« Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires départementales. »

II. - Après l'article L. 4135-19-1 du même code, il est inséré un article L. 4135-19-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-19-2 . - Lorsque la résidence personnelle du président du conseil régional se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la région comprend un logement de fonction, le conseil régional peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

« Lorsque le domaine de la région ne comporte par un tel logement, le conseil régional peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de la région pour assurer la gestion des affaires de la région. »

Article 33

I. - Après l'article L. 2123-18-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-18-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-4. - Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa  de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2. »

II. - Après l'article L. 3123-19 du même code, il est inséré un article L. 3123-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-1. - Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 3123-19. »

III. - Après l'article L. 4135-19 du même code, il est inséré un article L. 4135-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-19-1. - Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 4135-19. »

Article 33 bis

Dans  l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « l'exercice d'une activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou d'une fonction élective ».

CHAPITRE VI

Protection sociale

Article 34

I. - 1. L'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-25. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »

2. Au premier alinéa de l'article L. 2123-7 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés.

3 . Dans l'article L. 2123-26 du même code, les mots : « à l'article L. 2123-25 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2123-25-2 ».

4 . Dans l'article L. 2123-27 du même code, les mots : « de l'article L. 2123-25 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2123-25-2 ».

II. - 1. L'article L. 3123-20 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-20. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »

2. Au premier alinéa de l'article L. 3123-5 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés.

3 . Dans l'article L. 3123-21 du même code, les mots : « Les membres du conseil général visés à l'article L. 3123-20 » sont remplacés par les mots : « Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ».

III. - 1. L'article L. 4135-20 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-20. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »

2. Au premier alinéa de l'article L. 4135-5 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés.

3 . Dans l'article L. 4135-21 du même code, les mots : « Les membres du conseil régional visés à l'article L. 4135-20 » sont remplacés par les mots : « Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional ».

Article 35

I. - Après l'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-25-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

II. - Après l'article L. 3123-20 du même code, il est inséré un article L. 3123-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-20-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

III. - Après l'article L. 4135-20 du même code, il est inséré un article L. 4135-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-20-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 36

I. - Après l'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-25-2. - Lorsque les maires, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Après l'article L. 3123-20 du même code, il est inséré un article L. 3123-20-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-20-2. - Lorsque le président du conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

III. - Après l'article L. 4135-20 du même code, il est inséré un article L. 4135-20-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-20-2. - Lorsque le président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Les cotisations des régions et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

......................................................................................................

CHAPITRE VI BIS

Responsabilité de la collectivité territoriale
en cas d'accident

Article 37 bis

I. - L'article L. 3123-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « présidents » est remplacé par le mot : « membres » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. - L'article L. 4135-26 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « présidents » est remplacé par le mot : « membres » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

CHAPITRE VII

Dispositions particulières d'application

Article 38 A

A la fin de l'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux » sont remplacés par les mots : « par le code général des collectivités territoriales ».

Article 38 B

Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales.

L'article 40 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est abrogé.

Article 38

I. - L'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le II de l'article L. 2123-20, le deuxième alinéa de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-26 à L. 2123-29, » sont remplacés par les mots : « le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :

« - pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ;

« - pour les adjoints au maire d'arrondissement à une fois et demie cette durée ;

« - pour les conseillers d'arrondissements à 30 % de cette durée. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-9 du même code est supprimé.

III. - Au quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du même code, les mots : « et de l'article L. 2123-31 » sont supprimés.

IV. - L'article L. 2511-34 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « 40 % de l'indemnité maximale du maire de la commune » sont remplacés par les mots : « 72,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « 30 % de l'indemnité maximale du maire de la commune » sont remplacés par les mots : « 34,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 ».

Article 39

I.- 1  A. Au premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « syndicat de communes, », les mots : « d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, » sont supprimés.

1. Au premier alinéa du même article, après les mots : « communauté de communes, », sont insérés les mots : « d'une communauté urbaine, ».

2. Après le premier alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée. »

II. - A l'article L. 5211-13 du même code, après les mots : « par l'article L. 5211-49-1 », sont insérés les mots : « , de la commission consultative prévue par l'article L. 1413-1 ».

III. - A l'article L. 5211-14 du même code, la référence : « L. 2123-25 à » est remplacée par la référence : « L. 2123-25-1 à ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-15 du même code, les références : « L. 2123-31 et L. 2123-33 » sont remplacées par les références : « L. 2123-31 à L. 2123-33 ».

V. - L'article L. 5214-10-1 du même code est remplacé par un article L. 5214-8 ainsi rétabli :

« Art. L. 5214-8. - Les articles L. 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16 et L. 2123-18-4 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.

« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »

VI. - L'article L. 5215-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-16. - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »

VII. - L'article L. 5216-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-4. - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »

VIII.- Après l'article L. 5721-7 du même code, il est inséré un article L. 5721-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5721-7-1 - Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ».

.......................................................................................................

Article 42

Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires :

1° A l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres Ier et II de la présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de la Polynésie française ;

2° A la codification des dispositions législatives relatives à l'organisation de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° A la codification des dispositions législatives relatives au régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° A la création d'un code des communes de la Polynésie française (partie législative).

Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devra être déposé devant le Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 42 bis

I. - La section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Responsabilité et protection des élus ».

Après l'article L. 2123-34 du même code, il est inséré un article L. 2123-35 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-35. - Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »

II. - La section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est intitulée : « Responsabilité et protection des élus ».

Après l'article L. 3123-28 du même code, il est inséré un article L. 3123-29 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-29. - Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« Le département est tenu de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »

III. - La section 6 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code est intitulée : « Responsabilité et protection des élus ».

Après l'article L. 4135-28 du même code, il est inséré un article L. 4135-29 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-29. - Le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La région est tenue de protéger le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »

TITRE III

DES COMPÉTENCES LOCALES

CHAPITRE IER

Transferts de compétences
aux collectivités locales

Article 43 A

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-2. - Les aides directes revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Elles sont attribuées par la région et leur régime est déterminé par délibération du conseil régional.

« Les départements, les communes ou leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides directes dans le cadre d'une convention passée avec la région. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, les mots : « par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 1511-2 » sont remplacés par les mots : « par un décret en Conseil d'Etat » ;

3° L'article L. 4211-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.

« Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds.

« La région passe avec la société gestionnaire du fonds d'investissement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;

« 10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.

« La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. »

Article 43 BA

I . - Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme est supprimé.

II . - L'article 4 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région.

« Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques. »

Article 43 B

I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des régions dans le développement des ports maritimes. Elle est close au 31 décembre 2006.

II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux régions qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les ports d'intérêt national. Il reste compétent pour l'exercice de la police portuaire dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes et la mise en oeuvre des dispositions du livre V du même code.

L'Etat et la région ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les ports concernés et leur périmètre. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Cette convention prévoit également les adaptations nécessaires à l'application des livres Ier et II du code des ports maritimes.

La région est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des ports concernés. Dans ces ports, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1 er juin 2007.

III. - Pendant la durée de l'expérimentation, les départements peuvent transférer aux régions qui en font la demande leurs compétences pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de ports de commerce ou de ports de pêche. Une convention délimite les ports concernés, détermine les modalités du transfert de compétences et de mise à disposition de personnels et prévoit le versement à la région du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.

IV. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement.

V. - Au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots : « et qui sont affectés exclusivement à la plaisance » sont remplacés par les mots : « et dont l'activité dominante est la plaisance. ».

VI. - L'article L. 34-8-1 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-1 . - Les dispositions de la présente section et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements et des communes, mis à disposition de ces départements et de ces communes ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion.

« Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil général ou par le maire selon le cas. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 43 C

I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le développement des aérodromes. Elle est close au 31 décembre 2006.

II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter, dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile, les aérodromes civils. Sont toutefois exclus de ce transfert les aérodromes dont les biens ont été mis à la disposition d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte avant la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation.

L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les aérodromes concernés. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Sont exclus de cette mise à disposition les biens réservés à l'Etat pour les besoins de la défense nationale, de la police et de la sécurité de la circulation aérienne. La convention prévoit également les conditions d'application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile.

La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des aérodromes concernés. Dans ces aérodromes, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1 er juin 2007.

III. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement.

Article 43 D

Avant le dernier alinéa de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue aux articles 43 B, 43 C et 43 I de la loi n° du relative à la démocratie de proximité n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées. »

.......................................................................................................

Article 43 F

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-13. - I. - Il est institué un plan régional de développement des formations professionnelles. Ce plan a pour objet de définir des orientations à moyen terme en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes. Il prend en compte les réalités économiques régionales de manière à assurer l'accès ou le retour à l'emploi et la progression professionnelle des jeunes et des adultes.

« Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.

« Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national.

« Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.

« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour son volet jeunes, couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment :

« 1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;

« 2° L'apprentissage ;

« 3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du code du travail ;

« 4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi.

« Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.

« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour son volet adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi des actifs, notamment :

« 1° Les actions organisées par le conseil régional ;

« 2° Les formations destinées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de conventions conclues avec les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels ;

« 3° Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat pour la prévention et la lutte contre le chômage de longue durée et les exclusions, en particulier celles organisées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. A cette fin, la région arrête, dans le cadre de la convention tripartite d'adaptation du contrat de progrès prévu à l'article L. 910-1 du code du travail, un schéma régional des formations de l'Association nationale.

« Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région définit les programmes pour lesquels elle fait appel au dispositif national de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

« IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions.

« Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.

« V. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

« Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

« VI. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.

« Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés. » ;

2° L'article L. 214-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-14. - Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.

« Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle institués par l'article L. 910-1 du code du travail.

« Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.

« Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. »

Article 43 G

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - A. - L'article L. 222-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le préfet de région » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil régional » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. Le conseil régional recueille l'avis du comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine. »

A bis . - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222-2, les mots : « aux conseils municipaux des » sont remplacés par les mots : « aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux ».

B. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « le préfet après avis du conseil régional » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional ».

C. - L'article L. 222-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans la région élabore ou révise le plan régional pour la qualité de l'air, lorsqu'après avoir été invité à y procéder, le conseil régional ou, en Corse, l'Assemblée de Corse, ne l'a pas adopté dans un délai de dix-huit mois. »

II. - A. L'article L. 332-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-2 . - I. - La décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée, par décret, pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.

