EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est invité à examiner en nouvelle lecture la proposition de loi complétant la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Après deux lectures à l'Assemblée nationale et une lecture au Sénat, six articles ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées et treize restent en discussion.

Votre rapporteur ne peut que regretter les conditions dans lesquelles se déroule la discussion de la présente proposition de loi. Les hésitations à légiférer, le recours à la procédure d'urgence et le refus de prendre en compte les dispositions nouvelles proposées par le Sénat risquent en définitive de conduire à l'adoption d'une loi ne répondant guère aux difficultés réelles rencontrées dans la mise en oeuvre de la loi sur la présomption d'innocence.

Après avoir rappelé les propositions formulées par le Sénat en première lecture, votre rapporteur précisera le sort réservé à ces propositions par l'Assemblée nationale avant d'indiquer les raisons qui conduisent votre commission à proposer au Sénat de reprendre l'ensemble des propositions qu'il a formulées en première lecture.

I. UN TEXTE D'AFFICHAGE QUE LE SÉNAT A SOUHAITÉ AMÉLIORER

Votre rapporteur ne reviendra pas sur les conditions d'élaboration de la présente proposition de loi, déjà évoquées lors de la première lecture. Face à une proposition de loi largement déclarative et posant pourtant des difficultés de principe importantes, le Sénat a tenté d'apporter les corrections nécessaires et d'intégrer dans le texte des mesures concrètes de renforcement de l'efficacité de la procédure pénale.

A. LA POSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE : MODIFIER À MARCHE FORCÉE LA LOI SUR LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture dans une certaine précipitation prévoyait les mesures suivantes :

- une limitation du nombre des visites des locaux de garde à vue par le procureur de la République (article 1 er A) ;

- la modification des critères du placement en garde à vue, la notion d' « indices » étant remplacée par celle de « raisons plausibles » (article 1 er ) ;

- un avis au parquet « aussi rapidement que possible » et non plus « dès le début » de la garde à vue (article 2) ;

- un délai de trois heures donné aux officiers de police judiciaire au cours d'une garde à vue pour l'avertissement à la famille et l'examen par un médecin ;

- une modification des termes de la notification du droit au silence, afin qu'il soit précisé à une personne gardée à vue non seulement qu'elle a le droit de se taire, mais également qu'elle peut répondre aux questions ou faire des déclarations ;

- une possibilité de placer en détention provisoire un « réitérant » qui encourt deux ans d'emprisonnement pour une infraction contre les biens (article 3) ;

- une modification des conditions de l'enquête sociale préalable au placement en détention provisoire du parent d'un jeune enfant (article 4) ;

- une possibilité d'appel du parquet en cas d'acquittement (article 5) ;

- le droit pour un accusé ou un prévenu mineur au moment des faits, mais devenu majeur lors du procès, de demander à être jugé publiquement (articles 5 bis et 5 ter).

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