B. L'UTILITÉ DU BICAMÉRISME

En nouvelle lecture, l' Assemblée nationale a écarté la totalité des nouvelles dispositions insérées dans la proposition de loi par le Sénat , dispositions auxquelles le garde des sceaux s'était opposé devant notre assemblée. L'utilité de certaines d'entre elles a pourtant été reconnue, mais elles avaient sans doute le tort d'émaner du Sénat.

Ce choix peut apparaître d'autant plus paradoxal qu'en commission mixte paritaire seuls deux points avaient été mis en avant par le président Bernard Roman comme susceptibles de la faire échouer. L'un deux fut réservé (les « indices »), un compromis fut facilement trouvé sur le second et la commission mixte paritaire échoua finalement sur un troisième ...

Ainsi, le garde des sceaux s'est opposé, au Sénat, à la disposition, demandée par la Cour de cassation, tendant à permettre la désignation de suppléants au sein de la commission de réexamen des condamnations pénales. L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition. Le Gouvernement a donné un avis de sagesse à cette suppression. Il s'agit pourtant d'une simple mesure de bonne administration de la justice qui, si elle n'est pas adoptée maintenant, ne pourra plus l'être avant de nombreux mois.

De même, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 4 ter de la proposition de loi, qui prévoit une « purge » régulière des nullités au cours de la procédure, au motif que cette disposition n'avait pas de rapport avec la proposition en discussion.

Un tel argument peut susciter quelque perplexité. D'une part, la loi sur la présomption d'innocence a introduit une première procédure de « purge » des nullités et la présente proposition de loi a pour objet de compléter la loi sur la présomption d'innocence. Il existe donc un rapport évident. D'autre part, la proposition de loi contient des dispositions qui, elles, n'ont aucun rapport avec la loi sur la présomption d'innocence et ses difficultés d'application, en particulier celles relatives à la publicité des procès d'accusés mineurs au moment des faits mais devenus majeurs.

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Si l'Assemblée nationale s'est opposée à l'ensemble des nouvelles dispositions proposées par le Sénat, elle a en revanche dû reconnaître le bien-fondé de la plupart des modifications qu'il a proposées au texte qui lui était soumis :

- l'Assemblée nationale a finalement admis que le parquet devait continuer à être avisé « dès le début » d'une garde à vue. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Dray, a pourtant proposé dans son rapport de revenir à un avertissement « aussi rapidement que possible » en observant que « M. Jean-Pierre Schosteck a invoqué des objections juridiques qui ne résistent pas à l'analyse ».

M. Julien Dray a renoncé à cette modification en séance publique. Sans doute, les objections juridiques formulées par votre rapporteur résistaient-elles finalement à l'analyse...

- l'Assemblée nationale a accepté qu'un seuil de peine de trois ans soit prévu pour le placement en détention provisoire des « réitérants » comme pour celui des récidivistes ;

- elle a accepté que l'appel du ministère public en cas d'acquittement soit réservé au procureur général ;

- elle a admis les restrictions proposées par le Sénat au principe du procès public des accusés ou prévenus mineurs au moment des faits mais devenus majeurs lors du procès.

L'intervention du Sénat n'aura donc pas été tout à fait vaine. Si la proposition de loi demeure un texte dont l'efficacité risque d'être très limitée, elle ne soulève plus de difficultés de principe graves comme après son adoption par l'Assemblée nationale en première lecture.

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