« La décision intervient après consultation de toutes les collectivités locales intéressées et, dans les zones de montagne, des comités de massif.

« A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels.

« La décision de classement intervient après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et consultation de toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, des comités de massif.

« La délibération précise la durée du classement, les mesures de protection qui sont applicables dans la réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement.

« Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat.

« La modification d'une réserve naturelle régionale intervient dans les mêmes formes.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables en matière de délai pour exprimer les avis prévus au présent article, de déclaration d'utilité publique affectant le périmètre de la réserve, de retrait du classement et de publicité foncière, ainsi que de responsabilité civile du propriétaire.

« III. - En Corse, la décision de classement des réserves naturelles est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat.

« Les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa demande. »

B. - L'article L. 332-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-3. - I. - L'acte de classement d'une réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.

« II. - L'acte de classement d'une réserve naturelle régionale ou d'une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse peut soumettre à un régime particulier ou, le cas échéant, interdire : les activités agricoles, pastorales et forestières, l'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.

« III. - L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 332-1. »

C. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 332-4, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « autorité administrative compétente ».

2. Il est procédé au même remplacement dans les articles L. 332-6 et L. 332-7.

D. - Dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 332-6, les mots : « arrêté préfectoral » sont remplacés par les mots : « décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas, ».

E. - L'article L. 332-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-8. - La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics, des groupements d'intérêt public ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou leurs groupements. »

F. - L'article L. 332-8-1 est abrogé.

G. - L'article L. 332-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-9. - Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes compétents. »

H. - Le premier alinéa de l'article L. 332-10 est ainsi rédigé :

« Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale. »

I. - L'article L. 332-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-11. - Les réserves naturelles volontaires agréées à la date d'entrée en vigueur de la loi n°     du      relative à la démocratie de proximité deviennent des réserves naturelles régionales ou, en Corse, des réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, pendant un délai d'un an à compter de la même date, les propriétaires concernés peuvent demander le retrait de l'agrément dont ils bénéficient. »

J. - L'article L. 332-12 est abrogé.

K. - Le second alinéa de l'article L. 332-13 est ainsi rédigé :

« Une servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du représentant de l'Etat ou, lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil régional. En Corse, l'accord requis est délivré par l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement. »

L. - Le premier alinéa de l'article L. 332-16 est ainsi rédigé :

« Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le représentant de l'Etat, pour les réserves naturelles nationales, peut instituer des périmètres de protection autour de ces réserves. En Corse, la décision relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement. »

M. - L'article L. 332-19-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-19-1. - Dans les articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, les mots : « autorité administrative compétente » désignent le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la décision de classement. »

N. - Le troisième alinéa de l'article L. 332-27 est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées respectivement par le ministre chargé de l'environnement, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse, selon qu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve naturelle régionale, ou d'une réserve naturelle classée par l'Assemblée de Corse, soit sur le rétablissement dans leur état antérieur. »

III. - L'article L. 411-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-5. - I. - L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.

« L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux.

« Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations.

« Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du muséum national d'histoire naturelle.

« Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.

« II. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires.

« III. - Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.

« Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional.

« Il élit en son sein un président.

« Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.

« Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition, ses domaines d'intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi. »

IV. - A. - L'article L. 541-13 est ainsi modifié :

1° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. » ;

2° Dans la première phrase du VI, les mots : « au conseil régional et » sont supprimés ;

3° Au VII, les mots : « l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional ».

B. - Le dernier alinéa de l'article L. 541-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l'Etat élabore le plan prévu à l'article L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ce plan dans un délai de dix-huit mois. »

Article 43 H

I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 2 200 entrées » sont remplacés par les mots : « 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret ».

II. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 3232-4 du même code, les mots : « 2 200 entrées » sont remplacés par les mots : « 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret ».

Article 43 I

I. - Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, une expérimentation est engagée afin de permettre aux collectivités territoriales d'exercer les compétences de l'Etat en matière :

- de conduite de l'inventaire des monuments et richesses artistiques de la France ;

- d'instruction des mesures de classement des monuments historiques ;

- d'inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

- de participation aux travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

- et d'autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux situés dans leur champ de visibilité.

II. - Des conventions conclues entre l'Etat et chaque collectivité intéressée définissent les modalités de l'expérimentation et, notamment :

- sa durée, qui ne peut excéder trois ans ;

- l'étendue des compétences transférées ;

- la compensation financière des charges transférées et les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de l'expérimentation ;

- les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des effets au-delà du terme de l'expérimentation.

III. - Dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation, un bilan est établi par l'Etat et les collectivités locales. Il fait l'objet d'un rapport présenté par le Gouvernement au Parlement.

