B. UN CONTEXTE NATIONAL INSCRIT DANS LE CADRE EUROPÉEN

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité a débouché sur deux réalisations concrètes en ce qui concerne l'électricité d'origine éolienne : la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique (PPI), et l'arrêté tarifaire du 8 juin 2001.

1. La programmation pluriannuelle des investissements de production électrique

Le rapport au Parlement sur la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique, remis le 29 janvier 2002, s'inscrit pleinement dans la perspective tracée par la directive 2001/77/CE. Il met en évidence les implications de l'objectif de 21 % d'électricité produite par des sources d'énergie renouvelables en 2010.

Cet objectif suppose que la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables augmente de 33 à 41, voire 46 TWh (terrawattsheure) 2 ( * ) . En soustrayant les augmentations de production attendues des autres sources d'énergie renouvelables, l'objectif assigné à l'éolien devrait représenter 60 à 70 % de ce total. Des scénarios différents ont été envisagés ; ils conduisent à prévoir l'installation d'éoliennes produisant de 4 000 à 14 000 MW, selon les scénarios.

L'écart entre ces chiffres laisse néanmoins percer une certitude : ces chiffres supposent l'installation de plusieurs milliers d'éoliennes de forte puissance.

2. L'arrêté tarifaire du 8 juin 2001 : l'appel d'air pour les éoliennes

L'article 10 de la loi du 10 février 2000 3 ( * ) définissait pour EDF et les distributeurs non nationalisés une obligation d'achat de l'électricité produite par les installations dont la puissance installée par site de production n'excède pas 12 MW qui utilisent des énergies renouvelables.

L'arrêté du 8 juin 2001 4 ( * ) a prévu un tarif de rachat uniforme pendant les cinq premières années, et variable ensuite, en fonction de la localisation et de la quantité produite 5 ( * ) . Les cinq premières années, tous les sites bénéficient d'un tarif de 8,38 centimes d'euro. Les dix années suivantes, le tarif varie selon les sites, et connaît une évolution dégressive.

Cet arrêté comporte un second élément de dégressivité, sur lequel votre commission des Affaires économiques souhaite insister : le niveau du tarif applicable à une installation donnée est dégressif, en fonction de la date d'entrée dans le dispositif de cette installation. Il est donc intéressant pour le producteur d'entrer au plus vite dans le dispositif. Ce point explique l'impression de nombreux élus locaux d'une vague de projets éoliens, dont il n'est pas sûr que les impacts environnementaux et paysagers, mais aussi économiques soient toujours justement appréciés.

Le tarif est plus élevé dans les zones moins ventées, ce qui devait prévenir la concentration des éoliennes dans les seules zones les plus exposées. Mais ce dispositif conduit de ce fait à multiplier les zones où l'implantation d'éoliennes est envisageable d'un point de vue économique, ce qui rend particulièrement nécessaire la présente proposition de loi.

Il est à noter enfin que des tarifs supérieurs de 1,2 centime d'euro en moyenne s'appliquent en Corse et dans les DOM-TOM 6 ( * ) .

La conclusion à laquelle ces tarifs amènent la Commission de Régulation de l'Electricité est claire : si « en Corse et dans les DOM, le tarif moyen est (...) couvert par la somme des coûts et des externalités environnementales évitées », « le tarif proposé pour la métropole continentale est très supérieur à la somme des coûts et des externalités environnementales » 7 ( * ) .

Il convient d'ajouter un lourd élément d'incertitude, lié à l'évolution future d'EDF : la pérennité de ce tarif de rachat obligatoire serait-elle certaine dans un contexte où EDF verrait ses liens avec l'Etat se distendre, et le poids de la concurrence peser plus directement sur le marché de l'électricité ?

Il apparaît donc particulièrement important à votre commission des Affaires économiques que le développement de l'énergie éolienne soit délimité par un cadre normatif qui contribue à sélectionner les meilleurs projets, afin de garantir le caractère positif pour la collectivité de cette évolution.

* 2 L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dans son rapport sur L'Etat actuel et les perspectives techniques des énergies renouvelables de novembre 2001, a retenu le chiffre de 33 TWh.

* 3 Précisée par le décret 2000-1196 du 06 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ; et par le décret 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat.

* 4 Arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 8 juin 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent telles que visées à l'article 2 (2°) du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

* 5 Voir tableau à l'annexe n°2 : l'analyse de l'arrêté tarifaire qui suit repose largement sur l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité (CRE) du 5 juin 2001.

* 6 Voir tableau à l'annexe 2.

* 7 Avis de la CRE du 5 juin 2001, p.7et 8.

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