B. LA RÉDACTION PROPOSÉE PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS

Compte tenu de ces observations, votre commission des Lois vous proposera, dans ses conclusions, d'accepter dans ses grandes lignes la proposition de loi qui vous est soumise, sous réserve de quelques modifications.

1. Des modifications rédactionnelles

- Votre commission vous propose d'approuver l'article premier, sous réserve d'une modification rédactionnelle tendant, par souci de clarification, à préciser que le 9 octobre correspond à la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi portant abolition de la peine de mort .

- Tout en maintenant l'obligation imposée aux établissements d'enseignement de mener un travail pédagogique sur le thème de la peine de mort lors de cette journée, votre commission vous propose de confier à l'autorité compétente pour déterminer les programmes scolaires - le ministre chargé de l'Education nationale - plutôt qu'aux établissements d'enseignement qui ne disposent pas en la matière d'un véritable pouvoir de décision, le soin de fixer les modalités selon lesquelles ce travail doit être effectué.

2. Des modifications plus substantielles

• S'agissant de l'article 3 , votre commission comprend le souci des auteurs de la proposition de loi de rechercher les moyens d'assurer le rayonnement le plus large possible d'une journée nationale dédiée à l'abolition universelle de la peine de mort.

Elle s'est toutefois interrogée sur la portée pratique du dispositif proposé ainsi que sur l'opportunité d'inscrire dans la loi des dispositions de nature réglementaire concernant l'organisation des services publics, traditionnellement régie par la voie de circulaires.

Il est toutefois apparu opportun de maintenir cette disposition et d'inviter le Gouvernement à mobiliser les services publics, en particulier ceux qui sont susceptibles de recevoir du public afin qu'ils contribuent, par les moyens appropriés, à la promotion de cette journée. Il paraît important que les services publics tels que la SNCF ou La Poste participent à l'organisation d'une telle journée. La multiplication de manifestations en faveur de l'abolition de la peine de mort au niveau national permettrait de donner un plus grand retentissement au mouvement abolitionniste et de sensibiliser l'ensemble de la population française à cette cause universelle.

L'obligation imposée au service public de l'audiovisuel de contribuer à cette journée mentionnée à l'article 3 est toutefois apparue inopportune dans la mesure où cette disposition pourrait être jugée contraire à la liberté de communication protégée par la Constitution. Votre commission n'a donc pas cru pouvoir retenir une telle disposition .

En outre, le dispositif proposé par l'article 3 présente l'inconvénient de créer une obligation nouvelle à la charge des services publics qui ne disposent pas forcément de moyens suffisants pour apporter leur contribution à l'organisation d'une telle journée. Une telle obligation est également susceptible d'engendrer une lourde charge pour certains petits établissements publics .

Compte tenu de ces observations, votre commission a donc jugé préférable, d'une part, de supprimer la mention du service public de l'audiovisuel figurant dans la présente de proposition de loi et, d'autre part, de remplacer l'obligation faite aux services publics d'apporter leur concours à la promotion de cette journée prévue par la présente proposition de loi par une simple faculté .

• S'agissant de l'article 4 , votre commission des Lois partage pleinement le souci des auteurs de la proposition de loi d'encourager le Gouvernement à engager des actions internationales destinées à faire reculer la peine de mort dans le monde. A cet égard, la ratification du deuxième protocole additionnel au Pacte international des droits civils et politiques pourrait apparaître comme un signe très encourageant.

Votre commission des Lois s'est toutefois interrogée sur l'opportunité du dispositif proposé, qui pourrait s'interpréter davantage comme une injonction au Gouvernement dans le domaine de la politique étrangère plutôt que comme une véritable disposition normative.

Au demeurant, une telle disposition pourrait être jugée contraire à la Constitution, qui attribue conjointement au Président de la République 39 ( * ) , garant de l'intégrité du territoire et du respect des traités, et au Premier ministre les compétences en matière de politique étrangère. Le Parlement qui, conformément à l'article 53 de la Constitution, autorise la ratification des traités les plus importants, dispose en revanche d'un pouvoir plus limité en matière de politique internationale. Il paraît donc difficile de faire figurer une telle disposition dans le corps d'une loi et d'attribuer au Parlement un pouvoir principalement dévolu aux autorités exécutives.

Partageant néanmoins le souci d'inviter le Gouvernement à agir sur le plan international en faveur de l'abolition universelle de la peine de mort , votre commission des Lois a jugé préférable de prévoir à l'article 4 une information obligatoire du Parlement sur les initiatives prises par le Gouvernement destinées à faire reculer la peine de mort dans le monde . Un tel dispositif paraît en effet plus adapté à la mission de contrôle du Gouvernement traditionnellement dévolue au Parlement.

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Au bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi dans le texte figurant ci-après.

* 39 Cf. Articles 5 et 52 de la Constitution du 4 octobre 1958.

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