Article 43 JA

I. - L'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée pour l'examen des recours prévus par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme et le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

« Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre deux représentants de l'Etat, trois titulaires d'un mandat électif et quatre personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région. Les titulaires d'un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil général en son sein et un maire désigné par chaque président de l'association départementale des maires. Ils ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dont ils sont issus. Les personnalités qualifiées sont désignées, à raison de deux par le préfet de région et de deux par les collectivités territoriales, pour leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation des membres de la section et ses modalités de fonctionnement. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 précitée est ainsi rédigé :

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente est fondé à délivrer l'autorisation ou le permis de construire initialement refusé. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité compétente, pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'État. »

III. - Le quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État est ainsi rédigé :

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'État. »

V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 43 JB

La première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est ainsi rédigée :

« Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision de l'établissement public, les travaux d'aménagement exécutés par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour eux-mêmes, lorsque ces collectivités ou ces groupements sont dotés d'un service archéologique agréé par l'État dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et qu'ils réalisent, à la demande de l'établissement public, les opérations archéologiques prescrites. »

Article 43 J

A l'issue de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, chaque année pendant cinq ans, un rapport établissant le bilan, d'une part, des transferts de personnels et de ressources aux collectivités territoriales réalisés dans le cadre des nouvelles compétences transférées, d'autre part, de la réorganisation des services déconcentrés de l'Etat.

Article 43 K

L'article L. 321-9 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 43 L

I - Après l'article 48 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sont insérés trois articles 48-1, 48-2 et 48-3 ainsi rédigés :

« Art. 48-1 . - Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles sont organisés par le département et, dans les cas où l'île desservie appartient à une commune continentale, par cette dernière. Ils sont assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises publiques ou privées.

« Art. 48-2. - La collectivité territoriale organisatrice visée à l'article 48-1 peut fixer des obligations de service public concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à offrir le service et la tarification pour les services réguliers à destination des îles ou entre îles qui s'appliquent de façon non discriminatoire à toutes les entreprises.

« La collectivité territoriale organisatrice visée à l'article 48-1 peut en outre conclure, sur une base non discriminatoire, des contrats de service public afin que soit fourni un niveau de service suffisant. Ces contrats peuvent, en particulier, porter sur :

« - des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité ;

« - des services de transport complémentaires ;

« - des services de transport à des prix et des conditions déterminées, notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines liaisons ;

« - des adaptations des services aux besoins effectifs.

« Art. 48-3 . - Les opérateurs exploitant un service régulier en méconnaissance des obligations de service public édictées par la collectivité territoriale organisatrice peuvent se voir infliger par celle-ci une amende administrative calculée comme suit :

« - pour le transport de passagers : une somme fixée par décret multipliée par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon son certificat et multipliée par le nombre de touchées effectuées ;

« - pour le transport de marchandises : une somme fixée par décret multipliée par le nombre de mètres linéaires que le navire peut transporter et multipliée par le nombre de touchées effectuées. »

II . - Les dispositions des articles 48-1, 48-2 et 48-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée s'appliquent sans préjudice des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables à la Corse.

Elles ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

CHAPITRE II

Du fonctionnement des services
départementaux d'incendie et de secours

Article 43

I. - L'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1424-12, les conditions selon lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement, et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet et le service départemental. »

I bis . - Au début du troisième alinéa de l'article L. 1424-7 du même code, les mots : « Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, » sont supprimés.

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-12 du même code est ainsi rédigé :

« Pour les centres d'incendie et de secours non transférés aux services départementaux d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424-17, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement de ces centres. »

Article 43 bis

Après le premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours. »

Article 44

I. - Les 1° et 2° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« 1° Chaque conseil d'administration comprend vingt-deux membres. Le nombre de sièges attribués au département est de quatorze au moins, celui attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours ne peut être inférieur à quatre. Le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et aux représentants des communes est fixé proportionnellement à leur contribution, constatée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26 ;

« 2° Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale, visés au 1°, sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent parmi les maires et adjoints au maire de ces communes leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.

« Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part.

« En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux ; ».

II . - Le 3° du même article est ainsi rédigé :

« 3° Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants du conseil général sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou le renouvellement intégral du conseil général. »

Article 45

I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d'administration élit, dans les mêmes conditions, trois vice-présidents et les membres du bureau.

« Le bureau est composé du président du conseil d'administration, des trois vice-présidents, et d'un ou plusieurs membres dont le nombre est fixé par le conseil d'administration aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, dans la limite d'un nombre total de cinq.

« Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 et suivants, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29 du même code est supprimé.

III. - L'article L. 1424-30 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-30. - Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours.

« Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services visés à l'article 28 du code des marchés publics et pouvant être passés sans formalités préalables. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.

« Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.

« En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un autre vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges du président et des vice-présidents, le conseil d'administration est convoqué en urgence par le doyen d'âge pour procéder à l'élection d'un nouveau bureau.

« Le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration pour la gestion administrative et financière de l'établissement. Le directeur départemental peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par le président du conseil d'administration.

« Pour l'exercice des missions de gestion administrative et financière, le président du conseil d'administration peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, accorder une délégation de signature au directeur départemental du service d'incendie et de secours et, le cas échéant, au directeur adjoint.

« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental du service d'incendie et de secours, le président du conseil d'administration peut également donner une délégation de signature aux différents chefs de services, dans la limite de leurs attributions respectives. »

IV . - L'article L. 1424-34 du même code est abrogé.

V . - L'article L. 1424-32 du même code est ainsi rédigé :

« Art L. 1424-32. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.

« Lorsque le service départemental d'incendie et de secours se situe dans un département d'outre-mer, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent intervient après avis du ministre chargé de l'outre-mer. »

Article 46

L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice » sont remplacés par les mots : « Avant le 1er janvier de l'année en cause » ;

3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2006, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3.

« Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° du relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation.

« Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 47 de la loi n° du précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département. »

Article 46 bis A

A. - Après l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-7-3. - I. - La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

« II. - L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

« III. - Pour le calcul, en 2006, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2005 est fixée, avant le 30 octobre 2005, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

« IV. - Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts.

« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune. A compter de 2007, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire. »

B. Après l'article L. 3334-7-1 du même code, il est inséré un article L. 3334-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-7-2. - Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28. A compter de 2007, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition.

« Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3. »

C. Une loi ultérieure définira :

- les conditions dans lesquelles la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée aux I et II de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales devra être modulée pour tenir compte des différences de richesse entre les communes et de leur éligibilité à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale ;

- les modalités de péréquation entre les départements en fonction des charges que représente le fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours et de la participation des communes avant la promulgation de la présente loi.

Article 46 bis

L'article L. 1231-4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'une des sections, consacrée aux services publics d'incendie et de secours, est consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours.

«  La section mentionnée à l'alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, pour un quart de représentants de l'Etat, et pour un quart de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels.  Les représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont choisis au moins pour moitié dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels. »

Article 46 ter A

Supprimé.

Article 46 ter

L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence.

« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille. »

Article 46 quater

L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.

« Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services départementaux d'incendie et de secours de l'infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département. »

Article 46 quinquies

Supprimé.

......................................................................................................

Article 47 bis

Après l'article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-37-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-37-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires disposant d'une expérience peuvent la faire valider par le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article précédent. »

Article 47 ter

Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions mentionnées à l'article 1er, les actions de formation auxquelles il participe et l'exercice de responsabilités administratives, à des vacations horaires. La liste de ces dernières est fixée par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

« Le montant des vacations horaires est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre un montant minimal et un montant maximal fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

« Le nombre de vacations horaires pouvant être perçues annuellement par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

« Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des vacations peut être effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. »

Article 47 quater

Après l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-1-1. - I . - A compter du 1er janvier 2006, l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 1424-1 peut être intégré aux services du conseil général par délibération concordante du conseil général et du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Le conseil général lui est substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations. Il constitue un service doté de l'autonomie financière.

« Les agents transférés en application de l'alinéa précédant conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

« II . - Un conseil d'exploitation dont la composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-24 assure son administration sous l'autorité du conseil général.

« III . - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est le directeur de ce service. »

Article 47 quinquies

Supprimé.

Article 47 sexies

Le titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est complété par deux articles 25 et 26 ainsi rédigés :

« Art. 25. - Les jeunes sapeurs-pompiers ayant obtenu le brevet national de cadet de sapeur-pompier avant l'âge de dix-huit ans peuvent intégrer un service d'incendie et de secours en tant que stagiaire. Ils reçoivent un complément de formation nécessaire à leur accession au statut de sapeur-pompier volontaire sous l'autorité d'un tuteur. Ils peuvent participer à certaines opérations de secours.

« Art. 26. - L'activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de plus de 3 500 habitants, d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants et de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ayant voix délibérative. »

Article 47 septies

Les pensions de réversion et pensions d'orphelin versées aux ayant-cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé avant le 1er janvier 1983 sont majorées de 40 % à compter du 1er janvier 2002.

Articles 47 octies à 47 octodecies

Supprimés.

TITRE IV

DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC
À L'ÉLABORATION DES GRANDS PROJETS

CHAPITRE I ER

Concertation avec le public

Article 48

Le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. »

Article 48 bis

Après l'article L. 227-9 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 227-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-10 .- Pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, la modification de la circulation aérienne de départ et d'approche aux instruments, en-dessous d'une altitude fixée par décret en Conseil d'Etat, fait l'objet d'une enquête publique préalable organisée par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

« Les modifications à prendre en compte sont celles revêtant un caractère permanent et ayant pour effet de modifier, de manière significative, les conditions de survol.

« Le bilan de l'enquête publique est porté à la connaissance de la commission consultative de l'environnement et de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, qui émettent un avis sur la modification de la circulation aérienne envisagée.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Article 49

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier

« Participation du public à l'élaboration des projets
d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante
sur l'environnement ou l'aménagement du territoire

« Section 1

« Missions de la Commission nationale du débat public. -
Champ d'application et objet du débat public

« Art. L. 121-1. - La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

« La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet.

« La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux.

« Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.

« La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public.

« La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.

« Art. L. 121-2. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme. Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.

« Section 2

« Composition et fonctionnement
de la Commission nationale du débat public

« Art. L. 121-3. - La Commission nationale du débat public est composée de vingt et un membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend :

« 1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

« 2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ;

« 3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

« 4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

« 5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

« 6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

« 7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

« 8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;

« 9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement.

« Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.

« Le mandat des membres est renouvelable une fois.

« Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés.

« Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.

« Art. L. 121-4. - La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.

« Art. L. 121-5. - Les membres de la commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette opération.

« Art. L. 121-6. - Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services.

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la Commission.

« Art. L. 121-6-1. - La commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.

« Section 3

« Organisation du débat public

« Art. L. 121-7. - I. - La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

« II. - En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage, ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles.

« En ce cas, la commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.

« Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I.

« Art. L. 121-8. - Lorsque la commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l'article L. 121-7, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :

« I. - La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

« Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même, et dans ce cas elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement.

« Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose.

« II. - La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-7.

« Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-7 par une décision motivée.

« En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.

« III. - Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la commission nationale du débat public.

« Art. L. 121-9. - Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement.

« Art. L. 121-10. - La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci pouvant être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat public.

« La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la réception du dossier complet par la Commission nationale du débat public.

« Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan.

« Art. L. 121-11. - En ce qui concerne les projets relevant de l'article L. 121-7, l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la commission nationale du débat public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifications substantielles.

« Art. L. 121-12. - Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.

« Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collectivité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération.

« Art. L. 121-13. - Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l'acte mentionné à l'article L. 121-12 est devenu définitif.

« Art. L. 121-14. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »

CHAPITRE II

Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales

Article 50

Le livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Régime applicable aux biens et travaux des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements » ;

2° Il est créé un titre III intitulé : « Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales », comprenant un chapitre unique intitulé : « Régime général » et comprenant les articles L. 1331-1 à L. 1331-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1331-1. - Les projets de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant, dont le coût est supérieur à un seuil ou répondant à des critères physiques ou géographiques définis par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat et la collectivité territoriale ou l'établissement public maître d'ouvrage.

« La concertation a pour objet de s'assurer que le projet ne porte atteinte à aucun des intérêts publics civils ou militaires dont l'Etat a la charge et de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles de l'article L. 1111-7 concernant le fonctionnement et l'intégrité des installations ou ouvrages intéressant la défense nationale ou celles relatives aux projets d'intérêt général prévus à l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.

« Cette concertation est menée de manière déconcentrée. Si le projet est présenté par une collectivité locale, le représentant de l'Etat qui participe à la concertation est le préfet du département où se trouve cette collectivité locale. Si le projet est présenté par plusieurs départements ou par des communes ou groupements de communes appartenant à des départements différents, le représentant de l'Etat dans le département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est chargé de conduire la concertation et d'en régler les conclusions motivées.

« Art. L. 1331-2. - Saisi par le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, le représentant de l'Etat conduit la concertation. A l'issue de celle-ci, il en dresse le procès-verbal et, s'il estime nécessaires des modifications du projet pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article L. 1331-1 ou le respect de la légalité, il adresse une lettre motivée au maître d'ouvrage.

« Le cas échéant, le maître d'ouvrage communique au représentant de l'Etat les observations relatives à cette lettre motivée.

« Le représentant de l'Etat rédige des conclusions motivées qui relatent le déroulement de la procédure et indiquent les éléments principaux sur lesquels a porté la concertation et, le cas échéant, les désaccords qui subsistent.

« La procédure de concertation a une durée maximale de six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant sa conclusion. Les conclusions motivées du représentant de l'Etat et la réponse du maître d'ouvrage sont jointes au dossier d'enquête.

« Art. L. 1331-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre. »

Article 51

Les projets de travaux d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics dépassant un seuil financier ou répondant à des critères physiques ou géographiques fixés par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat et l'ensemble des collectivités territoriales concernées financièrement, physiquement ou géographiquement par ces projets.

En outre, une concertation interadministrative portant sur les projets de l'Etat et de ses établissements publics vise la conciliation de l'ensemble des intérêts publics, civils ou militaires dont l'Etat a la charge avec le projet.

Les procédures de concertation mentionnées aux deux alinéas précédents ont une durée maximale de six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant leur conclusion.

Les conclusions motivées sont jointes au dossier d'enquête publique.

Lorsqu'il s'agit d'un projet de transport relevant de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France et devant faire l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique prononcée par le représentant de l'Etat, les concertations visées aux deux premiers alinéas sont conduites par le représentant de l'Etat.

...................................................................................................................................

CHAPITRE III

Procédure d'enquête publique

...................................................................................................................................

Article 54

L'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leurs conclusions six mois maximum après l'ouverture de l'enquête publique. »

Article 54 bis

Le premier alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi rédigé :

« L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. »

Article 54 ter

Après le premier alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique. »

...................................................................................................................................

Article 55 bis

Supprimé

Article 55 ter

Le quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transfert ferroviaire est ainsi rédigé :

« Les déclassements affectant la consistance du réseau sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis des collectivités concernées et de la Société nationale des chemins de fer français et consultation des organisations nationales représentatives des usagers des transports. »

CHAPITRE IV

Déclaration de projet et déclaration d'utilité publique

Article 56

Le titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Déclaration de projet

« Art. L. 126-1. - Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.

« La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique.

« Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête.

« En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.

« Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans.

« La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 57

I. - Après l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est inséré un article L. 11-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 11-1-1. - Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes :

« 1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique.

« Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique.

« 2. Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet.

« 3. L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération.

II. - Après l'article L. 11-1 du même code, il est inséré un article L. 11-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 11-1-2. - La décision de refus de déclarer l'utilité publique d'un projet ou d'une opération doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait la justifiant.

« Elle doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. »

III . - L'article L. 11-8 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'arrêté de cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du domaine public de la personne publique propriétaire autre que l'Etat au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, pris conformément à l'article L. 11-2.

« En cas de désaccord entre le bénéficiaire de cet acte et la personne propriétaire, le juge de l'expropriation fixe les modalités de répartition des charges de gestion entre ces personnes ainsi que la réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire. »

Article 58

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 53, 56 et 57. Il détermine les conditions dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur.

Article 58 bis A

I. - L'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :

« - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ;

« - les motifs qui ont fondé la décision ;

« - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. »

II. - Le 3° du II de l'article L. 122-3 du même code est ainsi rédigé :

« 3° Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible compenser les effets négatifs importants du projet ; ».

Article 58 bis B

Supprimé.

Article 58 bis

Le II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. »

Article 58 ter

L'article L. 515-12 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 515-12. -- Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.

« Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage.

« Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 515-11. »

Article 58 quater

I. - L'article L. 122-15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « déclaration d'utilité publique », sont insérés les mots : « ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet » ;

2° Les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;

« 2° L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsqu'elle est prise par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral. »

II. - L'article L. 123-16 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « déclaration d'utilité publique », sont insérés les mots : « ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet » ;

2° Les deuxième ( a ) et troisième ( b ) alinéas sont ainsi rédigés :

« a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;

« b ) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsqu'elle est prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du plan par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral. »

...................................................................................................................................

Article 58 sexies

L'article L. 151-2 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par décret en Conseil d'Etat. S'il s'agit d'une route nouvelle, ce décret peut, le cas échéant, emporter déclaration d'utilité publique. Il est alors pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route.

« Sur route express existante, les travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques, peuvent être réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral si l'enquête préalable à la déclaration de projet ou, le cas échéant, préalable à la déclaration d'utilité publique, a porté sur le classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d'accès à une voie publique. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « avis mentionnés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « avis mentionnés au premier alinéa ».

Article 58 septies

Dans le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, la date : « 1 er janvier 2002 » est remplacée par la date : « 1 er juillet 2002 ».

Article 58 octies

Le premier alinéa du II de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces établissements n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne. »

Article 58 nonies

En vue de la réalisation de tout nouvel aérodrome de catégorie A au sens du code de l'aviation civile, un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'immeubles liées à l'habitation ou aux activités en lien immédiat avec les habitants comprises dans un périmètre qu'il définit et dont les propriétaires peuvent mettre en demeure l'Etat de procéder à l'acquisition de leurs biens dans les conditions définies par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence est, en l'absence de plan local d'urbanisme, celle de la publication du décret mentionné ci-dessus.

Pour l'application du présent article, la mise en demeure est déposée, au plus tard, deux ans après la date d'ouverture de l'aérodrome à la circulation aérienne publique.

Lors de l'acquisition par l'Etat ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre défini dans le premier alinéa, l'indemnité ou le prix sont fixés sans qu'il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à la décision d'implanter le nouvel aéroport.

TITRE V

DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT

Article 59

I. - Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat.

II. - Le recensement a pour objet :

1° Le dénombrement de la population de la France ;

2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ;

3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements.

Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

III. - La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.

IV. - L'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De procéder aux enquêtes de recensement. »

V. - Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le constituent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, l'organe délibérant de l'établissement peut, par délibération, charger le président de l'établissement de procéder à ces enquêtes.

Dans le cas où une commune ou un établissement public de coopération intercommunale refuserait ou négligerait d'accomplir cette mission, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y pourvoir d'office.

Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue à l'article L. 324-1 du code du travail. L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.

VI. - Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes selon les communes.

Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans.

Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l'année suivante.

VII. - Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée.

A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations non nominatives qu'il appartient à l'institut d'agréger cinq ans après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute identification de personnes.

VIII. - Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales.

IX. - Les informations relatives à la localisation des immeubles, nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement, sont librement échangées entre l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés.

X. - Le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI.

...................................................................................................................................

Article 61

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent titre après avis, pour la détermination des modalités de réalisation des enquêtes par sondage, d'une commission spéciale constituée au sein du Conseil national de l'information statistique. Cette commission comprend des statisticiens, des représentants des collectivités locales et des représentants de l'Etat.

Articles 62 et 63

Supprimés.

TITRE VI

DE LA PRÉVENTION DES EFFONDREMENTS DES CAVITÉS SOUTERRAINES ET DES MARNIÈRES, DE LA LUTTE CONTRE LES DOMMAGES QU'ILS OCCASIONNENT ET DE L'INDEMNISATION
DES PERSONNES QUI EN SONT VICTIMES

Article 64

I.- Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.

II.- Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 €.

III.- Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité.

IV.- L'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « catastrophes naturelles », sont insérés les mots : « et des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclues de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. ».

V.- L'article L. 561-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « mouvements de terrain », sont insérés les mots : « ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. ».

VI.- Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 561-3 du même code, trois alinéas ainsi rédigés :

« Il peut également, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement :

« - des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés ;

« - de l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à des risques d'effondrement du sol qui menacent gravement des vies humaines, ou du traitement ou du comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent ces mêmes risques, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1. »

TITRE VII

DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL
ET DES RIVAGES LACUSTRES
[DIVISION ET INTITULÉS NOUVEAUX]

Article 65 ( nouveau )

I. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 322-1 du code de l'environnement, après les mots : « après avis des conseils municipaux », sont ajoutés les mots : « et en partenariat avec les collectivités territoriales ».

II. - Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié. »

III. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-6 du même code, les mots : « domaine privé de l'Etat » sont remplacés par les mots : « domaine public ou privé de l'Etat ».

IV. - Après l'article L. 51-1 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 51-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 51-2 .- Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation.

« La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 322-9 du code de l'environnement.

« Cette convention d'attribution peut habiliter le Conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9 mentionné ci-dessus, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cet article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux. »

Article 66 ( nouveau )

L'article L. 322-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé:

« Art. L. 322-9. - Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public.

« Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1.

« Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et spécifique des immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le Conservatoire, telle que définie à l'article L. 322-1.

« Dans le cas d'un usage de ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité est donnée à l'exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés sont entrés dans le domaine relevant du Conservatoire. En l'absence d'exploitant présent sur les lieux, le Conservatoire, et le gestionnaire le cas échéant, consultent les organismes professionnels pour le choix de l'exploitant. La convention avec celui-ci fixe les droits et obligations de l'exploitant en application d'une convention-cadre approuvée par le conseil d'administration et détermine les modes de calcul des redevances. »

Article 67 ( nouveau )

I. - L'article L. 322-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-10 . - L'aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être confiés, en vue d'assurer la conservation, la protection et la mise en valeur des biens, à l'une des personnes publiques ou privées désignées à l'article L. 322-9 dans le cadre d'une convention d'occupation n'excédant pas trente ans. Les missions confiées doivent être conformes à la mission poursuivie par le conservatoire. Cette convention peut habiliter le bénéficiaire à accorder des autorisations d'occupation non constitutive de droits réels d'une durée n'excédant pas celle de la convention.

« Le bénéficiaire est autorisé à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble. Dans ce cas, il doit procéder au reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la mise en valeur et à la gestion du bien. Le bénéficiaire est choisi librement. En fin de convention d'occupation, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble. »

II. - Après l'article L. 322-10 du même code, il est inséré un article L. 322-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-10-1. - Les personnes physiques chargées par les gestionnaires visés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres constituent les gardes du littoral.

« Pour exercer les pouvoirs de police définis par le présent article, les gardes du littoral doivent être commissionnés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.

« Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 322-20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

« Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. »

III. - Après l'article L. 322-10-1 du même code, il est inséré un article L. 322-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-10-2. - Les contrevenants aux dispositions mentionnées à l'article précédent sont punis de l'amende prévue par les contraventions de la 4 ème classe. »

IV. - Après l'article L. 322-10-2 du même code, il est inséré un article L. 322-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-10-3. - Les procès-verbaux dressés par les gardes du littoral font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République, cinq jours francs après celui où la contravention a été constatée, à peine de nullité.

« Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire, conformément aux dispositions des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale. »

Article 68 ( nouveau )

L'article L. 322-13 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils font en particulier au conseil d'administration toute proposition relative aux conditions d'aménagement et de gestion du patrimoine de l'établissement public et aux accords de partenariat entre le conservatoire et les collectivités territoriales, et notamment les départements et les régions, et leurs groupements, définissant, sur une base pluriannuelle, les objectifs et les moyens mobilisés par les parties pour la mise en oeuvre de la mission définie à l'article L. 322-1. »

Article 69 ( nouveau )

I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« - pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3. »

II. - Au même article, après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ; »

Article 70 ( nouveau )

I. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, le mot : « volontaire » est supprimé.

II. - Après le septième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones délimitées par le département en application du présent article, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les plans d'urbanisme locaux et des zones constructibles délimitées par les cartes communales. Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet. Le périmètre est délimité par arrêté préfectoral. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il ne peut être délimité que par décret en Conseil d'Etat. A l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire exerce les compétences attribuées au département par le présent article. »

III. - Après le quatrième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1 le justifie, le droit de préemption peut s'exercer pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »

Article 71 ( nouveau )

Au cinquième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes, les mots : « un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres » sont remplacés par les mots : « un site du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur lequel il a instauré une servitude de protection ».

Article 72 ( nouveau )

I. - L'article L. 88-1 du code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « les départements de Guyane et de la Réunion », sont insérés les mots : « et la collectivité départementale de Mayotte » ;

2° Dans la seconde phrase, après les mots : « collectivité territoriale », sont insérés les mots : « ou un groupement de collectivités territoriales ».

II. - L'article L. 89-7 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase de cet article, les références « L. 243-1 à L. 243-10 du code rural » sont remplacées par les références : « L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement » ;

2° Dans la seconde phrase de cet article, après les mots : « collectivité territoriale », sont ajoutés les mots : « ou un groupement de collectivités territoriales ».

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